Yoma 55b — pourquoi il n'y avait pas de tronc pour les nids d'obligation : de l'inscription qu'on ne lit pas (lit leh ketiva) à la hatat dont le propriétaire est mort, et le refus de la berera

Yoma 55b

Sougya : Le daf poursuit la question laissée ouverte en 55a : pourquoi, selon Rabbi Yehouda, n'y avait-il pas au Temple de tronc réservé aux kinéi hova, les nids d'obligation ? Première réponse : parce qu'il ne se fie pas à l'inscription (lit leh ketiva) — comme le prouve le ken unique du sanctuaire, où deux supports étiquetés auraient pourtant suffi.

Mais la baraita des treize chofarot du Temple, tous inscrits et attribuée à Rabbi Yehouda lui-même, ruine ce motif. Rav Dimi apporte alors celui de la Terre d'Israël : la crainte d'une hatat dont le propriétaire est mort, argent voué à la perte qui contaminerait tout le tronc ; encore faut-il préciser qu'il s'agit d'une mort certaine, puisqu'une mort seulement possible n'arrête pas l'offrande de celui qui l'envoie d'outre-mer.

Reste alors le sauvetage classique — prélever quatre zouz et les jeter à l'eau — qui bute sur le principe : Rabbi Yehouda n'admet pas la berera. Le daf s'achève en cherchant la source de cette position, dans la michna de celui qui achète du vin chez les Koutim et déclare teroumah, la veille de Chabbat, deux log qu'il ne prélèvera que le lendemain.

Pourquoi pas de tronc pour les nids d'obligation ? Deux motifs successifs La sougya abandonne le premier motif (l'inscription) et le remplace par un second (la mort du propriétaire). LE FAIT À EXPLIQUER (michna, 55a) : selon R. Yehouda il n'y a pas de tronc pour les kinéi hova (nids d'obligation) -- mipnei ha-taaroret, à cause des mélanges. MOTIF 1 : R. Yehouda ne se fie pas à l'inscription (lit leh ketiva) Abaye : faisons deux troncs et écrivons dessus lequel est l'obligation et lequel le don volontaire ! Preuve : le ken unique Un seul support pour les bassins de sang : deux supports écrits auraient suffi. Donc non. OBJECTION (meitivi) : les treize chofarot du Temple ÉTAIENT inscrits tikline hadtine, tikline atikine, kinnine, gozléi ola, bois, encens, or... -- et la baraita se conclut par : divrei Rabbi Yehouda. Donc il SE FIE bien à l'inscription. motif 1 abandonné MOTIF 2 (Rav Dimi, au nom de la Terre d'Israël) : la hatat dont le propriétaire est mort Un donateur meurt : son argent devient argent de hatat shemétou be'aleha, voué à la perte -- et il contamine tout le tronc. 1re version : simple crainte (gezera) Réfutée : celui qui envoie sa hatat d'outre-mer, on l'offre sur la présomption qu'il est vivant. Donc on ne craint pas une mort incertaine. 2e version : mort CERTAINE (vadai) On sait qu'un donateur est mort après avoir versé et avant que l'oiseau ne soit offert. Là, l'interdit est réellement dans le tronc. Sauvetage proposé : prélevons quatre zouz (le prix d'une hatat) et jetons-les a l'eau -- rétroactivement, ce seront eux l'argent du mort, et le reste sera permis. RÉPONSE : Rabbi Yehouda lit leh berera -- il n'admet pas la clarification rétroactive. NOUVELLE QUESTION (fin du daf) : mena lan ? D'où sait-on que R. Yehouda rejette la berera ? Première tentative de preuve : celui qui achète du vin chez les Koutim la veille de Chabbat à la nuit tombante, et déclare : les deux log que je prélèverai plus tard, les voici teroumah. La discussion de cette michna se poursuit sur 56a.
Le fil du daf : le motif de l'inscription est proposé, réfuté par les treize chofarot, puis remplacé par la hatat dont le propriétaire est mort -- laquelle bute à son tour sur le refus de la berera.
Les treize chofarot (troncs) du Temple selon Rabbi Yehouda Chacun portait une inscription -- c'est de là que vient l'objection contre lit leh ketiva. Sept troncs nommément inscrits 1. tikline hadtine sicles nouveaux : le demi-sicle de l'année en cours, versé en retard -> les trois teroumot de la chambre 2. tikline atikine sicles anciens : celui qui n'a pas versé l'an passé versé cette année -> reliquat : murs et tours de la ville 3. kinnine nids : on n'y achète que des tourterelles (torim) -> toutes en holocauste 4. gozléi ola pigeonneaux d'holocauste : les jeunes colombes (bnei yona) -> toutes en holocauste 5. etsim (bois) pas moins que deux bûches 6. levona encens offert en nedava sur l'autel 7. or (kapporet) ustensiles du service keforéi zahav 7 troncs nommés Six troncs : nedava (don volontaire) Pour le kayits ha-mizbeah, le dessert de l'autel : surplus des acham et des hatat mis au pâturage, vendus, leur prix tombant à la nedava. Menahot 107b : six, face aux six batei avot de chaque michmar -- chacun connaît le sien, et achève la journée vide de l'autel. LE TRONC ABSENT kinéi hova : nids d'obligation (une hatat + un ola dans le même nid) Toute la sougya cherche pourquoi celui-là, et lui seul, n'existe pas. Ce que l'objection tire de ce tableau La baraita dit expressément ve-haya katouv aleihen -- et il était ÉCRIT dessus. Elle se conclut par divrei Rabbi Yehouda. Or c'est exactement le même R. Yehouda dont on venait de dire qu'il ne se fie pas à l'inscription. Contradiction : le motif de l'inscription tombe, il faut en trouver un autre.
Les treize troncs du Temple : sept nommément inscrits, six pour la nedava -- et, en creux, le seul qui manque : celui des nids d'obligation.
Le vrai motif : une pièce maudite dans le tronc Une hatat dont le propriétaire est mort doit se perdre. Mélangée, elle invalide l'argent valide. Le tronc des kinéi hova jaune = argent valide noir = argent du donateur mort La règle Une hatat dont les propriétaires sont morts ne s'offre pas : elle va à la mer Morte. Cet argent est interdit sans remède, et il est indiscernable du reste dans le tronc. Il rend invalide tout ce avec quoi il se mélange. Rachi : ve-haynou mipnei ha-taaroret -- voilà ce qu'est le mélange redouté. Pourquoi seulement hova ? Un ken d'obligation contient une hatat ET un ola. Les troncs kinnine et gozléi ola ne servent qu'à des holocaustes (koulan olot) : pas de hatat, donc aucun risque. Une ola dont le propriétaire est mort n'est pas perdue. C'est pourquoi R. Yehouda accepte ces troncs-là et refuse l'autre. Deux crans dans la crainte Cran 1 : chema met -- peut-être est-il mort Réfuté par la michna du sholé'ah hatato mi-medinat ha-yam : on l'offre be-hezkat she-hou kayam, présumé vivant. Une mort seulement possible ne bloque rien. Cran 2 : met vadai -- il est mort, c'est certain On sait qu'un donateur est mort après avoir versé, l'oiseau n'ayant pas encore été offert. L'interdit est réel dans le tronc : c'est le vrai motif.
Pourquoi une seule pièce suffit à bloquer tout le tronc, et pourquoi le problème ne touche que les nids d'obligation.
1
לֵית לֵיהּ כְּתִיבָה. דִּתְנַן, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: לֹא הָיָה שָׁם אֶלָּא כַּן אֶחָד בִּלְבָד. תְּרֵי מַאי טַעְמָא לָא — מִשּׁוּם דְּמִחַלְּפִי. וְנַעֲבֵיד תְּרֵי וְלִיכְתּוֹב עֲלַייְהוּ הֵי דְפַר וְהֵי דְשָׂעִיר. אֶלָּא, לְרַבִּי יְהוּדָה לֵית לֵיהּ כְּתִיבָה.

…n'admet pas [que l'on se fie à] l'inscription. Car nous avons appris [dans la michna] : Rabbi Yehouda dit — il n'y avait là qu'un seul support (ken).

Pourquoi n'en faisait-on pas deux ? Parce qu'on risquerait de les intervertir.

Mais faisons-en donc deux, et écrivons dessus lequel est celui du taureau et lequel celui du bouc ! Il faut donc dire que, pour Rabbi Yehouda, on ne se fie pas à l'inscription (lit leh ketiva).

📜 Rachi (2)
לֵית לֵיהּ כְּתִיבָה אֵין סוֹמְכִין עַל כָּךְ דְּזִמְנִין דְּלָאו אַדַּעְתֵּיהּ לְעַיּוֹנֵי בִּכְתָבָא:
Il n'admet pas l'inscription — on ne se fie pas à cela, car il arrive qu'on n'ait pas à l'esprit d'aller regarder ce qui est écrit.
מִשּׁוּם דְּמִחַלְּפִי אִי עֲבִיד תְּרֵי מַנִּיחַ מִזְרָק הַשָּׂעִיר עַל זֶה וְשֶׁל פַּר עַל זֶה וּכְשֶׁבָּא לָקַחַת אֶת דַּם הַפָּר פְּעָמִים שֶׁנִּתְחַלֵּף לוֹ וְנוֹטֵל אֶת שֶׁל שָׂעִיר הִלְכָּךְ כִּי לֵיכָּא אֶלָּא חַד לָא מַנַּח הַאי עַד דְּשָׁקֵיל הַאי וְנִמְצְאוּ הָעֲבוֹדוֹת כְּסִדְרָן שֶׁל שָׂעִיר אַחַר פָּר בִּפְנִים וְשֶׁל פַּר אַחֲרֶיהָ בַּהֵיכָל וְאַחַר כָּךְ שֶׁל שָׂעִיר:
Parce qu'on les intervertit — s'il en faisait deux, il poserait le bassin (mizrak) du bouc sur l'un et celui du taureau sur l'autre ; et lorsqu'il viendrait prendre le sang du taureau, il arriverait parfois qu'il se trompe et prenne celui du bouc. C'est pourquoi, n'y en ayant qu'un seul, il ne pose pas celui-ci avant d'avoir repris celui-là ; les services se trouvent alors accomplis dans leur ordre : celui du bouc après celui du taureau à l'intérieur [du Saint des saints], puis celui du taureau après elle dans le Heikhal, et ensuite celui du bouc.
💡 Explication

Le daf s'ouvre en pleine phrase : la guemara de 55a demandait pourquoi Rabbi Yehouda n'admet pas de tronc séparé pour les kinéi hova (nids d'obligation). Abaye avait proposé la solution évidente : deux troncs, avec une inscription sur chacun. La réponse tombe ici — Rabbi Yehouda lit leh ketiva, il ne tient pas l'inscription pour une garantie suffisante contre l'erreur.

La preuve vient de la michna sur le ken, le support unique du sanctuaire sur lequel le grand prêtre posait le bassin de sang. Deux supports auraient rendu les gestes plus commodes ; Rabbi Yehouda n'en admet qu'un, précisément pour empêcher toute confusion entre le sang du taureau et celui du bouc. Or, si l'inscription suffisait, deux supports étiquetés auraient règle la question. Elle ne suffit donc pas.

Rachi donne le ressort psychologique : zimnin de-lav adaateh le-iyoune be-khtava — il arrive qu'on n'ait tout simplement pas à l'esprit d'aller lire ce qui est écrit. L'inscription n'est pas fausse ; c'est l'attention de celui qui agit vite qui n'est pas fiable.

🖼️ Schéma
Le ken unique : un seul support force le bon ordre Rachi : tant qu'il n'a pas repris l'un, il ne peut poser l'autre. DEUX supports : risque d'interversion bassin du par bassin du saïr support À support B il prend le sang du bouc en croyant celui du taureau UN SEUL support : erreur impossible un seul bassin posé le ken L'autre bassin reste en main : il n'y a jamais deux récipients posés en même temps. L'ordre des aspersions ainsi garanti 1. par, dedans 2. saïr, dedans 3. par, au heikhal 4. saïr, au heikhal Ce que la guemara en déduit Si l'on pouvait se fier à l'inscription, deux supports étiquetés par et saïr auraient règle le problème. Puisque R. Yehouda n'en admet qu'un, c'est qu'il ne se fie pas à l'écrit : lit leh ketiva.
Un seul support rend l'interversion matériellement impossible et impose l'ordre des quatre séries d'aspersions.
2
מֵיתִיבִי: שְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה שׁוֹפָרוֹת הָיוּ בְּמִקְדָּשׁ, וְהָיָה כָּתוּב עֲלֵיהֶן: תִּקְלִין חַדְתִּין, וְתִקְלִין עַתִּיקִין, וְקִינִּין, וְגוֹזְלֵי עוֹלָה, וְעֵצִים, וּלְבוֹנָה, וְזָהָב לַכַּפֹּורֶת, וְשִׁשָּׁה לִנְדָבָה.

On objecte : il y avait treize troncs (chofarot) dans le Temple, et il était écrit dessus — sicles nouveaux (tikline hadtine), sicles anciens (tikline atikine), nids (kinnine), pigeonneaux d'holocauste (gozléi ola), bois, encens, or pour le kapporet ; et six pour le don volontaire (nedava).

📜 Rachi (2)
תִּקְלִין חַדְתִּין עַל הָאֶחָד תִּקְלִין עַתִּיקִין עַל הַשֵּׁנִי קִינִּין עַל הַשְּׁלִישִׁי גּוֹזְלֵי עוֹלָה עַל הָרְבִיעִי עֵצִים עַל הַחֲמִישִׁי לְבוֹנָה עַל הַשִּׁשִּׁי זָהָב לַכַּפֹּורֶת עַל הַשְּׁבִיעִי וְשִׁשָּׁה הָיָה כָּתוּב עֲלֵיהֶן נְדָבָה:
Sicles nouveaux — sur le premier ; sicles anciens sur le deuxième ; nids sur le troisième ; pigeonneaux d'holocauste sur le quatrième ; bois sur le cinquième ; encens sur le sixième ; or pour le kapporet sur le septième ; et sur six [autres] il était écrit nedava.
וְשִׁשָּׁה לִנְדָבָה לְקֵיץ הַמִּזְבֵּחַ לָתֵת לְתוֹכָן מָעוֹת שֶׁלּוֹקְחִין מִכָּל הָרוֹעוֹת שֶׁל מוֹתַר אֲשָׁמוֹת וְחַטָּאת שֶׁשָּׁנִינוּ בָּהֶן יִרְעֶה וְיִמָּכֵר וְיִפְּלוּ דָּמָיו לִנְדָבָה וּבְפֶרֶק בָּתְרָא דִמְנָחוֹת (דַּף קז:) שִׁשָּׁה שׁוֹפָרוֹת כְּנֶגֶד שִׁשָּׁה בָּתֵּי אָבוֹת שֶׁבְּכָל מִשְׁמָר וּמִשְׁמָר וְכָל אֶחָד וְאֶחָד מַכִּיר אֶת שֶׁל יוֹמוֹ וְאִם הָיָה מִזְבֵּחַ בָּטֵל בְּיוֹמוֹ שֶׁאֵין אִישׁ מֵבִיא קָרְבָּנוֹת לוֹקְחִין בְּנֵי בֵּית אָב מָעוֹת שׁוֹפָר שֶׁלָּהֶן וְלוֹקְחִין מֵהֶן עוֹלוֹת וְהוּא קֵיץ הַמִּזְבֵּחַ שְׁמַע מִינָּה מִיהַת דְּר' יְהוּדָה אִית לֵיהּ כְּתִיבָה דְּקָתָנֵי וְהָיָה כָּתוּב עֲלֵיהֶן:
Et six pour la nedava — pour le kayits ha-mizbeah (le dessert de l'autel) : on y dépose l'argent que l'on retire de toutes les bêtes mises au pâturage, provenant du surplus des sacrifices de culpabilité (acham) et des sacrifices expiatoires (hatat), dont nous avons appris à leur sujet qu'ils paîtront, seront vendus, et que leur prix tombera à la nedava. Et au dernier chapitre de Menahot (107b) : six troncs, face aux six maisons paternelles (batei avot) de chaque garde sacerdotale (michmar) ; chacune connaissait celui de son jour, et si l'autel chômait ce jour-là, personne n'apportant de sacrifices, les membres de la maison paternelle prenaient l'argent de leur tronc et en achetaient des holocaustes : c'est cela le dessert de l'autel. On apprend en tout cas de là que Rabbi Yehouda admet bien l'inscription, puisqu'il est enseigné : et il était écrit dessus.
💡 Explication

L'objection est frontale. Une baraita décrit les treize chofarot du Temple — des troncs à l'ouverture étroite, en forme de corne, où l'on versait l'argent des différentes destinations — et précise expressément : ve-haya katouv aleihen, il était écrit dessus. Si l'on inscrivait la destination sur des troncs pour éviter toute confusion, c'est bien qu'on se fie à l'inscription.

Sept portaient un nom propre ; les six derniers, tous identiques, portaient le mot nedava. Le segment suivant montrera que cette baraita est justement attribuée à Rabbi Yehouda — ce qui rend la contradiction complète.

3
תִּקְלִין חַדְתִּין — אֵלּוּ שְׁקָלִים שֶׁל כָּל שָׁנָה וְשָׁנָה, תִּקְלִין עַתִּיקִין — מִי שֶׁלֹּא שָׁקַל אֶשְׁתָּקַד, יִשְׁקֹול לַשָּׁנָה הַבָּאָה. קִינִּין — הֵן תּוֹרִין, גּוֹזְלֵי עוֹלָה — הֵן בְּנֵי יוֹנָה, וְכֻולָּן עוֹלוֹת, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.

Sicles nouveaux — ce sont les sicles de chaque année ; sicles anciens — celui qui n'a pas versé son sicle l'an passé le versera pour l'année suivante ; nids — ce sont les tourterelles ; pigeonneaux d'holocauste — ce sont les jeunes colombes ; et toutes sont des holocaustes : paroles de Rabbi Yehouda.

📜 Rachi (4)
תִּקְלִין חַדְתִּין אֵלּוּ שְׁקָלִים שֶׁל כָּל שָׁנָה וְשָׁנָה מִי שֶׁעָלָיו לְהָבִיא שִׁקְלֵי שָׁנָה זוֹ שֶׁלֹּא הֱבִיאָן בַּאֲדָר מְבִיאָן כָּל שָׁעָה שֶׁיִּרְצֶה וְנוֹתְנָם בְּשׁוֹפָר שֶׁל תִּקְלִין חַדְתִּין וְהַגִּזְבָּרִים נוֹתְנִים אוֹתָן בַּלִּשְׁכָּה וְתוֹרְמִין מֵהֶם שָׁלֹשׁ הַקֻּופּוֹת בִּפְרוֹס הַפֶּסַח וּבִפְרוֹס הָעֲצֶרֶת וּבִפְרוֹס הֶחָג:
Sicles nouveaux, ce sont les sicles de chaque année — celui qui doit apporter les sicles de cette année-ci et ne les a pas apportés au mois d'Adar les apporte quand il le veut et les dépose dans le tronc des sicles nouveaux ; les trésoriers (guizbarim) les versent dans la chambre, et l'on y prélève les trois corbeilles à l'approche de Pessa'h, à l'approche de Chavouot et à l'approche de Souccot.
יִשְׁקֹול לַשָּׁנָה הַבָּאָה וְנוֹתְנָן לְשׁוֹפָר שֶׁל תִּקְלִין עַתִּיקִין וְהַגִּזְבָּרִין נוֹתְנִים אוֹתָן לִשְׁיָרֵי לִשְׁכָּה שֶׁל אֶשְׁתָּקַד שֶׁמֵּהֶן בּוֹנִים חוֹמַת הָעִיר וּמִגְדְּלוֹתֶיהָ כְּדִתְנַן בִּשְׁקָלִים (פ"ד מִשְׁנָה ב):
Il versera pour l'année suivante — et il les met dans le tronc des sicles anciens ; les trésoriers les versent au reliquat de la chambre de l'an passé, dont on bâtit la muraille de la ville et ses tours, comme nous l'avons appris dans Chekalim (chap. 4, michna 2).
קִינִּין הֵן תּוֹרִין מִמָּעוֹת שֶׁבּוֹ אֵין לוֹקְחִין אֶלָּא תּוֹרִין:
Nids, ce sont les tourterelles — de l'argent qui s'y trouve, on n'achète que des tourterelles.
כֻּולָּן עוֹלוֹת ר' יְהוּדָה לְטַעְמֵיהּ דְּאָמַר לֹא הָיוּ שׁוֹפָרוֹת לְקִינֵּי חוֹבָה וְעֵצִים וּלְבוֹנָה וְזָהָב לְכַפֹּורֶת מְפָרֵשׁ בְּמַס' שְׁקָלִים (פ"ו מ"ו) הַמִּתְנַדֵּב עֵצִים נוֹתֵן מָעוֹת לְאוֹתוֹ שׁוֹפָר וְלֹא יִפְחֹות מִשְּׁנֵי גְּזִירִין וְהַמִּתְנַדֵּב לְבוֹנָה מֵבִיא מָעוֹת וְנוֹתֵן לְתוֹךְ שׁוֹפָר לְבוֹנָה וְלוֹקְחִים מֵהֶן לְבוֹנָה וּמַקְטִירִין אוֹתָן נְדָבָה עַל הַמִּזְבֵּחַ הַחִיצוֹן זָהָב לַכַּפֹּורֶת הַמִּתְנַדֵּב זָהָב נוֹתֵן מָעוֹת לְתוֹךְ שׁוֹפָר וְלוֹקְחִין מֵהֶן זָהָב לִכְלִי שָׁרֵת וְהֵן הַמִּזְרָקוֹת הַקֵּרוּיִין כְּפוֹרֵי זָהָב בְּעֶזְרָא וְדִבְרֵי הַיָּמִים (א כח):
Toutes sont des holocaustes — Rabbi Yehouda suit ici sa propre opinion, lui qui dit qu'il n'y avait pas de troncs pour les nids d'obligation. Quant à bois, encens et or pour le kapporet, cela est expliqué dans le traité Chekalim (chap. 6, michna 6) : celui qui fait don volontaire de bois donne de l'argent dans ce tronc-là, et pas moins que [le prix de] deux bûches ; celui qui fait don d'encens apporte de l'argent et le met dans le tronc de l'encens, on en achète de l'encens que l'on fait fumer en don volontaire sur l'autel extérieur. Or pour le kapporet : celui qui fait don d'or met de l'argent dans le tronc, et l'on en achète de l'or pour les ustensiles du service — ce sont les bassins appelés keforéi zahav (coupes d'or) dans Ezra et dans les Chroniques (I 28).
🗂️ Tossefot (1)
קִינִּין הֵן תּוֹרִין הַמִּתְנַדֵּב תּוֹרִין מֵבִיא וְנוֹתֵן בַּשּׁוֹפָר שֶׁכָּתוּב עָלָיו קִינִּין וְהַמִּתְנַדֵּב בְּנֵי יוֹנָה נוֹתֵן מָעוֹת לְתוֹךְ שׁוֹפָר שֶׁכָּתוּב בּוֹ גּוֹזְלֵי עוֹלָה:
Nids, ce sont les tourterelles — celui qui fait don volontaire de tourterelles apporte [de l'argent] et le dépose dans le tronc sur lequel il est écrit nids ; et celui qui fait don de jeunes colombes met son argent dans le tronc sur lequel il est écrit pigeonneaux d'holocauste.
💡 Explication

La baraita s'explique elle-même, tronc par tronc, puis se signe : divrei Rabbi Yehouda. C'est ce dernier mot qui fait mal à la thèse précédente — l'auteur de cette liste inscrite est exactement celui dont on venait de dire qu'il ne se fie pas à l'écrit.

Rachi souligne un détail décisif : si Rabbi Yehouda précise koulan olot, toutes sont des holocaustes, c'est parce qu'il est fidèle à sa position — il n'y avait pas de troncs pour les nids d'obligation. Les troncs kinnine et gozléi ola ne financent que des offrandes d'holocauste volontaires. Le problème n'est donc pas de distinguer deux troncs, mais quelque chose de propre au nid d'obligation, qui associe une hatat et un ola.

4
כִּי אֲתָא רַב דִּימִי, אֲמַר: אָמְרִי בְּמַעֲרָבָא, גְּזֵירָה מִשּׁוּם חַטָּאת שֶׁמֵּתוּ בְּעָלֶיהָ. וּמִי חָייְשִׁינַן? וְהִתְנָן: הַשּׁוֹלֵחַ חַטָּאתוֹ מִמְּדִינַת הַיָּם — מַקְרִיבִין אוֹתָהּ בְּחֶזְקַת שֶׁהוּא קַיָּים!

Lorsque Rav Dimi arriva [de la Terre d'Israël], il dit : on dit en Occident (be-maarava) — c'est un décret rabbinique à cause de la hatat dont les propriétaires sont morts. Mais craint-on vraiment cela ?

N'avons-nous pas appris : celui qui envoie sa hatat d'outre-mer (mi-medinat ha-yam), on l'offre pour lui sur la présomption qu'il est vivant !

📜 Rachi (1)
גְּזֵירָה מִשּׁוּם חַטָּאת שֶׁמֵּתוּ בְּעָלֶיהָ שֶׁמָּא מֵת אֶחָד מִן הַבְּעָלִים שֶׁנָּתְנוּ מָעוֹת בַּשּׁוֹפָר וְכֵיוָן דְּיֵשׁ בָּהֶן חַטָּאוֹת הֲוָה לְהוּ מְעוֹת חַטָּאת שֶׁמֵּתוּ בְּעָלֶיהָ וְהֵן הוֹלְכוֹת לְיָם הַמֶּלַח וְנִמְצְאוּ מְעֹורָבוֹת עִם הַכְּשֵׁרוֹת וּפוֹסְלוֹת אוֹתָן וְהַיְינוּ מִפְּנֵי הַתַּעֲרוֹבוֹת:
Décret à cause de la hatat dont les propriétaires sont morts — de peur que l'un des propriétaires qui ont déposé de l'argent dans le tronc ne soit mort ; et puisqu'il s'y trouve des hatat, cet argent devient de l'argent de hatat dont les propriétaires sont morts, qui doit aller à la mer Morte ; il se trouve alors mélangé à l'argent valide et le rend invalide — et c'est cela, à cause des mélanges.
🗂️ Tossefot (1)
וְהָתְנַן הַשּׁוֹלֵחַ חַטָּאתוֹ מִמְּדִינַת הַיּוֹם מַקְרִיבִין אוֹתָהּ בְּחֶזְקַת שֶׁהוּא קַיָּים תֵּימַהּ לִי וְהָאָמַר הָתָם בְּפֶרֶק כָּל הַגֵּט (גִּיטִּין דַּף כֹּח.) בגמ' לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁלֹּא הִגִּיעַ לִגְבוּרוֹת אֲבָל הִגִּיעַ לִגְבוּרוֹת לֹא וְאִם כֵּן נֵימָא דְּמִשּׁוּם דִּילְמָא אִיכָּא זָב וְזָבָה וּמְצוֹרָע וּמְטַמֵּא מִקְדָּשׁ וּשְׁמִיעַת קוֹל וּבִיטּוּי שְׂפָתַיִם שֶׁהִגִּיעוּ לִגְבוּרוֹת דְּחָייְשִׁינַן בְּהוּ שֶׁמָּא יָמוּת אֶחָד מֵהֶם וְי"ל דְּאֵינוֹ סְבָרָא דִּלְיָחוּשׁ כֻּולֵּי הַאי דְּלָא שְׁכִיחָא הוּא אִי נָמֵי יֵשׁ לוֹמַר דְּהָא דְקָאָמַר הָתָם אֲבָל הִגִּיעַ לִגְבוּרוֹת לֹא ה"מ בְּמֵבִיא גֵּט מִשּׁוּם חֹומֶר דְּאֵשֶׁת אִישׁ אֲבָל בְּשׁוֹלֵחַ חַטָּאתוֹ אֵין חִילּוּק בֵּין הִגִּיעַ לְלֹא הִגִּיעַ וְתֵדַע דְּאַמַּתְנִי' דְּהַמֵּבִיא גֵּט קָאָמַר לָהּ הָתָם וְלֹא אַמַּתְנִיתִין דְּהַשּׁוֹלֵחַ חַטָּאתוֹ:
Mais n'avons-nous pas appris : celui qui envoie sa hatat d'outre-mer, on l'offre sur la présomption qu'il est vivant — cela m'est difficile : n'a-t-on pas dit là-bas, au chapitre Kol ha-Guet (Guitin 28a), dans la guemara, qu'on n'a enseigné cela que lorsqu'il n'a pas atteint la vieillesse (guevourot, quatre-vingts ans), mais que s'il l'a atteinte, non ? S'il en est ainsi, disons donc [que le motif est] qu'il y a peut-être parmi eux un zav, une zava, un metsora, quelqu'un qui a rendu impur le Temple, ou qui doit une offrande pour chemiat kol (refus de témoigner) ou pour bitouy sefataim (parole prononcée), et qui aurait atteint la vieillesse — dont on craindrait que l'un d'eux ne meure. Et l'on peut répondre : il n'est pas raisonnable de craindre à ce point, car ce n'est pas fréquent. Ou bien on peut dire : ce qui est dit là-bas, mais s'il a atteint la vieillesse, non, ne vaut que pour celui qui apporte un guet, en raison de la gravité [du statut] de femme mariée ; mais pour celui qui envoie sa hatat, il n'y a pas de distinction entre celui qui a atteint la vieillesse et celui qui ne l'a pas atteinte. Et la preuve : c'est à propos de la michna de celui qui apporte un guet qu'on le dit là-bas, et non à propos de la michna de celui qui envoie sa hatat.
💡 Explication

Le premier motif est abandonné ; Rav Dimi rapporte celui de la Terre d'Israël. Le danger n'est pas la confusion entre deux troncs, mais un accident de statut : une hatat shemétou be'aleha, un sacrifice expiatoire dont le propriétaire est mort, ne peut plus être offert — il doit se perdre. Si l'un des donateurs du tronc meurt, son argent devient irrécupérable, et comme il est mélangé au reste, il contamine tout : c'est cela, dit Rachi, le ta'aroret (mélange) évoqué par la michna.

La guemara objecte aussitôt au niveau de la crainte : une michna enseigne qu'on offre le sacrifice de celui qui l'a envoyé d'un pays lointain be-hezkat she-hou kayam, en le présumant vivant. On ne bloque donc pas une offrande pour une mort seulement possible.

5
אֶלָּא: מִשּׁוּם חַטָּאת שֶׁמֵּתוּ בְּעָלֶיהָ וַדַּאי. וְנִבְרוֹר אַרְבָּעָה זוּזֵי וְנִשְׁדֵּי בְּמַיָּא, וְהָנָךְ נִישְׁתְּרוֹ? רַבִּי יְהוּדָה לֵית לֵיהּ בְּרֵירָה.

Il faut donc dire : c'est à cause d'une hatat dont les propriétaires sont morts de façon certaine. Mais prélevons donc quatre zouz et jetons-les a l'eau, et que le reste soit permis ! — Rabbi Yehouda n'admet pas la berera (la clarification rétroactive).

📜 Rachi (3)
שֶׁמֵּתוּ בְּעָלֶיהָ וַדַּאי שֶׁאָנוּ יוֹדְעִין בּוֹ שֶׁמֵּת מִשֶּׁנָּתַן מָעוֹת לְשׁוֹפָר וַעֲדַיִין לֹא קָרְבָּן:
Dont les propriétaires sont morts de façon certaine — que nous savons de source sûre être mort après avoir donné l'argent au tronc, alors que [son offrande] n'avait pas encore été offerte.
וְנִבְרוֹר אַרְבַּע זוּזֵי דְּמֵי הַחַטָּאת וְזוּזֵי פְּשִׁיטֵי קָאָמַר זוּזֵי מְדִינָה שֶׁיֵּשׁ ח' מֵהֶן בְּזוּזֵי צֹורִי וְהֵן דְּמֵי פְּרִידָה אַחַת דִּתְנַן עָמְדוּ קִינִּין בּוֹ בַּיּוֹם בְּרִבְעָתַיִם (כְּרִיתוֹת ח.) וְהָרֹובַע הוּא חֲצִי דִינָר צֹורִי שֶׁהוּא אַרְבָּעָה זוּזֵי מְדִינָה:
Et prélevons quatre zouz — le prix de la hatat. Il parle de zouz de faible valeur, c'est-à-dire des zouz de province (zouzei médina), dont huit valent un zouz de Tyr ; et c'est là le prix d'un oiseau, comme nous l'avons appris : les nids se fixèrent ce jour-là à un quart (rivataim) — Keritot 8a ; or le rova est la moitié d'un dinar de Tyr, ce qui fait quatre zouz de province.
לֵית לֵיהּ בְּרֵירָה לָא סָמְכִינַן אַבְּרֵירָה לְמִשְׁרֵי אִיסּוּרָא:
Il n'admet pas la berera — nous ne nous appuyons pas sur la berera pour lever un interdit.
🗂️ Tossefot (2)
אֶלָּא בְּחַטָּאת שֶׁמֵּתוּ בְּעָלֶיהָ וַדַּאי תֵּימַהּ מַאי טַעְמָא הָדַר בֵּיהּ לֵימָא לְעוֹלָם טַעְמָא דִּילְמָא יָמוּת אֶחָד מֵהֶן וְהָא דִּתְנַן מַקְרִיבִין אוֹתָן בְּחֶזְקַת שֶׁהוּא קַיָּים הָא אָמַר הָתָם שֶׁמָּא מֵת לָא חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא יָמוּת חָייְשִׁינַן דְּהָא חָזֵינַן דְּחָייֵשׁ רַבִּי יְהוּדָה לִבְקִיעַת הַנּוֹד וְי"ל כֵּיוָן דְּשֶׁמָּא מֵת לָא חָיְישִׁינַן אִם כֵּן נְעַבֵּיד שׁוֹפָרוֹת לְקִינֵּי חוֹבָה וְכָל שַׁעְתָּא וְשַׁעְתָּא לִישְׁתְּרֵי לְאַקְרוֹבֵי כֵּיוָן דְּשֶׁמָּא מֵת לָא חָייְשִׁינַן וְלָא דָּמֵי לְהַהִיא דְּפֶרֶק כָּל הַגֵּט (גַּם זֶה שָׁם) דַּהֲרֵי זֶה גִּיטֵּךְ קֹודֶם לְמִיתָתִי אֲסוּרָה לֶאֱכֹול בִּתְרוּמָה מִיָּד מִשּׁוּם שֶׁמָּא יָמוּת דְּהָתָם כִּי אָמְרִינַן שֶׁמָּא יָמוּת בְּזֹאת הַשָּׁעָה אֲסוּרָה לֶאֱכֹול שֶׁהֲרֵי אָמַר שָׁעָה אַחַת קֹודֶם לְמִיתָתוֹ אֲבָל הָכָא לָא הָוְיָא חַטָּאת שֶׁמֵּתוּ בְּעָלֶיהָ אֶלָּא לְאַחַר מִיתָה מִיָּד מַמָּשׁ וְאִם כֵּן אֲפִילּוּ כִּי אָמַר כָּל שַׁעְתָּא שֶׁמָּא יָמוּת בְּזוֹ הַשָּׁעָה הַשְׁתָּא מִיהָא לָא שְׁכֵיב וְשָׁרִי לְאַקְרוֹבֵי':
Il faut donc dire : dans le cas d'une hatat dont les propriétaires sont morts de façon certaine — difficulté : pour quel motif se rétracte-t-on ? Que l'on dise plutôt que le motif reste bien peut-être l'un d'eux mourra-t-il ; et quant à ce qu'enseigne la michna, on l'offre sur la présomption qu'il est vivant, on a pourtant dit là-bas que peut-être est-il mort, on ne le craint pas, mais que peut-être mourra-t-il, on le craint — car nous voyons bien que Rabbi Yehouda craint l'éclatement de l'outre. Et l'on peut répondre : puisque peut-être est-il mort, on ne le craint pas, alors faisons donc des troncs pour les nids d'obligation, et à chaque instant il sera permis d'offrir, puisque peut-être est-il mort, on ne le craint pas. Et ce n'est pas comparable au cas du chapitre Kol ha-Guet (là aussi) : voici ton acte de divorce [prenant effet] une heure avant ma mort — elle devient interdite de manger la teroumah immédiatement, à cause de peut-être mourra-t-il ; car là, lorsque nous disons peut-être mourra-t-il à cette heure même, elle est interdite de manger, puisqu'il a dit une heure avant sa mort. Mais ici, ce n'est une hatat dont les propriétaires sont morts qu'après la mort, immédiatement et exactement ; et donc, même si à chaque instant on disait peut-être mourra-t-il à cette heure-ci, il reste que pour l'heure il n'est pas mort, et qu'il est permis d'offrir.
וְנִבְרוֹר ד' זוּזֵי פֵּירֵשׁ רַשִׁ"י מִשּׁוּם דְּאָמַר פֶּרֶק קַמָּא דִּכְרִיתוֹת (דַּף ח.) וְעָמְדוּ קִינִּין בּוֹ בַּיּוֹם בְּרִבְעָתַיִם וְד' זוּזֵי הֵם דְּמֵי הַחַטָּאת מַשְׁמַע מִתּוֹךְ פִּי' דְּבָעֵי לְמֵימַר דִּשְׁנֵי הַפְּרָדִים עָמְדוּ בְּרֹובַע שָׁלֵם שֶׁזֶּהוּ דִּינָר צֹורִי שֶׁהֵם ח' זוּזֵי מְדִינָה נִמְצָא הַחַטָּאת בַּד' זוּזֵי ובספ"ב דִּכְרִיתוֹת (דַּף י:) אֵינוֹ מַשְׁמַע כֵּן דְּקָאָמַר מִדְּחַס רַחֲמָנָא עֲלֵיהּ בְּדַלּוּת חַד מִשִּׁיתְּסַר בַּעֲשִׁירוּת דְּבַעֲשִׁירוּת מַייְתֵי כִּשְׂבָּה אוֹ שְׂעִירָה בְּסֶלַע וּבְדַלּוּת בְּרִבְעָתַיִם בִּדְלִי דַּלּוּת נָמֵי מַיְיתֵי חַד מי"ו דְּדַלּוּת אַלְמָא רִבַּעְתִּים רֹובַע דִּינָר קָאָמַר דְּהַייְנוּ חַד מי"ו בְּסֶלַע וְהָא דִּנְקַט הָכָא ד' זוּזֵי לָאו דַּוְקָא קָאָמַר אֶלָּא אוֹרְחֵיהּ דִּגְמָרָא הוּא לְמֵימַר הָכִי וְכִי הַאי גַּווְנָא אִיכָּא בַּעֲרָכִין בְּפֶרֶק הַמַּקְדִּישׁ שָׂדֵהוּ (עֲרָכִין דַּף כט.) גַּבֵּי הָהוּא גַּבְרָא דְּאַחְרְמִינְהוּ לְנִיכְסֵיהּ אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב יְהוּדָה אֲמַר לֵיהּ זִיל שְׁקוֹל אַרְבַּע זוּזֵי אַחִיל עֲלַייְהוּ וּשְׁדֵי בְּנַהֲרָא וְכֵן בְּפֶרֶק כָּל הַצְּלָמִים (ע"ז דַּף מט:) הַהוּא גַבְרָא דְּאִיעָרַב לֵיהּ חָבִיתָא דְּחַמְרָא דְּאִיסּוּרָא בְּחַמְרֵיהּ אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב חִסְדָּא אֲמַר לֵיהּ זִיל שְׁקוֹל ד' זוּזֵי וְשָׁדֵי בְּנַהֲרָא:
Et prélevons quatre zouz — Rachi a expliqué : parce qu'il est dit au premier chapitre de Keritot (8a) que les nids se fixèrent ce jour-là à un quart (rivataïm), et que quatre zouz sont le prix de la hatat. Il ressort de son explication qu'il veut dire que les deux oiseaux valaient un quart entier, c'est-à-dire un dinar de Tyr, soit huit zouz de province ; il se trouverait alors que la hatat vaut quatre zouz. Mais à la fin du deuxième chapitre de Keritot (10b), cela ne semble pas ainsi, car il y est dit : puisque le Miséricordieux a eu pitié de lui, [l'offrande] du pauvre étant un seizième de celle du riche — car dans la richesse (achirout) il apporte une brebis ou une chèvre pour un sela, et dans la pauvreté (dalout) pour rivataïm ; et dans la grande pauvreté (daléi dalout) il apporte lui aussi un seizième de [l'offrande] de la dalout. Il en ressort que rivataïm signifie un quart de dinar, ce qui est bien un seizième d'un sela. Et si l'on mentionne ici quatre zouz, ce n'est pas au sens strict, mais c'est la manière de parler de la guemara. On trouve de même, dans Arakhin, au chapitre Ha-makdich sadehou (Arakhin 29a), à propos de cet homme qui avait voué ses biens par herem : il vint devant Rav Yehouda, qui lui dit — va, prends quatre zouz, transfère [la sainteté] sur eux, et jette-les dans le fleuve. Et de même au chapitre Kol ha-tselamim (Avoda Zara 49b) : cet homme dont une jarre de vin interdit s'était mélangée à son vin ; il vint devant Rav Hisda, qui lui dit — va, prends quatre zouz et jette-les dans le fleuve.
💡 Explication

La guemara corrige le niveau de la crainte : il ne s'agit pas d'un chema met (peut-être est-il mort) mais d'un met vadai — on sait qu'un des donateurs est mort après avoir versé et avant que son offrande n'ait été apportée. L'interdit est alors réellement présent dans le tronc.

D'où la tentative de sauvetage, classique dans le Talmud : on prend quatre zouz — le prix d'une hatat d'oiseau — on les jette à l'eau en disant que ce sont ceux-là l'argent du mort, et tout le reste redevient utilisable. Cela suppose la berera : qu'une désignation faite maintenant détermine rétroactivement ce qui était déjà là (houkhar le-mafrea).

La réponse est lapidaire : Rabbi Yehouda lit leh berera. Rachi précise la portée exacte du refus — on ne s'appuie pas sur la berera pour lever un interdit. La suite du daf va chercher d'où l'on sait que telle est bien sa position.

🖼️ Schéma
La berera : peut-on décider après coup ce qui était quoi ? Le sauvetage proposé, et pourquoi Rabbi Yehouda le refuse. LA PROPOSITION 1. On sait qu'un mort a versé dans le tronc. Son argent est perdu, mais indiscernable. 2. On prélève 4 zouz = le prix d'une hatat et on les jette à l'eau (nishdéi be-maya). 3. Rétroactivement, ces quatre-là étaient l'argent du mort. Le reste redevient permis. Ce que suppose la berera Un choix fait maintenant rétro-détermine l'identité de ce qui était déjà là : houkhar le-mafrea, clarifié après coup. Rabbi Yehouda : lit leh berera Rachi : on ne s'appuie pas sur la berera pour lever un interdit. Le tronc reste donc impraticable. Note sur les quatre zouz Tossefot : le chiffre n'est pas à prendre au pied de la lettre -- c'est une tournure courante de la guemara pour dire une petite somme jetée au fleuve (voir Arakhin 29a et Avoda Zara 49b, mêmes quatre zouz).
Le sauvetage par prélèvement de quatre zouz suppose une clarification rétroactive — ce que Rabbi Yehouda refuse d'employer pour lever un interdit.
6
מְנָא לַן? אִילֵּימָא מֵהָא דִּתְנַן: הַלּוֹקֵחַ יַיִן מִבֵּין הַכּוּתִיִּים, עֶרֶב שַׁבָּת עִם חֲשֵׁכָה — עוֹמֵד וְאוֹמֵר: שְׁנֵי לֻוגִּין שֶׁאֲנִי עָתִיד לְהַפְרִישׁ הֲרֵי הֵן תְּרוּמָה.

D'où le savons-nous ? Si l'on veut le tirer de ce que nous avons appris : celui qui achète du vin chez les Koutim la veille de Chabbat, à la tombée de la nuit, se tient debout et dit — les deux log que je prélèverai plus tard, les voici teroumah…

📜 Rachi (2)
הַלּוֹקֵחַ יַיִן מִבֵּין הַכּוּתִיִּים קֹודֶם שֶׁגָּזְרוּ עֲלֵיהֶם וְאֵין לוֹ כֵּלִים לְהַפְרִישׁ לְתוֹכָן תְּרוּמוֹת וּמַעַשְׂרוֹת:
Celui qui achète du vin chez les Koutim — avant que l'on n'ait décrété à leur sujet ; et il n'a pas de récipients dans lesquels prélever les teroumot et les maasserot.
הֲרֵי הֵן תְּרוּמָה בְּתוֹכוֹ:
Les voici teroumah — à l'intérieur même [de la jarre].
🗂️ Tossefot (1)
הַלּוֹקֵחַ יַיִן מִבֵּין הַכּוּתִיִּים דְּתַנְיָא גָּרְסִינַן וְלָא גָּרְסִינַן דִּתְנַן שֶׁאֵינָהּ מִשְׁנָה בְּשׁוּם מָקוֹם וּבְמַסֶּכֶת דְּמַאי פ"ז (מִשְׁנָה ד) יֵשׁ מִשְׁנָה אַחַת שֶׁלֹּא נִשְׁנוּ בָּהּ אֶלָּא דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר סְתָמָא ואע"ג דְּרַבִּי מֵאִיר גָּזַר עַל יֵינָן בְּפֶרֶק קַמָּא דְּחֻולִּין (דַּף ו.) הָכָא קֹודֶם גְּזֵירָה אַייְרֵי וְר' יוֹסֵי וְר' שִׁמְעוֹן אַף עַל גַּב דִּסְבִירָא לְהוּ בִּמְנָחוֹת פֶּרֶק ר' יִשְׁמָעֵאל (מְנָחוֹת דַּף סו:) תּוֹרְמִין מִשֶּׁל כּוּתִים עַל שֶׁל נָכְרִים וּמִשֶּׁל נָכְרִים עַל שֶׁל כּוּתִים דְּכוּתִים גֵּרֵי אֲרָיוֹת הֵן מִכָּל מָקוֹם כֵּיוָן דְּפוֹרְשִׁין מע"ז יוֹתֵר מִנָּכְרִים וּמַחֲזִיקִין בַּתּוֹרָה שֶׁבִּכְתָב גַּם אֶת אֱ-לֹהֵיהֶם אֵינָם עוֹבְדִים כְּמוֹ שֶׁהָיוּ עוֹשִׂין בְּבַיִת רִאשׁוֹן מִשּׁוּם הָכִי כְּשֶׁגָּזְרוּ עַל סְתָם יֵינָן שֶׁל נָכְרִים לֹא גָּזְרוּ עַל שֶׁל כּוּתִיִּים אַף עַל פִּי שֶׁגָּזְרוּ עַל פִּיתָּן כְּמוֹ לר"מ קֹודֶם שֶׁגָּזַר עֲלֵיהֶם שֶׁהָיָה יֵינָן מֻותָּר וּפִיתָּן אָסוּר אִי נָמֵי הָכָא מַייְרֵי בִּמְטַהֵר יֵינוֹ וְדַוְקָא נְקַט מִבֵּין הַכּוּתִים אֲבָל מִבֵּין עַם הָאָרֶץ דִּין אַחֵר יֵשׁ לוֹ כִּדְקָתָנֵי בְּמַס' דְּמַאי בְּסֵיפָא דְּבִדְמַאי לָא קָתָנֵי שְׁנֵי לֻוגִּין שֶׁאֲנִי עָתִיד לְהַפְרִישׁ לְפִי שֶׁעַמֵּי הָאָרֶץ לֹא נֶחְשְׁדוּ עַל הַתְּרוּמָה כִּדְאִיתָא בְּשִׁלְהֵי מַסֶּכֶת סוֹטָה (דַּף מח.) אַף עַל גַּב דְּאָמַר בְּפֶרֶק שְׁלֹשָׁה שֶׁאָכְלוּ (בְּרָכוֹת דַּף מז:) הָנֵי כּוּתָאֵי עֲשׂוֹרֵי מְעַשְּׂרִי דִּבְמַאי דְּכָתַב בְּאוֹרָיְיתָא מַזְהַר זְהִירִי הָנֵי מִילֵּי כְּשֶׁהֵם בְּעַצְמָם אוֹכְלִין אֲבָל כְּשֶׁמּוֹכְרִין לַאֲחֵרִים לָא חָיְישִׁי עַל לִפְנֵי עִוֵּר לֹא תִתֵּן מִכְשֹׁול וְאַף עַל פִּי שֶׁאֵינָן חֲשׁוּדִים עַל הַגֶּזֶל עַמֵּי הָאָרֶץ נָמֵי לָא חֲשִׁידִי עַל הַגֶּזֶל וַאֲפִילּוּ הָכֵי חֲשִׁידִי עַל הַמַּעַשְׂרוֹת דְּלָא חֲשִׁיב לְהוּ גֶּזֶל לְפִי שֶׁהוּא מָמוֹן שֶׁאֵין לוֹ תּוֹבְעִין וְעוֹד כָּל כַּמָּה דְּלָא הֻופְרַשׁ לָא חֲשִׁיב לְהוּ גֶּזֶל וְעוֹד סוֹמְכִים הַכּוּתִים אַהָא דְּדָרְשִׁינַן פֶּרֶק הַשּׂוֹכֵר אֶת הַפּוֹעֲלִים (בּ"מ דַּף פח:) וְאָכַלְתָּ וְלֹא מוֹכֵר עוֹד יֵשׁ חִילּוּק אַחֵר בֵּין דְּמַאי לְוַדַּאי דְּבִדְמַאי קָתָנֵי שֶׁאֲנִי עָתִיד לְהַפְרִישׁ לְמָחָר וּבְוַדַּאי לָא קָתָנֵי לְמָחָר לְפִי שֶׁבְּעֶרֶב שַׁבָּת אַיְירֵי כְּמוֹ שֶׁפֵּירֵשׁ רַשִׁ"י וּכְמוֹ שֶׁמּוֹכַחַת הָרֵישָׁא בְּמַסֶּכְתָּא דְּמַאי וּבְשַׁבָּת לָא מָצֵי לְהַפְרִישׁ ואע"ג דִּדְמַאי נָמֵי אֵין מַפְרִישִׁין אוֹתוֹ בְּשַׁבָּת אֶלָּא בְּסָפֵק חֲשֵׁיכָה כְּדִתְנַן פֶּרֶק בַּמֶּה מַדְלִיקִין (שַׁבָּת דַּף לד.) וּבְמַסֶּכֶת דְּמַאי (פ"א מִשְׁנָה ד) נָמֵי תְּנַן כִּי הַאי גַוְונָא וּמַייְתִינַן לָהּ פֶּרֶק בַּמֶּה מַדְלִיקִין (שַׁבָּת דַּף כג.) הַדְּמַאי מַפְרִישׁ אוֹתוֹ עָרֹום וּבֵין הַשְּׁמָשׁוֹת אֲבָל בְּשַׁבָּת לֹא ה"מ הֵיכָא דְּלָא קָרָא שֵׁם מִבְּעוֹד יוֹם אֲבָל וַדַּאי אֲפִילּוּ קָרָא לוֹ שֵׁם מֵעֶרֶב שַׁבָּת אָסוּר לְהַפְרִישׁוֹ בְּשַׁבָּת עוֹד חִילּוּק אַחֵר דְּגַבֵּי דְּמַאי קָתָנֵי וּשְׁאָר מַעֲשֵׂר סָמוּךְ לוֹ זֶה שֶׁעָשִׂיתִי מַעֲשֵׂר עָשׂוּי תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר עָלָיו פִּי' מִדָּה אַחַת שֶׁאֲנִי עָתִיד לְהַפְרִישׁ יֵשׁ לְמָחָר יְהֵא מַעֲשֵׂר וּשְׁאָר מַעֲשֵׂר דְּהַיְינוּ ט' יְהֵא סָמוּךְ לוֹ אוֹתָהּ מִדָּה שֶׁעָשִׂיתִי תְּחִילָּה מַעֲשֵׂר יְהֵא תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר עַל הַט' וּמַפְרִישׁ לְמָחָר אוֹתָהּ מִדָּה שֶׁל תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר וְשׁוֹתֶה הַכֹּל וַאֲפִילּוּ אוֹתָם הַתִּשְׁעָה שֶׁהֵן מַעֲשֵׂר לְמַאן דְּאָמַר מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן מֻותָּר לְזָרִים וּלְרַבִּי מֵאִיר דְּאָמַר אָסוּר לְזָרִים אִם הוּא לֵוִי שׁוֹתֵהוּ אֲבָל בְּוַדַּאי לֹא יוֹעִיל לוֹ שֶׁהֲרֵי אֵינוֹ יָכוֹל לְהַפְרִישׁ אוֹתָהּ מִדָּה בְּשַׁבָּת וּבְלֹא הַפְרָשָׁה אֵינוֹ יָכוֹל לִשְׁתּוֹת אוֹתָם הַתִּשְׁעָה כִּדְקָתָנֵי אִי אַתָּה מוֹדֶה שֶׁמָּא יִבָּקַע הַנּוֹד וְנִמְצָא שׁוֹתֶה טְבָלִים לְמַפְרֵעַ וְאִם כֵּן אִם הָיָה שׁוֹתֶה הַמַּעֲשֵׂר כָּל כַּמָּה דְּלָא הֻופְרַשׁ הֲוָה לֵיהּ כִּבְקִיעַת הַנּוֹד אִי נָמֵי בְּוַדַּאי טֶבֶל הוּא זָקוּק לִיתֵּן הַמַּעֲשֵׂר לַלֵּוִי לְקַייֵּם מִצְוַת נְתִינָה עוֹד יֵשׁ חִילּוּק דְּגַבֵּי דְּמַאי קָתָנֵי מַעֲשֵׂר שֵׁנִי בִּצְפוֹנוֹ אוֹ בִדְרוֹמוֹ וְגַבֵּי כּוּתִים לָא קָתָנֵי אֶלָּא תִּשְׁעָה מַעֲשֵׂר שֵׁנִי וְאֵין קוֹבֵעַ לָהֶם מָקוֹם וְהַיְינוּ טַעְמָא דִּקְבִיעַת מָקוֹם הָוֵי כְּמוֹ הַפְרָשָׁה וּבְבֵין הַשְּׁמָשׁוֹת אַייְרֵי כִּדְקָתָנֵי בַּתּוֹסֶפְתָּא (דִּדְמַאי פ"ח) וְקִדֵּשׁ עָלָיו הַיּוֹם וּבְסָפֵק חֲשֵׁיכָה מְעַשְּׂרִין אֶת הַדְּמַאי לֹא אֶת הַוַּדַּאי וּמֵהַאי טַעְמָא נַמֵּי לָא קָתָנֵי גַּבֵּי כּוּתִים כִּדְקָתָנֵי הָתָם וּמְחֻולָּל עַל הַמָּעוֹת אֶלָּא וּמֵיחֵל וְשׁוֹתֶה מִיָּד פִּי' מַתְחִיל אוֹ כְּמוֹ שֶׁפֵּירֵשׁ הר"ר מְשֻׁולָּם זצ"ל וּמִיַּהֵל בה"י מָזוּג מִלְּשׁוֹן סָבְאֵךְ מָהוּל בְּמַיִם (יְשַׁעְיָהוּ א׳:כ״ב) אֲבָל לְחַלֵּל אֵינוֹ יָכוֹל כֵּיוָן שֶׁלֹּא קָבַע לוֹ מָקוֹם כִּדְתַנְיָא בַּתּוֹסֶפְתָּא דְּמַסֶּכֶת מַעֲשֵׂר שֵׁנִי [פ"ג] מע"ש שֶׁבְּחֵפֶץ זֶה יְהֵא מְחֻולָּל עַל אִיסָּר זֶה וְלֹא קָבַע לוֹ מָקוֹם ר' שִׁמְעוֹן אוֹמֵר קָרָא שֵׁם וחכ"א עַד שֶׁיֹּאמַר לִצְפוֹנוֹ אוֹ לִדְרוֹמוֹ וּמַיְיתִי הָתָם עֻובְדָּא דְּרַשְׁבָּ"ג וְרַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי יוֹסֵי שֶׁנִּכְנְסוּ אֵצֶל בַּעַל הַבַּיִת אֶחָד בִּכְזִיב וְהָיָה מְחַלֵּל בְּעִנְיָן זֶה וְאָמְרוּ לוֹ צֵא וֶאֱכוֹל מְעוֹתֶיךָ הִשְׂכַּרְתָּ מָעוֹת אִיבַּדְתָּ נְפָשׁוֹת וַאֲפִילּוּ רַבִּי שִׁמְעוֹן דְּאָמַר קָרָא שֵׁם י"ל דְּמַיְירֵי כְּגוֹן שֶׁאָמַר בְּתוֹכוֹ דַּחֲשִׁיב כִּקְבִיעוּת מָקוֹם דְּהָוֵי כְּעֵין פְּלֻוגְתַּייְהוּ דִּפְלִיגִי בְּמַסֶּכֶת תְּרוּמוֹת (פ"ג מִשְׁנָה ה) וּמַייְתִי לָהּ בְּפֶרֶק בְּכָל מְעָרְבִין (עֵירוּבִין דַּף לז:) הָאוֹמֵר תְּרוּמַת הַכְּרִי זֶה בְּתוֹכוֹ רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר קָרָא שֵׁם וּמְפָרֵשׁ הָתָם דְּכִי אָמַר בְּתוֹכוֹ כְּאִילּוּ אָמַר בְּאֶמְצָעִיתוֹ דְּקָבַע מָקוֹם וְלֹא כְּמוֹ שפרש"י וּמֵיחֵל מְחַלֵּל דְּאֵינוֹ יָכוֹל לְחַלֵּל כִּדְפָרֵישִׁית וְעוֹד אִם הָיָה שׁוֹתֵהוּ בְּחִילּוּל בְּלֹא הַפְרָשָׁה הָיָה שׁוֹתֶה טְבָלִים לְמַפְרֵעַ כִּדְפָרֵישִׁית לְעֵיל וְכֵן מַשְׁמַע הַלָּשׁוֹן דְּקָאָמַר שֶׁאֲנִי עָתִיד לְהַפְרִישׁ אַלְמָא כּוּלְּהוּ צָרִיךְ סוֹפוֹ לְהַפְרִישׁ וְלֵיכָּא לְמֵימַר דְּשָׁאנֵי עָתִיד לְהַפְרִישׁ לָא קָאֵי אֶלָּא אַתְּרוּמָה דְּאִי הֲוָה חָיְילָא בְּלֹא הַפְרָשָׁה אִם כֵּן הָיְתָה מְדַמַּעַת וְאוֹסֶרֶת הַכֹּל אִם כֵּן מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן נָמֵי (דִּכְתִיב) בֵּיהּ תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר וְלֵיכָּא לְמֵימַר דְּאַתְּרוּמָה וּמַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן קָאֵי וְלֹא אַמַּעֲשֵׂר שֵׁנִי דְּמֵאֵיזֶה טַעַם הֲוָה לָן לְמֵימַר הָכִי הָא לָא קָתָנֵי אֶלָּא חֲדָא זִימְנָא שֶׁאֲנִי עָתִיד לְהַפְרִישׁ וְאִי קָאֵי אַתְּרֵי קָאֵי אַכּוּלְּהוּ וְעוֹד בַּתּוֹסֶפְתָּא קָתָנֵי עֲשָׂרָה הַבָּאִים אַחֲרֵיהֶם תִּשְׁעָה הַבָּאִים אַחֲרֵיהֶם מַשְׁמַע אַחֲרֵיהֶן מִן הֶחָבִית וּמִיהוּ הַהִיא רְאָיָה דְּתוֹסֶפְתָּא וּדְמַסֶּכֶת תְּרוּמָה יֵשׁ לִדְחוֹת דְּכֵיוָן דְּמַזְכִּיר סְכוּם הַתְּרוּמָה וְהַמַּעֲשֵׂר חֲשִׁיב קְרִיאַת שֵׁם טְפֵי וְלָא בָּעֵינַן קְבִיעוּת מָקוֹם וְאִיכָּא נַמֵּי לְמַאן דְּאָמַר בְּמַסֶּכֶת תְּרוּמוֹת פ' שְׁלִישִׁי (מ"ה) [הָאוֹמֵר] תְּרוּמַת הַכְּרִי מִמֶּנּוּ עָלָיו קָרָא שֵׁם וְעוֹד תְּנַן בְּמַסֶּכֶת מַעֲשֵׂר שֵׁנִי פֶּרֶק רְבִיעִי (מִשְׁנָה ז) הַפּוֹדֶה מַעֲשֵׂר שֵׁנִי וְלֹא קָרָא שֵׁם רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר דַּיּוֹ וּמִיהוּ שְׁאָר הַקֻּושְׁיוֹת קָשׁוּ לפרש"י וְעוֹד דְּהַךְ מִשְׁנָה גּוּפָא בָּעֲיָא קְבִיעוּת מָקוֹם מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא בִּצְפוֹנוֹ אוֹ בִּדְרוֹמוֹ:
Celui qui achète du vin chez les Koutim — la leçon est detania (il est enseigné dans une baraita) et non detenan (nous avons appris dans une michna), car ce n'est une michna nulle part ; et dans le traité Demai, au chapitre 7 (michna 4), il y a bien une michna, mais on n'y a enseigné que les paroles de Rabbi Meir, de façon anonyme. Et bien que Rabbi Meir ait décrété sur leur vin, au premier chapitre de Houlin (6a), il s'agit ici d'un temps antérieur au décret. Quant à Rabbi Yossi et Rabbi Chimon, bien qu'ils tiennent, dans Menahot au chapitre Rabbi Yichmael (66b), que l'on prélève la teroumah du produit des Koutim sur celui des non-Juifs et du produit des non-Juifs sur celui des Koutim — parce que les Koutim sont des convertis par crainte des lions (guerei arayot) —, néanmoins, puisqu'ils s'écartent de l'idolâtrie plus que les non-Juifs, qu'ils tiennent fermement à la Torah écrite et qu'ils n'adorent plus leurs dieux comme ils le faisaient au temps du premier Temple, c'est pourquoi, lorsqu'on a décrété sur le vin ordinaire des non-Juifs, on n'a pas décrété sur celui des Koutim, bien qu'on ait décrété sur leur pain — comme c'était le cas pour Rabbi Meir avant qu'il ne décrète à leur sujet : leur vin était permis et leur pain interdit. Ou bien il s'agit ici de quelqu'un qui purifie son vin. Et si l'on précise chez les Koutim, c'est que pour ce qui vient d'un am ha-arets la loi est autre, comme il est enseigné dans le traité Demai, dans la seconde partie [de la michna] : pour le demai, on n'enseigne pas les deux log que je prélèverai plus tard, parce que les amei ha-arets ne sont pas soupçonnés au sujet de la teroumah, comme il est dit à la fin du traité Sota (48a). Et bien qu'il soit dit au chapitre Chelocha che-akhelou (Berakhot 47b) que ces Koutim dîmaient bien, car ce qui est écrit dans la Torah, ils y sont scrupuleux — cela ne vaut que lorsqu'ils mangent eux-mêmes ; mais lorsqu'ils vendent à autrui, ils ne se soucient pas de tu ne mettras pas d'obstacle devant l'aveugle. Et bien qu'ils ne soient pas soupçonnés de vol, les amei ha-arets non plus ne sont pas soupçonnés de vol, et pourtant ils sont soupçonnés au sujet des maasserot, parce qu'ils ne tiennent pas cela pour un vol : c'est un bien qui n'a pas de réclamant ; et de plus, tant que [la part] n'a pas été prélevée, ils ne la tiennent pas pour un vol ; et de plus, les Koutim s'appuient sur ce que nous exposons au chapitre Ha-sokher et ha-poalim (Baba Metsia 88b) : et tu mangeras — et non tu vendras. Il y a encore une autre différence entre demai et vadai : pour le demai on enseigne que je prélèverai demain, alors que pour le vadai on ne dit pas demain, parce qu'il s'agit de la veille de Chabbat, comme l'a expliqué Rachi et comme le prouve la première partie [de la michna] dans le traité Demai ; et le jour de Chabbat on ne peut pas prélever. Et bien que le demai non plus ne se prélève pas le Chabbat, mais seulement au moment douteux du crépuscule, comme nous l'avons appris au chapitre Ba-me madlikin (Chabbat 34a) — et dans le traité Demai (chap. 1, michna 4) on enseigne de même, texte cité au chapitre Ba-me madlikin (Chabbat 23a) : le demai, on le prélève nu et au crépuscule, mais pas le Chabbat —, cela ne vaut que là où l'on n'a pas appelé de nom pendant qu'il faisait encore jour ; mais pour le vadai, même s'il lui a donné un nom la veille de Chabbat, il est interdit de le prélever le Chabbat. Autre différence encore : à propos du demai on enseigne, et le reste du maasser auprès de lui ; ce que j'ai fait maasser est fait teroumat maasser sur lui — explication : la mesure que je prélèverai demain sera maasser, et le reste du maasser, c'est-à-dire les neuf, sera auprès de lui ; cette mesure que j'ai d'abord faite maasser sera teroumat maasser sur les neuf ; il prélève demain cette mesure de teroumat maasser et boit le tout, y compris ces neuf-là qui sont du maasser, selon celui qui dit que le maasser rishon est permis aux non-cohanim ; et selon Rabbi Meir, qui dit qu'il est interdit aux non-cohanim, s'il est levi il le boit. Mais dans le cas du vadai, cela ne lui servirait de rien, puisqu'il ne peut pas prélever cette mesure le Chabbat, et que sans prélèvement il ne peut pas boire ces neuf-là — comme il est enseigné : n'admets-tu pas que peut-être l'outre éclatera et qu'il se trouvera avoir bu du tevel rétroactivement ? Et s'il en est ainsi, s'il buvait le maasser tant qu'il n'a pas été prélevé, ce serait comme l'éclatement de l'outre. Ou bien : dans le cas du vadai, qui est du tevel, il est tenu de donner le maasser au levi pour accomplir la mitsva de la remise. Il y a encore une différence : à propos du demai on enseigne, le maasser cheni au nord ou au sud, tandis que pour les Koutim on n'enseigne que neuf de maasser cheni, sans leur fixer de lieu. Et la raison en est que la fixation d'un lieu équivaut à un prélèvement, et qu'il s'agit ici du crépuscule, comme il est enseigné dans la Tossefta (Demai, chap. 8) : et le jour s'est sanctifié sur lui — et au moment douteux du crépuscule, on dîme le demai, mais non le vadai. C'est pour cette raison encore que l'on n'enseigne pas à propos des Koutim, comme on l'enseigne là-bas, et il est racheté sur les pièces, mais seulement, et il meihel et boit aussitôt — ce qui signifie il commence, ou bien, comme l'a expliqué Rabbenou Mechoulam, que sa mémoire soit bénie, meihel avec un hé : il coupe [son vin], du langage de ton vin est coupé (mahoul) d'eau (Isaie 1, 22). Mais racheter, il ne le peut pas, puisqu'il n'a pas fixé de lieu, comme il est enseigné dans la Tossefta du traité Maasser cheni (chap. 3) : le maasser cheni qui est dans cet objet sera racheté sur cet issar, sans qu'il lui ait fixé de lieu — Rabbi Chimon dit qu'il a appelé un nom, et les Sages disent [que non], jusqu'à ce qu'il dise au nord ou au sud ; et l'on rapporte là-bas le fait de Rabban Chimon ben Gamliel, de Rabbi Yehouda et de Rabbi Yossi, qui entrèrent chez un maître de maison à Keziv qui rachetait de cette manière, et ils lui dirent : va manger tes pièces — tu as loué de l'argent et perdu des âmes. Et même selon Rabbi Chimon, qui dit qu'il a appelé un nom, on peut dire qu'il s'agit du cas où il a dit à l'intérieur, ce qui compte comme une fixation de lieu — à la manière de leur controverse dans le traité Teroumot (chap. 3, michna 5), rapportée au chapitre Be-khôl mearvin (Erouvin 37b) : celui qui dit, la teroumah de ce tas est à l'intérieur — Rabbi Chimon dit qu'il a appelé un nom ; et l'on explique là-bas que dire à l'intérieur équivaut à dire en son milieu, ce qui fixe un lieu. Et non pas comme l'a expliqué Rachi, que meihel signifie mehallel (il rachète) — car il ne peut pas racheter, comme je l'ai expliqué ; et de plus, s'il le buvait par rachat sans prélèvement, il boirait du tevel rétroactivement, comme je l'ai expliqué plus haut. Et c'est bien ce qu'implique la formulation, puisqu'il est dit que je prélèverai plus tard — ce qui montre que tout cela devra finalement être prélevé. Et l'on ne peut pas dire que que je prélèverai ne porte que sur la teroumah, car si elle prenait effet sans prélèvement, elle rendrait alors tout medoumma (mélange interdit) et l'interdirait entièrement ; et il en irait de même du maasser rishon, puisque la teroumat maasser s'y trouve. Et l'on ne peut pas dire non plus que cela porte sur la teroumah et le maasser rishon mais non sur le maasser cheni, car pour quelle raison le dirions-nous, puisqu'il n'est enseigné qu'une seule fois que je prélèverai — et si cela porte sur deux, cela porte sur tous. Et de plus, la Tossefta enseigne : dix qui viennent après eux, neuf qui viennent après eux — ce qui implique après eux, depuis la jarre. Cependant, cette preuve tirée de la Tossefta et du traité Teroumot peut être repoussée : puisqu'il mentionne le montant de la teroumah et du maasser, cela vaut davantage comme appel de nom, et l'on n'a plus besoin de fixation de lieu ; et il y a aussi celui qui dit, dans le traité Teroumot au troisième chapitre (michna 5), que celui qui dit la teroumah du tas, de lui sur lui, a appelé un nom. Et de plus nous avons appris dans le traité Maasser cheni, au quatrième chapitre (michna 7) : celui qui rachète le maasser cheni sans avoir appelé de nom — Rabbi Yossi dit que cela lui suffit. Mais les autres difficultés demeurent contre l'explication de Rachi ; et de plus, cette michna elle-même requiert la fixation d'un lieu, puisque la seconde partie enseigne au nord ou au sud.
💡 Explication

La guemara cherche la source de la position de Rabbi Yehouda sur la berera. Première tentative : la michna de celui qui achète du vin chez les Koutim (Samaritains), dont on ne peut présumer qu'il a été dîme. Chabbat approche, il n'a plus le temps — ni les récipients, précise Rachi — pour séparer teroumah et maasserot. Il déclare donc : les deux log que je prélèverai plus tard, les voici teroumah — deux log sur cent, soit le cinquantième, mesure moyenne de la teroumah gedola.

La question est claire : la sainteté de teroumah tombe dès maintenant sur deux log qui ne seront individualisés que demain. Cela semble bien supposer la berera — et la michna se poursuivra (56a) avec l'objection de Rabbi Yehouda sur l'outre qui éclate.

Tossefot y greffe une longue mise au point : le texte est en réalité une baraita et non une michna ; il se place avant le décret sur le vin des Koutim ; et il faut distinguer soigneusement le cas du demai (produit douteux d'un am ha-arets) de celui du vadai (non dîme à coup sûr), qui diffèrent sur le mot demain, sur la fixation d'un lieu (au nord, au sud) et sur la possibilité de racheter le maasser cheni.

🖼️ Schéma
La preuve tentée : le vin acheté chez les Koutim Déclarer aujourd'hui ce qu'on ne prélèvera que demain -- est-ce de la berera ? La situation Il achète du vin non dîme chez les Koutim. Veille de Chabbat, la nuit tombe. Rachi : pas de récipients pour séparer. La déclaration Il se tient debout et dit : les deux log que je prélèverai plus tard, les voici teroumah. Deux log sur cent : le cinquantième, mesure moyenne de la teroumah. L'enjeu La teroumah prend effet maintenant sur deux log encore indéterminés. Cela ne suppose-t-il pas la berera ? Repères de Tossefot sur cette michna - Le texte est une baraita (detania), non une michna : nulle part ailleurs elle n'est enseignée comme telle. - Il s'agit d'un temps ANTÉRIEUR au décret sur le vin des Koutim : leur vin était encore permis. - Koutim et amei ha-arets ne sont pas dans le même cas : sur la teroumah, les seconds ne sont pas suspects. - Demai contre vadai : ici, on ne dit pas demain, car on est veille de Chabbat et on ne sépare pas Chabbat. - Ici on ne fixe pas de lieu (au nord, au sud) : d'où l'on ne peut pas non plus racheter le maasser cheni.
La déclaration anticipée sur le vin des Koutim : une sainteté qui prend effet aujourd'hui sur une quantité qui ne sera désignée que demain.
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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).