Sougya : Le daf achève la réponse de Rava à Abaye : si le taureau et le bouc de Kippour perdus puis retrouvés doivent mourir selon Rabbi Yehouda, ce n'est pas parce qu'une obligation ne peut jamais passer d'une année à l'autre, mais parce qu'il s'agit d'offrandes du public, soumises à la règle de Rabbi Tavi au nom de Rabbi Yochiya : à partir du 1er Nissan on les achète sur un prélèvement nouveau. Suit une chaîne de quatre explications, chacune brisée par les deux mêmes objections.
La règle de la terouma nouvelle ne vaut que pour le bouc (le taureau exige une gezera), et Chmouel enseigne qu'elle n'est qu'une mitsva et non un empêchement. Rabbi Zera propose que le tirage au sort d'une année ne fixe rien pour la suivante, et que refaire le tirage est interdit par décret -- mais le taureau ne passe par aucun goral, et l'on empile alors décret sur décret.
Les rabbanan proposent devant Abaye la crainte d'un hatat dont les propriétaires sont morts, le kohen gadol pouvant mourir dans l'année -- mais le bouc appartient au public, qui ne meurt pas, d'où une gezera en sens inverse. Reste la quatrième explication : la crainte d'un hatat dont l'année est passée, un bouc de hatat devant avoir moins d'un an.
Objection : ce n'est pas une crainte, c'est un fait. Réponse par le calendrier : selon Rabbi, une année entière vaut 365 jours solaires, alors que d'un Kippour à l'autre il ne s'écoule qu'environ 354 jours lunaires ; un chevreau de moins de onze jours n'a donc pas encore dépassé son année, et le langage du décret se justifie.
Tout au long du daf revient le refrain ou-mechoum gezera yamoutou : un décret rabbinique ne devrait pas conduire à la mort de la bête alors que le pâturage suffirait -- objection que Tossefot confronte longuement à la michna des kinnim et au mélange du bœuf lapidé.
Ce sont d'offrandes communautaires que tu parles ? Les offrandes communautaires, c'est différent, conformément à ce que Rabbi Tavi a dit au nom de Rabbi Yochiya.
Car Rabbi Tavi a dit au nom de Rabbi Yochiya : le verset dit "telle est l'olah de chaque mois, en son renouvellement" (Bamidbar 28,14) ; la Torah a dit : renouvelle et apporte-Moi une offrande à partir d'un prélèvement nouveau.
Rava achève la réponse commencée à la fin de 65a. L'objection d'Abaye portait sur le taureau et le bouc de Kippour perdus puis retrouvés, dont Rabbi Yehouda dit qu'ils mourront : si les obligations d'une année pouvaient être offertes l'année suivante, pourquoi ne pas les garder ? Rava répond que le cas est particulier : il s'agit d'offrandes communautaires, soumises à une règle propre.
Cette règle est celle de Rabbi Tavi au nom de Rabbi Yochiya : les mots redondants hodech be-hodcho ("mois en son renouvellement") enseignent qu'il existe un moment de l'année -- le 1er Nissan -- à partir duquel les offrandes publiques doivent être achetées sur la terouma hadacha, le nouveau prélèvement des chekalim, et non plus sur la caisse de l'année écoulée. Un bouc acquis l'an dernier appartient à l'ancienne caisse : il est désormais inutilisable, sans que cela dise quoi que ce soit sur les obligations d'un particulier.
Soit pour le bouc ; mais le taureau, que peut-on en dire ? C'est un décret [rabbinique] : le taureau à cause du bouc.
La réponse de Rava couvre le bouc, qui est bien une offrande communautaire achetée sur la caisse du Temple. Mais le taureau du kohen gadol est payé de sa poche : c'est une offrande de particulier, à laquelle la règle du prélèvement nouveau ne s'applique pas. Pourquoi devrait-il mourir, lui aussi ?
Réponse : gezera par atou sa'ir -- un décret des Sages étend au taureau le sort du bouc, pour éviter qu'on ne distingue mal entre les deux bêtes du service de Kippour. C'est ce recours à la gezera qui va être attaque au segment suivant.
Et pour un simple décret elles mourraient ?! Et en outre : cet enseignement même de Rabbi Tavi au nom de Rabbi Yochiya n'est qu'une mitsva.
Car Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : les offrandes communautaires que l'on apporte le 1er Nissan, c'est une mitsva de les apporter du nouveau [prélèvement] ; mais s'il les a apportées de l'ancien, il s'est acquitté -- seulement il lui a manqué la mitsva.
Deux coups portés à la réponse de Rava. Le premier est une objection qui reviendra comme un refrain dans tout le daf : ou-mechoum gezera yamoutou -- un décret rabbinique peut bien interdire d'offrir la bête, mais il ne saurait justifier l'issue la plus grave, la mita (l'enfermement jusqu'à la mort). Il suffirait qu'elle paisse jusqu'à devenir taré, qu'on la vende et que son prix aille aux offrandes volontaires.
Le second coup atteint la base même : selon Rav Yehouda au nom de Chmouel, l'exigence du prélèvement nouveau n'est qu'une mitsva et non un ikouv (un empêchement). Qui a offert sur l'ancienne caisse s'est acquitté. Or on ne construit pas un décret aussi lourd sur une exigence dont la transgression n'invalide même pas l'offrande.
Rabbi Zera dit plutôt : parce que le tirage au sort ne fixe pas d'une année pour une autre. -- Qu'on l'amène donc et qu'on refasse le tirage au sort ! -- C'est un décret, de peur qu'on ne dise que le tirage au sort fixe d'une année pour une autre.
Nouvelle explication, de Rabbi Zera : le bouc retrouvé porte la désignation que lui a conférée le goral (tirage au sort) de l'année précédente ; or ce goral n'a de valeur que pour son année. La bête reste donc marquée d'une désignation périmée et n'est apte à rien.
Objection immédiate : qu'on la joigne à un nouveau compagnon et qu'on procède à un nouveau tirage ! Réponse : gezera -- si l'on voyait un bouc déjà tiré au sort une première année revenir au tirage l'année suivante, on finirait par croire que la désignation de l'an passé garde sa force, et l'on offrirait un jour une telle bête sans nouveau goral.
Soit pour le bouc ; mais le taureau, que peut-on en dire ? C'est un décret : le taureau à cause du bouc. -- Et pour un simple décret elles mourraient ?!
Le même couple d'objections revient, mécaniquement. Le taureau ne passe par aucun tirage au sort : l'explication de Rabbi Zera ne le concerne pas, et il faut de nouveau recourir à la gezera par atou sa'ir.
Et surtout, l'explication de Rabbi Zera empile déjà un décret sur un décret : le bouc lui-même n'est écarté que par crainte d'un malentendu sur le goral, et le taureau par extension au bouc. Deux étages de gezera pour aboutir à la mort de la bête, alors que le pâturage ferait l'affaire -- c'est insoutenable.
Les rabbanan l'ont dit devant Abaye : c'est un décret à cause du hatat dont les propriétaires sont morts. -- Soit pour le taureau ; mais le bouc, que peut-on en dire ? -- C'est un décret : le bouc à cause du taureau.
Troisième tentative, et le rapport s'inverse. La halakha connaît le cas du hatat che-metou be'aleha, le hatat dont le propriétaire est mort : cette bête-là ne paît pas, elle meurt. Or le taureau est l'offrande privée du kohen gadol, qui peut fort bien mourir dans l'année qui sépare les deux Kippour : par crainte de ce cas, on décrète la mort.
Mais cette fois c'est le bouc qui échappe à la raison : il appartient à la communauté, et le public ne meurt jamais. On complète donc dans l'autre sens : gezera sa'ir atou par, le bouc à cause du taureau. Tossefot (le Ri) juge d'ailleurs l'explication de Rachi -- la mort du kohen gadol -- peu convaincante, car c'est un fait vérifiable ; le vrai risque serait la mort de l'un quelconque des kohanim, que le taureau expie également.
Et pour un simple décret elles mourraient ?! -- Plutôt : c'est un décret à cause d'un hatat dont l'année est passée. -- Un décret ? Mais c'est littéralement, en soi, un hatat dont l'année est passée !
La même objection balaie la troisième tentative, et l'on passe à la quatrième : le décret viendrait de la crainte du hatat che-avra chnato, le hatat qui a dépassé sa première année. Un bouc de hatat doit en effet être bat chnata, âgé de moins d'un an -- Rachi ramène la derasha du Torat Kohanim qui aligne tous les hataot sur celui de l'idolâtrie et étend la règle aux boucs des fêtes, à ceux de l'idolâtrie et à celui du nassi.
Mais l'objection est immédiate et redoutable : d'un Kippour à l'autre, une année entière s'écoule. Ce n'est donc pas une crainte qu'un jour la bête dépasse son année -- elle l'a déjà dépassée. Où est le décret ? La réponse viendra du calendrier, au segment suivant.
Cela n'est pas difficile : c'est selon Rabbi. Car il a été enseigné : "une année entière" -- il compte trois cent soixante-cinq jours, selon le nombre des jours de l'année solaire ; telles sont les paroles de Rabbi.
Et les Sages disent : il compte douze mois, de jour à jour.
La réponse est calendaire. L'expression chana temima ("une année entière"), employée à propos du rachat d'une maison dans une ville murée (Vayikra 25,30), fait l'objet d'une divergence : pour Rabbi, elle vaut 365 jours, le compte de l'année solaire, que le beit din ait ou non intercalé un mois ; pour les Sages, elle vaut douze mois de jour à jour, c'est-à-dire jusqu'à la date anniversaire.
Or l'année juive ordinaire ne compte qu'environ 354 jours : d'un Kippour à l'autre, il manque une onzaine de jours pour atteindre les 365 jours de Rabbi. Un chevreau âgé de moins de onze jours lors du premier Kippour n'a donc, selon Rabbi, toujours pas dépassé son année au Kippour suivant. Il existe ainsi un cas où l'invalidité n'est pas réelle : la formulation en termes de gezera est justifiée, et l'explication tient pour toutes les opinions.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).