Yoma 63a -- Hoil et akira : quand une aptitude seulement possible suffit à rendre passible celui qui égorge au-dehors

Yoma 63a

Sougya : Le daf poursuit la discussion sur la chehita hors de la azara et la ramène à une seule question : une bête inapte maintenant, mais qui pourrait être apte sous un autre titre, compte-t-elle déjà comme apte ? C'est le principe de hoil.

La guemara demande d'abord si Rav Hisda l'accepte vraiment, puisqu'il exempte celui qui égorge dehors un pessa'h hors saison lichmo -- et la réponse fonde toute la sougya : le pessa'h exige une akira, un déracinement explicite de son nom, tandis que les deux boucs de Kippour n'exigent rien, étant hatat des deux côtés. Arrivent alors les deux nahotei, Rav Dimi et Ravin, qui rapportent la même chaîne -- Rabbi Yirmeya au nom de Rabbi Yo'hanan -- pour conclure à l'opposé : patur dans tous les cas pour l'un, au nom de akirat houtz lav chema akira ; hayav dans tous les cas pour l'autre, au nom de hoil.

La michna de Zevahim sur le mehoussar zman ba-be'alim -- zav, zava, yoledet, metzora -- vient objecter avec son partage net : hatat et acham exempts, ola et chelamim passibles, selon qu'il existe ou non une voie d'entrée par la nedava. Rav Hilkiya bar Tovi y restreint l'exemption au seul lichmo, la même objection de hoil revient, et le pessa'h change alors de camp : hors saison, il est des chelamim par défaut.

Le daf se ferme sur le partage des versions -- Rav Achi contre Rav Yirmeya de Difti -- puis revient à la braita des deux boucs après la hagrala, et ouvre les versets de Vayikra 17.

Chehitat houtz : l'arbre de décision du daf Une bête consacrée est égorgée HORS de la azara. Est-on passible de karet ? Tout dépend de son aptitude À L'INTÉRIEUR. Bête consacrée égorgée AU-DEHORS 1. Est-elle apte À L'INTÉRIEUR telle quelle, maintenant ? ra'ouy bifnim be-cha'ata OUI HAYAV (karet) NON 2. Serait-elle apte à l'intérieur sous un AUTRE titre ? chelo lichmo : pessa'h devenu chelamim, acham devenu ola... NON PATUR mehoussar zman pur OUI 3. Ce changement de titre exige-t-il une AKIRA ? akira = déracinement explicite du nom, au moment de la chehita NON HOIL joue : HAYAV les 2 boucs de Kippour : hatat ici, hatat là-bas OUI 4. Une akira faite AU-DEHORS vaut-elle akira ? akirat houtz -- c'est ici que le daf se divise OUI -- akirat houtz chema akira lichmo : PATUR · chelo lichmo : HAYAV le nom a vraiment changé, même dehors Rav Hisda · Rav Hilkiya bar Tovi NON -- akirat houtz lav chema akira lichmo : PATUR · chelo lichmo : PATUR dehors, son nom d'origine lui reste collé Rav Dimi · Rav Yirmeya de Difti
L'arbre complet de la sougya : quatre questions successives décident si une bête égorgée dehors entraîne karet. Le daf entier se joue à la quatrième.
Un pessa'h égorgé au-dehors hors de son temps : la carte des positions Un pessa'h, mis à part pour le 14 nissan, égorgé dehors un jour quelconque de l'année. Passible ou non ? Autorité lichmo chelo lichmo Ressort du raisonnement Rav Hisda (= Rabba, selon Rabba bar Chimi) PATUR HAYAV Pas de hoil : le pessa'h exige une akira, donc stama il reste pessa'h, donc inapte. Rav Dimi R. Yirmeya au nom de R. Yo'hanan PATUR PATUR akirat houtz lav chema akira. Ravin R. Yirmeya au nom de R. Yo'hanan HAYAV HAYAV Même lichmo : HOIL, puisqu'il aurait pu être apte chelo lichmo à l'intérieur. Rav Hilkiya bar Tovi * sur l'acham du mehoussar zman PATUR HAYAV akirat houtz chema akira : dire ola dehors change vraiment le nom. Rav Achi enseigne la version de Ravin HAYAV HAYAV kedi-amrinan -- comme nous l'avons dit. Rav Yirmeya de Difti enseigne la version inverse PATUR PATUR Le pessa'h hors saison exige une akira, et akirat houtz n'est pas une akira. La nafka mina finale du daf : où-plig'a de-Rav Hilkiya bar Tovi. * Rav Hilkiya parle de l'acham, non du pessa'h ; mais son principe -- akirat houtz chema akira -- heurte de front celui de Rav Yirmeya de Difti.
Six positions sur le même cas -- un pessah égorgé dehors hors saison -- et le seul ressort qui les sépare : akirat houtz vaut-elle akira ?
Mehoussar zman ba-be'alim : la michna de Zevahim que la guemara oppose à Ravin Quatre personnes dont le terme n'est pas encore venu. Elles offrent dehors. Le sort de l'offrande dépend d'une seule question. Les be'alim mehoussarei zman zav zava yoledet metzora fin des 7 jours fin des 7 jours fin des yemei tohora fin des 7 jours · seul à devoir un acham Ils offrent AVANT le terme, HORS de la azara La question unique : cette offrande-là serait-elle recevable dedans, à un titre quelconque ? HATAT et ACHAM → PATUR Comme obligation : le terme n'est pas venu. Comme nedava : impossible -- une hatat et un acham ne viennent jamais en offrande volontaire. Aucune porte d'entrée à l'intérieur : rien à profaner, donc pas de karet. OLA et CHELAMIM → HAYAV Même hors terme, une ola et des chelamim restent recevables à l'intérieur au titre de nedava. L'aptitude ne dépend pas du calendrier. Rachi : dans Zevahim on demande d'où vient leur chelamim -- réponse : ajoute le nazir.
La michna de Zevahim sur le mehoussar zman ba-be'alim : le critère n'est pas le temps qui manque, mais l'existence d'une porte d'entrée à l'intérieur.
1
שְׁחָטָן בַּחוּץ קֹודֶם שֶׁנִּפְתְּחוּ דַּלְתוֹת הַהֵיכָל — פָּטוּר. מַאי טַעְמָא: מְחֻוסָּר פְּתִיחָה כִּמְחֻוסָּר מַעֲשֶׂה דָּמֵי.

S'il les a égorgés au-dehors avant que les portes du heikhal ne soient ouvertes -- exempt. Quelle en est la raison ?

Ce à quoi il manque l'ouverture (des portes) est assimilé à ce à quoi il manque un acte.

🗂️ Tossefot (1)
שְׁלָמִים שֶׁשְּׁחָטָן בַּחוּץ קֹודֶם פְּתִיחַת דַּלְתוֹת הַהֵיכָל פָּטוּר תֵּימַהּ דְּא"ר יוֹחָנָן פֶּרֶק הַשּׁוֹחֵט וְהַמַּעֲלֶה (זְבָחִים דַּף קז:) הַמַּעֲלֶה בַּזְּמַן הַזֶּה בַּחוּץ חַייָּב וְאַמַּאי הָא אֵינוֹ רָאוּי. אֶל פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד כֵּיוָן דְּנֶהֱרַס הַמִּזְבֵּחַ דְּאַפֵּי' נִפְגַּם הַמִּזְבֵּחַ אָמְרִי' בְּפֶ' קָדְשֵׁי קָדָשִׁים (זְבָחִים נט. וְדַף סב.) כָּל הַקֳּדָשִׁים שֶׁנִּשְׁחֲטוּ שָׁם פְּסוּלִין וַהֲוָה לֵיהּ מְחֻוסַּר זְמַן וַאֲפִילּוּ מְחֻוסַּר פְּתִיחַת דְּלָתוֹת פָּטוּר כָּל שֶׁכֵּן מְחֻוסַּר מַעֲשֶׂה גָּדוֹל וּתְנַן בְּפֶרֶק בָּתְרָא דִּזְבָחִים (דַּף קיב:) אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ וּמְחֻוסַּר זְמַן בַּחוּץ אֲפִילּוּ לֹא תַעֲשֶׂה אֵין בּוֹ לְרַבָּנָן דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן וְעוֹד אָמְרִינַן בְּפ"ק דע"א (דַּף יג.) אִם הִקְדִּישׁ וְהֶעֱרִיךְ וְהֶחֱרִים בַּזְּמַן הַזֶּה בְּהֵמָה תֵּעָקֵר וּפָרִיךְ וְנִשְׁחֲטֵיהּ מִישְׁחָט וּפֵירֵשׁ רַשִׁ"י מִשּׁוּם שְׁחוּטֵי חוּץ לֵיכָּא דִּבְקָדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת מַיְירֵי וְלָא נְהִירָא לר"י דְּאִם כֵּן כִּי פָּרֵיךְ וְנַשְׁוְוייֵהּ גיסטר' הֵיכִי מְשַׁנֵּי מִפְּנֵי שֶׁמַּטִּיל מוּם בְּקָדָשִׁים. אֶלָּא מְפָרֵשׁ רִ"י דְּמַיְירֵי בְּקָדְשֵׁי מִזְבֵּחַ וְלָא מִחַיַּיב מִשּׁוּם שְׁחוּטֵי חוּץ דַּהֲוָה לֵיהּ מְחֻוסַּר זְמַן וְדֹוחַק לוֹמַר דְּהַהִיא דְּמַסֶּכֶת ע"ג אָתְיָא כְּמַאן דְּאָמַר הֻותְּרוּ הַבָּמוֹת חֲדָא דִּמְנָא לֵיהּ לְאוֹקְמֵי כְּמַאן דְּאָמַר הֻותְּרוּ הַבָּמוֹת כְּדֵי לְהַקְשׁוֹת וְנִשְׁחֲטֵיהּ מִישְׁחָט כֵּיוָן דִּלְמַאן דְּאָמַר לֹא הֻותְּרוּ לָא קַשְׁיָא וְעוֹד דְּהָא סְתָם מַתְנִיתִין הִיא בְּפֶרֶק בָּתְרָא דִּזְבָחִים (דַּף קיב:) דִּירוּשָׁלַיִם אֵין אַחֲרֶיהָ הֶיתֵּר וּבַגְּמָרָא פָּרִיךְ מִינָּהּ לָמֶ"ד בפ"ק דִּמְגִילָּה (דַּף י.) שָׁמַעְתִּי שֶׁמַּקְרִיבִין בְּבֵית חוֹנְיוֹ וי"ל דְּר' יוֹחָנָן דִּמְחַיֵּיב בְּמַעַל' בַּחוּץ מַייְרֵי בְּהַעֲלָאַת קְטֹרֶת דְּלָא בָּעֵי מִזְבֵּחַ דְּאָמְרִי ' בְּפֶרֶק קָדְשֵׁי קָדָשִׁים (זְבָחִים דַּף נט.) מִזְבֵּחַ שֶׁנֶּעֱקַר מַקְטִיר קְטֹרֶת בִּמְקוֹמוֹ אִי נָמֵי בְּהַעֲלָאַת מִנְחָה דְּדַוְקָא בְּמִינֵי דִּזְבָחִים אָמְרִינַן כְּשֶׁנִּפְגַּם הַמִּזְבֵּחַ שֶׁפְּסוּלִין דְּנָפְקָא לָן מִוְּזָבַחְתָּ עָלָיו בִּזְמַן שֶׁהוּא שָׁלֵם וְלֹא בִּזְמַן שֶׁהוּא חָסֵר וְנִיחָא נָמֵי דִּנְקַט רַבִּי יוֹחָנָן הַמַּעֲלֶה טְפֵי מִשְּׁחִיטָה וּזְרִיקָה אִי נָמֵי יֵשׁ לוֹמַר דְּמַיְירֵי שֶׁבָּנוּי מִזְבֵּחַ בִּמְקוֹמוֹ וְהֶעֱלָה בַּחוּץ דס"ל קִדְּשָׁה לֶעָתִיד לָבֹא אֲבָל אֵין לְתָרֵץ דְּר' יוֹחָנָן כַּר' יְהוּדָה סְבִירָא לֵיהּ דְּאָמַר קָדְשֵׁי קָדָשִׁים שָׁרִי לְהַקְטִיר עַל הָרִצְפָּה דִּנְהִי דְּשָׁרֵי לְהַקְטִיר עַל הָרִצְפָּה מִכָּל מָקוֹם בָּעֵי שֶׁיְּהֵא מִזְבֵּחַ בִּמְקוֹמוֹ אֲבָל נִפְגַּם הַמִּזְבֵּחַ לָא הָוֵי שָׁרִי לְהַקְטִיר בְּשׁוּם דֻּוכְתָּא תֵּימַהּ אַמַּאי פָּטוּר בִּשְׁלָמִים שֶׁשְּׁחָטָן בַּחוּץ קֹודֶם פְּתִיחַת דַּלְתוֹת הַהֵיכָל לְפִי מַה שפרש"י בְּפֶרֶק קָדְשֵׁי קָדָשִׁים (זְבָחִים דַּף סא.) גַּבֵּי קֹודֶם שֶׁיַּעֲמִידוּ לְוִייִּם אֶת הַמִּשְׁכָּן וּלְאַחַר שֶׁיְּפָרְקוּ דְּדַוְקָא שְׁלָמִים שֶׁשְּׁחָטָן בִּפְנִים קֹודֶם דַּלְתוֹת הַהֵיכָל פְּסוּלִים אֲבָל שְׁאָר קָדָשִׁים לֹא אִם כֵּן כֵּיוָן דִּפְסוּלוֹ בַּקֹּודֶשׁ שֶׁיֵּשׁ לוֹ הֶיתֵּר בִּשְׁאָר קָדָשִׁים אִם עָלוּ לֹא יֵרְדוּ מִידִי דַּהֲוָה אַפֶּסַח וְחַטָּאת שֶׁשְּׁחָטָן שֶׁלֹּא לִשְׁמָן בַּחוּץ דְּחַיָּיב עֲלֵיהֶם כִּדְאִיתָא בְּפֶרֶק בָּתְרָא דִּזְבָחִים (דַּף קטו.) מִשּׁוּם דְּמִתְקַבֵּל בִּפְנִים שֶׁיֵּשׁ לוֹ הֶיתֵּר בִּשְׁאָר זְבָחִים וְיֵשׁ לוֹמַר דְּהָתָם הַבְּהֵמָה רְאוּיָה לְשָׁחֲטָה בִּפְנִים בְּהַהִיא שַׁעְתָּא לִשְׁמָהּ אֲבָל הָכָא אֵינָם רְאוּיִם לִפְנִים קֹודֶם פְּתִיחַת הַדְּלָתוֹת:
Difficulté : Rabbi Yo'hanan a dit, au chapitre HaChohet ve-haMaale (Zevahim 107b), que celui qui fait monter (une offrande) au-dehors de nos jours est hayav. Or pourquoi ? Elle n'est justement pas apte ! ''À l'entrée de la tente d'assignation'' -- puisque l'autel est détruit ; car même lorsque l'autel est seulement endommagé (nifgam), nous disons au chapitre Kodchei Kodachim (Zevahim 59a et 62a) que tous les kodachim égorgés là sont passoulim ; il s'agit donc d'un mehoussar zman -- et si l'on est exempt même pour un simple manque d'ouverture des portes, à plus forte raison pour un manque d'acte aussi considérable. Et nous avons appris au dernier chapitre de Zevahim (112b) que ''oto ve-et beno'' et un mehoussar zman (égorgés) au-dehors ne comportent même pas d'interdit négatif, selon les Sages qui discutent Rabbi Chimon. Autre difficulté : nous disons au premier chapitre de Avoda Zara (13a) que si l'on a consacré, fait un vou d'erekh ou frappé d'interdit (herem) une bête de nos jours, la bête doit être supprimée (te'aker) ; et l'on objecte : qu'il l'égorge donc ! Rachi a expliqué qu'il n'y a pas là de problème de chehoutei houtz parce qu'il s'agit de kodchei bedek habayit. Mais cela n'a pas paru juste au Ri : car s'il en était ainsi, lorsque la guemara objecte ''qu'il en fasse une guistra (qu'il la mutile)'', comment répond-elle ''parce qu'il infligerait un défaut à des kodachim'' ? Le Ri explique donc plutôt qu'il s'agit de kodchei mizbeah, et que l'on n'est pas passible pour chehoutei houtz parce que c'est un mehoussar zman. Et il est forcé de dire que ce passage de Avoda Zara suit celui qui tient que les bamot ont été de nouveau permises : d'abord, pourquoi l'établir selon cette opinion-là rien que pour pouvoir objecter ''qu'il l'égorge donc'', puisque pour celui qui tient qu'elles n'ont pas été permises il n'y a aucune difficulté ; ensuite, c'est une michna anonyme au dernier chapitre de Zevahim (112b) qu'après Jérusalem il n'y a plus de permission, et dans la guemara on objecte de la contre celui qui dit, au premier chapitre de Meguila (10a), ''j'ai entendu qu'on offre à la maison de Honyo''. On peut répondre : Rabbi Yo'hanan, qui rend passible celui qui fait monter au-dehors, parle de l'offrande de la ketoret, qui n'exige pas d'autel -- car nous disons au chapitre Kodchei Kodachim (Zevahim 59a) qu'un autel déraciné, on brûle la ketoret à son emplacement. Ou bien il parle de faire monter une minha : car c'est uniquement pour les espèces de zevahim que nous disons qu'ils sont passoulim quand l'autel est endommagé, ce que nous apprenons de ''et tu égorgeras sur lui'' -- quand il est entier et non quand il est incomplet. Cela explique d'ailleurs bien pourquoi Rabbi Yo'hanan a choisi ''celui qui fait monter'' plutôt que la chehita et la zerika. Ou bien encore on peut dire qu'il s'agit d'un cas où l'autel est rebâti à son emplacement et où il a fait monter au-dehors, Rabbi Yo'hanan tenant que la première consécration a sanctifié aussi pour l'avenir. Mais on ne peut pas répondre que Rabbi Yo'hanan tient comme Rabbi Yehouda, qui dit que les kodchei kodachim peuvent être brûlés à même le dallage : car même s'il est permis de brûler sur le dallage, il faut de toute façon que l'autel soit à sa place ; mais lorsque l'autel est endommagé, il ne serait permis de brûler nulle part. Autre difficulté : pourquoi est-on exempt pour des chelamim égorgés au-dehors avant l'ouverture des portes du heikhal, selon ce qu'explique Rachi au chapitre Kodchei Kodachim (Zevahim 61a) à propos de ''avant que les Lévites n'aient dressé le Michkan et après qu'ils l'ont démonté'', à savoir que seuls des chelamim égorgés à l'intérieur avant (l'ouverture des) portes du heikhal sont passoulim, mais non les autres kodachim ? S'il en est ainsi, puisque son invalidité s'est produite en sainteté (pessoulo ba-kodech) -- du fait qu'il existe une permission pour les autres kodachim -- s'ils sont montés (sur l'autel) ils ne redescendent pas, tout comme un pessa'h et une hatat égorgés chelo lichmam au-dehors, pour lesquels on est passible, ainsi qu'il figure au dernier chapitre de Zevahim (115a), parce qu'ils sont recevables à l'intérieur, puisqu'il existe une permission pour les autres zevahim. On peut répondre : là-bas, la bête est apte à être égorgée à l'intérieur à ce moment-là lichma ; ici, en revanche, ils ne sont pas aptes à l'intérieur avant l'ouverture des portes.
💡 Explication

Le daf s'ouvre sur la fin du raisonnement de Ravina en 62b. Chemouel a enseigné que des chelamim égorgés avant l'ouverture des portes du heikhal sont passoulim : le verset exige qu'on amène l'offrande à l'entrée de la tente d'assignation, et une entrée fermée n'est pas une entrée. Ravina en tire une conséquence pour la chehita au-dehors : si la bête n'était pas encore recevable dedans, celui qui l'égorge dehors est patour.

Le concept clef est ici : mehoussar petiha ke-mehoussar ma'asse dami -- un manque qui ne concerne pas le corps de la bête, mais seulement l'état du Temple, compte tout de même comme un acte manquant. C'est ce même concept, applique aux boucs de Kippour avant la hagrala (le tirage au sort), qui a lancé toute la discussion.

🖼️ Schéma
Mehoussar petiha ke-mehoussar ma'asse dami Un manque qui ne touche pas le corps de la bête compte quand même comme un acte manquant. Portes du heikhal FERMÉES el petah ohel mo'ed -- une entrée verrouillée n'est pas une entrée Chelamim égorgés dehors : PATUR Portes du heikhal OUVERTES L'offrande est dès lors recevable à l'intérieur Chelamim égorgés dehors : HAYAV
Le manque d'ouverture des portes ne touche pas la bête -- et compte pourtant comme un acte manquant. C'est le principe hérité de 62b avec lequel le daf s'ouvre.
2
וּמִי אִית לֵיהּ לְרַב חִסְדָּא ״הוֹאִיל״?

Mais Rav Hisda tient-il donc le principe de hoil (''puisque'', ''dès lors que'') ?

📜 Rachi (1)
וּמִי אִית לֵיהּ לְרַב חִסְדָּא הוֹאִיל לְחַייֵּב עַל קָרְבָּן שֶׁאֵינוֹ רָאוּי לְשֵׁם מַה שֶׁהֻופְרַשׁ בִּפְנִים וּשְׁחָטוֹ בַּחוּץ דְּנֵימָא חַייָּב מִשּׁוּם הוֹאִיל וְרָאוּי לְשֵׁם קָרְבָּן אַחֵר:
Rendre passible pour une offrande qui n'est pas apte, à l'intérieur, au titre pour lequel elle a été mise à part, et qu'il a égorgée au-dehors -- dirions-nous qu'il est hayav au motif de hoil, puisqu'elle serait apte au titre d'une autre offrande ?
💡 Explication

La guemara isole le présupposé du raisonnement de Rav Hisda et le nomme : hoil. C'est le principe selon lequel une aptitude qui n'est que latente -- la bête pourrait servir à autre chose -- suffit déjà à compter comme aptitude réelle. Rav Hisda a rendu passible celui qui égorge les boucs dehors parce qu'ils pourraient servir de bouc du moussaf. La guemara demande : Rav Hisda accepte-t-il vraiment ce mode de raisonnement ?

3
וְהָאָמַר רַב חִסְדָּא: פֶּסַח שֶׁשְּׁחָטוֹ בַּחוּץ בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה, לִשְׁמוֹ — פָּטוּר, שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ — חַיָּיב.

Or Rav Hisda a bien dit : un pessa'h qu'on a égorgé au-dehors durant le reste des jours de l'année -- lichmo (à son titre propre) : exempt ; chelo lichmo (sous un autre titre) : passible.

📜 Rachi (2)
לִשְׁמוֹ פָּטוּר דְּאֵינוֹ רָאוּי לִשְׁמוֹ בִּפְנִים:
Car il n'est pas apte, à son titre propre, à l'intérieur.
שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ אֶלָּא לְשֵׁם שְׁלָמִים חַייָּב דְּרָאוּי הוּא לְשֵׁם שְׁלָמִים בִּפְנִים:
C'est-à-dire au titre de chelamim : il est hayav, car il est bien apte au titre de chelamim à l'intérieur.
💡 Explication

Rappel du dispositif : un agneau mis à part comme pessa'h n'a de fonction propre que le 14 nissan. Le reste de l'année il ne peut pas être offert comme pessa'h -- mais la Tora prévoit qu'il soit alors offert comme chelamim. D'où la double règle de Rav Hisda : égorgé dehors lichmo, il n'était de toute façon pas recevable dedans, donc exempt ; égorgé dehors chelo lichmo, il l'aurait été, donc passible.

4
טַעְמָא דְּשֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ, הָא סְתָמָא, לִשְׁמוֹ הוּא וּפָטוּר. וְאַמַּאי? לֵימָא: הוֹאִיל וְרָאוּי שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ בִּפְנִים!

La raison (de la culpabilité) tient à ce qu'il l'a égorgé chelo lichmo ; mais s'il l'a égorgé stama (sans rien préciser), c'est comme lichmo, et il est exempt. Or pourquoi ?

Qu'on dise donc : hoil -- puisqu'il serait apte chelo lichmo à l'intérieur !

📜 Rachi (2)
הָכִי גָּרְסִי' טַעְמָא דְּשֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ הָא סְתָמָא לִשְׁמוֹ הוּא וּפָטוּר וְאַמַּאי נֵימָא וְכוּ':
Telle est notre girsa (version) : ''La raison tient à ce qu'il l'a égorgé chelo lichmo ; mais stama, c'est lichmo, et il est exempt. Or pourquoi ? Qu'on dise... etc.''
וְאַמַּאי לִשְׁמוֹ פָּטוּר לֵימָא הוֹאִיל כִּדְקָאָמְרַתְּ:
Pourquoi, lichmo, est-il exempt ? Qu'on dise hoil, comme tu l'as dit plus haut.
🗂️ Tossefot (1)
טַעְמָא דְּשֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ הָא סְתָמָא פָּטוּר תֵּימַהּ לר"ת נֵידוּק מֵרֵישָׁא אִיפְּכָא טַעְמָא דְּלִשְׁמוֹ הָא סְתָמָא חַיָּיב וְדֹוחַק הוּא לוֹמַר דְּלִשְׁמוֹ דְּרֵישָׁא הַייְנוּ סְתָמָא מִשּׁוּם דְּאָמְרִינַן רֵישׁ פ"ק דִּזְבָחִים (דַּף ב:) דִּסְתָם זְבָחִים לִשְׁמָן הֵן עוֹמְדִין דְּהָנֵי מִילֵּי בִּזְמַנָּן אֲבָל פֶּסַח בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה סְתָמֵיהּ לָאו לִשְׁמוֹ קָאֵי אֶלָּא נִרְאֶה כִּסְפָרִים דְּלָא גָּרְסִי טַעְמָא דְּשֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ וְאִיכָּא לְמֵימַר דְּמֵרֵישָׁא דִּיֵּיק לִשְׁמוֹ אַמַּאי פָּטוּר דס"ד דְּלָא בָּעֵי עֲקִירָה וא"כ אַמַּאי פָּטוּר וְהָא אִי בָּעֵי שָׁחֵיט סְתָמָא בִּפְנִים דִּסְתָמָא שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ קָאֵי וּמְשַׁנֵּי דְּבָעֵי עֲקִירָה וְכִי הַאי גַּווְנָא אִיכָּא בְּפֶרֶק תָּמִיד נִשְׁחָט (פְּסָחִים סד.) וּבַמּוֹעֵד לִשְׁמוֹ פָּטוּר שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ חַייָּב וְגָרַס רַשִׁ"י שָׁם כְּמוֹ בְּכָאן טַעְמָא דְּשֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ הָא סְתָמָא פָּטוּר וְקַשְׁיָא נָמֵי הָתָם כְּמוֹ שֶׁהִקְשֵׁינוּ בְּכָאן אֶלָּא יֵשׁ לְפָרֵשׁ שָׁם כִּדְפֵירַשְׁתִּי הָכָא:
Difficulté pour Rabbenou Tam : déduisons donc l'inverse à partir de la reicha -- ''la raison tient au lichmo, mais stama il serait hayav'' ! Et il est forcé de dire que le ''lichmo'' de la reicha désigne en fait le cas stama, au motif que nous disons au début du premier chapitre de Zevahim (2b) que des zevahim indéterminés se tiennent lichman -- car cela ne vaut qu'en leur temps ; mais un pessa'h durant le reste des jours de l'année, son statut par défaut n'est pas lichmo. Il semble donc plutôt qu'il faille suivre les manuscrits qui ne lisent pas ''la raison tient au chelo lichmo'' ; et l'on peut dire que la guemara déduit à partir de la reicha : lichmo, pourquoi est-il exempt ? Car on aurait pu penser qu'il n'exige pas d'akira -- et s'il en est ainsi, pourquoi serait-il exempt, puisque s'il le voulait il pourrait l'égorger stama à l'intérieur, le statut par défaut valant chelo lichmo ! Et elle répond : il exige une akira. Un cas semblable se trouve au chapitre Tamid Nichhat (Pessahim 64a) : ''et en son temps, lichmo exempt, chelo lichmo passible'' -- et Rachi y lit comme ici ''la raison tient au chelo lichmo, mais stama il est exempt'' ; la même difficulté se pose là-bas que celle que nous avons soulevée ici, et il faut donc l'expliquer là-bas comme je l'ai expliqué ici.
💡 Explication

La guemara procède par diyouk (déduction à partir de la formulation) : si Rav Hisda précise que la culpabilité tient au chelo lichmo, c'est que le cas stama -- égorgé sans rien spécifier -- retombe du côté de lichmo, donc de l'exemption. Et c'est précisément là que le principe de hoil devrait mordre : même sans intention explicite, la bête pouvait être offerte comme chelamim à l'intérieur.

Tossefot signale que ce diyouk est fragile : on pourrait tout aussi bien le retourner. Il préfère la girsa des manuscrits qui ne comportent pas les mots ''la raison tient au chelo lichmo''.

5
הָכִי הַשְׁתָּא?! הָתָם בָּעֵי עֲקִירָה, הַאי לָא בָּעֵי עֲקִירָה.

Comment comparer ?! Là-bas (le pessa'h) exige une akira (déracinement du titre) ; ici (les boucs), point d'akira requise.

📜 Rachi (2)
בָּעֵי עֲקִירָה אֵינוֹ רָאוּי בִּפְנִים לִשְׁלָמִים אֶלָּא אִם כֵּן עָקַר שֵׁם פֶּסַח מִמֶּנּוּ בִּשְׁחִיטָתוֹ הִלְכָּךְ לָאו מִתְקַבֵּל בִּפְנִים הוּא כָּל כַּמָּה דְּלָא עַקְרֵיהּ:
Il n'est apte à l'intérieur au titre de chelamim que s'il a déraciné de lui le nom de pessa'h au moment de sa chehita ; par conséquent il n'est pas ''recevable à l'intérieur'' tant qu'il n'a pas fait cette akira.
הַאי לָא בָּעֵי עֲקִירָה ואע"פ שֶׁלָּקְחוּ לְשֵׁם שָׂעִיר הַנַּעֲשֶׂה בִּפְנִים זֶה חַטָּאת וְזֶה חַטָּאת שְׁנֵיהֶן שָׁוִין בִּשְׁמוֹתֵיהֶן:
Et bien qu'il l'ait pris au titre du bouc accompli à l'intérieur : celui-ci est une hatat et celui-là est une hatat -- les deux ont le même nom.
💡 Explication

Voici la distinction qui commande tout le daf. Une aptitude latente ne peut fonder le raisonnement de hoil que si rien ne sépare la bête de cette aptitude. Or pour le pessa'h, quelque chose l'en sépare : une akira, c'est-à-dire un déracinement explicite du nom de pessa'h, accompli au moment même de la chehita. Tant qu'il ne l'a pas fait, la bête reste un pessa'h -- et un pessa'h hors saison n'est pas recevable à l'intérieur.

Les boucs de Kippour, eux, n'ont aucun péage à franchir : le bouc dont le sang entre au sanctuaire et le bouc du moussaf portent le même nom, hatat. Rien à déraciner, donc hoil s'applique librement. La question de départ -- Rav Hisda tient-il hoil ? -- se dissout : il n'a jamais eu besoin de hoil pour les boucs.

🖼️ Schéma
Heikhi hachta ? Pourquoi le pessa'h et les boucs ne se comparent pas Même structure apparente -- une bête inapte à son titre, apte à un autre. Une seule différence : faut-il un acte pour passer de l'un à l'autre ? PESSA'H hors saison titre : PESSA'H titre : CHELAMIM BA'I AKIRA -- un péage à franchir il doit déraciner le nom de pessa'h pendant la chehita Donc s'il égorge stama, sans rien dire, la bête reste un pessa'h -- et un pessa'h hors saison n'est pas recevable dedans. Pas de hoil : PATUR BOUCS de Kippour bouc du dedans HATAT bouc du moussaf HATAT LO BA'I AKIRA -- aucun péage chenehen chavin bi-chmotehen : même nom des deux côtés Rachi : bien qu'il l'ait pris pour le bouc du dedans, celui-ci est hatat et celui-là est hatat -- rien à déraciner. Hoil s'applique : HAYAV
La réponse du daf : le pessa'h doit franchir un péage (l'akira) pour devenir chelamim ; les boucs de Kippour n'en ont aucun à franchir, puisqu'ils portent déjà le même nom des deux côtés.
6
רַבָּה בַּר שִׁימִי מַתְנֵי לְהוּ בִּדְרַבָּה, וְקַשְׁיָא לֵיהּ דְּרַבָּה אַדְּרַבָּה. וּמְשַׁנֵּי כִּדְשַׁנִּינַן.

Rabba bar Chimi les enseignait au nom de Rabba : il y trouvait une contradiction entre Rabba et Rabba, et il la résolvait comme nous l'avons résolue.

📜 Rachi (1)
מַתְנֵי לְהוּ בִּדְרַבָּה הָנֵי תַּרְתֵּי שְׁמַעְתָּתָא דְּרַב חִסְדָּא הָא דְּאָמַר לְעֵיל הוֹאִיל וּרְאוּיָן לְשָׂעִיר הַנַּעֲשֶׂה בַּחוּץ וְהָא דְּאָמַר רַב חִסְדָּא פֶּסַח שֶׁשְּׁחָטוֹ בַּחוּץ בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה וְכוּ' מַתְנֵי לָהּ בִּדְרַבָּה דְּרַבָּה אַמְרִינְהוּ:
Ces deux enseignements de Rav Hisda -- celui qu'il a dit plus haut, ''hoil, puisqu'ils sont aptes au bouc accompli au-dehors'', et celui où Rav Hisda dit ''un pessa'h qu'on a égorgé au-dehors durant le reste des jours de l'année, etc.'' -- il les enseignait au nom de Rabba, car c'est Rabba qui les a dits.
💡 Explication

Note de transmission : la même paire d'enseignements circulait sous un autre nom. Rabba bar Chimi les attribuait à Rabba et non à Rav Hisda ; il butait sur la même contradiction interne, et la résolvait par la même distinction de l'akira. La substance ne change pas -- seule change l'autorité à laquelle on l'attache.

7
כִּי אֲתָא רַב דִּימִי, אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: פֶּסַח שֶׁשְּׁחָטוֹ בַּחוּץ בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה, בֵּין לִשְׁמוֹ בֵּין שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ — פָּטוּר.

Quand Rav Dimi arriva (d'Erets Israël), il dit : Rabbi Yirmeya a dit au nom de Rabbi Yo'hanan -- un pessa'h qu'on a égorgé au-dehors durant le reste des jours de l'année, aussi bien lichmo que chelo lichmo : exempt.

📜 Rachi (1)
פֶּסַח שֶׁשְּׁחָטוֹ בַּחוּץ גָּרַס בְּכֻולָּהּ:
Telle est la girsa dans tout (ce passage).
💡 Explication

Nouvelle séquence. Rav Dimi et Ravin sont les deux grands nahotei, ces sages qui faisaient la navette entre la Terre d'Israël et Babylonie en portant les enseignements. Ils vont rapporter la même chaîne -- Rabbi Yirmeya au nom de Rabbi Yo'hanan, sur le même cas -- et aboutir à des conclusions inverses.

8
אָמַר רַב דִּימִי: אַמְרִיתַהּ לִשְׁמַעְתָּא קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יִרְמְיָה בִּשְׁלָמָא לִשְׁמוֹ, דְּהָא לָא חֲזֵי לֵיהּ. אֶלָּא שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ, אַמַּאי? הָא חֲזֵי שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ בִּפְנִים?

Rav Dimi dit : j'ai exposé cet enseignement devant Rabbi Yirmeya (et j'ai objecté) : passé encore pour lichmo, puisqu'il n'y est pas apte ; mais chelo lichmo, pourquoi ? N'est-il pas apte, chelo lichmo, à l'intérieur ?

💡 Explication

Remarquable : c'est le rapporteur lui-même qui soulève l'objection contre ce qu'il rapporte. Rav Dimi accepte sans peine l'exemption pour lichmo -- la bête n'était pas recevable à ce titre-là. Mais l'exemption pour chelo lichmo heurte de front la règle de Rav Hisda vue plus haut, où ce même cas rendait passible.

9
וְאָמַר לִי: עֲקִירַת חוּץ לָאו שְׁמַהּ עֲקִירָה.

Et il me répondit : une akira faite au-dehors n'a pas nom d'akira.

📜 Rachi (1)
עֲקִירַת חוּץ עֲקִירַת שֵׁם בִּשְׁחִיטַת חוּץ לֹא שְׁמָהּ עֲקִירָה אִם הִכְשִׁיר הַכָּתוּב פֶּסַח בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה בִּשְׁלָמִים לֹא הִכְשִׁירוֹ אֶלָּא בִּפְנִים וּבַעֲקִירַת הַשֵּׁם אֲבָל בַּחוּץ לְעוֹלָם שְׁמוֹ עָלָיו:
Le déracinement du nom opère lors d'une chehita au-dehors n'a pas nom d'akira : si le verset a rendu le pessa'h apte, durant le reste des jours de l'année, au titre de chelamim, il ne l'a rendu apte qu'à l'intérieur et par un déracinement du nom ; mais au-dehors, son nom (de pessa'h) demeure toujours sur lui.
💡 Explication

Réponse d'une grande économie : akirat houtz lav chema akira. Le glissement du pessa'h vers le statut de chelamim n'est pas un fait mental pur ; c'est une opération que la Tora n'a autorisée que dans l'enceinte. Dehors, l'intention de l'égorgeur ne mord sur rien : la bête reste un pessa'h, donc inapte, donc son propriétaire est exempt dans les deux cas.

C'est le pivot du daf. Toutes les positions qui suivent se rangent selon qu'elles acceptent ou refusent ce principe.

10
כִּי אֲתָא רַבִּין, אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: פֶּסַח שֶׁשְּׁחָטוֹ בַּחוּץ בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה, בֵּין לִשְׁמוֹ בֵּין שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ — חַיָּיב.

Quand Ravin arriva, il dit : Rabbi Yirmeya a dit au nom de Rabbi Yo'hanan -- un pessa'h qu'on a égorgé au-dehors durant le reste des jours de l'année, aussi bien lichmo que chelo lichmo : passible.

📜 Rachi (1)
חַיָּיב עָלָיו מִשּׁוּם הוֹאִיל וְרָאוּי שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ בִּפְנִים:
Il en est passible au motif de hoil : puisqu'il serait apte, chelo lichmo, à l'intérieur.
💡 Explication

Version symétriquement inverse. Ravin rapporte que l'on est hayav dans les deux cas. Pour chelo lichmo, cela suppose que l'akira faite dehors opère bel et bien. Pour lichmo -- et c'est ce que Rachi souligne -- c'est hoil qui fait le travail : l'aptitude latente à être offert comme chelamim suffit déjà, sans qu'aucune intention n'ait été formulée.

🖼️ Schéma
Deux voyageurs, un seul maître : Rav Dimi contre Ravin Tous deux rapportent R. Yirmeya au nom de R. Yo'hanan, sur le même cas -- et concluent à l'opposé. Rabbi Yo'hanan via Rabbi Yirmeya, en Erets Israël RAV DIMI -- patur dans les deux cas lichmo : évident, il n'y est pas apte. chelo lichmo : Rav Dimi lui-même objecte -- n'est-il pas apte chelo lichmo dedans ? akirat houtz lav chema akira Le verset n'a permis le glissement pessa'h → chelamim qu'à l'intérieur. Dehors, son nom lui reste toujours. RAVIN -- hayav dans les deux cas chelo lichmo : évident, l'akira dehors opère. lichmo : la guemara s'en étonne -- comment, alors qu'il n'y est pas apte à ce titre-là ? Rachi : mi-choum HOIL Puisqu'il aurait pu être apte chelo lichmo dedans, cette aptitude latente suffit déjà à le rendre hayav.
Rav Dimi et Ravin rapportent la même chaîne de transmission et concluent à l'opposé : l'un refuse l'akira faite dehors, l'autre s'appuie sur hoil.
11
וַאֲפִילּוּ לִשְׁמוֹ? וְהִתְנָן: מְחֻוסַּר זְמַן — בֵּין בְּגוּפוֹ, בֵּין בִּבְעָלִים.

Et même lichmo ?! Mais n'avons-nous pas appris (dans la michna) : un mehoussar zman (à qui il manque le temps) -- que ce soit dans son corps ou du fait de ses propriétaires...

📜 Rachi (2)
וְהָא תְנַן בְּמַסֶּכֶת זְבָחִים:
Dans le traité Zevahim.
מְחֻוסַּר זְמַן פָּטוּר עַל שְׁחִיטַת חוּץ בֵּין שֶׁהוּא מְחֻוסַּר זְמַן בְּגוּפוֹ בֵּין שֶׁהוּא מְחֻוסַּר זְמַן בַּבְּעָלִים בְּגוּפוֹ כְּגוֹן בְּתוֹךְ שְׁמוֹנָה לְלֵידָתוֹ:
On est exempt pour une chehita au-dehors, qu'il soit mehoussar zman dans son corps ou mehoussar zman du fait de ses propriétaires. ''Dans son corps'' : par exemple dans les huit premiers jours suivant sa naissance.
💡 Explication

Objection contre Ravin, tirée d'une michna de Zevahim. Le mehoussar zman se décline en deux espèces : be-goufo, quand c'est la bête elle-même qui n'a pas l'âge requis (moins de huit jours), et ba-be'alim, quand c'est le propriétaire dont le terme d'obligation n'est pas encore échu. Dans les deux cas la michna exempte celui qui offre dehors -- ce qui semble ruiner le raisonnement de hoil.

12
וְאֵיזֶהוּ מְחֻוסַּר זְמַן בִּבְעָלִים — הַזָּב וְהַזָּבָה וְהַיּוֹלֶדֶת וְהַמְצֹורָע

Et qu'est-ce qu'un mehoussar zman du fait des propriétaires ? Le zav, la zava, la yoledet (femme après couches) et le metzora...

📜 Rachi (1)
וְאֵיזֶהוּ מְחֻוסַּר זְמַן בִּבְעָלִים הַזָּב וְהַזָּבָה וְכוּ' שֶׁיֵּשׁ זְמַן לַהֲבָאַת קָרְבְּנוֹתֵיהֶם לְסוֹף סְפִירַת שִׁבְעָה וְהַיּוֹלֶדֶת לְסוֹף מְלֹאת יְמֵי טָהֳרָה:
Car il y a un terme fixe pour l'apport de leurs offrandes : à la fin du compte des sept jours ; et pour la yoledet, à la fin des jours d'accomplissement de sa pureté.
💡 Explication

Les quatre personnes qui doivent une offrande à l'issue d'un processus de purification : le zav et la zava (écoulements), la yoledet, le metzora. Chacune a une échéance précise. Avant elle, leur offrande n'a pas encore de fonction.

13
שֶׁהִקְרִיבוּ חַטָּאתָם וַאֲשָׁמָם בַּחוּץ — פְּטוּרִין. עוֹלוֹתֵיהֶן וְשַׁלְמֵיהֶן בַּחוּץ — חַיָּיבִין.

... qui ont offert leur hatat et leur acham au-dehors -- exempts. Mais leurs olot et leurs chelamim au-dehors -- passibles.

📜 Rachi (2)
שֶׁהִקְרִיבוּ לִפְנֵי הַזְּמַן חַטָּאתָן וַאֲשָׁמָן בַּחוּץ פְּטוּרִין שֶׁאֵינָן מִתְקַבְּלִים בִּפְנִים לֹא לְחוֹבָה וְלֹא לִנְדָבָה לְחוֹבָה מִשּׁוּם דְּלָא מְטָא זִימְנַייְהוּ וְלִנְדָבָה שֶׁאֵין חַטָּאת וְאָשָׁם בָּא לִנְדָבָה וְהַאי אָשָׁם בִּמְצוֹרָע הוּא דְּאִילּוּ בְּזָב וְזָבָה וְיוֹלֶדֶת לֵיכָּא אָשָׁם:
S'ils ont offert avant le terme leur hatat et leur acham au-dehors, ils sont exempts, car ces offrandes ne sont pas recevables à l'intérieur, ni comme obligation ni comme nedava (offrande volontaire) : comme obligation, parce que leur terme n'est pas venu ; comme nedava, parce qu'une hatat et un acham ne viennent jamais en nedava. Et cet acham concerne le metzora, car pour le zav, la zava et la yoledet il n'y a pas d'acham.
עוֹלוֹתֵיהֶן וְשַׁלְמֵיהֶם חַיָּיבִין שֶׁעוֹלָה וּשְׁלָמִים בָּאִים נְדָבָה וּמִתְקַבְּלִין נְדָבָה בִּפְנִים וּבְמַסֶּכֶת זְבָחִים פָּרְכִינַן וְהָנֵי בְּנֵי שְׁלָמִים נִינְהוּ וּמִשָּׁנֵינַן תָּנֵי נָזִיר בַּהֲדַיְיהוּ וְאַף מְצֹורָע לֹא שָׁנִינוּ בַּמִּשְׁנָה וּפָרְכִינַן הָתָם הָנֵי בְּנֵי אֲשָׁמוֹת נִינְהוּ וּמִשָּׁנֵינַן תָּנֵי מְצֹורָע בַּהֲדַיְיהוּ:
Car une ola et des chelamim viennent en nedava et sont reçus en nedava à l'intérieur. Et dans le traité Zevahim on objecte : mais ceux-là sont-ils donc tenus à des chelamim ? Et l'on répond : enseigne le nazir avec eux. Le metzora non plus n'est pas enseigné dans la michna (là-bas) ; on objecte : mais ceux-là sont-ils donc tenus à des achamot ? Et l'on répond : enseigne le metzora avec eux.
💡 Explication

La michna partage en deux. La hatat et l'acham de ces personnes, offerts avant terme, n'ont aucune porte d'entrée à l'intérieur : ni comme obligation (le terme n'est pas venu), ni comme offrande volontaire (une hatat et un acham ne se donnent jamais en nedava). Donc exempts. L'ola et les chelamim, eux, restent recevables comme nedava à n'importe quel moment. Donc passibles.

C'est le même critère que depuis le début du daf, dans une autre robe : y a-t-il un chemin, quel qu'il soit, par lequel cette bête-là pourrait être acceptée dedans maintenant ?

🖼️ Schéma
Mehoussar zman ba-be'alim : la michna de Zevahim que la guemara oppose à Ravin Quatre personnes dont le terme n'est pas encore venu. Elles offrent dehors. Le sort de l'offrande dépend d'une seule question. Les be'alim mehoussarei zman zav zava yoledet metzora fin des 7 jours fin des 7 jours fin des yemei tohora fin des 7 jours · seul à devoir un acham Ils offrent AVANT le terme, HORS de la azara La question unique : cette offrande-là serait-elle recevable dedans, à un titre quelconque ? HATAT et ACHAM → PATUR Comme obligation : le terme n'est pas venu. Comme nedava : impossible -- une hatat et un acham ne viennent jamais en offrande volontaire. Aucune porte d'entrée à l'intérieur : rien à profaner, donc pas de karet. OLA et CHELAMIM → HAYAV Même hors terme, une ola et des chelamim restent recevables à l'intérieur au titre de nedava. L'aptitude ne dépend pas du calendrier. Rachi : dans Zevahim on demande d'où vient leur chelamim -- réponse : ajoute le nazir.
Le partage de la michna : ce n'est pas le temps qui manque qui décide, mais l'existence ou non d'une voie d'entrée à l'intérieur -- et seule la nedava en ouvre une.
14
וַאֲמַר רַב חִלְקִיָּה בַּר טוֹבִי: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא לִשְׁמוֹ, אֲבָל שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ — חַיָּיב.

Et Rav Hilkiya bar Tovi a dit : ils n'ont enseigné (l'exemption) que pour lichmo ; mais chelo lichmo -- passible.

📜 Rachi (1)
וְאָמַר רַב חִלְקִיָּה לֹא שָׁנוּ דְּאָשָׁם בַּחוּץ מְחֻוסַּר זְמַן בִּבְעָלִים פָּטוּר אֶלָּא לִשְׁמוֹ דְּאֵינוֹ רָאוּי לִשְׁמוֹ בִּפְנִים אֲבָל שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ כְּגוֹן לְשֵׁם עוֹלָה אוֹ לְשֵׁם שְׁלָמִים חַייָּב שֶׁכֵּן רָאוּי לִפְנִים כַּיּוֹצֵא בוֹ בִּפְנִים דְּכָל הַזְּבָחִים שֶׁנִּזְבְּחוּ שֶׁלֹּא לִשְׁמָן כְּשֵׁרִין אֶלָּא שֶׁלֹּא עָלוּ לַבְּעָלִים לְשֵׁם חוֹבָה חוּץ מִן הַפֶּסַח בִּזְמַנּוֹ וְהַחַטָּאת בְּכָל זְמַן:
Ils n'ont enseigné que l'acham (offert) au-dehors par un mehoussar zman du fait de ses propriétaires est exempt uniquement lichmo, car il n'est pas apte lichmo à l'intérieur ; mais chelo lichmo, par exemple au titre d'une ola ou de chelamim, il est passible, car un cas semblable serait apte à l'intérieur : tous les zevahim égorgés chelo lichman sont kacherim, seulement ils ne comptent pas pour leurs propriétaires au titre de l'obligation -- exception faite du pessa'h en son temps et de la hatat en tout temps.
💡 Explication

Rav Hilkiya restreint la portée de la michna. L'exemption ne vaut que si l'homme a égorgé l'acham lichmo. S'il l'a égorgé chelo lichmo, il est passible -- ce qui suppose que l'akira accomplie au-dehors a bien opéré. Rav Hilkiya se range donc, sans le dire, du côté de akirat houtz chema akira : c'est ce que la dernière ligne du daf viendra relever.

Rachi rappelle au passage la règle générale : un zevah égorgé chelo lichmo reste kacher, il ne s'invalide pas -- il ne libère simplement pas son propriétaire de son obligation. Deux exceptions seulement : le pessa'h en son temps, et la hatat toujours.

15
לִשְׁמוֹ מִיהָא פָּטוּר, אַמַּאי? נֵימָא: הוֹאִיל וּרְאוּיִן שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ בִּפְנִים! הָכִי הַשְׁתָּא?! הָתָם בָּעֵי עֲקִירָה, הָכָא פֶּסַח בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה — שְׁלָמִים נִינְהוּ.

Quoi qu'il en soit, lichmo il est exempt : pourquoi ? Qu'on dise donc : hoil -- puisqu'ils sont aptes chelo lichmo à l'intérieur ! -- Comment comparer ?!

Là-bas (l'acham) exige une akira ; ici, un pessa'h durant le reste des jours de l'année, ce sont des chelamim.

📜 Rachi (2)
וְאַמַּאי לִשְׁמוֹ פָּטוּר לֵימָא הוֹאִיל כִּדְקָאָמְרַתְּ:
Pourquoi, lichmo, est-il exempt ? Qu'on dise hoil, comme tu l'as dit plus haut.
שְׁלָמִים הֲוָה סְתָמֵיהּ בְּלֹא עֲקִירָה וּמִקְּרָאֵי יָלְפִינַן לָהּ בְּמַסֶּכֶת פְּסָחִים ובפ"ק דִּזְבָחִים:
Son statut par défaut (stama) est celui de chelamim, sans qu'une akira soit nécessaire ; on l'apprend de versets, dans le traité Pessahim et au premier chapitre de Zevahim.
💡 Explication

La même objection revient -- lima hoil -- et reçoit la même forme de réponse : hatam ba'i akira. Mais attention au renversement. Au segment 4, ''la-bas'' désignait le pessa'h, cité comme le cas qui exige une akira. Ici, ''là-bas'' désigne l'acham, et le pessa'h devient le contre-exemple : hors saison, il est des chelamim par défaut, sans qu'aucune akira soit nécessaire.

Cette tension n'est pas une contradiction mais un déplacement de la question : au segment 4 on demandait si l'aptitude comme chelamim s'obtient sans acte ; ici on prend pour acquis qu'elle s'obtient sans acte, pour l'opposer à l'acham, qui lui exige un changement d'intention explicite. Rachi indique la source : le statut par défaut du pessa'h hors saison est établi par des versets.

🖼️ Schéma
La même formule, deux emplois opposés : heikhi hachta, hatam ba'i akira Le daf pose deux fois la même objection -- lima hoil ! -- et la repousse deux fois par l'akira. Mais le pessa'h change de camp. L'objection, identique aux deux endroits : lima HOIL ve-ra'ouy chelo lichmo bifnim ! 1er emploi -- début du daf Objet : les BOUCS de Kippour hatam ba'i akira -- LÀ-BAS, c'est le PESSA'H ha'i lo ba'i akira -- ICI, ce sont les boucs Le pessa'h est du côté de l'EXIGENCE. Il exige une akira, donc il n'est pas apte sans elle, donc hoil ne peut pas jouer pour lui -- mais il joue pour les boucs. 2e emploi -- fin du daf Objet : l'ACHAM du mehoussar zman hatam ba'i akira -- LÀ-BAS, c'est l'ACHAM hakha... chelamim ninhou -- ICI, le pessa'h Le pessa'h passe du côté de l'ÉVIDENCE. Hors saison, il EST des chelamim par défaut, sans aucune akira -- Rachi : hava sitmeh be-lo akira, appris de versets.
Le pessa'h change de camp : au début du daf il est l'exemple même de ce qui exige une akira ; à la fin, l'exemple même de ce qui n'en exige aucune.
16
רַב אַשִּׁי מַתְנֵי: חַייָּב, כִּדְאָמְרִינַן. רַב יִרְמְיָה מִדִּפְתִּי מַתְנֵי: פָּטוּר. קָסָבַר: פֶּסַח בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה בָּעֵי עֲקִירָה, וַעֲקִירַת חוּץ לָאו שְׁמָהּ עֲקִירָה. וּפְלִיגָא דְּרַב חִלְקִיָּה בַּר טוֹבִי.

Rav Achi enseignait : passible, comme nous l'avons dit. Rav Yirmeya de Difti enseignait : exempt.

Car il tient qu'un pessa'h durant le reste des jours de l'année exige une akira, et qu'une akira faite au-dehors n'a pas nom d'akira. Et cela est en désaccord avec Rav Hilkiya bar Tovi.

📜 Rachi (3)
רַב אָשֵׁי מַתְנֵי חַיָּיב בְּהָא דְּכִי אֲתָא רָבִין:
Dans l'enseignement rapporté par Ravin à son arrivée.
וְרַב יִרְמְיָה מַתְנֵי פָּטוּר בֵּין לִשְׁמוֹ בֵּין שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ כְּרַב דִּימֵי:
Aussi bien lichmo que chelo lichmo, comme Rav Dimi.
וּפְלִיגָא דְּרַב חִלְקִיָּה דְּאָמַר עֲקִירַת חוּץ שְׁמָהּ עֲקִירָה:
Qui dit qu'une akira faite au-dehors a bien nom d'akira.
🗂️ Tossefot (1)
וּפְלִיגָא דְּרַב חִלְקִיָּה בַּר טוֹבִי בְּלָאו הָכִי נָמֵי הֲוָה מָצֵי לְמֵימַר וּפְלִיגָא דְּרַב דִּימֵי אַדְּרַב חִלְקִיָּה אֶלָּא מִשּׁוּם דְּהַשְׁתָּא פְּלִיגָא דְּרַב דִּימֵי וּדְרָבִין אַדְּרַב חִלְקִיָּה:
Même sans cela on aurait pu dire : et Rav Dimi est en désaccord avec Rav Hilkiya. Mais c'est parce qu'à ce stade, Rav Dimi et Ravin sont tous deux en désaccord avec Rav Hilkiya.
💡 Explication

Clôture de la sougya par un partage de versions (mateni). Rav Achi transmet la version de Ravin : passible. Rav Yirmeya de Difti transmet l'inverse -- exempt -- et la guemara explicite son double présupposé : le pessa'h hors saison exige bien une akira, et cette akira ne peut pas se faire au-dehors.

Le mot final -- ou-plig'a de-Rav Hilkiya bar Tovi -- fait le lien avec le passage précédent : Rav Hilkiya, en rendant passible celui qui égorge l'acham chelo lichmo dehors, tenait implicitement l'inverse. Tossefot précise pourquoi la guemara nomme Rav Hilkiya plutôt que Rav Dimi : parce qu'à ce stade Rav Dimi et Rav Yirmeya de Difti se trouvent tous deux du même côté contre lui.

🖼️ Schéma
Un pessa'h égorgé au-dehors hors de son temps : la carte des positions Un pessa'h, mis à part pour le 14 nissan, égorgé dehors un jour quelconque de l'année. Passible ou non ? Autorité lichmo chelo lichmo Ressort du raisonnement Rav Hisda (= Rabba, selon Rabba bar Chimi) PATUR HAYAV Pas de hoil : le pessa'h exige une akira, donc stama il reste pessa'h, donc inapte. Rav Dimi R. Yirmeya au nom de R. Yo'hanan PATUR PATUR akirat houtz lav chema akira. Ravin R. Yirmeya au nom de R. Yo'hanan HAYAV HAYAV Même lichmo : HOIL, puisqu'il aurait pu être apte chelo lichmo à l'intérieur. Rav Hilkiya bar Tovi * sur l'acham du mehoussar zman PATUR HAYAV akirat houtz chema akira : dire ola dehors change vraiment le nom. Rav Achi enseigne la version de Ravin HAYAV HAYAV kedi-amrinan -- comme nous l'avons dit. Rav Yirmeya de Difti enseigne la version inverse PATUR PATUR Le pessa'h hors saison exige une akira, et akirat houtz n'est pas une akira. La nafka mina finale du daf : ou-plig'a de-Rav Hilkiya bar Tovi. * Rav Hilkiya parle de l'acham, non du pessa'h ; mais son principe -- akirat houtz chema akira -- heurte de front celui de Rav Yirmeya de Difti.
Récapitulatif des six positions, et la ligne de fracture unique : akirat houtz chema akira ou non.
17
אָמַר מַר: מִשֶּׁהִגְרִיל עֲלֵיהֶן חַייָּב עַל שֶׁל שֵׁם, וּפָטוּר עַל שֶׁל עֲזָאזֵל.

Le Maître a dit : dès lors qu'il a fait la hagrala (tirage au sort) sur eux, il est passible pour celui de Hachem, et exempt pour celui d'Azazel.

💡 Explication

Retour, par la formule amar mar, à la braita laissée en suspens. Une fois la hagrala effectuée, les deux boucs cessent d'être interchangeables : celui échu à Hachem est destiné à l'autel, donc l'égorger dehors rend passible ; celui échu à Azazel n'est destiné à aucune offrande -- il sera envoyé au précipice -- donc l'égorger dehors n'entraîne rien.

18
תָּנוּ רַבָּנַן: ״אִישׁ אִישׁ מִבֵּית יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר יִשְׁחַט שׁוֹר אוֹ כֶשֶׂב אוֹ עֵז בַּמַּחֲנֶה אוֹ אֲשֶׁר יִשְׁחַט מִחוּץ לַמַּחֲנֶה. וְאֶל פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד לֹא הֱבִיאוֹ לְהַקְרִיב קָרְבָּן לַה׳״.

Nos maîtres ont enseigné : ''Tout homme de la maison d'Israël qui égorgera un taureau, un agneau ou une chèvre dans le camp, ou qui égorgera hors du camp, et ne l'aura pas amené à l'entrée de la tente d'assignation pour l'offrir en offrande à Hachem...'' (Vayikra 17, 3-4).

💡 Explication

Le daf s'achève en ouvrant une nouvelle braita, bâtie sur les versets fondateurs de l'interdit. Le texte nomme deux lieux distincts -- ba-mahane (dans le camp, mais hors de l'enceinte) et mi-hutz la-mahane (au loin) -- puis pose la clause décisive : il ne l'a pas amené à l'entrée de la tente d'assignation.

C'est de cette dernière clause que tout le daf procède : elle n'incrimine que celui dont l'offrande aurait pu être amenée et acceptée. D'où l'obsession de la sougya pour l'aptitude -- réelle ou latente -- de la bête à l'intérieur.

🖼️ Schéma
Vayikra 17, 3-4 : les deux moitiés du verset que la braita va lire Le daf s'ouvre ici sur le texte fondateur de l'interdit de chehitat houtz -- deux lieux nommés, puis la condition manquée. Ich ich mi-beit Yisrael acher yichhat chor o kessev o ez Tout homme de la maison d'Israël qui égorgera un taureau, un agneau ou une chèvre ba-mahane dans le camp hors de la azara mais à l'intérieur du camp o acher yichhat mi-hutz la-mahane ou qui égorgera hors du camp au loin, entièrement au-dehors ve-el petah ohel mo'ed lo hevi'o le-hakriv korban la-Hachem et ne l'aura pas amené à l'entrée de la tente d'assignation pour l'offrir à Hachem C'est cette clause qui exige que la bête ait été APTE à entrer -- tout le daf en découle.
Les deux lieux nommés par le verset -- dans le camp, hors du camp -- et la clause qui les condamne : l'offrande n'a pas été amenée à l'entrée.
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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).