Yoma 27a -- quel verset dispense l'écorchement et le découpage du cohen, et comment trois pluriels donnent six cohanim.

Yoma 27a

Sougya : Le daf poursuit la discussion ouverte à la fin de 26b : d'où sait-on que l'écorchement (hefchet) et le découpage (nitouah) de la bête sont valables même accomplis par un zar, un non-cohen ? Hizkiya le tirait du verset sur la mise du feu ; la Guemara objecte que ce verset sert pour lui-même.

Rav Chimi bar Achi rapporte alors la leçon qu'Abaye donnait à son fils : une baraita du Torat Cohanim établit, par la place du mot cohen dans Lévitique 1,5, que la kehouna ne commence qu'au recueil du sang -- mi-kabbala ve-eilakh mitsvat kehouna -- et que la chehita, accomplie par le propriétaire lui-même, est valable par un zar. Cette règle rend superflue toute mention ultérieure du cohen dans le chapitre, et le daf devient une chasse au verset vraiment disponible : celui de la mise du feu est écarté car il enseigne que la kehouna vaut même pour un service qui n'empêche pas l'expiation ; celui de la disposition des morceaux résiste plus longtemps -- la Guemara écarte d'abord l'hypothèse qu'il dispense la pose des deux bûches, en montrant par le verset du portage des membres que cette pose exige au contraire un cohen -- puis tombe à son tour, car ses pluriels servent à un comptage.

Reste le verset de la combustion, « et le cohen fera fumer le tout », seul réellement superflu : c'est lui qui porte l'exclusion. Le daf se clôture sur le comptage : les trois pluriels de Lévitique 1,8 donnent six cohanim pour l'agneau, ce que Rabbi Elazar trouve difficile puisque le verset parle d'un taureau -- et il répond par les mots surnuméraires du verset, qui désignent l'offrande pour laquelle bois, feu et autel ont été spécialement prescrits.

Lévitique 1, verset par verset : où la Torah nomme le cohen, et où elle se tait Tout le daf tient dans cette colonne de gauche. Chaque mention du cohen après le v. 5 est de trop : c'est ce surplus qui légifère. Verset Acte décrit Le cohen est-il nommé ? 1,4 ve-samakh yado Il pose sa main sur la bête C'est le propriétaire de l'offrande qui agit Non - sujet = le propriétaire 1,5 a ve-chahat CHEHITA - l'abattage Même sujet que ve-samakh : le propriétaire Non - donc valable par un zar 1,5 b ve-hikrivou bnei Aharon KABBALA - le recueil du sang Verset-charnière de tout le chapitre Oui - et c'est ici que la règle naît : de la kabbala et au-delà, mitsvat kehouna 1,6 ve-hifchit... ve-nitah HEFCHET et NITOUAH Écorchement et découpage de la bête Non - c'est ce silence qu'il faut expliquer 1,7 ve-natnou bnei Aharon ech Ils mettent le feu sur l'autel Oui - mention en trop ? candidat n 1 rejeté : elle sert pour elle-même (v. seg. 3) 1,8 ve-arkhou bnei Aharon ha-kohanim Ils disposent les morceaux sur le bûcher Oui - mention en trop ? candidat n 2 rejeté : elle sert pour le compte des six 1,9 ve-hiktir ha-kohen et ha-kol Le cohen fait fumer le tout sur l'autel Oui - RÉPONSE FINALE du daf elle exclut hefchet et nitouah 1,13 ve-hikriv ha-kohen et ha-kol Portage des membres jusqu'à la rampe Oui - exclut le portage du BOIS donc la pose des bûches, elle, exige un cohen La logique unique du daf, en une phrase Après 1,5 b, toute mention du cohen est déjà acquise par la règle générale : elle est donc superflue. Un mot superflu doit travailler ailleurs : il sert de mi'out, une exclusion. Reste à savoir QUOI il exclut.
La table de lecture du daf : dans Lévitique 1, la kehouna est acquise dès le v. 5 b ; toute mention ultérieure du cohen est un surplus qui doit servir à exclure quelque chose.
La chasse au verset : quatre candidats pour un seul poste Question fixe : quel verset apprend que l'écorchement et le découpage sont valables par un zar ? Le critère de recevabilité d'un candidat Un verset ne peut exclure que s'il est RÉELLEMENT superflu. S'il sert déjà à autre chose - il est disqualifié. CANDIDAT 1 - ve-natnou bnei Aharon ech (1,7), la mise du feu Hizkiya, à la fin de 26b, bâtissait sur lui. Objection : il sert pour lui-même. On aurait cru que le feu, qui n'empêche pas la kappara (l'expiation), soit dispensé de kehouna. Le verset dit que non. X CANDIDAT 2 - ve-arkhou bnei Aharon ha-kohanim (1,8), la pose des morceaux Il résiste plus longtemps : deux objections successives sont d'abord écartées a) et s'il excluait plutôt la pose des deux bûches ? - non : la Guemara le réfute au moyen du v. 1,13 b) mais il sert pour lui-même : ses trois pluriels comptent les six cohanim de l'agneau (segment 11) X CANDIDAT 3 - ve-hiktir ha-kohen et ha-kol (1,9), la combustion Aucune tâche propre à assurer : la kehouna de la haktara est déjà donnée par la règle de 1,5 b. Verset réellement superflu = verset disponible. C'est lui qui exclut hefchet et nitouah. RETENU. V HORS CONCOURS - ve-hikriv ha-kohen et ha-kol ha-mizbeha (1,13), le portage des membres Ce verset a déjà son emploi, connu d'avant : il exclut le portage du BOIS jusqu'à l'autel. Il sert donc d'ARBITRE, pas de candidat : puisqu'il a fallu un verset pour dispenser le portage du bois, c'est que la POSE des bûches, elle, exige la kehouna - ce qui élimine l'hypothèse a) du candidat 2.
Le daf est une élimination : trois versets se présentent pour porter l exclusion de l écorchement et du découpage, deux sont disqualifiés parce qu ils ont déjà un emploi, le troisième est retenu.
Les six cohanim de l'agneau : comment trois pluriels font un chiffre Règle de lecture : un pluriel non précisé vaut deux (mi'out rabim chnayim). Le verset 1,8 en aligne trois. ve-arkhou bnei Aharon ha-kohanim et ha-netahim... ve-arkhou et ils disposeront = 2 bnei Aharon les fils d'Aharon = 2 ha-kohanim les cohanim = 2 TOTAL 6 Rachi vérifie le compte sur la michna de 26b 5 cohanim pour les cinq lots de chair + 1 cohen pour les entrailles (kerayim) = 6. Le compte tombe juste. L'objection de Rabbi Elazar Le chapitre entier de Lévitique 1 est le passage de l'olat bakar : le verset parle du TAUREAU. Or la michna donne pour le taureau : 24 cohanim. Comment tirer le chiffre de l'AGNEAU (6) d'un verset qui traite du taureau ? Le pluriel donne bien 6 - mais applique au mauvais animal, il ne prouve rien. Sa propre réponse La fin du verset est elle aussi en trop : al ha-etsim acher al ha-ech acher al ha-mizbeah sur le bois - sur le feu - sur l'autel Le feu et le bois viennent d'être posés au v. 1,7 : les renommer ne décrit rien de neuf. C'est donc un signalement : les six cohanim valent pour l'offrande dont on dit bois, feu et autel - le tamid, qui est un agneau. Le compte de 6 lui revient.
La fin du daf : les trois pluriels de Lévitique 1,8 donnent six cohanim, l objection de Rabbi Elazar sur le taureau, et sa réponse par les mots surnuméraires du verset.
1
הַאי מִיבְּעֵי לֵיהּ לְגוּפֵיהּ! אָמַר רַב שִׁימִי בַּר אָשֵׁי: אַשְׁכַּחְתֵּיהּ לְאַבָּיֵי דַּהֲוָה מַסְבַּר לֵיהּ לִבְרֵיהּ: ״וְשָׁחַט״ — שְׁחִיטָה בְּזָר כְּשֵׁירָה. וְכִי מֵאַיִן בָּאתָ? מִכְּלָל שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְאַתָּה וּבָנֶיךָ אִתְּךָ תִּשְׁמְרוּ אֶת כְּהֻונַּתְכֶם״, שׁוֹמֵעַ אֲנִי אֲפִילּוּ שְׁחִיטָה,

Mais ce verset-là, il en a besoin pour lui-même ! Rav Chimi bar Achi a dit : j'ai trouvé Abaye qui l'expliquait à son fils.

[Il est enseigné :] « et il égorgera » — la chehita (l'abattage rituel) est valable [même accomplie] par un zar (un non-cohen). Et d'où serais-tu venu [penser autrement] ?

Du fait qu'il est dit : « Et toi et tes fils avec toi, vous garderez votre kehouna (votre sacerdoce) » (Nombres 18,7), j'aurais entendu [que la réserve vaut] même pour la chehita,

📜 Rachi (4)
גְּמ' הַאי מִבַּעְיָא לֵיהּ לְגוּפֵיהּ דְּנִיבְעֵי כֹּהֵן מִיעוּטָא מְנָא לַן לְהֶפְשֵׁט וְנִיתּוּחַ:
Guemara. Celui-là, il en a besoin pour lui-même — [ce verset sert] à exiger un cohen [pour la mise du feu] ; d'où tirerions-nous alors l'exclusion (mi'outa) pour l'écorchement et le découpage ?
דַּהֲוָה מַסְבַּר לֵיהּ לִבְרֵיהּ הָא דְּחִזְקִיָּה וְהָכִי מַסְבַּר לֵיהּ נִיהֲלֵיהּ דְּתַנְיָא בְּתוֹרַת כֹּהֲנִים וְשָׁחַט שְׁחִיטָה בְּזָר כְּשֵׁירָה:
Qu'il expliquait à son fils — ce propos de Hizkiya ; et voici comment il le lui expliquait : car il est enseigné dans le Torat Cohanim, « et il égorgera » — la chehita est valable par un zar.
וְכִי מֵאַיִן בָּאתָ לִישָּׁנָא דְּמַתְנִי' הוּא וְכִי מֵאַיִן בָּאתָ לוֹמַר פְּסוּלָה שֶׁנִּזְקַקְתָּ לְהָבִיא מִקְרָא לְהַכְשִׁירָהּ:
Et d'où serais-tu venu — c'est la formulation de la baraita : et d'où serais-tu venu dire qu'elle est invalide, au point qu'il ait fallu apporter un verset pour la déclarer valable ?
מִכְּלָל שֶׁנֶּאֱמַר כו' וּמִתּוֹךְ אוֹתוֹ כְּלָל הָיִיתִי בָּא לִפְסוֹל:
Du fait qu'il est dit, etc. — c'est de cette règle générale (klal) que je serais venu l'invalider.
💡 Explication

Le daf s'ouvre en pleine objection. À la fin de 26b, Hizkiya déduisait que l'écorchement et le découpage sont valables par un zar à partir du verset « et les fils d'Aharon mettront du feu sur l'autel » (Lévitique 1,7) : puisque ce verset prend la peine d'exiger un cohen pour le feu, c'est que les actes voisins non mentionnés en sont dispensés. La Guemara riposte : haï mibaei leh le-goufeh — ce verset sert pour lui-même, il enseigne simplement que le feu requiert un cohen. On ne peut rien en tirer de plus.

Rav Chimi bar Achi répond en rapportant une scène : il a surpris Abaye en train d'expliquer la chose à son fils, au moyen d'une baraita du Torat Cohanim (le midrach halakhique sur le Lévitique). Cette baraita établit une règle de portée générale qui va rendre la déduction de Hizkiya possible.

Noter la structure de la baraita : elle énonce d'abord la conclusion (« la chehita est valable par un zar »), puis se demande à rebours pourquoi il fallait un verset pour cela — ve-khi me-ayin bata, « d'où serais-tu venu ? ». Réponse : d'un verset général de Nombres 18,7 qui semble réserver aux cohanim l'intégralité de leur kehouna.

🖼️ Schéma
Pourquoi fallait-il un verset pour AUTORISER la chehita par un non-cohen ? La baraita du Torat Cohanim s'interroge sur elle-même : ve-khi me-ayin bata - d'où serais-tu venu penser autrement ? 1. La hava amina - le point de départ menaçant Nombres 18,7 : ve-ata ou-vanekha itekha tichmerou et kehounatkhem - toi et tes fils garderez votre kehouna. Lu largement, ce klal (cette règle générale) réserve aux cohanim TOUT le service, chehita comprise. 2. Le talmud lomar - le verset qui borne le klal Lévitique 1,5 : ve-chahat et ben ha-bakar... ve-hikrivou bnei Aharon ha-kohanim et ha-dam. Le cohen est nommé à la kabbala et PAS à la chehita : la frontière de la kehouna passe donc entre les deux. Conclusion : mi-kabbala ve-eilakh mitsvat kehouna - à partir du recueil du sang et au-delà seulement. 3. La confirmation par le sujet du verbe ve-samakh yado (v. 4) - c'est le propriétaire qui pose la main ; puis ve-chahat (v. 5) enchaîne sans changer de sujet. Donc c'est le propriétaire lui-même qui égorge : la chehita est kechera be-zar, valable par un non-cohen. Pourquoi Abaye raconte-t-il cela ici ? Parce que cette baraita fournit la règle mi-kabbala ve-eilakh qui rend superflues toutes les mentions ultérieures du cohen - et c'est précisément de ce surplus que Hizkiya tirait sa preuve, contestée au début du daf.
La baraita du Torat Cohanim en trois temps : la crainte tirée de Nombres 18,7, le verset qui la borne, et la règle qui en sort — mi-kabbala ve-eilakh mitsvat kehouna.
2
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְשָׁחַט אֶת בֶּן הַבָּקָר לִפְנֵי ה׳ וְהִקְרִיבוּ בְּנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֲנִים אֶת הַדָּם״, מִקַּבָּלָה וְאֵילָךְ מִצְוַת כְּהֻונָּה. ״וְסָמַךְ יָדוֹ וְשָׁחַט״, לִימֵּד עַל הַשְּׁחִיטָה שֶׁכְּשֵׁירָה בְּזָר.

l'enseignement dit donc : « et il égorgera le jeune taureau devant l'Éternel, et les fils d'Aharon, les cohanim, offriront le sang » (Lévitique 1,5) — à partir de la kabbala (le recueil du sang) et au-delà, c'est une mitsva [réservée à la] kehouna. « Et il posera sa main... et il égorgera » — [le verset] a enseigné au sujet de la chehita qu'elle est valable [même accomplie] par un zar.

📜 Rachi (1)
תַּלְמוּד לוֹמַר וְשָׁחַט וְהִקְרִיבוּ הַכֹּהֲנִים וּמִדִּכְתִיב כֹּהֵן בְּקַבָּלָה וּבִשְׁחִיטָה לָא כְּתִיב מִכְּלָל דִּוְשָׁחַט אַבְּעָלִים קָאֵי וְסָמַךְ יָדוֹ וְשָׁחַט לִימֵּד עַל הַשְּׁחִיטָה שֶׁכְּשֵׁירָה בְּזָר עכ"ל מִשְׁנָה וּמִינָּהּ הֲוָה מַסְבַּר אַבַּיֵּי לִבְרֵיהּ הָא דְּחִזְקִיָּה הָכִי:
L'enseignement dit : « et il égorgera... et les cohanim offriront » — puisque le cohen est écrit à propos de la kabbala et n'est pas écrit à propos de la chehita, il en découle que « et il égorgera » se rapporte aux propriétaires de l'offrande (les bealim) ; « et il posera sa main et il égorgera » a enseigné au sujet de la chehita qu'elle est valable par un zar. Fin de citation de la baraita. Et c'est de là qu'Abaye expliquait à son fils, de cette manière, le propos de Hizkiya.
🗂️ Tossefot (2)
וְהִקְרִיבוּ בְּנֵי אַהֲרֹן מִקַּבָּלָה וְאֵילָךְ וְכוּ' בפ"ק דִּזְבָחִים (ד' ד.) פרש"י הָא דְּאָמְרִינַן וְהִקְרִיבוּ זוֹ קַבָּלַת הַדָּם וְלֹא עֲבוֹדָה אַחֶרֶת מִשְּׁאָר עֲבוֹדוֹת דָּם כְּגוֹן הוֹלָכָה אוֹ זְרִיקָה מִשּׁוּם דִּכְתִיב וְשָׁחַט וְהִקְרִיבוּ וְאֵיזוֹ הִיא עֲבוֹדָה שֶׁהִיא אַחַר שְׁחִיטָה לְאַלְתַּר הֱוֵי אוֹמֵר זוֹ קַבָּלָה וְהִקְשָׁה ר"י דבספ"ק דִּזְבָחִים אִיכָּא טַעְמָא אַחַרְיַנָא כִּדְתַנְיָא הָתָם וְהִקְרִיבוּ זוֹ קַבָּלַת הַדָּם אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא זְרִיקָה כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר וְזָרְקוּ הֲרֵי זְרִיקָה אָמוּר הָא מָה אֲנִי מְקַיֵּים וְהִקְרִיבוּ זוֹ קַבָּלַת הַדָּם אַלְמָא דְּלָאו הַייְנוּ טַעְמָא וְהָא דְּלָא אָמְרִינַן זוֹ הוֹלָכָה מִשּׁוּם דְּלָא מִסְתַּבְּרָא לְאוֹקְמֵיהּ בְּהוֹלָכָה וְלוֹמַר מֵהוֹלָכָה וְאֵילָךְ מִצְוַת כְּהֻונָּה מִשּׁוּם דְּאֶפְשָׁר לְבַטְּלָהּ דְּאֶפְשָׁר עוֹמֵד בְּצַד מִזְבֵּחַ וְשׁוֹחֵט דְּלָא בָּעֵי לְהוֹלִיךְ:
« Et les fils d'Aharon offriront » : à partir de la kabbala et au-delà, etc. — au premier chapitre de Zevahim (4a), Rachi a expliqué ceci : ce que nous disons, que « et ils offriront » désigne le recueil du sang et non un autre service parmi les services du sang, comme le portage (holakha) ou l'aspersion (zerika), tient à ce qu'il est écrit « et il égorgera... et ils offriront » — et quel est le service qui suit immédiatement la chehita ? C'est nécessairement la kabbala. Le Ri a objecté : à la fin du premier chapitre de Zevahim, une autre raison est donnée, comme il y est enseigné : « et ils offriront » — c'est le recueil du sang ; ou bien n'est-ce pas plutôt l'aspersion ? Lorsque [l'Écriture] dit « et ils aspergeront », l'aspersion est déjà énoncée ; comment donc maintenir « et ils offriront » ? C'est le recueil du sang. Il en ressort que la raison [de Rachi] n'est pas la bonne. Et si nous ne disons pas qu'il s'agit du portage, c'est parce qu'il n'est pas raisonnable de l'appliquer au portage et de dire « à partir du portage et au-delà c'est une mitsva de kehouna », puisqu'on peut le supprimer (efchar levatla) : on peut se tenir à côté de l'autel et égorger, sans avoir besoin de porter [le sang].
אֶלָּא מֵהָכָא וְעָרְכוּ בְּנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֲנִים בְּפֶ' ב' דִּזְבָחִים (ד' יח.) דְּרֵישׁ הַכֹּהֲנִים בְּכִיהוּנָם כֹּהֵן הֶדְיוֹט שֶׁלָּבַשׁ בִּגְדֵי כ"ג וְעָבַד עֲבוֹדָה עֲבוֹדָתוֹ פְּסוּלָה וְהָכָא דָּרֵישׁ מִדִּכְתִיב בְּנֵי אַהֲרֹן וְאֵין לְהַקְשׁוֹת מַאי אִיצְטְרִיךְ קְרָא לַעֲרִיכַת נְתָחִים לְמִילְּפַהּ מִדְּקָאָמַר מִקַּבָּלָה וְאֵילָךְ מִצְוַת כְּהֻונָּה תִּיפּוֹק לֵיהּ מֻוכֵּי תַּעֲלֶה עַל דַּעְתְּךָ שֶׁזָּר קָרֵב אֵצֶל הַמִּזְבֵּחַ די"ל דְּאֶפְשָׁר דְּקָאֵי בְּאַרְעָא וּזְרִיק לְהוּ לַמִּזְבֵּחַ כְּדַאי' לְקַמָּן בס"פ טָרַף בַּקַּלְפִּי גַּבֵּי הַצָּתַת אֲלִיתָא אֶפְשָׁר דְּקָאֵי אַאַרְעָא וְעָבֵיד בְּמַפּוּחָא:
« Mais plutôt d'ici : et les fils d'Aharon, les cohanim, disposeront » — au deuxième chapitre de Zevahim (18a) on expose « les cohanim » : dans leur sacerdoce, [d'où l'on apprend qu']un cohen ordinaire qui a revêtu les vêtements du cohen gadol et a accompli un service, son service est passoul (invalide). Ici, en revanche, on expose à partir de ce qui est écrit « les fils d'Aharon ». Et il ne faut pas objecter : à quoi bon un verset pour la disposition des morceaux, alors qu'on pourrait l'apprendre de ce qui a été dit, « à partir de la kabbala et au-delà c'est une mitsva de kehouna » — que cela découle plutôt de « te viendrait-il à l'esprit qu'un zar s'approche de l'autel ? ». Car on peut répondre qu'il est possible qu'il se tienne au sol et lance [les morceaux] vers l'autel, comme il est dit plus loin, à la fin du chapitre Taraf be-Kalpi, à propos de l'allumage du petit bois (hatsatat alita) : il est possible qu'il se tienne au sol et agisse au moyen d'un soufflet.
💡 Explication

Deux enseignements sortent d'un seul verset. Le premier tient à l'emplacement du mot cohen : la Torah le nomme au moment du recueil du sang et pas au moment de l'abattage. La frontière du sacerdoce passe donc exactement la : mi-kabbala ve-eilakh mitsvat kehouna, du recueil du sang et au-delà.

Le second tient au sujet des verbes. Le verset précédent dit « et il posera sa main sur la tête de l'holocauste » — chacun sait que la semikha (l'imposition des mains) est faite par le propriétaire de l'offrande, pas par le cohen. Le verbe suivant, « et il égorgera », enchaîne sans changer de sujet : c'est encore le propriétaire. La chehita est donc kechera be-zar.

C'est cette règle générale qui est le vrai butin d'Abaye : dès lors que tout ce qui suit la kabbala exige déjà un cohen, chaque mention supplémentaire du cohen dans la suite du chapitre devient superflue — et un mot superflu, dans la logique du midrach, doit travailler ailleurs. Tout le daf va exploiter ce surplus.

3
מִכְּדֵי מִקַּבָּלָה וְאֵילָךְ מִצְוַת כְּהֻונָּה, ״וְנָתְנוּ בְּנֵי אַהֲרֹן״ לָמָּה לִי? לִמְעוּטֵי הֶפְשֵׁט וְנִיתּוּחַ.

Or donc, puisque à partir de la kabbala et au-delà c'est une mitsva de kehouna, pourquoi ai-je besoin de « et les fils d'Aharon mettront [du feu] » ? Pour exclure l'écorchement et le découpage.

📜 Rachi (2)
מִכְּדִי לָמַדְנוּ כָּאן דְּמִקַּבָּלָה וְאֵילָךְ מִצְוַת כְּהֻונָּה וְהַךְ נְתִינַת אֵשׁ בָּתַר קַבָּלָה כְּתִיבָה לָמָּה לִי לְמִכְתַּב בָּהּ כְּהֻונָּה:
Or donc — nous avons appris ici qu'à partir de la kabbala et au-delà c'est une mitsva de kehouna ; et cette mise du feu est écrite après la kabbala : pourquoi donc y écrire la kehouna ?
לִמְעוּטֵי הֶפְשֵׁט וְנִיתּוּחַ דְּלָא כְּתִיב בָּהּ כֹּהֵן וְתֵילַף מֵהָכָא דְּדַוְקָא כְּתִיב קְרָא וְאִי לֹא וּנְתָנוֹ הֲוָה אָמֵינָא הַאי דְּלָא כְּתִיב כֹּהֵן בְּהֶפְשֵׁט וְנִיתּוּחַ מִשּׁוּם דְּלָא אִצְטְרִיךְ הוּא דְּגַלִּי לֵיהּ דְּבָעֵי כְּהֻונָּה מִקַּבָּלָה וְאֵילָךְ:
Pour exclure l'écorchement et le découpage — à propos desquels le cohen n'est pas écrit ; et l'on apprend de là que ce verset est écrit précisément [pour cette exclusion]. Car sans « et ils mettront », j'aurais dit : si le cohen n'est pas écrit à propos de l'écorchement et du découpage, c'est parce que ce n'était pas nécessaire, puisqu'il a déjà révélé que la kehouna est requise à partir de la kabbala et au-delà.
💡 Explication

Voici le raisonnement de Hizkiya reconstruit par Abaye, maintenant que la règle générale est acquise. La mise du feu (Lévitique 1,7) vient après le recueil du sang : elle est donc déjà couverte par la règle. Nommer les cohanim une seconde fois n'apprend rien — le mot est en trop.

Or dans la logique du midrach, un mot en trop n'est jamais décoratif : il devient un mi'out, une exclusion. En disant « ce sont les fils d'Aharon qui mettent le feu », le verset laisse entendre : eux, et pas d'autres actes voisins. Les actes voisins non nommés — l'écorchement (hefchet) et le découpage (nitouah) du verset 6 — sont donc dispensés de la kehouna.

Rachi souligne le point délicat : sans ce surplus, le silence du verset 6 ne prouverait rien, puisqu'on pourrait toujours dire que la Torah n'a pas eu besoin d'y nommer le cohen, la règle générale suffisant. C'est la mention redondante du verset 7 qui transforme un silence muet en silence parlant.

4
וְאַכַּתִּי אִיצְטְרִיךְ: סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא כֵּיוָן דְּלָאו עֲבוֹדָה דִּמְעַכְּבָא כַּפָּרָה הִיא — לָא תִּיבְּעֵי כְּהֻונָּה, קָא מַשְׁמַע לַן דְּבָעֲיָא כְּהֻונָּה!

Mais il est encore nécessaire [pour lui-même] ! Il aurait pu te venir à l'esprit de dire : puisque ce n'est pas un service qui empêche l'expiation (kappara), il ne devrait pas requérir la kehouna ; [le verset] nous fait donc savoir qu'il requiert bien la kehouna !

📜 Rachi (1)
דְּלָא מְעַכְּבָא כַּפָּרָה דְּאֵין כַּפָּרָה אֶלָּא בְּדָם:
Qui n'empêche pas l'expiation — car il n'y a d'expiation que par le sang.
💡 Explication

La Guemara réactive son objection de départ, mais avec un argument neuf. La règle mi-kabbala ve-eilakh pourrait ne concerner que les services du sang — ceux qui sont me'akev kappara, indispensables à l'expiation. Le feu, lui, ne conditionne pas l'expiation : on aurait pu croire qu'il tombe hors de la règle.

Si tel est le cas, le verset 1,7 n'est plus superflu du tout : il vient couvrir un cas que la règle générale laissait dans le doute. Il travaille pour lui-même, et ne peut donc plus servir de mi'out. La preuve de Hizkiya s'effondre — il faut chercher un autre verset.

5
אֶלָּא מֵהָכָא: ״וְעָרְכוּ בְּנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֲנִים אֵת הַנְּתָחִים אֶת הָרֹאשׁ וְאֶת הַפָּדֶר״, מִכְּדֵי, מִקַּבָּלָה וְאֵילָךְ מִצְוַת כְּהֻונָּה, ״וְעָרְכוּ״ לָמָּה לִי? לִמְעוּטֵי הֶפְשֵׁט וְנִיתּוּחַ.

Mais plutôt [on l'apprend] d'ici : « Et les fils d'Aharon, les cohanim, disposeront les morceaux, la tête et la graisse » (Lévitique 1,8) — or donc, puisque à partir de la kabbala et au-delà c'est une mitsva de kehouna, pourquoi ai-je besoin de « et ils disposeront » ? Pour exclure l'écorchement et le découpage.

📜 Rachi (1)
אֶלָּא מֵהָכָא וְעָרְכוּ בְּנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֲנִים הֲרֵי לָמַדְנוּ מִקַּבָּלָה שֶׁאֵין צָרִיךְ כְּהֻונָּה אֶלָּא לִמְעוּטֵי הֶפְשֵׁט וְנִיתּוּחַ:
Mais plutôt d'ici, « et les fils d'Aharon, les cohanim, disposeront » — nous avons déjà appris de la kabbala qu'il n'est pas besoin [de répéter] la kehouna, sinon pour exclure l'écorchement et le découpage.
💡 Explication

Deuxième candidat. Le mécanisme est rigoureusement le même, applique au verset suivant : la disposition des morceaux sur le bûcher vient elle aussi après la kabbala, donc la triple mention « les fils d'Aharon, les cohanim » est de trop, donc elle exclut.

Ce verset a de surcroît un avantage de proximité : il touche directement au corps de la bête — les netahim, les morceaux — exactement comme l'écorchement et le découpage. La suite du daf va tester précisément ce point.

6
וְאֵימָא לְמַעוֹטֵי סִידּוּר שְׁנֵי גְּזִירֵי עֵצִים! מִסְתַּבְּרָא דִּיבְחָא דִּכְוָתֵיהּ מְמַעֵט.

Et dis [plutôt] : pour exclure la disposition des deux bûches (sidour chnei guezirei etsim) ! — Il est plus logique que [ce verset, qui traite] du sacrifice, exclue ce qui lui ressemble [c'est-à-dire un acte portant sur la bête].

📜 Rachi (1)
אֵימָא לְמַעוֹטֵי סִידּוּר שְׁנֵי גְּזִירֵי עֵצִים דְּבֵין הָעַרְבַּיִם דְּלָא כְּתִיב בְּהוּ הַכֹּהֲנִים אֲבָל בְּצַפְרָא בְּהֶדְיָא כְּתִיב וּבִעֵר עָלֶיהָ הַכֹּהֵן:
Dis : pour exclure la disposition des deux bûches — celles de l'après-midi (bein ha-arbayim), à propos desquelles « les cohanim » n'est pas écrit ; tandis que pour celles du matin il est explicitement écrit : « et le cohen y fera brûler du bois » (Lévitique 6,5).
💡 Explication

Un mi'out doit bien viser quelque chose, mais quoi ? Deux candidats se disputent la place. Outre l'écorchement et le découpage, il y a la pose des deux bûches sur l'autel l'après-midi : la Torah ne la mentionne pas non plus avec un cohen, elle pourrait donc être la cible de l'exclusion.

Réponse : mistabra divha de-khavatei mema'et — le raisonnable est qu'un verset exclue ce qui lui ressemble. Or « et ils disposeront les morceaux, la tête et la graisse » parle de la bête offerte. Il exclura donc un acte portant lui aussi sur la bête : écorcher et découper, non manipuler du bois.

Rachi précise le détail décisif : l'exclusion ne pourrait de toute façon viser que les bûches de l'après-midi. Pour celles du matin, le cohen est nommé explicitement (« et le cohen y fera brûler du bois », Lévitique 6,5), la question ne se pose donc pas.

7
אַדְּרַבָּה, סִדּוּר דִּכְוָתֵיהּ מְמַעֵט!

Au contraire ! [Ce verset traitant d'une] disposition, c'est ce qui lui ressemble [en tant que disposition] qu'il exclut !

💡 Explication

Contre-attaque en une ligne. La ressemblance peut se mesurer sur deux axes, et la Guemara vient d'en privilégier un arbitrairement. Si l'on regarde non pas la matière (la bête) mais le geste, alors « et ils disposeront » est un verbe d'agencement sur l'autel — et ce qui lui ressemble le plus est justement la pose des bûches, qui est aussi un agencement sur l'autel.

Écorcher et découper, à l'inverse, se font au sol, avant tout contact avec l'autel. Le critère se retourne donc contre la réponse précédente. La Guemara devra trancher par un argument extérieur.

🖼️ Schéma
Que peut exclure ve-arkhou ? Le duel des deux ressemblances Un mi'out (une exclusion) vise ce qui ressemble à son verset. Mais ressembler, en quoi ? La Guemara hésite entre deux axes. Axe A - la matière : divha de-khavatei ve-arkhou parle des NETAHIM, les morceaux de la bête. Il exclut donc un acte portant lui aussi sur la bête. Cible : hefchet et nitouah (écorcher et découper la même bête) Axe B - le geste : sidour de-khavatei ve-arkhou est un verbe de DISPOSITION sur l'autel. Il exclut donc une autre disposition sur ce même autel. Cible : sidour chnei guezirei etsim (poser les deux bûches de l'après-midi) adderaba - au contraire ! Les deux ressemblances se valent L'arbitrage vient d'ailleurs : un verset déjà affecté, Lévitique 1,13 ve-hikriv ha-kohen et ha-kol ha-mizbeha : on sait déjà qu'il vise la holakhat evarim, le portage des membres jusqu'à la rampe - et qu'il exclut par là un autre portage : celui du BOIS, dispensé de kehouna. Raisonnement de Rachi : si même la POSE des bûches sur l'autel était dispensée de kehouna, à quoi bon un verset pour dispenser le simple portage du bois ? Ce serait un kal va-homer évident. Verdict La pose des deux bûches EXIGE la kehouna. Elle ne peut donc pas être ce que ve-arkhou vient dispenser. L'axe B tombe : l'axe A tient. ve-arkhou, s'il exclut, exclut hefchet et nitouah.
Les deux axes de ressemblance qui s'affrontent — la matière contre le geste — et l'argument tiré de Lévitique 1,13 qui met fin au duel.
8
לָא סָלְקָא דַעְתָּךְ, דְּאָמַר מַר: ״וְהִקְרִיב הַכֹּהֵן אֶת הַכֹּל הַמִּזְבֵּחָה״, זוֹ הוֹלָכַת אֵבָרִים לַכֶּבֶשׁ. הוֹלָכַת אֵבָרִים לַכֶּבֶשׁ הוּא דְּבָעֲיָא כְּהֻונָּה, הוֹלָכַת עֵצִים לָא בָּעֲיָא כְּהֻונָּה. הָא סִידּוּר שְׁנֵי גְּזִירֵי עֵצִים — בָּעֲיָא כְּהֻונָּה!

Cela ne peut te venir à l'esprit, car le Maître a dit : « et le cohen offrira le tout vers l'autel » (Lévitique 1,13) — c'est le portage des membres jusqu'à la rampe (holakhat evarim la-kevech). C'est le portage des membres jusqu'à la rampe qui requiert la kehouna ; le portage du bois, lui, ne requiert pas la kehouna.

Or [il en découle que] la disposition des deux bûches, elle, requiert bien la kehouna !

📜 Rachi (2)
לָא סָלְקָא דַעְתָּךְ דְּלָא נִיבְעֵי סִידּוּר גְּזִירִין כְּהֻונָּה מִדְּאִיצְטְרִיךְ לִמְעוּטֵי הוֹלָכַת עֵצִים מִכְּלָל דְּסִידּוּרָן בָּעֵי כֹּהֵן:
Cela ne peut te venir à l'esprit — [à savoir] que la disposition des bûches ne requière pas la kehouna ; car du fait qu'il a fallu [un verset] pour exclure le portage du bois, il en découle que leur disposition requiert un cohen.
הוֹלָכַת עֵצִים לָא בָּעֵי כְּהֻונָּה דְּהַאי כֹּהֵן דִּכְתִיב בְּהוֹלָכַת אֵבָרִים עַל כָּרְחָךְ לִמְעוּטֵי הוֹלָכָה אַחֶרֶת בָּעֵי דְּאִי לְגוּפֵיהּ לָא אִיצְטְרִיךְ דְּהָא אַשְׁמְעִינַן מִקַּבָּלָה וְאֵילָךְ מִצְוַת כְּהֻונָּה:
Le portage du bois ne requiert pas la kehouna — car ce mot « cohen » écrit à propos du portage des membres vise nécessairement à exclure un autre portage ; car pour lui-même il n'était pas nécessaire, puisqu'on nous a déjà enseigné qu'à partir de la kabbala et au-delà c'est une mitsva de kehouna.
🗂️ Tossefot (1)
הוֹלָכַת עֵצִים לָא בָּעֵי כְּהֻונָּה הָא סִידּוּר שְׁנֵי גְּזִירִין בָּעֵי כְּהֻונָּה וא"ת מְנָא לַן דְּאִיכָּא לְמֵידַק הָכִי דִּילְמָא מֵהַהוּא קְרָא מְמַעֲטִין הוֹלָכַת עֵצִים וּמֵהַאי קְרָא דְּהָכָא נְמַעֵט סִידּוּר שְׁנֵי גְזִירִין וי"ל מִדְּאִיצְטְרִיךְ לִמְעוּטֵי הוֹלָכַת עֵצִים שְׁמַע מִינָּה דְּסִידּוּר שְׁנֵי גְּזִירִין בָּעֵי כְּהֻונָּה דְּאִי לָא בָּעֵי כְּהֻונָּה לָמָּה לִי קְרָא לְמַעוֹטֵי הוֹלָכַת עֵצִים הַשְׁתָּא אֲפִילּוּ סִידּוּר שְׁנֵי גְזִירִין שֶׁהֵם ע"ג הַמִּזְבֵּחַ לָא בָּעֵי כְּהֻונָּה כ"ש הוֹלָכַת עֵצִים וְלֵיכָּא לְאַקְשׁוֹיֵי אִי לָא כְּתַב אֶלָּא קְרָא דִּלְעֵיל לָא הֲוָה מְמַעֲטִינַן מִינֵּיהּ סִידּוּר שְׁנֵי גְזִירִין אֶלָּא הוֹלָכַת עֵצִים דְּמִסְתַּבֵּר טְפֵי די"ל אֲפִילּוּ אִי לָא הֲוָה כְּתַב אֶלָּא קְרָא דִּוְעָרְכוּ הֲוָה מְמַעֲטִינַן מִינֵּיהּ סִידּוּר שְׁנֵי גְזִירִין דְּמִסְתַּבְּרָא קָאֵי בְּסִידּוּר מְמַעֵט סִידּוּר הִקְשָׁה הָר' אֵלִיָּהוּ מֵאיבריוק זצ"ל לר"ש דְּאִית לֵיהּ לְעֵיל שְׁנֵי גְּזִירִין בָּעֵי שְׁנֵי כֹּהֲנִים מְנָא לֵיהּ דְּבָעֵי כְּהֻונָּה אִי מֵהָכָא הָא אִיצְטְרִיךְ קְרָא לְגוּפֵיהּ סד"א כֵּיוָן דְּאֶפְשָׁר לְבַטְּלָהּ הִיא כְּשֵׁרָה בְּזָר כִּדְאָמַר בספ"ק דִּזְבָחִים (ד' יד.) הוֹלָכָה בְּזָר מַחֲלֹוקֶת ר"ש וְרַבָּנָן לר"ש דְּאָמַר עֲבוֹדָה שֶׁאֶפְשָׁר לְבַטְּלָהּ לָאו עֲבוֹדָה הִיא כְּשֵׁירָה בְּזָר וְכוּ' עַד וַהֲרֵי הוֹלָכַת אֵבָרִים לַכֶּבֶשׁ דְּאֶפְשָׁר לְבַטְּלָהּ וּפְסוּלָה בְּזָר דְּאָמַר מָר וְהִקְרִיב הַכֹּהֵן כו' הַמִּזְבֵּחָה זוֹ הוֹלָכַת אֵבָרִים לַכֶּבֶשׁ וּמְשַׁנֵּי הֵיכָא דְגַלִּי גַּלִּי וא"כ כֵּיוָן דְּאִיצְטְרִיךְ לְגוּפֵיהּ א"כ סִידּוּר שְׁנֵי גְזִירִין מִנָּלַן דְּבָעֵי כְּהֻונָּה וְתֵירֵץ לוֹ רַבִּי דר"ש לְטַעְמֵיהּ דְּקָאָמַר לְקַמָּן בספ"ד (יוֹמָא ד' מה.) גַּבֵּי הַצָּתַת אֲלִיתָא דְּלָא צְרִיךְ קְרָא שֶׁלֹּא תְּהֵא אֶלָּא בְּכֹהֵן מִשּׁוּם דְּכִי תַּעֲלֶה עַל דַּעְתְּךָ שֶׁזָּר קָרֵב אֵצֶל הַמִּזְבֵּחַ דְּלֵית לֵיהּ סְבָרָא דר"י דְּאָמַר אֶפְשָׁר דְּקָאֵי אַאַרְעָא וְעָבֵיד בְּמַפּוּחָא וה"ה בְּסִידּוּר שְׁנֵי גְּזִירִין דְּלָא מָצֵי קָאֵי אַאַרְעָא וְעָבֵיד בִּזְרִיקָה ולר"י דְּאִית לֵיהּ אֶפְשָׁר בְּמַפּוּחָא אִיכָּא לְמֵימַר דה"נ אִית לֵיהּ אֶפְשָׁר דְּזָרֵיק הַגְּזִירִין לְרֹאשׁ הַמִּזְבֵּחַ וְאַפֵּ"ה נָפְקָא לֵיהּ שַׁפִּיר דְּבָעֵי כְּהֻונָּה מִדִּכְתִיב כֹּהֵן בְּהוֹלָכַת אֵבָרִים דִּלְגוּפֵיהּ לָא אִיצְטְרִיךְ דִּסְבִירָא לֵיהּ אע"ג דְּאֶפְשָׁר לְבַטְּלָהּ עֲבוֹדָה הִיא אֶלָּא לְגַלּוֹיֵי אַגְּזִירִין דְּבָעֵינַן כְּהֻונָּה כְּדַאֲמָרָן בִּשְׁמַעְתִּין:
« Le portage du bois ne requiert pas la kehouna ; donc la disposition des deux bûches requiert la kehouna » — on peut objecter : d'où savons-nous qu'il faut déduire en ce sens ? Peut-être est-ce de ce verset-là que l'on exclut le portage du bois, tandis que de notre verset ici on exclurait la disposition des deux bûches ! On peut répondre : du fait qu'il a fallu un verset pour exclure le portage du bois, on en déduit que la disposition des deux bûches requiert la kehouna ; car si elle ne la requérait pas, à quoi bon un verset pour exclure le portage du bois ? Dès lors que même la disposition des deux bûches, qui se fait sur l'autel, ne requerrait pas la kehouna, à plus forte raison le portage du bois. Et l'on ne peut pas objecter : si seul le verset précédent avait été écrit, nous n'en aurions pas exclu la disposition des deux bûches mais le portage du bois, qui est plus vraisemblable — car on peut répondre que même si seul le verset « et ils disposeront » avait été écrit, nous en aurions exclu la disposition des deux bûches, puisqu'il est raisonnable que [le verset] qui traite d'une disposition exclue une disposition. Rabbi Eliahou d'Aibriouk, de mémoire bénie, a objecté : selon R. Chimon, qui soutient plus haut que les deux bûches requièrent deux cohanim, d'où tient-il qu'elles requièrent la kehouna ? Si c'est d'ici, mais le verset est nécessaire pour lui-même ! Car il aurait pu te venir à l'esprit que, puisqu'il s'agit d'un service que l'on peut supprimer (efchar levatla), il serait valable par un zar, comme il est dit à la fin du premier chapitre de Zevahim (14a) : le portage [du sang] par un zar fait l'objet d'une controverse entre R. Chimon et les Sages ; selon R. Chimon, qui dit qu'un service que l'on peut supprimer n'est pas un service, il est valable par un zar, etc., jusqu'à : mais voici le portage des membres jusqu'à la rampe, que l'on peut supprimer et qui est pourtant invalide par un zar, puisque le Maître a dit « et le cohen offrira... vers l'autel » — c'est le portage des membres jusqu'à la rampe ! Et il répond : là où [l'Écriture] a révélé, elle a révélé. Si donc [le verset] est nécessaire pour lui-même, d'où tenons-nous que la disposition des deux bûches requiert la kehouna ? Rabbi lui a répondu que R. Chimon est fidèle à sa propre position : il dit en effet plus loin, à la fin du quatrième chapitre (Yoma 45a), à propos de l'allumage du petit bois, qu'aucun verset n'est nécessaire pour qu'il ne soit fait que par un cohen, du fait de « te viendrait-il à l'esprit qu'un zar s'approche de l'autel ? » — car il n'admet pas le raisonnement de R. Yehouda, qui dit qu'il est possible de se tenir au sol et d'agir au moyen d'un soufflet. Et il en va de même pour la disposition des deux bûches, où l'on ne peut pas se tenir au sol et procéder en les lançant. Quant à R. Yehouda, qui admet la possibilité du soufflet, on peut dire qu'il admet ici de même la possibilité de lancer les bûches au sommet de l'autel ; et pourtant il tire bien qu'elles requièrent la kehouna de ce que le cohen est écrit à propos du portage des membres, mention qui n'était pas nécessaire pour elle-même puisqu'il tient que, même si l'on peut le supprimer, cela reste un service — elle vient donc révéler, au sujet des bûches, que la kehouna y est requise, comme nous l'avons dit dans notre passage.
💡 Explication

L'arbitrage vient d'un verset déjà affecté à un autre emploi. On sait par tradition que « et le cohen offrira le tout vers l'autel » désigne le portage des membres jusqu'à la rampe ; et comme cet acte suit lui aussi la kabbala, la mention du cohen y est encore une fois superflue — elle sert donc à exclure un autre portage, celui du bois, qui n'exige pas la kehouna.

Le raisonnement se poursuit par un raisonnement à fortiori implicite, que Rachi et Tossefot explicitent : si même la pose des bûches sur l'autel était dispensée de kehouna, il aurait été inutile d'écrire un verset pour dispenser le simple transport du bois — le transport est évidemment moins exigeant que la pose. Le fait qu'un verset ait été dépensé pour le portage prouve donc que la pose, elle, exige un cohen.

Conséquence immédiate sur le débat précédent : « et ils disposeront » ne peut pas dispenser la pose des bûches, puisque celle-ci est requise de la kehouna par ailleurs. L'axe du geste tombe ; celui de la matière demeure.

9
״וְעָרְכוּ״ לָמָּה לִי? לִמְעוּטֵי הֶפְשֵׁט וְנִיתּוּחַ. וְאֵימָא הָכִי נָמֵי לְגוּפֵיהּ!

[Revenons à] « et ils disposeront » : pourquoi en ai-je besoin ? Pour exclure l'écorchement et le découpage. — Mais dis [plutôt] : là aussi, [le verset est nécessaire] pour lui-même !

📜 Rachi (1)
וְעֶרְכּוֹ לָמָּה לִי דִּכְתִיב בָּהֶן כְּהֻונָּה:
« Et ils disposeront » pourquoi en ai-je besoin — puisque la kehouna y est écrite.
💡 Explication

Le deuxième candidat vient de survivre à l'attaque des bûches ; il tombe maintenant par où le premier était tombé. « Et ils disposeront » n'est peut-être pas superflu du tout : le daf montrera au segment 11 que ses trois pluriels servent à compter les six cohanim de l'agneau.

Un verset qui a déjà un emploi propre ne peut pas être recyclé en exclusion. Le candidat n 2 est disqualifié à son tour, et la chasse continue.

10
אֶלָּא: ״וְהִקְטִיר הַכֹּהֵן אֶת הַכֹּל״ לְמַאי אֲתָא? לִמְעוּטֵי הֶפְשֵׁט וְנִיתּוּחַ.

Mais plutôt : « et le cohen fera fumer le tout » (Lévitique 1,9) — à quoi vient-il ? Pour exclure l'écorchement et le découpage.

📜 Rachi (1)
לִמְעוּטֵי הֶפְשֵׁט וְנִיתּוּחַ וּכְהֻונָּה דִּוְנָתַנּוּ לְגוּפֵיהּ כִּדְאָמְרִינַן דְּלָא תֵּימָא כֵּיוָן דְּלָא מִיעַכְּבָא כַּפָּרָה לָא תִּיבְּעֵי כְּהֻונָּה וּמִדְּגַלִּי בָּהּ דְּבָעֲיָא כְּהֻונָּה לָא אִיצְטְרִיךְ לְמִיהְדַּר לְמִיכְתַּב כְּהֻונָּה בְּהַעֲרָכַת נְתָחִין ואע"ג דְּלָא מִיעַכְּבָא וְעַל כָּרְחֲךָ לִמְעוּטֵי כָּתְבִי':
Pour exclure l'écorchement et le découpage — et la kehouna de « et ils mettront » est pour elle-même, comme nous l'avons dit : pour que tu ne dises pas que, puisqu'elle n'empêche pas l'expiation, elle ne requerrait pas la kehouna. Et dès lors qu'il y a révélé qu'elle requiert la kehouna, il n'était plus nécessaire de revenir écrire la kehouna à propos de la disposition des morceaux, bien que celle-ci n'empêche pas [l'expiation] ; c'est donc nécessairement pour l'exclusion qu'il l'a écrite.
💡 Explication

Troisième candidat, et le bon. La haktara — faire fumer les morceaux sur l'autel — vient bien après la kabbala : la mention du cohen y est superflue. Et cette fois, on ne peut lui trouver aucun emploi propre : elle n'apprend rien sur un service douteux, et ne sert à aucun comptage. Elle est donc disponible pour porter l'exclusion.

Rachi refait le bilan complet, et c'est un exercice d'économie : le verset 1,7 (« et ils mettront du feu ») sert pour lui-même, à établir que la kehouna vaut même pour un acte qui n'empêche pas l'expiation. Une fois ce principe posé, il n'y avait plus besoin de le répéter pour la disposition des morceaux — donc la mention du cohen au verset 1,8 est libre, et sert au comptage. Reste le verset 1,9, qui n'a plus rien à faire : c'est lui l'exclusion.

11
״וְהִקְרִיב הַכֹּהֵן אֶת הַכֹּל הַמִּזְבֵּחָה״ — זוֹ הוֹלָכַת אֵבָרִים לַכֶּבֶשׁ. הוֹלָכַת אֵבָרִים לַכֶּבֶשׁ הוּא דְּבָעֲיָא כְּהֻונָּה, הוֹלָכַת עֵצִים — לָא בָּעֲיָא כְּהֻונָּה, הָא סִדּוּר שְׁנֵי גְּזִירֵי עֵצִים — בָּעֲיָא כְּהֻונָּה. ״וְנָתְנוּ״ לְגוּפֵיהּ.

« Et le cohen offrira le tout vers l'autel » (Lévitique 1,13) — c'est le portage des membres jusqu'à la rampe : c'est le portage des membres jusqu'à la rampe qui requiert la kehouna, le portage du bois ne requiert pas la kehouna ; donc la disposition des deux bûches requiert bien la kehouna. « Et ils mettront [du feu] » (Lévitique 1,7) — pour lui-même.

💡 Explication

La Guemara solde ses comptes : chaque mention du cohen dans Lévitique 1 reçoit désormais son affectation, et aucune ne reste sans emploi. Le verset 1,13 exclut le portage du bois, ce qui établit indirectement la kehouna de la pose des bûches. Le verset 1,7 sert pour lui-même, pour un service qui n'empêche pas l'expiation.

Restent les versets 1,8 et 1,9 : le premier va servir à compter les cohanim, le second porte l'exclusion. Ce récapitulatif n'ajoute pas d'idée nouvelle — c'est un inventaire de vérification, la manière dont la Guemara s'assure qu'aucun mot n'a été dépensé deux fois ni laissé inutile.

12
״וְעָרְכוּ״, שְׁנַיִם. ״בְּנֵי אַהֲרֹן״, שְׁנַיִם. ״הַכֹּהֲנִים״, שְׁנַיִם. לָמַדְנוּ לְטָלֶה שֶׁטָּעוּן שִׁשָּׁה.

« Et ils disposeront » — deux ; « les fils d'Aharon » — deux ; « les cohanim » — deux. Nous avons appris que l'agneau requiert six [cohanim].

📜 Rachi (1)
שֶׁטָּעוּן שִׁשָּׁה הַבָּשָׂר בַּחֲמִשָּׁה וְהַקְּרָבַיִם בְּאֶחָד:
Qu'il requiert six — la chair par cinq [cohanim] et les entrailles par un.
💡 Explication

Voici l'emploi propre du verset 1,8, annoncé au segment 8. La règle de lecture est classique : un pluriel sans précision vaut au minimum deux (mi'out rabim chnayim). Le verset en aligne trois d'affilée : le verbe, puis « les fils d'Aharon », puis « les cohanim ». Trois fois deux : six cohanim pour porter les membres de l'agneau.

Rachi vérifie aussitôt le chiffre sur la michna étudiée à 26b : cinq cohanim pour les cinq lots de chair, un pour les entrailles (kerayim) — total six. Le verset et la michna se recouvrent exactement.

13
אָמַר רַב הַמְנוּנָא, קַשְׁיָא לֵיהּ לְרַבִּי אֶלְעָזָר: הַאי בְּבֶן הַבָּקָר כְּתִיב, וּבֶן הַבָּקָר עֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה בָּעֵי! וְנִיחָא לֵיהּ: ״עַל הָעֵצִים אֲשֶׁר עַל הָאֵשׁ אֲשֶׁר עַל הַמִּזְבֵּחַ״, אֵיזֶהוּ דָּבָר שֶׁנֶּאֱמַר בּוֹ עֵצִים אֵשׁ וּמִזְבֵּחַ —

Rav Hamnouna a dit : Rabbi Elazar trouvait cela difficile — ce [verset]-là est écrit à propos du jeune taureau, et le jeune taureau en requiert vingt-quatre ! Et il se l'expliquait [ainsi] : « sur le bois qui est sur le feu qui est sur l'autel » — quelle est la chose à propos de laquelle il est dit du bois, du feu et un autel —

📜 Rachi (1)
וְנִיחָא לֵיהּ הָדַר מְשַׁנֵּי לֵיהּ הָכִי עַל הָעֵצִים אֲשֶׁר עַל הָאֵשׁ קְרָא יַתִּירָא הוּא דְּהָכְתִיב וְנָתְנוּ אֵשׁ וְעָרְכוּ עֵצִים וְעָרְכוּ נְתָחִים לָמָּה לִי תּוּ עַל הָעֵצִים אֲשֶׁר עַל הָאֵשׁ וְגוֹ' לְמִידְרַשׁ בֵּיהּ דְּהָנֵי ו' כֹּהֲנִים הֻוצְרְכוּ לְדָבָר שֶׁנֶּאֱמַר בּוֹ אֵשׁ וְעֵצִים וּמִזְבֵּחַ וְאֵיזֶהוּ דָּבָר שֶׁהִזְקַקְתִּי לָכֶם לַמַּעֲרָכָה לְסַדֵּר עֵצִים וְאֵשׁ לַמִּזְבֵּחַ בִּשְׁבִילוֹ:
Et il se l'expliquait — il répond ensuite ainsi : « sur le bois qui est sur le feu » est un verset superflu, car il est déjà écrit « et ils mettront du feu », « et ils disposeront du bois », « et ils disposeront les morceaux » ; pourquoi encore « sur le bois qui est sur le feu », etc. ? Pour en tirer que ces six cohanim ont été requis pour la chose à propos de laquelle il est dit du feu, du bois et un autel. Et quelle est la chose pour laquelle je vous ai imposé de disposer, pour le bûcher, du bois et du feu sur l'autel à cause d'elle ?
💡 Explication

L'objection est de contexte. Lévitique 1,3-9 est le passage de l'olat bakar, l'holocauste de gros bétail : le verset 1,8 parle donc du taureau. Or la michna de 26b compte vingt-quatre cohanim pour le taureau, pas six. Le chiffre tiré du verset ne correspond pas à l'animal dont le verset traite.

Rabbi Elazar résout lui-même sa difficulté par un second surplus, dans le même verset : « sur le bois qui est sur le feu qui est sur l'autel ». Rachi montre que ces mots sont redondants — la Torah vient de dire qu'on met le feu (v. 7) et qu'on range le bois ; le redire ne décrit rien de neuf.

Ces mots sont donc un signalement : les six cohanim ne valent pas pour le taureau du contexte, mais pour l'offrande dont on a dû spécialement prescrire bois, feu et autel — c'est-à-dire le tamid, l'offrande quotidienne, qui est un agneau. Le daf s'interrompt sur cette définition ouverte, dont la réponse tombera à la page suivante.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).