Yoma 56a — u-meihel ve-choteh miyad : boire aujourd'hui ce qui ne sera prélevé que demain, et la grande question de la berera

Yoma 56a

Sougya : Le plus court des amoudim de Yoma : une seule ligne de guemara, qui achève la michna citée en 55b. Celui qui achète cent log de vin chez un Kouti la veille de Chabbat, sans récipients ni temps pour prélever, déclare d'avance deux log de teroumah, dix de maasser richon et neuf de maasser cheni, rachète le maasser cheni sur des pièces (meihel) et boit aussitôt — paroles de Rabbi Meir.

Tout repose sur la berera : la séparation de dimanche révèle rétroactivement ce qui était déjà vrai vendredi, de sorte que le vin bu pendant Chabbat était bien du houlin. La guemara ne cite ce texte que pour y chercher la source du refus de la berera chez Rabbi Yehouda, qui expliquerait pourquoi l'on ne pouvait pas sauver le tronc des nids d'obligation ; elle refusera cette preuve en 56b.

Le poids du daf est ailleurs : dans l'immense Tossefot sur divrei Rabbi Meir, qui confronte Rabbi Meir à lui-même, Chemouel à lui-même, Rabbi Yo'hanan et Rabbi Yossi à eux-mêmes, essaie quatre critères de tri — explicite-t-il ses paroles, la chose est-elle destinée à s'éclaircir, dépend-elle de sa volonté ou de celle d'autrui, est-ce une condition ou une berera — et conclut en revenant à Rachi : dès lors que l'homme fait dépendre son acte d'un fait qui n'est pas en son pouvoir, c'est de la berera.

Les cent log de vin achetés au Kouti : une déclaration, quatre parts Vendredi, à la tombée de la nuit. Il n'a ni le temps ni les récipients pour prélever réellement. Il déclare. 79 log : le reste, déjà régularisé 0 100 log 2 log = teroumah le cinquantième, mesure moyenne de la teroumah gedola. Interdite au non-cohen. 10 log = maasser richon part du levi. Selon R. Meir interdite au non-levi ; il faudra encore en tirer la teroumat maasser. 9 log = maasser cheni à consommer à Jérusalem, ou à racheter sur des pièces : c'est le meihel de notre michna. 79 log = houlin profane, permis. C'est cela seul qu'il prétend boire pendant Chabbat -- alors que tout est mélangé. Tossefot : dix et neuf ne sont pas des chiffres exacts (lav davka) -- les deux log de teroumah sont déjà sortis des cent. Le calendrier : boire aujourd'hui ce qui ne sera séparé que demain Vendredi, crépuscule Il DÉCLARE : les deux log que je prélèverai plus tard sont teroumah. Rien n'est séparé. Chabbat Il BOIT du mélange, aussitôt. Interdit de prélever le Chabbat. Tout est encore indifférencié. Motsaé Chabbat Il a des récipients : il PRELEVE réellement teroumah et maasserot. BERERA : ce qui est prélevé dimanche était DEJÀ teroumah vendredi -- donc il a bu du houlin.
La michna du vin des Koutim : ce qui est déclaré vendredi soir, ce qui est bu pendant Chabbat, ce qui n'est réellement prélevé qu'après -- et la flèche rétroactive qui rend le tout possible.
Yech berera / ein berera : la question de fond BERERA = éclaircissement rétroactif (hoverar ha-davar le-mafrea) Un statut juridique tombe AUJOURD'HUI sur un objet qui ne sera individualisé que DEMAIN. Question : la désignation postérieure révèle-t-elle ce qui était déjà vrai, ou bien crée-t-elle du neuf ? Si elle révèle -- yech berera. Si elle crée -- ein berera, et la déclaration d'hier était vide. RABBI MEIR -- yech berera Position Il déclare, il boit aussitôt (u-meihel ve-choteh miyad), il prélèvera après Chabbat. Raison Ce qu'il pourra régulariser, il le régularise dès à présent ; le vin qu'il boit est du houlin. Réponse à l'objection de l'outre Likhche-yibaka -- lorsqu'elle éclatera, on verra ! On ne légifère pas sur un accident improbable. R. YEHOUDA, R. YOSSI, R. CHIMON Position (56b) Ossrine -- ils interdisent. Il ne peut pas boire avant d'avoir réellement prélevé. Objection Et si l'outre éclate (beki'at ha-nod) ? Le vin se répand, rien ne sera jamais prélevé. Conséquence Il se trouverait avoir bu du tevel RÉTROACTIVEMENT : preuve que rien n'était séparé dès vendredi. MAIS la guemara (56b) refusera cette lecture Mi-mai ? Dilma chani hatam -- peut-être les Sages n'interdisent-ils ici que pour le motif expressément énoncé, l'éclatement de l'outre, sans rien dire de la berera en général. La preuve viendra d'ailleurs : de ce qu'enseigne Ayo. R. Yehouda : un homme ne pose pas condition sur deux choses à la fois (erouv à l'est ET à l'ouest). POURQUOI CE PASSAGE DANS YOMA ? La chaîne du raisonnement Michna 55a Pas de tronc pour les kinei hova, dit R. Yehouda. 55b : le motif Crainte d'une hatat dont le propriétaire est mort. Le sauvetage refusé Jeter quatre zouz à l'eau et tout permettre ? Non : ein berera. 55b-56a : mena lan ? D'où sait-on qu'il rejette la berera ? -- de la michna du vin des Koutim. NOTRE DAF.
Ce qu'est la berera, la mahloket entre Rabbi Meir et les Sages, et la raison pour laquelle le traité Yoma cite ici une michna de Demai.
1
עֲשָׂרָה מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן, תִּשְׁעָה מַעֲשֵׂר שֵׁנִי, וּמֵיחֵל וְשׁוֹתֶה מִיָּד. דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.

…dix, maasser richon (première dîme) ; neuf, maasser cheni (seconde dîme) ; puis il rachète (meihel) et boit aussitôt. Paroles de Rabbi Meir.

📜 Rachi (1)
וּמֵיחֵל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי עַל הַמָּעוֹת דְּמַה שֶׁיֵּשׁ בְּיָדוֹ לְתַקֵּן יְתַקֵּן וְשׁוֹתֶה מִן הַתַּעֲרֹובֶת וּכְשֶׁיִּהְיוּ לוֹ כֵּלִים יַפְרִישׁ בָּם הַתְּרוּמָה וּמַעֲשֵׂר דְּסָמְכִין אַבְּרֵירָה וְלוֹמַר זֶה הָיָה הַתְּרוּמָה וְהוּא שָׁתָה חֻולִּין:
Et il rachète (u-meihel) — le maasser cheni sur les pièces ; car ce qu'il a en son pouvoir de régulariser, il le régularise, et il boit du mélange. Et lorsqu'il aura des récipients, il y prélèvera la teroumah et le maasser — car on s'appuie sur la berera (l'éclaircissement rétroactif) pour dire : ceci était la teroumah, et lui, c'est du houlin (profane) qu'il a bu.
🗂️ Tossefot (2)
עֲשָׂרָה מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן תִּשְׁעָה מַעֲשֵׂר שֵׁנִי לָאו דַּווְקָא שֶׁהֲרֵי כֵּיוָן שֶׁכְּבָר נָטַל מִן הַק' שְׁנֵי לֻוגִּין לִתְרוּמָה אֵינוֹ עוֹלֶה י' שְׁלֵימִים לְמַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן וְתִשְׁעָה לְמַעֲשֵׂר שֵׁנִי מִן הַנּוֹתָרִים וְאֵין לוֹמַר דְּחָייְשִׁינַן שֶׁמָּא הַכּוּתִי תָּרַם תְּרוּמָה גְּדוֹלָה וּלְהָכֵי אֵין לְמַעֵט בִּשְׁבִיל הַתְּרוּמָה מִמַּעֲשֵׂר רִאשׁוֹן וּמִמַּעֲשֵׂר שֵׁנִי וְצָרִיךְ לְתַקֵּן עֲדַיִין אוֹתָם שְׁנֵי לֻוגִּין דְּשֶׁמָּא כְּבָר הוּרְמָה הַתְּרוּמָה וְנִמְצָא שֶׁהֵם זְקוּקִים לְמַעֲשֵׂר וְהַמַּעַשְׂרוֹת נָמֵי צָרִיךְ לַחֲזֹור וּלְתַקֵּן דִּילְמָא הָוֵה לֵיהּ מַרְבֶּה בְּמַעַשְׂרוֹת אֵין לוֹמַר כֵּן דְּאִם תִּיקֵּן הַכּוּתִי תִּיקֵּן כָּרָאוּי וְאִם לֹא תִּיקֵּן לֹא תִּיקֵּן כְּלָל כִּדְפֵי' לְעֵיל:
Dix, maasser richon ; neuf, maasser cheni — ce n'est pas au sens strict (lav davka). Car dès lors qu'il a déjà prélevé deux log sur les cent au titre de la teroumah, on n'atteint plus dix log entiers de maasser richon, ni neuf de maasser cheni sur ce qui reste. Et l'on ne peut pas dire que nous craignons que le Kouti ait peut-être déjà prélevé la teroumah gedola — et que ce serait pour cette raison qu'il ne faut rien retrancher, à cause de la teroumah, ni du maasser richon ni du maasser cheni ; qu'il faudrait encore régulariser ces deux log-là, puisque peut-être la teroumah a-t-elle déjà été prélevée et qu'ils se trouvent alors astreints au maasser ; et que les maasserot aussi, il faudrait reprendre leur régularisation, de peur qu'il ne se trouve avoir multiplié les dîmes (marbe be-maasserot). On ne peut pas parler ainsi : car si le Kouti a régularisé, il a régularisé comme il faut ; et s'il n'a pas régularisé, il n'a rien régularisé du tout — comme on l'a expliqué plus haut.
דִּבְרֵי ר' מֵאִיר מַשְׁמַע הָכָא דְּאִית לֵיהּ לְר' מֵאִיר בְּרֵירָה וּבְפֶ' יֵשׁ בְּכוֹר (בְּכוֹרוֹת דַּף מח.) אָמַר דִּסְבִירָא לֵיהּ כְּרַב אַסִּי דְּאָמַר הָאַחִין שֶׁחָלְקוּ מֶחֱצָה יוֹרְשִׁים וּמֶחֱצָה לָקוֹחוֹת דִּמְסַפְּקָא לֵיהּ אִי כְּלָקוֹחוֹת אִי כְּיוֹרְשִׁים אַלְמָא מְסַפְּקָא לֵיהּ אִי אִית בְּרֵירָה אִי לֹא וְיֵשׁ לְחַלֵּק בֵּין הָכָא שֶׁמַּתְנֶה וּמְבָרֵר דְּבָרָיו לְהַהִיא דְּהָאַחִין שֶׁחָלְקוּ שֶׁאֵינָן מַתְנִין וּמְבָרְרִין כְּלוּם וּבְהָא מִיתָּרְצָא דְּרָבָא מוּקֵי הָתָם ר' מֵאִיר וְר' יְהוּדָה כְּרַב אַסִּי וּבְפֶ' כָּל הַגֵּט (גִּיטִּין דַּף כֹּה:) קָאָמַר רָבָא דְּתַרְוַיְיהוּ אִית לְהוּ בְּרֵירָה וְכֵן יֵשׁ לְתָרֵץ דִּשְׁמוּאֵל דְּאָמַר בְּפֶ' בָּתְרָא דְּבֵיצָה (דַּף לז:) דַּאֲפִילּוּ בִּדְרַבָּנָן לֵית לְהוּ בְּרֵירָה גַּבֵּי שְׁנַיִם שֶׁלָּקְחוּ חָבִית וּבְהֵמָה בְּשֻׁותָּפוּת וּבְפֶרֶק מִי שֶׁאֲחָזוֹ (גִּיטִּין דַּף עה.) אַתְקֵין שְׁמוּאֵל בְּגִיטָּא דִּשְׁכִיב מְרַע אִם לֹא מַתִּי לֹא יְהֵא גֵּט וְאִם מַתִּי יְהֵא גֵּט וְאִם לֹא מַתִּי וְכוּ' וּלְכִי מָיֵית הָוֵי גִּיטָּא אַלְמָא דַּאֲפִילּוּ בִּדְאוֹרָיְיתָא אִית לֵיהּ בְּרֵירָה דְּכִי הַאי גַּוְונָא דָּייְקִינַן בר"פ כָּל הַגֵּט (גִּיטִּין דַּף כֹּה:) ופרש"י שָׁם הַטַּעַם דַּחֲשִׁיב לֵיהּ בְּרֵירָה מִשּׁוּם דְּאֵין זֶה כִּשְׁאָר תְּנָאִים שֶׁאָדָם מַתְנֶה בְּגֵט שֶׁבְּיָדוֹ לְקַיְּימוֹ כְּשֶׁהוּא מַתְנֶה עֲלֵיהֶם וּכְשֶׁנִּתְקַייֵּם הַתְּנַאי הָוֵי גֵּט לְמַפְרֵעַ דְּהָתָם לָאו מִשּׁוּם בְּרֵירָה הָוֵי גֵּט אֲבָל הָכָא דְּאֵין בְּיָדוֹ וּבִשְׁעַת הַתְּנַאי הוּא סָפֵק וְהַתְּנַאי מִתְקַיֵּים מֵאֵילָיו אִי לָאו מִשּׁוּם בְּרֵירָה לָא הָוֵי גֵּט עכ"ל וְהָא דְּפָרִיךְ בְּפֶ' בְּכָל מְעָרְבִין (עֵירוּבִין דַּף לז:) אֶלָּא מֵעַתָּה הָיוּ לְפָנָיו שְׁנֵי רִמּוֹנִים שֶׁל טֶבֶל וְאָמַר אִם יֵרְדוּ גְּשָׁמִים הַיּוֹם יְהֵא זֶה תְּרוּמָה עַל זֶה [וְאִם לָאו יְהֵא זֶה תְּרוּמָה עַל זֶה] הָכִי נָמֵי דְּלָא הָוֵי תְּרוּמָה דְּמַשְׁמַע שֶׁפָּשׁוּט לוֹ דְּהָוְיָא תְּרוּמָה לְמָאֵן דְּאִית לֵיהּ בְּרֵירָה קָאָמַר אִי נָמֵי אֲפִילּוּ לְמָאֵן דְּלֵית לֵיהּ בְּרֵירָה קָאָמַר כֵּיוָן דְּמַתְנֶה בֵּין יָרְדוּ בֵּין לֹא יָרְדוּ חֲשִׁיב טְפֵי וְהַשְׁתָּא לְפִי הַחִילּוּק שֶׁחִילַּקְנוּ בֵּין הֵיכָא שֶׁמְּבָרֵר דְּבָרָיו לְהֵיכָא דְּלָא קָאָמַר מִידִי נִיחָא נָמֵי דִּשְׁמוּאֵל דִּבְהָהִיא דְּחָבִית וּבְהֵמָה לָא קָאָמַר מִידִי וא"ת א"כ מַאי פָּרִיךְ בִּמְרֻובָּה (בּ"ק דַּף סט:) דְּר' יוֹחָנָן אֶדֶר' יוֹחָנָן דְּאִית לֵיהּ בְּרֵירָה בְּהַהִיא דְּכָל הַמִּתְלַקֵּט וּבְהַהִיא דְּהָאַחִין שֶׁחָלְקוּ לֵית לֵיהּ בְּרֵירָה לִישָּׁנֵי דְּיֵשׁ חִילּוּק בֵּין הֵיכָא שֶׁמְּבָרֵר דְּבָרָיו כְּהַהִיא דְּכָל הַמִּתְלַקֵּט וְחוֹזֵר בּוֹ הַגְּמָרָא מִתּוֹךְ קוּשְׁיָא זוֹ יֵשׁ לוֹמַר מִשּׁוּם דְּנִיחָא לֵיהּ לְמֵימַר לְעוֹלָם כָּל הַנִּלְקָט כִּדְקָתָנֵי בַּמִּשְׁנָה וְנִיחָא לֵיהּ נָמֵי לְמֵימַר לָא תֵּיפוֹךְ וְעוֹד כִּי הֲוָה מְשַׁנֵּי נָמֵי הָכִי אַכַּתִּי הֲוָה קָשֶׁה לֵיהּ מֵהַהִיא דְּכָל הַגֵּט (גִּיטִּין דַּף כֹּה.) דְּדָייְקִינַן הָתָם דְּרַבִּי יוֹחָנָן לֵית לֵיהּ בְּרֵירָה דְּאָמַר אַף אַחֲרוֹן נָמֵי אֵין פּוֹסֵל אע"ג דְּהָתָם נָמֵי מְבָרֵר דְּבָרָיו וּמַתְנֶה לְאֵיזֶה שֶׁאֶרְצֶה אֲגָרֵשׁ בּוֹ וּמִיהוּ כִּי עֲבִיד הָתָם צְרִיכוּתָא בִּתְרֵי מִילֵּי דְּר' יוֹחָנָן הֲוָה מָצֵי לְמֵימַר אִי אִיתְּמַר הַהִיא דְּהָאַחִין שֶׁחָלְקוּ הֵ"א הָתָם הוּא דְּאֵין בְּרֵירָה מִשּׁוּם דְּלָא מְבָרֵר דְּבָרָיו אֶלָּא בְּלָאו הָכִי עָבֵיד צְרִיכוּתָא שַׁפִּיר וְעוֹד יֵשׁ לְתָרֵץ הַהִיא דִּשְׁמוּאֵל בְּעִנְיָן אַחֵר דִּבְגִיטִּין הַדָּבָר עוֹמֵד לְהִתְבָּרֵר שֶׁהֲרֵי אוֹ יִחְיֶה אוֹ יָמוּת אֲבָל הַהִיא דְּחָבִית וּבְהֵמָה שֶׁמָּא לֹא יַחְלְקוּ לְעוֹלָם וְכֵן אָנוּ צְרִיכִין לוֹמַר דְּלָא תִּיקְשֵׁי דְּר' יוֹסֵי דְּהָכָא אַדְּרַבִּי יוֹסֵי בְּפֶרֶק מִי שֶׁאֲחָזוֹ (גִּיטִּין דַּף עג.) דְּקָאָמַר מַה הִיא בְּאוֹתָן הַיָּמִים ר' יוֹסֵי אוֹמֵר מְגֹורֶשֶׁת וְאֵינָהּ מְגֹורֶשֶׁת וּלְכִי מָיֵית הָוֵי גִּיטָּא אַלְמָא יֵשׁ בְּרֵירָה וּמִיהוּ בְּלָאו הָכִי לֹא קָשֶׁה דְּמָצֵי לְחַלֵּק בֵּין הֵיכָא דְּתוֹלֶה בְּדַעַת עַצְמוֹ לֵית לֵיהּ בְּרֵירָה אֲבָל הֵיכָא דְּתוֹלֶה בְּדַעַת אֲחֵרִים בְּהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁחַיָּיו וּמוֹתוֹ תָּלוּי בְּיָדוֹ יֵשׁ בְּרֵירָה וּלְמַאן דְּלָא מְפַלֵּיג בֵּין דַּעַת עַצְמוֹ לְתוֹלֶה בְּדַעַת אֲחֵרִים לִישָּׁנֵי דְּטַעֲמָא דְּר' יוֹסֵי הָכָא מִשּׁוּם בְּקִיעַת הַנּוֹד אֲבָל קָשֶׁה לְמָאֵן דְּלָא מְפַלֵּיג דְּשָׁמְעִינַן לְרַבִּי יוֹסֵי דְּלֵית לֵיהּ בְּרֵירָה אע"פ שֶׁמַּתְנֶה וּמְבָרֵר דְּבָרָיו בְּפֶ' בְּכָל מְעָרְבִין (עֵירוּבִין דַּף לז:) הָאוֹמֵר מַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁיֵּשׁ לִי בַּבַּיִת יְהֵא מְחֻולָּל עַל סֶלַע שֶׁתַּעֲלֶה בְּיָדִי מִן הַכִּיס רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר לֹא חִילֵּל וּלְפִי תֵּירוּץ שֵׁנִי שֶׁתֵּרַצְנוּ אַלִּיבָּא דִּשְׁמוּאֵל נִיחָא דִּבְפֶרֶק מִי שֶׁאֲחָזוֹ עוֹמֵד לְהִתְבָּרֵר אוֹ יִחְיֶה אוֹ יָמוּת אֲבָל הָתָם שֶׁמָּא לֹא תַּעֲלֶה סֶלַע בְּיָדוֹ מִן הַכִּיס דְּשֶׁמָּא יִגָּנֵב אוֹ יַנִּיחַ אוֹתוֹ כָּךְ לְעוֹלָם וּמַה שֶׁהֻוצְרַכְנוּ לְחַלֵּק אַלִּיבָּא דִּשְׁמוּאֵל דִּבְפֶרֶק מִי שֶׁאֲחָזוֹ (גִּיטִּין דַּף עה:) אִית לֵיהּ בְּרֵירָה הַייְנוּ לפרש"י דְּפִי' דִּבְכִי הַאי גַּוְונָא נָמֵי שַׁיָּיךְ בְּרֵירָה וְלָא דָּמֵי לִשְׁאָר תְּנַאי דְּעָלְמָא אֲבָל אִי אָמְרִינַן דְּכָל דָּבָר שֶׁהוּא כְּעֵין תְּנַאי לֹא שַׁיָּיךְ בֵּיהּ בְּרֵירָה כִּי הַהִיא דִּשְׁמוּאֵל דָּמֵי שֶׁאֲחָזוֹ (שָׁם) לֹא קָשֶׁה מִידִי וְהָא דְּדָיֵיק בְּפֶרֶק כָּל הַגֵּט (גִּיטִּין דַּף כֹּה:) מֵהַהִיא דְּמַה הִיא בְּאוֹתָן הַיָּמִים וְכוּ' וּלְכִי מָיֵית הָוֵי גִּיטָּא אַלְמָא יֵשׁ בְּרֵירָה הַייְנוּ מִשּׁוּם דְּמוֹקְמִינַן לָהּ בְּפֶרֶק מִי שֶׁאֲחָזוֹ (גִּיטִּין דַּף עג:) בְּאוֹמֵר מֵעֵת שֶׁאֲנִי בָּעוֹלָם כְּלוֹמַר שָׁעָה אַחַת קֹודֶם לְמִיתָתוֹ אִם יָמוּת וְאִם כֵּן בְּשָׁעָה שֶׁיֵּשׁ לוֹ לַגֵּט לָחוּל לָא מוֹכְחָא מִילְּתָא אִם חָייֵל אִם לֹא אֶלָּא שֶׁלְּאַחַר מִיתָה אָמְרִינַן הֻובְרַר הַדָּבָר לְמַפְרֵעַ שֶׁזּוֹ הָיְתָה שָׁעָה אַחַת קֹודֶם לְמִיתָתוֹ וּמִיהוּ קָשֶׁה מֵהַהִיא דְּאִם בָּא חָכָם לַמִּזְרָח שֶׁהוּא דֶּרֶךְ תְּנַאי וְקָרֵי לֵיהּ בְּרֵירָה וְיֵשׁ לְחַלֵּק לְפִי שֶׁמַּנִּיחַ שְׁנֵי עֵירוּבִין וְאֵין נִרְאֶה וְעוֹד קָשֶׁה הָא דְּאָמַר בְּפֶרֶק כָּל הַגֵּט (גִּיטִּין דַּף כֹּה:) הֲרֵינִי בּוֹעֲלִיךְ עַל מְנָת שֶׁיִּרְצֶה אַבָּא שֶׁהוּא דֶּרֶךְ תְּנַאי וְקָרֵינַן לֵיהּ בְּרֵירָה אֶלָּא פרש"י עִיקָּר דְּאַף עַל גַּב דְּדֶרֶךְ תְּנַאי הוּא כֵּיוָן דְּתוֹלֶה אוֹתוֹ בְּדָבָר שֶׁאֵינוֹ בְּיָדוֹ קָרֵינַן לֵיהּ בְּרֵירָה:
Paroles de Rabbi Meir — il ressort d'ici que Rabbi Meir admet la berera (l'éclaircissement rétroactif). Or, au chapitre Yech bekhor (Bekhorot 48a), il est dit qu'il tient comme Rav Assi, lequel dit : des frères qui ont partagé sont pour moitié des héritiers et pour moitié des acquéreurs — car il est dans le doute : sont-ils comme des acquéreurs ou comme des héritiers ? Il ressort donc qu'il est dans le doute quant à savoir s'il y a berera ou non. Et l'on peut distinguer entre notre cas, où il pose une condition et explicite ses paroles (metane u-mevarer devarav), et celui des frères qui ont partagé, où ils ne posent aucune condition et n'explicitent rien du tout. Par là se résout aussi la difficulté de Rava, qui établit là-bas Rabbi Meir et Rabbi Yehouda selon Rav Assi, alors qu'au chapitre Kol ha-guet (Guitin 25b) Rava dit que tous deux admettent la berera. Et de même peut-on résoudre la difficulté de Chemouel, qui dit au dernier chapitre de Betsa (37b) que même en matière rabbinique on n'admet pas la berera, à propos de deux personnes qui ont acheté une jarre et une bête en indivision — alors qu'au chapitre Mi che-ahazo (Guitin 75a) Chemouel a institué, dans l'acte de divorce d'un moribond (chekhiv mera), la formule : si je ne meurs pas, que ce ne soit pas un guet ; et si je meurs, que ce soit un guet ; et si je ne meurs pas, etc. — et lorsqu'il meurt, c'est un guet. Il ressort donc que même en matière de Torah il admet la berera, car c'est d'un cas semblable que nous tirons cette déduction au début du chapitre Kol ha-guet (Guitin 25b). Et Rachi y a expliqué la raison pour laquelle cela compte comme berera : ce n'est pas comme les autres conditions qu'un homme pose dans un guet, qu'il est en son pouvoir d'accomplir au moment même où il les pose — là, lorsque la condition s'accomplit, le guet vaut rétroactivement, mais ce n'est pas en vertu de la berera. Ici, en revanche, la chose n'est pas en son pouvoir, au moment de la condition elle est douteuse, et la condition s'accomplit d'elle-même : sans la berera, ce ne serait pas un guet. Fin de citation. Quant à l'objection posée au chapitre Be-khôl mearvin (Erouvin 37b) : s'il en est ainsi, si quelqu'un avait devant lui deux grenades de tevel et disait — s'il pleut aujourd'hui, que celle-ci soit teroumah sur celle-là [et sinon, que celle-là soit teroumah sur celle-ci] —, dirait-on là aussi que ce n'est pas de la teroumah ? — ce qui laisse entendre qu'il tient pour évident que c'en est bien : il parle selon celui qui admet la berera. Ou bien il parle même selon celui qui ne l'admet pas, car dès lors qu'il pose sa condition dans les deux sens — qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas —, cela vaut davantage. Et maintenant, selon la distinction que nous avons faite entre le cas où l'on explicite ses paroles et celui où l'on ne dit rien, la difficulté de Chemouel se résout elle aussi : dans le cas de la jarre et de la bête, on ne dit rien. Et si tu objectes : s'il en est ainsi, quelle est donc la difficulté soulevée au chapitre Merouba (Baba Kama 69b), où l'on oppose Rabbi Yo'hanan à Rabbi Yo'hanan — il admet la berera dans le cas de tout ce qui sera glané (kol ha-mitlaket) et il ne l'admet pas dans celui des frères qui ont partagé ? Que l'on réponde donc qu'il y a une distinction entre le cas où l'on explicite ses paroles, comme celui de kol ha-mitlaket, et celui où l'on n'explicite rien — alors que la guemara se rétracte à cause de cette difficulté. On peut répondre : parce qu'elle préfère dire — en vérité, la leçon est tout ce qui est glané (kol ha-nilkat), comme il est enseigné dans la michna ; et elle préfère aussi dire : n'inverse pas (la teipoukh). De plus, même si elle avait répondu ainsi, il lui resterait une difficulté tirée du chapitre Kol ha-guet (Guitin 25a), où nous déduisons que Rabbi Yo'hanan n'admet pas la berera, puisqu'il dit que même le dernier ne rend pas non plus [la femme] invalide — et cela bien que là aussi il explicite ses paroles et pose sa condition : celle que je voudrai, c'est d'elle que je divorcerai par cet acte. Toutefois, lorsqu'on établit là-bas la nécessité (tsrikhouta) des deux énoncés de Rabbi Yo'hanan, on aurait pu dire : si seul avait été énoncé le cas des frères qui ont partagé, j'aurais dit que c'est là seulement qu'il n'y a pas de berera, parce qu'il n'explicite pas ses paroles ; mais même sans cela, la tsrikhouta se tient parfaitement. Et l'on peut encore résoudre autrement la difficulté de Chemouel : dans les guitin, la chose est destinée à s'éclaircir (omed le-hitbarer), puisque de toute façon ou bien il vivra, ou bien il mourra ; tandis que dans le cas de la jarre et de la bête, peut-être ne partageront-ils jamais. Et nous sommes obligés de dire cela pour qu'il n'y ait pas de contradiction entre le Rabbi Yossi d'ici et le Rabbi Yossi du chapitre Mi che-ahazo (Guitin 73a), où il est dit : quel est son statut durant ces jours-là ? Rabbi Yossi dit : elle est divorcée et non divorcée — et lorsqu'il meurt, c'est un guet. Il ressort donc qu'il y a berera. Toutefois, même sans cela il n'y a pas de difficulté, car on peut distinguer : là où l'homme fait dépendre la chose de sa propre volonté, il n'admet pas la berera ; mais là où il la fait dépendre de la volonté d'autrui — ici du Saint béni soit-Il, entre les mains de qui sont sa vie et sa mort —, il y a berera. Et selon celui qui ne distingue pas entre ce qui dépend de sa propre volonté et ce qui dépend de la volonté d'autrui, que l'on réponde que la raison de Rabbi Yossi ici tient à l'éclatement de l'outre (beki'at ha-nod). Mais il y a une difficulté pour celui qui ne distingue pas : nous entendons en effet que Rabbi Yossi n'admet pas la berera, bien même qu'il pose une condition et explicite ses paroles, au chapitre Be-khôl mearvin (Erouvin 37b) : celui qui dit — que le maasser cheni que j'ai à la maison soit racheté sur le sela qui me viendra en main de la bourse —, Rabbi Yossi dit qu'il n'a pas racheté. Et selon la seconde réponse que nous avons donnée pour Chemouel, cela se comprend : au chapitre Mi che-ahazo, la chose est destinée à s'éclaircir — ou il vivra, ou il mourra ; tandis que là, peut-être aucun sela ne lui viendra-t-il jamais en main de la bourse, car peut-être sera-t-elle volée, ou bien la laissera-t-il ainsi pour toujours. Et si nous avons dû établir une distinction pour Chemouel — à savoir qu'au chapitre Mi che-ahazo (Guitin 75b) il admet la berera —, c'est selon Rachi, qui a expliqué que dans un tel cas aussi la berera est en jeu, et que cela ne ressemble pas aux autres conditions ordinaires. Mais si nous disons que toute chose ayant la forme d'une condition ne relève pas de la berera — comme ce cas de Chemouel dans Mi che-ahazo (ibid.) —, il n'y a plus aucune difficulté. Et si, au chapitre Kol ha-guet (Guitin 25b), on déduit de ce passage — quel est son statut durant ces jours-là, etc., et lorsqu'il meurt c'est un guet — qu'il y a berera, c'est parce qu'on l'établit, au chapitre Mi che-ahazo (Guitin 73b), dans le cas de celui qui dit : à compter du temps où je suis encore en ce monde, c'est-à-dire une heure avant sa mort, s'il vient à mourir. Dès lors, à l'heure où le guet doit prendre effet, rien ne prouve s'il prend effet ou non ; c'est seulement après la mort que nous disons : la chose s'est éclaircie rétroactivement, cette heure-là était bien une heure avant sa mort. Toutefois, il subsiste une difficulté tirée du cas : si le sage vient à l'est [mon erouv est à l'est] — qui a la forme d'une condition, et que l'on appelle pourtant berera. On peut distinguer en disant qu'il dépose là deux erouvin ; mais cela ne paraît pas convaincant. Et il y a encore une difficulté : ce qui est dit au chapitre Kol ha-guet (Guitin 25b) — me voici t'épousant par be'ila (acte d'acquisition) à la condition que mon père y consente —, qui a la forme d'une condition et que l'on appelle pourtant berera. Il faut donc conclure que l'explication de Rachi est la principale (ela perach"i ikar) : bien que ce soit de la forme d'une condition, dès lors qu'il fait dépendre la chose d'un fait qui n'est pas en son pouvoir, nous l'appelons berera.
💡 Explication

Cet amud est l'un des plus courts du Talmud : une seule ligne de guemara, qui achève la citation commencée en 55b. L'homme a acheté cent log de vin chez un Kouti (Samaritain), dont on ne peut présumer qu'il a été dîme. Chabbat tombe, il n'a ni le temps ni les récipients pour séparer réellement les prélèvements. Il déclare donc d'un seul souffle : deux log de teroumah, dix de maasser richon, neuf de maasser cheni — puis il boit.

Deux mots portent tout le poids. Meihel : selon Rachi, c'est mehallel, il rachète le maasser cheni sur des pièces de monnaie, seule opération qui ne demande aucun récipient. Et surtout miyad, aussitôt : il boit un vin dans lequel teroumah et maasserot sont encore physiquement mélangés, sans qu'un seul log ait été séparé. Cela n'est possible que si la séparation de dimanche révèle rétroactivement ce qui était déjà vrai vendredi — c'est le principe de la berera, l'éclaircissement rétroactif.

La guemara ne cite ce texte que pour une raison : elle cherche depuis 55b d'où l'on sait que Rabbi Yehouda rejette la berera, ce qui expliquerait qu'on ne puisse pas sauver le tronc des nids d'obligation en jetant quatre zouz à l'eau. La suite de la michna (56b) montrera Rabbi Yehouda, Rabbi Yossi et Rabbi Chimon interdire cette pratique — mais la guemara refusera cette preuve, car leur objection porte peut-être seulement sur l'éclatement de l'outre (beki'at ha-nod) et non sur la berera en général.

🖼️ Schéma
Le grand Tossefot sur divrei Rabbi Meir : quatre critères pour trier les contradictions Chaque maître semble dire une chose ici et son contraire ailleurs. Tossefot cherche le critère qui sépare les deux familles de cas. LES CONTRADICTIONS R. MEÏR ICI : yech berera (il boit aussitôt). Bekhorot 48a : il tient comme Rav Assi -- les frères qui partagent sont moitié héritiers, moitié acquéreurs : DOUTE. CHEMOUEL Betsa 37b : même en matière rabbinique, ein berera (la jarre et la bête achetées en indivision). Guitin 75a : guet du chekhiv mera -- yech berera, en dooraita ! R. YO'HANAN Baba Kama 69b : yech berera dans kol ha-mitlaket (tout ce qui sera glané), ein berera chez les frères. Guitin 25a : ein berera (le dernier ne disqualifie pas). R. YOSSI ICI (56b) : il interdit -- ein berera. Guitin 73a : divorcée et non divorcée, et à sa mort c'est un guet -- yech berera. Erouvin 37b : lo hillel. LES QUATRE CRITÈRES PROPOSÉS CRITÈRE 1 -- Explicite-t-il ses paroles ? (metane u-mevarer devarav) OUI -- yech berera Ici : il énonce lui-même deux log, dix, neuf. Kol ha-mitlaket : il précise ce qu'il vend. La désignation préexiste, elle attend d'être lue. NON -- ein berera Les frères qui partagent : ils ne posent aucune condition et n'explicitent rien. Idem la jarre et la bête de Chemouel (Betsa 37b). CRITÈRE 2 -- La chose est-elle destinée à s'éclaircir ? (omed le-hitbarer) OUI -- yech berera Le guet du moribond : de toute façon, ou bien il vivra, ou bien il mourra. L'alternative se refermera nécessairement. NON -- ein berera La jarre et la bête : peut-être ne partageront-ils jamais. Le sela de la bourse (Erouvin 37b) : peut-être sera-t-elle volée, ou jamais ouverte. CRITÈRE 3 -- De quelle volonté cela dépend-il ? (daato / daat aherim) SA PROPRE volonté -- ein berera Rien ne fixe la chose : il décidera plus tard, donc rien n'est déterminé maintenant. La volonté D'AUTRUI -- yech berera Ici, celle du Saint béni soit-Il, entre les mains de qui sont la vie et la mort de l'homme : c'est ainsi que R. Yossi est sauvé dans Guitin 73a. CRITÈRE 4 -- Simple condition (tenai) ou véritable berera ? Piste envisagée : tout ce qui a la FORME d'une condition sortirait du champ de la berera. Tossefot l'essaie... puis la brise. Contre-exemple 1 : si le sage vient à l'est, mon erouv est à l'est -- formé de condition, appelé pourtant berera. Contre-exemple 2 : me voici t'épousant à la condition que mon père y consente (Guitin 25b) -- même cas. CONCLUSION DE TOSSEFOT : ela perach"i ikar -- l'explication de Rachi est la principale Même sous forme de condition, dès lors que l'homme fait dépendre la chose d'un fait QUI N'EST PAS EN SON POUVOIR, c'est de la berera. Une condition ordinaire, on peut l'accomplir soi-même ; ici, la condition s'accomplit d'elle-même.
La carte du grand Tossefot sur divrei Rabbi Meir : les contradictions de chaque maître, les quatre critères essayés pour les trier, et le retour final à l'explication de Rachi.
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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).