Sougya : Ce daf clôt d'abord le débat sur le bo'el nidda (celui qui a eu commerce avec une nidda) : immerge-t-il de jour, comme le tamei met, ou de nuit, comme la nidda ? La baraita explicite de R.
Hiyya tranche — bo'el nidda de jour — et réfute (tiouvta) Rav Shimi de Nehardea ; au passage, on précise la particularité du bo'el nidda, qui produit du mishkav u-moshav mais d'une impureté légère (aliments et boissons seulement). Le daf enchaîne sur la séquestration du Cohen gadol avant Kippour : pourquoi l'écarter de sa maison (risque fréquent que sa femme soit nidda) et non des visiteurs (risque rare de mort) ?
Rava en déduit que l'impureté du mort est hutra (permise) en public ; Ravina se contente de la différence fréquent/rare, même si elle n'est que dechuya (repoussée). De là, la grande mahloket Rav Nahman (hutra) / Rav Chechet (dechuya), et ses trois étages de conséquence pratique quant à savoir si l'on recherche des cohanim purs — le troisième (ika de-amri) restant ouvert sur 7a.
[La guemara reprend :] Plutôt, n'est-ce pas [que la baraita 'le bo'el nidda est comme le tamei met' les rapproche] quant à leur immersion (tevila) — tous deux immergeant de JOUR ? [Cela réfuterait Rav Shimi de Nehardea, qui fait immerger le bo'el nidda de nuit, comme la nidda.]
Contexte (fin de 6a) : Rav Shimi de Nehardea soutenait que le bo'el nidda (celui qui a eu commerce avec une nidda) immerge de nuit, l'assimilant à la nidda. Contre lui, on invoque une baraita qui compare le bo'el nidda au tamei met. La guemara presse : cette comparaison ne doit-elle pas porter sur la tevila (immersion de jour) ? Si oui, Rav Shimi est réfuté.
Non ; en vérité [la baraita les compare] quant à leur [durée d']impureté. C'est la clause finale (seifa) qui la rendait nécessaire [au tana d'énoncer la comparaison] : 'sauf que le bo'el nidda est plus grave que [le tamei met], en ce qu'il rend impurs le coucher et le siège (mishkav u-moshav) d'une impureté LEGÈRE — [au point seulement] de rendre impurs aliments et boissons'.
Rejet : la baraita ne parle pas de la tevila mais de la durée de l'impureté (sept jours de part et d'autre). En soi cette équivalence n'apprend rien de neuf ; le tana ne l'a énoncée que pour amener la seifa, où le bo'el nidda se révèle plus grave que le tamei met.
Cette gravité tient à une singularité : le bo'el nidda produit du mishkav u-moshav (il rend impurs les objets sur lesquels on se couche ou s'assoit, même sans contact direct, par simple pression). Mais — et c'est la nuance — d'une impureté légère : ce mishkav ne rend impurs que des aliments et boissons, non des hommes et des ustensiles (contrairement au mishkav du zav ou de la nidda, qui est av ha-tumah).
Viens et entends [une preuve décisive] : R. Hiyya a enseigné : 'le zav et la zava, le metzora et la metzora'at, le bo'el nidda et le tamei met — leur immersion est de JOUR ; la nidda et la yoledet (accouchée) — leur immersion est de NUIT'.
[C'est] une réfutation (tiouvta) [de Rav Shimi de Nehardea] !
Preuve tranchante : la baraita explicite de R. Hiyya range le bo'el nidda parmi ceux qui immergent de jour (aux côtés du zav, du metzora et du tamei met), et réserve l'immersion de nuit à la nidda et à la yoledet. Rav Shimi, qui assimilait le bo'el nidda a la nidda (immersion de nuit), est définitivement réfuté : tiouvta.
[Nouveau thème, sur la michna qui sépare le Cohen gadol de sa maison sept jours avant Kippour, de peur que sa femme ne se trouve nidda. La guemara demande :] Et pendant que tu le séparés de l'impureté de sa maison, sépare-le [donc aussi] de l'impureté du mort [en interdisant les visiteurs, de crainte que l'un ne meure auprès de lui] !
Rav Tahlifa, père de Rav Huna bar Tahlifa, dit au nom de Rava : cela veut dire (zot omeret) que l'impureté du mort est PERMISE (hutra) en public.
La michna (Yoma 1:1) séquestre le Cohen gadol loin de sa maison (euphémisme pour son épouse) durant les sept jours précédant Kippour, de peur qu'elle ne se révèle nidda et ne le rende impur. La guemara objecte : si l'on craint l'impureté, il faudrait à plus forte raison l'écarter du risque d'impureté du mort — interdire les visites, de crainte qu'un homme ne meure auprès de lui.
Réponse de Rava (via Rav Tahlifa) : le fait qu'on ne le protège pas du mort enseigne (zot omeret) que l'impureté du mort est hutra be-tzibbur — pleinement permise dans un cadre communautaire. À Kippour tout le service est communautaire, et même l'office propre du Cohen gadol repousse l'impureté, car son temps est fixé (le 10 Tichri) et l'office dépend de lui.
Ravina dit : même si tu dis que l'impureté du mort n'est que REPOUSSÉE (dechuya) en public [et non pleinement permise, la michna se comprend encore] : l'impureté du mort n'est pas fréquente (lo chekhicha), tandis que l'impureté de sa maison est fréquente (chekhicha).
Ravina propose une lecture qui n'engage pas la thèse forte de Rava. Même si l'on tient que la tumat met est seulement dechuya (repoussée par nécessité, non abolie), la michna reste cohérente : elle protège le Cohen gadol du risque fréquent (sa femme nidda, qui peut survenir à tout instant) mais non du risque rare (un visiteur qui meurt). La différence fréquent/rare suffit à expliquer la michna, sans avoir à trancher hutra vs dechuya.
Il a été énoncé (itmar) : [au sujet de] l'impureté du mort — Rav Nahman dit : elle est PERMISE (hutra) en public ; et Rav Chechet dit : elle est REPOUSSÉE (dechuya) en public.
La controverse implicite devient une mahloket nommée entre amoraim. Rav Nahman : la tumat met est hutra (pleinement permise) en public — quand la communauté est concernée, tout se passe comme s'il n'y avait pas d'impureté. Rav Chechet : elle est seulement dechuya (repoussée par nécessité) — l'interdit demeure en arrière-plan et l'on privilégie le pur dès qu'on le peut. Les segments suivants dégagent la conséquence pratique (nafka mina) de cette divergence.
Là où il y a des [cohanim] impurs et des purs dans ce même beit av [la famille paternelle assignée au service ce jour-là] — tout le monde s'accorde que les PURS officient et que les impurs n'officient pas. La où ils divergent, c'est [sur le point de savoir s'il faut] rechercher et faire venir des [cohanim] purs d'un AUTRE beit av [du même michmar, assigné un autre jour de la semaine].
On circonscrit la mahloket. Le service au Temple s'organise par michmar (garde hebdomadaire) subdivisé en batei av (une famille par jour). Deux précisions :
• Si dans le beit av du jour coexistent purs et impurs, tous s'accordent : les purs officient, même pour les offrandes communautaires (les tamidim du jour). Nul ne fait servir un impur quand un pur est disponible sur place.
• Le litige ne porte donc que sur le cas où il faudrait aller chercher des purs dans un autre beit av (assigné un autre jour) : faut-il se donner cette peine ?
Rav Nahman dit : elle est PERMISE (heter) en public, et nous ne recherchons pas [d'autres cohanim] (lo mehadrinan). Et Rav Chechet dit : elle est REPOUSSÉE (dechuya) en public, et nous recherchons (mehadrinan) [des cohanim purs dans un autre beit av].
Application au cas litigieux (tout le beit av du jour est impur). Pour Rav Nahman (hutra), l'impureté étant pleinement permise, le service impur est parfaitement valide : inutile de déranger un autre beit av — lo mehadrinan. Pour Rav Chechet (dechuya), l'interdit subsiste et l'on doit privilégier la pureté dès qu'elle est atteignable : on va chercher des purs ailleurs — mehadrinan.
Certains rapportent [la controverse autrement] (ika de-amri) : même là où il y a des [cohanim] purs et impurs dans ce même beit av, Rav Nahman diverge [de Rav Chechet] et dit : les impurs officient eux aussi,
Seconde version de la mahloket, plus radicale. Selon le ika de-amri, Rav Nahman ne se contente pas de dispenser de chercher ailleurs : même quand des purs sont présents dans le beit av du jour, il tient que les impurs peuvent officier aussi. Car si la tumat met est véritablement hutra, l'impur est purement et simplement apte, à égalité avec le pur. La phrase reste ouverte : la suite (et l'objection) se lit au folio 7a.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).