Sougya : Cet amud est une charnière : il achève une souguya et en ouvre une tout autre. La première moitié termine le dossier des Ourim ve-Toumim commencé en 73a.
On y règle d'abord l'ordre des questions -- David avait interrogé à Keila chelo ke-seder, dans le désordre, et l'oracle lui a répondu sur ce qui venait logiquement en premier ; mais à Tsiklag, quand l'urgence l'exige, deux réponses sont données d'un coup. Vient ensuite la question de l'autorité de l'oracle : le décret d'un prophète se révoque, celui des Ourim ve-Toumim non, car le verset le qualifie de michpat, de jugement ; d'où leurs deux noms, ourim parce qu'ils éclairent leurs paroles, toumim parce qu'ils les accomplissent.
L'objection de Guiv'at Binyamin -- deux défaites après deux réponses affirmatives -- est retournée avec finesse : le défaut était dans la question, on n'avait pas demandé si l'on vaincrait. Puis la mécanique elle-même : Rabbi Yo'hanan tient que les lettres ressortent en relief et que le kohen les combine, Rech Lakich qu'elles se combinent d'elles-mêmes ; il faut alors combler les deux lettres absentes du hochen, le tsadi par Avraham Yitshak ve-Yaakov et le têt par chivtei Yechouroun.
Une baraita sur Tsadok et Evyatar oblige enfin à reconnaître que le miracle des pierres n'opère pas sans un kohen digne -- siyou'ei hava mesayya, il leur apportait assistance. La souguya se ferme sur le verset de Bamidbar 27:21, découpé par Rabbi Abahou en trois ayants droit : le roi, le mashouah milhama et le Sanhédrin ; puis le chapitre Ba lo kohen gadol se referme.
La seconde moitié ouvre le chapitre Yom ha-Kippourim avec la michna des afflictions -- six interdits pour cinq afflictions écrites dans la Tora, le boire étant compris dans le manger -- et les allègements que Rabbi Eliezer accorde au roi, à la mariée et à l'accouchée contre l'avis des Sages. Un seul mot de cette michna, assour là où l'on attendait hayav, déclenche alors la grande mahloket du hatsi chiour : Rabbi Yo'hanan la tient interdite par la Tora, Rech Lakich permise par la Tora mais interdite par les Sages.
La guemara éprouve aussitôt cette concession sur le terrain du serment, où le principe mouchba ve-omed me-har Sinaï devrait empêcher tout korban chevoua : Rav, Chmouel et Rabbi Yo'hanan répondent par l'issour kolel, Rech Lakich par le seul hatsi chiour. Le daf se coupe en pleine énumération de ses deux cas.
(David a interrogé) hors de l'ordre, et on lui a répondu dans l'ordre. Et dès qu'il sut qu'il avait interrogé hors de l'ordre, il revint et interrogea dans l'ordre, ainsi qu'il est dit : "Les maîtres de Keila me livreront-ils, moi et mes hommes, aux mains de Chaoul ?
Et Hachem dit : ils livreront" (Chemouel I 23:12).
L'amud s'ouvre en pleine phrase : il achève la réponse commencée à la fin de 73a. La règle était qu'on n'interroge les Ourim ve-Toumim que sur une seule chose à la fois, et que si l'on en demande deux, on ne répond que sur la première. Or le verset de Keila semblait la contredire : David y demande d'abord si les gens de Keila le livreront, ensuite si Chaoul descendra -- et il reçoit une réponse sur la seconde.
La solution tient dans deux mots : chelo ke-seder. L'ordre pertinent n'est pas celui dans lequel le demandeur énonce ses questions, mais l'ordre réel des événements : Chaoul doit descendre avant que les habitants de Keila puissent livrer qui que ce soit. David a donc interrogé à l'envers, et l'oracle a répondu sur ce qui venait logiquement en premier. Comprenant sa faute, David reprend et repose la question dans le bon ordre -- ce que le verset suivant rapporte.
Et si la chose exigeait deux (réponses), on lui en rend deux, ainsi qu'il est dit : "Et David interrogea Hachem en disant : poursuivrai-je cette troupe ? L'atteindrai-je ?
Et (Hachem) lui dit : poursuis, car tu atteindras certainement et tu délivreras certainement" (Chemouel I 30:8).
Contrepoint immédiat à la règle précédente : la limitation à une seule réponse n'est pas absolue. Lorsque l'urgence l'exige -- houtsrakh ha-davar li-chnayim, la chose a besoin des deux -- l'oracle répond aux deux questions d'un coup.
Le cas type est celui de Tsiklag (Chemouel I 30) : les Amalécites viennent d'incendier la ville et d'emmener les femmes et les enfants ; il n'y a pas de temps à perdre. Rachi le dit expressément : ein chehout lehamtin, il n'y a pas le loisir d'attendre. La réponse divine reprend d'ailleurs les deux termes de la question -- hasseg tassig et hatsel tatsil -- et va même au-delà de ce qui avait été demandé.
Et bien que le décret d'un prophète puisse être révoqué, le décret des Ourim ve-Toumim n'est pas révoqué, ainsi qu'il est dit : "par le jugement (be-michpat) des Ourim" (Bamidbar 27:21).
La guemara établit ici la force juridique de l'oracle. Une prophétie de malheur peut ne pas se réaliser : elle vaut avertissement, et la techouva peut l'annuler -- Rachi renvoie à Yona ben Amitai, dont l'annonce sur Ninive fut annulée par le repentir de la ville.
Le décret des Ourim ve-Toumim, lui, ne se révoque pas. Le mot décisif est michpat, jugement : le verset qui institué la consultation la qualifie de sentence judiciaire, et Rachi glose -- ke-din che-eino hozer, comme un jugement, qui ne revient pas sur lui-même. On passe donc du registre de la parole prophétique, toujours conditionnelle, à celui de la chose jugée.
Pourquoi les nomme-t-on Ourim ve-Toumim ? "Ourim" -- parce qu'ils éclairent (meïrin) leurs paroles ; "Toumim" -- parce qu'ils accomplissent (machlimin) leurs paroles.
Les deux noms de l'oracle sont lus comme deux propriétés distinctes. Ourim, de la racine or, lumière : la réponse est intelligible, elle explicite ce qu'elle dit -- Rachi glose mefarchim et divreihem, ils explicitent leurs paroles. Toumim, de la racine tam, complet : la réponse s'accomplit jusqu'au bout.
Le second nom reprend exactement ce qui vient d'être établi au segment précédent : Rachi renvoie à ke-di-amran, comme nous l'avons dit -- leur décret ne se révoque pas. Ces deux qualités vont commander la suite : l'objection du segment 4 attaquera précisément le toumim.
Et si tu dis : à Guiv'at Binyamin, pourquoi n'ont-ils pas accompli (leurs paroles) ?
Objection frontale contre la propriété de toumim. L'épisode de Guiv'at Binyamin (Choftim 19-20) est le contre-exemple le plus embarrassant : après l'affaire de la concubine de Guiv'a, les tribus consultent trois fois avant de monter contre Binyamin. Les deux premières fois, la réponse est alou, montez -- et les deux premières fois, elles subissent une défaite sanglante.
Rachi résume la difficulté en une ligne : on leur a dit alou elav, montez contre lui, et ils sont tombés. Si l'oracle accomplit toujours ses paroles, comment expliquer ces deux désastres annoncés comme des ordres de marche ?
C'est eux qui n'ont pas vérifié s'ils vaincraient ou seraient vaincus ; et la dernière fois, où ils ont vérifié, (les Ourim) ont donné leur accord, ainsi qu'il est dit : "Et Pinhas fils d'Elazar fils d'Aharon se tenait devant Lui en ces jours-là, disant : sortirai-je encore combattre les fils de Binyamin mon frère, ou cesserai-je ? Et Hachem dit : montez, car demain je le livrerai en ta main" (Choftim 20:28).
La réponse retourne l'objection : le défaut n'était pas dans l'oracle mais dans la question. Hem chelo bihanou -- c'est eux qui n'ont pas vérifié. Les deux premières fois, ils n'ont pas demandé im le-natseah im le-hinatseah, si c'était pour vaincre ou pour être vaincus ; ils ont seulement demandé s'ils devaient monter. La réponse reçue -- montez -- était donc exacte : elle ne promettait rien d'autre que la légitimité de l'expédition.
Rachi le formule en termes de contenu : les Ourim ne leur ont pas explicité alou ve-hatslihou, montez et vous réussirez. La troisième fois, quand Pinhas pose la question complète, la réponse est elle aussi complète : demain je le livrerai en ta main. La propriété de toumim est sauvé : l'oracle accomplit chacune de ses paroles -- il n'accomplit pas ce qu'il n'a pas dit.
Comment cela se fait-il ? Rabbi Yo'hanan dit : (les lettres) ressortent en relief (boltôt).
Rech Lakich dit : elles se combinent (mitstarfôt).
Après la fiabilité, la mécanique. Les noms des douze tribus étaient gravés sur les pierres du hochen, le pectoral ; c'est dans ces lettres que se lit la réponse. Deux descriptions s'opposent.
Pour Rabbi Yo'hanan, les lettres utiles boltôt : elles ressortent en relief, chacune restant à sa place. Rachi donne l'exemple : pour répondre alé, monte, le ayin de Chimon, le lamed de Levi et le hé de Yehouda saillent, et c'est le kohen qui les combine -- le travail de lecture lui revient. Pour Rech Lakich, elles mitstarfôt : elles se détachent et viennent d'elles-mêmes se ranger dans l'ordre du mot ; le miracle porte alors sur l'agencement lui-même.
Mais le tsadi n'y est pas écrit ! Rav Chmouel bar Yitshak dit : "Avraham, Yitshak ve-Yaakov" y était écrit.
Mais le têt n'y est pas écrit ! Rav Aha bar Yaakov dit : "chivtei Yechouroun" (les tribus de Yechouroun) y était écrit.
Conséquence immédiate des deux descriptions précédentes : quel que soit le mécanisme, l'oracle ne peut former que des mots dont toutes les lettres sont gravées quelque part sur le hochen. Or les douze noms de tribus ne contiennent ni tsadi ni têt.
Le tsadi n'est pas un cas d'école : Rachi rappelle la réponse de Tsiklag citée plus haut, ve-hatsel tatsil -- il en faut un. La guemara répond que les noms des trois patriarches, Avraham Yitshak ve-Yaakov, étaient gravés eux aussi ; Yitshak fournit le tsadi. Reste le têt, absent des tribus comme des patriarches : la formule chivtei Yechouroun était également inscrite, et le têt de chivtei comble la dernière lacune. L'alphabet est alors complet.
On objecte : tout kohen qui ne parle pas par l'esprit saint (roua'h ha-kodech) et sur qui la Chekhina ne repose pas, on ne l'interroge pas ; car Tsadok a interrogé et cela lui a réussi, Evyatar (a interrogé) et cela ne lui a pas réussi, ainsi qu'il est dit : "Et Evyatar monta jusqu'à ce que tout le peuple eut achevé (de passer)" (Chemouel II 15:24) !
Objection contre les deux avis à la fois. Si les lettres ressortent ou se combinent par miracle, le kohen n'est qu'un lecteur : pourquoi la baraita exige-t-elle qu'il parle par l'esprit saint et que la Chekhina repose sur lui ? Rachi formule le dilemme sans détour : s'il faut l'esprit saint, c'est qu'il n'y avait ni saillie ni combinaison -- sinon, à quoi bon ?
La preuve vient de deux kohanim contemporains, sous David. Tsadok interroge et obtient une réponse -- Rachi précise : lors de la fuite devant Avchalom. Evyatar interroge et n'obtient rien ; le verset qui dit qu'il monta est lu, d'après le Seder Olam, comme le récit de son écartement de la grande prêtrise. Même instrument, même moment, deux résultats opposés : la différence ne peut tenir qu'à l'homme.
(L'esprit saint) leur apportait une assistance.
Trois mots qui réconcilient tout : siyou'ei hava mesayya be-hadaihou. L'esprit saint du kohen ne remplace pas les Ourim ve-Toumim -- sinon on n'aurait pas besoin d'eux -- et les Ourim ve-Toumim n'opèrent pas sans lui. Le kohen est la condition d'activation du miracle.
Rachi tire la conséquence pratique et symétrique : kohen digne et apte à ce que la Chekhina repose sur lui, les lettres ressortent ou se combinent par son entremise ; kohen indigne, rien ne se produit -- ni saillie, ni combinaison. C'est exactement ce qui sépare Tsadok d'Evyatar. L'objection du segment précédent tombe : l'esprit saint n'est pas redondant, il est la condition ; et l'oracle n'est pas superflu, il est l'instrument.
"Et on n'interroge que pour le roi" (michna). D'où ces choses ?
Rabbi Abahou dit : le verset dit -- "et il se tiendra devant Elazar le kohen, qui interrogera pour lui par le jugement des Ourim (devant Hachem ; à sa parole ils sortiront et à sa parole ils entreront, lui et tous les enfants d'Israël avec lui, et toute la communauté)" (Bamidbar 27:21). "Lui" -- c'est le roi ; "et tous les enfants d'Israël avec lui" -- c'est le mashouah milhama (le kohen oint pour la guerre) ; "et toute la communauté" -- c'est le Sanhédrin.
Retour à la michna, qui limitait la consultation au roi, au chef du tribunal et à celui dont la communauté a besoin. Rabbi Abahou montre que ces trois catégories ne sont pas une construction des Sages : elles sont toutes les trois dans le même verset, celui de l'investiture de Yehochoua.
Le découpage est serré. Hou, lui : Yehochoua, qui a rang de roi -- Rachi le note, de-ha bi-Yehochoua michtaéi kera, le verset parle bien de lui. Ve-khôl benei Yisrael ito, et tous les enfants d'Israël avec lui : Rachi définit -- celui derrière qui tous les enfants d'Israël sortent au combat, c'est-à-dire le mashouah milhama, dont le daf précédent a longuement traité. Ve-khôl ha-eda, et toute la communauté : le Sanhédrin, la communauté prise dans ses chefs. Ainsi se referme la souguya, et avec elle le chapitre.
Hadran alakh (nous reviendrons vers toi) "Ba lo kohen gadol".
Formule de clôture du septième chapitre de Yoma, Ba lo kohen gadol -- "le kohen gadol vint". Hadran alakh, araméen : nous reviendrons vers toi, ou : nous te faisons retour. On la prononce à la fin de chaque chapitre.
Le chapitre était parti de la lecture publique de la Tora par le kohen gadol au jour de Kippour, avait traité de ses vêtements et de ceux du mashouah milhama, puis avait déroulé tout le dossier des Ourim ve-Toumim. Le chapitre suivant, Yom ha-Kippourim, quitte le Temple et le service pour les lois qui s'imposent à chacun : les cinq afflictions du jour.
MICHNA. Le jour de Kippour est interdit dans le manger, le boire, le lavage (rehitsa), l'onction (sikha), le port de la sandale et les relations conjugales.
Mais le roi et la mariée se laveront le visage, et l'accouchée (haya) chaussera la sandale -- paroles de Rabbi Eliezer ; et les Sages l'interdisent.
Première michna du huitième chapitre. Elle énonce six interdits, alors que la Tora ne compte que cinq mentions de l'affliction : Rachi résout d'emblée -- le boire est compris dans le manger, si bien que les cinq afflictions sont bien là. La guemara y reviendra plus loin dans le traité, et le Roch en rapporte ici tout le dossier.
La seconde partie de la michna ouvre une mahloket sur trois allégements, chacun avec sa raison propre. Le roi : sa dignité veut qu'il soit beau -- Rachi cite melekh be-yofyo tehezena einekha (Yechaya 33:17). La mariée, pendant les trente jours qui suivent la houpa : elle doit rester aimable à son mari. L'accouchée : le froid lui est pénible, donc la sandale. Rabbi Eliezer accorde les trois ; les Sages les refusent. Le Roch tirera de ce refus même un argument décisif : puisque les Sages interdisent à l'accouchée, c'est qu'il n'y a pas de danger ; et si la sandale était un interdit de la Tora, Rabbi Eliezer ne pourrait pas la permettre. Donc ces afflictions-là sont de-rabbanan.
Celui qui mange l'équivalent d'une grosse datte (kotevet ha-gassa) -- elle et son noyau -- et celui qui boit une pleine gorgée (mélo lougmav) sont passibles. Tous les aliments se combinent pour atteindre la mesure d'une datte, et tous les liquides se combinent pour atteindre la pleine gorgée.
Le manger et le boire ne se combinent pas.
La michna passe des interdits aux mesures qui déclenchent la sanction de karet. Pour le manger, la mesure n'est pas le kazayit habituel mais la kotevet ha-gassa, une grosse datte, comptée avec son noyau -- une mesure plus grande, propre à Yom Kippour, parce que c'est la quantité qui apaise l'esprit de celui qui jeûne. Pour le boire, c'est le mélo lougmav, une pleine gorgée, mesure relative à la bouche de chacun.
Suivent les règles de combinaison (tseirouf) : des aliments différents s'additionnent entre eux jusqu'à la datte, des liquides différents s'additionnent entre eux jusqu'à la gorgée -- mais le solide et le liquide ne s'additionnent pas. Les deux mesures sont hétérogènes : elles ne mesurent pas la même chose, l'une la satiété de la bouche, l'autre l'apaisement de la faim.
GUEMARA. "Interdit" ?!
Il est passible de karet ! Rabbi Ila -- et certains disent Rabbi Yirmeya -- dit : cela n'était nécessaire que pour la demi-mesure (hatsi chiour).
La guemara n'attaque pas la loi mais le choix du verbe. La michna dit assour, interdit ; or manger à Yom Kippour est passible de karet, et l'on attendait donc hayav, passible. Pourquoi ce mot faible ?
Réponse de Rabbi Ila : le mot faible vise le cas faible. La michna ne parle pas seulement de la mesure pleine -- elle englobe aussi ce qui reste en dessous : moins qu'une grosse datte, moins qu'une pleine gorgée. Là, il n'y a pas de karet, mais il y a bien un interdit. Rachi le formule en deux temps : ki lo chalim chioura, karet leka, issoura ika -- la mesure non atteinte, pas de karet, mais un interdit. Rachi annonce aussi la suite : cet interdit sera dérivé plus loin de kol helev, toute graisse.
Cela va bien selon celui qui dit que la demi-mesure est interdite selon la Tora ; mais selon celui qui dit que la demi-mesure est permise selon la Tora, que peut-on dire ?
La réponse de Rabbi Ila suppose acquis que la demi-mesure est réellement interdite. Or c'est précisément un point en litige. La guemara ouvre donc la question : hanihat le-man de-amar -- cela va bien pour l'un, mais pour l'autre ?
L'enjeu est le statut du mot assour dans la michna. Si la demi-mesure n'est interdite que par les Sages, la michna -- qui est un énoncé de loi toraique sur le jeûne -- emploierait un terme qui ne renvoie plus à la Tora. La suite va montrer que cette difficulté se résout, mais au prix d'une lecture différente de la michna.
Car il a été dit : la demi-mesure -- Rabbi Yo'hanan dit : interdite selon la Tora ; Rech Lakich dit : permise selon la Tora. Cela va bien selon Rabbi Yo'hanan, mais selon Rech Lakich, que peut-on dire ?
Rech Lakich concède qu'elle est interdite de par les Sages.
La mahloket est énoncée dans sa forme classique, celle que toute la halakha des interdits alimentaires reprendra. Rabbi Yo'hanan : hatsi chiour assour min ha-Tora -- la mesure ne crée pas l'interdit, elle mesure seulement la sanction ; en dessous, la Tora interdit toujours. Rech Lakich : moutar min ha-Tora -- sous la mesure, la Tora ne dit rien.
Mais Rech Lakich ne laisse pas la michna sans explication : mode Rech Lakich che-assour mi-derabbanan, il concède que les Sages, eux, l'ont interdit. Rachi tire la conséquence : pour lui, le assour de la michna est un interdit rabbinique. La michna est sauvée dans les deux avis -- mais le sens de son mot principal change selon qui la lit. La suite va tester cette concession sur un autre terrain : celui du serment.
S'il en est ainsi, on ne devrait pas être passible pour cela d'un sacrifice de serment (korban chevoua) ! Or nous avons appris : "serment que je ne mangerai pas" -- et il a mangé des nevelot, des terefot, des chekatsim ou des remassim : il est passible ; et Rabbi Chimon l'exempte.
Test de la position de Rech Lakich sur un autre terrain. Règle de base des serments : un serment ne prend pas effet sur ce dont on est déjà tenu depuis le Sinaï -- Rachi renvoie à Chevouot 27a : qui jure d'accomplir un commandement et ne l'accomplit pas est exempt du sacrifice, de même qui jure de l'annuler.
Or une michna de Chevouot déclare passible celui qui a juré chevoua chelo okhal, serment que je ne mangerai pas, puis a mangé des nevelot (bêtes mortes sans chehita), des terefot, des chekatsim ou des remassim -- toutes choses déjà interdites par la Tora. Comment le serment aurait-il pu prendre effet ? Rabbi Chimon, lui, exempte -- Rachi précise : du sacrifice de serment.
Et nous avons discuté cela : pourquoi est-il passible ? Il est déjà assermenté depuis le mont Sinaï !
Rav, Chmouel et Rabbi Yo'hanan disent : il s'agit d'un serment qui englobe (kolel) des choses permises avec des choses interdites.
La difficulté est explicitée : mouchba ve-omed me-har Sinaï hou -- il est déjà, et il demeure, assermenté depuis le Sinaï. Un second serment sur le même objet est sans effet.
La solution de Rav, Chmouel et Rabbi Yo'hanan est l'issour kolel, l'interdit englobant : le serment n'a pas été formulé sur les seules nevelot mais largement -- Rachi donne la formule : "serment que je ne mangerai ni de la viande abattue rituellement ni de la viande de nevela". Puisque le serment prend valablement effet sur le permis, il prend effet migo, du fait même, sur l'interdit qu'il englobe. Rabbi Chimon exempte parce qu'il n'admet ni l'issour kolel ni le raisonnement de migo.
Et Rech Lakich dit : tu ne le trouves que dans le cas où il a expressément précisé "une demi-mesure", et selon les Sages ; ou bien dans un serment indéterminé (stam),
Rech Lakich refuse la solution de l'issour kolel et propose une tout autre lecture de la michna de Chevouot. Pour lui, on n'y arrive que par le hatsi chiour -- et c'est cohérent avec sa position du segment 16 : puisque la demi-mesure n'est pas interdite par la Tora, le Sinaï ne l'a pas assermentée, et un serment peut donc valablement la viser.
Deux cas de figure. Le mefarech : il jure expressément de ne pas manger même une demi-mesure -- ce qui n'a de sens, précise Rachi, que selon les Sages, pour qui un serment non précisé ne s'applique qu'à la mesure entière (Chevouot 19b). Le stam : le serment reste indéterminé, mais ce qu'il a effectivement mangé reste sous la mesure. Le daf se coupe sur ce second cas -- la phrase se poursuit en 74a.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).