Yoma 50b -- Le taureau de Kippour fait-il temoura ? Expiation ancrée ou expiation flottante des frères cohanim

Yoma 50b

Sougya : L'amoud est tout entier consacré à une question de Rabbi Elazar : selon Rabbi Meir, qui appelle le taureau de Kippour une offrande de particulier, peut-on opérer sur lui une temoura -- cette substitution interdite mais efficace du Lévitique, réservée aux offrandes individuelles ? La guemara commence par écarter une première lecture du doute : il ne porte pas sur le choix entre le makdich (celui qui a payé) et le mitkaper (celui pour qui on expie), car Rabbi Abbahou au nom de Rabbi Yo'hanan a déjà fixé que la temoura suit le mitkaper, quand le homech suit le consacrant.

Le vrai doute est plus fin : les frères cohanim, qui sont couverts par ce taureau, le sont-ils mi-kiva -- d'une expiation ancrée, qui leur donnerait une part et ferait de la bête un hatat d'associés -- ou mi-koufya, d'une expiation qui surnage au-dessus de celle du Cohen Gadol, comme le fer d'Elicha flottant sur l'eau ? Une baraita comparant les rigueurs du zevah et celles de la temoura semble trancher : elle décrit un sacrifice qui repousse le Chabbat et fait pourtant temoura, ce qui ne peut désigner que le taureau de Kippour.

Rav Chechet refuse : c'est le bélier d'Aharon, et la logique semble lui donner raison, puisqu'une temourat hatat va à la mort et ne serait offerte aucun jour. Mais la guemara retourne l'objection en lisant "temoura" comme une catégorie et non comme la substituée du taureau -- au prix d'une contre-question immédiate, "et pourquoi pas zevah aussi ?", à laquelle on répond que le tana vise bien une bête unique.

La preuve de cette dernière réponse s'engage sur le second volet de la baraita et se poursuit au folio suivant. Rien n'est tranché : le doute de Rabbi Elazar reste entier.

La question de Rabbi Elazar : le taureau de Kippour fait-il temoura ? Deux étages de doute -- d'abord qui est le propriétaire, ensuite quelle sorte d'expiation reçoivent les autres cohanim. Par Yom ha-Kippourim -- le taureau expiatoire du Cohen Gadol Il l'achète de ses biens propres (mi-chelo). Il expie pour lui, pour sa maison, et pour ses frères les cohanim. Qui est le baal (propriétaire) pour la temoura ? Bater makdich -- celui qui consacre C'est le Cohen Gadol seul qui a payé : offrande d'un particulier, donc temoura. ÉCARTE -- R. Abbahou au nom de R. Yo'hanan le makdich n'est baal que pour le homech. Bater mitkaper -- celui pour qui on expie C'est le mitkaper qui fait la temoura (et non celui qui a payé). RETENU -- c'est évident (pechita) Le doute était donc ailleurs. Le vrai doute : les frères cohanim, comment expient-ils ? Sont-ils co-propriétaires de l'offrande, ou simples bénéficiaires de passage ? Mi-kiva -- expiation fixée Une part de la bête leur est acquise, comme pour tout mitkaper ordinaire. => hatat de chutafin (associés) NE fait PAS temoura Mi-koufya -- expiation flottante Leur expiation n'est pas fixée en lui : elle flotte au-dessus de celle du Cohen Gadol. => l'offrande reste au seul nom du CG FAIT temoura
Les deux étages du doute de Rabbi Elazar : d'abord makdich ou mitkaper, puis kiva ou koufya. C'est le second étage seul qui commande la temoura.
La baraita du ta chema : homer ba-zevah / homer ba-temoura Cinq différences entre l'offrande consacrée d'emblée (zevah) et la bête substituée (temoura). Rigueur du ZEVAH -- 3 points ce que le zevah a et que la temoura n'a pas 1. Noheg be-yahid ke-ve-tsibbour Il existe chez le particulier comme dans la communauté. 2. Dohe Chabbat ve-toum'a Il repousse le Chabbat et l'impureté (temps fixe). 3. Osse temoura On peut substituer sur lui -- pas sur la temoura elle-même. Rigueur de la TEMOURA -- 2 points ce que la temoura a et que le zevah n'a pas 1. Hala al baal moum kavoua Elle prend même sur une bête au défaut permanent. 2. Eina yotsea le-houlin li-gazez ve-là-avod Même désacralisée, elle ne redevient jamais profane au point d'être tondue ou mise au travail : seuls l'égorgement et la consommation sont permis. Le levier de la guemara : quel zevah réunit les trois rigueurs à la fois ? Un korban yahid ne repousse pas le Chabbat. Un korban tsibbour ne fait pas temoura. Il faudrait donc les deux à la fois. La seule bête qui coche les trois cases : le taureau de Kippour Temps fixe => repousse Chabbat et toum'a. Korban yahid => fait temoura. Preuve pour Rabbi Elazar -- si elle tient.
La baraita du ta chema et son point de levier : trois rigueurs qui, réunies, ne peuvent désigner qu'une offrande de particulier à temps fixe.
Le va-et-vient : de quel zevah la baraita parle-t-elle ? Chaque étape défait la précédente. La preuve de départ ne survit pas. 1. TA CHEMA -- la baraita parle du taureau de Kippour Seul lui repousse le Chabbat ET fait temoura. Donc il fait temoura : Rabbi Elazar est résolu. 2. RAV CHECHET -- non : c'est le bélier d'Aharon Une ola strictement personnelle du Cohen Gadol, à temps fixe. Plus aucune preuve pour le taureau. 3. HAKHI NAMI MISTABRA -- appui logique pour Rav Chechet Si c'était le taureau : dire que sa temoura ne repousse ni Chabbat ni toum'a sous-entend qu'en semaine elle serait offerte. Or une temourat hatat va à la mort (le-mita) -- elle n'est offerte aucun jour. La phrase serait absurde. Le bélier, lui, est une ola : sa temoura est bien offerte en semaine. Tout se tient. 4. LO, LE-OLAM PARO -- c'est bien le taureau, et temoura = chem temoura La baraita n'oppose pas le taureau à SA temoura, mais à la catégorie temoura en général : rien de ce qui porte le nom de temoura ne repousse le Chabbat. L'objection tombe. 5. AI HAKHI -- alors zevah aussi serait chem zevah ? Si l'on lit la baraita par catégories, plus rien ne désigne une bête précise -- et la preuve initiale s'évapore. 6. CHEM ZEVAH LO KATANI -- réponse : la baraita vise une bête unique Preuve tirée de la rigueur de la temoura -- l'argument se poursuit sur le folio suivant (bekhor, maasser...).
Le va-et-vient de l'amoud : la preuve est proposée, réfutée par Rav Chechet, confortée, puis retournée -- et rien n'est tranché.
1
לְדִבְרֵי הָאוֹמֵר פַּר יוֹם הַכִּפּוּרִים קָרְבַּן יָחִיד, עוֹשֶׂה תְּמוּרָה אוֹ אֵינוֹ עוֹשֶׂה תְּמוּרָה. לָאו מִכְּלָל דְּאִיכָּא לְמַאן דְּאָמַר דְּצִבּוּר?

"Selon les paroles de celui qui dit que le taureau de Yom Kippour est une offrande de particulier (korban yahid) : fait-il temoura (substitution) ou ne fait-il pas temoura ?" -- N'est-il pas implique par là, a contrario, qu'il existe quelqu'un qui dit qu'il est une offrande de la communauté (tsibbour) ?

📜 Rachi (1)
לְדִבְרֵי הָאוֹמֵר וְכוּ' רַבִּי מֵאִיר קַרְייֵהּ לְעֵיל קָרְבַּן יָחִיד:
C'est Rabbi Meir qui l'a appelé plus haut "offrande de particulier".
🗂️ Tossefot (1)
לְדִבְרֵי הָאוֹמֵר פַּר יוֹם הַכִּפּוּרִים קָרְבַּן יָחִיד עוֹשֶׂה תְּמוּרָה אוֹ אֵינוֹ עוֹשֶׂה תְּמוּרָה כּוּ' מִכְּלָל דְּאִיכָּא מַאן דְּאָמַר דְּשֻׁותָּפוּת אַף עַל גַּב דְּאִיכָּא לְמֵימַר דְּהָא דְּקָרֵי לֵיהּ רַבִּי מֵאִיר קָרְבַּן יָחִיד לָא אֲתָא אֶלָּא לְאַפּוּקֵי מָתָ"ק דְּקָא סָתֵים לְמִילְּתֵיהּ וְקָאָמַר קָרְבְּנוֹת צִבּוּר דּוֹחֶה שַׁבָּת וְטֻומְאָה וְקָאָמַר לֵיהּ רַבִּי מֵאִיר לָא הָיָה לְךָ לוֹמַר בְּהַאי לִישָּׁנָא דְּאֵין הַדָּבָר תָּלוּי בָּזֶה כִּדְאָמַר לְעֵיל אֲבָל מוֹדֶה הוּא דְּקָרְבָּן שֻׁותָּפִין הָוֵי וְאֵינוֹ עוֹשֶׂה תְּמוּרָה לְדִידֵיהּ כְּמוֹ לת"ק וְר' אֱלִיעֶזֶר מַשְׁמַע לֵיהּ דְּקָרְבָּן יָחִיד מַמָּשׁ הָוֵי מִדְּקָרֵי לֵיהּ קָרְבַּן יָחִיד דְּאִי לָא אֲתָא אֶלָּא לְאַפּוּקֵי מָתָ"ק הָכִי הֲוָה לֵיהּ לְמֵימַר וַהֲלֹא פַּר יוֹם הַכִּפּוּרִים וַחֲבִיתֵּי כֹּהֵן גָּדוֹל וּפֶסַח שֶׁאֵינָן קָרְבַּן צִבּוּר וְדוֹחֶה שַׁבָּת וְכוּ' וְלַמַּסְּקָנָא דְּמַסְּקִינַן דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר מִיבַּעְיָא לֵיהּ הַאי מִקִּיבְעָא מְכַפְּרִי אוֹ מִקֻּופְיָא הַייְנוּ סְפֵיקֵי' דִּמְסַפְּקָא לֵיהּ אִי קָרְבַּן יָחִיד דר"מ דַּוְוקָא אוֹ לָאו דַּווְקָא אֶלָּא לְאַפּוּקֵי מָתָ"ק קָאָתֵי כִּדְפֵי':
La guemara conclut qu'il en ressort seulement l'existence d'un avis selon lequel il s'agit d'une offrande d'association (chutafout). Et cela, bien qu'on aurait pu dire ceci : si Rabbi Meir l'a appelé "korban yahid", ce n'était pas pour le qualifier vraiment, mais seulement pour écarter le tana kama. Celui-ci s'exprimait de façon indifférenciée en disant que ce sont les offrandes de la communauté qui repoussent le Chabbat et la toum'a ; et Rabbi Meir lui répond : tu n'aurais pas dû t'exprimer ainsi, car la chose ne dépend pas de cela, comme il a été dit plus haut. Mais lui-même reconnaîtrait qu'il s'agit d'une offrande d'associés et qu'elle ne fait pas de temoura, exactement comme pour le tana kama. Or Rabbi Eliezer a compris qu'il s'agit d'un korban yahid au sens strict, puisqu'il l'appelle korban yahid : car s'il n'était venu que pour écarter le tana kama, il aurait dû dire ainsi : "mais le taureau de Yom Kippour, les havitin du Cohen Gadol et le Pessa'h, qui ne sont pas des offrandes de la communauté, repoussent bien le Chabbat...". Et selon la conclusion à laquelle nous aboutissons -- que la question de Rabbi Eliezer porte sur "expient-ils mi-kiva ou mi-koufya" -- c'est précisément là son doute : le "korban yahid" de Rabbi Meir est-il à prendre au sens strict, ou bien n'est-il pas à prendre strictement et ne vient-il que pour écarter le tana kama, comme nous l'avons expliqué.
💡 Explication

L'amoud reprend la question posée juste avant par Rabbi Elazar. La temoura est cette institution du Lévitique (Vayikra 27:10) par laquelle un homme déclare qu'une bête profane prendra la place d'une bête consacrée : la déclaration est interdite, mais elle produit un effet -- les deux bêtes deviennent saintes. Règle centrale : seul un particulier peut opérer une temoura. Une offrande de la communauté ou d'associés (chutafin) n'en fait pas.

La guemara n'exploite pas encore le fond, mais la formulation : si Rabbi Elazar prend soin de dire "selon celui qui dit que c'est un korban yahid", c'est qu'un autre soutient le contraire. Lequel ? Un korban tsibbour à proprement parler ? Ce serait lourd de conséquences pour toute la sougya précédente.

2
לֹא, מִכְּלָל דְּאִיכָּא לְמַאן דְּאָמַר דְּשֻׁותָּפִין.

Non : il en ressort seulement qu'il existe quelqu'un qui dit qu'il s'agit d'une offrande d'associés (chutafin).

💡 Explication

Réponse brève et décisive pour l'économie de la sougya. La distinction tsibbour (communauté) / chutafin (associés) n'est pas une nuance de vocabulaire : le tsibbour est une entité juridique -- les offrandes achetées sur la caisse publique des chekalim -- tandis que des chutafin ne sont qu'une addition de particuliers. Les deux échappent à la temoura, mais seul le tsibbour repousse le Chabbat de plein droit.

Le taureau du Cohen Gadol, payé de sa poche mais expiant pour ses frères cohanim, est au mieux une offrande d'associés -- jamais du tsibbour. La question posée sur l'amoud précédent (pourquoi la mort du Cohen Gadol ne disqualifie-t-elle pas le taureau ?) trouve donc sa réponse dans un cas comme dans l'autre.

3
גּוּפָא. בָּעֵי רַבִּי (אֱלִיעֶזֶר): לְדִבְרֵי הָאוֹמֵר פַּר יוֹם הַכִּפּוּרִים קָרְבַּן יָחִיד, עוֹשֶׂה תְּמוּרָה אוֹ אֵינוֹ עוֹשֶׂה תְּמוּרָה. מַאי קָא מִיבַּעְיָא לֵיהּ?

Le corps même [de cet enseignement, que l'on vient de citer en passant]. Rabbi (Eliezer) a demandé : "Selon les paroles de celui qui dit que le taureau de Yom Kippour est une offrande de particulier : fait-il temoura ou ne fait-il pas temoura ?" -- Sur quoi porte donc exactement sa question ?

📜 Rachi (1)
מַאי קָמִיבַּעְיָא לֵיהּ הָא וַדַּאי פְּשִׁיטָא לָן דְּאֶחָיו הַכֹּהֲנִים מִתְכַּפְּרִים בּוֹ וְקָרְבַּן הַשֻּׁותָּפִין אֵין עוֹשִׂין תְּמוּרָה וּמַאי מְסַפְּקָא לֵיהּ בְּגַוַּהּ:
Il est pourtant tout à fait évident pour nous que ses frères les cohanim obtiennent leur expiation par ce taureau, et qu'une offrande d'associés ne fait pas de temoura -- qu'y a-t-il donc pour lui de douteux là-dedans ?
💡 Explication

Goufa ("le corps même") est un signal technique du Talmud : un enseignement vient d'être cité comme argument annexe, et la guemara s'arrête pour l'examiner pour lui-même. On quitte donc la sougya de la mort du Cohen Gadol pour entrer dans celle de la temoura.

La question de la guemara est une question de perplexité, comme le souligne Rachi : la réponse semble donnée d'avance. Puisque les cohanim expient par ce taureau, il y a plusieurs bénéficiaires ; et une offrande partagée ne fait pas de temoura. Où est le doute ? Toute la suite consiste à reconstruire l'intention de Rabbi Elazar.

4
אִי בָּתַר מַקְדִּישׁ אָזְלִינַן, אִי בָּתַר מִתְכַּפֵּר אָזְלִינַן.

[Faut-il dire que son doute est celui-ci :] suivons-nous le makdich (celui qui consacre la bête), ou bien suivons-nous le mitkaper (celui pour qui elle expie) ?

📜 Rachi (2)
אִי נֵימָא אִי בָּתַר מַקְדִּישׁ אָזְלִינַן לְעִנְיַן תְּמוּרָה וְהַאי יָחִיד אַקָּדָשֶׁיהָ דְּמִשֶּׁלּוֹ הוּא בָא וְלֹא מִשֶּׁל שֻׁותָּפוּת:
-- quant à la temoura ; et ici c'est un particulier qui l'a consacré, puisqu'elle vient de ses biens propres et non de biens détenus en association.
אִי בָּתַר מִתְכַּפֵּר אָזְלִינַן וְהַרְבֵּה מִתְכַּפְּרִים בּוֹ:
-- or ils sont nombreux à obtenir leur expiation par elle.
💡 Explication

Première reconstruction du doute. La temoura appartient au baal, au propriétaire de l'offrande -- mais qui l'est ici ? Deux titres concurrents.

Le makdich : le Cohen Gadol a acheté la bête mi-chelo, de ses biens propres. Aucun autre n'a mis un sou. De ce point de vue, c'est une offrande de particulier pur et simple. Le mitkaper : mais l'expiation, elle, se répartit sur le Cohen Gadol, sa maison et l'ensemble de la prêtrise. De ce point de vue, ils sont nombreux. Selon le critère retenu, la temoura prend ou ne prend pas.

5
פְּשִׁיטָא דְּבָתַר מִתְכַּפֵּר אָזְלִינַן, דְּאָמַר רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַמַּקְדִּישׁ — מוֹסִיף חֹומֶשׁ, וְהַמִּתְכַּפֵּר — עוֹשֶׂה (בָּהּ) תְּמוּרָה.

Il est évident que nous suivons le mitkaper ! Car Rabbi Abbahou a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : le makdich, c'est lui qui ajoute le homech (le cinquième) ; et le mitkaper, c'est lui qui fait la temoura sur elle.

📜 Rachi (4)
פְּשִׁיטָא דִּלְעִנְיַן תְּמוּרָה מִתְכַּפֵּר הָוֵי בְּעָלָיו:
-- car quant à la temoura, c'est le mitkaper qui en est le propriétaire.
דְּאָמַר ר' אָבָהוּ אָמַר ר' יוֹחָנָן שְׁלֹשָׁה דְּבָרִים בְּנוֹתֵן מִשֶּׁלּוֹ אֶת חוֹבַת חֲבֵירוֹ:
-- trois enseignements concernant celui qui acquitte de ses propres biens l'obligation d'autrui.
הַמַּקְדִּישׁ בְּהֶמְתּוֹ לָצֵאת בּוֹ חֲבֵירוֹ חוֹבָה שֶׁעָלָיו הַמַּקְדִּישׁ הָוֵי בְּעָלִים לְעִנְיַן תּוֹסֶפֶת חֹומֶשׁ אִם הוּמְמָה וּבָא לְחַלְּלָהּ אֲבָל אִם בָּא הַמִּתְכַּפֵּר לְחַלְּלָהּ אֵינוֹ צָרִיךְ לְהוֹסִיף חֹומֶשׁ דְּגַבֵּי חֹומֶשׁ כְּתִיב (וַיִּקְרָא כ״ז:ט״ו) וְאִם הַמַּקְדִּישׁ יִגְאַל וְגוֹ' מַקְדִּישׁ וְלֹא מִתְכַּפֵּר:
-- sa bête, pour qu'un autre s'acquitte par elle de l'obligation qui lui incombe : le consacrant est le propriétaire quant à l'ajout du cinquième, si la bête à contracté un défaut et qu'il vient la désacraliser. Mais si c'est le mitkaper qui vient la désacraliser, il n'a pas à ajouter le cinquième, car à propos du cinquième il est écrit : "et si le consacrant vient à la racheter..." (Vayikra 27:15) -- le consacrant, et non celui pour qui elle expie.
וְהַמִּתְכַּפֵּר עוֹשֶׂה בָּהּ תְּמוּרָה אֲבָל הַמַּקְדִּישׁ אִם הֵמִיר בָּהּ אֵינָהּ תְּמוּרָה דְּאֵין מְמִירִין בְּשֶׁל אֲחֵרִים וְהַאי לָאו בְּעָלִים דִּידֵיהּ הוּא:
-- mais le consacrant, s'il opère sur elle une substitution, ce n'est pas une temoura, car on ne substitue pas sur le bien d'autrui, et celui-ci n'en est pas le propriétaire.
💡 Explication

La guemara écarte cette première reconstruction : le partage des rôles est déjà fixé par une règle connue. Rabbi Abbahou au nom de Rabbi Yo'hanan énonce trois cas de celui qui acquitte de ses biens l'obligation d'autrui, et ils ne suivent pas tous le même titulaire.

Le homech est la majoration d'un cinquième que doit verser celui qui rachète un bien qu'il a lui-même consacré (Vayikra 27:15) : le verset dit expressément ha-makdich, donc cette charge suit le consacrant. Mais la temoura suit le mitkaper : on ne substitue pas sur le bien d'autrui, et celui qui a payé n'est plus, pour ce chapitre, le propriétaire. La question de Rabbi Elazar ne peut donc pas porter la-dessus.

🖼️ Schéma
Les trois règles de R. Abbahou au nom de R. Yo'hanan Celui qui acquitte de ses propres biens l'obligation de son prochain : qui détient quoi ? MAKDICH -- celui qui paye et consacre MITKAPER -- celui pour qui elle expie Homech -- le cinquième au rachat Vayikra 27:15 : ve-im ha-makdich yig'al le makdich, et non le mitkaper. Temoura -- la substitution On ne substitue pas sur le bien d'autrui : le baal, ici, est le mitkaper. Tovat hana'a -- le choix du cohen Celui qui prélève de son blé pour celui d'autrui donne la terouma au cohen de son choix. Conclusion pour notre sougya La temoura suit le mitkaper : c'est acquis. Le doute de R. Elazar est donc ailleurs. Deux règles suivent le payeur, une seule suit le bénéficiaire -- et c'est justement celle qui nous occupe.
Le partage des prérogatives entre makdich et mitkaper : la temoura est la seule des trois à suivre le bénéficiaire.
6
וְהַתּוֹרֵם מִשֶּׁלּוֹ עַל שֶׁל חֲבֵירוֹ — טוֹבַת הֲנָאָה שֶׁלּוֹ!

Et [de même] celui qui prélève la terouma de ses propres [produits] pour ceux de son prochain -- la tovat hana'a (le bénéfice de disposition) lui appartient !

📜 Rachi (1)
וְהַתּוֹרֵם מִשֶּׁלּוֹ עַל שֶׁל חֲבֵירוֹ טוֹבַת הֲנָאָה שֶׁלּוֹ בְּיָדוֹ לְתִתָּהּ לְכָל כֹּהֵן שֶׁיִּרְצֶה וְאִם בָּא אַחֵר וְאָמַר הֵילָךְ סֶלַע זֶה וְתֵן תְּרוּמָה זוֹ לְבֶן בָּתֵּי כֹּהֵן שֶׁל זֶה הִיא שֶׁתְּרוּמָה שֶׁלּוֹ שֶׁנֶּאֱמַר כִּי תְכַלֶּה לַעְשֵׂר אֶת כָּל מַעְשַׂר תְּבוּאָתְךָ [וְגוֹ'] וְנָתַתָּה לַלֵּוִי וְגוֹ' (דְּבָרִים כו) תָּלָה הַכָּתוּב הַנְּתִינָה בְּמִי שֶׁמְּעַשְּׂרָהּ מִשֶּׁלּוֹ:
-- il lui appartient de la donner au cohen qu'il voudra. Et si un autre vient lui dire : "voici ce sela, et donne cette terouma au fils de ma fille, qui est cohen" -- l'argent est à lui, car la terouma est la sienne, ainsi qu'il est dit : "quand tu auras achevé de prélever la dîme de toute la dîme de ta récolte [...] tu la donneras au levi..." (Devarim 26:12) -- l'Écriture a lié le droit de donner à celui qui la prélève de ses propres biens.
💡 Explication

Troisième volet de l'enseignement de Rabbi Abbahou, qui achève de montrer que les prérogatives sont réparties selon des critères propres à chaque domaine. La tovat hana'a est le droit résiduel du propriétaire sur un bien qu'il doit obligatoirement céder : la terouma revient à un cohen, mais lequel ? Celui que désigne le donateur -- et ce droit de désignation a une valeur monnayable.

Rachi le montre par un cas concret : quelqu'un propose un sela pour que la terouma aille à son petit-fils cohen. L'argent revient à celui qui a prélevé de son propre blé, non à celui dont la récolte a été exemptée. Le verset (Devarim 26:12) lie la netina à celui qui prend sur le sien.

7
לְעוֹלָם פְּשִׁיטָא לֵיהּ דְּבָתַר מִתְכַּפֵּר אָזְלִינַן, וְהָכִי קָא מִיבַּעְיָא לֵיהּ: אֶחָיו הַכֹּהֲנִים בִּקְבִיעוּתָא מִתְכַּפְּרִי, אוֹ דִילְמָא בְּקֻופְיָא מִתְכַּפְּרִי.

En vérité, il lui est évident que nous suivons le mitkaper ; et voici sur quoi porte réellement sa question : ses frères les cohanim obtiennent-ils leur expiation bi-kevi'outa (de façon fixée, arrêtée dans la bête), ou bien peut-être bi-koufya (de façon flottante) ?

📜 Rachi (2)
בִּקְבִיעוּתָא מִתְכַּפְּרִי כִּשְׁאָר הַמְכַפְּרִים שֶׁהִפְרִישׁוּ אֲחֵרִים עֲלֵיהֶן שֶׁהִקְנוּ לָהֶם הַבְּהֵמָה לְכַפָּרָה אַף כָּאן נִקְנָה לָהֶן חֵלֶק בּוֹ וְהָוְיָא לָהּ חַטַּאת הַשֻּׁותָּפִין לְעִנְיַן תְּמוּרָה:
-- comme tous ceux pour qui d'autres ont mis à part une offrande et leur en ont transféré la propriété en vue de l'expiation : ici aussi, une part leur serait acquise dans le taureau, et il deviendrait un hatat d'associés quant à la temoura.
אוֹ דִילְמָא בְּקֻופְיָא מִתְכַּפְּרִי כְּלוֹמַר אֵין כַּפָּרָתָן קְבוּעָה בּוֹ אֶלָּא צָפָה עַל גַּב כַּפָּרַת כֹּהֵן גָּדוֹל כְּדָבָר הַצָּף עַל פְּנֵי הַמַּיִם וְאֵין הַקָּרְבָּן נִקְרָא עַל שְׁמָם וְקָרְבַּן יָחִיד הוּא וַיָּצֶף הַבַּרְזֶל (מְלָכִים ב ו׳:ו׳) מְתַרְגְּמָא וּקְפָא פַּרְזְלָא:
-- c'est-à-dire que leur expiation n'est pas fixée en lui, mais qu'elle flotte au-dessus de l'expiation du Cohen Gadol, comme un objet qui flotte à la surface de l'eau ; l'offrande ne porte pas leur nom, et c'est une offrande de particulier. [Le verset] "et le fer surnagea" (Melakhim II 6:6) se traduit [par le Targoum] : ve-kafa parzela.
🗂️ Tossefot (2)
אֶחָיו הַכֹּהֲנִים בִּקְבִיעוּתָא מְכַפְּרִי אוֹ בְּקֻופְיָא מְכַפְּרִי הָכָא מַשְׁמַע אִי מִקֻּופְיָא מְכַפְּרִי אָז עוֹשֶׂה תְּמוּרָה אע"ג דְּאִיכָּא טוּבָא דִּמְכַפְּרִי בָּהּ מִקֻּופְיָא לָא חֲשִׁיב קָרְבַּן שֻׁותָּפִין וְעוֹשֶׂה תְּמוּרָה וְתֵימַהּ דְּאָמְרִינַן בִּזְבָחִים בפ"ק (דַּף ה:) הִנִּיחַ בְּהֵמָה לִשְׁנֵי בָּנָיו וָמֵת קְרֵיבָה וְאֵין מְמִירִין בָּהּ מִשּׁוּם דְּאֵין שֻׁותָּפִין עוֹשִׂין תְּמוּרָה אע"ג דְּמַסִּיק הָתָם דְּיוֹרֵשׁ לֹא מְכַפֵּר אֶלָּא מִקֻּופְיָא וְיֵשׁ לוֹמַר הָתָם דְּלֵיכָּא אֶלָּא יוֹרְשִׁין דִּמְכַפְּרִי בֵּיהּ מִקֻּופְיָא חֲשִׁיב קָרְבַּן שֻׁותָּפִין אֲבָל הָכָא דְּאִיכָּא כֹּהֵן גָּדוֹל דִּמְכַפֵּר בֵּיהּ מִקִּיבְעָא לָא חֲשִׁיבָא כַּפָּרָה דִּידְהוּ כְּלוּם וּכְמַאן דְּלֵיתָא דָּמֵי וְלָא חֲשִׁיב קָרְבַּן שֻׁותָּפִין וּמֵימֵר בָּהּ:
Il ressort d'ici que s'ils obtiennent l'expiation mi-koufya, alors [le Cohen Gadol] fait bien la temoura : même s'ils sont nombreux à obtenir par elle une expiation flottante, cela n'est pas compté comme une offrande d'associés, et elle fait temoura. Et cela étonne, car nous disons dans Zevahim, au premier chapitre (5b) : celui qui a laissé une bête [consacrée] à ses deux fils et est mort -- elle est offerte, mais on ne fait pas de temoura sur elle, parce que des associés ne font pas de temoura ; et ce, bien que l'on y conclue que l'héritier n'obtient d'expiation que mi-koufya. On peut répondre : là-bas, où il n'y a que des héritiers, qui obtiennent par elle une expiation flottante, cela compte comme une offrande d'associés ; mais ici, où il y a le Cohen Gadol qui obtient par elle une expiation fixée, leur expiation à eux ne compte pour rien -- elle est comme inexistante. Ce n'est donc pas une offrande d'associés, et il peut faire temoura sur elle.
אוֹ דִּילְמָא מִקֻּופְיָא מְכַפְּרִי וּבֵיתוֹ נָמֵי מִקֻּופְיָא מְכַפְּרִי דְּאִי לָאו הָכִי הָוְיָא לֵיהּ דְּשֻׁותָּפִין וְאֵין עוֹשִׂין תְּמוּרָה:
-- et sa maison (sa femme) aussi n'obtient qu'une expiation flottante ; car s'il n'en allait pas ainsi, ce serait une offrande d'associés, et elle ne ferait pas de temoura.
💡 Explication

Voici la vraie question, et elle est d'une grande finesse. Même en suivant le mitkaper, encore faut-il savoir quelle sorte de bénéficiaires sont les autres cohanim.

Mi-kiva : leur expiation est fixée dans la bête, exactement comme lorsqu'un homme met à part une offrande pour un autre et lui en transfère la propriété. Ils deviennent alors co-propriétaires : hatat de chutafin, pas de temoura. Mi-koufya : leur expiation flotte au-dessus de celle du Cohen Gadol -- Rachi tire l'image du verset va-yatsef ha-barzel, "et le fer surnagea" (Melakhim II 6:6), que le Targoum rend par ve-kafa parzela. L'offrande ne porte pas leur nom : elle reste au seul nom du Cohen Gadol, et la temoura prend.

🖼️ Schéma
Mi-kiva ou mi-koufya : deux façons d'être couvert par une offrande MI-KIVA -- ancrée Le taureau part du Cohen Gadol part des autres cohanim Une part leur est réellement acquise, comme à tout mitkaper ordinaire. => hatat de chutafin pas de temoura MI-KOUFYA -- flottante les autres cohanim -- en surface le taureau -- au nom du Cohen Gadol seul Leur expiation n'est pas fixée en lui : elle surnage, comme le fer d'Elicha. => korban yahid il fait temoura Tossefot : ici, la présence d'un mitkaper mi-kiva (le Cohen Gadol) annule le poids des expiations flottantes -- à la différence de Zevahim 5b, où les héritiers sont seuls et flottants, et forment tout de même une association.
L'image de Rachi : une expiation ancrée crée une part de propriété, une expiation qui surnage n'en crée aucune.
8
תָּא שְׁמַע: חֹומֶר בְּזֶבַח מִבִּתְמוּרָה, וָחֹומֶר בִּתְמוּרָה מִבְּזֶבַח. חֹומֶר בְּזֶבַח: שֶׁהַזֶּבַח נוֹהֵג בְּיָחִיד כִּבְצִבּוּר, וְדוֹחֶה אֶת הַשַּׁבָּת וְאֶת הַטֻּומְאָה, וְעוֹשֶׂה תְּמוּרָה — מַה שֶּׁאֵין כֵּן בִּתְמוּרָה.

Viens et entends [une preuve] : il y a une rigueur dans le zevah (l'offrande consacrée d'emblée) par rapport à la temoura, et une rigueur dans la temoura par rapport au zevah. Rigueur dans le zevah : le zevah s'applique chez un particulier comme dans la communauté, il repousse le Chabbat et la toum'a (l'impureté), et il fait temoura -- ce qui n'est pas le cas de la temoura.

📜 Rachi (3)
חֹומֶר בְּזֶבַח שֶׁבָּא תְּחִילַּת הֶקְדֵּשׁ מִבִּתְמוּרָה שֶׁהוּמְרָה בּוֹ:
-- [le zevah] qui vient comme consécration initiale, par rapport à la temoura qui lui a été substituée.
שֶׁהַזֶּבַח וְכוּ' וּלְקַמֵּיהּ מְפָרֵשׁ וְאָזֵיל בְּהֵי זֶבַח מַשְׁכַּחַת לָהּ:
-- et plus loin [la guemara] va expliquer de quel zevah il peut bien s'agir.
מַה שֶּׁאֵין כֵּן בִּתְמוּרָה שֶׁהַתְּמוּרָה אֵינָהּ בְּצִבּוּר וְאֵינָהּ דּוֹחָה שַׁבָּת שֶׁאֵין זְמַנָּהּ קָבוּעַ וְאֵינָהּ עוֹשָׂה תְּמוּרָה דִּכְתִיב וְהָיָה הוּא וּתְמוּרָתוֹ וְלֹא תְּמוּרַת תְּמוּרָתוֹ:
-- car la temoura n'existe pas dans la communauté ; elle ne repousse pas le Chabbat, puisque son temps n'est pas fixé ; et elle ne fait pas de temoura, ainsi qu'il est écrit : "il sera, lui et sa substitution" (Vayikra 27:10) -- et non la substitution de sa substitution.
💡 Explication

La guemara tente de trancher le doute par une baraita comparative. Le zevah désigne ici la bête consacrée en premier ; la temoura, celle qui lui a été substituée. Trois traits appartiennent au zevah seul.

Pourquoi la temoura n'a-t-elle aucun des trois ? Rachi : elle n'existe pas dans la communauté (le tsibbour ne substitue pas) ; elle ne repousse pas le Chabbat, faute d'un temps fixé ; et elle ne fait pas de temoura à son tour, car le verset dit ve-haya hou ou-temourato (Vayikra 27:10) -- lui et sa substitution, et non la substitution de sa substitution.

9
חֹומֶר בִּתְמוּרָה מִבְּזֶבַח: שֶׁהַתְּמוּרָה חָלָה עַל בַּעַל מוּם קָבוּעַ, וְאֵינָהּ יוֹצְאָה לְחֻולִּין לִיגָּזֵז וְלֵיעָבֵד — מַה שֶּׁאֵין כֵּן בְּזֶבַח.

Rigueur dans la temoura par rapport au zevah : la temoura prend effet sur une bête atteinte d'un moum kavoua (défaut permanent), et elle ne sort pas vers le profane (houlin) pour être tondue et employée au travail -- ce qui n'est pas le cas du zevah.

📜 Rachi (2)
שֶׁהַתְּמוּרָה חָלָה עָלָה קְדֻושַּׁת הַגּוּף אֲפִילּוּ הִיא בַּעֲלַת מוּם קָבוּעַ בִּשְׁעַת הַתְּמוּרָה וְאִם בָּא לְחַלְּלָהּ אֵינָהּ יוֹצְאָהּ לְחֻולִּין אֶלָּא לְעִנְיַן זְבִיחָה וַאֲכִילָה בִּלְבַד אֲבָל לֹא לִיגָּזֵז וְלֵיעָבֵד שֶׁאֵין חִילּוּק בָּהּ בֵּין תָּם לְבַעַל מוּם דִּכְתִיב (וַיִּקְרָא כז) רַע בְּטוֹב אוֹ טוֹב בְּרָע וְאִם הָמֵר יָמִיר וְגוֹ':
-- la sainteté du corps prend sur elle, même si elle porte un défaut permanent au moment de la substitution ; et s'il vient à la désacraliser, elle ne sort vers le profane que pour l'égorgement et la consommation seulement, mais non pour être tondue ni employée au travail -- car on ne distingue pas en elle entre bête sans défaut et bête avec défaut, ainsi qu'il est écrit : "mauvais pour bon ou bon pour mauvais... et s'il substitue..." (Vayikra 27:10).
משא"כ בְּזֶבַח שֶׁהַזֶּבַח אִם קָדַם הִקְדִּישׁוֹ אֶת מוּמוֹ אֵין יוֹצֵא בְּפִדְיוֹנוֹ לְחֻולִּין לִיגָּזֵז וְלֵיעָבֵד דִּכְתִיב בִּפְסוּלֵי הַמֻּוקְדָּשִׁין (דְּבָרִים יב) תִּזְבַּח וְאָכַלְתָּ בָּשָׂר תִּזְבַּח וְלֹא גִּיזָּה בָּשָׂר וְלֹא חָלָב אֲבָל קָדַם מוּמוֹ לְהַקְדִּישׁוֹ הֲרֵי הוּא כְּמַקְדִּישׁ עֵצִים וַאֲבָנִים לִדְמֵי עוֹלָה שֶׁאֵין קְדֻושַּׁת הַגּוּף עֲלֵיהֶן אֶלָּא קְדֻושַּׁת דָּמִים בִּלְבַד וְיוֹצְאִין בְּפִדְיוֹנָן לְחֻולִּין גְּמוּרֵין כְּדִתְנַן בִּבְכוֹרוֹת (דַּף יד.) וּבִשְׁחִיטַת חֻולִּין (דַּף קַל.):
-- car le zevah, si sa consécration a précédé son défaut, ne sort pas par son rachat vers le profane pour être tondu ni employé au travail, ainsi qu'il est écrit à propos des psoulei ha-moukdachin (bêtes consacrées devenues impropres) : "tu égorgeras et tu mangeras de la viande" (Devarim 12:15) -- "tu égorgeras" et non la tonte, "de la viande" et non le lait. Mais si son défaut a précédé sa consécration, il en va comme de celui qui consacre du bois ou des pierres pour la valeur d'un holocauste : ils n'ont pas la sainteté du corps, mais seulement une sainteté de valeur, et ils sortent par leur rachat vers un profane complet, comme il est enseigné dans Bekhorot (14a) et dans Houlin (130a).
🗂️ Tossefot (1)
חֹומֶר בִּתְמוּרָה כּוּ' תֵּימַהּ לִי אַמַּאי לָא חֲשִׁיב שֶׁהַתְּמוּרָה חָלָה אֲפִילּוּ בְּטָעוּת דְּאָמַר יִהְיֶה (וַיִּקְרָא כז) לְרַבּוֹת שׁוֹגֵג כְּמֵזִיד מַה שֶּׁאֵין כֵּן בְּזֶבַח דְּהֶקְדֵּשׁ טָעוּת אֵינוֹ הֶקְדֵּשׁ בְּאוֹתוֹ זֶבַח שֶׁדּוֹחֶה שַׁבָּת וְטֻומְאָה ואע"ג דְּמַעְשַׂר בְּהֵמָה נָמֵי יֶשְׁנוֹ בְּטָעוּת שֶׁאִם קָרָא לַתְּשִׁיעִי עֲשִׂירִי וְלָעֲשִׂירִי תְּשִׁיעִי וְלָאַחַד עָשָׂר עֲשִׂירִי שְׁלָשְׁתָּן מְקֻודָּשִׁין הָכָא לָא אַייְרֵי בְּמַעֲשֵׂר שֶׁהֲרֵי אֵינוֹ דּוֹחֶה שַׁבָּת וְטֻומְאָה וְיֵשׁ לוֹמַר דְּשֶׁמָּא תָּנָא וְשַׁיַּיר דְּאִיכָּא נָמֵי מִילֵּי אַחֲרִינֵי אִי נָמֵי לָא קָא חָשֵׁיב אֶלָּא מִילֵּי דְּאִידִי וְאִידִי חָייְלָא אֶלָּא דְּהַאי עָדִיף וְחָמוּר מֵהַאי אֲבָל בְּטָעוּת דִּתְמוּרָה חָיְילָא וְזֶבַח לָא חָייֵל כְּלָל לָא קָא חֲשִׁיב:
Cela m'étonne : pourquoi ne compte-t-on pas [aussi, parmi les rigueurs de la temoura] qu'elle prend effet même par erreur -- car le verset dit "yihye" (il sera) pour inclure l'inadvertance comme la faute délibérée -- ce qui n'est pas le cas du zevah, où une consécration faite par erreur n'est pas une consécration, s'agissant précisément de ce zevah-là qui repousse le Chabbat et la toum'a ? Et bien que le maasser behema (la dîme du bétail) existe lui aussi par erreur -- car s'il a appelé le neuvième "dixième", le dixième "neuvième" et le onzième "dixième", les trois sont consacrés -- ici il ne s'agit pas du maasser, puisqu'il ne repousse pas le Chabbat et la toum'a. On peut répondre : peut-être le tana a-t-il enseigné certains points et en a-t-il omis d'autres, car il y en a encore d'autres. Ou bien : il ne compte que les points où l'une et l'autre prennent effet, mais où celui-ci l'emporte et est plus rigoureux que celui-là ; tandis que pour l'erreur -- où la temoura prend effet et où le zevah ne prend pas effet du tout -- il ne compte pas.
💡 Explication

Le versant inverse : deux traits où la temoura est plus forte. D'abord, elle prend même sur une bête définitivement inapte : la substitution n'a pas d'exigence de qualité, car le verset dit ra be-tov o tov be-ra, "mauvais pour bon ou bon pour mauvais" (Vayikra 27:10).

Ensuite, la kedouchat ha-gouf (sainteté du corps) dont elle est frappée ne se défait jamais complètement : même rachetée, la bête ne redevient profane que pour l'égorgement et la consommation, jamais pour la tonte ni le travail. Le zevah, lui, connaît un cas où il sort entièrement vers le profane -- lorsque le défaut précède la consécration : la bête n'a alors qu'une kedouchat damim, une sainteté de valeur.

10
הַאי זֶבַח הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דְּיָחִיד — מִי דָּחֵי שַׁבָּת וְטֻומְאָה? אֶלָּא דְּצִבּוּר — מִי עוֹשֶׂה תְּמוּרָה? אֶלָּא לָאו דְּפַר, וְדוֹחֶה אֶת הַשַּׁבָּת וְאֶת הַטֻּומְאָה — דִּקְבִיעַ לֵיהּ זְמַן, וְעוֹשֶׂה תְּמוּרָה — דְּקָרְבָּן יָחִיד הוּא.

Ce zevah, de quoi s'agit-il ? Si l'on dit [le zevah] d'un particulier -- repousse-t-il le Chabbat et la toum'a ?

Et si [celui] de la communauté -- fait-il temoura ? Ce n'est donc rien d'autre que le taureau [de Yom Kippour] : il repousse le Chabbat et la toum'a parce qu'un temps lui est fixé, et il fait temoura parce que c'est une offrande de particulier.

📜 Rachi (1)
אֶלָּא לָאו דְּפַר יוֹם הַכִּפּוּרִים נוֹהֵג בְּצִבּוּר כִּבְיָחִיד דְּחַטָּאת הִיא וְחַטָּאת נוֹהֶגֶת בְּצִבּוּר וְעוֹשֶׂה תְּמוּרָה אַלְמָא פַּר יוֹם הַכִּפּוּרִים עוֹשֶׂה תְּמוּרָה:
-- de Yom Kippour : il s'applique dans la communauté comme chez un particulier, car c'est un hatat, et le hatat existe aussi dans la communauté ; et il fait temoura -- d'où il ressort que le taureau de Yom Kippour fait temoura.
💡 Explication

Le coup de force de la guemara. La baraita a décrit un zevah unique portant les trois traits à la fois : il vaut chez le particulier comme dans la communauté, il repousse le Chabbat, il fait temoura. Or ces traits s'excluent normalement.

Une offrande de particulier ne repousse pas le Chabbat -- sauf si un temps fixe lui est assigné (kavoua lo zeman). Une offrande de la communauté ne fait pas temoura. Il faut donc une bête qui soit de particulier et à temps fixe : le taureau du Cohen Gadol à Kippour répond exactement au signalement. Et Rachi ajoute le premier trait : c'est un hatat, or le hatat existe aussi dans la communauté. Si la lecture tient, Rabbi Elazar est résolu -- le taureau fait temoura, donc les cohanim expient mi-koufya.

11
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: לֹא, בְּאֵילּוּ שֶׁל אַהֲרֹן.

Rav Chechet dit : non ! [La baraita parle] du bélier d'Aharon.

📜 Rachi (1)
בְּאֵילּוּ שֶׁל אַהֲרֹן דְּיוֹם הַכִּפּוּרִים:
-- de Yom Kippour.
💡 Explication

Réfutation en cinq mots. Le verset qui ouvre le service de Kippour dit : be-zot yavo Aharon el ha-kodech, be-far ben bakar le-hatat ve-ayil le-ola (Vayikra 16:3). À côté du taureau, le Cohen Gadol offre un bélier en holocauste.

Ce bélier a exactement le même profil formel : offrande strictement personnelle du Cohen Gadol, donc korban yahid qui fait temoura, et pourvu d'un temps fixé, donc repoussant le Chabbat et la toum'a. La baraita est entièrement satisfaite sans dire un mot du taureau -- et la preuve pour Rabbi Elazar s'évanouit.

12
הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ דְּפָרוֹ, תְּמוּרָה דְּפַר שַׁבָּת וְטֻומְאָה הוּא דְּלָא דָּחֲיָא, הָא בְּחוֹל מִיקְרָב קָרְבָה?! הָא תְּמוּרַת חַטָּאת הִיא, וּתְמוּרַת חַטָּאת לְמִיתָה אָזְלָא!

Et ainsi cela se comprend-il en effet : car si tu venais à penser qu'il s'agit de son taureau -- est-ce seulement le Chabbat et la toum'a que la temoura du taureau ne repousserait pas, [ce qui impliquerait] qu'en semaine, elle serait bel et bien offerte ?! Mais c'est une temourat hatat (substitution d'un sacrifice expiatoire), et une temourat hatat va à la mort !

🗂️ Tossefot (1)
תְּמוּרַת חַטָּאת הִיא וּתְמוּרַת חַטָּאת לְמִיתָה אָזְלָא וְלָא מָצֵי לְשַׁנּוֹיֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא דְּלֵית לֵיהּ מִיתָה בְּחַטָּאת שֻׁותָּפוּת דמ"מ רְעִיָּיה אִית לֵיהּ:
-- et l'on ne peut pas répondre qu'il s'agirait de l'avis de Rabbi Chimon, qui ne retient pas la mise à mort pour un hatat d'associés : car de toute manière, il retient à son sujet la reiya (la mise au pâturage jusqu'à ce que la bête contracte un défaut) -- elle n'est donc pas offerte davantage.
💡 Explication

Appui logique pour Rav Chechet, tiré de ce que la baraita ne dit pas. En disant que la temoura ne repousse ni Chabbat ni toum'a, la baraita sous-entend qu'un autre jour, elle serait offerte. Or si le zevah était le taureau, sa substituée serait une temourat hatat.

Et la halakha est arrêtée : la substitution d'un hatat n'est jamais offerte -- elle est enfermée et laissée mourir (le-mita azla). Dire d'elle qu'elle "ne repousse pas le Chabbat" serait absurde : elle ne monte à l'autel aucun jour. Avec le bélier, holocauste, tout rentre dans l'ordre : sa substituée est parfaitement offrable, mais pas un jour de Chabbat. Tossefot ferme la dernière issue -- on ne peut pas se réfugier derrière Rabbi Chimon, qui n'applique pas la mise à mort au hatat d'associés, car lui aussi la met au pâturage jusqu'à ce qu'elle contracte un défaut : elle n'est pas offerte davantage.

🖼️ Schéma
Pourquoi la baraita ne peut pas parler du taureau Un raisonnement par ce que la baraita sous-entend : si elle ne nie que Chabbat et toum'a, le reste est permis. Hypothèse : le zevah = le taureau Sa temoura est une temourat hatat | Or temourat hatat le-mita azla | Elle n'est offerte AUCUN jour -- la restriction au Chabbat n'a aucun sens. Hypothèse : le zevah = le bélier Sa temoura est une temourat ola | Une temourat ola est offerte comme une ola | Elle est offerte en semaine, non le Chabbat -- la baraita est exactement juste. Tossefot ferme l'échappatoire : on ne peut pas dire que la baraita suit Rabbi Chimon, qui dispense de la mise à mort le hatat d'associés -- car il exige de toute façon la reiya, la mise au pâturage. La bête n'est pas offerte pour autant.
Le test du sous-entendu : seule l'hypothèse du bélier donne un sens à la restriction "ni Chabbat ni toum'a".
13
לֹא, לְעוֹלָם פְּרוּ. וּמַאי תְּמוּרָה — שֵׁם תְּמוּרָה.

Non : en vérité, il s'agit bien de son taureau. Et qu'est-ce alors que "temoura" [dans la baraita] ? -- Le nom [la catégorie] de temoura.

📜 Rachi (1)
מַאי תְּמוּרָה שֵׁם תְּמוּרָה לְעוֹלָם בְּפַר וְהַאי חֹומֶר בְּזֶבַח מִבִּתְמוּרָה דְּקָתָנֵי לָאו אַתְּמוּרָה דִּידֵיהּ קָאֵי אֶלָּא הָכִי קָאָמַר חֹומֶר בְּזֶבַח מִשָּׁם תְּמוּרָה שֶׁאֵין לְךָ דָּבָר שֶׁשְּׁמוֹ תְּמוּרָה דּוֹחֶה שַׁבָּת וַאֲפִילּוּ הַתְּמוּרוֹת הַקְּרֵיבוֹת:
-- en vérité il s'agit du taureau ; et cette "rigueur dans le zevah par rapport à la temoura" qui est enseignée ne porte pas sur sa temoura à lui, mais voici ce que la baraita veut dire : rigueur dans le zevah par rapport à ce qui porte le nom de temoura -- car tu n'as aucune chose nommée temoura qui repousse le Chabbat, pas même les temourot qui sont offertes.
💡 Explication

La guemara démonte l'appui logique. L'objection reposait sur une lecture : "le taureau, par rapport à sa temoura à lui". Mais on peut lire autrement : le taureau par rapport à tout ce qui porte le nom de temoura.

C'est un procédé classique du Talmud -- chem, la catégorie, contre l'objet singulier. Ainsi lue, la baraita affirme seulement ceci : aucune bête, quelle qu'elle soit, portant le nom de temoura, ne repousse le Chabbat -- pas même les temourot qui, elles, sont bel et bien offertes (celles d'un holocauste, par exemple). Plus rien n'est alors sous-entendu sur la substituée du taureau, et l'objection de Rav Chechet perd son ressort.

14
אִי הָכִי, זֶבַח נָמֵי — שֵׁם זֶבַח? שֵׁם זֶבַח לָא קָתָנֵי.

S'il en est ainsi, alors "zevah" aussi [devrait se lire] : le nom de zevah ? -- "Le nom de zevah", [la baraita] ne l'enseigne pas.

📜 Rachi (2)
אִי הָכִי דְּשָׁם קָתָנֵי זֶבַח נָמֵי שֵׁם זֶבַח קָתָנֵי וְכֵיוָן דְּשָׁם זֶבַח תָּנֵי תַּנָּא מַאי דֻּוחְקִיךְ לְאוֹקוֹמֵי בְּחַד זִיבְחָא דְּתִשְׁמַע מִינָּהּ דִּבְפָרוֹ שֶׁל אַהֲרֹן אוֹ בְּאֵילּוּ מַיְירֵי דִּילְמָא הָכִי קָאָמַר תַּנָּא חֹומֶר בְּדָבָר שֶׁשְּׁמוֹ זֶבַח מִדָּבָר שֶׁשְּׁמוֹ תְּמוּרָה שֶׁיֵּשׁ זֶבַח נוֹהֵג בְּצִבּוּר כִּבְיָחִיד וְיֵשׁ זֶבַח (תְּמוּרָה) שֶׁדּוֹחֶה שַׁבָּת כְּגוֹן דְּצִבּוּר אוֹ דְּיָחִיד שֶׁזְּמַנּוֹ קָבוּעַ וְיֵשׁ זֶבַח שֶׁעוֹשֶׂה תְּמוּרָה כְּגוֹן קָרְבַּן יָחִיד:
-- puisqu'il enseigne "le nom [la catégorie]", que "zevah" aussi soit enseigné comme le nom de zevah ; et dès lors que le tana enseigne la catégorie de zevah, quelle nécessité te pousse à l'établir sur un sacrifice déterminé, d'où l'on déduirait qu'il s'agit du taureau d'Aharon ou de son bélier ? Peut-être le tana dit-il ceci : rigueur dans ce qui porte le nom de zevah par rapport à ce qui porte le nom de temoura -- car il y a un zevah qui s'applique dans la communauté comme chez un particulier, il y a un zevah qui repousse le Chabbat, par exemple celui de la communauté ou celui d'un particulier dont le temps est fixé, et il y a un zevah qui fait temoura, par exemple une offrande de particulier.
שֵׁם זֶבַח לָא קָתָנֵי הַאי תַּנָּא אֶלָּא בְּחַד זִיבְחָא נְקַט לְמִילְּתֵיהּ:
-- ce tana ne l'enseigne pas ainsi ; il formule son propos à propos d'un seul et même sacrifice.
💡 Explication

Contre-attaque immédiate, et elle vise le cœur. Si l'on s'autorise à lire "temoura" comme une catégorie, pourquoi pas "zevah" ? Or dans ce cas -- Rachi le détaille -- la baraita n'énonce plus rien d'une bête unique : il y a des zevahim qui valent dans la communauté, des zevahim qui repoussent le Chabbat, des zevahim qui font temoura, chacun distinct. Le signalement se disperse, et la preuve initiale disparaît entièrement.

La réponse est un argument de lecture : chem zevah lo katani. Le tana n'a pas employé cette formule pour le zevah ; il parle bien d'un sacrifice déterminé. La question devient donc aussitôt : d'où le sait-on ?

15
מִמַּאי — מִדְּקָתָנֵי: חֹומֶר בִּתְמוּרָה, שֶׁהַתְּמוּרָה חָלָה עַל בַּעַל מוּם קָבוּעַ, וְאֵינָהּ יוֹצְאָה לְחֻולִּין לִיגָּזֵז וְלֵיעָבֵד. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ: מַאי זֶבַח — שֵׁם זֶבַח, וְהָא אִיכָּא

D'où [le sait-on] ? -- De ce qu'il enseigne : "rigueur dans la temoura, en ce que la temoura prend effet sur une bête à défaut permanent, et qu'elle ne sort pas vers le profane pour être tondue et employée au travail". Or si tu venais à penser que "zevah" désigne la catégorie de zevah -- mais il y a [des sacrifices qui partagent ces mêmes traits...]

🗂️ Tossefot (1)
וְאִי ס"ד מַאי זֶבַח שֵׁם זֶבַח הָאִיכָּא בְּכוֹר וּמַעֲשֵׂר וְכוּ' הָא דְּלָא אוֹקְמָה בְּזֶבַח שְׁלָמִים דְּנוֹהֲגִין בְּצִבּוּר כִּבְיָחִיד דְּאִיכָּא שַׁלְמֵי צִבּוּר וְאִיכָּא שְׁלָמִים דְּדָחוּ שַׁבָּת וְטֻומְאָה כְּגוֹן כִּבְשֵׂי עֲצֶרֶת וְאִיכָּא שְׁלָמִים דְּעוֹשִׂין תְּמוּרָה כְּגוֹן שַׁלְמֵי יָחִיד יֵשׁ לוֹמַר כֵּיוָן דְּלָא שָׁווּ לְהַדְּדִי שַׁלְמֵי צִבּוּר דְּזֶה לְיוֹם וְלַיְלָה וְלִפְנִים מִן הַקְּלָעִים לְזִכְרֵי כְהֻונָּה וְקָדְשֵׁי קָדָשִׁים וְשַׁלְמֵי יָחִיד לִשְׁנֵי יָמִים וְלַיְלָה אֶחָד וּבְכָל הָעִיר לְכָל אָדָם וְקָדָשִׁים קַלִּים הֵן לָא הֲוָה כָּיֵיל לְהוּ תַּנָּא לְמִיקְרִינְהוּ זֶבַח סְתָמָא וּבְעוֹלָה אוֹ בְּחַטָּאת לָא אוֹקְמֵיהּ שֶׁבָּאִין בְּצִבּוּר כִּבְיָחִיד וְיֵשׁ מֵהֶן מִן הָעוֹלוֹת וְהַחַטָּאוֹת שֶׁדּוֹחִין שַׁבָּת וְטֻומְאָה וְיֵשׁ מֵהֶן עוֹשִׂין תְּמוּרָה יֵשׁ לוֹמַר כֵּיוָן שֶׁאֵין כָּל אֵלּוּ הַדְּרָכִים נוֹהֲגִין בְּכָל הָעוֹלוֹת לָא הֲוָה קָרֵי לֵיהּ תַּנָּא זֶבַח בִּסְתָם:
Pourquoi [la guemara] n'a-t-elle pas établi [la baraita] sur le zevah chelamim, qui s'applique dans la communauté comme chez un particulier -- puisqu'il existe des chelamim de la communauté ; et il existe des chelamim qui repoussent le Chabbat et la toum'a, comme les agneaux d'Atseret (Chavouot) ; et il existe des chelamim qui font temoura, comme les chelamim d'un particulier ? On peut répondre : puisqu'ils ne sont pas semblables entre eux -- les chelamim de la communauté se mangent un jour et une nuit, à l'intérieur des tentures, par les mâles de la prêtrise, et ce sont des kodchei kodachim (saintetés suprêmes) ; tandis que les chelamim d'un particulier se mangent deux jours et une nuit, dans toute la ville, par tout homme, et ce sont des kodachim kalim (saintetés légères) -- le tana ne les aurait pas regroupés pour les appeler "zevah" sans autre précision. Et pourquoi ne l'a-t-il pas établie sur la ola ou sur le hatat, qui viennent dans la communauté comme chez un particulier, dont certains repoussent le Chabbat et la toum'a, et dont certains font temoura ? On peut répondre : puisque toutes ces caractéristiques ne s'appliquent pas à toutes les olot, le tana ne les aurait pas appelées "zevah" sans autre précision.
💡 Explication

La preuve que la baraita vise une bête unique se tire du second volet, celui des rigueurs de la temoura. Ces deux traits sont présentés comme propres à la temoura et absents du zevah. Mais si "zevah" désignait la catégorie entière, l'affirmation serait fausse : il existe des offrandes qui, elles aussi, prennent sur une bête à défaut permanent et ne sortent jamais complètement vers le profane -- le bekhor (premier-né) et le maasser behema (la dîme du bétail). Le raisonnement se poursuit et s'achève sur le folio suivant.

Tossefot en profite pour poser la question inverse : pourquoi la guemara n'a-t-elle pas cherché à sauver la lecture par catégorie en désignant les chelamim, ou les olot, ou les hataot ? Réponse : un tana ne rassemble sous un mot indifférencié que des choses réellement semblables -- or les chelamim de la communauté et ceux d'un particulier diffèrent sur presque tout, et toutes les olot ne partagent pas ces traits.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).