Sougya : L'amoud est tout entier consacré à une question de Rabbi Elazar : selon Rabbi Meir, qui appelle le taureau de Kippour une offrande de particulier, peut-on opérer sur lui une temoura -- cette substitution interdite mais efficace du Lévitique, réservée aux offrandes individuelles ? La guemara commence par écarter une première lecture du doute : il ne porte pas sur le choix entre le makdich (celui qui a payé) et le mitkaper (celui pour qui on expie), car Rabbi Abbahou au nom de Rabbi Yo'hanan a déjà fixé que la temoura suit le mitkaper, quand le homech suit le consacrant.
Le vrai doute est plus fin : les frères cohanim, qui sont couverts par ce taureau, le sont-ils mi-kiva -- d'une expiation ancrée, qui leur donnerait une part et ferait de la bête un hatat d'associés -- ou mi-koufya, d'une expiation qui surnage au-dessus de celle du Cohen Gadol, comme le fer d'Elicha flottant sur l'eau ? Une baraita comparant les rigueurs du zevah et celles de la temoura semble trancher : elle décrit un sacrifice qui repousse le Chabbat et fait pourtant temoura, ce qui ne peut désigner que le taureau de Kippour.
Rav Chechet refuse : c'est le bélier d'Aharon, et la logique semble lui donner raison, puisqu'une temourat hatat va à la mort et ne serait offerte aucun jour. Mais la guemara retourne l'objection en lisant "temoura" comme une catégorie et non comme la substituée du taureau -- au prix d'une contre-question immédiate, "et pourquoi pas zevah aussi ?", à laquelle on répond que le tana vise bien une bête unique.
La preuve de cette dernière réponse s'engage sur le second volet de la baraita et se poursuit au folio suivant. Rien n'est tranché : le doute de Rabbi Elazar reste entier.
"Selon les paroles de celui qui dit que le taureau de Yom Kippour est une offrande de particulier (korban yahid) : fait-il temoura (substitution) ou ne fait-il pas temoura ?" -- N'est-il pas implique par là, a contrario, qu'il existe quelqu'un qui dit qu'il est une offrande de la communauté (tsibbour) ?
L'amoud reprend la question posée juste avant par Rabbi Elazar. La temoura est cette institution du Lévitique (Vayikra 27:10) par laquelle un homme déclare qu'une bête profane prendra la place d'une bête consacrée : la déclaration est interdite, mais elle produit un effet -- les deux bêtes deviennent saintes. Règle centrale : seul un particulier peut opérer une temoura. Une offrande de la communauté ou d'associés (chutafin) n'en fait pas.
La guemara n'exploite pas encore le fond, mais la formulation : si Rabbi Elazar prend soin de dire "selon celui qui dit que c'est un korban yahid", c'est qu'un autre soutient le contraire. Lequel ? Un korban tsibbour à proprement parler ? Ce serait lourd de conséquences pour toute la sougya précédente.
Non : il en ressort seulement qu'il existe quelqu'un qui dit qu'il s'agit d'une offrande d'associés (chutafin).
Réponse brève et décisive pour l'économie de la sougya. La distinction tsibbour (communauté) / chutafin (associés) n'est pas une nuance de vocabulaire : le tsibbour est une entité juridique -- les offrandes achetées sur la caisse publique des chekalim -- tandis que des chutafin ne sont qu'une addition de particuliers. Les deux échappent à la temoura, mais seul le tsibbour repousse le Chabbat de plein droit.
Le taureau du Cohen Gadol, payé de sa poche mais expiant pour ses frères cohanim, est au mieux une offrande d'associés -- jamais du tsibbour. La question posée sur l'amoud précédent (pourquoi la mort du Cohen Gadol ne disqualifie-t-elle pas le taureau ?) trouve donc sa réponse dans un cas comme dans l'autre.
Le corps même [de cet enseignement, que l'on vient de citer en passant]. Rabbi (Eliezer) a demandé : "Selon les paroles de celui qui dit que le taureau de Yom Kippour est une offrande de particulier : fait-il temoura ou ne fait-il pas temoura ?" -- Sur quoi porte donc exactement sa question ?
Goufa ("le corps même") est un signal technique du Talmud : un enseignement vient d'être cité comme argument annexe, et la guemara s'arrête pour l'examiner pour lui-même. On quitte donc la sougya de la mort du Cohen Gadol pour entrer dans celle de la temoura.
La question de la guemara est une question de perplexité, comme le souligne Rachi : la réponse semble donnée d'avance. Puisque les cohanim expient par ce taureau, il y a plusieurs bénéficiaires ; et une offrande partagée ne fait pas de temoura. Où est le doute ? Toute la suite consiste à reconstruire l'intention de Rabbi Elazar.
[Faut-il dire que son doute est celui-ci :] suivons-nous le makdich (celui qui consacre la bête), ou bien suivons-nous le mitkaper (celui pour qui elle expie) ?
Première reconstruction du doute. La temoura appartient au baal, au propriétaire de l'offrande -- mais qui l'est ici ? Deux titres concurrents.
Le makdich : le Cohen Gadol a acheté la bête mi-chelo, de ses biens propres. Aucun autre n'a mis un sou. De ce point de vue, c'est une offrande de particulier pur et simple. Le mitkaper : mais l'expiation, elle, se répartit sur le Cohen Gadol, sa maison et l'ensemble de la prêtrise. De ce point de vue, ils sont nombreux. Selon le critère retenu, la temoura prend ou ne prend pas.
Il est évident que nous suivons le mitkaper ! Car Rabbi Abbahou a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : le makdich, c'est lui qui ajoute le homech (le cinquième) ; et le mitkaper, c'est lui qui fait la temoura sur elle.
La guemara écarte cette première reconstruction : le partage des rôles est déjà fixé par une règle connue. Rabbi Abbahou au nom de Rabbi Yo'hanan énonce trois cas de celui qui acquitte de ses biens l'obligation d'autrui, et ils ne suivent pas tous le même titulaire.
Le homech est la majoration d'un cinquième que doit verser celui qui rachète un bien qu'il a lui-même consacré (Vayikra 27:15) : le verset dit expressément ha-makdich, donc cette charge suit le consacrant. Mais la temoura suit le mitkaper : on ne substitue pas sur le bien d'autrui, et celui qui a payé n'est plus, pour ce chapitre, le propriétaire. La question de Rabbi Elazar ne peut donc pas porter la-dessus.
Et [de même] celui qui prélève la terouma de ses propres [produits] pour ceux de son prochain -- la tovat hana'a (le bénéfice de disposition) lui appartient !
Troisième volet de l'enseignement de Rabbi Abbahou, qui achève de montrer que les prérogatives sont réparties selon des critères propres à chaque domaine. La tovat hana'a est le droit résiduel du propriétaire sur un bien qu'il doit obligatoirement céder : la terouma revient à un cohen, mais lequel ? Celui que désigne le donateur -- et ce droit de désignation a une valeur monnayable.
Rachi le montre par un cas concret : quelqu'un propose un sela pour que la terouma aille à son petit-fils cohen. L'argent revient à celui qui a prélevé de son propre blé, non à celui dont la récolte a été exemptée. Le verset (Devarim 26:12) lie la netina à celui qui prend sur le sien.
En vérité, il lui est évident que nous suivons le mitkaper ; et voici sur quoi porte réellement sa question : ses frères les cohanim obtiennent-ils leur expiation bi-kevi'outa (de façon fixée, arrêtée dans la bête), ou bien peut-être bi-koufya (de façon flottante) ?
Voici la vraie question, et elle est d'une grande finesse. Même en suivant le mitkaper, encore faut-il savoir quelle sorte de bénéficiaires sont les autres cohanim.
Mi-kiva : leur expiation est fixée dans la bête, exactement comme lorsqu'un homme met à part une offrande pour un autre et lui en transfère la propriété. Ils deviennent alors co-propriétaires : hatat de chutafin, pas de temoura. Mi-koufya : leur expiation flotte au-dessus de celle du Cohen Gadol -- Rachi tire l'image du verset va-yatsef ha-barzel, "et le fer surnagea" (Melakhim II 6:6), que le Targoum rend par ve-kafa parzela. L'offrande ne porte pas leur nom : elle reste au seul nom du Cohen Gadol, et la temoura prend.
Viens et entends [une preuve] : il y a une rigueur dans le zevah (l'offrande consacrée d'emblée) par rapport à la temoura, et une rigueur dans la temoura par rapport au zevah. Rigueur dans le zevah : le zevah s'applique chez un particulier comme dans la communauté, il repousse le Chabbat et la toum'a (l'impureté), et il fait temoura -- ce qui n'est pas le cas de la temoura.
La guemara tente de trancher le doute par une baraita comparative. Le zevah désigne ici la bête consacrée en premier ; la temoura, celle qui lui a été substituée. Trois traits appartiennent au zevah seul.
Pourquoi la temoura n'a-t-elle aucun des trois ? Rachi : elle n'existe pas dans la communauté (le tsibbour ne substitue pas) ; elle ne repousse pas le Chabbat, faute d'un temps fixé ; et elle ne fait pas de temoura à son tour, car le verset dit ve-haya hou ou-temourato (Vayikra 27:10) -- lui et sa substitution, et non la substitution de sa substitution.
Rigueur dans la temoura par rapport au zevah : la temoura prend effet sur une bête atteinte d'un moum kavoua (défaut permanent), et elle ne sort pas vers le profane (houlin) pour être tondue et employée au travail -- ce qui n'est pas le cas du zevah.
Le versant inverse : deux traits où la temoura est plus forte. D'abord, elle prend même sur une bête définitivement inapte : la substitution n'a pas d'exigence de qualité, car le verset dit ra be-tov o tov be-ra, "mauvais pour bon ou bon pour mauvais" (Vayikra 27:10).
Ensuite, la kedouchat ha-gouf (sainteté du corps) dont elle est frappée ne se défait jamais complètement : même rachetée, la bête ne redevient profane que pour l'égorgement et la consommation, jamais pour la tonte ni le travail. Le zevah, lui, connaît un cas où il sort entièrement vers le profane -- lorsque le défaut précède la consécration : la bête n'a alors qu'une kedouchat damim, une sainteté de valeur.
Ce zevah, de quoi s'agit-il ? Si l'on dit [le zevah] d'un particulier -- repousse-t-il le Chabbat et la toum'a ?
Et si [celui] de la communauté -- fait-il temoura ? Ce n'est donc rien d'autre que le taureau [de Yom Kippour] : il repousse le Chabbat et la toum'a parce qu'un temps lui est fixé, et il fait temoura parce que c'est une offrande de particulier.
Le coup de force de la guemara. La baraita a décrit un zevah unique portant les trois traits à la fois : il vaut chez le particulier comme dans la communauté, il repousse le Chabbat, il fait temoura. Or ces traits s'excluent normalement.
Une offrande de particulier ne repousse pas le Chabbat -- sauf si un temps fixe lui est assigné (kavoua lo zeman). Une offrande de la communauté ne fait pas temoura. Il faut donc une bête qui soit de particulier et à temps fixe : le taureau du Cohen Gadol à Kippour répond exactement au signalement. Et Rachi ajoute le premier trait : c'est un hatat, or le hatat existe aussi dans la communauté. Si la lecture tient, Rabbi Elazar est résolu -- le taureau fait temoura, donc les cohanim expient mi-koufya.
Rav Chechet dit : non ! [La baraita parle] du bélier d'Aharon.
Réfutation en cinq mots. Le verset qui ouvre le service de Kippour dit : be-zot yavo Aharon el ha-kodech, be-far ben bakar le-hatat ve-ayil le-ola (Vayikra 16:3). À côté du taureau, le Cohen Gadol offre un bélier en holocauste.
Ce bélier a exactement le même profil formel : offrande strictement personnelle du Cohen Gadol, donc korban yahid qui fait temoura, et pourvu d'un temps fixé, donc repoussant le Chabbat et la toum'a. La baraita est entièrement satisfaite sans dire un mot du taureau -- et la preuve pour Rabbi Elazar s'évanouit.
Et ainsi cela se comprend-il en effet : car si tu venais à penser qu'il s'agit de son taureau -- est-ce seulement le Chabbat et la toum'a que la temoura du taureau ne repousserait pas, [ce qui impliquerait] qu'en semaine, elle serait bel et bien offerte ?! Mais c'est une temourat hatat (substitution d'un sacrifice expiatoire), et une temourat hatat va à la mort !
Appui logique pour Rav Chechet, tiré de ce que la baraita ne dit pas. En disant que la temoura ne repousse ni Chabbat ni toum'a, la baraita sous-entend qu'un autre jour, elle serait offerte. Or si le zevah était le taureau, sa substituée serait une temourat hatat.
Et la halakha est arrêtée : la substitution d'un hatat n'est jamais offerte -- elle est enfermée et laissée mourir (le-mita azla). Dire d'elle qu'elle "ne repousse pas le Chabbat" serait absurde : elle ne monte à l'autel aucun jour. Avec le bélier, holocauste, tout rentre dans l'ordre : sa substituée est parfaitement offrable, mais pas un jour de Chabbat. Tossefot ferme la dernière issue -- on ne peut pas se réfugier derrière Rabbi Chimon, qui n'applique pas la mise à mort au hatat d'associés, car lui aussi la met au pâturage jusqu'à ce qu'elle contracte un défaut : elle n'est pas offerte davantage.
Non : en vérité, il s'agit bien de son taureau. Et qu'est-ce alors que "temoura" [dans la baraita] ? -- Le nom [la catégorie] de temoura.
La guemara démonte l'appui logique. L'objection reposait sur une lecture : "le taureau, par rapport à sa temoura à lui". Mais on peut lire autrement : le taureau par rapport à tout ce qui porte le nom de temoura.
C'est un procédé classique du Talmud -- chem, la catégorie, contre l'objet singulier. Ainsi lue, la baraita affirme seulement ceci : aucune bête, quelle qu'elle soit, portant le nom de temoura, ne repousse le Chabbat -- pas même les temourot qui, elles, sont bel et bien offertes (celles d'un holocauste, par exemple). Plus rien n'est alors sous-entendu sur la substituée du taureau, et l'objection de Rav Chechet perd son ressort.
S'il en est ainsi, alors "zevah" aussi [devrait se lire] : le nom de zevah ? -- "Le nom de zevah", [la baraita] ne l'enseigne pas.
Contre-attaque immédiate, et elle vise le cœur. Si l'on s'autorise à lire "temoura" comme une catégorie, pourquoi pas "zevah" ? Or dans ce cas -- Rachi le détaille -- la baraita n'énonce plus rien d'une bête unique : il y a des zevahim qui valent dans la communauté, des zevahim qui repoussent le Chabbat, des zevahim qui font temoura, chacun distinct. Le signalement se disperse, et la preuve initiale disparaît entièrement.
La réponse est un argument de lecture : chem zevah lo katani. Le tana n'a pas employé cette formule pour le zevah ; il parle bien d'un sacrifice déterminé. La question devient donc aussitôt : d'où le sait-on ?
D'où [le sait-on] ? -- De ce qu'il enseigne : "rigueur dans la temoura, en ce que la temoura prend effet sur une bête à défaut permanent, et qu'elle ne sort pas vers le profane pour être tondue et employée au travail". Or si tu venais à penser que "zevah" désigne la catégorie de zevah -- mais il y a [des sacrifices qui partagent ces mêmes traits...]
La preuve que la baraita vise une bête unique se tire du second volet, celui des rigueurs de la temoura. Ces deux traits sont présentés comme propres à la temoura et absents du zevah. Mais si "zevah" désignait la catégorie entière, l'affirmation serait fausse : il existe des offrandes qui, elles aussi, prennent sur une bête à défaut permanent et ne sortent jamais complètement vers le profane -- le bekhor (premier-né) et le maasser behema (la dîme du bétail). Le raisonnement se poursuit et s'achève sur le folio suivant.
Tossefot en profite pour poser la question inverse : pourquoi la guemara n'a-t-elle pas cherché à sauver la lecture par catégorie en désignant les chelamim, ou les olot, ou les hataot ? Réponse : un tana ne rassemble sous un mot indifférencié que des choses réellement semblables -- or les chelamim de la communauté et ceux d'un particulier diffèrent sur presque tout, et toutes les olot ne partagent pas ces traits.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).