Sougya : Ayant établi en 2a que l'isolement de sept jours du Kohen Gadol (et du kohen de la para adouma) se déduit du verset des milouim (Lev 8:34) par la gezera chava tsiva-tsiva, la guemara soumet cette déduction à une longue série d'objections (ve-eima) qui tentent d'en déplacer ou d'en élargir la portée : et si l'analogie visait le tsiva propre à Yom Kippour ? celui des offrandes (tzavoto) ? l'expiation (lekhapper) des korbanot ? les regalim ? une seule fête ? Chemini Atseret ?
Chaque alternative est écartée par un principe précis (tsiva énoncé avant l'acte, forme grammaticale identique, temps fixe, une fois l'an, sept jours d'isolement pour un service d'un jour, absence de sainteté antérieure). Enfin, un kal vachomer voudrait imposer l'isolement à Chemini Atseret, précédé de sainteté : Rav Mecharchia le réfute par le mot 'hazeh' (kazeh : seul un jour identique aux milouim), et Rav Achi par l'argument ikar/tafel (l'appendice ne peut exiger plus que la fête principale).
Le daf s'achève en amorçant la distinction, poursuivie en 3a, entre Souccot et Chemini Atseret.
Et dis [plutôt] : [tirons la gezera chava avec] le 'ordonné' (tsiva) de Yom Kippour, comme il est écrit 'et il fit comme l'Éternel l'avait ordonné à Moché' (Lev 16:34) [de sorte qu'on ne déduirait que l'isolement d'avant Yom Kippour, sans celui de la vache] ? [Réponse :] On déduit un 'ordonné' [énoncé] avant l'accomplissement d'un 'ordonné' [énoncé] avant l'accomplissement, et l'on ne déduit pas un 'ordonné' [énoncé] après l'accomplissement d'un 'ordonné' [énoncé] avant l'accomplissement.
La guemara poursuit le crible de la gezera chava tsiva-tsiva établie en 2a. Première alternative : et si l'analogie reliait les milouim non à la para, mais au 'tsiva' propre à Yom Kippour (Lev 16:34, 'vaya'as ka'asher tsiva') ? On ne déduirait alors que l'isolement d'avant Yom Kippour.
Rejet : une gezera chava relie des expressions de même fonction. Le 'tsiva' des milouim est énoncé avant l'accomplissement (le commandement précède l'acte) ; celui de Lev 16:34 est énoncé après l'acte (rétrospectif). On tire donc tsiva-avant-l'acte (la para, Nb 19:2) de tsiva-avant-l'acte, non tsiva-après de tsiva-avant.
Et dis [plutôt] : [tirons la gezera chava avec] le 'ordonne' des offrandes, comme il est écrit 'au jour où il ordonna (tzavoto) aux enfants d'Israël [de présenter leurs offrandes]' (Lev 7:38) [de sorte que tout kohen offrant un sacrifice communautaire exigerait un isolement de sept jours] ? [Réponse :] On déduit 'ordonne' (tsiva) de 'ordonne' (tsiva), et l'on ne déduit pas 'qu'il ordonna' (tzavoto) de 'ordonne' (tsiva).
Deuxième alternative : relier les milouim au 'tsiva' des offrandes (Lev 7:38, 'beyom tsavoto'), ce qui imposerait un isolement de sept jours à tout kohen offrant un sacrifice communautaire. Rejet fondé sur la forme grammaticale : on tire tsiva de tsiva, non tzavoto (forme fléchie) de tsiva.
Et quelle différence pratique (nafka mina) y a-t-il [entre 'tsiva' et 'tzavoto'] ? Or l'école de Rabbi Yichmael a enseigné [une gezera chava, à propos de la lèpre des maisons, entre] 'et le kohen reviendra (ve-chav)' (Lev 14:39) et 'et le kohen viendra (ou-va)' (Lev 14:44) : ceci est un 'retour' (chiva), ceci est une 'venue' (bia) [et l'on tire l'un de l'autre malgré la différence de forme] !
Objection : quelle différence pratique (nafka mina) entre 'tsiva' et 'tzavoto' ? L'école de Rabbi Yichmael a bien établi une gezera chava entre ve-chav (il reviendra) et ou-va (il viendra) — deux formes grammaticalement différentes — pour la lèpre des maisons. Une légère différence de forme ne devrait donc pas empêcher l'analogie.
Ceci [ne vaut] que là où il n'existe rien qui lui soit [exactement] semblable ; mais là où il existe [un terme] qui lui est [identiquement] semblable, c'est de ce qui lui est [identiquement] semblable que nous déduisons [et non de ce qui n'est que grammaticalement proche].
Rejet de l'objection : ce principe (tirer d'une forme seulement proche) ne vaut que faute de mieux. Lorsqu'il existe un terme strictement identique (ici tsiva = tsiva), on préfère toujours l'identique au simplement semblable. Tossefot rapproche ce principe de plusieurs sougyot parallèles (Menahot, Nidda, Yevamot).
'Pour expier' (lekhapper) — ce sont les actes de Yom Kippour. Et dis [plutôt] : [c'est] l'expiation des offrandes (korbanot) [de sorte que tout kohen occupé à offrir des sacrifices expiatoires exigerait un isolement de sept jours] !
La guemara passe au mot 'lekhapper' (expier) du verset des milouim, lu en 2a comme visant les actes de Yom Kippour. Alternative : et s'il visait l'expiation des offrandes en général, imposant l'isolement à tout kohen offrant un sacrifice expiatoire ? Tossefot précise : il s'agit d'ajouter les autres offrandes, non de les substituer à Yom Kippour.
[Objection :] Savons-nous quel kohen se trouvera [de service], et devrait [donc] être isolé ? [Réponse :] Ils dirent : pourquoi pas ?!
Requérons l'isolement pour toute la garde (michmar) de la maison paternelle (beit av) [de service ce jour-là la semaine suivante] ! [Rejet :] On déduit une chose qui a un temps fixe (Yom Kippour) d'une chose qui a un temps fixe (les milouim), à l'exclusion des offrandes, qui ont lieu chaque jour.
Objection pratique : sait-on d'avance quel kohen offrira, pour l'isoler ? Réponse : oui — on pourrait isoler toute la michmar beit av (la maison paternelle de garde) sept jours avant son jour de service. Rejet de principe : on déduit une chose à temps fixe (Yom Kippour) d'une chose à temps fixe (les milouim) — ce qui exclut les offrandes, présentes chaque jour.
Et dis [plutôt] : [l'isolement s'applique aussi aux offrandes des] fêtes de pèlerinage (regalim) [qui ont un temps fixe] ! [Rejet :] On déduit une chose qui a lieu une fois l'an (Yom Kippour) d'une chose qui a lieu une fois l'an (les milouim, événement unique), à l'exclusion des regalim, qui ne sont pas [une chose ayant lieu] une fois l'an [mais trois fois].
Alternative : les regalim (fêtes de pèlerinage) ont, eux aussi, un temps fixe. Rejet : on déduit une chose une fois l'an (Yom Kippour) d'une chose une fois l'an (les milouim, événement unique) ; les regalim, eux, reviennent trois fois l'an.
Et dis [plutôt] : [l'isolement s'applique au service d']une seule des fêtes (regel ehad), qui a lieu une fois l'an ! Et si tu dis : nous ne savons pas laquelle d'entre elles [exigerait l'isolement] — soit la fête des Azymes (Pessa'h), puisque l'Écriture l'ouvre en premier [dans les listes des fêtes], soit la fête des Cabanes (Souccot), puisque ses mitsvot sont nombreuses !
Alternative affinée : une seule des trois fêtes (regel ehad), qui n'a lieu qu'une fois l'an. Et si l'on ignore laquelle : ce serait Pessa'h (que l'Écriture cite toujours en premier) ou Souccot (dont les mitsvot sont les plus nombreuses : souka, loulav, arava, libation d'eau).
Plutôt (ela) : on déduit un isolement de sept [jours] pour un service d'un seul jour (Yom Kippour) d'un isolement de sept [jours] pour [un service d']un seul jour (les milouim) ; et l'on ne déduit pas un isolement de sept [jours] pour [un service de] sept [jours] (une fête) d'un isolement de sept [jours] pour un seul jour. [Les offrandes des fêtes ne sont donc pas déduites des milouim.]
Conclusion (ela) : le vrai critère est la durée du service. On déduit 'sept jours d'isolement pour un service d'un jour' (Yom Kippour) du même schéma aux milouim (isolement de sept jours avant le huitième jour, unique). On ne déduit pas 'sept jours d'isolement pour un service de sept jours' (une fête entière). Les fêtes sont donc définitivement écartées.
Et dis [plutôt] : [l'isolement s'applique au] huitième [jour de clôture, Chemini Atseret], qui est [aussi] un isolement de sept [jours] pour un seul jour ! [Rejet :] On déduit une chose devant laquelle il n'y a pas de sainteté (Yom Kippour, précédé de jours ordinaires) d'une chose devant laquelle il n'y a pas de sainteté (le jour des milouim, également précédé de jours ordinaires) ; et l'on ne déduit pas une chose devant laquelle il y a de la sainteté (Chemini Atseret, précédé des sept jours de Souccot) d'une chose devant laquelle il n'y a pas de sainteté.
Ultime alternative : Chemini Atseret, qui est bien un isolement de sept jours pour un service d'un seul jour. Rejet : on déduit une chose devant laquelle il n'y a pas de sainteté (Yom Kippour, précédé de jours ordinaires) d'une chose sans sainteté devant elle (le jour des milouim) ; Chemini Atseret, lui, est précédé des sept jours de Souccot — de la sainteté devant lui.
Mais n'est-ce pas un kal vachomer (à fortiori) ? Or [maintenant que] même une chose devant laquelle il n'y a pas de sainteté requiert un isolement, une chose devant laquelle il y a de la sainteté — à plus forte raison [ne devrait-elle pas en requérir un] !
[Rejet :] Rav Mecharchia dit : non, 'ce [jour]' (hazeh) est écrit [dans le verset des milouim, Lev 8:34] : [seulement] comme celui-ci (kazeh) [un jour semblable à celui des milouim exige l'isolement, et rien d'autre].
Contre-attaque par kal vachomer : si Yom Kippour, sans sainteté devant lui, exige l'isolement, alors Chemini Atseret, précédé de sainteté, ne devrait-il pas l'exiger à plus forte raison ? Rav Mecharchia réfute : le verset écrit 'hazeh' (ce jour-ci, Lev 8:34) — soit 'kazeh' : seul un jour identique à celui des milouim exige l'isolement ; la Torah a expressément restreint, il n'y a pas de kal vachomer.
Rav Achi dit : y a-t-il une chose où la fête principale (ikar regel) ne requiert pas d'isolement, [tandis que] ce qui lui est secondaire (tafel) [le] requerrait ? [Puisque Chemini Atseret est un appendice de Souccot, et que le premier jour de Souccot, fête principale, n'exige pas d'isolement.] Et même selon celui qui dit que le huitième [jour, Chemini Atseret] est une fête à part entière (regel bifnei atsmo), cela ne vaut que pour ce qui touche à
Seconde réfutation, par Rav Achi : y a-t-il un cas où la fête principale (ikar : le premier jour de Souccot) n'exige pas d'isolement, tandis que son appendice (tafel : Chemini Atseret) l'exigerait ? Impossible. Et même pour l'avis selon lequel Chemini Atseret est une fête à part entière (regel bifnei atsmo), cela ne vaut que pour certains aspects (le célèbre 'PZR KChB') — la suite se poursuit sur le daf 3a.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).