Sougya : Le daf poursuit la discussion sur la chehita hors de la azara et la ramène à une seule question : une bête inapte maintenant, mais qui pourrait être apte sous un autre titre, compte-t-elle déjà comme apte ? C'est le principe de hoil.
La guemara demande d'abord si Rav Hisda l'accepte vraiment, puisqu'il exempte celui qui égorge dehors un pessa'h hors saison lichmo -- et la réponse fonde toute la sougya : le pessa'h exige une akira, un déracinement explicite de son nom, tandis que les deux boucs de Kippour n'exigent rien, étant hatat des deux côtés. Arrivent alors les deux nahotei, Rav Dimi et Ravin, qui rapportent la même chaîne -- Rabbi Yirmeya au nom de Rabbi Yo'hanan -- pour conclure à l'opposé : patur dans tous les cas pour l'un, au nom de akirat houtz lav chema akira ; hayav dans tous les cas pour l'autre, au nom de hoil.
La michna de Zevahim sur le mehoussar zman ba-be'alim -- zav, zava, yoledet, metzora -- vient objecter avec son partage net : hatat et acham exempts, ola et chelamim passibles, selon qu'il existe ou non une voie d'entrée par la nedava. Rav Hilkiya bar Tovi y restreint l'exemption au seul lichmo, la même objection de hoil revient, et le pessa'h change alors de camp : hors saison, il est des chelamim par défaut.
Le daf se ferme sur le partage des versions -- Rav Achi contre Rav Yirmeya de Difti -- puis revient à la braita des deux boucs après la hagrala, et ouvre les versets de Vayikra 17.
S'il les a égorgés au-dehors avant que les portes du heikhal ne soient ouvertes -- exempt. Quelle en est la raison ?
Ce à quoi il manque l'ouverture (des portes) est assimilé à ce à quoi il manque un acte.
Le daf s'ouvre sur la fin du raisonnement de Ravina en 62b. Chemouel a enseigné que des chelamim égorgés avant l'ouverture des portes du heikhal sont passoulim : le verset exige qu'on amène l'offrande à l'entrée de la tente d'assignation, et une entrée fermée n'est pas une entrée. Ravina en tire une conséquence pour la chehita au-dehors : si la bête n'était pas encore recevable dedans, celui qui l'égorge dehors est patour.
Le concept clef est ici : mehoussar petiha ke-mehoussar ma'asse dami -- un manque qui ne concerne pas le corps de la bête, mais seulement l'état du Temple, compte tout de même comme un acte manquant. C'est ce même concept, applique aux boucs de Kippour avant la hagrala (le tirage au sort), qui a lancé toute la discussion.
Mais Rav Hisda tient-il donc le principe de hoil (''puisque'', ''dès lors que'') ?
La guemara isole le présupposé du raisonnement de Rav Hisda et le nomme : hoil. C'est le principe selon lequel une aptitude qui n'est que latente -- la bête pourrait servir à autre chose -- suffit déjà à compter comme aptitude réelle. Rav Hisda a rendu passible celui qui égorge les boucs dehors parce qu'ils pourraient servir de bouc du moussaf. La guemara demande : Rav Hisda accepte-t-il vraiment ce mode de raisonnement ?
Or Rav Hisda a bien dit : un pessa'h qu'on a égorgé au-dehors durant le reste des jours de l'année -- lichmo (à son titre propre) : exempt ; chelo lichmo (sous un autre titre) : passible.
Rappel du dispositif : un agneau mis à part comme pessa'h n'a de fonction propre que le 14 nissan. Le reste de l'année il ne peut pas être offert comme pessa'h -- mais la Tora prévoit qu'il soit alors offert comme chelamim. D'où la double règle de Rav Hisda : égorgé dehors lichmo, il n'était de toute façon pas recevable dedans, donc exempt ; égorgé dehors chelo lichmo, il l'aurait été, donc passible.
La raison (de la culpabilité) tient à ce qu'il l'a égorgé chelo lichmo ; mais s'il l'a égorgé stama (sans rien préciser), c'est comme lichmo, et il est exempt. Or pourquoi ?
Qu'on dise donc : hoil -- puisqu'il serait apte chelo lichmo à l'intérieur !
La guemara procède par diyouk (déduction à partir de la formulation) : si Rav Hisda précise que la culpabilité tient au chelo lichmo, c'est que le cas stama -- égorgé sans rien spécifier -- retombe du côté de lichmo, donc de l'exemption. Et c'est précisément là que le principe de hoil devrait mordre : même sans intention explicite, la bête pouvait être offerte comme chelamim à l'intérieur.
Tossefot signale que ce diyouk est fragile : on pourrait tout aussi bien le retourner. Il préfère la girsa des manuscrits qui ne comportent pas les mots ''la raison tient au chelo lichmo''.
Comment comparer ?! Là-bas (le pessa'h) exige une akira (déracinement du titre) ; ici (les boucs), point d'akira requise.
Voici la distinction qui commande tout le daf. Une aptitude latente ne peut fonder le raisonnement de hoil que si rien ne sépare la bête de cette aptitude. Or pour le pessa'h, quelque chose l'en sépare : une akira, c'est-à-dire un déracinement explicite du nom de pessa'h, accompli au moment même de la chehita. Tant qu'il ne l'a pas fait, la bête reste un pessa'h -- et un pessa'h hors saison n'est pas recevable à l'intérieur.
Les boucs de Kippour, eux, n'ont aucun péage à franchir : le bouc dont le sang entre au sanctuaire et le bouc du moussaf portent le même nom, hatat. Rien à déraciner, donc hoil s'applique librement. La question de départ -- Rav Hisda tient-il hoil ? -- se dissout : il n'a jamais eu besoin de hoil pour les boucs.
Rabba bar Chimi les enseignait au nom de Rabba : il y trouvait une contradiction entre Rabba et Rabba, et il la résolvait comme nous l'avons résolue.
Note de transmission : la même paire d'enseignements circulait sous un autre nom. Rabba bar Chimi les attribuait à Rabba et non à Rav Hisda ; il butait sur la même contradiction interne, et la résolvait par la même distinction de l'akira. La substance ne change pas -- seule change l'autorité à laquelle on l'attache.
Quand Rav Dimi arriva (d'Erets Israël), il dit : Rabbi Yirmeya a dit au nom de Rabbi Yo'hanan -- un pessa'h qu'on a égorgé au-dehors durant le reste des jours de l'année, aussi bien lichmo que chelo lichmo : exempt.
Nouvelle séquence. Rav Dimi et Ravin sont les deux grands nahotei, ces sages qui faisaient la navette entre la Terre d'Israël et Babylonie en portant les enseignements. Ils vont rapporter la même chaîne -- Rabbi Yirmeya au nom de Rabbi Yo'hanan, sur le même cas -- et aboutir à des conclusions inverses.
Rav Dimi dit : j'ai exposé cet enseignement devant Rabbi Yirmeya (et j'ai objecté) : passé encore pour lichmo, puisqu'il n'y est pas apte ; mais chelo lichmo, pourquoi ? N'est-il pas apte, chelo lichmo, à l'intérieur ?
Remarquable : c'est le rapporteur lui-même qui soulève l'objection contre ce qu'il rapporte. Rav Dimi accepte sans peine l'exemption pour lichmo -- la bête n'était pas recevable à ce titre-là. Mais l'exemption pour chelo lichmo heurte de front la règle de Rav Hisda vue plus haut, où ce même cas rendait passible.
Et il me répondit : une akira faite au-dehors n'a pas nom d'akira.
Réponse d'une grande économie : akirat houtz lav chema akira. Le glissement du pessa'h vers le statut de chelamim n'est pas un fait mental pur ; c'est une opération que la Tora n'a autorisée que dans l'enceinte. Dehors, l'intention de l'égorgeur ne mord sur rien : la bête reste un pessa'h, donc inapte, donc son propriétaire est exempt dans les deux cas.
C'est le pivot du daf. Toutes les positions qui suivent se rangent selon qu'elles acceptent ou refusent ce principe.
Quand Ravin arriva, il dit : Rabbi Yirmeya a dit au nom de Rabbi Yo'hanan -- un pessa'h qu'on a égorgé au-dehors durant le reste des jours de l'année, aussi bien lichmo que chelo lichmo : passible.
Version symétriquement inverse. Ravin rapporte que l'on est hayav dans les deux cas. Pour chelo lichmo, cela suppose que l'akira faite dehors opère bel et bien. Pour lichmo -- et c'est ce que Rachi souligne -- c'est hoil qui fait le travail : l'aptitude latente à être offert comme chelamim suffit déjà, sans qu'aucune intention n'ait été formulée.
Et même lichmo ?! Mais n'avons-nous pas appris (dans la michna) : un mehoussar zman (à qui il manque le temps) -- que ce soit dans son corps ou du fait de ses propriétaires...
Objection contre Ravin, tirée d'une michna de Zevahim. Le mehoussar zman se décline en deux espèces : be-goufo, quand c'est la bête elle-même qui n'a pas l'âge requis (moins de huit jours), et ba-be'alim, quand c'est le propriétaire dont le terme d'obligation n'est pas encore échu. Dans les deux cas la michna exempte celui qui offre dehors -- ce qui semble ruiner le raisonnement de hoil.
Et qu'est-ce qu'un mehoussar zman du fait des propriétaires ? Le zav, la zava, la yoledet (femme après couches) et le metzora...
Les quatre personnes qui doivent une offrande à l'issue d'un processus de purification : le zav et la zava (écoulements), la yoledet, le metzora. Chacune a une échéance précise. Avant elle, leur offrande n'a pas encore de fonction.
... qui ont offert leur hatat et leur acham au-dehors -- exempts. Mais leurs olot et leurs chelamim au-dehors -- passibles.
La michna partage en deux. La hatat et l'acham de ces personnes, offerts avant terme, n'ont aucune porte d'entrée à l'intérieur : ni comme obligation (le terme n'est pas venu), ni comme offrande volontaire (une hatat et un acham ne se donnent jamais en nedava). Donc exempts. L'ola et les chelamim, eux, restent recevables comme nedava à n'importe quel moment. Donc passibles.
C'est le même critère que depuis le début du daf, dans une autre robe : y a-t-il un chemin, quel qu'il soit, par lequel cette bête-là pourrait être acceptée dedans maintenant ?
Et Rav Hilkiya bar Tovi a dit : ils n'ont enseigné (l'exemption) que pour lichmo ; mais chelo lichmo -- passible.
Rav Hilkiya restreint la portée de la michna. L'exemption ne vaut que si l'homme a égorgé l'acham lichmo. S'il l'a égorgé chelo lichmo, il est passible -- ce qui suppose que l'akira accomplie au-dehors a bien opéré. Rav Hilkiya se range donc, sans le dire, du côté de akirat houtz chema akira : c'est ce que la dernière ligne du daf viendra relever.
Rachi rappelle au passage la règle générale : un zevah égorgé chelo lichmo reste kacher, il ne s'invalide pas -- il ne libère simplement pas son propriétaire de son obligation. Deux exceptions seulement : le pessa'h en son temps, et la hatat toujours.
Quoi qu'il en soit, lichmo il est exempt : pourquoi ? Qu'on dise donc : hoil -- puisqu'ils sont aptes chelo lichmo à l'intérieur ! -- Comment comparer ?!
Là-bas (l'acham) exige une akira ; ici, un pessa'h durant le reste des jours de l'année, ce sont des chelamim.
La même objection revient -- lima hoil -- et reçoit la même forme de réponse : hatam ba'i akira. Mais attention au renversement. Au segment 4, ''la-bas'' désignait le pessa'h, cité comme le cas qui exige une akira. Ici, ''là-bas'' désigne l'acham, et le pessa'h devient le contre-exemple : hors saison, il est des chelamim par défaut, sans qu'aucune akira soit nécessaire.
Cette tension n'est pas une contradiction mais un déplacement de la question : au segment 4 on demandait si l'aptitude comme chelamim s'obtient sans acte ; ici on prend pour acquis qu'elle s'obtient sans acte, pour l'opposer à l'acham, qui lui exige un changement d'intention explicite. Rachi indique la source : le statut par défaut du pessa'h hors saison est établi par des versets.
Rav Achi enseignait : passible, comme nous l'avons dit. Rav Yirmeya de Difti enseignait : exempt.
Car il tient qu'un pessa'h durant le reste des jours de l'année exige une akira, et qu'une akira faite au-dehors n'a pas nom d'akira. Et cela est en désaccord avec Rav Hilkiya bar Tovi.
Clôture de la sougya par un partage de versions (mateni). Rav Achi transmet la version de Ravin : passible. Rav Yirmeya de Difti transmet l'inverse -- exempt -- et la guemara explicite son double présupposé : le pessa'h hors saison exige bien une akira, et cette akira ne peut pas se faire au-dehors.
Le mot final -- ou-plig'a de-Rav Hilkiya bar Tovi -- fait le lien avec le passage précédent : Rav Hilkiya, en rendant passible celui qui égorge l'acham chelo lichmo dehors, tenait implicitement l'inverse. Tossefot précise pourquoi la guemara nomme Rav Hilkiya plutôt que Rav Dimi : parce qu'à ce stade Rav Dimi et Rav Yirmeya de Difti se trouvent tous deux du même côté contre lui.
Le Maître a dit : dès lors qu'il a fait la hagrala (tirage au sort) sur eux, il est passible pour celui de Hachem, et exempt pour celui d'Azazel.
Retour, par la formule amar mar, à la braita laissée en suspens. Une fois la hagrala effectuée, les deux boucs cessent d'être interchangeables : celui échu à Hachem est destiné à l'autel, donc l'égorger dehors rend passible ; celui échu à Azazel n'est destiné à aucune offrande -- il sera envoyé au précipice -- donc l'égorger dehors n'entraîne rien.
Nos maîtres ont enseigné : ''Tout homme de la maison d'Israël qui égorgera un taureau, un agneau ou une chèvre dans le camp, ou qui égorgera hors du camp, et ne l'aura pas amené à l'entrée de la tente d'assignation pour l'offrir en offrande à Hachem...'' (Vayikra 17, 3-4).
Le daf s'achève en ouvrant une nouvelle braita, bâtie sur les versets fondateurs de l'interdit. Le texte nomme deux lieux distincts -- ba-mahane (dans le camp, mais hors de l'enceinte) et mi-hutz la-mahane (au loin) -- puis pose la clause décisive : il ne l'a pas amené à l'entrée de la tente d'assignation.
C'est de cette dernière clause que tout le daf procède : elle n'incrimine que celui dont l'offrande aurait pu être amenée et acceptée. D'où l'obsession de la sougya pour l'aptitude -- réelle ou latente -- de la bête à l'intérieur.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).