Sougya : Le daf s'ouvre sur la dernière réponse à la question laissée ouverte : comment un bouc émissaire peut-il être mehoussar zman ? Rava imagine un malade en danger chez le vendeur des boucs, pour qui l'on égorge le jour de Kippour une bête qui se trouve être la mère du bouc -- l'interdit oto ve-et beno le bloque alors jusqu'au lendemain.
Objection : pousser un bouc au précipice n'est pas une chehita ; réponse d'Eretz Israël, dehiyato là-tsok zo hi chehitato, que Tossefot confronte à la sougya de Houlin sur la egla aroufa. La guemara passe ensuite au cœur du daf : quand l'un des deux boucs meurt après la hagrala et qu'un second couple est amené, lequel des deux rescapés monte à l'autel ?
Rav dit celui du premier couple, Rabbi Yo'hanan celui du second, et la mahloket se ramène à un principe de portée générale -- les êtres vivants sont-ils définitivement repoussés (ba'alei 'hayim nidhin) ou non ? L'analogie du mehoussar zman échoue, celle du ba'al moum over tient, et tout se joue alors sur le partage des mots de Vayikra 22,25 : bahem est-il un miout qui enferme l'exception, ou bien signifie-t-il be-einayhou, ouvrant la porte au ta'arovet de la michna des membres mélangés ?
Le daf se ferme sur une objection contre Rav -- son principe autorise mais n'oblige pas -- à laquelle Rava répond par mitsva ba-richon, en écartant le Rabbi Yossi des kouppot au profit de celui du pessa'h, seul cas où les deux candidats deviennent aptes au même instant.
Rava a dit : par exemple, celui (qui vend les deux boucs à la communauté) avait un malade dans sa maison, et il a égorgé la mère (du bouc émissaire) le jour de Kippour.
La guemara cherchait comment un bouc émissaire pourrait être mehoussar zman (''à qui il manque du temps''), puisqu'il a évidemment plus de huit jours. Rava trouve un cas : un malade en danger se trouve chez le vendeur des boucs, et l'on a le droit de profaner Kippour pour le sauver -- donc d'égorger une bête pour lui.
Or la bête égorgée se trouve être la mère du bouc émissaire. L'interdit d'oto ve-et beno (ne pas égorger une bête et son petit le même jour, Vayikra 22,28) bloque alors le bouc jusqu'au lendemain. Il est apte en soi, mais inutilisable aujourd'hui : voilà un mehoussar zman fabriqué par la circonstance, et non par l'âge.
Et dans un cas pareil, est-ce vraiment interdit ? ''Vous n'égorgerez pas'' (lo tichhatou), a dit le Miséricordieux -- or ceci n'est pas une chehita (un abattage rituel) ! -- Mais on a bien dit en Occident (en Terre d'Israël) : sa poussée du haut du précipice, c'est cela sa chehita.
Objection immédiate : l'interdit d'oto ve-et beno porte sur le verbe chahat (égorger). Or le bouc émissaire n'est pas égorgé : il est poussé du haut du tsok (le précipice). Techniquement, aucune chehita -- donc aucun interdit, et le cas de Rava s'effondre.
Réponse des Sages d'Eretz Israël : dehiyato la-tsok zo hi chehitato. Le mode de mise à mort que la Torah prescrit pour cet animal tient lieu de chehita pour lui. Le principe est général : pour une bête dont la Torah fixe elle-même la mise à mort, c'est ce geste-là qui compte comme son abattage.
''Si celui (désigné) pour le Nom est mort, celui sur lequel est monté (le sort pour le Nom) etc.'' -- (reprise de la michna).
La guemara revient à la michna. Rappel du cas : après la hagrala (tirage au sort), l'un des deux boucs meurt. On amène alors un second couple et l'on retire les sorts, avec une stipulation : si c'est celui du Nom qui est mort, c'est le nouveau bouc du Nom qui prend sa place ; si c'est celui d'Azazel, c'est le nouveau bouc d'Azazel.
Il reste alors un bouc en surnombre, qui devra paître jusqu'à devenir taré, puis être vendu au profit des offrandes publiques. Toute la question du daf : ce surnombre, est-ce le rescapé du premier couple ou celui du second ?
Rav a dit : le second (bouc) du premier couple -- il sera offert ; le second du deuxième couple -- il paîtra. Rabbi Yo'hanan a dit : le second du premier couple -- il paîtra ; le second du deuxième couple -- il sera offert.
Position tranchée et symétrique. Pour Rav, c'est le rescapé du premier couple qui monte à l'autel ; le surnuméraire du second couple part au pâturage. Pour Rabbi Yo'hanan, exactement l'inverse.
Le mot ''second'' (cheni) désigne ici le bouc restant de chaque paire, celui qui n'a pas été requis par la stipulation.
Sur quoi divergent-ils ? Rav estime : les êtres vivants ne sont pas repoussés (ba'alei 'hayim einan nidhin) ; et Rabbi Yo'hanan estime : les êtres vivants sont repoussés.
Le principe en jeu est la dehiya (le rejet). Quand un animal consacré devient temporairement impropre à l'offrande, ce blocage est-il définitif ?
Rav : pour un animal vivant, non. L'inaptitude est un état, pas un statut : des qu'un compagnon lui est apparié, le bouc du premier couple redevient offrable. Rabbi Yo'hanan : oui, la dehiya s'imprime. L'instant où le bouc s'est retrouvé seul, sans paire et sans emploi, l'a disqualifié sans retour possible.
Quelle est la raison de Rav ? Il l'apprend du mehoussar zman (celui à qui il manque du temps).
Le mehoussar zman : n'est-il pas vrai que, bien qu'il ne soit pas apte à présent, lorsqu'il redevient apte cela va parfaitement ? Ici non plus il n'y a pas de différence. -- Est-ce donc comparable ?
Là-bas, il n'a jamais été apte du tout ; ici, il a été vu (apte) puis repoussé (nir'e ve-nidhe) !
Première tentative de fondement pour Rav : l'animal de moins de huit jours. Il est inutilisable aujourd'hui, parfaitement offrable demain -- preuve qu'une inaptitude peut se résorber.
La guemara réfute par une distinction devenue classique. Le mehoussar zman n'a jamais connu d'instant d'aptitude : son inaptitude est un simple ''pas encore''. Notre bouc, lui, était déjà pleinement désigné et apte quand son compagnon est mort : c'est un nir'e ve-nidhe, ''vu puis repoussé''. Ce sont deux régimes différents, et seul le second pose la question du rejet.
Plutôt : voici la raison de Rav -- il l'apprend du ba'al moum over (la bête atteinte d'un défaut passager). Le ba'al moum over : n'est-il pas vrai que, bien qu'il ne soit pas apte à présent, lorsqu'il redevient apte cela va parfaitement ?
Ici non plus il n'y a pas de différence.
Nouveau précédent, et cette fois structurellement identique. Une bête consacrée qui contracte un moum passager (un défaut qui guérira) était apte, ne l'est plus, et le redeviendra. C'est exactement le profil nir'e ve-nidhe de notre bouc.
Si la Torah accepte le retour à l'aptitude dans ce cas-là, c'est que la dehiya ne s'imprime pas sur un animal vivant. Rav tient son fondement.
Et là-bas, d'où le tenons-nous ? De ce qu'il est écrit : ''car leur corruption est en eux, un défaut est en eux'' (ki mochhatam bahem, moum bam -- Vayikra 22,25) : c'est lorsque le défaut est en eux qu'ils ne seront pas agréés ; mais si leur défaut est passé -- ils seront agréés.
Le verset ne dit pas ''les bêtes tarées ne sont pas agréées'' mais ''un défaut est en eux, ils ne seront pas agréés''. La clause de refus est donc indexée sur la présence actuelle du moum : elle tombe avec lui.
C'est une lecture a contrario (mi-kelal lav ata choméa hen) : ce que le verset interdit sous condition, il l'autorise hors de cette condition.
Et Rabbi Yo'hanan ? Le Miséricordieux a restreint (l'enseignement) par le mot ''bahem'' (en eux) : ce sont EUX dont le défaut passe permet qu'ils soient agréés -- mais tous les (autres) repoussés, puisqu'ils ont été repoussés, restent repoussés.
Rabbi Yo'hanan ne conteste pas la derasha de Rav sur le retour du ba'al moum over : il la confine. Le mot redondant bahem fonctionne comme un miout (une restriction) : eux, oui -- et personne d'autre.
Le ba'al moum over cesse ainsi d'être un modèle généralisable : il devient l'unique exception que la Torah a nommément autorisée. Partout ailleurs, la règle demeure : hoil ve-nidhou, nidhou -- une fois repoussés, repoussés.
Et Rav ? Ce mot ''bahem'' signifie : c'est en eux-mêmes (be-einayhou) qu'ils ne sont pas agréés, mais par mélange (ta'arovet) -- ils sont agréés.
Rav ne laisse pas Rabbi Yo'hanan s'emparer du mot bahem : il lui assigne une tout autre fonction. ''En eux'' ne restreint pas la population des animaux concernés, il précise l'état dans lequel le refus s'applique : la bête tarée prise isolément.
D'où l'inférence : une fois noyée dans un mélange, elle cesse de bloquer l'offrande. Rav va maintenant appuyer cette lecture sur une michna.
Comme nous avons appris (dans une michna) : des membres (de bêtes) sans défaut (mélangés) avec des membres de bêtes tarées. Rabbi Eliezer dit : si la tête de l'une d'entre elles a été offerte -- on offrira toutes les têtes ; (si) les pattes de l'une d'entre elles (ont été offertes) -- on offrira toutes les pattes.
Et les Sages disent : même si toutes ont été offertes sauf une d'entre elles -- elle sortira au lieu de la crematio (beit ha-serefa).
La michna (Zevahim 77b) que Rav invoque. Des membres d'olot parfaites ont été mêlés aux membres d'une bête tarée, et l'on a déjà offert un membre sans le savoir.
Rabbi Eliezer : on impute le membre problématique à celui qui est déjà monté, et l'on offre tout le reste. Rachi explique le fondement : dès lors qu'il y a mélange, il n'y a plus de safek issour de-oraita imposant la rigueur, ''car la Torah n'a mis en garde à leur sujet que lorsqu'ils sont en eux-mêmes''. C'est exactement la lecture de Rav.
Les Sages refusent l'imputation : le dernier membre reste douteux et part au feu. Tossefot adoucit leur position -- leur interdit ne serait peut-être que de-rabanan.
Et l'autre (Rabbi Yo'hanan, d'où tire-t-il le cas du mélange) ? Il le tire de (la différence entre) ''bam'' et ''bahem''.
Et l'autre (Rav) ? Il ne fait pas de derasha sur ''bam'' / ''bahem''.
Bilan de la controverse exégétique. Le verset fournit potentiellement trois enseignements : (1) le moum passe, la bête est agréée ; (2) tous les autres repoussés restent repoussés ; (3) par mélange, la bête tarée est agréée.
Rabbi Yo'hanan les prend tous les trois : (1) et (2) de bahem, et (3) du fait que le verset écrit bahem là où il pouvait écrire bam -- un heh surnuméraire. Rav, qui a déjà donné bahem au mélange, n'a plus besoin de (2) et refuse simplement de faire porter une derasha sur cette variation orthographique.
Et selon Rav : même s'il est vrai que les êtres vivants ne sont pas repoussés -- s'il veut, qu'il offre celui-ci ; s'il veut, qu'il offre celui-là !
Objection décisive contre Rav. Son principe est purement permissif : il rétablit l'aptitude du bouc du premier couple, il ne crée aucune obligation. Les deux boucs désignés là-Hachem devraient donc être à égalité, et le choix rester libre.
Or Rav ne dit pas ''celui qu'il veut'' : il dit ''le second du premier couple sera offert''. Il lui faut donc un second principe, qui donne une priorité au premier.
Rava a dit : Rav pense comme Rabbi Yossi, qui a dit -- la mitsva (s'accomplit) avec le premier. Quel Rabbi Yossi ?
Si l'on dit : le Rabbi Yossi des kouppot (les paniers) -- comme nous avons appris (dans une michna) : trois paniers de trois seas chacun, avec lesquels on prélevait (la terouma de) la chambre (du Temple), et sur lesquels étaient écrits alef, beit, guimel. Et il a été enseigné (dans une braita) : Rabbi Yossi a dit -- pourquoi écrivait-on sur eux alef, beit, guimel ?
Pour savoir lequel d'entre eux avait été prélevé en premier, afin d'en apporter en premier, car la mitsva (s'accomplit) avec le premier.
Rava fournit à Rav le principe manquant : mitsva ba-richon, la mitsva se fait avec le premier. Reste à l'attester chez Rabbi Yossi.
Première piste : les trois kouppot de la terouma de la chambre (Chekalim 3,2). On les marquait alef, beit, guimel précisément pour dépenser d'abord le contenu du panier prélevé en premier. Rabbi Yossi y formule bien la règle en toutes lettres.
Peut-être est-ce différent là-bas : car au moment où le premier était apte, le dernier n'était pas encore apte.
La piste des kouppot est écartée. Les trois paniers ne deviennent pas disponibles ensemble : le panier alef est prélevé, utilisé, puis vient beit, puis guimel. La priorité du premier n'y prouve rien -- il était seul en lice.
Rachi souligne le contraste avec nos boucs : le bouc du premier couple n'est pas offrable avant l'aspersion du sang du taureau, et son compagnon meurt entre-temps. Quand l'heure de la chehita arrive, le bouc du second couple est déjà debout : les deux deviennent aptes au même instant. Il faut donc une source où la priorité du premier s'affirme malgré cette simultanéité.
Plutôt le Rabbi Yossi du pessa'h : (comme nous avons appris) celui qui a mis à part son (agneau) pascal et l'a perdu, puis en a mis un autre à part à sa place, et qu'ensuite le premier a été retrouvé, et voici que les deux se tiennent là -- celui des deux qu'il voudra sera offert : ce sont les paroles des Sages. Rabbi Yossi dit : la mitsva (s'accomplit) avec le premier.
La bonne source. Ici, la simultanéité est parfaite : ni le premier agneau ni le second ne sont aptes avant hatsot (midi), l'heure où commence la chehita du pessa'h. Quand cette heure sonne, les deux se tiennent là, également disponibles.
Les Sages en concluent la liberté du choix ; Rabbi Yossi maintient malgré tout mitsva ba-richon -- la seule antériorité qui subsiste est celle de la désignation, et elle suffit. C'est exactement la structure des deux boucs, et c'est ce Rabbi Yossi-la que Rav suit.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).