Sougya : Le daf achève le débat entamé en 24b : Rav Nahman tenait que les cohanim tiraient au sort en vêtements profanes, Rav Chechet en vêtements sacrés, et la michna de Tamid -- on leur ôtait leurs vêtements et ne leur laissait que les caleçons -- se laisse lire dans les deux sens, selon qu'on y voit l'habillage des gagnants ou le déshabillage des perdants. La guemara penche pour Rav Chechet, hakhi nami mistabra, parce que la lecture de Rav Nahman oblige à une manœuvre en deux temps pour ne pas violer la règle selon laquelle rien ne précède les mikhnassaim sur la chair ; mais Rav Nahman s'en sort en glissant les caleçons sacrés sous les vêtements profanes avant de les retirer.
Rav Chechet tente alors une preuve positive -- le memouneh ôte une mitsnefet, or il n'y a pas de mitsnefet profane -- et elle tombe sur un fait de mœurs : les mères des cohanim leur faisaient à leurs frais des répliques des vêtements sacerdotaux, avec lesquelles on n'accomplit qu'un service individuel. Personne n'est réfuté.
La baraita citée au passage devient alors, entre les mains d'Abaye, un plan d'architecte : un Ancien assis à l'ouest interdit que la Lichkat haGazit soit toute en zone sacrée, un payis à l'est interdit qu'elle soit toute profane, et la règle voulant que le statut d'une chambre suive sa porte et non son terrain impose qu'elle en ait eu deux, une de chaque côté. La seconde moitié du daf passe à la michna du second payis, qui distribue en une fois l'essentiel du tamid du matin : chehita, zerika, cendre de l'autel intérieur, cendre de la menora, puis neuf porteurs -- six charges de viande, la solet, les havitin et le vin --, soit treize cohanim, avec l'ordre concurrent de Ben Azzai calqué sur la marche de la bête.
La guemara se referme sur la question de procédure que ce chiffre soulevait : tire-t-on au sort une fois, les douze autres services suivant le gagnant vers la droite, ou treize fois ? L'objection des quatre payassot est écartée par Rav Nahman bar Yits'hak, qui distingue le nombre d'entrées du nombre de tirages.
Quoi ! N'est-ce pas [que la michna de Tamid parle] de ceux qui ont gagné au payis ?
Rav Houna bar Yehouda a dit au nom de Rav Chechet : non — [elle parle] de ceux qui n'ont PAS gagné au payis.
La discussion vient de 24b : Rav Nahman soutenait que le tirage au sort se faisait en vêtements profanes (bigdei hol), et il en apportait la preuve d'une michna du traité Tamid — on remettait les cohanim aux hazanim, qui leur ôtaient leurs vêtements et ne leur laissaient que les mikhnassaim, les caleçons.
Le raisonnement de Rav Nahman est simple : si l'on doit les déshabiller après le payis, c'est qu'ils y sont venus vêtus d'autre chose que du sacré. Rav Chechet retourne la scène comme un gant : la michna ne décrit pas l'habillage des gagnants, mais le déshabillage des perdants. Tous portaient déjà les vêtements sacrés pendant le tirage ; ceux qui n'ont rien gagné les rendent.
Un même geste, deux directions opposées. C'est cette ambiguïté — le texte ne dit pas si l'on habille ou si l'on déshabille — qui va occuper toute la première moitié du daf.
Ainsi est-il en effet raisonnable [de comprendre comme Rav Chechet]. Car si tu venais à penser [qu'il s'agit] de ceux qui ont gagné au payis — [comment comprendre] « on ne leur laissait que les mikhnassaim (caleçons) seuls » ?
Or il a été enseigné [dans une baraita] : d'où [sait-on] que rien ne doit précéder les mikhnassaim ? De ce que le verset dit : « et des caleçons de lin seront sur sa chair » (Lévitique 16,4) !
La guemara prend parti — hakhi nami mistabra, « il est en effet raisonnable [de lire ainsi] » — et elle le fait au moyen d'un détail vestimentaire très précis.
Reprenons la lecture de Rav Nahman. On leur ôte leurs vêtements profanes pour les revêtir du sacré, et l'on ne laisse que les caleçons — profanes, forcément, puisqu'ils portaient du profane. Il faudra donc les changer plus tard, une fois la tunique sacrée enfilée par-dessus. Rachi décrit la manœuvre pas à pas.
Or une baraita l'interdit : le verset dit al bessaro, « sur sa chair ». Les caleçons sacrés doivent être le premier vêtement à toucher le corps ; rien ne peut les précéder. La reconstitution de Rav Nahman fait passer la ketonet avant eux — elle est donc irrecevable telle quelle.
Et l'autre [Rav Nahman, que répondra-t-il] ? Cela n'est pas une difficulté : voici ce que la michna enseigne — tant que les vêtements profanes sont encore sur eux, on leur met les caleçons sacrés ; puis on leur ôtait les vêtements profanes, et l'on ne laissait que les caleçons [sacrés] seuls.
Rav Nahman n'a pas besoin de renoncer : il lui suffit de réordonner la scène. Les caleçons sacrés sont enfilés en premier, sous les vêtements profanes encore en place ; ensuite seulement on retire tout le profane. À la fin, le cohen ne porte que les caleçons — sacrés — et le verset est respecté à la lettre.
Rachi ajoute la raison pratique qui rend cette manœuvre naturelle : pour qu'ils ne se tiennent pas nus pendant le changement. Le caleçon est le seul vêtement qu'on ne peut retirer par pudeur ; il fait donc charnière entre les deux tenues, et c'est précisément pour cela qu'on commence par lui.
La lecture tient, mais elle est manifestement plus laborieuse que celle de Rav Chechet — d'où le hakhi nami mistabra du segment précédent. La guemara ne tranche pas : elle constate seulement une asymétrie de vraisemblance.
Rav Chechet a dit : d'où est-ce que je le dis [que le payis se faisait en vêtements sacrés] ? De ce qu'il a été enseigné [dans une baraita] : la Lichkat haGazit (la Chambre de la pierre taillée) était bâtie comme une grande bassiliki (basilique) ; le payis se tenait dans sa partie est, et un Ancien siégeait dans sa partie ouest.
Les cohanim se tenaient debout, disposés en cercle à la manière d'un kholyar (un bracelet), et le memouneh (le préposé) venait ôter la mitsnefet (le turban) de la tête de l'un d'eux — et l'on savait ainsi que c'est de lui que partait le décompte du payis. Or, si tu venais à penser [qu'ils étaient] en vêtements profanes — y a-t-il donc une mitsnefet parmi les vêtements profanes ?
Rav Chechet cherche maintenant une preuve positive, et il la trouve dans une baraita descriptive : la salle, la disposition, le geste du préposé. Le détail qui l'intéresse est le dernier — le memouneh ôte la mitsnefet de la tête d'un cohen pour marquer le point de départ du décompte.
Or la mitsnefet est l'une des quatre pièces du vêtement du cohen ordinaire, une pièce strictement sacerdotale. Si l'on peut en ôter une, c'est qu'ils en portaient : donc, pendant le payis, ils étaient en bigdei kodech.
Retenez au passage le décor, car Abaye va s'en servir deux segments plus loin : une salle en forme de bassiliki, le tirage à l'est, un Ancien assis à l'ouest. Trois détails apparemment anodins qui vont livrer le plan complet du bâtiment.
Oui [il existe bel et bien une mitsnefet profane] — comme l'a enseigné Rav Yehouda, et selon d'autres Rav Chemouel bar Yehouda : un cohen dont la mère lui a confectionné une ketonet (tunique) peut accomplir avec elle un service individuel.
La preuve de Rav Chechet tombe sur un fait de mœurs. In — « oui, cela existe » : il y avait bel et bien des couvre-chefs de facture profane, taillés sur le modèle sacerdotal.
La baraita citée le montre pour la tunique : les mères des cohanim leur confectionnaient à leurs frais des vêtements imitant ceux du Temple. Rachi explique pourquoi — montrer la splendeur de leur richesse, la beauté de leur ouvrage, et surtout kama hen mehadrot mitsvot, combien elles embellissaient les mitsvot. Ces vêtements-là n'ont pas été consacrés par la communauté : ils restent la propriété du cohen.
D'où la restriction technique : ils ne valent que pour une avodat yahid, un service individuel, et non pour le service public, qui exige des vêtements appartenant à la collectivité. Mais pour le payis, qui n'est pas un service, une mitsnefet privée suffit amplement — et la preuve de Rav Chechet perd sa force.
Abaye a dit : apprends de là [de cette baraita] que la Lichkat haGazit était pour moitié en zone sacrée (kodech) et pour moitié en zone profane (hol) ; et apprends-en encore qu'elle avait deux portes, l'une ouvrant sur le kodech et l'autre ouvrant sur le hol. Car si tu venais à penser qu'elle était tout entière en zone sacrée — un Ancien siégerait dans sa partie ouest ?
Or le Maître a dit : il n'y a pas de position assise dans la azara (le parvis), sauf pour les rois de la maison de David uniquement !
La sougya change d'objet : la baraita ayant été citée, Abaye l'exploite pour ce qu'elle dit du bâtiment. Sa méthode est de lire le décor comme un plan d'architecte — chaque détail de la scène impose une contrainte sur la géographie de la salle.
Premier détail : un Ancien y est assis. Or la règle est ferme — ein yechiva ba-azara, on ne s'assied pas dans le parvis, seuls les rois de la maison de David y ont été autorisés. Rachi donne les deux versets : d'un côté « pour se tenir debout et servir » (Deut. 18,7), de l'autre « le roi David vint et s'assit devant l'Éternel » (II Sam. 7,18).
Conclusion immédiate : la moitié ouest de la lichka, celle où siège l'Ancien, ne peut pas être en zone sacrée.
Et si tu venais à penser qu'elle était tout entière en zone profane — le payis se tiendrait dans sa partie est ? Or nous exigeons [l'accomplissement de] « dans la Maison de Dieu nous marchions dans la foule bruissante » (Psaumes 55,15) — et cela ne serait pas [réalisé].
Il faut donc bien en conclure : moitié en kodech et moitié en hol.
Abaye ferme l'autre branche. On vient de voir que l'ouest ne peut pas être sacré ; peut-on dire alors que toute la salle est profane ? Non, car le payis, lui, se tient à l'est.
Le verset invoqué vient de 24b : la répétition des quatre payassot était voulue pour le bruit qu'elle produisait — be-veit Elokim nehalekh be-ragech, l'agitation de la foule dans la Maison de Dieu, honneur rendu au Roi. Rachi le formule net : le payis doit se tenir dans la Maison de Dieu. Une salle entièrement profane ne remplirait pas cette condition.
Les deux contraintes se referment l'une sur l'autre et ne laissent qu'une seule solution : la Lichkat haGazit était à cheval sur la frontière du sacré — moitié kodech à l'est, moitié hol à l'ouest.
Et si tu venais à penser qu'elle n'avait qu'une seule porte, ouvrant sur le kodech — un Ancien siégerait dans sa partie ouest ? Or nous avons appris [dans une michna] : les chambres bâties en zone profane mais ouvrant sur le kodech — leur intérieur est kodech.
Et si tu venais à penser [que cette unique porte] ouvrait sur le hol — le payis se tiendrait dans sa partie est ? Or nous avons appris : [les chambres] bâties en zone sacrée mais ouvrant sur le hol — leur intérieur est hol.
Il faut donc bien en conclure qu'elle avait deux portes : l'une ouvrant sur le kodech et l'autre ouvrant sur le hol.
Reste la seconde déduction d'Abaye, et elle repose sur une règle contre-intuitive : le statut d'une chambre du Temple ne se lit pas sur le terrain qu'elle occupe, mais sur la porte par laquelle on y entre. Bâtie dans le profane mais ouvrant sur le sacré : tout l'intérieur est sacré. Bâtie dans le sacré mais ouvrant sur le profane : tout l'intérieur est profane.
Conséquence immédiate : une chambre à une seule porte est uniforme d'un mur à l'autre. Or c'est exactement ce qu'Abaye vient d'exclure — il lui faut une moitié sacrée et une moitié profane dans la même pièce.
La seule sortie est architecturale : deux portes, une de chaque côté, chaque moitié recevant son statut de la porte qui la dessert. La conclusion d'un raisonnement talmudique est ici un plan de bâtiment.
MICHNA. Le deuxième payis [détermine] : qui égorge [le tamid], qui asperge [le sang], qui prélevait la cendre de l'autel intérieur, qui prélevait la cendre de la menora, et qui monte les membres à la rampe.
Le daf quitte la sougya des vêtements et de la lichka pour entrer dans la michna du second payis. Le premier payis, vu au chapitre précédent, attribuait la teroumat hadechen ; celui-ci distribue d'un seul coup l'essentiel du service du tamid du matin.
Cinq rubriques sont énoncées ici, mais elles ne pèsent pas le même poids : les quatre premières sont des services uniques — la chehita, la zerika, le dichoun de l'autel d'or et celui de la menora. La cinquième, « monter les membres à la rampe », va se démultiplier dans le segment suivant en neuf charges distinctes.
[Voici la répartition :] la tête et la patte [arrière droite] ; les deux pattes avant ; l'okets (le croupion et la queue) et la patte [arrière gauche] ; la poitrine (haze) et la guera (le cou) ; les deux flancs ; les entrailles ; la solet (la fleur de farine) ; les havitin (l'offrande à la poêle) ; et le vin. Treize cohanim y ont gagné.
La michna découpe l'agneau en six charges pour six cohanim, puis y ajoute trois accompagnements qui ne sont pas de la viande : la solet (un issaron de fleur de farine pour l'offrande végétale), les havitin (le demi-issaron du kohen gadol, cuit à la poêle — d'où son nom, de mahavat) et les trois loguin de vin de la libation.
Six plus trois font neuf porteurs ; ajoutés aux quatre services du segment précédent, cela donne les treize cohanim du second payis. Rachi vérifie le compte à la fin : treize avodot sont bien énumérées ici.
Deux termes valent d'être retenus : l'okets, le croupion avec la queue, et la guera — le cou, auquel restent attachés, précise Rachi, la trachée, le foie et le cœur. La haze, elle, est la pièce grasse tournée vers le sol, découpée de part et d'autre sans les extrémités des côtés.
Ben Azzai a dit devant Rabbi Akiva, au nom de Rabbi Yehochoua : c'est selon la manière dont il marchait [de son vivant] qu'il était offert.
Une opinion dissidente vient clore la michna. Pour Ben Azzai — qui transmet ici au nom de Rabbi Yehochoua devant Rabbi Akiva —, l'ordre de montée des membres n'était pas celui que la michna vient d'énumérer.
Le principe qu'il propose est mimétique : derekh hilokho haya karev, la bête était offerte dans l'ordre où elle marchait de son vivant — l'avant avant l'arrière. Rachi renvoie à la guemara, qui détaillera cet ordre plus loin.
GUEMARA. On leur a demandé : lorsqu'ils font le payis — est-ce pour un seul service qu'ils tirent au sort, ou bien peut-être tirent-ils au sort pour chaque service séparément ?
Viens et écoute [une preuve] : « il y avait là quatre payassot ». Or si tu venais à penser qu'ils tirent au sort pour chaque service, il y en aurait bien davantage !
Rav Nahman bar Yits'hak a dit : voici ce que [la michna] veut dire — quatre fois ils entrent pour tirer au sort, et dans chacune de ces fois il y avait de nombreux payassot.
La guemara ouvre sur la question de procédure que la liste des treize appelait : un tirage, ou treize ? Rachi décrit précisément les deux mécaniques. Dans la première, on tire au sort une seule fois — pour la chehita — et les douze autres services se distribuent automatiquement : le voisin de droite du gagnant prend la zerika, le suivant le dichoun de l'autel intérieur, et ainsi de suite dans l'ordre exact de la michna. Dans la seconde, on recommence à chaque fois : on tend de nouveau les doigts, on recompte, et le gagnant du tour l'emporte.
La preuve tentée vient de la michna elle-même : arba payassot hayou cham, il y avait là quatre payassot. Si chaque service avait le sien, le compte serait bien plus élevé — le second payis à lui seul en compterait treize.
Rav Nahman bar Yits'hak désamorce en distinguant deux sens du mot : la michna compte les entrées, les quatre rassemblements de la journée, et non les tirages eux-mêmes ; à l'intérieur de chaque rassemblement, il pouvait y avoir de nombreux payassot successifs. La preuve tombe, et la question reste ouverte.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).