Sougya : Cet amud est tout entier tendu par une question de vestiaire qui se révèle être une question de statut. Il commence par solder l'objection restée ouverte à la fin de 72a-b : la baraita du Torat Kohanim réserve l'hérédité de la charge à celui qui vient à la tente d'assignation, ce qui exclut le mashouah milhama -- mais si, comme le rapportait Rav Dimi, celui-ci sert en huit vêtements, il y serait apte lui aussi, puisque l'investiture passe précisément par les vêtements.
Rav Nahman bar Yitshak sauve la baraita en déplaçant le critère : ce n'est pas l'aptitude qui compte mais ikkar mechihato, l'objet principal de l'onction. Une seconde baraita attaque plus durement -- il ne sert ni en quatre comme un kohen ordinaire, ni en huit comme un kohen gadol -- et Abaye répond qu'on ne peut pas en faire un zar : il faut deux motifs distincts, la eiva (la jalousie du kohen gadol) d'un côté, maalin ba-kodech ve-lo moridin de l'autre.
Rav Ada bar Abba conteste alors le motif de la eiva en citant tout le catalogue des différences entre kohen gadol et kohen ordinaire, avec ses trois extensions -- merubé begadim, mashouah che-avar, mashouah milhama : ce tana accorde les huit vêtements au suppléant écarté, il ne craint donc pas la eiva, et pourtant il les refuse à l'oint de la guerre. La réponse est une des plus fines de l'amud : la eiva ne naît pas entre égaux, elle naît devant un inférieur.
Vient ensuite une courte scène de salle d'étude où Rabbi Ami et Rabbi Assi détournent le visage plutôt que de contredire Rabbi Abahou -- Rav Papa en tire un argument sur l'identité du locuteur, car seul le prestige de Rabbi Abahou à la cour, yekara de-bei Kessar, explique un désaveu aussi muet. Puis Ravin renverse la table en corrigeant un seul mot de la transmission : ce n'est pas mechamech, il officie, mais nich'al, il est consulté.
Les huit vêtements du mashouah milhama ne servent pas au Temple mais à l'oracle, car les Ourim ve-Toumim sont logés dans le hochen. La seconde moitié de l'amud déroule alors le protocole complet de cette consultation : qui interroge, comment les visages s'orientent, quelle formule employer, à quel volume -- ni à voix haute ni dans la seule pensée, mais à la manière de Hanna, dont les lèvres remuaient sans que la voix s'entende -- et enfin la règle de la question unique, que le verset de David à Keila vient à la fois confirmer et compliquer.
Le daf se coupe sur les deux mots qui amorcent la solution.
L'Écriture dit : "Sept jours les revêtira le kohen qui vient à sa place parmi ses fils, celui qui vient à la tente d'assignation" (Chemot 29:30) -- c'est-à-dire celui qui est apte à venir à la tente d'assignation. Or, si c'était exact (que le mashouah milhama sert en huit vêtements), lui aussi serait apte !
Ce segment achève la baraita du Torat Kohanim commencée à la fin de 72b. Elle établit que la charge de kohen gadol se transmet au fils -- tahtav mibanav, à sa place parmi ses fils -- mais seulement pour celui que le verset décrit ensuite : acher yavo el ohel moed, celui qui vient à la tente d'assignation. Le mashouah milhama (le kohen oint pour la guerre) étant exclu de ce service, sa fonction n'est pas héréditaire.
D'où l'objection contre Rav Dimi, qui affirmait en 72b que le mashouah milhama officie en huit vêtements : mihaza hazi -- mais alors il serait apte, lui aussi ! Rachi explique pourquoi : l'investiture (miloui yadaim, le remplissage des mains) se réalise précisément par les vêtements. Qui porte les huit vêtements est, de ce fait même, apte au service du Saint des saints.
Rav Nahman bar Yitshak dit : voici ce que la baraita veut dire -- la règle vaut pour quiconque dont l'onction a pour objet principal (ikkar mechihato) la tente d'assignation ; cela exclut celui-ci, dont l'onction a pour objet principal la guerre.
La réponse déplace le critère. La baraita ne disait pas : celui qui est de fait apte à entrer dans la tente d'assignation ; elle disait : celui pour qui c'est la finalité de son onction. Le mashouah milhama peut bien, techniquement, revêtir les huit vêtements -- il n'a pas été oint pour cela. Il l'a été pour s'adresser au peuple avant la bataille (Devarim 20:2-4).
Le raisonnement est typique : un mot du verset (acher yavo) est relu non comme un constat d'aptitude mais comme la désignation d'une vocation. Rav Dimi est sauvé.
On objecte (contre Rav Dimi) : il a été enseigné dans une baraita -- le mashouah milhama ne sert ni en quatre vêtements comme un kohen ordinaire (hedyot), ni en huit comme un kohen gadol.
Abaye lui dit : en ferais-tu donc un zar (un non-kohen) ! Il faut plutôt comprendre ainsi : (il ne sert) pas comme un kohen gadol -- à cause de la eiva (l'animosité, la jalousie) ; (et il ne sert) pas comme un kohen ordinaire -- à cause du principe maalin ba-kodech ve-lo moridin, on élève en matière de sainteté et on ne fait pas descendre.
Abaye refuse la lecture littérale : une baraita qui lui retire les huit et les quatre ne lui laisserait aucun habit de kehouna -- elle en ferait un zar, un profane, ce qui est absurde pour un kohen oint. Il faut donc que les deux refus reposent sur deux motifs distincts, et non sur une seule règle de statut.
La eiva est un motif rabbinique de politique du Temple : éviter la rancœur du kohen gadol devant un subordonné vêtu comme lui. Rachi souligne le point décisif -- mi-deoraita hazi, selon la Tora il en est apte : c'est un décret, pas une invalidité. Le second motif, maalin ba-kodech ve-lo moridin, joue en sens inverse : ayant été élevé à ce degré de sainteté, on ne peut plus le renvoyer au rang de kohen ordinaire.
Rav Ada bar Abba dit à Rava : mais voici un tana qui n'admet pas l'argument de la eiva, et qui pourtant enseigne qu'il ne sert pas (en huit vêtements) !
L'attaque est méthodique. Si la seule raison de refuser les huit vêtements au mashouah milhama était la eiva, alors un tana qui ne craint pas la eiva devrait les lui accorder. Rav Ada bar Abba annonce qu'il en existe un -- et cite, aux segments suivants, toute la grande baraita des différences entre kohen gadol et kohen ordinaire. La preuve viendra de sa dernière partie (seg 9 et 10).
Car il a été enseigné : voici les points qui distinguent le kohen gadol du kohen ordinaire -- le taureau du kohen oint, c'est-à-dire le taureau apporté pour l'ensemble des mitsvot ; le taureau de Yom Kippour ; et le dixième d'efa.
Début du catalogue. Trois offrandes propres au kohen gadol : le par ha-ba al kol ha-mitsvot (taureau du kohen oint qui a rendu, puis suivi, une décision erronée sur une faute passible de karet), le par de Yom Kippour, et l'assirit ha-efa, l'offrande quotidienne de farine du kohen gadol.
Rachi ouvre par une note textuelle : les mots par kohen machiah ne doivent pas être lus comme un item séparé -- c'est le même sacrifice que le suivant, le texte se glose lui-même.
Il ne laisse pas croître ses cheveux et ne déchire pas ses vêtements (en signe de deuil) ; mais il déchire par le bas, tandis que le kohen ordinaire déchire par le haut. Il ne se rend pas impur pour ses proches parents.
Il a l'obligation d'épouser une vierge et l'interdiction d'épouser une veuve. Et sa mort fait revenir le meurtrier (exilé à la ville de refuge).
Deuxième bloc : le kohen gadol et le deuil. Les deux gestes ordinaires du endeuillé lui sont interdits -- pria (laisser croître les cheveux) et périma (déchirer le vêtement) -- mais la baraita nuance : il déchire quand même, discrètement, par le bas de l'habit.
Suivent les règles de mariage (vierge obligatoire, veuve interdite) et la fameuse règle de Makot : la mort du kohen gadol libère le meurtrier involontaire de la ville de refuge.
Il offre les sacrifices même lorsqu'il est onén (endeuillé du premier jour), mais il n'en mange pas et ne prend pas de part. Il prend sa part en premier et offre en premier la part qu'il choisit.
Il sert en huit vêtements. Il est exempt (du sacrifice) pour l'impureté du sanctuaire et de ses saintetés.
Et tous les services de Yom Kippour ne sont valides que par lui.
Le bloc central. L'aninout (le premier jour de deuil, avant l'enterrement) écarte tout kohen du service ; le kohen gadol, lui, continue d'offrir -- mais la baraita précise aussitôt les limites : il ne mange pas des kodachim ce jour-là, et ne prend pas de part.
Vient ensuite la ligne qui va porter tout l'argument de Rav Ada bar Abba : il sert en huit vêtements. Puis deux points techniques : l'exemption du sacrifice pour tum'at mikdach (être entré au Temple en état d'impureté par inadvertance), et l'exclusivité du service de Kippour.
Et toutes ces règles valent aussi pour le merubé begadim (le kohen gadol investi par le surcroît de vêtements), à l'exception du taureau apporté pour l'ensemble des mitsvot.
Première extension. Sous le second Temple, l'huile d'onction ayant été cachée, les kohanim gedolim n'étaient plus oints : ils étaient investis par le fait de revêtir les huit vêtements -- d'où leur nom, merubé begadim, celui qui a un surcroît de vêtements. Ils héritent de toutes les prérogatives sauf une.
L'exception tient à un mot : le verset du par ha-ba al kol ha-mitsvot dit machiah, l'oint -- ce que le merubé begadim n'est pas. Rachi explique pourquoi le même mot n'exclut pas le merubé begadim de l'assirit ha-efa : là, un ha-kohen surnuméraire l'y réintègre, tandis que pour le taureau ce même ha-kohen est déjà mobilisé pour une autre exclusion -- celle du roi.
Et toutes ces règles valent pour le mashouah che-avar (le kohen gadol suppléant, écarté après avoir servi), à l'exception du taureau de Yom Kippour et du dixième d'efa.
Deuxième extension, et c'est là que se trouve l'argument. Le mashouah che-avar est celui qu'on avait nommé pour remplacer un kohen gadol devenu inapte, et qui a dû céder la place au retour du titulaire. Il conserve la sainteté acquise : toutes les prérogatives lui restent -- y compris, comme l'a enseigné le seg 7, servir en huit vêtements, alors même que le kohen gadol en fonction est présent.
Les deux exceptions sont d'une autre nature : le taureau de Kippour et l'assirit ha-efa sont des obligations fixes et uniques -- la Tora en prescrit une, pas deux. Ce n'est pas un manque de dignité, c'est une impossibilité arithmétique.
Et aucune de ces règles ne vaut pour le mashouah milhama, sauf cinq points énoncés dans la section (du kohen gadol) : il ne laisse pas croître ses cheveux, ne déchire pas ses vêtements, ne se rend pas impur pour ses proches, a l'obligation d'épouser une vierge et l'interdiction d'épouser une veuve. Et il fait revenir le meurtrier, selon Rabbi Yehouda ; les Sages disent : il ne le fait pas revenir.
La baraita se referme, et l'argument de Rav Ada bar Abba est complet. Ce tana accorde les huit vêtements au mashouah che-avar (seg 9) -- preuve qu'il ne craint pas la eiva, puisque deux hommes vêtus à l'identique coexisteraient alors. Et pourtant il les refuse au mashouah milhama. La eiva ne peut donc pas être le motif.
Deux détails à noter. La baraita annonce cinq points mais en énumère six : Rachi tranche en excluant le retour du meurtrier des cinq -- il est en mahloket, et Rabbi Yehouda le déduit ailleurs. Second point : bien que l'aninout figure dans la même section de la Tora, le mashouah milhama n'offre pas en état de onén, le mot alav (sur lui) restreignant la règle au seul kohen gadol.
(La guemara répond :) quand il n'y a pas de eiva, c'est envers un égal ; mais envers un inférieur, il y a bien de la eiva.
La distinction est fine et profondément juste psychologiquement. La eiva ne naît pas de la ressemblance vestimentaire en soi, mais du décalage entre le rang et l'apparence. Le mashouah che-avar a été kohen gadol : qu'il porte les huit vêtements ne retire rien au titulaire, ils sont pairs. Le mashouah milhama, lui, est de-zoutar minei, d'un rang inférieur -- le voir vêtu à l'identique devient une humiliation.
La réponse sauve donc la position d'Abaye : ce tana peut très bien ne pas craindre la eiva entre égaux tout en la craignant ici. Il n'y a pas de contradiction, seulement deux cas différents.
Rabbi Abahou était assis et enseignait cet enseignement au nom de Rabbi Yo'hanan. Rabbi Ami et Rabbi Assi détournèrent leur visage.
D'aucuns disent : c'est Rabbi Hiya bar Abba qui l'a énoncé, et (c'est de lui que) Rabbi Ami et Rabbi Assi détournèrent leur visage.
Scène de salle d'étude. Détourner le visage est un geste de désapprobation silencieuse : Rabbi Ami et Rabbi Assi signifient qu'à leur avis Rabbi Yo'hanan n'a jamais dit cela -- mais sans le dire. L'enseignement en question est celui de Rav Dimi (les huit vêtements du mashouah milhama).
Rav Papa objecte : soit, s'il s'agit de Rabbi Abahou -- c'est à cause de l'honneur de la maison de César (qu'ils n'ont rien dit ouvertement) ; mais s'il s'agit de Rabbi Hiya bar Abba, qu'ils lui disent donc franchement : Rabbi Yo'hanan n'a pas dit cela !
Rav Papa réfute la seconde version par l'analyse du geste. Un désaccord se dit normalement en face ; le silence appelle une explication particulière. Elle existe pour Rabbi Abahou : proche de la cour romaine, il jouissait d'un prestige tel -- yekara de-bei Kessar, l'honneur de la maison de César -- qu'on évitait de le contredire publiquement. Rachi rappelle les deux passages où ce statut est attesté (Haguiga 14a, Sanhédrin 14a).
Pour Rabbi Hiya bar Abba, aucune raison de ce genre : on lui aurait parlé directement. Donc la première version est la bonne.
Lorsque Ravin arriva, il dit : c'est nich'al (il est consulté) qui a été énoncé (et non mechamech, il officie). Cela a d'ailleurs été enseigné dans une baraita : les vêtements dans lesquels le kohen gadol officie, le mashouah milhama y est consulté.
Le renversement. Ravin, autre voyageur entre la Terre d'Israël et Babylone, corrige la transmission de Rav Dimi sur un seul mot : ce que Rabbi Yo'hanan a dit n'est pas mechamech bahen (il officie en eux) mais nich'al bahen (il y est consulté). Le mashouah milhama ne fait aucun service en huit vêtements ; il les revêt pour être interrogé par les Ourim ve-Toumim avant le départ en guerre.
Cela a une logique technique : les Ourim ve-Toumim sont logés dans le hochen, le pectoral, qui fait partie des quatre vêtements propres au kohen gadol. Sans les huit, pas d'oracle. Et cela désamorce l'objection du seg 0 : porter les vêtements pour une consultation ne rend pas apte au service du Temple. Le daf bascule ici vers son second thème.
Nos maîtres ont enseigné : comment interroge-t-on (les Ourim ve-Toumim) ? Celui qui interroge a le visage tourné vers celui qui est interrogé, et celui qui est interrogé a le visage tourné vers la Chekhina.
Ouverture d'une longue baraita sur la mécanique de l'oracle. Trois positions s'alignent : le demandeur (chooel) -- selon Rachi le roi ou le av beit din -- fait face au kohen ; le kohen (nich'al) incline la tête vers le hochen, où est glissé le chem ha-meforach, le Nom explicite. La question ne s'adresse pas au kohen mais passe par lui.
Celui qui interroge dit : "Poursuivrai-je cette troupe ?" (I Chmouel 30:8) ; et celui qui est interrogé dit : "Ainsi a parlé Hachem : monte et tu réussiras." Rabbi Yehouda dit : il n'a pas besoin de dire "Ainsi a parlé Hachem" -- il suffit de dire "monte et tu réussiras".
La formule. Le désaccord de Rabbi Yehouda porte sur la formule prophétique ko amar Hachem : puisque le kohen ne fait que restituer ce qu'il a reçu, l'annonce solennelle est superflue. Le contenu suffit.
On n'interroge pas à voix haute, car il est dit : "ve-cha'al lo" -- il consultera pour lui. Et il ne se contente pas de penser la question dans son cœur, car il est dit : "ve-cha'al lo lifné Hachem" -- il consultera pour lui devant Hachem.
Mais bien à la manière dont Hanna a prié, comme il est dit : "et Hanna parlait sur son cœur" (I Chmouel 1:13).
Le réglage du volume, obtenu par deux versets qui se limitent l'un l'autre. Ve-cha'al lo -- pour lui seul : donc pas à voix haute. Mais le verset poursuit al piv, par sa bouche : donc pas dans la seule pensée.
Reste un point exact entre les deux, et la baraita lui donne un nom propre : Hanna. Le verset dit d'elle qu'elle parlait sur son cœur, que ses lèvres remuaient mais qu'on n'entendait pas sa voix. La consultation de l'oracle emprunte donc son régime à la tefila -- ce que la halakha retiendra pour la amida.
On n'interroge pas sur deux choses à la fois. Et s'il a interrogé (sur deux), on ne lui répond que sur une seule, et on ne lui répond que sur la première, car il est dit : "Les maîtres de Keila me livreront-ils entre ses mains ?
Chaoul descendra-t-il ?" etc., "et Hachem dit : il descendra" (I Chmouel 23:11). -- Mais n'as-tu pas dit qu'on ne répond que sur la première ! -- David a interrogé
Dernière règle du protocole : une question à la fois. Et si l'on en pose deux, la réponse portera sur la première seulement.
Le verset apporte pour prouver la règle la met aussitôt en difficulté. David pose bien deux questions d'un coup à Keila -- serai-je livré ? Chaoul descendra-t-il ? -- et ne reçoit qu'une réponse, ce qui confirme la première moitié de la règle. Mais la réponse porte sur la seconde question. Le daf s'interrompt sur les deux mots qui amorcent la solution, David chaal ; la suite est en 73b : l'ordre réel dans lequel David a posé ses questions n'était pas celui du verset.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).