Sougya : Le daf s'ouvre sur la fin de la discussion héritée de 65b. L'explication par l'année dépassée ne peut concerner que le bouc, le taureau ayant trois ans : il faut une gezera croisée -- et cette gezera s'effondre sous deux objections, car un simple décret ne devrait pas faire mourir une bête, et parce qu'une hatat dont l'année est passée va au pâturage plutôt qu'à la mort, selon l'image de Reich Lakich d'une bête que l'on considère comme se tenant dans un cimetière.
Rava propose alors une raison entièrement différente : une gezera mechoum takala, la crainte d'un accident rituel. Il l'appuie sur la baraita be-zman ha-ze, qui interdit aujourd'hui le hekdech, l'erekh et le herem, et qui prescrit de supprimer l'animal consacré par erreur en verrouillant la porte devant lui.
La guemara teste ce critère : ni la tonte ni le travail ne peuvent être la takala redoutée, puisqu'ils menacent également les bêtes laissées au pâturage. La réponse tient au mot tarid : les bêtes au pâturage ne seront jamais offertes elles-mêmes, seule leur valeur servira, et l'on s'en désintéresse ; le taureau et le bouc de Kippour restent aptes au service, le kohen gadol y pense, et il pourrait les offrir trop tôt.
Reste à savoir si la crainte de la takala est une position tannaitique : deux baraitot sur un agneau de pessa'h non offert semblent diverger là-dessus, mais on tente d'expliquer leur désaccord par la mahloket Rabbi / rabbanan sur le compte de l'année -- jusqu'à ce que le membre de phrase vekhen ha-maot, qui applique la même divergence à de l'argent sans âge, tranche définitivement en faveur de la takala. La michna reprend ensuite le récit du service : le kohen gadol vient auprès du bouc émissaire, pose ses deux mains et prononce le vidouy pour Ton peuple, la maison d'Israël, le parvis se prosterne en entendant le Nom explicite, puis le bouc est remis à son convoyeur -- tous sont aptes en droit, mais les kohanim gedolim en avaient fait un usage exclusif, que le souvenir d'Arsela, un Israël, vient démentir.
Une rampe avait été construite pour soustraire le bouc aux Babyloniens qui lui arrachaient les poils en criant tol ve-tsé. La guemara demande enfin pourquoi ce vidouy ne nomme pas les fils d'Aharon : Rabbi Yirmeya y voit la marque que la michna n'est pas de Rabbi Yehouda, Abaye répond que les kohanim sont inclus dans Israël, et le daf s'achève sur la dracha du mot ich, qui rend apte le non-kohen à conduire le bouc.
"Et si [l'année] a été intercalée" -- l'intercalation profite au vendeur. Cela convient pour le bouc ; mais pour le taureau, que peut-on dire ?
[Réponse :] un décret [frappant] le taureau à cause du bouc.
La fin de la baraita sur la chana temima (l'année entière du rachat d'une maison en ville murée) est encore citée : selon les Sages, si le beit din a intercalé un mois, ce mois supplémentaire profite au vendeur, qui dispose d'autant de temps de plus pour racheter sa maison. Rachi y greffe le cas d'espèce qui permet, selon Rabbi, qu'un chevreau consacré la veille de Kippour n'ait toujours pas 365 jours au Kippour suivant.
Vient alors l'objection décisive : l'explication par l'année dépassée ne peut concerner que le bouc, qui doit avoir moins d'un an. Le taureau du kohen gadol, lui, a trois ans (Rachi) : son âge ne l'invalide jamais. La guemara comble le trou par une gezera -- le taureau meurt à cause du bouc -- et c'est précisément ce raccord forcé qui va être attaque au segment suivant.
Et pour un [simple] décret elles mourraient ?! De plus, une hatat (offrande expiatoire) dont l'année est passée s'en va au pâturage !
Car Reich Lakich a dit : une hatat dont l'année est passée, on la considère comme si elle se tenait dans un cimetière -- et elle paît.
Deux objections se succèdent. La première est le refrain du daf : ou-mechoum gezera yamoutou -- pour un décret rabbinique, ferait-on mourir une bête ? La mort est la sanction la plus lourde ; le pâturage jusqu'à l'apparition d'un défaut (moum) suffirait à écarter tout usage fautif.
La seconde est plus précise : l'explication proposée est fausse dans son résultat même. Une hatat chaavra chnata -- une expiatoire devenue trop vieille -- ne meurt pas, elle paît. Reich Lakich le formule par une image : on la traite comme si elle se trouvait dans un cimetière, où le kohen ne peut aller la chercher. Rachi souligne la nuance : elle n'appartient pas aux hataot ha-metot (les expiatoires condamnées à mourir) ; elle est seulement inoffrable. Elle paît donc jusqu'au moum, puis on la vend. L'explication par l'âge doit être abandonnée.
Rava dit plutôt : [c'est] un décret à cause d'une takala (accident rituel). [Comme il a été enseigné :] on ne consacre pas, on ne fait pas de valuation (erekh), et on ne voue pas par herem à notre époque.
Rava change de terrain : la raison n'est plus une invalidité de la bête, mais la crainte d'un accident rituel -- la takala. Ce n'est plus une propriété de l'animal, c'est un risque lié à celui qui le garde.
Pour montrer que cette crainte peut aller jusqu'à faire mourir une bête, Rava s'appuie sur une baraita relative à l'époque post-destruction. Trois actes de consécration y sont interdits : le hekdech (consécration simple), l'erekh (vou de donner la valeur-barème d'une personne au Temple) et le herem (interdit voué). Rachi précise que la baraita suppose qu'un hekdech ou un herem non spécifié va au bedek habayit, l'entretien de l'édifice -- ce qui, sans Temple, ne laisse aucune issue au bien consacré.
Et s'il a consacré, value ou voué par herem : un animal -- qu'il soit supprimé (yeaker) ; des fruits, des vêtements et des ustensiles -- qu'ils pourrissent ; de l'argent et des ustensiles de métal -- qu'il en porte le bénéfice à la mer Morte. Et qu'est-ce que l'ikkour (la suppression) ?
Il verrouille la porte devant lui, et il meurt de lui-même.
La baraita distingue trois régimes selon la matière du bien : ce qui vit est supprimé, ce qui pourrit est laissé pourrir, ce qui ne se dégrade pas est rendu inaccessible en le portant à la mer Morte. Dans les trois cas, l'objectif est identique : qu'aucun profit ne soit tiré d'un bien consacré devenu inutilisable.
Le détail décisif pour notre sougya est la définition de l'ikkour : on ne tue pas la bête de sa main, on verrouille la porte devant elle et elle meurt d'elle-même. Voilà une bête consacrée que l'on fait mourir par simple crainte d'un accident -- exactement le précédent dont Rava avait besoin.
Une takala de quoi ? Si c'est une takala d'offrande -- cela vaudrait aussi pour toutes les [bêtes] laissées au pâturage !
Si c'est une takala de tonte et de travail -- cela vaudrait également pour toutes les [bêtes] laissées au pâturage !
La guemara met la réponse de Rava à l'épreuve. Une explication n'est valable que si elle distingue : il faut qu'elle vaille pour le taureau et le bouc de Kippour, et pas pour les nombreuses bêtes consacrées que les Sages laissent simplement paître jusqu'à ce qu'un défaut apparaisse.
Deux takalot sont envisagées. La takala d'offrande : on pourrait offrir par erreur une bête qui ne le doit pas. La takala de tonte et de travail (guiza et avoda) : on pourrait tirer un profit interdit d'un bien consacré, ce qui constitue une meila. Or les deux risques menacent tout autant les bêtes au pâturage. Le critère ne discrimine pas encore.
En réalité c'est bien une takala d'offrande ; et celles-là, qui ne sont pas aptes à être offertes [elles-mêmes], il ne s'en préoccupe pas ; celle-ci, qui est apte à être offerte, il s'en préoccupe.
La réponse tient à un mot : tarid -- être préoccupé, avoir l'esprit occupé par quelque chose. Les bêtes laissées au pâturage ne seront jamais offertes en tant que telles : Rachi le précise, seule leur valeur servira, après vente, à acheter une offrande. Leur propriétaire s'en désintéresse, il n'y pense plus.
Le taureau et le bouc de Kippour, au contraire, restent parfaitement aptes au service pour le Kippour suivant. Le kohen gadol les attend, il y pense -- et c'est justement cette attention qui crée le danger : il pourrait les offrir trop tôt, ou les confondre. Le critère retenu n'est donc pas l'invalidité de la bête, mais l'état d'esprit de celui qui la garde.
Et la takala elle-même est [l'objet d'une divergence] de tannaim. Car il a été enseigné dans une baraita : un [agneau de] pessa'h qui n'a pas été offert au premier [pessa'h] -- qu'il soit offert au second ; [et s'il ne l'a pas été] au second -- qu'il soit offert l'année suivante.
Et il a été enseigné dans une autre baraita : qu'il ne soit pas offert. N'est-ce pas sur la takala qu'ils divergent ?
La guemara cherche à savoir si la crainte de la takala est une position tannaitique réelle -- ce qui donnerait à Rava une base solide -- ou une invention d'amora. Elle produit deux baraitot contradictoires sur un agneau de pessa'h non offert.
Le circuit normal est connu : non offert au 14 Nissan, l'agneau est vendu à quelqu'un qui était impur ou en derekh rehoka (route lointaine) et sera offert au pessa'h cheni (Rachi). La question porte sur la suite : peut-on le garder une année entière ? Une baraita dit oui, l'autre non. La divergence porterait alors précisément sur la crainte d'un accident pendant cette longue attente.
Non : tout le monde s'accorde à ne pas craindre la takala, et ici c'est sur la divergence entre Rabbi et les Sages qu'ils divergent. Et ce n'est pas difficile : celle-ci [suit] Rabbi, celle-là [suit] les Sages.
La guemara propose une lecture concurrente qui neutralise la preuve. Le désaccord des deux baraitot ne porterait pas sur la takala, mais sur le compte de l'année -- la mahloket citée à la fin de 65b entre Rabbi (365 jours solaires) et les rabbanan (douze mois de date à date).
Selon Rabbi, un agneau peut n'avoir toujours pas atteint un an d'un pessa'h à l'autre : il reste offrable, d'où la première baraita. Selon les rabbanan, il l'a forcément dépassé : il est invalide, d'où la seconde. Rachi ajoute une précision technique : même mis à part après son huitième jour -- une bête plus jeune est mehoussar zman et ne peut pas être consacrée -- le cas reste possible.
Mais n'a-t-il pas été enseigné : "et de même l'argent" ! Il faut donc bien en déduire qu'ils divergent sur la takala.
Déduis-en effectivement.
La réfutation est d'une élégance minimale : la même baraita ajoute vekhen ha-maot -- "et de même l'argent" mis à part pour acheter le pessa'h fait l'objet du même désaccord. Rachi le confirme : selon l'un cet argent ne peut plus servir l'année suivante, selon l'autre il le peut.
Or l'argent n'a pas d'âge. La mahloket entre Rabbi et les rabbanan sur le compte de l'année est ici sans prise : la lecture du segment précédent s'effondre. Il ne reste qu'une explication capable de couvrir à la fois l'agneau et les pièces -- la crainte de la takala. Chema mina : Rava avait bien une base tannaitique.
MICHNA. Il vient auprès du bouc émissaire (sair ha-michtaleah), pose ses deux mains sur lui (semikha) et se confesse.
Et voici ce qu'il disait : "De grâce, Hachem ! Ils ont fauté, ils ont commis des iniquités, ils se sont révoltés devant Toi, Ton peuple, la maison d'Israël.
De grâce, Hachem ! Expie donc les fautes, les iniquités et les révoltes par lesquelles ils ont fauté, ont commis des iniquités et se sont révoltés devant Toi, Ton peuple, la maison d'Israël -- comme il est écrit dans la Tora de Moche Ton serviteur, disant : car en ce jour il expiera pour vous, afin de vous purifier ; de toutes vos fautes, devant Hachem, vous serez purs."
Après une longue digression, la michna reprend le fil du seder ha-avoda. Rachi le note explicitement : nous sommes juste après les aspersions du sang du taureau et du bouc, là où s'achevait le chapitre Hotsiou Lo ; le kohen gadol rejoint le bouc émissaire, laissé en attente face au lieu de son envoi.
Le vidouy est bâti sur deux mouvements symétriques : d'abord l'aveu (hatou, avou, pachou -- fautes par mégarde, iniquités délibérées, révoltes), puis la demande d'expiation reprenant les trois mêmes termes. Le sujet, répété deux fois, est amekha beit Israël -- c'est ce sujet qu'interrogera la guemara. Le tout est scellé par Vayikra 16,30, verset qui attribue la purification au jour lui-même.
Et les kohanim et le peuple qui se tenaient dans la azara (le parvis), lorsqu'ils entendaient le Nom explicite sortir de la bouche du kohen gadol, s'agenouillaient, se prosternaient et tombaient sur leur face, et disaient : "Béni soit le Nom de la gloire de Son royaume pour toujours et à jamais." Il le remettait à celui qui devait le conduire. Tous sont aptes à le conduire ; simplement, les kohanim gedolim en ont fait un usage fixe, et ils ne laissaient pas un Israël le conduire.
Deux choses distinctes se suivent. D'abord la réaction du parvis à l'audition du Chem ha-meforach : agenouillement, prosternation, face contre terre, et la formule Baroukh chem kevod malkhouto le-olam vaed -- que la liturgie de Kippour conserve encore aujourd'hui.
Ensuite, la remise du bouc à son convoyeur, et une formulation soigneusement dédoublée. En droit : ha-kol kecherin, tous sont aptes -- y compris un Israël ordinaire. En fait : les kohanim gedolim en ont fait un keva, un usage établi. Rachi précise que c'est le beit din des kohanim qui l'imposait. La michna signale ainsi un écart entre la loi et la pratique du Temple -- écart que R. Yossi va illustrer, et que la baraita du segment 14 fondera scripturairement.
Rabbi Yossi a dit : il est arrivé qu'Arsela le conduisit -- et il était un Israël. Et on lui fit une rampe (kevech) à cause des Babyloniens, qui lui arrachaient les poils et lui disaient : "Prends et va-t'en !
Prends et va-t'en !"
Deux souvenirs concrets. Le premier corrige la portée de l'usage : Arsela -- Rachi précise qu'il s'agit d'un nom propre -- à bel et bien conduit le bouc, et il n'était pas kohen. L'usage n'a donc jamais eu force de loi.
Le second décrit une difficulté de foule. Des Bavliim (Juifs originaires de Babylonie présents à Jérusalem) se pressaient sur le passage et arrachaient les poils du bouc en criant tol ve-tsé -- prends nos fautes et va-t'en. Rachi explique la solution : une rampe surélevée permettait au convoyeur de sortir de la azara puis de la ville hors de portée des mains. Réponse pratique à un problème d'affluence, non exigence rituelle.
GUEMARA. Alors que "les fils d'Aharon, Ton peuple saint", il ne le dit pas !
Quel est le tanna [de notre michna] ? Rabbi Yirmeya a dit : ce n'est pas Rabbi Yehouda -- car si c'était Rabbi Yehouda, n'a-t-il pas dit : ils ont une expiation par le bouc émissaire ?
La guemara compare les vidouyim de la journée. Sur le taureau, le kohen gadol dit d'abord ani ou-veiti (moi et ma maison), puis, au second vidouy, ou-vnei Aharon am kedochekha -- les fils d'Aharon y sont explicitement nommés. Sur le bouc émissaire, en revanche, il ne mentionne que amekha beit Israël.
Ce silence devient un indicateur d'attribution. Rabbi Yirmeya en déduit que notre michna ne suit pas Rabbi Yehouda, qui soutient (Chevouot 13b) que les kohanim obtiennent eux aussi l'expiation par le bouc émissaire pour les transgressions ordinaires : si tel était le cas, le vidouy devrait les nommer. La michna suivrait donc Rabbi Chimon, pour qui les kohanim n'ont aucune part à cette expiation.
Abaye a dit : tu peux même dire que c'est Rabbi Yehouda -- est-ce à dire que les kohanim ne seraient pas compris dans "Ton peuple, la maison d'Israël" ?
Abaye refuse l'inférence. L'argument de Rabbi Yirmeya suppose que le vidouy doive énumérer tous les bénéficiaires de l'expiation ; or il suffit qu'il les englobe. Les kohanim font partie d'Israël : la formule amekha beit Israël les couvre sans les nommer.
Notre michna redevient donc compatible avec Rabbi Yehouda, et le silence du texte cesse d'être un indice d'attribution. Reste que la question demeure ouverte pour les vidouyim sur le taureau, où les fils d'Aharon sont bel et bien nommés à part -- difficulté que Tossefot traite au segment précédent.
"Il le remettait à celui qui devait le conduire." Les Sages ont enseigné : "un homme" (ich) -- pour rendre apte le zar (le non-kohen) ; "préparé" (iti) --
La baraita vient fonder dans le verset ce que la michna affirmait comme règle : ha-kol kecherin. Le verset dit ve-chilah be-yad ich iti ha-midbara (Vayikra 16,21). Le mot ich paraît superflu -- on comprendrait de toute façon qu'il s'agit d'un homme ; la dracha lui donne donc une fonction précise : le-hakhchir et ha-zar, rendre apte le non-kohen.
Le daf s'interrompt sur le mot suivant, iti (préparé, désigné d'avance), dont la dracha commence sans s'achever. La suite -- qui d'autre ce mot rend apte -- se lit en Yoma 66b.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).