Sougya : Ce daf prolonge la mahloket de 4b : aux offrandes d'investiture (milouim), tout détail écrit invalide-t-il l'inauguration s'il est omis (R. Yo'hanan, 'kol ha-katuv bahen me'akev'), ou bien seul ce qui invalide pour les générations (ledorot) invalide-t-il aussi ici (R.
Hanina) ? Cinq Amoraim proposent chacun un détail-test qui les départage : la semikha (Rav Yossef), la tenufa (Rav Nahman bar Yitzhak), l'isolement de sept jours (Rav Pappa), enfin le ribbuy et la mechiha de sept jours (Ravina).
Pour chaque détail, la guemara prouve d'abord qu'il n'invalide pas ledorot — souvent par la darcha 'X n'expie pas, ein kappara ela be-dam, donc X n'est qu'un chirei mitsva' — avant de le laisser en litige aux milouim. Le daf s'achève en cherchant le fondement (ta'ama) de R.
Yo'hanan : le mot 'kakha' (Ex 29:35), terme d'invalidation.
Rav Yossef dit : la semikha (imposition des mains sur la tête de la victime) est la différence pratique (nafka mina) entre eux [entre R. Yo'hanan et R.
Hanina, sur les milouim]. Pour celui qui dit que tout ce qui est écrit à leur sujet les invalide [si on l'omet] — la semikha invalide ; pour celui qui dit qu'une chose qui n'invalide pas pour les générations n'invalide pas ici — la semikha n'invalide pas.
Le daf poursuit la mahloket de 4b entre R. Yo'hanan ('kol ha-katuv bahen me'akev' — tout détail écrit à propos des offrandes d'investiture invalide s'il est omis) et R. Hanina (seul ce qui invalide pour les générations, ledorot, invalide aussi aux milouim). Cinq Amoraim vont proposer chacun un détail concret qui les départage.
Rav Yossef : la semikha. Elle n'invalide pas ledorot (segments suivants) ; elle est donc le point litigieux — invalidante aux milouim pour R. Yo'hanan, non pour R. Hanina.
Et pour les générations, d'où savons-nous que [l'omission de la semikha] n'invalide pas ? D'une baraita : le verset dit 've-samakh' (il posera sa main sur la tête de l'holocauste) [puis] 've-nirtsa lo le-khapper' (et il sera agréé pour lui, pour expier).
Or la semikha expie-t-elle ? Mais il n'y a d'expiation que par le sang, ainsi qu'il est dit : 'car c'est le sang qui expie par l'âme' (Lev 17:11) !
Preuve que la semikha n'invalide pas ledorot. Le verset (Lev 1:4) semble lier la semikha à l'agrément (nirtsa) et à l'expiation — comme si, sans elle, l'offrande n'expiait pas. La guemara objecte : l'expiation ne vient que du sang (Lev 17:11), pas de la semikha. Le verset doit donc enseigner autre chose (segment suivant).
Alors que vient enseigner '[il posera la main]... et il sera agréé' ? Que si l'on a traité la semikha comme un résidu de mitsva (chirei mitsva, un accessoire négligeable) [et qu'on l'a omise] — l'Écriture le lui compte comme s'il n'avait pas expié ; et pourtant il a expié !
[Donc la semikha n'invalide pas ledorot ; et selon R. Yo'hanan elle invalide néanmoins aux milouim.]
Réponse : le verset n'enseigne pas que la semikha est indispensable, mais qu'elle est un chirei mitsva (partie accessoire du rite). Qui l'omet a un manque — 'comme s'il n'avait pas expié' — mais l'offrande expie tout de même (ki, 've-kipper'). Autrement dit : l'omission diminue la qualité de la mitsva, elle ne l'invalide pas. La semikha n'invalide donc pas pour les générations.
Rav Nahman bar Yitzhak dit : la tenufa (balancement de l'offrande) est la différence pratique entre eux. Pour celui qui dit que tout ce qui est écrit à leur sujet les invalide — [la tenufa] invalide ; et pour celui qui dit qu'une chose qui n'invalide pas pour les générations n'invalide pas ici — elle n'invalide pas.
Deuxième proposition. Rav Nahman bar Yitzhak refuse la semikha comme nafka mina (peut-être estime-t-il qu'elle invalide même ledorot, ou pour une autre raison) et propose la tenufa, avec exactement la même structure de débat.
Et pour les générations, d'où savons-nous qu'elle n'invalide pas ? D'une baraita : le verset dit 'le-tenufa le-khapper' (pour être balance, pour expier — Lev 14:21).
Or la tenufa expie-t-elle ? Mais il n'y a d'expiation que par le sang, ainsi qu'il est dit : 'car c'est le sang qui expie par l'âme' (Lev 17:11) !
Et que vient donc enseigner 'le-tenufa le-khapper' ? Que si l'on a traité la tenufa comme un résidu de mitsva [et qu'on l'a omise] — l'Écriture le lui compte comme s'il n'avait pas expié ; et pourtant il a expié pour lui.
Même démonstration que pour la semikha, mot pour mot, appliquée au verset du metzora (Lev 14:21) : la tenufa n'expie pas (seul le sang expie), elle n'est qu'un chirei mitsva, son omission ne l'invalide pas ledorot. Reste donc, comme la semikha, une nafka mina possible aux milouim.
Rav Pappa dit : l'isolement de sept jours (perichat chiva) est la différence pratique entre eux. Pour celui qui dit que tout ce qui est écrit à leur sujet les invalide — [l'isolement] invalide ; pour celui qui dit qu'une chose qui n'invalide pas pour les générations n'invalide pas ici — il n'invalide pas.
Troisième proposition. Rav Pappa retient l'isolement (perisha) de sept jours imposé au Cohen avant le service — sujet même du début de Yoma. Prouve non-indispensable ledorot au segment suivant.
Et pour les générations, d'où savons-nous qu'il n'invalide pas ? De ce que [la Michna] enseigne 'on prépare (matkinin)' [un autre cohen en remplacement] et n'enseigne pas 'on isole (mafrichin)' [ce remplaçant].
Preuve tirée de la formulation de la Michna d'ouverture (Yoma 2a) : on désigne/prépare (matkinin) un cohen de réserve, sans dire qu'on l'isole (mafrichin) sept jours. Or ce remplaçant pourrait officier à Yom Kippour sans avoir été isolé — signe que l'isolement n'invalide pas le service pour les générations.
Ravina dit : le ribbuy de sept [jours] (revêtir les habits multiples du grand prêtre) et la mechiha de sept [jours] (l'onction) sont la différence pratique entre eux. Pour celui qui dit que tout ce qui est écrit à leur sujet les invalide — cela invalide ; pour celui qui dit qu'une chose qui n'invalide pas pour les générations n'invalide pas ici — cela n'invalide pas.
Quatrième proposition, double. Lors de l'investiture d'un nouveau Cohen gadol, on le revêt des huit habits pendant sept jours (ribbuy — de ribbuy begadim, l'abondance des habits : huit pour le CG, quatre pour le simple cohen) et on l'oint sept jours (mechiha). Ravina en fait la nafka mina.
Et pour les générations, d'où savons-nous que cela n'invalide pas ? D'une baraita : 'et le prêtre qui aura été oint et qui aura été consacré pour servir à la place de son père' (Lev 16:32) — que vient enseigner [ce verset] ?
Preuve que ribbuy et mechiha de sept jours n'invalident pas ledorot. La baraita interroge le verset de Yom Kippour (Lev 16:32) : s'il vient seulement dire que le service se fait par le Cohen gadol, c'est déjà connu, car toute la section parle d'Aaron. Il doit donc enseigner autre chose (segment suivant).
Puisqu'il est dit : 'sept jours les revêtira le prêtre [qui vient] à sa place, d'entre ses fils' (Ex 29:30), je n'ai [comme cas] que celui qui a été revêtu sept [jours] et oint sept [jours]. Celui qui a été revêtu sept et oint un jour, celui qui a été revêtu un jour et oint sept — d'où [sait-on qu'il est investi] ?
Le verset dit : 'qui aura été oint et qui aura été consacré' — en tout cas (mi-kol makom).
La baraita répond : le verset explicite (Ex 29:30) ne couvre que le cas 7 jours revêtu + 7 jours oint. Les cas mixtes (7/1 et 1/7) sont valides par 'asher yimach... va-acher yemalle' — mi-kol makom (en tout cas). Donc sept jours pleins ne sont pas indispensables ledorot : la nomination tient même incomplète. C'est la preuve cherchée.
Nous avons trouvé [la source du] ribbuy de sept [jours] lekhat'hila (a priori, comme exigence initiale) ; la mechiha de sept [jours] lekhat'hila, d'où la tirons-nous ?
Précision. La baraita a établi le ribbuy sept jours comme exigence initiale (lekhat'hila), même s'il n'invalide pas ledorot. Mais la mechiha sept jours lekhat'hila — sur quel verset s'appuie-t-elle ? Deux réponses au segment suivant.
Si tu veux, dis : [on le tire] de ce que le verset a été nécessaire pour l'exclure (le-ma'ôte) [c'est-à-dire pour exclure l'invalidation, ce qui suppose que les deux, ribbuy et mechiha, valent sept jours]. Et si tu veux, dis : de ce que le verset dit 'et les habits sacrés d'Aaron seront à ses fils après lui, pour être oints en eux et pour remplir en eux leurs mains' (Ex 29:29) — la mechiha est mise en parallèle (hekech) avec le ribbuy : de même que le ribbuy est de sept [jours], de même la mechiha est de sept [jours].
Deux voies pour fonder la mechiha sept jours lekhat'hila :
1. Le-ma'ôte : si l'Écriture a dû un verset spécial pour exclure l'invalidation, c'est qu'elle présupposait mechiha et ribbuy égaux — donc sept jours pour les deux.
2. Hekech : le verset (Ex 29:29) accole 'oints' et 'remplir les mains' (= revêtir les habits) ; ce parallèle transfère à la mechiha ce qui vaut pour le ribbuy — sept jours.
Quelle est la raison de celui qui dit que tout ce qui est écrit à leur sujet invalide ? R.
Yitzhak bar Bisna dit : le verset dit 'et tu feras à Aaron et à ses fils ainsi (kakha)' (Ex 29:35). 'Kakha' [signifie] invalidation (ikkouva) [tout doit être fait exactement ainsi]. Cela va bien pour tout [ce qui...] [la guemara poursuit en 5b].
Après avoir cerné les nafka minot, la guemara cherche le fondement de chaque position. Pour R. Yo'hanan (kol ha-katuv me'akev), R. Yitzhak bar Bisna invoque 've-assita le-Aharon... KAKHA' (Ex 29:35) : le mot kakha ('ainsi', 'de cette manière-là exactement') est un terme d'invalidation — tout ce qui est écrit doit être exécuté à la lettre, faute de quoi l'investiture est invalide. La guemara commencera ensuite à nuancer ('tinah kol...') et continue en 5b.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).