Sougya : Le amoud referme d'abord la sougya de 46a sur les evarim du tamid restés de la veille. Rabba y tient sofo ke-tehilato -- la fin d'un service hérite du régime de son début : le tamid pouvant être offert en toum'a, sa fin la repousse ; ne pouvant être offert un Chabbat, sa fin ne le repousse pas.
Rav Hisda rejette ce principe et raisonne par la qualité de l'autorisation : le Chabbat est houtra pour le public, donc la fin passe aussi ; la toum'a n'est que dehouya, donc seul le début, qui est l'ikkar kappara, la repousse. Les deux avis sont exactement croisés.
S'ouvre ensuite la dernière sougya du chapitre, autour de l'interdit lo tekhabe (Lévitique 6,6) : celui qui éteint les braises raclées pour la mahta de Kippour ou pour la menorah est-il passible ? Abaye dit hayav, Rava patour, keivan de-nitka nitka.
La guemara donne deux versions de leur mahloket, où la zone d'accord et la zone de litige s'échangent -- au sommet de l'autel dans l'une, à terre dans l'autre. Dans les deux, la halakha de Rav Nahman au nom de Rabba bar Avouh fait objection, et dans les deux la réponse est la même : intika le-mitsvatah, tout dépend de ce que la braise a été détachée pour un service ou pour rien.
Une longue Tossefot, partie d'une contradiction avec Yoma 44b sur les braises balayées vers la amah, y greffe la question du Yerouchalmi et de Rabbenou Nissim sur la sainteté des braises et le tsirouf par le keli charet. Le amoud s'achève sur le hadran du perek Taraf be-Kalpi.
La toum'a (impureté rituelle) : puisque son début est capable de repousser la toum'a, sa fin aussi la repousse. Le Chabbat : puisque son début n'est pas capable de repousser le Chabbat, sa fin non plus ne le repousse pas.
Le amoud s'ouvre en pleine phrase : c'est la fin de la réponse de Rabba, commencée à la dernière ligne de 46a par le principe sofo ke-tehilato -- la fin d'un service se calque sur son début. Il l'applique ici deux fois, et la même règle produit deux résultats opposés.
Le cas est celui du tamid de la veille dont les evarim (membres) n'ont pas fini de brûler. Peut-on les consumer le lendemain ? Rabba ne regarde pas la fin en elle-même, il regarde ce que le début avait le droit de faire. Pour la toum'a : le début du tamid -- chehita et zérikat ha-dam (aspersion du sang) -- peut déjà se faire en état de toum'a lorsqu'il n'y a pas de cohen pur ; il est donc bar midcha (capable de repousser), et sa fin hérite de ce pouvoir. Pour le Chabbat au contraire : un tamid de vendredi ne peut jamais être offert un Chabbat, car chaque tamid a son jour à lui ; son début n'est pas bar midcha, donc sa fin ne l'est pas davantage.
Selon Rav Hisda non plus ce n'est pas difficile : le principe sa fin est comme son début, il ne le tient pas. Le Chabbat, qui est houtra (pleinement permis) pour le public -- sa fin aussi le repousse.
Rabba répond maintenant pour son contradicteur. Rav Hisda tenait l'inverse : la fin repousse le Chabbat mais non la toum'a. Il ne peut évidemment pas s'appuyer sur sofo ke-tehilato, qui donnerait le résultat de Rabba -- et de fait il ne tient pas ce principe. Son moteur est tout autre.
Rav Hisda distingue deux qualités d'autorisation. Le Chabbat, pour un korban public, est houtra : l'interdit ne s'applique tout bonnement pas, il est levé, non pas simplement contourné. Rien n'est donc à économiser -- ce qui vaut pour le début du service vaut identiquement pour sa fin.
La toum'a, qui n'est que dehouya (écartée de force) pour le public : son début, qui est l'essentiel de l'expiation, la repousse ; sa fin, qui n'est pas l'essentiel de l'expiation, ne la repousse pas.
La seconde moitié de la réponse pour Rav Hisda, et le couple conceptuel se referme : face à houtra se tient dehouya. La toum'a n'est pas levée pour le public, elle est seulement écartée -- l'interdit reste vivant et ne cède qu'à contrecœur. Rachi le dit en une formule exacte : elle n'a été permise qu'à grand-peine, et autant qu'on peut on cherche encore des cohanim purs.
Une permission de cette qualité-là se rationne. Rav Hisda découpe alors le service selon ikkar kappara, l'essentiel de l'expiation : la chehita et la zerika expient réellement, et pour cela un interdit mérement écarté cède ; la haktarat evarim, elle, ne fonde plus l'expiation, déjà acquise -- pour elle, l'interdit ne cède pas. Remarquer la différence de méthode : chez Rabba, la question était ce que le début avait le droit de faire ; chez Rav Hisda, c'est ce que la fin vaut par elle-même.
Il a été énoncé : celui qui éteint le feu de la mahta (encensoir) ou de la menorah -- Abaye dit : il est hayav (passible) ; Rava dit : il est patour (exempt).
Nouvelle sougya, et c'est la dernière du chapitre. L'interdit en jeu est celui de Lévitique 6,6 : ech tamid toukad al ha-mizbeah lo tikhbé -- un feu perpétuel brûlera sur l'autel, tu ne l'éteindras pas. Le verset est explicite sur le feu qui se trouve al ha-mizbeah, sur l'autel. Toute la question sera de savoir jusqu'où porte ce sur.
Le cas précis : les braises que l'on racle du grand tas soit pour la mahta -- l'encensoir de Kippour, précisément le service dont ce chapitre est parti -- soit pour allumer la menorah. Elles ont quitté le tas, mais elles viennent de l'autel et servent encore le Temple. Rachi cadre le moment : c'est après avoir raclé, quand il les éteint. Abaye les tient encore sous l'interdit ; Rava les en libère.
S'il l'a éteinte au sommet de l'autel, tout le monde s'accorde qu'il est hayav. Ils ne divergent que dans le cas où il l'a fait descendre à terre et l'a éteinte là.
Abaye dit : hayav -- c'est [encore] le feu de l'autel. Rava dit : patour -- dès lors qu'elle a été détachée, elle est détachée.
La guemara cadre le litige, en commençant par ce qui n'est pas en litige : éteindre au sommet de l'autel rend passible de l'avis de tous, car la braise est encore littéralement al ha-mizbeah. Le désaccord porte sur la braise descendue au sol de la azara.
Les deux positions ne diffèrent pas sur les faits mais sur ce qui porte le statut. Pour Abaye, le statut voyage avec la braise : ech ha-mizbeah hou, cela reste du feu d'autel où qu'on le pose. Pour Rava, le statut tient au lieu et à l'appartenance au tas : keivan de-nitka -- nitka, une fois détachée, elle est détachée, et la formule se suffit à elle-même.
Mais alors ce qu'a dit Rav Nahman au nom de Rabba bar Avouh : celui qui fait descendre une braise de dessus l'autel et l'éteint est hayav -- selon qui ? Selon Abaye ?!
Objection classique de type ke-man : selon qui cette halakha rapportée ? Rav Nahman rend passible celui qui descend une braise et l'éteint -- exactement le cas où Rava exempte. L'énoncé semble donc ne suivre qu'Abaye.
Le point d'exclamation porte tout le poids : dans les mahlokot entre Abaye et Rava, la halakha suit Rava (à six exceptions près). Une halakha transmise qui ne pourrait suivre qu'Abaye est une anomalie qu'il faut résorber -- la guemara ne cherche pas à réfuter Rav Nahman, elle cherche à lui trouver une lecture compatible avec Rava.
Tu peux même dire que c'est selon Rava : là-bas, [la braise] n'avait pas été détachée pour sa mitsva ; ici, elle a été détachée pour sa mitsva.
La réponse introduit le second axe, décisif pour toute la sougya : intika le-mitsvatah, détachée en vue de sa mitsva. Ce que Rava appelle détachement n'est pas un simple déplacement dans l'espace, c'est un changement d'affectation.
Chez Rav Nahman, la braise descend sans qu'aucun service ne l'appelle : rien ne l'a requalifiée, elle demeure du feu de l'autel et l'éteindre rend passible -- même pour Rava. Dans notre cas au contraire, la braise a été raclée expressément pour la mahta ou la menorah ; Rachi le formule d'un trait : pour être mise dans la mahta, et dès lors on ne lit plus à son sujet ech ha-mizbeah. Deux braises posées au même endroit peuvent donc avoir deux statuts différents, selon la raison qui les y a menées.
Il y a qui enseignent [cette mahloket autrement].
Formule technique -- ikka de-amri -- qui introduit une seconde tradition de la même mahloket. Les protagonistes, les mots et les raisons ne changeront pas ; c'est le partage entre ce qui est acquis et ce qui est disputé qui va se déplacer.
S'il l'a fait descendre à terre et l'a éteinte, tout le monde s'accorde qu'il est patour. Ils ne divergent que dans le cas où il l'a éteinte au sommet de l'autel : Abaye dit hayav -- c'est le feu de l'autel ; Rava dit patour -- dès lors qu'elle a été détachée, elle est détachée.
Renversement complet. Ce qui était le litige de la première version -- la braise à terre -- devient ici un accord : tout le monde exempte, Abaye compris. Et ce qui était acquis dans la première version -- le sommet de l'autel -- devient le lieu du litige.
Rachi donne la clef de ce déplacement : au sommet de l'autel s'entend ici après qu'elle a déjà été détachée de sa ma'arakha, déjà raclée dans la mahta, mais pas encore descendue. Le détachement dont parle Rava n'est donc pas la descente mais l'extraction du tas -- et cette extraction a déjà eu lieu, en haut. D'où la position la plus large des quatre : Rava exempte même sur l'autel. Rachi ajoute d'un mot que l'obligation dont on discute est bien celle de lo tekhabé.
Mais alors ce qu'a dit Rav Nahman au nom de Rabba bar Avouh : celui qui fait descendre une braise de dessus l'autel et l'éteint est hayav -- selon qui ? Ni selon Abaye ni selon Rava !
[La réponse :] là-bas elle n'avait pas été détachée pour sa mitsva, ici elle a été détachée pour sa mitsva.
La même objection revient, mais elle mord plus fort : dans cette version, la braise descendue à terre est exemptée de l'avis de tous. La halakha de Rav Nahman ne trouve donc plus aucun tenant -- ni Abaye ni Rava.
Et la réponse est mot pour mot celle de la première version, ce qui en révèle la portée réelle : intika le-mitsvatah n'est pas un expédient local pour sauver Rava, c'est le principe qui gouverne la sougya entière. L'accord sur le patour à terre ne vaut que pour une braise sortie pour un service ; celle de Rav Nahman, sortie pour rien, n'a jamais quitté le budget de l'autel.
Hadran alakh Taraf be-Kalpi -- nous reviendrons vers toi, chapitre Taraf be-Kalpi.
Formule de clôture du quatrième chapitre de Yoma, ouvert par la michna du tirage au sort des deux boucs -- taraf be-kalpi, il brassa dans l'urne. Le chapitre s'achève sur les braises de la mahta, c'est-à-dire sur l'objet même du service de Kippour vers lequel il tendait.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).