Sougya : Le daf liquide d'abord la question laissée ouverte en 42a : ce que le hessah hadaat n'invalide pas, ce n'est ni le ramassage de la cendre ni le puisage de l'eau -- le verset le-michmeret le-mei nidda les couvre -- mais le jet du bois de cèdre, de l'hysope et de l'écarlate, qui ne relèvent pas du corps de la para. S'ouvre alors la reprise de la grande mahloket : l'abattage de la para par un zar est-il valide ?
Rabbi Ami dit kacher, Rabbi Yitshak Napaha dit passoul, et la tradition d'Oulla circule dans les deux sens. Rabbi Yehochoua bar Abba attaque en faveur de Rav à partir d'une longue baraita de ribbui-miut : le mot torah inclut cinq actes dans la double restriction femme-et-nuit, le mot zot en exclut trois, et le partage se décide par ressemblance à l'aspersion des eaux, seul cas où les deux invalidités sont explicites.
L'objection semble s'écrouler -- l'aspersion des eaux est invalide par une femme et valide par un zar --, mais Abaye la reconstruit : la femme n'est exclue de l'abattage que par le mot Elazar, et ce même mot exclut alors le zar. Oulla livre ensuite une clé de lecture de toute la paracha de la para -- mach'ma motsi mi-yad mach'ma ou-mach'ma mi-meila -- et l'applique deux fois au pronom otah : il retire Elazar le segan aux générations futures, ouvrant la mahloket kohen gadol contre kohen hedyot tranchée par la gezera chava houka-houka de Yom Kippour ; puis il interdit de faire sortir une autre bête avec la para, ou le tana kama -- identifié à Rabbi Chimon, qui interprète le taama di-kra -- et Rabbi se séparent sur le fondement de l'interdit.
Le daf s'interrompt en pleine phrase sur la nafka mina.
« En garde (le-michmeret), pour l'eau lustrale » est écrit. Il faut donc plutôt dire : c'est pour exclure le jet du bois de cèdre, de l'hysope et du fil d'écarlate, qui ne relèvent pas du corps de la para elle-même.
Fin de la sougya ouverte en 42a. On cherchait quel acte du rite de la para reste hors de la règle du hessah hadaat (la distraction, la perte d'attention, qui invalide). La suggestion était : le ramassage de la cendre et le puisage de l'eau. Elle tombe, parce qu'un verset explicite les couvre : le-michmeret le-mei nidda, « ce sera gardé pour l'eau lustrale » (Nb 19,9) -- ces étapes-là réclament donc bien une garde, une attention continue.
Reste alors un seul candidat : le jet du bois de cèdre, de l'hysope et de l'écarlate dans le bûcher. Sa raison est nette : ces trois matières ne sont pas gufa de-para, elles n'appartiennent pas au corps de la vache ; on les y ajoute. Ce qui n'est pas la para elle-même échappe à la sévérité du hessah hadaat.
Il a été dit : l'abattage de la para par un zar (un non-kohen) -- Rabbi Ami dit : il est kacher ; et Rabbi Yitshak Napaha dit : il est passoul. Oulla dit : il est kacher ; et certains rapportent qu'il a dit : il est passoul.
Nouvelle sougya. La question laissée ouverte en 42a par Rav et Chmouel -- l'abattage de la para adouma par un zar, c'est-à-dire un non-kohen -- revient ici sous les noms de la génération suivante.
Noter le détail sur Oulla : la guemara ne tranche pas ce qu'il a dit. Ve-amri lah, « et certains rapportent », signale deux traditions concurrentes sur une seule bouche. C'est un aveu d'incertitude textuelle, pas une troisième opinion.
Rabbi Yehochoua bar Abba souleva une objection, pour appuyer Rav : je n'ai [pour source] que l'aspersion de ses eaux, dont on apprend qu'elle n'est pas valide par une femme comme elle l'est par un homme, et qu'elle n'est valide que de jour.
Début d'une baraita citée en objection. Le raisonnement part d'un seul acquis textuel : l'aspersion des eaux (hazaat meimeha) sur l'impur, dont le verset dit ich tahor, « un homme pur » (Nb 19,18) -- donc pas une femme -- et ba-yom ha-chelichi, « le troisième jour » (Nb 19,12) -- donc de jour seulement.
Ces deux invalidités vont servir de couple-étalon dans tout ce qui suit : la baraita va chercher jusqu'où les étendre aux autres actes du rite.
D'où [sait-on] qu'il faut y inclure aussi son abattage, la réception de son sang, l'aspersion de son sang, sa combustion, et le jet du bois de cèdre, de l'hysope et du fil d'écarlate ? L'Écriture dit : « torah » [-- une seule loi pour tout son service].
On pourrait croire que j'y inclus même le ramassage de sa cendre, le puisage de l'eau et le kidouch : l'Écriture dit « zot » [-- ceci, et pas au-delà].
Le mécanisme est un ribbui-miut, une inclusion suivie d'une exclusion, tiré d'un seul verset : zot houkat ha-torah, « voici le décret de la loi » (Nb 19,2). Le mot torah élargit : une seule loi pour tout le service de la para. Le mot zot réduit : tiens-t'en a ce qui est écrit ici.
Rachi précise l'enjeu exact : ce que le mot torah vient inclure, c'est uniquement la restriction du jour. Pour ce qui est de la femme, aucune inclusion n'était nécessaire -- chacun de ces cinq actes à déjà son verset qui dit Elazar ou kohen, et cela exclut de soi une femme.
Et qu'as-tu vu pour inclure ceux-là et exclure ceux-ci ? Après que l'Écriture a inclus puis exclu, tu dis : voici, nous les apprenons tous de l'aspersion de ses eaux.
De même que l'aspersion de ses eaux n'est pas valide par une femme comme elle l'est par un homme, et n'est valide que de jour -- de même j'inclurai son abattage, la réception de son sang, l'aspersion de son sang, sa combustion, et le jet du bois de cèdre, de l'hysope et du fil d'écarlate,
Question classique du ribbui-miut : le verset partage, mais ne dit pas où passe la ligne. La réponse n'invoque aucun nouveau verset -- elle invoque la ressemblance. Le seul acte dont on connaisse déjà les deux invalidités (femme et nuit) est l'aspersion des eaux : il devient l'étalon.
Rachi rend la chose plus tranchante encore : le verset n'a pas précisé ce qu'il inclut ni ce qu'il exclut, il les a livrés pour qu'on y discerne « le vrai et le juste ». La derasha assume ici sa part de raisonnement humain.
puisqu'ils ne sont pas valides par une femme comme par un homme, ils ne sont valides que de jour. Et j'exclus le ramassage de sa cendre, le puisage de l'eau et le kidouch : puisqu'ils sont valides par une femme comme par un homme, ils sont valides aussi bien de jour que de nuit.
La conclusion boucle le mécanisme : le critère femme / homme commande le critère jour / nuit. Les deux invalidités voyagent ensemble.
Sur les trois actes exclus, la logique est symétrique et non pas concessive : ce n'est pas qu'on les dispense, c'est qu'aucun verset n'y exige de kohen ni d'homme -- donc rien ne les rattache à l'étalon, donc ils restent valides de nuit.
Mais en quoi cela constitue-t-il une objection ? Si l'on dit : du fait qu'ils sont invalides par une femme, ils seraient également invalides par un zar -- l'aspersion de ses eaux le réfute, elle qui est invalide par une femme et valide par un zar !
La guemara demande sur quoi porte réellement l'objection. La lecture naïve serait : la baraita range l'abattage parmi les actes invalides par une femme, donc il est aussi invalide par un zar -- ce qui appuierait Rav.
Mais ce pont s'effondre aussitôt : l'aspersion des eaux est invalide par une femme et pourtant valide par un zar. Être exclu comme femme et être exclu comme non-kohen sont deux disqualifications distinctes, qui ne s'entraînent pas l'une l'autre.
Abaye dit : voici en quoi consiste l'objection. Pour la femme, quelle en est la raison ?
« Elazar » -- et non une femme. Pour le zar aussi, donc : « Elazar » -- et non un zar.
Abaye déplace l'objection du résultat vers la source. La question n'est plus : « invalide par une femme entraîne-t-il invalide par un zar ? » -- on vient de voir que non. La question est : d'où la baraita tire-t-elle que la femme est exclue de l'abattage ?
Rachi fait l'inventaire : pour la réception du sang, l'aspersion du sang, la combustion et le jet du cèdre, les versets nomment expressément Elazar ou un kohen. Pour l'abattage, rien -- sauf ve-chahat otah le-fanav, « il l'égorgera devant lui ». Il faut donc que le tana lise ce verset comme Rav : c'est Elazar lui-même qui égorge. Et si c'est bien du mot Elazar qu'on exclut la femme, le même mot exclut le zar. L'objection tient.
Oulla dit : dans toute la paracha [de la para], il y a du « sens qui chasse le sens » (mach'ma motsi mi-yad mach'ma) et du « sens qui tient de lui-même » (mach'ma mi-meila).
Oulla énonce une clé de lecture pour l'ensemble de la section de la para (Nb 19). Deux régimes coexistent dans la même paracha : parfois un verset arrache au précédent une partie de sa portée -- ce que l'un invalidait, l'autre le valide, ou l'inverse ; parfois un sens tient tout seul et laisse intact ce qui a été dit avant.
Rachi insiste sur le point de méthode : on ne peut pas aligner tous les versets de la paracha sur un même plan. C'est l'ordre dans lequel les services y sont rangés qui indique lequel des deux régimes s'applique à chaque endroit. Tout ce qui suit dans le daf est la mise en œuvre de cette règle, verset après verset.
« Et vous la donnerez à Elazar le kohen » (Nombres 19,3) -- elle, à Elazar, mais non pas les [para] des générations futures à un Elazar. Certains disent : pour les générations, [c'est] au kohen gadol ; et certains disent : pour les générations, [c'est] à un kohen ordinaire.
Première application de la règle d'Oulla. Le pronom otah, « elle », restreint : c'est cette para-là, la première, qui fut confiée à Elazar -- lequel était alors segan, l'adjoint du kohen gadol, et non le kohen gadol lui-même. Pour les para des générations suivantes, le verset ne prescrit donc pas un segan.
Le mot exclut, mais ne remplace pas : d'où une mahloket sur ce qui prend la place. Kohen gadol, ou n'importe quel kohen hedyot ?
Passe encore pour celui qui dit : pour les générations, [c'est] à un kohen ordinaire -- cela va bien. Mais pour celui qui dit : pour les générations, [c'est] au kohen gadol, d'où le tient-il ?
Il l'apprend par une gezera chava « houka » -- « houka » avec Yom Kippour.
La position « kohen hedyot » ne demande aucune preuve : le verset ayant seulement retiré Elazar sans rien imposer, tout kohen redevient apte -- c'est la lecture de Rachi.
La position « kohen gadol », elle, doit produire une source. Elle l'obtient par une gezera chava (analogie fondée sur un mot commun) : houka est écrit pour la para (Nb 19,2) et houka est écrit pour Yom Kippour (Lv 16,34). Or à Yom Kippour, tout le service revient au kohen gadol ; il en va donc de même pour la para.
« Et il la fera sortir » (Nombres 19,3) -- qu'il n'en fasse pas sortir une autre avec elle. Comme nous l'avons appris [dans une michna] : si la para ne voulait pas sortir, on ne fait pas sortir avec elle une [vache] noire, afin qu'on ne dise pas : « c'est la noire qu'ils ont égorgée » ; et on ne fait pas sortir avec elle une [autre vache] rousse, afin qu'on ne dise pas : « ils en ont égorgé deux ».
Rabbi dit : ce n'est pas pour cette raison-là, mais parce qu'il est dit « elle » -- elle seule.
Deuxième application du mot otah, cette fois dans « et il la fera sortir » : elle seule sort du camp. La michna de Para illustre : si la vache rechigne à marcher, on n'a pas le droit de lui adjoindre une compagne.
Le tana kama motive par la méprise du public -- et Rachi explique pourquoi la méprise est grave : tout travail (melakha) accompli avec la para pendant le rite l'invalide, de sorte que faire sortir une seconde bête pourrait passer pour un abattage supplémentaire. Rabbi refuse ce fondement : lo min ha-chem hou ze, ce n'est pas de là que cela vient -- c'est le mot otah qui l'interdit.
Et le tana kama, n'est-il pas écrit « elle » ? Qui est le tana kama ?
C'est Rabbi Chimon, qui interprète le motif du verset (taama di-kra). Quelle est la différence [pratique] entre eux ?
Il y a entre eux
Objection : si le tana kama motive par la crainte de la méprise, que fait-il du mot otah, qui est bel et bien écrit ? Réponse : le tana kama est Rabbi Chimon, celui qui pratique le taama di-kra -- l'interprétation du motif du verset. Il ne renonce pas au mot ; il en dégage en plus la raison, et cette raison devient elle-même opérante.
D'où la question : mai beinaihou, qu'est-ce qui les sépare en pratique ? La différence apparaîtra dans un cas où le motif ne s'applique plus alors que le mot vaut toujours : Rabbi interdira, Rabbi Chimon permettra. Le daf se coupe littéralement au milieu de la phrase -- ikka beinaihou, « il y a entre eux » -- et la suite se lit en 43a.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).