Yoma 7a — la tum'a dans le tzibbur : hutra ou dehuya ? (omer, sang impur, ritzuy du tzitz, avon ha-kodashim)

Yoma 7a

Sougya : Ce daf poursuit le grand débat : l'impureté (tum'a) qui frappe le service du Temple est-elle, pour une offrande publique (tzibbur), HUTRA — totalement permise, comme si l'interdit n'existait pas — ou seulement DEHUYA, repoussée par nécessité et à écarter dès qu'on peut revenir à du pur ? Rav Chechet apporte une preuve de la minhat ha-omer (on rapporte une offrande pure), à quoi Rav Nahman réplique en concédant seulement les cas où il y a des shirayim (restes) à manger.

Une objection (parim, eilim, kevasim de la fête) est écartée par une relecture serrée : le taureau de l'avoda zara (public mais sans temps fixé), le bélier d'Aharon (à temps fixé mais offrande d'un individu) et l'agneau du omer (avec restes) — aucun n'est le cas critique. Suivent l'objection du sang impur aspergé (agréé par mégarde, non volontairement, mais c'est un yahid) et surtout celle du tzitz qui agrée la chair, le sang et la graisse impurs jusque pour le public : s'il faut l'agreement du tzitz, c'est que la tum'a reste un défaut (dehuya).

Rav Nahman répond encore. Le daf s'achève sur l'exégèse de 've-nasa Aharon et avon ha-kodashim' (Ex 28:38) : par élimination du piggul et du notar, la faute que le tzitz porte est celle de tum'a — les Tossefot y discutant longuement la leçon exacte (girsa de Rachi vs Rabbenou Tam, piggul/notar, hutz li-mkomo/hutz li-zmano).

Yoma 7a — tum'a dans le tzibbur : hutra ou dehuya ? L'impureté (tum'a) est-elle levée pour une offrande publique, ou seulement mise de côté quand on ne peut faire autrement ? HUTRA — permise DEHUYA — repoussée L'interdit de tum'a est totalement levé pour l'offrande publique : c'est comme s'il n'existait pas. Le service impur est de plein droit valide, pas besoin de ciyets. L'interdit demeure ; on l'écarte seulement par nécessité. Tant qu'on peut revenir à une offrande PURE, on doit le faire ; le tzitz (ciyets) est requis pour agréer. Nafka mina Nafka mina On n'a pas à chercher une offrande pure de rechange : la tum'a n'est plus un défaut. On rapporte (mehadrinan) une offrande pure chaque fois qu'on le peut avant l'offrande. La sougya teste les deux thèses Rav Chechet prouve que la tum'a cède dans le public (baraita du omer). Rav Nahman concède seulement là où il y a des shirayim à manger, ou pour une offrande d'un individu (yahid) — là, on revient au pur. Trois objections (omer, sang impur, ciyets qui agrée) sont opposées à Rav Nahman puis désamorcées.
Le coeur du daf : la tum'a dans le tzibbur est-elle hutra (permise, levée) ou dehuya (repoussée, à écarter dès que possible) ? Nafka mina et déroulé de la sougya.
La relecture de Rav Nahman : "parim, eilim, kevasim" ne prouvent pas dehuya Chaque terme désigne un cas où l'on revient au pur pour une raison propre — non parce que la tum'a serait dehuya dans le tzibbur. PARIM = par AZ EILIM = eil d'Aharon KEVASIM = keves du omer Le taureau de l'idolâtrie collective (avoda zara). Public, MAIS sans temps fixe (ein zmano kavua). Sans temps fixe, il ne repousse ni Chabbat ni la tum'a (cf. Yoma 50a). -> on revient au pur ; c'est le tzitz qui agrée. Le bélier de Yom Kippour offert par Aharon. Temps fixe, MAIS offrande d'un individu (yahid). La tum'a n'est jamais levée pour l'individu ; au mieux repoussée. -> on revient au pur tant qu'on le peut. La minha de l'omer et son agneau accompagnant. Il y a des shirayim (restes) à manger. Une offrande publique est offerte impure, mais jamais MANGÉE impure. -> on revient au pur pour manger les restes. Aucun des trois n'est une offrande publique à temps fixe et sans restes. Donc la baraita ne prouve pas que la tum'a serait dehuya (et non hutra) dans le tzibbur : Rav Nahman tient bon.
La relecture de Rav Nahman : les 'parim, eilim, kevasim' de la baraita ne sont pas des offrandes publiques à temps fixe, mais trois cas particuliers où l'on revient au pur pour une raison propre.
Quel avon (faute) le tzitz agrée-t-il ? (Ex 28:38) "Ve-nasa Aharon et avon ha-kodashim" — par élimination, on cherche la faute que le ciyets peut faire agréer. avon ha-kodashim quelle faute le tzitz couvre-t-il ? PIGGUL ? NOTAR ? TUM'A intention hors du lieu (hutz li-mkomo) Déjà exclu : "lo yeratze" (Lev 19:7) intention hors du temps (hutz li-zmano) Déjà exclu : "lo yehashev" (Lev 7:18) seule faute qui reste pouvant être agréée -> le tzitz agrée la faute de tum'a Si la tum'a était hutra (permise) dans le public, elle ne serait pas un "avon" à agréer — d'où l'objection contre Rav Nahman. La discussion sur la lecture exacte (piggul/notar, girsa de Rachi vs Rabbenou Tam) se poursuit dans Tossefot.
Ex 28:38 : par élimination (ni piggul, ni notar, déjà exclus par un verset), le tzitz agrée la faute de tum'a — ce qui prouve qu'elle n'est pas hutra.
1
דְּכֹל טֻומְאַת מֵת בְּצִיבּוּר רַחֲמָנָא שַׁרְיַיהּ.

car toute impureté par un mort (tum'at met), dans le cas du public (tzibbur), la Tora (le Miséricordieux) l'a permise.

📜 Rachi (1)
כָּל טֻומְאַת מֵת בְּצִבּוּר שְׁרִיָּיה רַחֲמָנָא דִּכְתִיב [בַּמִּדְבָּר ט] אִישׁ כִּי יִהְיֶה טָמֵא לָנֶפֶשׁ יַעֲשֶׂה פֶּסַח שֵׁנִי אִישׁ נִדְחֶה לְפֶסַח שֵׁנִי וְאֵין צִבּוּר נִדְחִין אֲבָל זָבִין וּמְצֹורָעִין נִדּוֹת וְיוֹלְדוֹת שֶׁטֻּומְאָתוֹ יוֹצֵא עָלָיו מִגּוּפוֹ לֹא הֻותְּרָה וּבוֹעֵל נִדָּה כְּנִדָּה:
Toute impureté par un mort, dans le public, la Tora l'a permise — car il est écrit (Nombres 9) 'un homme qui sera impur par un mort... fera le second Pessa'h' : un individu est repoussé au second Pessa'h, mais le public n'est pas repoussé. En revanche les zavin, metzoraim, niddot et yoladot, dont l'impureté sort sur eux de leur propre corps, n'ont pas été permis ; et le bo'el nidda est comme la nidda.
💡 Explication

Fin du raisonnement ouvert en 6b sur le bo'el nidda. La règle de fond : l'impureté par un mort est levée pour le service public (le korban tzibbur est offert malgré elle). Mais cette permission ne vaut que pour une impureté extérieure.

Les impuretés qui émanent du corps même de la personne — zav, metzora, nidda, yoledet — ne sont, elles, jamais permises ; et le bo'el nidda (celui qui a eu commerce avec une nidda) est assimilé à la nidda. Il reste donc exclu du service.

2
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: מְנָא אֲמִינָא לַהּ, דְּתַנְיָא: הָיָה עוֹמֵד וּמַקְרִיב מִנְחַת הָעֹומֶר וְנִטְמֵאת בְּיָדוֹ, אוֹמֵר וּמְבִיאִין אַחֶרֶת תַּחְתֶּיהָ. וְאִם אֵין שָׁם אֶלָּא הִיא, אוֹמְרִין לוֹ: הָוֵי פִּקֵּחַ וּשְׁתוֹק.

Rav Chechet dit : d'où est-ce que je le dis (que la tum'a est levée/repoussée dans le public) ? De ce qui a été enseigné (baraita) : un [cohen] se tenait et offrait la minhat ha-omer, et elle devint impure entre ses mains — il [le] dit, et on en apporte une autre à sa place.

Et s'il n'y a là qu'elle [seule], on lui dit : sois avisé (poke'ah) et tais-toi.

💡 Explication

Rav Chechet cherche la source de la thèse examinée. Il cite une baraita sur la minhat ha-omer (offrande de farine du 16 Nissan, offrande publique à temps fixe) : si elle devient impure, le cohen le signale et on en apporte une pure à sa place.

Mais si c'est la seule disponible, on lui dit : poke'ah ve-chetok (sois avisé et tais-toi) — ne l'ébruite pas, et offre-la ainsi. Le fait même qu'on préfère revenir au pur va servir à trancher entre hutra et dehuya.

3
קָתָנֵי מִיהַת אוֹמֵר וּמְבִיאִין אַחֶרֶת תַּחְתֶּיהָ! אָמַר רַב נַחְמָן: מוֹדֵינָא הֵיכָא דְּאִיכָּא שִׁירַייִם לַאֲכִילָה.

En tout cas elle enseigne : il [le] dit et on en apporte une autre à sa place ! [Donc on préfère le pur même dans le public : la tum'a serait dehuya.] Rav Nahman dit : je le concède là où il y a des shirayim (restes) à manger.

📜 Rachi (1)
מוֹדֵינָא הֵיכָא דְּאִיכָּא שִׁירַייִם לַאֲכִילָה דאע"ג דְּקָרְבָּן צִבּוּר קָרֵב בְּטֻומְאָה אֵינוֹ נֶאֱכָל בְּטֻומְאָה כִּדְאָמְרִי' בְּכֵיצַד צוֹלִין (פְּסָחִים דַּף עז:) וּבְמִנְחָה הַנִּקְמֶצֶת מוֹדֵינָא דִּמְהַדְּרִינַן לַעֲשׂוֹת בְּטָהֳרָה שֶׁיִּהְיוּ שִׁירַיִים נֶאֱכָלִין:
Je le concède là où il y a des shirayim à manger — car bien qu'une offrande publique soit offerte en état d'impureté, elle n'est pas mangée en état d'impureté, comme nous le disons dans 'Keitzad Tzolin' (Pessahim 77b) ; et pour la minha soumise à la kemitza, je concède qu'on la rapporte pour la faire en pureté, afin que les shirayim soient mangés.
💡 Explication

La preuve de Rav Chechet : puisque, même dans le public, on rapporte une offrande pure quand on le peut, c'est que la tum'a n'est pas hutra (levée) mais seulement dehuya (repoussée).

Rav Nahman écarte la preuve : dans le cas du omer, on revient au pur pour une autre raison — il y a des shirayim (restes de la minha destinés à être mangés après la kemitza). Or une offrande peut être offerte impure, mais ses restes ne peuvent être mangés impurs. Le retour au pur vise donc la consommation, non le service.

4
מֵיתִיבִי: הָיָה מַקְרִיב מִנְחַת פָּרִים וְאֵילִים וּכְבָשִׂים, וְנִטְמֵאת בְּיָדוֹ, אוֹמֵר וּמְבִיאִין אַחֶרֶת תַּחְתֶּיהָ. וְאִם אֵין שָׁם אֶלָּא הִיא, אוֹמְרִין לוֹ: הָוֵי פִּקֵּחַ וּשְׁתוֹק.

On objecte (mitivi) : [un cohen] offrait la minha [accompagnant] des taureaux, des béliers et des agneaux, et elle devint impure entre ses mains — il [le] dit et on en apporte une autre à sa place. Et s'il n'y a là qu'elle, on lui dit : sois avisé et tais-toi.

📜 Rachi (1)
וְאִם אֵין אֶלָּא הִיא שֶׁלֹּא מָצָא מְזֻומָּן לְכָךְ:
Et s'il n'y a qu'elle — [c'est-à-dire] qu'il n'a pas trouvé de [minha] prête pour cela.
💡 Explication

Objection contre Rav Nahman, tirée d'une baraita (Tossefta) sur la minhat nesachim qui accompagne des taureaux, béliers et agneaux. Là aussi, si elle devient impure, on en rapporte une pure ; à défaut, poke'ah ve-chetok.

Or cette minha des libations est entièrement brûlée (kalil) : il n'y a pas de shirayim à manger. Le retour au pur ne peut donc s'expliquer par la consommation — contre la concession de Rav Nahman.

5
מַאי לַָאו, פָּרִים אֵילִים וּכְבָשִׂים דְּחַג!

N'est-ce pas [qu'il s'agit] des taureaux, béliers et agneaux de la fête (Souccot) ! [Offrandes publiques à temps fixe, entièrement brûlées : on rapporte pourtant du pur — donc la tum'a est dehuya, même dans le public.]

📜 Rachi (1)
מַאי לַָאו פָּרִים וְאֵילִים דְּחַג שֶׁהֵן קָרְבַּן צִבּוּר וּזְמַנּוֹ קָבוּעַ וּמִנְחַת נְסָכִים דּוֹחָה טֻומְאָה וְקָתָנֵי אוֹמֵר וּמְבִיאִין אַחֶרֶת תַּחְתֶּיהָ אַלְמָא דְּחוּיָיה הִיא בְּצִבּוּר:
N'est-ce pas les taureaux et béliers de la fête — qui sont une offrande publique à temps fixe, et la minhat nesachim repousse la tum'a ; et il enseigne 'il le dit et on en apporte une autre à sa place' — donc c'est bien un cas de dehuya (repoussement) dans le public.
💡 Explication

Le nerf de l'objection : les taureaux, béliers et agneaux visent naturellement ceux de Souccot — des offrandes publiques à temps fixe, dont la minhat nesachim repousse la tum'a et n'a pas de restes.

Puisque la baraita dit malgré tout 'il le dit et on en apporte une autre', c'est bien que dans le public la tum'a est seulement dehuya (on l'écarte quand on peut), et non hutra.

6
אָמַר לְךָ רַב נַחְמָן: לֹא: פָּרִים — פַּר עֲבוֹדָה זָרָה, אַף עַל גַּב דְּצִיבּוּר הוּא, כֵּיוָן דְּלָא קְבִיעַ לֵיהּ זְמַן — מְהַדְּרִינַן. אֵילִים — בְּאֵילוֹ שֶׁל אַהֲרֹן, דְּאַף עַל גַּב דִּקְבִיעַ לֵיהּ זְמַן, כֵּיוָן דְּיָחִיד הוּא — מְהַדְּרִינַן. כְּבָשִׂים — בְּכֶבֶשׁ הַבָּא עִם הָעֹומֶר, דְּאִיכָּא שִׁירַיִים לַאֲכִילָה.

Rav Nahman pourrait te dire : non. 'Taureaux' — le taureau de l'idolâtrie (par avoda zara) : bien qu'il soit public, comme il n'a pas de temps fixe, on rapporte [du pur]. 'Béliers' — le bélier d'Aharon [de Yom Kippour] : bien qu'il ait un temps fixe, comme il est [offrande] d'un individu, on rapporte. 'Agneaux' — l'agneau qui vient avec le omer, où il y a des shirayim à manger.

📜 Rachi (3)
פָּר דע"ז דְּצִבּוּר עוֹלָה הִיא וּטְעוּנָה נְסָכִים בִּשְׁלַח לְךָ:
Le taureau de l'avoda zara — c'est une offrande publique, une ola, qui requiert des nesachim (libations), dans [la section] 'Chelah Lécha'.
אֵילוֹ שֶׁל אַהֲרֹן דְּיוֹם הַכִּפּוּרִים:
Le bélier d'Aharon — de Yom Kippour.
בְּכֶבֶשׁ הַבָּא עִם הָעֹומֶר כְּדִכְתִיב (וַיִּקְרָא כ״ג:י״ב) וַעֲשִׂיתֶם בְּיוֹם הֲנִיפְכֶם אֶת הָעֹומֶר וְהַהִיא מִנְחַת כְּבָשִׂים דְּקָתָנֵי לָאו בְּמִנְחַת נְסָכִים קָאָמַר דְּכָלִיל הִיא אֶלָּא בְּמִנְחַת הָעֹומֶר עַצְמוֹ הַבָּאָה עִמּוֹ וְהִיא נִקְמֶצֶת וּשְׁיָרֶיהָ נֶאֱכָלִין:
L'agneau qui vient avec le omer — comme il est écrit (Lévitique 23:12) 'vous ferez, le jour où vous balancerez le omer...' ; et cette 'minhat kevasim' enseignée ne désigne pas la minhat nesachim (qui est kalil, entièrement brûlée), mais la minhat ha-omer elle-même qui vient avec lui : elle est soumise à la kemitza et ses restes sont mangés.
🗂️ Tossefot (2)
פָּרִים פַּר דע"ז פִּי' דְּעוֹלָה הוּא וְטָעוּן מִנְחַת נְסָכִים דאע"ג דְּצִבּוּר הוּא מְהַדְּרִינַן וְהָא דְּאָמַר אוֹמֵר לוֹ הֱוֵי פִּקֵּחַ וּשְׁתֹוק וּמֵבִיא אוֹתָהּ בְּטֻומְאָה לָאו מִשּׁוּם דְּטֻומְאָה דְּחוּיָה בְּצִבּוּר דְּהָא לָא דָּחֵי שַׁבָּת כֵּיוָן דְּלָא קְבִיעָא לֵיהּ זְמַן וְטֻומְאָה נַמֵּי לָא דָחֵי כִּדְאָמַר לְקַמָּן פֶּרֶק הוֹצִיאוּ לוֹ (יוֹמָא דַּף נ.) כֹּל שֶׁאֵין זְמַנּוֹ קָבוּעַ אֵינוֹ דּוֹחֶה לֹא אֶת הַשַּׁבָּת וְלֹא אֶת הַטֻּומְאָה אע"פ שֶׁהוּא קָרְבַּן צִבּוּר וְהָא דִּמְבִיאָה בְּטֻומְאָה הַייְנוּ מָשׁוּ' דְּרִצּוּיֵי צִיץ וְדַוְוקָא טֻומְאַת קָרְבָּן דִּמְרַצֶּה צִיץ אֲבָל טֻומְאַת הַגּוּף דְּכֹהֲנִים לָא אִידְּחוֹ לְגַבַּייְהוּ כְּלָל דִּלְגַמְרֵי חֲשִׁיב קָרְבַּן יָחִיד:
Taureaux, le taureau de l'avoda zara — explication : c'est une ola qui requiert une minhat nesachim ; bien qu'elle soit publique, on rapporte [du pur]. Et ce qu'on dit, 'on lui dit sois avisé et tais-toi' et il l'apporte en état d'impureté, ce n'est pas parce que la tum'a serait dehuya dans le public — car [cette offrande] ne repousse pas le Chabbat, puisqu'elle n'a pas de temps fixe, et ne repousse pas non plus la tum'a, comme on le dit plus loin au chapitre 'Hotziou Lo' (Yoma 50a) : tout ce qui n'a pas de temps fixe ne repousse ni le Chabbat ni la tum'a, même si c'est une offrande publique. Et si on l'apporte impure, c'est en vertu de l'agreement du tzitz (ritzuy ha-tzitz) — et uniquement pour la tum'a de l'offrande, que le tzitz fait agréer ; mais l'impureté corporelle des cohanim n'est nullement repoussée à leur égard, car [cette offrande] est tenue pour entièrement une offrande d'individu.
כֵּיוָן דְּיָחִיד הוּא מְהַדְּרִינַן הָכָא וַדַּאי חָשׁוּב קָרְבַּן צִבּוּר לִדְחוֹת שַׁבָּת וְלִדְחוֹת הַטֻּומְאָה אֲפִילּוּ טֻומְאָה דְּגַבְרֵי מִיהוּ לֹא הֻותְּרָה בּוֹ טֻומְאָה אֶלָּא דְּחוּיָה הִיא כֵּיוָן דְּיָחִיד קָא מַיְיתֵי לֵיהּ וְתֵימַהּ לִי וְהָא כֻּולְּהוּ מִקְּרָאֵי נָפְקִי פֶּרֶק כֵּיצַד צוֹלִין (פְּסָחִים דַּף עז.) וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה אֶת מֹועֲדֵי ה' הַכָּתוּב קֶבַע מוֹעֵד אֶחָד לְכֻולָּן מַאי שְׁנָא דְּיֵשׁ מֵהֶן שֶׁהֻותְּרָה בָּהֶן טֻומְאָה וְיֵשׁ מֵהֶם דְּחוּיָה וי"ל לְמָאֵן דְּאָמַר טֻומְאָה הֶיתֵּר הִיא בְּכוּלְּהוּ הֻותַּר טֻומְאָה מִדְּאוֹרָייָת' אֶלָּא מִדְּרַבָּנָן גָּזְרוּ אַהַהוּא דְּהָוֵי קָרְבַּן יָחִיד דְּלִיהַדְּרִי אַטְּהוֹרִין וְלָמֶ"ד טֻומְאָה דְּחוּיָה הִיא סְבִירָא לֵיהּ דִּבְכוּלְּהוּ דְּחוּיָה הִיא מִדְּאוֹרַיְיתָּא:
Comme il est [offrande] d'un individu, on rapporte — ici, [le bélier d'Aharon] est certes tenu pour une offrande publique afin de repousser le Chabbat et de repousser la tum'a, même l'impureté corporelle des personnes ; toutefois la tum'a n'y est pas permise (hutra) mais seulement repoussée (dehuya), puisque c'est un individu qui l'apporte. Et cela m'étonne : toutes ces [offrandes] dérivent des versets au chapitre 'Keitzad Tzolin' (Pessahim 77a), 'Moché dit les fêtes de l'Éternel' — l'Écriture a fixé un seul temps pour toutes ; qu'y a-t-il de différent, que pour certaines la tum'a soit permise et pour d'autres repoussée ? Et l'on peut répondre : pour celui qui tient que la tum'a est permise, elle l'est pour toutes selon la Tora ; mais rabbiniquement on a décrété, sur celle qui est offrande d'individu, qu'on revienne aux pures. Et pour celui qui tient que la tum'a est repoussée, il estime que pour toutes elle est repoussée selon la Tora.
💡 Explication

Rav Nahman relit la baraita pour la vider de sa force : les trois termes ne sont pas les offrandes publiques à temps fixe de Souccot, mais trois cas particuliers.

Taureaux = le par de l'avoda zara (idolâtrie collective) : public, mais sans temps fixe — donc il ne repousse pas la tum'a, on revient au pur. Béliers = le bélier d'Aharon à Yom Kippour : à temps fixe, mais offrande d'un individu (yahid) — la tum'a n'est jamais levée pour l'individu. Agneaux = l'agneau qui accompagne le omer — il y a des shirayim à manger. Aucun n'est le cas critique.

7
מֵיתִיבִי: דָּם שֶׁנִּטְמָא וּזְרָקוֹ, בְּשׁוֹגֵג — הוּרְצָה, בְּמֵזִיד — לֹא הוּרְצָה. כִּי תַּנְיָא הָהִיא דְּיָחִיד.

On objecte : du sang [d'une offrande] qui devint impur et qu'il aspergea — par mégarde (chogeg), c'est agréé (hurtza) ; volontairement (mezid), ce n'est pas agréé. [Même dans le public, on ne permet donc pas la tum'a !] Quand cette baraita a été enseignée, c'était au sujet d'un individu (yahid).

📜 Rachi (1)
בְּמֵזִיד לֹא הֻורְצָה ואע"פ שֶׁהַצִּיץ מְרַצֶּה קְנָסוּהוּ רַבָּנָן שֶׁלֹּא יְהֵא בָּשָׂר נֶאֱכָל אֲבָל בְּעָלִים מִיהוּ נִתְכַּפְּרוּ דְּלָא נִיְתּוֹ חֻולִּין לָעֲזָרָה דְּהָא מִדְּאוֹרַייְתָּא חֲזִי וּמִיהוּ שָׁמְעִינַן מִינֵּיהּ דְּלָאו הֶיתֵּר הִיא:
Volontairement, ce n'est pas agréé — bien que le tzitz agrée, les Sages l'ont pénalisé pour que la chair ne soit pas mangée ; mais les propriétaires, eux, ont néanmoins obtenu l'expiation, car on n'introduit pas du profane (hulin) dans le parvis, puisque selon la Tora [l'offrande] est apte. Toutefois nous en apprenons que ce n'est pas [une tum'a] permise (hutra).
🗂️ Tossefot (1)
דָּם שֶׁנִּטְמָא וּזְרָקוֹ בְּמֵזִיד לֹא הוּרְצָה תֵּימַהּ לִי מַאי פָּרִיךְ הָא לֹא הוּרְצָה דְּקָאָמַר הַיְינוּ לְהַתִּיר בָּשָׂר בַּאֲכִילָה וּבְהָא מוֹדוֹ כֻּולֵּי עָלְמָא דְּלַאֲכִילָה לָא אָמְרִינַן הֶיתֵּר הִיא בְּצִבּוּר וְעוֹד לִכְאוֹרָה מַשְׁמַע דְּלָא פָּרֵיךְ אֶלָּא לָמֶ"ד הֶיתֵּר הִיא בְּצִבּוּר וְאַמַּאי אַפֵּי' לְמָאֵן דְּאָמַר דְּחוּיָה לִיפְרֹוךְ כְּמוֹ לְמָאֵן דְּאָמַר הֶיתֵּר הִיא דע"כ לָא פְלִיגִי אֶלָּא אַהֲדוּרֵי אַטְּהוֹרִין קֹודֶם הַקְרָבַת הַקָּרְבָּן אֲבָל אִם כְּבָר קָרַב הַקָּרְבָּן בְּהָא לָא פְלִיגִי וְי"ל דְּפָרֵיךְ שַׁפִּיר לְמָאֵן דְּאָמַר הֶיתֵּר הִיא דִּנְהִי לַאֲכִילָה לֵית לֵיהּ הֶיתֵּר הִיא ה"מ הֵיכָא דְּאִיטַּמוּ שִׁירַיִם גּוּפַייְהוּ אֲבָל הָכָא דְּבָשָׂר לָא אִיטַּמִּי הֲוָה לֵיהּ לְמִישְׁרֵי אַפֵּי' בַּאֲכִילָה כֵּיוָן דְּמֵיקֵל כֻּולֵּי הַאי דְּאִית לֵיהּ טֻומְאָה דְּגַבְרֵי וּדְעוֹלִין הֶיתֵּר הִיא אֲבָל לְמַאן דְּאָמַר טֻומְאָה דְּחוּיָה נִיחָא דְּכֵיוָן דְּמַחְמִיר כֻּולֵּי הַאי בְּטֻומְאַת עוֹלִין וּדְגַבְרָא קֹודֶם הַקְרָבָה סְבָרָא הוּא שֶׁיֵּשׁ לְהַחְמִיר בְּבָשָׂר אע"פ שֶׁהוּא טָהוֹר וְאַפֵּי' לְאַחַר הַקְרָבָה:
Du sang qui devint impur et qu'il aspergea, volontairement ce n'est pas agréé — cela m'étonne : quelle est l'objection ? Ce 'ce n'est pas agréé' qu'on dit vise à permettre la chair à la consommation, et en cela tous s'accordent : pour la consommation, on ne dit pas que la tum'a est permise dans le public. De plus, à première vue il semble qu'on n'objecte qu'à celui qui tient que [la tum'a] est permise dans le public ; mais pourquoi ? Même selon celui qui tient qu'elle est repoussée, on devrait objecter comme selon celui qui tient qu'elle est permise, car ils ne divergent que sur le retour aux [offrandes] pures AVANT l'offrande de l'oblation ; mais si l'offrande a déjà été faite, sur cela ils ne divergent pas. Et l'on peut répondre : on objecte bel et bien à celui qui tient qu'elle est permise — car, quoiqu'il n'admette pas 'permise' pour la consommation, cela vaut là où les shirayim eux-mêmes sont devenus impurs ; mais ici, où la chair n'est pas devenue impure, il aurait dû la permettre même à la consommation, puisqu'il est si indulgent qu'il tient pour 'permise' l'impureté des personnes (gavra) et des [aliments] qui montent (olin). En revanche pour celui qui tient que la tum'a est repoussée, tout s'explique : puisqu'il est si rigoureux sur l'impureté des olin et du gavra avant l'offrande, il est logique de se montrer rigoureux sur la chair, quoiqu'elle soit pure, même après l'offrande.
💡 Explication

Nouvelle objection contre Rav Nahman. Une baraita : du sang devenu impur puis aspergé est agréé (hurtza) si l'aspersion fut faite par mégarde, mais refusé si elle fut faite volontairement. Preuve, semble-t-il, que la tum'a n'est pas simplement permise.

Rejet : cette baraita traite de l'offrande d'un individu (yahid), pour laquelle nul ne conteste que la tum'a demeure interdite. Elle ne dit donc rien du public.

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תָּא שְׁמַע: עַל מָה הַצִּיץ מְרַצֶּה, עַל הַדָּם וְעַל הַבָּשָׂר וְעַל הַחֵלֶב שֶׁנִּטְמָא, בֵּין בְּשׁוֹגֵג בֵּין בְּמֵזִיד, בֵּין בְּאֹונֶס בֵּין בְּרָצוֹן, בֵּין בְּיָחִיד בֵּין בְּצִיבּוּר. וְאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ טֻומְאָה הֶיתֵּר הִיא בְּצִיבּוּר — לָמָּה לִי לְרַצּוֹיֵי?

Viens et entends (ta chma) : sur quoi le tzitz agrée-t-il ? Sur le sang, sur la chair et sur la graisse qui devinrent impurs — que ce soit par mégarde ou volontairement, par contrainte (ones) ou de plein gré (ratzon), pour un individu ou pour le public.

Or si tu penses que la tum'a est permise (hutra) dans le public — pourquoi ai-je besoin [du tzitz] pour agréer ?

📜 Rachi (3)
עַל מָה הַצִּיץ מְרַצֶּה דִּכְתִיב וְנָשָׂא אַהֲרֹן אֶת עֲוֹן הַקֳּדָשִׁים שֶׁיִּרְצוּ לַבְּעָלִים:
Sur quoi le tzitz agrée-t-il — car il est écrit 'Aharon portera la faute des choses saintes', afin qu'elles agréent pour les propriétaires.
רָצוֹן הֲרֵי הוּא בִּכְלַל מֵזִיד אֶלָּא גַּבֵּי אֹונֶס שַׁיָּיךְ לְמִיתְנֵי רָצוֹן:
Ratzon (de plein gré) — cela relève du cas mezid (volontaire) ; mais c'est à côté de ones (contrainte) qu'il convient d'enseigner ratzon [comme sa paire].
בֵּין בְּצִבּוּר וּמִדְּבָעֵי צִיץ לְרִצּוּיִי שְׁמַע מִינָּה לָאו הֶיתֵּר הוּא וּמַה בֵּין יָחִיד לְצִבּוּר שֶׁהַיָּחִיד אֵין טֻומְאַת הַגּוּף נִדְחֶה אֶצְלוֹ שֶׁאֵין הַצִּיץ מְרַצֶּה עַל טֻומְאַת הַגּוּף וְשֶׁל צִבּוּר נִדְחֵית טֻומְאַת הַגּוּף אֶצְלָם וְלֹא עַל יְדֵי צִיץ מִיהוּ שָׁמְעִינַן מִינָּהּ מִדְּבָעֵי טֻומְאַת בָּשָׂר וְעוֹלִין בְּצִבּוּר צִיץ (מְרַצֶּה) לְרִצּוּיֵי שְׁמַע מִינָּה טֻומְאַת הַגּוּף שֶׁנִּדְחֵית אֶצְלָם בְּקֹושִׁי נִדְחֵית וְכָל כַּמָּה דְּמָצֵינַן לְאַהְדּוֹרֵי אַטָּהֳרָה מְהַדְּרִינַן:
Même pour le public — et puisqu'il faut le tzitz pour agréer, apprends-en que ce n'est pas [une tum'a] permise (hutra). Et quelle différence entre l'individu et le public ? Que pour l'individu l'impureté corporelle n'est pas repoussée — car le tzitz n'agrée pas l'impureté corporelle — tandis que pour le public l'impureté corporelle est repoussée, et non par le tzitz. Toutefois nous en apprenons : puisqu'il faut le tzitz pour agréer l'impureté de la chair et des olin dans le public, apprends-en que l'impureté corporelle qui est repoussée à leur égard n'est repoussée qu'à grand-peine (be-kochi), et tant que nous pouvons revenir à la pureté, nous y revenons.
🗂️ Tossefot (2)
שֶׁנִּטְמָא בֵּין בְּשׁוֹגֵג בֵּין בְּמֵזִיד כו' הָא דִּלְעֵיל קָאָמַר בְּמֵזִיד לֹא הוּרְצָה וְהָכָא קָאָמַר דִּמְרַצֶּה אַף עַל הַמֵּזִיד בְּפֶרֶק הַקּוֹמֵץ רַבָּה (מְנָחוֹת דַּף כֹּה:) מַקְשֶׁה לָהּ הַשַּׁ"ס וְאִיכָּא לְמָאֵן דִּמְשַׁנֵּי טֻומְאָתוֹ בְּשׁוֹגֵג אִין בְּמֵזִיד לָא זְרִיקָתוֹ בֵּין בְּשׁוֹגֵג בֵּין בְּמֵזִיד וְאִיכָּא לְמָאֵן דְּאָמַר אִיפְּכָא וְתֵימַהּ דִּבְפֶ' הָאִשָּׁה רַבָּה (יְבָמוֹת דַּף צ.) מַקְשֶׁה מֵהַהִיא דְּדָם שֶׁנִּטְמָא וּזְרָקוֹ בְּמֵזִיד לֹא הוּרְצָה לָמֶ"ד אֵין ב"ד מַתְנִין לַעֲקֹור דָּבָר מִן הַתּוֹרָה וְהָא הָכָא דְּמִדְּאוֹרָייְתָא אַרְצוֹיֵי מְרַצֵּה כִּדְתַנְיָא עַל מָה הַצִּיץ מְרַצֶּה עַל הַדָּם וְכוּ' שֶׁנִּיטְמָא בֵּין בְּשׁוֹגֵג בֵּין בְּמֵזִיד וַאֲמוּר רַבָּנָן דְּלָא מְרַצֶּה וּמַאי פָּרִיךְ הָא שָׁנֵינַן פֶּרֶק הַקּוֹמֵץ רַבָּה (מְנָחוֹת דַּף כֹּה:) הָנָךְ תְּרֵי בָּרָיְיתוֹת חֲדָא בְּטֻומְאָה וַחֲדָא בִּזְרִיקָה וא"כ אִיכָּא לְמֵימַר דְּהַהִיא דְּדָם שֶׁנִּטְמָא בְּמֵזִיד לֹא הוּרְצָה מִדְּאוֹרַיְיתָּא נָמֵי קָאָמַר וְי"ל דְּאֵינוֹ סְבָרָא לְחַלֵּק בִּדְאוֹרָיְיתָא בֵּין שׁוֹגֵג לְמֵזִיד לֹא בִּזְרִיקָה וְלֹא בְּטֻומְאָה דְּוַדַּאי מִדְּאוֹרַייְתָּא מְרַצֶּה בְּכָל עִנְיָן וְחִילּוּקָא דִּמְפַלְּגִינַן בֵּין שׁוֹגֵג לְמֵזִיד הַיְינוּ מִדְּרַבָּנָן לְמָר כִּדְאִית לֵיהּ וּלְמָר כִּדְאִית לֵיהּ לְמַר בְּטֻומְאָה לְפִי שֶׁנִּרְאֶה לוֹ יוֹתֵר לְהַחְמִיר בְּנִטְמָא בְּמֵזִיד מִשּׁוּם דְּאַתְחַלְתָּא דִּפְסוּלָא הִיא וְעוֹד דְּלָא נִתְכַּוֵּין לַעֲשׂוֹת מִצְוָה אֲבָל בִּזְרִיקָה בְּטֻומְאָה לֹא קְנָסוּהוּ כֵּיוָן דְּלָאו תְּחִילַּת פְּסוּלָא הוּא וְעוֹד בְּמִצְוָה קָא עָסֵיק וּלְמַר מִסְתַּבֵּר לֵיהּ לְהַחְמִיר יוֹתֵר בִּזְרִיקָה מִשּׁוּם דְּדָבָר מְגֻונֶּה בְּיוֹתֵר הוּא לְהַקְרִיב לְגָבוֹהַּ דָּבָר שֶׁאֵינוֹ טָהוֹר וא"ת א"כ בְּפֶרֶק הַקּוֹמֵץ רַבָּה לִישַׁנֵּי דְּהַהִיא דְּעַל מָה הַצִּיץ מְרַצֶּה אַיְירֵי מִדְּאוֹרַייְתָּא וְהַהִיא דְּדָם שֶׁנִּטְמָא אַייְרֵי מִדְּרַבָּנָן וי"ל אִם אִיתָא דְּמִדְּרַבָּנָן אֵין חִילּוּק בֵּין טֻומְאָתוֹ לִזְרִיקָתוֹ דְּאִידִי וְאִידִי הֲוָה אָמְרִינַן דְּלָא הוּרְצָה בְּמֵזִיד וא"כ הַהוּא דְּעַל מָה הַצִּיץ מְרַצֶּה בֵּין בְּשׁוֹגֵג בֵּין בְּמֵזִיד מִדְּאוֹרַיְיתָּא דַּוְוקָא אַייְרֵי לָא הֲוָה לֵיהּ לְמִיתְנֵי סְתָמָא הָכִי כֵּיוָן דְּבַזְּמַן שֶׁנִּשְׁנֵית הַבָּרַייְתָא לָא הֲוָה מְרַצֶּה בְּמֵזִיד כֵּן פר"י בְּפֶרֶק הָאִשָּׁה רַבָּה (יְבָמוֹת דַּף צ. ד"ה וְהָא):
Qui devint impur, que ce soit par mégarde ou volontairement, etc. — ce qu'on disait plus haut, 'volontairement ce n'est pas agréé', et ici on dit que [le tzitz] agrée même le cas volontaire : au chapitre 'Ha-Kometz Rabba' (Menahot 25b) le Talmud le soulève. L'un répond : [l'impureté] par mégarde, oui ; volontairement, non — [mais] son aspersion, que ce soit par mégarde ou volontairement [est agréée]. Et un autre dit l'inverse. Et cela étonne : au chapitre 'Ha-Icha Rabba' (Yevamot 90a) on objecte de cette [baraita] 'du sang qui devint impur et qu'il aspergea volontairement, ce n'est pas agréé' à celui qui tient que 'le tribunal ne peut stipuler d'abroger une chose de la Tora' — or ici, selon la Tora, [le tzitz] agrée, comme il est enseigné 'sur quoi le tzitz agrée : sur le sang etc. devenu impur, que ce soit par mégarde ou volontairement', et les Sages ont dit qu'il n'agrée pas [le mezid] ; et quelle est l'objection ? N'avons-nous pas distingué, au chapitre 'Ha-Kometz Rabba' (Menahot 25b), ces deux baraitot, l'une [parlant] de l'impureté et l'autre de l'aspersion ? Si oui, on peut dire que ce 'sang devenu impur volontairement, ce n'est pas agréé' vaut aussi selon la Tora. Et l'on peut répondre : il n'est pas logique de distinguer, selon la Tora, entre mégarde et volontaire — ni pour l'aspersion ni pour l'impureté — car selon la Tora [le tzitz] agrée assurément en toute manière ; et la distinction que nous faisons entre mégarde et volontaire est rabbinique, chacun selon son avis : l'un [distingue] pour l'impureté, parce qu'il lui paraît plus juste d'être rigoureux quand [l'offrande] devint impure volontairement — car c'est le début de la disqualification (athalta de-psula), et de plus il n'a pas eu l'intention d'accomplir une mitsva ; mais pour l'aspersion en état d'impureté on ne l'a pas pénalisé, puisque ce n'est pas le début de la disqualification, et de plus il était occupé à une mitsva. L'autre estime plus juste d'être rigoureux pour l'aspersion, parce qu'il est particulièrement indigne d'offrir à Dieu une chose qui n'est pas pure. Et si tu dis : qu'on réponde de même au chapitre 'Ha-Kometz Rabba', que cette [baraita] 'sur quoi le tzitz agrée' parle selon la Tora, et que 'le sang qui devint impur' parle rabbiniquement — on peut répondre : si, rabbiniquement, il n'y avait pas de distinction entre son impureté et son aspersion, alors pour l'une comme pour l'autre nous dirions qu'elle n'est pas agréée volontairement ; or [la baraita] 'sur quoi le tzitz agrée, par mégarde ou volontairement' parle exclusivement selon la Tora — elle n'aurait pas dû enseigner ainsi de manière absolue, puisqu'à l'époque où la baraita fut enseignée [le tzitz] n'agréait pas [le mezid]. Ainsi l'a expliqué le Ri au chapitre 'Ha-Icha Rabba' (Yevamot 90a, d.h. 've-ha').
עַל הַדָּם וְעַל הַבָּשָׂר בִּפְסָחִים פ"ק (דַּף טז:) פֵּי' רַשִׁ"י דְּאָתְיָא כְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ דְּאָמַר אִם אֵין בָּשָׂר אֵין דָּם מִיהוּ אור"י דְּאָתְיָא אַפֵּי' כר"א דְּאָמַר יֵשׁ דָּם אע"פ שֶׁאֵין בָּשָׂר וְהָא דְּבָעֵי רִיצּוּי צִיץ יֵשׁ לוֹמַר הַייְנוּ כִּדְאָמַר בְּפֶרֶק כֵּיצַד צוֹלִין (פְּסָחִים דַּף עח.) לְאַקְבְּעִינְהוּ בְּפִיגּוּל וּלְאַפְּקִינְהוּ מִידֵי מְעִילָה:
Sur le sang et sur la chair — dans Pessahim, chapitre 1 (16b), Rachi a expliqué que [cette baraita] suit R. Yehochoua qui dit 's'il n'y a pas de chair, il n'y a pas de sang' ; toutefois le Ri dit qu'elle suit même R. Eliezer qui dit 'il y a du sang même s'il n'y a pas de chair', et que le tzitz est requis pour agréer, on peut dire, comme on le dit au chapitre 'Keitzad Tzolin' (Pessahim 78a), afin de les rendre passibles de piggul et de les soustraire au régime de la me'ila.
💡 Explication

Troisième objection. Une baraita énumère l'action du tzitz (la lame frontale du Cohen Gadol) : il fait agréer le sang, la chair et la graisse devenus impurs — dans tous les cas, y compris pour le public.

Objection décisive : si la tum'a était hutra (levée) dans le public, il n'y aurait rien à agréer — le tzitz serait superflu. Le fait qu'il soit requis prouve que la tum'a reste un défaut, donc dehuya.

9
אָמַר לְךָ רַב נַחְמָן: כִּי קָתָנֵי ״הַצִּיץ מְרַצֶּה״ אַדְּיָחִיד. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: אֲפִילּוּ תֵּימָא בְּצִיבּוּר, בְּהָנָךְ דְּלָא קְבִיעַ לָהּ זְמַן.

Rav Nahman pourrait te dire : quand il enseigne 'le tzitz agrée', c'est au sujet de l'individu. Et si tu veux, dis : même si tu dis [que c'est] pour le public, c'est pour celles [des offrandes] qui n'ont pas de temps fixe.

📜 Rachi (2)
כִּי קָתָנֵי הַצִּיץ מְרַצֶּה אַדְּיָחִיד קָתָנֵי וְצִבּוּר אַהֶכְשֵׁירָהּ קָתָנֵי שֶׁאַף שֶׁל צִבּוּר כָּשֵׁר וְלֹא עַל יְדֵי צִיץ אֶלָּא הֶיתֵּר הוּא אֶצְלוֹ:
Quand il enseigne 'le tzitz agrée', c'est au sujet de l'individu — et 'le public', il l'enseigne au sujet de sa validité (hakchera) : que même [l'offrande] du public est valide, et non par le tzitz, mais parce que [la tum'a] lui est permise (heter).
וְאִי בָּעֵית אֵימָא אַצִּבּוּר נָמֵי קָאֵי וּבְהָנָךְ קָרְבָּנוֹת דְּלָא קָבַע לְהוּ זְמַן שֶׁלֹּא נִדְחֵית טֻומְאָה אֶצְלוֹ קָאָמַר דְּצִיץ מְרַצֶּה עֲלֵיהֶן:
Et si tu veux, dis : cela se rapporte aussi au public, mais aux offrandes qui n'ont pas de temps fixe — la où la tum'a n'est pas repoussée à son égard, il dit que le tzitz agrée pour elles.
💡 Explication

Deux réponses de Rav Nahman a la troisième objection.

(1) Quand la baraita dit 'le tzitz agrée', elle vise l'offrande d'un individu ; le 'public' n'y est mentionné que pour dire qu'il est valide (kachère), sans le tzitz, parce que la tum'a y est permise. (2) Ou bien : même pour le public, cela ne concerne que les offrandes sans temps fixe (comme le par de l'avoda zara) — là, en effet, la tum'a n'est pas levée et il faut le tzitz.

10
מֵיתִיבִי: ״וְנָשָׂא אַהֲרֹן אֶת עֲוֹן הַקֳּדָשִׁים״, וְכִי אֵיזֶה עָוֹן הוּא נוֹשֵׂא? אִם עֲוֹן פִּיגּוּל — הֲרֵי כְּבָר נֶאֱמַר: ״לֹא יֵרָצֶה״, וְאִם עֲוֹן נוֹתָר — הֲרֵי כְּבָר נֶאֱמַר: ״לֹא יֵחָשֵׁב״,

On objecte : '[Ve-nasa] Aharon portera la faute (avon) des choses saintes' — et quelle faute porte-t-il ? Si la faute de piggul — or il est déjà dit 'lo yeratze' (il ne sera pas agréé) ; et si la faute de notar — or il est déjà dit 'lo yehashev' (il ne sera pas compté),

📜 Rachi (1)
ה"ג אִם עֲוֹן פִּיגּוּל הֲרֵי כְּבָר נֶאֱמַר לֹא יֵרָצֶה וְאִם עֲוֹן נוֹתָר הֲרֵי כְּבָר נֶאֱמַר לֹא יֵחָשֵׁב וְהָכִי פֵּירוּשׁוֹ אֵיזֶה עָוֹן יֶאֱרַע בְּקָרְבָּן שֶׁיְּהֵא הַצִּיץ מְרַצֶּה עָלָיו שֶׁיְּהֵא כָּשֵׁר אִם עֲוֹן מַחֲשֶׁבֶת חוּץ לִמְקוֹמוֹ הַקְּרוּיָה פִּיגּוּל כִּדְאָמְרִינַן בִּזְבָחִים (דַּף כֹּח.) שְׁלִישִׁי זֶה חוּץ לִמְקוֹמוֹ הֲרֵי כְּבָר נֶאֱמַר בִּקְדוֹשִׁים תִּהְיוּ פִּיגּוּל הוּא לֹא יֵרָצֶה וְאוֹקֵימְנָא בְּחוּץ לִמְקוֹמוֹ בְּמַסֶּכֶת זְבָחִים וְאִם עֲוֹן מַחֲשֶׁבֶת נוֹתָר שֶׁחִישֵּׁב בַּשְּׁחִיטָה עַל מְנָת לְאָוכְלוֹ חוּץ לִזְמַנּוֹ הֲרֵי כְּבָר נֶאֱמַר הַמַּקְרִיב אֹותוֹ לֹא יֵחָשֵׁב וְאוֹקְמִינַן בְּמַחֲשֶׁבֶת חוּץ לִזְמַנּוֹ:
Voici la leçon (ha girsa) : 'si la faute de piggul, or il est déjà dit lo yeratze ; et si la faute de notar, or il est déjà dit lo yehachev' — et voici son sens : quelle faute peut survenir à une offrande, que le tzitz agrée pour la rendre apte ? Si la faute de l'intention 'hors de son lieu' (hutz li-mkomo), appelée piggul comme nous disons dans Zevahim (28a) 'le troisième, c'est hutz li-mkomo' — or il est déjà dit dans 'Kedochim Tihyou' : 'c'est piggul, il ne sera pas agréé (lo yeratze)', et nous l'avons établi sur hutz li-mkomo au traité Zevahim ; et si la faute de l'intention 'notar' (qu'il a pensée lors de l'abattage, de le manger hors de son temps), or il est déjà dit 'celui qui l'offre... ne sera pas compté (lo yehachev)', et nous l'avons établi sur l'intention hutz li-zmano.
🗂️ Tossefot (1)
אִם עֲוֹן פִּיגּוּל הֲרֵי כְּבָר נֶאֱמַר לֹא יֵחָשֵׁב כָּךְ הִיא הַגִּירְסָא בְּכָל הַסְּפָרִים אֶלָּא שֶׁרַשִׁ"י הִגִּיהַּ אִיפְּכָא עַל פִּי הת"כ וּבְחִנָּם הִגִּיהַּ דְּהָא מַסְּקִינַן בְּפֶרֶק שֵׁנִי דִּזְבָחִים (דַּף כֹּח:) דְּתַרְוַיְיהוּ מִקְּרָאֵי אֲרִיכָא נָפְקִי וְרֵישֵׁיהּ דִּקְרָא דְּאִם הֵאָכֹל יֵאָכֵל בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי רָצָה בַּחוּץ לִזְמַנּוֹ וְסֵיפֵיהּ דְּפִיגּוּל יִהְיֶה זֶה חוּץ לִמְקוֹמוֹ א"כ גִּירְסַת הַסֵּפֶר נְכוֹנָה ומת"כ אֵין רְאָיָיה דְּכַמָּה בָּרָייְתוֹת נִשְׁנוּ שָׁם לְפִי מַה דְּס"ד מֵעִיקָּרָא וְאִיכָּא לְמֵימַר דְּהַהִיא נִשְׁנֵית לְפִי הַטָּעוּת דַּהֲוָה ס"ד מֵעִיקָּרָא בפ"ב דִּזְבָחִים דְּמִתְּרֵי קְרָאֵי נָפְקִי חוּץ לִמְקוֹמוֹ מִקְרָא זוּטָא דְּפָרָשַׁת קְדוֹשִׁים וְחוּץ לִזְמַנּוֹ מִקְּרָא אֲרִיכָא דְּפָרָשַׁת צו וְעוֹד קָשֶׁה עַל פרש"י אַמַּאי קָרֵי לְחוּץ לִמְקוֹמוֹ פִּיגּוּל וְלַחוּץ לִזְמַנּוֹ נוֹתָר דִּבְכָל הַשַּׁ"ס חוּץ לִזְמַנּוֹ קָרֵי פִּיגּוּל בִּשְׁלָמָא לְפִי' ר"ת מִשּׁוּם דְּחוּץ לִמְקוֹמוֹ נָפְקָא לָן מִדִּכְתִיב פִּיגּוּל יִהְיֶה בִּקְרָא אֲרִיכָא לְהָכִי קָרֵי לֵיהּ פִּיגּוּל וּלְכָל הַפֵּי' קָשֶׁה אַמַּאי מַדְכַּר בַּבָּרַיְיתָא פִּיגּוּל בְּרֵישָׁא וְהָא חוּץ לִזְמַנּוֹ כְּתַב בְּרֵישָׁא וצ"ל לְפִי שֶׁהוּא קַל יוֹתֵר מִחוּץ לִזְמַנּוֹ דְּחוּץ לִמְקוֹמוֹ אֵין בּוֹ כָּרֵת וְעוֹד דְּהֻותַּר מִכְּלָלוֹ בְּבָמָה הֲוָה מַהְדַּר בְּרֵישָׁא לְאוֹקְמָא בֵּיהּ רִצּוּי צִיץ טְפֵי מִבַּחוּץ לִזְמַנּוֹ דַּחֲמִיר וּבָתַר דְּלָא מִיתּוֹקְמָא לֵיהּ בֵּיהּ מַהְדַּר לְאוֹקְמָא בְּחוּץ לִזְמַנּוֹ ופרש"י בפ"ק דִּפְסָחִים (דַּף טז:) אִית דִּמְפָרְשִׁי פִּיגּוּל חוּץ לִזְמַנּוֹ כְּמוֹ פִּיגּוּל שֶׁבְּכָל הַשַּׁ"ס שֶׁהוּא חוּץ לִזְמַנּוֹ אִם עֲוֹן פִּיגּוּל הֲרֵי כְּבָר נֶאֱמַר לֹא יֵחָשֵׁב וְאִם עֲוֹן נוֹתָר נוֹתָר מַמָּשׁ וְלָא נְהִירָא דְּהֵיכִי קָאָמַר הֲרֵי כְּבָר נֶאֱמַר לֹא יֵרָצֶה אִי לֹא יִרְצֶה הַזֶּבַח קָאָמַר וְכִי לְאַחַר שֶׁהֻוכְשַׁר יַחְזֹור וְיִפְסֹול וְאִי הָאוֹכְלוֹ קָאָמַר וְכִי אֵין כַּפָּרָה לְחַיָּיבֵי כְּרִיתוֹת וְעוֹד תִּיפּוֹק לֵיהּ מֵעֲוֹן הַקֳּדָשִׁים וְלֹא עֲוֹן הָאֳוכָלִין וּמוֹרִי ה"ר יְהוּדָה מִמִּיץ זצ"ל אָמַר לִי מִפִּי ה"ר וֵוישׂ מאפר"ק זצ"ל אִם עֲוֹן נוֹתָר נוֹתָר מַמָּשׁ וּמַה שֶׁהִקְשָׁה רַשִׁ"י אַחַר שֶׁהֻוכְשַׁר יַחְזֹור וְיִפְסֹל דִּילְמָא אָתְיָא כר"ע דְּאָמַר בפ"ב דִּזְבָחִים (דַּף כט.) לְר' אֱלִיעֶזֶר הָא מָצִינוּ לְזָב וְזָבָה וְשׁוֹמֶרֶת יוֹם שֶׁהֵן בְּחֶזְקַת טָהֳרָה וְכֵיוָן שֶׁרָאוּ סָתְרוּ אַף אַתָּה אַל תִּתְמַהּ ע"ז אַחַר שֶׁהֻוכְשַׁר יַחֲזֹור וְיִפְסֹול ואע"ג דר"א אַהְדַּר לֵיהּ הָתָם הֲרֵי הוּא אוֹמֵר הַמַּקְרִיב בְּהַקְרָבָה הוּא נִפְסָל וְאֵינוֹ נִפְסָל בַּשְּׁלִישִׁי וְלִכְאוֹרָה מַשְׁמַע דר"ע קִיבְּלָהּ דְּאֵין הַזֶּבַח נִפְסָל וְהָכָא דְּרֵישׁ לֵיהּ מִלֹּא יִרְצֶה שֶׁהַזֶּבַח נִפְסָל אִם נוֹתַר מִמֶּנּוּ י"ל דה"ק אִם עֲוֹן נוֹתָר וְנֵימָא דְּאִית בֵּיהּ עָוֹן בְּזֶבַח וְנִידְרֹושׁ לִקְרָא כר"ע בְּאוֹכֵל מִזִּבְחוֹ בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי הַכָּתוּב מְדַבֵּר וּסְבָרָא הוּא לְאוֹקְמָא לִקְרָא בְּהָכִי לְפִי שֶׁהוּא אִיסּוּר קַל שֶׁאֵירַע לְאַחַר שֶׁהֻוכְשַׁר וּלְהָכִי נֵימָא דְּהַצִּיץ מְרַצֶּה עָלָיו טְפֵי מֵעַל שְׁאָר אִיסּוּרִים הָא כְּבָר נֶאֱמַר לֹא יֵרָצֶה הָא אֵין נוֹשֵׂא אֶלָּא עֲוֹן טֻומְאָה וּמֵהַשְׁתָּא לֵית לָן לְאוֹקְמָא קְרָא דּוֹאָם הֵאָכֹל יֵאָכֵל בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי בְּאוֹכֵל מִזִּבְחוֹ בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי דְּהָא דַּהֲוָה ס"ד לְאוֹקְמָא הָכִי הַיְינוּ כִּי הֵיכִי דְּתִיתּוֹקַם בֵּיהּ קְרָא דְּרִצּוּי צִיץ מִשּׁוּם דְּמִיסְתַּבֵּר טְפֵי מִשּׁוּם דְּאֵירַע לְאַחַר שֶׁהֻוכְשַׁר וְהָיִינוּ צְרִיכִין לוֹמַר דִּקְרָא דְּהַמַּקְרִיב הֲוָה דְּרֵישׁ לֵיהּ לִדְרָשָׁא אַחֲרִיתָא כִּדְדָרֵישׁ לֵיהּ בפ"ב דִּזְבָחִים (דַּף יג.) לוֹמַר לְךָ זְרִיקָה בַּכְּלָל הָיְתָה וְלָמָּה יָצְאָה לְהַקִּישׁ אֵלֶיהָ וְלוֹמַר לְךָ מַה זְרִיקָה מְיֻוחֶדֶת שֶׁהִיא עֲבוֹדָה הַמְעַכֶּבֶת כַּפָּרָה וּמַחְשָׁבָה פּוֹסֶלֶת בָּהּ אַף כֹּל [כו'] לְאַפּוֹקֵי שְׁפִיכַת שִׁירַיִם וְהַקְטָרַת אֵימוּרִין אֲבָל כֵּיוָן דְּאַפֵּי' אִי הֲוָה מוֹקְמִי' לִקְרָא בְּאוֹכֵל מִזִּבְחוֹ בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי אַפֵּ"ה לֹא הָיָה מְרַצֶּה הַצִּיץ עָלָיו שֶׁהֲרֵי כָּתוּב בּוֹ לֹא יֵרָצֶה וְהַשְׁתָּא לָא דָּחֲקִינַן בְּחִנָּם לְאוֹקְמָא בֵּיהּ קְרָא אֶלָּא דָּרְשִׁינַן מֵהַמַּקְרִיב בְּהַקְרָבָה הוּא נִפְסָל וְאֵין נִפְסָל בַּשְּׁלִישִׁי:
Si la faute de piggul, or il est déjà dit lo yehachev — ainsi est la leçon (girsa) dans tous les livres ; mais Rachi a corrigé à l'inverse d'après le Torat Kohanim, et il a corrigé en vain, car nous concluons au deuxième chapitre de Zevahim (28b) que les deux [interdits] dérivent de versets longs (mikraei arikha) : le début du verset 'si l'on en mange le troisième jour' vise hutz li-zmano, et sa fin 'ce sera piggul' vise hutz li-mkomo. Si oui, la leçon des livres est exacte, et du Torat Kohanim il n'y a pas de preuve, car plusieurs baraitot y furent enseignées selon ce qu'on croyait d'abord ; et l'on peut dire que celle-là fut enseignée selon l'erreur qu'on croyait au départ au 2e chapitre de Zevahim, [à savoir] que les deux dérivent de deux versets — hutz li-mkomo d'un verset court de la section Kedochim, et hutz li-zmano d'un verset long de la section Tzav. De plus, il y a une difficulté sur Rachi : pourquoi appelle-t-il hutz li-mkomo 'piggul' et hutz li-zmano 'notar', alors que dans tout le Talmud c'est hutz li-zmano qu'on appelle piggul ? Selon l'explication de Rabbenou Tam, cela se comprend : parce que hutz li-mkomo se dérive de 'piggul yihye' écrit dans le verset long, c'est pourquoi on l'appelle piggul ; mais pour toutes les explications, il reste difficile : pourquoi la baraita mentionne-t-elle piggul en premier, alors que hutz li-zmano est écrit en premier [dans le verset] ? Et il faut dire : parce qu'il est plus léger que hutz li-zmano — car hutz li-mkomo n'entraîne pas le karet ; et de plus, [l'interdit] à été levé en partie pour le bamah — [le raisonneur] cherche donc d'abord à y établir l'agreement du tzitz plutôt que sur hutz li-zmano qui est plus grave ; et une fois qu'il ne parvient pas à l'y établir, il revient l'établir sur hutz li-zmano. Et Rachi a expliqué au chapitre 1 de Pessahim (16b) : 'certains expliquent piggul [ici] comme le piggul de tout le Talmud, c'est-à-dire hutz li-zmano — si la faute de piggul, or il est déjà dit lo yehachev ; et si la faute de notar, notar au sens propre'. Mais cela n'est pas clair : comment peut-on dire 'or il est déjà dit lo yeratze' ? Si 'lo yeratze' parle du sacrifice, [dira-t-on] qu'après avoir été rendu apte il redevient disqualifié ? Et si cela parle de celui qui le mange, [dira-t-on] qu'il n'y a pas d'expiation pour les passibles de karet ? De plus, on peut le déduire de 'la faute des choses saintes' — et non 'la faute de ceux qui mangent'. Et mon maître R. Yehouda de Metz, de mémoire bénie, m'a dit au nom de R. Wich de Mappr'k, de mémoire bénie : 'si la faute de notar', c'est notar au sens propre ; et quant à la difficulté de Rachi, 'après avoir été rendu apte il redeviendrait disqualifié', peut-être [la baraita] suit-elle R. Akiva qui dit, au 2e chapitre de Zevahim (29a), à R. Eliezer : 'nous avons bien trouvé le zav, la zava et la chomeret yom, qui sont en présomption de pureté et qui, dès qu'ils voient [un flux], annulent [rétroactivement leur pureté] — toi non plus, ne t'étonne pas de cela [que] après avoir été rendu apte il redevienne disqualifié'. Et bien que R. Eliezer lui ait répondu là : 'il est dit 'celui qui l'offre' — c'est au moment de l'offrande qu'il est disqualifié, et il n'est pas disqualifié au troisième jour' — à première vue il semble que R. Akiva l'ait accepté, que l'offrande ne soit pas disqualifiée [après coup] ; or ici on dérive de 'lo yeratze' que l'offrande est disqualifiée si un reste en subsiste. On peut répondre : voici ce qu'il dit — si la faute de notar, disons qu'il y a une faute dans l'offrande [elle-même] et interprétons le verset selon R. Akiva, 'celui qui mange de son sacrifice le troisième jour, c'est de lui que parle l'Écriture', et il est logique d'établir ainsi le verset parce que c'est un interdit léger survenu après que [l'offrande] a été rendue apte ; et l'on dirait alors que le tzitz agrée pour lui plutôt que pour les autres interdits — [à quoi l'on répond :] or il est déjà dit 'lo yeratze', donc [le tzitz] ne porte que la faute de tum'a. Et dès lors, nous n'avons pas à établir le verset 've-im heakhol yeakhel ba-yom ha-chlichi' sur 'celui qui mange de son sacrifice le troisième jour' — car si on avait cru l'établir ainsi, c'était afin d'y établir le verset de l'agreement du tzitz, parce que c'est plus logique du fait que [l'interdit] est survenu après avoir été rendu apte ; et il nous aurait fallu dire que le verset 'ha-makriv' se dérivait pour une autre exégèse, comme on le dérive au 2e chapitre de Zevahim (13a), 'pour te dire : l'aspersion était comprise [dans la règle générale], pourquoi en est-elle sortie ? Pour qu'on lui compare [le reste] et te dire : de même que l'aspersion est un service particulier qui empêche l'expiation et où l'intention disqualifie, ainsi tout [service semblable]', à l'exclusion du versement des restes et de la combustion des emourim. Mais puisque, même si on établissait le verset sur 'celui qui mange de son sacrifice le troisième jour', le tzitz n'agréerait tout de même pas pour lui — car 'lo yeratze' y est écrit — désormais nous ne forçons pas en vain l'établissement du verset [sur ce cas], mais nous dérivons de 'ha-makriv' que c'est au moment de l'offrande qu'il est disqualifié, et non au troisième jour.
💡 Explication

Quatrième objection. Le verset (Ex 28:38) dit qu'Aharon, par le tzitz, porte la faute des choses saintes. Quelle faute ? La baraita procède par élimination.

Ce n'est pas le piggul (intention hors du lieu, hutz li-mkomo) : déjà exclu par 'lo yeratze'. Ce n'est pas le notar (intention hors du temps, hutz li-zmano) : déjà exclu par 'lo yehachev'. Reste donc la faute de tum'a — ce que le tzitz agrée. Preuve que la tum'a n'est pas hutra, sinon il n'y aurait rien à agréer. La discussion sur la lecture exacte du verset se poursuit dans Tossefot.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).