Sougya : Ce daf poursuit le grand débat : l'impureté (tum'a) qui frappe le service du Temple est-elle, pour une offrande publique (tzibbur), HUTRA — totalement permise, comme si l'interdit n'existait pas — ou seulement DEHUYA, repoussée par nécessité et à écarter dès qu'on peut revenir à du pur ? Rav Chechet apporte une preuve de la minhat ha-omer (on rapporte une offrande pure), à quoi Rav Nahman réplique en concédant seulement les cas où il y a des shirayim (restes) à manger.
Une objection (parim, eilim, kevasim de la fête) est écartée par une relecture serrée : le taureau de l'avoda zara (public mais sans temps fixé), le bélier d'Aharon (à temps fixé mais offrande d'un individu) et l'agneau du omer (avec restes) — aucun n'est le cas critique. Suivent l'objection du sang impur aspergé (agréé par mégarde, non volontairement, mais c'est un yahid) et surtout celle du tzitz qui agrée la chair, le sang et la graisse impurs jusque pour le public : s'il faut l'agreement du tzitz, c'est que la tum'a reste un défaut (dehuya).
Rav Nahman répond encore. Le daf s'achève sur l'exégèse de 've-nasa Aharon et avon ha-kodashim' (Ex 28:38) : par élimination du piggul et du notar, la faute que le tzitz porte est celle de tum'a — les Tossefot y discutant longuement la leçon exacte (girsa de Rachi vs Rabbenou Tam, piggul/notar, hutz li-mkomo/hutz li-zmano).
car toute impureté par un mort (tum'at met), dans le cas du public (tzibbur), la Tora (le Miséricordieux) l'a permise.
Fin du raisonnement ouvert en 6b sur le bo'el nidda. La règle de fond : l'impureté par un mort est levée pour le service public (le korban tzibbur est offert malgré elle). Mais cette permission ne vaut que pour une impureté extérieure.
Les impuretés qui émanent du corps même de la personne — zav, metzora, nidda, yoledet — ne sont, elles, jamais permises ; et le bo'el nidda (celui qui a eu commerce avec une nidda) est assimilé à la nidda. Il reste donc exclu du service.
Rav Chechet dit : d'où est-ce que je le dis (que la tum'a est levée/repoussée dans le public) ? De ce qui a été enseigné (baraita) : un [cohen] se tenait et offrait la minhat ha-omer, et elle devint impure entre ses mains — il [le] dit, et on en apporte une autre à sa place.
Et s'il n'y a là qu'elle [seule], on lui dit : sois avisé (poke'ah) et tais-toi.
Rav Chechet cherche la source de la thèse examinée. Il cite une baraita sur la minhat ha-omer (offrande de farine du 16 Nissan, offrande publique à temps fixe) : si elle devient impure, le cohen le signale et on en apporte une pure à sa place.
Mais si c'est la seule disponible, on lui dit : poke'ah ve-chetok (sois avisé et tais-toi) — ne l'ébruite pas, et offre-la ainsi. Le fait même qu'on préfère revenir au pur va servir à trancher entre hutra et dehuya.
En tout cas elle enseigne : il [le] dit et on en apporte une autre à sa place ! [Donc on préfère le pur même dans le public : la tum'a serait dehuya.] Rav Nahman dit : je le concède là où il y a des shirayim (restes) à manger.
La preuve de Rav Chechet : puisque, même dans le public, on rapporte une offrande pure quand on le peut, c'est que la tum'a n'est pas hutra (levée) mais seulement dehuya (repoussée).
Rav Nahman écarte la preuve : dans le cas du omer, on revient au pur pour une autre raison — il y a des shirayim (restes de la minha destinés à être mangés après la kemitza). Or une offrande peut être offerte impure, mais ses restes ne peuvent être mangés impurs. Le retour au pur vise donc la consommation, non le service.
On objecte (mitivi) : [un cohen] offrait la minha [accompagnant] des taureaux, des béliers et des agneaux, et elle devint impure entre ses mains — il [le] dit et on en apporte une autre à sa place. Et s'il n'y a là qu'elle, on lui dit : sois avisé et tais-toi.
Objection contre Rav Nahman, tirée d'une baraita (Tossefta) sur la minhat nesachim qui accompagne des taureaux, béliers et agneaux. Là aussi, si elle devient impure, on en rapporte une pure ; à défaut, poke'ah ve-chetok.
Or cette minha des libations est entièrement brûlée (kalil) : il n'y a pas de shirayim à manger. Le retour au pur ne peut donc s'expliquer par la consommation — contre la concession de Rav Nahman.
N'est-ce pas [qu'il s'agit] des taureaux, béliers et agneaux de la fête (Souccot) ! [Offrandes publiques à temps fixe, entièrement brûlées : on rapporte pourtant du pur — donc la tum'a est dehuya, même dans le public.]
Le nerf de l'objection : les taureaux, béliers et agneaux visent naturellement ceux de Souccot — des offrandes publiques à temps fixe, dont la minhat nesachim repousse la tum'a et n'a pas de restes.
Puisque la baraita dit malgré tout 'il le dit et on en apporte une autre', c'est bien que dans le public la tum'a est seulement dehuya (on l'écarte quand on peut), et non hutra.
Rav Nahman pourrait te dire : non. 'Taureaux' — le taureau de l'idolâtrie (par avoda zara) : bien qu'il soit public, comme il n'a pas de temps fixe, on rapporte [du pur]. 'Béliers' — le bélier d'Aharon [de Yom Kippour] : bien qu'il ait un temps fixe, comme il est [offrande] d'un individu, on rapporte. 'Agneaux' — l'agneau qui vient avec le omer, où il y a des shirayim à manger.
Rav Nahman relit la baraita pour la vider de sa force : les trois termes ne sont pas les offrandes publiques à temps fixe de Souccot, mais trois cas particuliers.
Taureaux = le par de l'avoda zara (idolâtrie collective) : public, mais sans temps fixe — donc il ne repousse pas la tum'a, on revient au pur. Béliers = le bélier d'Aharon à Yom Kippour : à temps fixe, mais offrande d'un individu (yahid) — la tum'a n'est jamais levée pour l'individu. Agneaux = l'agneau qui accompagne le omer — il y a des shirayim à manger. Aucun n'est le cas critique.
On objecte : du sang [d'une offrande] qui devint impur et qu'il aspergea — par mégarde (chogeg), c'est agréé (hurtza) ; volontairement (mezid), ce n'est pas agréé. [Même dans le public, on ne permet donc pas la tum'a !] Quand cette baraita a été enseignée, c'était au sujet d'un individu (yahid).
Nouvelle objection contre Rav Nahman. Une baraita : du sang devenu impur puis aspergé est agréé (hurtza) si l'aspersion fut faite par mégarde, mais refusé si elle fut faite volontairement. Preuve, semble-t-il, que la tum'a n'est pas simplement permise.
Rejet : cette baraita traite de l'offrande d'un individu (yahid), pour laquelle nul ne conteste que la tum'a demeure interdite. Elle ne dit donc rien du public.
Viens et entends (ta chma) : sur quoi le tzitz agrée-t-il ? Sur le sang, sur la chair et sur la graisse qui devinrent impurs — que ce soit par mégarde ou volontairement, par contrainte (ones) ou de plein gré (ratzon), pour un individu ou pour le public.
Or si tu penses que la tum'a est permise (hutra) dans le public — pourquoi ai-je besoin [du tzitz] pour agréer ?
Troisième objection. Une baraita énumère l'action du tzitz (la lame frontale du Cohen Gadol) : il fait agréer le sang, la chair et la graisse devenus impurs — dans tous les cas, y compris pour le public.
Objection décisive : si la tum'a était hutra (levée) dans le public, il n'y aurait rien à agréer — le tzitz serait superflu. Le fait qu'il soit requis prouve que la tum'a reste un défaut, donc dehuya.
Rav Nahman pourrait te dire : quand il enseigne 'le tzitz agrée', c'est au sujet de l'individu. Et si tu veux, dis : même si tu dis [que c'est] pour le public, c'est pour celles [des offrandes] qui n'ont pas de temps fixe.
Deux réponses de Rav Nahman a la troisième objection.
(1) Quand la baraita dit 'le tzitz agrée', elle vise l'offrande d'un individu ; le 'public' n'y est mentionné que pour dire qu'il est valide (kachère), sans le tzitz, parce que la tum'a y est permise. (2) Ou bien : même pour le public, cela ne concerne que les offrandes sans temps fixe (comme le par de l'avoda zara) — là, en effet, la tum'a n'est pas levée et il faut le tzitz.
On objecte : '[Ve-nasa] Aharon portera la faute (avon) des choses saintes' — et quelle faute porte-t-il ? Si la faute de piggul — or il est déjà dit 'lo yeratze' (il ne sera pas agréé) ; et si la faute de notar — or il est déjà dit 'lo yehashev' (il ne sera pas compté),
Quatrième objection. Le verset (Ex 28:38) dit qu'Aharon, par le tzitz, porte la faute des choses saintes. Quelle faute ? La baraita procède par élimination.
Ce n'est pas le piggul (intention hors du lieu, hutz li-mkomo) : déjà exclu par 'lo yeratze'. Ce n'est pas le notar (intention hors du temps, hutz li-zmano) : déjà exclu par 'lo yehachev'. Reste donc la faute de tum'a — ce que le tzitz agrée. Preuve que la tum'a n'est pas hutra, sinon il n'y aurait rien à agréer. La discussion sur la lecture exacte du verset se poursuit dans Tossefot.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).