Yoma 74a -- le hatzi chiour (demi-mesure) : Rabbi Yohanan contre Reich Lakich sur la frontière entre interdit de la Torah et interdit des Sages ; l'attaque par le serment de témoignage, et le double sens du mot asur dans la michna des cinq afflictions.

Yoma 74a

Sougya : Le daf est tout entier commandé par une question de seuil : en dessous du ke-zayit, y a-t-il encore un interdit de la Torah ? Reich Lakich soutient que non -- la Torah a dit manger, et manger c'est un ke-zayit ; Rabbi Yo'hanan soutient que si -- ce demi est apte à se joindre à un autre (hazi le-itztarufei) et constitue déjà de l'interdit.

L'enjeu n'est pas théorique : un serment ne mord que sur ce que la Torah laisse permis, et de là dépend un korban chevoua. La guemara tente donc de coincer Reich Lakich par la michna du serment de témoignage, où le joueur de dés -- inapte seulement par décret rabbinique -- échappe pourtant au serment ; l'attaque est repoussée par le verset im lo yaguid, qui exclut de lui-même celui dont la déposition ne serait reçue par personne.

Le daf règle ensuite un point de lecture de notre michna, qui dit asur (interdit) là où l'on attendrait anouch karet : soit ce mot vise le demi-mesure, soit il vise les quatre afflictions sans karet, adossées au mot chabbaton lu comme chevout par les Sifrei. Le Roch, au nom du Ri, en tire la conclusion halakhique majeure : hormis le manger et le boire, toutes les afflictions de Yom Kippour sont rabbiniques.

La sougya se clôt sur la baraita du kol helev, où le koy et le demi-mesure sont mis sous avertissement sans être sous peine -- que Reich Lakich désamorce en y voyant une simple asmakhta.

Le hatzi chiour (demi-mesure) : interdit par la Torah ou seulement par les Sages ? Manger moins d'un ke-zayit de graisse interdite (helev). La mahloket-mère de tout le daf. Rabbi Yo'hanan INTERDIT par la Torah Raison (sevara) : hazi le-itztarufei -- il est apte à se joindre. Chaque demi peut compléter l'autre pour former un ke-zayit : donc c'est déjà de l'interdit qu'il mange. Appui scripturaire : kol helev (Lv 7,23) -- le mot TOUT porte sur la graisse : même la moindre quantité. Derasha pleine, pas une asmakhta. Conséquence : Il est déjà mouchba mi-Sinaï. Un serment de ne pas en manger NE PREND PAS effet. Reich Lakich PERMIS par la Torah Raison (lecture du verset) : akhila amar Rahmana ve-leka -- la Torah a dit MANGER. Or manger, c'est un ke-zayit. En dessous, il n'y a pas d'acte de manger, donc pas d'interdit toranique. Et le verset kol helev ? Interdit derabanan (des Sages) ; le verset n'est qu'une asmakhta -- un appui, non une source. Conséquence : Il n'est PAS mouchba mi-Sinaï selon la Torah : un serment de ne pas en manger PREND effet. Nafka mina (enjeu pratique) : le korban chevoua. Un serment ne mord que sur ce qui est permis par la Torah. C'est exactement le point où le daf va attaquer Reich Lakich.
La mahloket-mère du daf : Rabbi Yohanan et Reich Lakich sur le statut toranique du demi-mesure, et l'enjeu pratique -- le serment prend-il effet ?
Le fil de la sougya : peut-on prendre Reich Lakich par le serment de témoignage ? Une attaque en quatre temps, qui finit par être repoussée -- la position de Reich Lakich tient. 1. Position de Reich Lakich Le hatzi chiour est permis par la Torah ; l'interdit est seulement derabanan. Donc un serment de ne pas en manger prend effet, et celui qui transgresse doit un korban chevoua. 2. Objection : la michna de la chevouat ha-edout (serment de témoignage) Ce serment ne vaut que pour les gens APTES à témoigner. Pour exclure qui ? Rav Papa : le roi (Sanhédrin 18a : il ne témoigne pas). Rav Aha bar Yaakov : le joueur de dés (mesahek be-koubia) -- inapte SEULEMENT par décret rabbinique. Or malgré cela le serment ne prend pas sur lui. Preuve qu'un empêchement derabanan bloque le serment ! 3. Réfutation : chani hatam -- le cas du témoignage est différent Le verset dit im lo yaguid (Lv 5,1) : s'il ne DÉCLARE pas. La Torah subordonne la peine à la capacité réelle de déclarer. Le joueur de dés n'est pas du tout bar hagada : sa déposition n'est reçue par personne, donc elle n'a aucune valeur. C'est une exclusion propre au serment de témoignage, pas une règle générale sur le derabanan. 4. Conclusion : l'attaque tombe Rien n'empêche plus Reich Lakich de dire : le hatzi chiour, permis par la Torah, laisse le serment prendre effet. Principe dégagé : un serment ne prend que sur ce qui n'est pas déjà juré au Sinaï. Toute la question est de savoir où passe la frontière Torah / Sages.
Le fil argumentatif : l'attaque contre Reich Lakich par la michna du serment de témoignage, et sa réfutation par im lo yaguid.
Pourquoi la michna dit asur (interdit) et non anouch karet : les deux réponses du daf Difficulté : la michna emploie asur, mot faible, alors que manger et boire entraînent le karet. Réponse 1 -- asur = le hatzi chiour La baraita se lit ainsi : quand on a dit asur, c'était pour le DEMI-mesure. Mesure entière = anouch karet. Et parmi les cinq, seuls manger, boire et faire une melakha portent le karet. Le mot asur cohabite donc avec le karet. Réponse 2 -- asur = le reste des cinq La michna dit asur en visant lavage, onction, sandale, rapports : là, pas de karet. Source : Rabba et Rav Yossef, dans les autres livres de l'école de Rav (Sifrei) : chabbaton -- chevout (abstention). Même procédé que le chabbaton du Chabbat. Les cinq inouyim de Yom Kippour et leur poids Inouy Sanction Statut selon le Roch (au nom du Ri) Manger (akhila) Karet De-oraita (verset + guezera chava) Boire (chetiya) Karet De-oraita -- incluse dans akhila Lavage (rehitza) asur seulement Derabanan -- verset = asmakhta Onction (sikha) asur seulement Derabanan -- Yerouchalmi à l'appui Sandale et rapports conjugaux asur seulement Derabanan -- d'où la permission à la parturiente
Les deux façons de sauver le mot asur de la michna, et la carte des cinq inouyim de Yom Kippour.
1
וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי עֲקִיבָא דְּאָמַר: אָדָם אוֹסֵר עַצְמוֹ בְּכָל שֶׁהוּא!

-- et selon l'avis de Rabbi Akiva, qui dit : un homme s'interdit lui-même avec n'importe quelle quantité !

📜 Rachi (1)
וְאַלִּיבָּא דְּר' עֲקִיבָא דְּאָמַר בְּמַס' שְׁבוּעוֹת (דַּף יט:) אָדָם הַנִּשְׁבָּע שֶׁלֹּא אוֹכַל סְתָם אוֹסֵר עַצְמוֹ בְּכָל שֶׁהוּא דְּהָכִי תְּנַן שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל וְאָכַל כָּל שֶׁהוּא ר' עֲקִיבָא מְחַיֵּיב וַחֲכָמִים פּוֹטְרִים הִלְכָּךְ הָא דְּקָתָנֵי חַיָּיב אִי כְּרַבָּנַן סְבִירָא לֵיהּ מוֹקְמִינַן לֵיהּ בִּמְפָרֵשׁ וְאִי כְּרַבִּי עֲקִיבָא סְבִירָא לֵיהּ מוֹקְמִינַן לֵיהּ אַפֵּי' בִּסְתָם וְרַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר ר' שִׁמְעוֹן לְטַעְמֵיהּ דְּאָמַר בְּכָל שֶׁהוּא נָמֵי מֻושְׁבָּע מִסִּינַי הוּא דְּתַנְיָא בְּמַסֶּכֶת מַכּוֹת (דַּף יז.) ר' שִׁמְעוֹן אוֹמֵר כָּל שֶׁהוּא לְמַכּוֹת וְלֹא אָמְרוּ כְּזַיִת אֶלָּא לְעִנְיַן קָרְבָּן וְאִי סְבִירָא לֵיהּ לְרֵישׁ לָקִישׁ דַּחֲצִי שִׁיעוּר אָסוּר מִדְּרַבָּנָן הֵיכִי מוֹקֵי לָהּ לְהָא דְּתָנֵי חַיָּיב בְּאוֹכֵל חֲצִי שִׁיעוּר וַהֲרֵי אַף עָלָיו מֻושְׁבָּע מִשּׁוּם לָאו דְּלָא תָּסוּר (דְּבָרִים יז):
Et selon Rabbi Akiva qui dit - dans le traité Chevouot (19b) : celui qui jure sans préciser "je ne mangerai pas" s'interdit lui-même avec n'importe quelle quantité. Car ainsi enseigne la michna : "serment que je ne mangerai pas", et il a mangé une quantité quelconque -- Rabbi Akiva le déclare passible (d'un korban) et les Sages l'exemptent. Dès lors, ce que la baraita enseigne "il est passible" : si l'on tient comme les Sages, on l'établit dans un cas où il a explicitement précisé (une quantité minime) ; et si l'on tient comme Rabbi Akiva, on l'établit même dans un serment non précisé. "Et Rabbi Chimon exempte" -- Rabbi Chimon reste fidèle à son principe, lui qui dit que même pour une quantité minime il est déjà juré depuis le Sinaï ; car il est enseigné dans le traité Makot (17a) : Rabbi Chimon dit, une quantité quelconque pour les coups (malkot), et on n'a parlé de ke-zayit que pour le korban. Or si Reich Lakich tenait que le demi-mesure est interdit rabbiniquement, comment établirait-il cette baraita qui enseigne "il est passible" pour celui qui mange un demi-mesure ? Car là aussi il est déjà juré depuis le Sinaï, en vertu de l'interdit de lo tassour (Dt 17,11) !
💡 Explication

Fin d'un raisonnement entamé au verso précédent. La question de fond est celle du hatzi chiour (demi-mesure) : manger moins d'un ke-zayit d'un aliment interdit est-il déjà une transgression de la Torah ? Reich Lakich soutient que non. Il doit donc expliquer une baraita qui déclare passible celui qui jure de ne pas manger puis mange une quantité minime.

Sa sortie : la baraita suit Rabbi Akiva, pour qui un serment non précisé (setam) mord déjà sur la moindre quantité. Rachi rappelle la michna de Chevouot 19b : Rabbi Akiva déclare passible, les Sages exemptent. Et Rachi pose du même coup l'objection de fond contre l'autre lecture : si le demi-mesure était interdit ne serait-ce que rabbiniquement, celui qui le mange serait déjà tenu par l'interdit de lo tassour -- donc déjà mouchba mi-Sinaï (juré au Sinaï), et son serment ne prendrait pas.

2
וְכִי תֵּימָא: כֵּיוָן דְּאִית לֵיהּ הֶיתֵּר מִן הַתּוֹרָה, קָא חָייֵל קָרְבַּן שְׁבוּעָה, וְהִתְנָן: שְׁבוּעַת הָעֵדוּת אֵינָהּ נוֹהֶגֶת אֶלָּא בָרְאוּיִין לְהָעִיד. וְהָוֵינַן בָּהּ: לִמְעוּטֵי מַאי? רַב פָּפָּא אָמַר: לִמְעוּטֵי מֶלֶךְ.

Et si tu disais : puisqu'il bénéficie d'une permission selon la Torah, le korban chevoua (offrande du serment) prend bien effet -- mais n'avons-nous pas appris : le serment de témoignage ne s'applique qu'à ceux qui sont aptes à témoigner ? Et nous avons discuté là-dessus : pour exclure quoi ?

Rav Papa dit : pour exclure un roi.

📜 Rachi (4)
וְכִי תֵּימָא כֵּיוָן דְּאִית לֵיהּ הֶיתֵּר מִן הַתּוֹרָה אֵין זֶה מֻושְׁבָּע מִסִּינַי וְכִי מִשְׁתְּבַע עָלֶיהָ חָיְילָא שְׁבוּעָה וּמִיחַייַּב עֲלָהּ:
Et si tu disais : puisqu'il bénéficie d'une permission selon la Torah - il n'est donc pas juré depuis le Sinaï sur ce point ; aussi, lorsqu'il en fait serment, le serment prend effet et il en est passible.
שְׁבוּעַת הָעֵדוּת שֶׁחַייָּב הַכָּתוּב עָלֶיהָ קָרְבַּן שְׁבוּעָה שֶׁנֶּאֱמַר (וַיִּקְרָא ה׳:א׳) וְשָׁמְעָה קוֹל אָלָה:
Le serment de témoignage - pour lequel l'Écriture impose un korban chevoua, comme il est dit : "et il entend la voix de l'adjuration" (Lv 5,1).
וְהָוֵינַן בַּהּ לְמַעוֹטֵי מַאי דְּלָא תְּנַן בְּמָתְנֵי' בְּהֶדְיָא הָא תָּנָא לֵיהּ רֵישָׁא נוֹהֶגֶת בַּאֲנָשִׁים וְלֹא בְּנָשִׁים בִּרְחוֹקִים וְלֹא בִּקְרוֹבִים בִּכְשֵׁרִין וְלֹא בִּפְסוּלִין:
Et nous avons discuté là-dessus : pour exclure quoi ? - car cela n'est pas explicite dans notre michna ; or le début a déjà enseigné : il s'applique aux hommes et non aux femmes, aux non-parents et non aux parents, aux aptes et non aux inaptes.
לִמְעוּטֵי מֶלֶךְ דִּתְנַן בֵּיהּ (סַנְהֶדְרִין דַּף יח.) לֹא מֵעִיד וְלֹא מְעִידִין אוֹתוֹ:
Pour exclure un roi - dont on a enseigné (Sanhédrin 18a) : il ne témoigne pas et on ne témoigne pas contre lui.
💡 Explication

La guemara construit maintenant l'attaque frontale contre Reich Lakich. Son raisonnement suppose ceci : ce qui est permis par la Torah mais interdit par les Sages reste un terrain libre où le serment peut mordre -- donc un korban est dû.

Contre-exemple cherché du côté de la chevouat ha-edout, le serment de témoignage (Lv 5,1), le seul serment dont la transgression entraîne un korban spécifique. La michna restreint : il ne vaut que pour les aptes à témoigner. Comme la michna a déjà exclu femmes, parents et gens disqualifiés, la guemara cherche ce qu'ajoute cette clause. Rav Papa : le roi -- juridiquement apte, mais qui de fait ne comparaît pas, par honneur dû à la royauté.

🖼️ Schéma
Qui est écarté du serment de témoignage ? Les deux réponses La michna : ce serment ne vaut que pour les aptes à témoigner. La guemara cherche ce qu'ajoute cette clause. Rav Papa : le roi Le roi n'est pas un pasoul : il est parfaitement apte au sens de la Torah. Mais Sanhédrin 18a : il ne témoigne pas et on ne témoigne pas contre lui -- par honneur dû roi (kavod ha-melekh). Pas de danger pour Reich Lakich : l'empêchement du roi relève de son statut, pas d'un décret qui contredirait la Torah. Rav Aha bar Yaakov : le joueur de dés Mesahek be-koubia, avec gage (eravon). Selon la TORAH : apte. Il n'est pas gazlan, car le vol toranique suppose un arrachement de la main d'autrui (Baba Kama 79b). Selon les SAGES : inapte, gazlan derabanan. L'objection contre Reich Lakich : un empêchement purement derabanan suffit à empêcher le serment de prendre effet. Réponse du segment suivant : im lo yaguid -- le joueur de dés n'est pas du tout bar hagada. Règle propre au témoignage, non généralisable.
Les deux candidats à l'exclusion -- et pourquoi seul le second menace Reich Lakich.
3
רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב אָמַר: לִמְעוּטֵי מְשַׂחֵק בְּקוּבְיָא. וְהָא מְשַׂחֵק בְּקוּבְיָא — מִדְּאוֹרַיְיתָּא מִיחְזֵי חָזֵי, וְרַבָּנָן הוּא דְּפַסְלוּהוּ, וְלָא קָא חָיְילָא עֲלֵיהּ שְׁבוּעָה!

Rav Aha bar Yaakov dit : pour exclure celui qui joue aux dés. Or ce joueur de dés, selon la Torah, est bel et bien apte -- ce sont les Sages qui l'ont disqualifié -- et pourtant le serment ne prend pas effet sur lui !

📜 Rachi (2)
לִמְעוּטֵי מְשַׂחֵק בְּקוּבְיָא בְּעֵירָבוֹן דְּהָוֵי גַּזְלָן מִדְּרַבָּנָן וּפָסוּל לְעֵדוּת:
Pour exclure celui qui joue aux dés - (celui qui joue) avec un gage : il est voleur (gazlan) rabbiniquement et donc inapte au témoignage.
מִדְּאוֹרַייְתָּא מִיחְזָא חֲזִי דְּלָא הָוֵי גַּזְלָן דְּאוֹרָייְתָא אֶלָּא שֶׁגָּזַל מִיָּדוֹ כְּמוֹ וַיִּגְזֹל אֶת הַחֲנִית מִיַּד הַמִּצְרִי ( כג) כָּךְ מְפָרֵשׁ בב"ק (דַּף עט:):
Selon la Torah il est apte - car n'est voleur au sens de la Torah que celui qui arrache un bien de la main d'autrui, comme dans "il arracha la lance de la main de l'Égyptien" ; ainsi l'explique-t-on dans Baba Kama (79b).
💡 Explication

Voici la vraie objection. Le mesahek be-koubia (joueur de dés) est disqualifié comme voleur -- mais seulement derabanan. Rachi précise le détail décisif : le vol au sens de la Torah suppose un arrachement de la main d'autrui ("il arracha la lance de la main de l'Égyptien", II S 23,21) ; or le joueur reçoit son gain avec le consentement du perdant. Il n'est donc gazlan que par décret des Sages.

D'où l'attaque : voilà un homme apte selon la Torah, empêché seulement par les Sages -- et le serment de témoignage ne prend pas sur lui. Preuve, semble-t-il, qu'un empêchement rabbinique suffit à bloquer un serment. Appliqué au hatzi chiour, cela ruinerait la position de Reich Lakich.

4
שָׁאנֵי הָתָם דְּאָמַר קְרָא: ״אִם לֹא יַגִּיד״, וְהַאי לָאו בַּר הַגָּדָה הוּא כְּלָל.

C'est différent là-bas, car le verset dit : "s'il ne le déclare pas" (Lv 5,1) -- et celui-ci n'est absolument pas un homme apte à la déclaration.

📜 Rachi (1)
אִם לֹא יַגִּיד מַשְׁמַע מִי שֶׁהַגָּדָה שֶׁלּוֹ מוֹעֶלֶת לְבַעַל הַדִּין וְהַאי לָא מְהַנְּיָא הַגָּדָה דִּידֵיהּ הוֹאִיל וְלָא מְקַבְּלִינַן לָהּ מִדְּרַבָּנָן:
S'il ne le déclare pas - cela vise celui dont la déclaration serait utile à la partie en cause ; or la déclaration de celui-ci n'est d'aucune utilité, puisque rabbiniquement on ne la reçoit pas.
💡 Explication

Réfutation : le cas du témoignage est sui generis. Le verset ne dit pas simplement "s'il ne témoigne pas" mais im lo yaguid -- s'il ne déclare pas. La Torah suspend elle-même la peine à une déclaration effective, c'est-à-dire utile à la partie en cause.

Or le joueur de dés n'est pas bar hagada : sa déposition ne sera reçue par aucun tribunal, elle est juridiquement inexistante. Ce n'est pas un interdit rabbinique qui bloque son serment ; c'est le verset lui-même qui le met hors du champ. L'objection ne se généralise donc pas -- et Reich Lakich tient toujours.

5
וְכָל הֵיכָא דְּתָנֵי עָנוּשׁ כָּרֵת, לָא תָּנֵי אָסוּר? וְהַתַּנְיָא: אַף עַל פִּי שֶׁאָמְרוּ אָסוּר בְּכֻולָּן — לֹא אָמְרוּ עָנוּשׁ כָּרֵת אֶלָּא עַל הָאֹוכֶל וְשׁוֹתֶה וְעוֹשֶׂה מְלָאכָה בִּלְבַד. הָכִי קָאָמַר: כְּשֶׁאָמְרוּ אָסוּר — לָא אָמְרוּ אֶלָּא בְּכַחֲצִי שִׁיעוּר, אֲבָל כַּשִּׁיעוּר — עָנוּשׁ כָּרֵת. וְאַף עַל פִּי שֶׁעָנוּשׁ כָּרֵת — אֵין עָנוּשׁ כָּרֵת אֶלָּא אוֹכֵל וְשׁוֹתֶה וְעוֹשֶׂה מְלָאכָה בִּלְבַד.

Et partout où l'on enseigne "passible de karet", n'enseigne-t-on donc jamais "interdit" ? Mais on a enseigné : bien qu'on ait dit "interdit" pour toutes (les cinq privations), on n'a dit "passible de karet" que pour celui qui mange, qui boit et qui fait une melakha ! -- Voici ce que dit (la baraita) : quand ils ont dit "interdit", ils ne l'ont dit que pour un demi-mesure ; mais pour la mesure entière -- passible de karet.

Et bien que ce soit passible de karet, seul est passible de karet celui qui mange, boit et fait une melakha.

📜 Rachi (1)
וְכָל הֵיכָא דְּעָנוּשׁ כָּרֵת לָא תָּנֵי אָסוּר דְּקַשְׁיָא לָךְ לְעֵיל אָסוּר עָנוּשׁ כָּרֵת הוּא:
Et partout où c'est passible de karet, n'enseigne-t-on pas "interdit" ? - car tu as fait difficulté plus haut (en disant que) "interdit" (de la michna) porterait sur ce qui est passible de karet.
💡 Explication

Retour à la michna de notre chapitre, qui énonce les cinq privations de Yom Kippour avec le mot faible asur (interdit). La guemara avait supposé que ce mot signale l'absence de karet. Objection : une baraita emploie "interdit" pour les cinq, puis réserve le karet à trois d'entre elles -- donc "interdit" cohabite avec le karet.

La guemara relit la baraita autrement : le mot asur y vise le demi-mesure, seul niveau où il n'y a pas de karet ; la mesure entière, elle, est bien anouch karet. Et la seconde moitié de la baraita ajoute une restriction supplémentaire : même parmi les mesures entières, seules trois privations -- manger, boire, faire une melakha -- emportent le karet.

6
וְאִי בָּעֵית אֵימָא: כִּי קָתָנֵי אָסוּר — אַשְּׁאָרָא. דְּתָנוּ רַבָּה וְרַב יוֹסֵף בִּשְׁאָר סִיפְרֵי דְבֵי רַב: מִנַּייִן לְיוֹם הַכִּפּוּרִים שֶׁאָסוּר בִּרְחִיצָה בְּסִיכָה וּבִנְעִילַת הַסַּנְדָּל וּבְתַשְׁמִישׁ הַמִּטָּה, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״שַׁבָּתוֹן״ — שְׁבוּת.

Ou si tu veux, dis : quand (la michna) enseigne "interdit", c'est à propos du reste. Car Rabba et Rav Yossef ont enseigné dans les autres livres de l'école de Rav : d'où sait-on que Yom Kippour est interdit dans le lavage, l'onction, le port de la sandale et les rapports conjugaux ?

Le verset dit : "chabbaton" -- chevout (abstention).

📜 Rachi (3)
אִיבָּעֵית אֵימָא כִּי קָתָנֵי מַתְנִיתִין אַשְּׁאָרָא מִשּׁוּם רְחִיצָה וְסִיכָה דְּלֵיכָּא כָּרֵת תַּנָּא אָסוּר:
Ou si tu veux dis : quand (la michna) enseigne - c'est à propos du reste : à cause du lavage et de l'onction, où il n'y a pas de karet, elle a enseigné "interdit".
שְׁאָר סִיפְרֵי דְּלָאו תּוֹרַת כֹּהֲנִים סֵפֶר וַיְדַבֵּר וְאֵלֶּה הַדְּבָרִים:
Les autres livres - ceux qui ne sont pas le Torat Kohanim (le Lévitique) : le livre Vaydaber (les Nombres) et Ele ha-devarim (le Deutéronome).
שַׁבָּתוֹן וְגַבֵּי עִינּוּי כְּתִיב וְכִי הֵיכִי דְּשַׁבָּתוֹן הָאָמוּר בְּשַׁבָּת אֲסַמְּכוֹ בֵּיהּ רַבָּנָן שְׁאָר מְלָאכוֹת שֶׁלֹּא הָיוּ בַּמִּשְׁכָּן וְאֵינָהּ מְלָאכָה גְּמוּרָה ה"נ שַׁבָּתוֹן דְּגַבֵּי עִינּוּי דִּכְתִיב שַׁבָּתוֹן הוּא לָכֶם וְעִנִּיתֶם לְהוֹסִיף עַל עִינּוּי אֲכִילָה וּשְׁתִיָּה קָאָתֵי:
Chabbaton - or il est écrit à propos de l'affliction. De même que sur le "chabbaton" dit du Chabbat les Sages ont adossé les autres travaux, ceux qui n'étaient pas au Michkan et qui ne sont pas des melakhot pleines, de même le "chabbaton" dit à propos de l'affliction -- "ce sera pour vous un chabbat chabbaton et vous affligerez (vos âmes)" (Lv 16,31) -- vient ajouter aux afflictions du manger et du boire.
⚖️ Rosh (1)
[דַּף עג ע"ב] יוֹם הַכִּפּוּרִים אָסוּר בַּאֲכִילָה וּבִשְׁתִיָּה וּבִרְחִיצָה וּבְסִיכָה וּבִנְעִילַת הַסַּנְדָּל וּבְתַשְׁמִישׁ הַמִּטָּה. הַמֶּלֶךְ וְהַכַּלָּה יִרְחֲצוּ אֶת פְּנֵיהֶם וְהַחַיָּה תִּנְעוֹל אֶת הַסַּנְדָּל דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר וַחֲכָמִים אוֹסְרִים: גְּמ' [דַּף עַד ע"ב] ת"ר תְּעַנּוּ אֶת נַפְשׁוֹתֵיכֶם יָכוֹל יֵשֵׁב בַּחַמָּה אוֹ בַּצִּנָּה כְּדֵי שֶׁיִּצְטַעֵר. ת"ל לֹא תַעֲשֶׂה כָל מְלָאכָה מַה מְלָאכָה שֵׁב וְאַל תַּעֲשֶׂה אַף עִינּוּי שֵׁב וְאַל תַּעֲשֶׂה: [דַּף עו ע"א] הָנֵי חֲמִשָּׁה עִינּוּיָן כְּנֶגֶד מִי א"ר חִסְדָּא כְּנֶגֶד חֲמִשָּׁה עִינּוּיָן שֶׁבַּתּוֹרָה שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן וְשַׁבַּת שַׁבָּתוֹן וּבֶעָשׂוֹר אַךְ בֶּעָשׂוֹר וְהָיְתָה זֹּאת לָכֶם לְחֻקַּת עוֹלָם. קְרָאֵי חֲמִשָּׁה הָווּ וַאֲנַן שִׁיתָּא תְּנַן. שְׁתִיָּה בִּכְלַל אֲכִילָה דְּאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ מִנַּיִן לִשְׁתִיָּה שֶׁהִיא בִּכְלַל אֲכִילָה שֶׁנֶּאֱמַר וְאָכַלְתָּ לִפְנֵי ה' אֱ-לֹהֶיךָ מַעְשַׂר דְּגָנְךָ תִּירֹושְׁךָ וְיִצְהָרֶךָ וְגוֹ' תִּירוֹשׁ חַמְרָא הוּא וְקָרֵי לֵיהּ אֲכִילָה וּכְתִיב וְנָתַתָּה הַכֶּסֶף בְּכֹל אֲשֶׁר תְּאַוֶּה נַפְשְׁךָ בַּבָּקָר וּבַצֹּאן וּבַיַּיִן וּבַשֵּׁכָר וְגוֹ' וְאָכַלְתָּ לִפְנֵי ה' אֱ-לֹהֶיךָ וְגוֹ' יַיִן וְשֵׁכָר מִשָּׁתְיָיא הוּא וְקָא קָרֵי לֵיהּ וְאָכַלְתָּ. אֲכִילָה וּשְׁתִיָּה מְנָא לַן דִּכְתִיב תְּעַנּוּ אֶת נַפְשׁוֹתֵיכֶם וְנֶאֱמַר לְהַלָּן וַיְעַנְּךָ וְיַרְעִיבְךָ מַה לְהַלָּן עִינּוּי דִּרְעָבוֹן אַף כָּאן דִּרְעָבוֹן. [דַּף עו ע"ב] סִיכָה דְּאִיקְרֵי עִינּוּי מְנָא לֵיהּ דִּכְתִיב לֶחֶם חֲמֻודוֹת לֹא אָכַלְתִּי וּבָשָׂר וָיַיִן לֹא בָא אֶל פִּי וְסוֹךְ לֹא סָכְתִּי וְאִיקְרֵי עִינּוּי דִּכְתִיב מִיּוֹם אֲשֶׁר נָתַתָּ אֶת לִבְּךָ לְהָבִין וּלְהִתְעַנּוֹת וְגוֹ' [דַּף עז ע"א] רְחִיצָה דְּאִיקְּרִי עִינּוּי מְנָא לַן דִּכְתִיב וּלְאֶבְיָתָר אָמַר הַמֶּלֶךְ עֲנָתֹות לֵךְ עַל שָׂדְךָ וְגוֹ' וּכְתִיב כִּי הִתְעַנִּיתָ בְּכֹל אֲשֶׁר הִתְעַנָּה אָבִי וּכְתִיב כִּי אָמְרוּ הָעָם רָעֵב וְעָיֵף וְצָמֵא בַּמִּדְבָּר רָעֵב מִלֶּחֶם וְצָמֵא מִמַּיִם. עָיֵף מִמַּאי לָאו מֵרְחִיצָה. וְדִלְמָא מִנְּעִילַת הַסַּנְדָּל אר"נ בַּר יִצְחָק מֵהָכָא מַיִם קָרִים עַל נֶפֶשׁ עֲיֵפָה. וְאֵימָא שְׁתִיָּה. מִי כְּתִיב בְּנֶפֶשׁ עַל נֶפֶשׁ כְּתִיב אַלְמָא עָיֵף מֵרְחִיצָה הוּא וּכְתִיב הִתְעַנִּיתָ בְּכֹל אֲשֶׁר הִתְעַנָּה אָבִי. נְעִילַת הַסַּנְדָּל מְנָא לַן דִּכְתִיב וְדָוִד עֹולֶה בְמַעֲלֵה הַזֵּיתִים עֹולֶה וּבוֹכֶה וְרֹאשׁ לוֹ חָפוּי וְהוּא הֹולֵךְ יָחֵף וּכְתִיב כִּי הַתַּעֲנִית וְגוֹ'. תַּשְׁמִישׁ הַמִּטָּה מְנָא לַן דִּכְתִיב אִם תְּעַנֶּה אֶת בְּנֹותַי וְאִם תִּקַּח נָשִׁים עַל בְּנֹותַי [דַּף עז ע"ב] אִם תְּעַנֶּה מִתַּשְׁמִישׁ וְאִם תִּקַּח מִצָּרוֹת. פִּי' ר"י דְּהָנֵי דְּרָשׁוֹת אַסְמַכְתָּא בְּעָלְמָא נִינְהוּ וְכָל הָנֵי עִינּוּיָן מִדְּרַבָּנָן חוּץ מֵאֲכִילָה וּשְׁתַּיִם. דְּהָכִי מַשְׁמַע לִישָּׁנָא דִּגְמָרָא דְּקָאָמַר הָנֵי עִינּוּיָן כְּנֶגֶד מִי וְלָא קָאָמַר מְנָא לַן אוֹ מֵהֵיכָא נָפְקָא אֲבָל כְּנֶגֶד מִי מַשְׁמַע שֶׁשּׁוֹאֵל אִם יֵשׁ לָהֶן שׁוּם רֶמֶז מִן הַתּוֹרָה. וְעוֹד דְּדָרַשׁ מֵחֲמִשָּׁה עִינּוּיָן דִּקְרָא גַּם אֲכִילָה וּשְׁתִיָּה וְהַהוּא דְּרָשָׁה רֶמֶז בְּעָלְמָא הוּא דְּהָא אֲכִילָה וּשְׁתִיָּה דָּרֵישׁ לֵיהּ מִקְּרָא וּמִגְּזֵירָה שָׁוָה וּמִדְּהַךְ אַסְמַכְתָּא אִינָךְ נָמֵי אַסְמַכְתָּא נִינְהוּ. וְכֵן מַשְׁמַע נָמֵי הָא דְּתַנְיָא (דַּף עַד.) בִּשְׁאָר סִיפְרֵי דְּבֵי רַב תַּלְמוּד לוֹמַר שַׁבָּתוֹן שְׁבוּת. מַשְׁמַע דַּהֲוָה מִדְּרַבָּנָן כְּמוֹ גַּבֵּי שַׁבָּת דְּאַסְמֵיךְ כָּל אִיסּוּרֵי דְּרַבָּנָן אַשַּׁבָּתוֹן שְׁבוּת. וְעוֹד מִדְּהֵקֵילּוּ חֲכָמִים בְּהוּ וְהִתִּירוּ לַמֶּלֶךְ וְלַכָּלָה לִרְחֹוץ אֶת פְּנֵיהֶם וּמִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ חֲטָטִין בְּרֹאשׁוֹ לָסוּךְ וּמִי שֶׁיָּדָיו מְלֻוכְלָכוֹת בְּטִיט וּבְצוֹאָה לְרוֹחֲצָם וְעוֹד מִדִּתְנַן הַחַיָּה תִּנְעוֹל אֶת הַסַּנְדָּל דִּבְרֵי ר' אֱלִיעֶזֶר וַחֲכָמִים אוֹסְרִים ע"כ מַיְירֵי בִּדְלֵיכָּא סַכָּנָה מִדְּאָסְרִי רַבָּנָן וְאִי נְעִילַת הַסַּנְדָּל דְּאוֹרָייְתָא הֵיכִי שָׁרֵי ר' אֱלִיעֶזֶר. וְכֵן הֵבִיא רְאָיָה רִיבָ"א מִן הַיְּרוּשַׁלְמִי (הֲלָכָה א') דְּתַנְיָא סִיכָה כִּשְׁתִיָּה לְאִיסּוּר וּלְתַשְׁלוּמִין אֲבָל לֹא לְעֹונֶשׁ וּלְיוֹם הַכִּפּוּרִים לֹא לֶאֱסֹור וְלֹא לַעֲנֹושׁ:
[f. 73b] Yom Kippour est interdit dans le manger, le boire, le lavage, l'onction, le port de la sandale et les rapports conjugaux. Le roi et la mariée peuvent se laver le visage, et la parturiente peut chausser la sandale -- paroles de Rabbi Eliezer ; et les Sages l'interdisent. Guemara [f. 74b] : nos maîtres ont enseigné : "vous affligerez vos âmes" -- j'aurais pu croire qu'il doit s'asseoir au soleil ou dans le froid afin de souffrir ; le verset dit donc "tu ne feras aucune melakha" : de même que la melakha consiste à s'abstenir (chev ve-al taasse), de même l'affliction consiste à s'abstenir. [f. 76a] Ces cinq afflictions, à quoi correspondent-elles ? Rav Hisda a dit : aux cinq (mentions d')affliction de la Torah -- chabbat chabbaton, ve-chabbat chabbaton, ou-ve-assor, akh be-assor, ve-hayeta zot lakhem le-houkat olam. Mais les versets sont cinq et nous en avons appris six ! -- Le boire est inclus dans le manger, car Rabbi Chimon ben Lakich a dit : d'où sait-on que le boire est inclus dans le manger ? Il est dit "tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu la dîme de ton blé, de ton tiroch et de ton huile" (Dt 14,23) -- or tiroch désigne le vin, et l'Écriture l'appelle "manger" ; et il est écrit "tu donneras l'argent pour tout ce que désire ton âme, pour le gros bétail, le petit bétail, le vin et la boisson forte... et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu" (Dt 14,26) -- or le vin et la boisson forte relèvent du boire, et l'Écriture les appelle "tu mangeras". Le manger et le boire (à Yom Kippour), d'où les tenons-nous ? Il est écrit "vous affligerez vos âmes" et il est dit ailleurs "il t'a affligé et t'a fait avoir faim" (Dt 8,3) : de même que là-bas il s'agit d'une affliction par la faim, de même ici par la faim. [f. 76b] L'onction, d'où vient qu'elle soit appelée affliction ? Il est écrit "je n'ai pas mangé de pain de délices, ni viande ni vin n'est entré dans ma bouche, et je ne me suis pas oint" (Dn 10,3) ; et cela est appelé affliction, car il est écrit "depuis le jour où tu as applique ton cœur à comprendre et à t'affliger" (Dn 10,12). [f. 77a] Le lavage, d'où vient qu'il soit appelé affliction ? Il est écrit "et à Evyatar le roi dit : va-t'en a Anatot, dans ton champ..." et il est écrit "car tu t'es affligé de tout ce dont mon père s'est affligé" (I R 2,26) ; et il est écrit "car ils ont dit : le peuple est affamé, épuisé (ayef) et assoiffé dans le désert" (II S 17,29) -- affamé de pain, assoiffé d'eau ; épuisé de quoi ? N'est-ce pas du lavage ? Mais peut-être du port de la sandale ? Rav Nahman bar Yitzhak a dit : de ceci -- "de l'eau fraîche sur une âme épuisée" (Pr 25,25). Mais dis qu'il s'agit du boire ! Est-il écrit "dans l'âme" ? C'est "sur l'âme" qui est écrit -- preuve que "épuisé" se rapporte au lavage ; et il est écrit "tu t'es affligé de tout ce dont mon père s'est affligé". Le port de la sandale, d'où le tenons-nous ? Il est écrit "et David montait la montée des Oliviers, montant et pleurant, la tête couverte, et il marchait pieds nus" (II S 15,30), et il est écrit "car tu t'es affligé...". Les rapports conjugaux, d'où les tenons-nous ? Il est écrit "si tu affliges mes filles et si tu prends des femmes en plus de mes filles" (Gn 31,50) : [f. 77b] "si tu affliges" -- des rapports ; "et si tu prends" -- des co-épouses. Explication du Ri : ces derachot ne sont qu'une asmakhta (appui scripturaire), et toutes ces afflictions sont rabbiniques, hormis le manger et le boire. C'est ce qu'implique la formule de la guemara, qui demande "ces afflictions, à quoi correspondent-elles ?" et non "d'où les tenons-nous ?" ni "d'où cela sort-il ?" : "à quoi correspondent-elles" indique qu'elle demande s'il en existe quelque allusion dans la Torah. En outre, il tire des cinq afflictions du verset le manger et le boire eux aussi, et cette derasha-là n'est qu'une allusion, puisque le manger et le boire, il les tire (par ailleurs) d'un verset et d'une guezera chava ; or si celle-là est une asmakhta, les autres aussi en sont. C'est ce qu'implique également la baraita enseignée (f. 74a) : "dans les autres livres de l'école de Rav : le verset dit chabbaton -- chevout", ce qui indique un statut rabbinique, comme pour le Chabbat, où l'on adosse au "chabbaton -- chevout" tous les interdits rabbiniques. En outre, les Sages ont été indulgents en ces matières : ils ont permis au roi et à la mariée de se laver le visage, à celui qui a des croûtes sur la tête de s'oindre, et à celui dont les mains sont souillées de boue ou d'excréments de les laver. En outre, puisque nous avons appris "la parturiente peut chausser la sandale -- paroles de Rabbi Eliezer, et les Sages l'interdisent", il s'agit forcément d'un cas sans danger (sinon les Sages ne l'interdiraient pas) ; et si le port de la sandale était de la Torah, comment Rabbi Eliezer pourrait-il le permettre ? De même le RIVA a apporté une preuve du Yerouchalmi (halakha 1), où il est enseigné que l'onction est comme le boire quant à l'interdit et quant au remboursement, mais non quant à la peine ; et quant à Yom Kippour, ni pour interdire ni pour punir.
💡 Explication

Seconde réponse, plus simple : la michna dit asur parce qu'elle pense aux quatre autres privations -- lavage (rehitza), onction (sikha), sandale, rapports conjugaux -- où il n'y a effectivement pas de karet. Manger et boire sont mentionnés dans la même liste, mais le mot est choisi en fonction des cas les plus faibles.

La source citée vient des Sifrei ("les autres livres de l'école de Rav", dit Rachi : le Torat Kohanim mis à part, les midrachim halakhiques sur les Nombres et le Deutéronome). Le mot chabbaton (Lv 16,31) est lu comme chevout -- une exigence d'abstention en surplus. Rachi souligne le parallèle exact avec le Chabbat, où le même mot sert de crochet aux interdits rabbiniques.

🖼️ Schéma
Le mécanisme du chabbaton : un mot, deux extensions parallèles Rachi : ce que chabbaton fait pour le Chabbat, il le fait pour l'affliction de Yom Kippour. chabbaton Côté CHABBAT Les 39 melakhot du Michkan sont de-oraita. Les Sages y adossent (asmakhta) les autres travaux -- ceux qui n'étaient pas au Michkan et qui ne sont pas des melakhot pleines. chabbaton = chevout (abstention rabbinique) Côté YOM KIPPOUR Manger et boire sont de-oraita, sous karet. Le verset chabbat chabbaton hi lakhem ve-initem (Lv 16,31) vient AJOUTER aux afflictions du manger et du boire. lavage, onction, sandale, rapports Même forme logique des deux côtés : un noyau toranique, puis une couronne rabbinique accrochée au mot chabbaton.
Un mot, deux couronnes rabbiniques : le chabbaton du Chabbat et celui de Yom Kippour, même mécanisme d'asmakhta.
7
גּוּפָא. חֲצִי שִׁיעוּר, רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אָסוּר מִן הַתּוֹרָה, רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: מֻותָּר מִן הַתּוֹרָה. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר אָסוּר מִן הַתּוֹרָה: כֵּיוָן דְּחָזֵי לְאִיצְטְרוֹפֵי, אִיסּוּרָא קָא אָכִיל. רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר מֻותָּר מִן הַתּוֹרָה: אֲכִילָה אֲמַר רַחֲמָנָא, וְלֵיכָּא.

Le sujet lui-même (goufa). Le demi-mesure : Rabbi Yo'hanan dit -- interdit selon la Torah ; Reich Lakich dit -- permis selon la Torah.

Rabbi Yo'hanan dit interdit selon la Torah : puisqu'il est apte à se joindre (à un autre demi-mesure), c'est de l'interdit qu'il mange. Reich Lakich dit permis selon la Torah : "manger" à dit le Miséricordieux -- et il n'y en a pas.

🗂️ Tossefot (1)
כֵּיוָן דַּחֲזִי לְאִצְטְרוֹפֵי אִיסּוּרָא קָאֲכִיל תֵּימַהּ לִי אַמַּאי לָא קָאָמַר מִטַּעְמָא דִּבְסָמוּךְ דְּכָל חֵלֶב לְרַבּוֹת חֲצִי שִׁיעוּר דְּהָא ר' יוֹחָנָן יָדַע לְהַהִיא בָּרַיְיתָא דְּהָא בְּסָמוּךְ קָא מוֹתִיב מִינָּהּ וי"ל דִּלְהָכִי אִיצְטְרִיךְ לֵיהּ לְר' יוֹחָנָן לְפָרוֹשֵׁי הַאי טַעְמָא מִשּׁוּם דְּאִי מִקְּרָא דְּכָל חֵלֶב הֲוָה אֲמִינָא עִיקַּר קְרָא לְכוֹי אִיצְטְרִיךְ וַחֲצִי שִׁיעוּר מִדְּרַבָּנָן וְאַסְמְכוּהָ אַקְּרָא אֲבָל הַשְׁתָּא דְּקָאָמַר טַעְמָא דַּחֲזֵי לְאִיצְטְרוֹפֵי סְבָרָא הוּא מֵהַאי טַעְמָא דִּדְרָשָׁה גְּמוּרָה הִיא לַחֲצִי שִׁיעוּר:
Puisqu'il est apte à se joindre, c'est de l'interdit qu'il mange - cela m'étonne : pourquoi (Rabbi Yo'hanan) ne donne-t-il pas la raison qui vient juste après, à savoir "tout gras" (kol helev) qui inclut le demi-mesure ? Car Rabbi Yo'hanan connaissait cette baraita, puisque juste après il en tire une objection ! On peut répondre : Rabbi Yo'hanan avait précisément besoin d'expliciter cette raison-ci, car si l'on ne disposait que du verset "kol helev", j'aurais pu dire que le verset porte essentiellement sur le koy, et que le demi-mesure n'est qu'un interdit rabbinique que les Sages ont adossé au verset (asmakhta). Mais maintenant qu'il donne la raison du "apte à se joindre", il s'agit d'un raisonnement (sevara) : de ce fait, la derasha vaut pleinement aussi pour le demi-mesure.
💡 Explication

Goufa : la guemara revient au cœur du débat, cite en passant plus haut, pour l'exposer pour lui-même. C'est l'un des passages les plus cités de tout le Talmud sur la notion de hatzi chiour.

Rabbi Yo'hanan raisonne par sevara : hazi le-itztarufei -- ce demi est apte à se joindre à un autre demi pour former une mesure passible. Une matière susceptible de compléter un interdit est déjà de l'interdit ; simplement, elle n'atteint pas le seuil de la peine. Reich Lakich lit le texte : la Torah dit "vous ne mangerez pas", et akhila a une définition légale -- un ke-zayit. En dessous, il n'y a pas d'acte de manger, donc aucun interdit toranique n'est déclenché.

La distinction cruciale : Rabbi Yo'hanan ne dit pas que le demi-mesure est punissable. Il dit qu'il est interdit. Le daf suivant montre que c'est exactement la ligne entre azhara (avertissement) et onech (peine).

8
אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְרֵישׁ לָקִישׁ: אֵין לִי אֶלָּא כֹּל שֶׁיֶּשְׁנוֹ בְּעֹונֶשׁ יֶשְׁנוֹ בְּאַזְהָרָה, כּוֹי וַחֲצִי שִׁיעוּר, הוֹאִיל וְאֵינוֹ בְּעֹונֶשׁ — יָכוֹל אֵינוֹ בְּאַזְהָרָה, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כָּל חֵלֶב״! מִדְּרַבָּנָן, וּקְרָא — אַסְמַכְתָּא בְּעָלְמָא.

Rabbi Yo'hanan objecta à Reich Lakich : je n'ai (jusqu'ici) que ce qui est sous la peine et se trouve donc sous l'avertissement ; le koy et le demi-mesure, puisqu'ils ne sont pas sous la peine, j'aurais pu croire qu'ils ne sont pas non plus sous l'avertissement -- le verset dit donc : "tout gras" ! -- (Reich Lakich répond :) c'est rabbinique, et le verset n'est qu'une simple asmakhta.

📜 Rachi (3)
אֵין לִי אֶלָּא שֶׁיֶּשְׁנוֹ בְּעֹונֶשׁ יֶשְׁנוֹ בְּאַזְהָרָה גַּבֵּי חֵלֶב קָאֵי דְּעָונְשׁוֹ וְאַזְהָרָתוֹ סְמוּכִים זֶה לָזֶה כָּל חֵלֶב שׁוֹר וְכֶשֶׂב וָעֵז לֹא תֹאכֵלוּ הֲרֵי אַזְהָרָה וּסְמִיךְ לֵיהּ כִּי כָּל אֹוכֵל חֵלֶב מִן הַבְּהֵמָה הֲרֵי עֹונֶשׁ אֵין לִי שֶׁיְּהֵא מֻוזְהָר אֶלָּא עַל כְּשִׁיעוּר שֶׁהוּא עָנוּשׁ עָלָיו כָּרֵת דְּגַבֵּי עֹונֶשׁ לָא כְּתִיב כֹּל אַחֵלֶב אֶלָּא אַאֹוכֶל דִּכְתִיב כִּי כָּל אֹוכֵל חֵלֶב:
Je n'ai que ce qui est sous la peine et se trouve sous l'avertissement - cela porte sur la graisse (helev), dont la peine et l'avertissement sont juxtaposés l'un à l'autre : "tout gras de bœuf, de mouton et de chèvre vous ne mangerez pas" -- voilà l'avertissement ; et à côté : "car quiconque mange du gras d'une bête..." -- voilà la peine. Je n'aurais donc su qu'il est averti que sur la mesure entière, celle pour laquelle il est puni de karet ; car dans (le verset de) la peine, le mot "tout" n'est pas écrit sur "gras" mais sur "celui qui mange", puisqu'il est écrit "car quiconque mange du gras".
כּוֹי שֶׁהוּא סָפֵק וְאֵין בּוֹ כָּרֵת וַחֲצִי שִׁיעוּר שֶׁאֵינוֹ בְּעֹונֶשׁ מִנַּייִן שֶׁהוּא בְּאַזְהָרָה:
Le koy - qui est un cas de doute et n'entraîne pas de karet ; et le demi-mesure, qui n'est pas sous la peine : d'où sait-on qu'ils sont sous l'avertissement ?
תַּלְמוּד לוֹמַר כָּל חֵלֶב לֹא תֹאכֵלוּ הָכָא כְּתִיב כֹּל אַחֵלֶב כְּלוֹמַר אֲפִילּוּ כָּל שֶׁהוּא:
Le verset dit "tout gras" - "vous ne mangerez pas" : ici le mot "tout" est écrit sur "gras", c'est-à-dire même la moindre quantité.
💡 Explication

Objection tirée d'une baraita sur le helev (graisse interdite). Rachi montre le mécanisme exact : les deux versets sont voisins, mais le mot kol (tout) n'y occupe pas la même place. Dans l'avertissement, "tout gras de bœuf, de mouton et de chèvre vous ne mangerez pas" (Lv 7,23), tout qualifie la graisse -- donc même une quantité minime. Dans la peine, "car quiconque mange du gras" (Lv 7,25), tout qualifie le mangeur -- rien n'y élargit la quantité.

Deux cas profitent de cet écart : le koy (animal dont on ignore s'il est haya, gibier, ou behema, bétail -- donc sans karet) et le hatzi chiour. La baraita les met sous avertissement : voilà qui semble donner raison à Rabbi Yo'hanan.

Réponse de Reich Lakich, brève et décisive : cet avertissement est derabanan ; le verset n'est qu'une asmakhta, un crochet mnémotechnique et non une source.

🖼️ Schéma
La baraita du helev : où passe la ligne entre onech (peine) et azhara (avertissement) ? Les deux versets sont juxtaposés -- et le mot kol ne se place pas au même endroit dans chacun. AZHARA -- Lv 7,23 kol helev ... lo tokhelou Le mot TOUT (kol) porte sur la GRAISSE. Donc : même la moindre quantité. ONECH -- Lv 7,25 ki kol okhel helev Le mot TOUT porte sur CELUI QUI MANGE. Donc : seulement un ke-zayit -- karet. Cas Sous la peine (karet) ? Sous l'avertissement ? Un ke-zayit de graisse certaine OUI OUI (évident) Koy (safek : haya ou behema ?) NON OUI -- par kol helev Hatzi chiour (moins d'un ke-zayit) NON OUI -- par kol helev Réponse de Reich Lakich : cet avertissement est derabanan ; le verset kol helev n'est qu'une asmakhta -- un crochet, pas une source.
Où se place le mot kol dans chacun des deux versets -- et ce que cela change pour le koy et le demi-mesure.
9
הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ דְּאוֹרָיְיתָא, כּוֹי סְפֵיקָא הוּא, אִיצְטְרִיךְ קְרָא לְאֵתוֹיֵי סְפֵיקָא? אִי מִשּׁוּם הָא — לָא אִירְיָא, קָסָבְרִי

Il est également logique (de comprendre ainsi) : car s'il te venait à l'esprit que c'est de la Torah -- le koy est un cas de doute : faudrait-il un verset pour inclure un doute ? -- Si c'est pour cette seule raison, l'argument ne tient pas : ils tiennent que...

🗂️ Tossefot (2)
כּוֹי סְפֵיקָא הוּא כּוּ' תֵּימַהּ אַמַּאי לֹא הִכְרִיעוּ בּוֹ חֲכָמִים אִי חַיָּה אִי בְּהֵמָה נִבְדּוֹק בְּקַרְנֶיהָ שֶׁבָּזֶה נִיכָּר אִי חַיָּה אִי בְּהֵמָה כִּדְאִיתָא בְּאֵלּוּ טְרֵיפוֹת (חֻולִּין דַּף נט:) וְי"ל דְּשֶׁמָּא הָיוּ טוֹעִין בְּסִימָנָא דַּחֲרוּקוֹת בָּעֵינַן וְהוּא דְּמִיבְלָע חִירְקַייְהוּ וְהַייְנוּ סְפֵיקָא דְּעִיזָּא דְּכַרְכּוּז וַאֲפִילּוּ לְמָאֵן דְּשָׁרֵי תַּרְבָּא דְּעִיזָּא דְּכַרְכּוּז אֶפְשָׁר דְּעִיזָּא דְּכַרְכּוּז מַחְשִׁיב לֵיהּ מִיבְלָע חִירְקַייְהוּ וּבְכוֹי אִיסְתַּפְקָא לְהוּ:
Le koy est un cas de doute, etc. - cela étonne : pourquoi les Sages n'ont-ils pas tranché s'il est gibier (haya) ou bétail (behema) ? Qu'on examine ses cornes, où l'on reconnaît s'il s'agit d'une haya ou d'une behema, comme il est dit dans Elou terefot (Houlin 59b) ! On peut répondre : peut-être se trompaient-ils sur le signe -- il faut des cornes striées (harukot) et que leurs stries soient enchâssées ; c'est là le doute de la "chèvre de Karkoz". Et même selon celui qui permet la graisse de la chèvre de Karkoz, il est possible qu'il considère que ses stries sont bien enchâssées, tandis qu'au sujet du koy le doute leur demeurait.
אִיצְטְרִיךְ קְרָא לְרַבּוֹיֵי סְפֵיקָא ואע"ג דְּאָמַר פ"ט דִּבְכוֹרוֹת (דַּף נח:) עֲשִׂירִי וַדַּאי וְלֹא עֲשִׂירִי סָפֵק וְכֵן בְּשִׁילְהֵי מַסֶּכֶת נָזִיר (דַּף סה:) דְּאָמְרִינַן סָפֵק בַּהֶרֶת קָדְמָה סָפֵק שַׁעַר לָבָן קוֹדֵם טָהוֹר וְיָלֵיף לָהּ מִקְּרָא דִּכְתִיב לְטַהֲרוֹ אוֹ לְטַמְּאוֹ פָּתַח הַכָּתוּב בְּטָהֳרָה תְּחִילָּה וְלָא פָּרְכִינַן אִיצְטְרִיךְ קְרָא לְמַעוֹטֵי סְפֵיקָא י"ל דְּהָכָא פָּרִיךְ שַׁפִּיר אִיצְטְרִיךְ קְרָא [לַאֲתוּיֵי] סְפֵיקָא דְּקַמֵּי שְׁמַיָּא גַּלְיָא שֶׁהוּא שָׁוֶה כָּל שָׁעָה דַּהֲוָה מָצֵי לְמֵימַר לָן אִי חַיָּה אִי בְּהֵמָה דְּאִי חַד מִינַּייְהוּ חַיָּה כֻּולְּהוּ חַיּוֹת וְאִי חַד מִינַּייְהוּ בְּהֵמָה כֻּולְּהוּ בְּהֵמוֹת וְכֵן בפ"ק דִּשְׁחִיטַת חֻולִּין (דַּף כב:) גַּבֵּי פְּרָט לִתְחִילַּת הַצִּהוּב שֶׁבָּזֶה וְשֶׁבָּזֶה פָּרִיךְ אִי אָמְרַתְּ סְפֵיקָא הָוֵי אִיצְטְרִיךְ קְרָא לְמַעוֹטֵי סְפֵיקָא דְּקַמֵּי שְׁמַיָּא גַּלְיָא שֶׁכָּל שָׁעָה שָׁוֶה דְּכָל תְּחִילַּת הַצִּהוּב גְּדוֹלִים נִינְהוּ אוֹ קְטַנִּים נִינְהוּ אֲבָל בְּסָפֵק עֲשִׂירִי לָא הֲוָה מָצֵי לְמֵימַר כֻּולְּהוּ עֲשִׂירִי דְּיֵשׁ מֵהֶן שֶׁהֵם תְּשִׁיעִי וְיֵשׁ מֵהֶן עֲשִׂירִי וְכֵן בִּסְפֵק בַּהֶרֶת קוֹדֶמֶת זִימְנִין שַׁעַר לָבָן קוֹדֵם ובס"פ עַל אֵלּוּ מוּמִין (בְּכוֹרוֹת דַּף מא:) דְּתַנְיָא כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר לְמַטָּה זָכָר שֶׁאֵין תַּלְמוּד לוֹמַר לְהוֹצִיא טֻומְטוּם וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס וּפָרִיךְ מַנִּי אִילֵּימָא ת"ק אִיצְטְרִיךְ קְרָא לְמַעוֹטֵי סְפֵיקָא לָאו מִטֻּומְטוּם פָּרִיךְ שֶׁאֵין כֻּולָּן שָׁוִין יֵשׁ מֵהֶם זָכָר כְּשֶׁיִּקָּרַע יִמָּצֵא זָכָר וְיֵשׁ מֵהֶם נְקֵבָה אֶלָּא מֵאַנְדְּרוֹגִינוֹס פָּרִיךְ דְּכֻולְּהוּ שָׁוִין דְּקַמֵּי שְׁמַיָּא גַּלְיָא אוֹ כּוּלְּהוּ זְכָרִים אוֹ כּוּלְּהוּ נְקֵבוֹת וְהָא דְּקָאָמַר הָתָם אָמַר רַב חִסְדָּא מַחֲלֹוקֶת בְּאַנְדְּרוֹגִינוֹס אֲבָל טֻומְטוּם דִּבְרֵי הַכֹּל קָדוֹשׁ מִסְּפֵיקָא דְּלָא אֲתָא קְרָא לְמַעוּטֵי טֻומְטוּם אע"ג דְּלָאו קַמֵּי שְׁמַיָּא גַּלְיָא מִכָּל מָקוֹם כֵּיוָן דְּאִיכָּא לְאוֹקְמֵי מִיעוּט לְאַנְדְּרוֹגִינוֹס שֶׁיֵּשׁ בּוֹ נְקֵבוֹת לֹא מִסְתַּבֵּר לְאוֹקְמֵיהּ בְּטֻומְטוּם דְּשֶׁמָּא יִקָּרַע וְיִמְצָא זָכָר דִּטְפֵי מִסְתַּבֵּר לְאוֹקְמֵי בְּאַנְדְּרוֹגִינוֹס מִבְּטֻומְטוּם וּלְהָכִי פָּרִיךְ אֶלָּא מֵעַתָּה בַּעֲרָכִין יֵעָרֵךְ אַלְּמָה תַּנְיָא הַזָּכָר וְלֹא טֻומְטוּם וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס וַהֲוָה לָן לְאוֹקֻמ' קְרָא דְּהַזָּכָר רַק בְּאַנְדְּרוֹגִינוֹס וּמְשַׁנֵּי סַמִּי מִכָּאן טֻומְטוּם וּבְפֶרֶק קַמָּא (דַּחֲגִיגָה דַּף ד.) תַּנְיָא זְכוּרְךָ וְלֹא טֻומְטוּם וּפָרִיךְ אִיצְטְרִיךְ קְרָא לְמַעוֹטֵי סְפֵיקָא יֵשׁ לוֹמַר דְּהָתָם פָּרֵיךְ מִשּׁוּם דִּבְלָאו קְרָא הֲוָה יָדְעִינַן דְּמִסְּפֵיקָא לָא לַיְיתִי דְּהֵיכִי נִיעַבֵּיד לִסְמֹוךְ דִּילְמָא אִשָּׁה הָוֵי וְקָא עֲבִיד עֲבוֹדָה בְּקָדָשִׁים לָא לִיסְמֹוךְ דִּילְמָא גַּבְרָא הוּא וְקָא מְבַטֵּל סְמִיכָה ואע"ג דִּסְמִיכָה לָא מְעַכְּבָא מִכָּל מָקוֹם לָא מַיְיתֵי קָרְבָּן לְכַתְּחִילָּה כְּדֵי לְבַטֵּל סְמִיכָה כִּדְאָמַר בִּפְסָחִים בְּפֶרֶק הָאִשָּׁה (דַּף פח:) גַּבֵּי ה' שֶׁנִּתְעָרְבוּ עוֹרוֹת פִּסְחֵיהֶן וְנִמְצָא יַבֶּלֶת בְּאַחַת מֵהֶן כֻּולָּן פְּטוּרִין מִלַּעֲשׂוֹת פֶּסַח שֵׁנִי מִשּׁוּם דְּלָא אֶפְשָׁר דְּלָא מַייְתֵי וּמַתְנֵי בְּמוֹתַר פֶּסַח מִשּׁוּם דְּפֶסַח לָא בָּעֵי סְמִיכָה וּמוֹתַר פֶּסַח בָּעֵי סְמִיכָה וְהָא דְּאָמַר בְּמַסֶּכֶת שְׁקָלִים (דַּף יא:) וּמַייְתִי לָהּ בְּפֶרֶק הָאִישׁ מְקַדֵּשׁ (קִדּוּשִׁין דַּף נה.) בְּהֵמָה שֶׁנִּמְצֵאת מִירוּשָׁלַיִם לְמִגְדַּל עֵדֶר זְכָרִים עוֹלוֹת נְקֵבוֹת זִבְחֵי שְׁלָמִים וּמַקְרִיבִין אוֹתָן בְּלֹא סְמִיכָה לְפִי שֶׁאֵין מַכִּירִין בַּעֲלֵיהֶן שָׁאנֵי הָתָם דִּכְבָר הֻוקְדְּשׁוּ וְאֵין לָהֶם תַּקָּנָה בע"א אִם לֹא נַקְרִיבֵם בְּלֹא סְמִיכָה וּסְפֵק מְצֹורָע דְּמַייְתִי אָשָׁם בְּפֶ' הַתַּעֲרוֹבוֹת (זְבָחִים דַּף עו:) וְקָא מְבַטֵּל סְמִיכָה לְמָאֵן דְּאָמַר סְמִיכַת אֲשַׁם מְצֹורָע לָאו דְּאוֹרָייְתָא תִּקּוּנֵי גַּבְרָא שָׁאנֵי וְאִם תֹּאמַר וְהָא רַב דְּסָבַר בס"פ הַמַּפֶּלֶת (נִדָּה דַּף כֹּח.) דְּאַנְדְּרוֹגִינוֹס סְפֵיקָא הָוֵי מִדְּטָמֵא בְּלֹובֶן וְאֹודֶם וּמִדִּפְסִיק בס"פ הֶעָרֵל (יְבָמוֹת דַּף פג.) כְּרַבִּי יוֹסֵי דְּאָמַר לֹא הִכְרִיעוּ בּוֹ אִם זָכָר אִם נְקֵבָה וּבְרִיָּה בִּפְנֵי עַצְמָהּ הוּא דְּקָאָמַר רַבִּי יוֹסֵי הָתָם בַּבָּרַיְיתָא לָאו דַּוְקָא וְאַפֵּי' הָכֵי מִמַּעֲטָא לֵיהּ רַב לְעִנְיַן בִּיאַת מִקְדָּשׁ מִדִּכְתִיב מִזָּכָר וְעַד נְקֵבָה זָכָר וַדַּאי נְקֵבָה וַדָּאִית וְלֹא טֻומְטוּם וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס וְהֵיכִי אָתֵי קְרָא לְמַעוּטֵי סְפֵיקָא וי"ל דִּבְהָהִיא דְּרַב תְּרֵי מִיעוּטֵי כְּתִיבִי דַּהֲוָה מָצֵי לְמִיכְתַּב מִזָּכָר וְעַד אָדָם אוֹ מִנְּקֵבָה וְעַד אָדָם וַאֲתָא חַד מִינַּייְהוּ לְאַנְדְּרוֹגִינוֹס וְחַד לְטֻומְטוּם וְאִי אַנְדְּרוֹגִינוֹס זָכָר הוּא אָתֵי מִזָּכָר לִמְעוּטֵי וְאִי נְקֵבָה הוּא אָתֵי וְעַד נְקֵבָה לִמְעוּטֵי מִטַּעַם שֶׁהוּא מְשֻׁונֶּה וּבִבְכוֹרוֹ' פֶּרֶק עַל אֵלּוּ מוּמִין (בְּכוֹרוֹת דַּף מא:) גַּבֵּי הָא דִּמְמַעֵט אַנְדְּרוֹגִינוֹס מֵהַזָּכָר יְתֵירָה דִּכְתִיב גַּבֵּי עוֹלָה וּפָרִיךְ מַנִּי אִי רַבָּנָן קָסָבְרִי סְפֵיקָא הָוֵי וְאִיצְטְרִיךְ קְרָא לְמַעוּטֵי סְפֵיקָא הָתָם פָּרֵיךְ שַׁפִּיר דְּאִם בָּא לִמְעוּטֵי אַפֵּי' הוּא זָכָר מִפְּנֵי שֶׁהוּא מְשֻׁונֶּה מִשְּׁאָר זְכָרִים אִם כֵּן מִדִּמְמַעֲטִינַן לֵיהּ מֵהַזָּכָר שְׁמַע מִינָּה זָכָר הוּא וְלָא סְפֵיקָא אַלְמָא לָא אֲתָא כת"ק דְּאָמַר סְפֵיקָא הָוֵי וּלְפִי מַה שֶׁפֵּירַשׁ' אִית לֵיהּ לְרַב דְּהַמַּפֶּלֶת (נִדָּה דַּף כֹּח.) שַׁפִּיר הַהִיא דְּרַב חִסְדָּא דְּאִית לֵיהּ גַּבֵּי בְּכוֹר דְּטֻומְטוּם קָדוֹשׁ מִסְּפֵיקָא דְּחַד מִיעוּטָא כְּתַב בִּבְכוֹר וְלֵית לֵיהּ לְאוֹקְמִינַן אֶלָּא בְּאַנְדְּרוֹגִינוֹס וְלֹא בְּטֻומְטוּם שֶׁאִם הוּא זָכָר הָוֵי זָכָר גָּמוּר וא"ת א"כ מַאי קָא פָּרֵיךְ הָתָם לְרַב חִסְדָּא מֵעֲרָכִין דִּמְמַעֲטִינַן מֵעֵרֶךְ אִישׁ וּמֵעֵרֶךְ אִשָּׁה טֻומְטוּם וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס וּמְשַׁנֵּי סַמִּי מִכָּאן טֻומְטוּם וּמַאי קֻושְׁיָא הָתָם אִיכָּא תְּרֵי קְרָאֵי הַזָּכָר וְאִם נְקֵבָה הִלְכָּךְ מְמַעֲטִי' לֵיהּ כְּמוֹ הַהִיא דְּהַמַּפֶּלֶת וְיֵשׁ לוֹמַר דְּהָתָם צְרִיכִי תַּרְוַייְהוּ שַׁפִּיר לְאַנְדְּרוֹגִינוֹס דְּאִי לֹא כְּתַב אֶלָּא הַזָּכָר הֲוָה מְמַעֲטִינַן לֵיהּ מֵעֵרֶךְ זָכָר אֲבָל יְהֵא בְּעֵרֶךְ אִשָּׁה דְּלָא גָּרַע מֵאִשָּׁה וְהָא דְּפָרִיךְ מֵאִם זָכָר אִם נְקֵבָה לְהוֹצִיא טֻומְטוּם וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס מַאי קוּשְׁיָא הָא גַּבֵּי שְׁלָמִים אִיכָּא תְּרֵי מִיעוּטֵי אִם זָכָר אִם נְקֵבָה וְיֵשׁ לוֹמַר דְּגָרְסִינַן הָתָם זָכָר אוֹ נְקֵבָה דִּכְתִיב בְּוַיִּקְרָא גַּבֵּי שַׁלְמֵי צֹאן דְּמִינֵּיהּ דְּרֵישׁ לֵיהּ בת"כ אֲבָל אִם זָכָר אִם נְקֵבָה דִּכְתִיב בְּשַׁלְמֵי בֶּן בָּקָר דָּרֵישׁ הָתָם פֶּרֶק אֵלּוּ קָדָשִׁים (תְּמוּרָה דַּף יז:) לְרַבּוֹת וְלַד בַּעֲלֵי מוּמִין וּתְמוּרַת בַּעֲלֵי מוּמִין וְהַשְׁתָּא פָּרִיךְ שַׁפִּיר לְרַב חִסְדָּא דִּבְהַאי קְרָא לֹא כְּתַב אֶלָּא חַד מִיעוּט וְהָוֵי אוֹ לְמַעֵט כְּמוֹ כֶּשֶׂב אוֹ עֵז פְּרָט לְנִדְמֶה וְאִם תֹּאמַר הָא אַשְׁכְּחַן דְּכָתַב קְרָא כְּדֵי שֶׁלֹּא נִטְעֶה דְּפָרִיךְ בְּפֶרֶק אֵלּוּ טְרֵפוֹת (חֻולִּין דַּף סו:) מִכְּדֵי אֲנַן אַקַּשְׂקֶשֶׂת סָמְכִינַן סְנַפִּיר דִּכְתַב רַחֲמָנָא לָמָּה לִי וּמְשַׁנֵּי אִי לָא כְּתַב רַחֲמָנָא סְנַפִּיר הו"א מַאי קַשְׂקֶשֶׂת [סְנַפִּיר] וַאֲפִילּוּ דָּג טָמֵא כְּתַב רַחֲמָנָא סְנַפִּיר עַד דְּאִיכָּא סְנַפִּיר וְקַשְׂקֶשֶׂת וי"ל דִּלְשׁוֹן קַשְׂקֶשֶׂת מַשְׁמַע דָּבָר שֶׁאֵינוֹ שָׁוֶה וְחֵלֶק שֶׁהַיָּד מְסַכְסֶכֶת בּוֹ וּסְנַפִּיר נָמֵי כָּךְ הוּא וְנוֹפֵל בּוֹ לְשׁוֹן קַשְׂקֶשֶׂת:
Faudrait-il un verset pour inclure un doute ? - Et bien que l'on dise au chapitre 9 de Bekhorot (58b) : "le dixième certain, et non le dixième douteux", et de même à la fin du traité Nazir (65b) où l'on dit : doute si la tache blanche (baheret) a précédé, doute si le poil blanc a précédé -- il est pur, ce qu'on déduit du verset "pour le déclarer pur ou pour le déclarer impur" (Lv 13,59), l'Écriture ayant ouvert par la pureté -- et là, on n'objecte pas "faudrait-il un verset pour exclure un doute ?" ; on peut répondre qu'ici l'objection est bonne, "faudrait-il un verset pour inclure un doute ?", car devant le Ciel c'est manifeste et le cas est identique en tout temps : (l'Écriture) aurait pu nous dire s'il est haya ou behema, car si l'un d'eux est haya, tous sont des hayot, et si l'un d'eux est behema, tous sont des behemot. De même au premier chapitre de Chehitat Houlin (22b), à propos de "à l'exclusion du début du jaunissement, dans l'un comme dans l'autre", on objecte : si tu dis que c'est un doute, faudrait-il un verset pour exclure un doute ? -- car devant le Ciel c'est manifeste, le cas étant identique en tout temps : tout début de jaunissement, ou bien ce sont des grands, ou bien ce sont des petits. Mais dans le doute du dixième, on ne pouvait pas dire qu'ils sont tous le dixième, car il en est qui sont le neuvième et d'autres le dixième ; de même dans le doute sur l'antériorité de la baheret, ou parfois c'est le poil blanc qui précède. Et à la fin du chapitre Al elou moumin (Bekhorot 41b), où il est enseigné : "quand il dit plus bas mâle, ce qui n'était pas nécessaire, c'est pour exclure le toumtoum et l'androgyne", et l'on objecte : selon qui ? Si tu dis le premier tana -- faudrait-il un verset pour exclure un doute ? -- cette objection ne porte pas sur le toumtoum, car tous ne sont pas identiques : il en est qui, une fois ouverts, se révéleront mâles et d'autres femelles ; elle porte plutôt sur l'androgyne, où tous sont identiques, puisque devant le Ciel c'est manifeste : ou bien tous sont mâles, ou bien tous sont femelles. Et ce qui est dit là-bas -- Rav Hisda a dit : la controverse porte sur l'androgyne, mais quant au toumtoum tous s'accordent qu'il est consacré par doute, le verset n'étant pas venu exclure le toumtoum -- bien que (dans son cas) ce ne soit pas manifeste de façon uniforme devant le Ciel, quoi qu'il en soit, puisqu'il est possible d'appliquer l'exclusion à l'androgyne, en qui il y a du féminin, il n'est pas plausible de l'appliquer au toumtoum, qui peut-être, une fois ouvert, se révélera mâle : il est plus plausible de l'appliquer à l'androgyne qu'au toumtoum. C'est pourquoi l'on objecte : s'il en est ainsi, il devrait être évalué parmi les arakhin (valeurs) -- pourquoi donc est-il enseigné "le mâle", à l'exclusion du toumtoum et de l'androgyne ? Nous aurions dû appliquer le verset "le mâle" au seul androgyne ! Et l'on répond : retire d'ici le toumtoum. Et au premier chapitre de Haguiga (4a) il est enseigné "tes mâles", à l'exclusion du toumtoum, et l'on objecte : faudrait-il un verset pour exclure un doute ? On peut dire que là, l'objection tient parce que même sans verset nous saurions qu'en cas de doute il ne doit pas apporter (l'offrande) : que faire, en effet ? S'appuyer (semikha) ? Peut-être est-ce une femme, et il accomplirait un service sur des choses saintes. Ne pas s'appuyer ? Peut-être est-ce un homme, et il annulerait la semikha. Et bien que la semikha ne soit pas indispensable, on n'apporte pas pour autant un korban a priori de façon à annuler la semikha, comme il est dit dans Pessahim, chapitre Ha-icha (88b), au sujet de cinq personnes dont les peaux des agneaux pascals se sont mélangées et où l'on a trouvé une verrue sur l'un d'eux : tous sont dispensés de faire le second Pessa'h, car il n'est pas possible qu'il n'apporte pas (une offrande) en la conditionnant comme "surplus de Pessa'h", puisque le Pessa'h ne requiert pas la semikha alors que le surplus de Pessa'h la requiert. Quant à ce qui est dit dans le traité Chekalim (11b) et rapporté au chapitre Ha-ich mekadech (Kidouchin 55a) -- une bête trouvée entre Jérusalem et Migdal Eder : les mâles sont des holocaustes, les femelles des sacrifices de paix, et on les offre sans semikha parce qu'on n'en connaît pas les propriétaires -- c'est différent là-bas, car elles ont déjà été consacrées et il n'y a pour elles aucun autre remède si on ne les offre pas sans semikha. Et le lépreux douteux qui apporte un acham au chapitre Ha-taarovot (Zevahim 76b) et annule ainsi la semikha, selon celui qui tient que la semikha de l'acham du lépreux n'est pas de la Torah : rétablir un homme (dans son statut) est un cas différent. Et si tu objectes : Rav, qui tient à la fin du chapitre Ha-mapelet (Nidda 28a) que l'androgyne est un cas de doute -- puisqu'il rend impur par le blanc comme par le rouge -- et qui tranche à la fin du chapitre Hé-arel (Yevamot 83a) comme Rabbi Yossi disant "on n'a pas tranché à son sujet s'il est mâle ou femelle" (ce que Rabbi Yossi dit là dans la baraita, "c'est une créature à part", n'étant pas à prendre au pied de la lettre) -- et pourtant Rav l'exclut quant à l'entrée au Temple, du verset "depuis le mâle jusqu'à la femelle" : mâle certain, femelle certaine, et non le toumtoum ni l'androgyne. Or comment un verset viendrait-il exclure un doute ? On peut répondre que dans ce cas de Rav, deux exclusions sont écrites, car il aurait pu écrire "depuis le mâle jusqu'à l'homme" ou "depuis la femelle jusqu'à l'homme" ; l'une vient donc pour l'androgyne et l'autre pour le toumtoum. Et si l'androgyne est mâle, c'est "depuis le mâle" qui vient l'exclure ; s'il est femelle, c'est "jusqu'à la femelle" qui vient l'exclure -- au motif qu'il est anormal. Et dans Bekhorot, chapitre Al elou moumin (41b), à propos de l'exclusion de l'androgyne tirée du mot "le mâle" superflu écrit à propos de l'holocauste, on objecte : selon qui ? Si ce sont les Sages, ils tiennent que c'est un doute -- faudrait-il un verset pour exclure un doute ? -- là, l'objection est bonne : car s'il venait l'exclure même s'il est mâle, parce qu'il diffère des autres mâles, alors, du fait qu'on l'exclut du mot "le mâle", il faudrait en conclure qu'il est mâle et non douteux -- preuve que (cette baraita) ne suit pas le premier tana qui dit que c'est un doute. Et selon ce que nous avons expliqué comme étant l'opinion de Rav dans Ha-mapelet (Nidda 28a), l'enseignement de Rav Hisda se comprend bien : il tient qu'à propos du premier-né le toumtoum est consacré par doute, car une seule exclusion est écrite à propos du premier-né, et l'on ne peut l'appliquer qu'à l'androgyne et non au toumtoum, car si celui-ci est mâle, c'est un mâle à part entière. Et si tu demandes : s'il en est ainsi, quelle est l'objection faite là-bas à Rav Hisda depuis les arakhin, où l'on exclut le toumtoum et l'androgyne de "valeur d'homme" et de "valeur de femme", et à laquelle on répond "retire d'ici le toumtoum" ? Quelle difficulté y a-t-il ? Là-bas il y a deux versets, "le mâle" et "et si c'est une femelle", et on les exclut donc comme dans le cas de Ha-mapelet ! On peut dire que là-bas les deux sont bel et bien nécessaires pour l'androgyne : car s'il n'avait écrit que "le mâle", nous l'aurions exclu de la valeur d'un mâle, mais il serait resté dans la valeur d'une femme, n'étant pas moindre qu'une femme. Et l'objection tirée de "si c'est un mâle, si c'est une femelle", pour exclure le toumtoum et l'androgyne -- quelle difficulté ? Là, pour les chelamim, il y a deux exclusions, "si c'est un mâle" et "si c'est une femelle" ! On peut dire que l'on y lit "mâle ou femelle", écrit dans le Lévitique à propos des chelamim de petit bétail, d'où le Torat Kohanim le déduit ; tandis que "si c'est un mâle, si c'est une femelle", écrit à propos des chelamim de gros bétail, est interprété là-bas au chapitre Elou kodachim (Temoura 17b) comme incluant le petit des animaux tarés et l'échange des animaux tarés. Dès lors l'objection contre Rav Hisda tient bien, car dans ce verset une seule exclusion est écrite, le mot "ou" servant à exclure, comme "un mouton ou une chèvre" qui exclut l'animal ressemblant (nidme). Et si tu objectes : nous trouvons pourtant que l'Écriture écrit (une chose) afin que nous ne nous trompions pas ! Car on objecte au chapitre Elou terefot (Houlin 66b) : puisque nous nous fondons sur les écailles (kaskéset), pourquoi le Miséricordieux a-t-il écrit "nageoire" (sénapir) ? Et l'on répond : si le Miséricordieux n'avait pas écrit "nageoire", j'aurais pu dire : qu'est-ce que kaskéset ? la nageoire ! -- et (l'on aurait permis) même un poisson impur ; le Miséricordieux a donc écrit "nageoire" : (le poisson n'est permis) que s'il a nageoire et écailles. On peut répondre que le mot kaskéset désigne une chose qui n'est ni unie ni lisse, où la main accroche -- et la nageoire est également ainsi, si bien que le terme kaskéset pourrait s'y appliquer.
💡 Explication

La guemara appuie la réponse de Reich Lakich par une sevara : le koy n'est un doute que pour nous. Devant le Ciel (kami chemaya galya), il est ou bien haya ou bien behema -- et toujours de la même façon. La Torah n'aurait donc pas à légiférer sur notre ignorance : elle pouvait simplement trancher. Que le verset "inclue un doute" trahit son statut d'asmakhta.

Tossefot mesure la portée de l'argument : il ne vaut que là où le doute est uniforme (tous les koyim ont le même statut réel), non là où il varie d'un cas à l'autre -- le dixième douteux, le toumtoum, l'antériorité de la baheret. Sa longue deuxième glose passe en revue tous les parallèles du Talmud pour établir ce critérium.

La guemara elle-même n'accepte pas l'argument comme concluant : i michoum ha, lo iria -- si c'est le seul motif, il ne prouve rien. La suite, coupée ici, se poursuit au verso.

🖼️ Schéma
L'argument du koy : un verset peut-il viser un doute ? Kami chemaya galya -- devant le Ciel il n'y a pas de doute. Toute la force de l'argument est là. Le raisonnement (hakhi nami mistabra) : Si la baraita était de-oraita, elle ferait entrer le koy dans l'interdit par un verset. Mais le koy n'est qu'un DOUTE de nos yeux. Devant Dieu, il est ou bien haya ou bien behema -- et toujours le même. Un verset n'aurait pas à légiférer sur notre ignorance. Cas où l'objection porte Le doute est UNIFORME : la réponse divine vaut pour tous les cas à la fois. Koy ; androgyne ; début du jaunissement. Si un koy est haya, tous les koyim le sont. Cas où elle ne porte pas Le doute VARIE d'un cas à l'autre : il n'y a pas de réponse unique à donner. Dixième douteux ; toumtoum ; baheret. Certains sont neuvièmes, d'autres dixièmes. Réponse de la guemara : i michoum ha -- lo iria. Si c'est le seul argument, il ne tranche pas : les auteurs de la baraita tenaient peut-être autre chose. La suite est au verso.
Quand l'argument kami chemaya galya porte-t-il, et quand ne porte-t-il pas -- le critérium dégagé par Tossefot.
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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).