Sougya : L'amud s'ouvre en soldant la souguya du hatsi chiour : le renfort que la guemara avait apporté à Rech Lakich s'effondre, car le koy n'est pas un cas de doute mais une briya bifnei atsma, une espèce à part entière -- et une espèce à part réclame bien un verset pour l'inclure, comme le prouve la derasha de Rav Idi bar Avin. Le daf revient alors à la michna et pose la vraie question du chapitre : que veut dire te'anou et nafchotekhem ?
Trois démonstrations se succèdent. La première baraita détermine la forme de l'affliction : parce que le verset accole l'inouy à l'interdit de melakha, l'inouy est un chev ve-al ta'asse, une abstention et non une mortification -- on ne va pas s'asseoir au soleil pour souffrir, et l'on ne distingue pas selon que celui-ci a chaud et celui-là froid, puisque la melakha ne se découpe pas non plus.
La seconde baraita détermine l'objet de l'affliction, en empruntant à la melakha non plus sa passivité mais sa gravité : une chose dont on est passible ailleurs, donc le piggoul et le notar. Suit alors la longue échelle des ribouyim, où la double formule te'anou / ve'initem et nafchotekhem inclut successivement le tevel, la nevela, les houlin, la terouma et les kodachim -- de l'aliment le plus interdit à celui qu'une mitsva commande de manger, aucune catégorie n'échappe.
Un ve'im nafchekha lomar ajoute une preuve indépendante, tirée du châtiment lui-même : ve-ha'avadeti et ha-nefech, l'affliction visée est celle qui fait perdre la vie, donc le manger et le boire ; la guemara explicite ce que cette seconde preuve vient réparer -- sans elle, tout le raisonnement aurait pu viser les arayot, elles aussi appelées inouy et elles aussi passibles de karet. L'école de Rabbi Yichmael prend enfin la troisième voie, celle de la guezera chava inouy-inouy avec vay'ankha vayar'ivekha : l'inouy de Kippour est un inouy de faim.
Deux versets rivaux sont écartés -- im te'âne et benotai, parce qu'il s'agit d'une affliction individuelle, et vayar et onyenou en Égypte, parce qu'il s'agit d'une affliction par la main de l'homme et non par la main du Ciel. L'amud se termine sur l'aggada de la manne, où l'on demande en quoi une nourriture miraculeuse pouvait affliger : Rabbi Ami et Rabbi Assi répondent l'un par l'angoisse du lendemain -- pas de pain dans le panier -- l'autre par l'aliment qu'on goûte sans le voir.
De là se déploient Rav Yossef sur l'aveugle qui mange sans être rassasié, Abaye sur le repas qu'on prend de jour, Rabbi Zera et Rech Lakich sur tov mar'é einayim -- la vue des yeux vaut mieux que le cheminement du désir. Le daf se coupe sur le verset du vin dans la coupe.
-- le koy est une créature à part entière (briya bifnei atsma). Car si tu ne dis pas ainsi, alors ce qu'a dit Rav Idi bar Avin -- que le mot "kol" (tout) vient lui aussi inclure le koy -- devient incompréhensible : le koy serait un cas de doute (safek), et faudrait-il donc un verset pour inclure un doute ?
Il faut bien dire qu'une créature à part, c'est autre chose ; ici aussi, une créature à part, c'est autre chose.
Fin de la souguya ouverte en 74a. Rabbi Yo'hanan avait objecté à Rech Lakich depuis une baraita où le verset kol helev vient interdire le helev du koy et le hatsi chiour (demi-mesure). Rech Lakich avait répondu : interdit rabbinique, verset en simple asmakhta (appui). La guemara avait alors renforcé Rech Lakich : effectivement ce doit être une asmakhta, car le koy est un doute, et on ne consacre pas un verset à un doute -- devant le Ciel, il n'y a pas de doute.
Notre segment démolit ce renfort. Le koy -- animal dont le statut hésite entre behema (bétail domestique) et haya (animal sauvage) -- peut être lu autrement : non comme un cas d'incertitude, mais comme une briya bifnei atsma, une espèce à part entière, ni l'un ni l'autre. Et une espèce à part, elle, a bel et bien besoin d'un verset pour être incluse. La preuve : Rav Idi bar Avin (Keritot 21a) tiré du mot kol l'inclusion du koy dans l'interdit du sang -- personne ne gaspille un ribouy sur un doute.
Briya chani : l'espèce à part, c'est différent. Le raisonnement qui appuyait Rech Lakich tombe ; sa position tient toujours, mais elle n'est plus renforcée. La guemara quitte alors le hatsi chiour pour revenir à la michna elle-même.
Nos maîtres ont enseigné : "vous affligerez vos âmes" (te'anou et nafchotekhem) -- j'aurais pu croire qu'il doit s'asseoir au soleil ou dans le froid afin de souffrir ; c'est pourquoi le verset dit : "et vous ne ferez aucun travail" (ve-khôl melakha lo ta'assou). De même que la melakha est un "chev ve-al ta'asse" (reste assis et n'agis pas), de même l'affliction de l'âme est un chev ve-al ta'asse.
La guemara quitte la mahloket du hatsi chiour et revient au cœur de la michna : que veut dire exactement te'anou et nafchotekhem (Vayikra 16:29) ? Première question : quelle est la forme de cette affliction ? On pourrait imaginer une mortification active -- aller s'exposer au soleil, rester dans le froid, chercher la souffrance.
La baraita répond par la structure même du verset : l'affliction y est énoncée côte à côte avec l'interdit de melakha. Or la melakha est le type parfait du chev ve-al ta'asse -- une mitsva qu'on accomplit en ne faisant rien. L'inouy prend le même régime : il consiste à s'abstenir. Rachi précise la portée : cela ne vise que les cas de notre michna -- ne pas manger, ne pas boire, ne pas se laver. Le judaïsme de Kippour n'est pas une ascèse, c'est une suspension.
Mais dis donc plutôt : là où il est assis au soleil et qu'il a chaud, nous ne lui disons pas "lève-toi et va t'asseoir à l'ombre" ; assis à l'ombre et qu'il a froid, nous ne lui disons pas "lève-toi et va t'asseoir au soleil" ! [Réponse :] c'est à l'image de la melakha -- de même que dans la melakha tu n'as fait aucune distinction, de même dans l'affliction tu ne feras aucune distinction.
Objection subtile. Le critère du chev ve-al ta'asse n'exclut pas nécessairement le soleil et le froid : on peut imaginer une affliction purement passive qui consiste à ne pas se déplacer -- rester où l'on est, même quand on y a trop chaud ou trop froid. Cela reste une abstention, et cela reste pénible.
La réponse déplace le critère. La ressemblance avec la melakha ne porte pas seulement sur la forme (s'abstenir) mais sur l'uniformité : la melakha est interdite sous tous ses aspects, identiquement pour tous. Une affliction qui dépend de la place où l'on se trouve et de la sensation qu'on éprouve ne peut pas être l'inouy de la Tora. Rachi ajoute le test décisif : s'il s'assied au soleil, il est affligé ; mais s'il ne s'y assied pas, il n'a rien transgressé -- car il n'existe aucune obligation de s'y asseoir. Un interdit réel ne se laisse pas contourner par un simple changement de position.
Il a été enseigné dans une autre baraita : "vous affligerez vos âmes" -- j'aurais pu croire qu'il doit s'asseoir au soleil et dans le froid et souffrir ; c'est pourquoi le verset dit : "et vous ne ferez aucun travail". De même que la melakha est une chose dont on est passible ailleurs, de même l'affliction de l'âme porte sur ce dont on est passible ailleurs.
Et qu'est-ce donc ? C'est le piggoul et le notar.
Seconde baraita, même verset, mais autre question. La première demandait de quelle forme est l'affliction ; celle-ci demande sur quoi elle porte. Le trait qu'elle emprunte à la melakha n'est plus la passivité mais la gravité : le travail de Kippour est une chose dont on est passible ailleurs, c'est-à-dire de karet le Chabbat. L'affliction porterait donc, elle aussi, sur ce dont on est passible ailleurs.
Appliquée à la nourriture, cette règle donne d'abord le piggoul (sacrifice invalidé par une intention fautive de l'officiant) et le notar (chair sacrificielle laissée au-delà de son délai) : deux aliments dont la consommation est punie de karet toute l'année. Le problème saute aux yeux -- ainsi lu, le verset n'interdirait à Kippour que ce qui est déjà interdit, ce qui est absurde. D'où la longue cascade de ribouyim qui suit.
J'inclurai le piggoul et le notar, qui sont passibles de karet, mais je n'inclurai pas le tevel, qui n'est pas passible de karet ? C'est pourquoi le verset dit "te'anou" [puis] "ve'initem et nafchotekhem" -- il a inclus (ribba).
Première marche de l'échelle. Le tevel est le produit agricole dont on n'a pas encore prélevé les dons (terouma, maasser) ; qui en mange est passible de mita bidei chamayim, la mort par la main du Ciel -- une peine grave, mais moins que le karet. Le critère du segment précédent l'exclurait donc.
Le mécanisme de réponse est un ribouy, une inclusion tirée d'une redondance textuelle : la Tora dit l'affliction deux fois -- te'anou (Vayikra 16:29) et ve'initem et nafchotekhem (Vayikra 16:31). Un mot en trop, c'est un cas en plus. Cette même formule va servir de marteau à chaque marche : elle sera répétée cinq fois d'affilée.
J'inclurai le tevel, qui est passible de mort [par la main du Ciel], mais je n'inclurai pas la nevela, qui n'est pas passible de mort ? C'est pourquoi le verset dit "te'anou" [puis] "ve'initem et nafchotekhem" -- il a inclus.
Deuxième marche. La nevela est la bête morte autrement que par une chehita valide ; en manger transgresse un simple lav, un interdit négatif puni de flagellation, sans peine céleste. On descend donc encore d'un cran dans la gravité -- et le même ribouy répond.
Le procédé est volontairement mécanique : la baraita construit une échelle de sévérité décroissante (karet, mort par le Ciel, lav, rien du tout) et montre qu'à chaque étage la Tora a prévu son inclusion. L'effet cumulatif est plus fort qu'une affirmation générale.
J'inclurai la nevela, qui relève d'un interdit négatif (lav), mais je n'inclurai pas les houlin, qui ne relèvent d'aucun interdit négatif ? C'est pourquoi le verset dit "te'anou" [puis] "ve'initem et nafchotekhem" -- il a inclus.
Troisième marche, et la plus importante : les houlin, la nourriture profane, parfaitement permise, celle de tous les jours. Ici le raisonnement de la baraita atteint son point de rupture -- il n'y a plus aucun interdit sur lequel s'appuyer, plus rien qui rattache cet aliment au modèle de la melakha.
C'est pourtant le cas que la michna vise en premier : "Yom Kippour est interdit de manger et de boire" parle évidemment de pain ordinaire. Le double ribouy l'inclut. On voit ici que l'interdit de Kippour n'est pas une extension des interdits alimentaires : c'est un interdit d'un autre ordre, attaché au jour et non à l'aliment.
J'inclurai les houlin, qui ne sont pas soumis à un "lève-toi et mange" (koum ekhol), mais je n'inclurai pas la terouma, qui est soumise à un "lève-toi et mange" ? C'est pourquoi le verset dit "te'anou" [puis] "ve'initem et nafchotekhem" -- il a inclus.
J'inclurai la terouma, qui n'est pas soumise à "tu ne laisseras pas de reste" (bal totirou), mais je n'inclurai pas les kodachim, qui sont soumis à "tu ne laisseras pas de reste" ? C'est pourquoi le verset dit "te'anou" [puis] "ve'initem et nafchotekhem" -- il a inclus.
Les deux dernières marches renversent la logique. Jusqu'ici on descendait en gravité ; ici on monte en mérite. La terouma n'est pas seulement permise au kohen : il a une mitsva positive de la consommer -- un koum ekhol, un "lève-toi et mange". Ne pas la manger n'est plus un acte neutre.
Les kodachim vont plus loin encore : la chair sacrificielle doit être consommée dans son délai, sous peine de transgresser bal totirou (Vayikra 22:30). S'abstenir de les manger n'est plus seulement omettre une mitsva, c'est risquer une transgression. Le double ribouy tranche quand même : à Kippour, même cela cède.
Le résultat est complet -- de l'aliment le plus interdit au plus obligatoire, aucune catégorie n'échappe. Ce n'est pas la nourriture qui est en cause, c'est l'acte de manger.
Et si tu veux encore objecter (ve'im nafchekha lomar), voici que le verset dit : "et Je ferai périr cette âme" (ve-ha'avadeti et ha-nefech ha-hi) -- une affliction qui est perte de l'âme. Et qu'est-ce donc ?
C'est le manger et le boire.
La baraita produit une seconde preuve, entièrement indépendante de la première. Elle ne part plus de l'analogie avec la melakha mais du châtiment annoncé : celui qui n'observe pas l'affliction de Kippour voit son âme retranchée -- ve-ha'avadeti, Je ferai périr (Vayikra 23:30).
Le raisonnement est d'une élégance frappante : la peine révèle la nature de la faute. Puisque la Tora parle de perte de l'âme, l'affliction visée doit être celle qui, poursuivie, mène effectivement à la mort. Or une seule privation tue : celle de nourriture et de boisson. La formule ve'im nafchekha lomar -- "et si tu tiens à répliquer" -- signale que la première preuve n'était pas étanche ; le segment suivant dira exactement où était la fuite.
Que signifie "et si tu veux encore objecter" ? [Cela veut dire :] et si tu disais que le verset parle des arayot (unions interdites) -- voici que le verset dit "et Je ferai périr cette âme", une affliction qui comporte une perte de l'âme.
Et qu'est-ce donc ? C'est le manger et le boire.
La guemara ne laisse pas la formule ve'im nafchekha lomar dans le vague : elle exige qu'on nomme la faiblesse de la première preuve. La voici. Le critère retenu était "une chose dont on est passible ailleurs" -- or les arayot, les unions interdites, remplissent parfaitement ce critère : elles sont passibles de karet, et l'abstinence conjugale est elle aussi appelée inouy dans la Tora (comme le montrera Yoma 77a à partir de "si tu affliges mes filles").
Toute la cascade des ribouyim pourrait donc, en principe, viser autre chose que la nourriture. D'où la nécessité du second verset : ve-ha'avadeti et ha-nefech. S'abstenir de relations n'a jamais fait périr personne ; s'abstenir de manger, si. Le critère de la mortalité tranche là où le critère de la gravité restait ambigu.
L'école de Rabbi Yichmael a enseigné : il est dit ici "affliction", et il est dit plus loin "affliction". De même que là-bas il s'agit d'une affliction de faim, de même ici il s'agit d'une affliction de faim.
Troisième voie, entièrement différente : non plus une analogie de structure ni un argument tiré du châtiment, mais une guezera chava -- l'identité d'un mot entre deux versets autorise à transporter le contenu de l'un vers l'autre.
Le mot est inouy. Il figure ici, à propos de Kippour, et il figure là-bas à propos du désert : vay'ankha vayar'ivekha -- "Il t'a affligé et t'a fait avoir faim" (Devarim 8:3). Or ce verset-là dit lui-même de quoi est faite son affliction : de la faim. Le contenu passe donc à Kippour. C'est la dérivation la plus directe des trois -- mais elle a un coût : d'autres versets emploient le même mot pour tout autre chose, et la guemara va devoir expliquer pourquoi on ne les choisit pas.
Mais dérivons-le plutôt de "si tu affliges mes filles" ! -- On dérive une affliction du public d'une affliction du public, et l'on ne dérive pas une affliction du public d'une affliction d'un individu.
Premier concurrent : Lavan fait jurer à Yaakov im te'âne et benotai, "si tu affliges mes filles" (Bereshit 31:50) -- verset que la guemara rapportera plus loin (Yoma 77b) aux relations conjugales. Même mot, contenu tout autre. Si l'on choisissait ce verset-là, l'inouy de Kippour serait d'abord l'abstinence conjugale, et non le jeûne.
La règle de sélection invoquée est formelle : on apparie ce qui est de même nature. L'affliction de Kippour pèse sur tout Israël ; celle des filles de Lavan concerne des personnes particulières. La manne, elle, nourrissait le peuple entier -- comme le note Rachi, Kippour vaut pour tout Israël et la manne aussi. On dérive donc rabim de rabim.
Mais dérivons-le de l'affliction d'Égypte, dont il est écrit "et Il a vu notre affliction" (vayar et onyenou), et dont nous disons qu'il s'agit de l'abstinence des relations conjugales ! -- Il faut donc dire : on dérive une affliction par la main du Ciel d'une affliction par la main du Ciel, et l'on ne dérive pas une affliction par la main du Ciel d'une affliction par la main de l'homme.
Second concurrent, et il est redoutable : l'affliction d'Égypte, vayar et onyenou (Devarim 26:7), que la tradition lit comme la séparation des couples imposée par les Égyptiens. Celle-là est bien collective -- le premier filtre ne la retient pas. Il faut donc un second critère.
Ce critère est l'origine de l'affliction. Kippour est un décret du Roi : c'est D.ieu qui l'impose, comme la manne au désert, dit Rachi. L'oppression égyptienne, elle, vient de la main de l'homme. Deux afflictions de même source s'apparient ; une affliction divine ne se laisse pas définir par une persécution humaine.
Noter la construction en ela : le premier critère (rabim) n'est pas conservé à côté du second, il est remplacé. C'est le critère du bidei chamayim qui élimine à lui seul les deux concurrents -- car l'affliction imposée par Lavan est, elle aussi, humaine.
"Celui qui te nourrit de la manne dans le désert... afin de t'affliger" (Devarim 8:16) ? Rabbi Ami et Rabbi Assi [divergent] : l'un dit -- celui qui a du pain dans son panier n'est pas comparable à celui qui n'en a pas dans son panier ; et l'autre dit -- celui qui voit et mange n'est pas comparable à celui qui ne voit pas et mange.
La guezera chava vient de faire reposer tout l'inouy de Kippour sur le verset de la manne. La guemara s'y arrête donc pour demander : où était, au juste, l'affliction ? Car le même verset dit d'un seul souffle hama'akhilkha man, "qui te nourrit de manne", et lema'an anotekha, "afin de t'affliger". Rachi prévient d'emblée qu'il ne s'agit pas de résoudre une contradiction entre versets : le verset lui-même dit les deux ensemble -- il mange, et il est affligé.
Deux réponses. La première est économique : la manne tombait pour la journée et ne se conservait pas ; il mangeait aujourd'hui en s'inquiétant de demain. L'affliction est dans l'absence de réserve. La seconde est sensorielle : la manne prenait le goût de tous les aliments mais gardait toujours le même aspect -- il goûtait sans voir. L'affliction est dans l'écart entre la bouche et l'œil.
Les deux lectures partagent une même idée : on peut être nourri sans être rassasié. C'est exactement le contenu que la guezera chava importe à Kippour.
Rav Yossef dit : de là, une allusion aux aveugles, qui mangent sans être rassasiés. Abaye dit : dès lors, celui qui a un repas ne le prendra que de jour.
Rabbi Zera dit : quel est le verset ? "Mieux vaut ce que voient les yeux que le cheminement du désir" (tov mar'e einayim me-halekh nafech, Kohelet 6:9).
Rech Lakich dit : mieux vaut ce que voient les yeux chez la femme que le corps même de l'acte, ainsi qu'il est dit "mieux vaut ce que voient les yeux que le cheminement du désir".
La seconde explication de la manne -- celui qui ne voit pas ce qu'il mange -- se prolonge en une chaîne de quatre enseignements. Rav Yossef en tire une observation sur l'aveugle : privé de la vue de l'aliment, il ne connaît pas la satiété pleine. Abaye en tire une règle pratique : on prend son repas de jour, à la lumière.
Rabbi Zera fournit le verset qui adosse tout cela : tov mar'e einayim me-halekh nafech. Puis Rech Lakich applique le même verset à un tout autre domaine -- le regard sur la femme. Le passage d'un registre à l'autre n'est pas un glissement : c'est le même principe, énoncé deux fois. Ce que l'œil reçoit n'accompagne pas la jouissance, il la constitue.
Le Ben Yehoyada, sur ce segment, refuse d'ailleurs de lire le mem de me-halekh comme un mem de comparaison : le verset ne dirait pas "mieux que", mais "il est bon que le regard soit le cheminement du désir".
"Lorsqu'il donne sa couleur dans la coupe, qu'il coule tout droit" (ki yiten ba-kos eino yit'halekh be-meicharim, Michlei 23:31) : Rabbi Ami et Rabbi Assi [divergent] -- l'un dit : quiconque donne
Le daf se coupe en pleine phrase. Comme au segment 13, la guemara enchaîne sur une seconde divergence entre les mêmes Rabbi Ami et Rabbi Assi -- procédé fréquent : une paire de maîtres amène avec elle son autre mahloket.
Le verset vient de Michlei 23:31, sur le vin : "ne regarde pas le vin lorsqu'il rougit, lorsqu'il donne sa couleur (eino, littéralement son œil) dans la coupe, qu'il coule tout droit (be-meicharim)". Le mot ein permet le jeu -- l'œil du vin, l'œil de celui qui le regarde -- ce qui explique pourquoi la guemara enchaîne ici, après tout un passage sur ce que l'œil voit. La suite, en 75a, développera les deux lectures.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).