Sougya : Le daf achève d'abord la vision d'Ezechiel ouverte en 77b : la source sortie du Temple grossit jusqu'à l'entrée de la maison de David -- Tsion, hors les murs selon Rachi -- où elle devient un torrent servant de bain de purification, conformément à Zacharie 13,1. Rav Yossef y voit une allusion que la nidda doit s'immerger dans des eaux assez profondes pour s'y asseoir jusqu'au cou ; la Guemara le refuse aussitôt (ve-let hilkhata kevatei), et Tossefot en profite pour poser la vraie question de l'origine toranique de cette immersion, avec les réponses de Rav Yehouda Gaon, de Rabbenou Tam et du Ri.
La sougya bascule ensuite de la rehitsa vers le hotsaa : à Kippour on est pieds nus, mais à Chabbat on est chaussé, et la chaussure risque de se détacher dans l'eau -- Nehemia atteste que R. Ami et R.
Assi traversaient derekh malbouch, en la gardant au pied ; la sandale, plus lâche, n'est admise qu'à posteriori, Rav Achi tranchant lekhathila lo. Cette distinction sert aussitôt de ressort à l'anecdote de Hagronia, où Rafram, pour désamorcer l'irritation de l'Exilarque, fait dire en public à Ravina pourquoi chaque solution lui était fermée.
Suit la carte fine du permis et de l'interdit à Kippour : s'asseoir sur de l'argile mouillée est interdit dès lors qu'elle est tofeah al menat lehatpiah selon le seuil d'Abaye, mais on peut se rafraîchir avec des fruits, un nourrisson ou une coupe d'argent non pleine -- jamais en terre cuite, qui suinte -- et l'on peut se servir d'un linge trempé et essoré la veille, dont Ze'ira bar Hama et Rabba bar Mari donnent deux répartitions inverses entre Kippour et le Neuf Av, l'enjeu étant l'interdit de sehita. Le daf se clôt sur un tout autre dossier, rapporté pour la question qui le suit : l'ancien siégeant à la yechiva doit-il prendre autorisation du Nassi pour permettre les premiers-nés ?
R. Tsadok invoque un précédent, R.
Abba le requalifie -- R. Yossi ben Zimra était kohen, et sa question portait sur la crédibilité du suspect (halakha comme Rabban Chimon ben Gamliel) -- si bien que la question initiale reste ouverte quand le daf s'interrompt sur la sandale de liège.
[...des eaux] suintantes (mefakhin) sont destinées à sortir de dessous le seuil de la Maison. À partir de là, [l'eau] allait grossissant et montant, jusqu'à atteindre l'entrée de la maison de David ; dès lors qu'elle atteint l'entrée de la maison de David, elle devient comme un torrent impétueux (nahal chotef), dans lequel se baignent les zavim et les zavot, les nidot et les femmes après couches -- ainsi qu'il est dit : « En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et pour les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour la nidda » (Zacharie 13,1).
Le daf s'ouvre au milieu d'une phrase : c'est la fin de la vision d'Ezechiel 47 commencée en 77b, où la source qui sort du Saint des Saints grossit de station en station. Ici la Guemara franchit la dernière : arrivée à petah beit David -- que Rachi identifie à Tsion, hors des murs de Jérusalem -- l'eau est devenue un nahal chotef, un torrent, assez vaste pour servir de bain de purification.
Le glissement de registre est important : jusqu'ici on décrivait une croissance prodigieuse ; désormais on décrit une fonction halakhique, celle d'un mikve. C'est ce basculement qui autorise Rav Yossef, au segment suivant, à en tirer une conséquence normative -- et c'est aussi ce qui rend la Guemara méfiante.
Rav Yossef dit : d'ici, une allusion (remez) pour la nidda, qui doit s'asseoir dans l'eau jusqu'au cou. Mais la halakha n'est pas comme lui.
Rav Yossef raisonne sur le moment où le verset qualifie la source d'apte à la purification : pas au stade du filet, mais une fois devenue torrent. Il y voit un remez -- une allusion, pas une derasha en règle -- que l'immersion de la nidda demande des eaux où l'on peut s'asseoir jusqu'au cou. Rachi précise honnêtement la limite de l'argument : le verset ne dit nulle part « jusqu'au cou », il suggère seulement une profondeur convenable.
La Guemara tranche aussitôt : ve-let hilkhata kevatei, la halakha n'est pas comme lui. Le critère réel du mikve est le volume (quarante seah, de quoi couvrir un corps entier d'un coup), non la profondeur. C'est un cas d'école de la réserve talmudique : un appui aggadique ne fonde pas une norme.
Tossefot profite du passage pour poser la vraie question de fond, absente de la Guemara : d'où sait-on que l'immersion de la nidda est de-oraita ? Trois réponses y sont rapportées -- un kal va-homer de Rav Yehouda Gaon, un verset de Rabbenou Tam, un autre du Ri.
(Passe encore pour le jour de Kippour, où il n'y a pas de chaussure --) mais Chabbat, où il y a chaussure, quelle est la règle ? Nehemia, le gendre de la maison du Nassi, dit : moi, je les ai vus, Rabbi Ami et Rabbi Assi, arriver à une flaque d'eau (orkema de-maya) et la traverser à la manière d'un vêtement (derekh malbouch).
Nouvelle sougya, et surtout nouveau problème. En 77b on demandait si traverser une rivière pour aller étudier viole l'interdit de rehitsa (se laver) à Kippour. Ici la question se déplace vers Chabbat, où l'enjeu n'est plus l'eau mais le hotsaa : on est chaussé, la chaussure risque de se détacher dans l'eau, on la ramasse -- et l'on se retrouve à porter dans le domaine public.
Rachi signale ici une variante de texte : selon lui, la première proposition entre parenthèses ne doit pas être lue. La réponse vient d'un témoignage vécu (ana hazitei) : traverser derekh malbouch, c'est-à-dire en gardant la chaussure au pied comme un vêtement, et non en la portant à la main.
Passe encore pour la chaussure (man'al) -- mais la sandale (sandal), qu'y a-t-il à dire ? Rav Rihoumi dit : moi, j'ai vu Ravina traverser à la manière d'un vêtement.
Rav Achi dit : la sandale, à priori (lekhathila), non.
L'objection est mécanique : le man'al est une chaussure fermée, qu'on lace et qu'on serre (Rachi) -- elle ne partira pas. Le sandal est large et ouvert : la crainte redevient réelle.
Deux registres de réponse s'opposent, et il faut les distinguer avec soin. Rav Rihoumi rapporte un précédent : Ravina l'a fait. Rav Achi ne le contredit pas frontalement -- il requalifie : ce précédent vaut be-diavad (après coup), mais lekhathila lo, on ne s'y engage pas de propos délibéré. Cette distinction va servir de pointe à l'anecdote qui suit.
L'Exilarque (Rech Galouta) se rendit à Hagronia, à la maison de Rav Natan. Rafram et tous les Sages vinrent au pirka [l'exposé public] ; Ravina, lui, ne vint pas.
Le lendemain, Rafram voulut ôter Ravina de l'esprit [irrité] de l'Exilarque. Il lui dit : pour quelle raison le Maître n'est-il pas venu au pirka ?
Il lui répondit : j'avais mal au pied. -- Tu aurais dû mettre une chaussure. -- C'était le dessus du pied [qui me faisait mal].
La Guemara illustre la halakha qu'elle vient de poser par une scène de cour. Ravina a manqué l'exposé de l'Exilarque -- une absence qui peut passer pour un affront politique. Rafram, en diplomate, ne plaide pas : il interroge en public, pour que la réponse innocente Ravina d'elle-même. Rachi le dit sans détour : afin qu'il ne le prenne pas en aversion.
Chaque objection de Rafram propose une solution, et chaque réponse de Ravina la ferme. La chaussure fermée ? Impossible : c'est le dessus du pied qui est atteint, précisément la où le cuir appuie.
-- Tu aurais dû chausser une sandale. Il lui dit : il y avait une flaque d'eau sur le chemin. -- Tu aurais dû la traverser à la manière d'un vêtement.
Il lui dit : le Maître ne tient-il pas ce qu'a dit Rav Achi -- la sandale, à priori, non ?!
Le dialogue se résout exactement sur la distinction du segment 3. La sandale, large (Rachi), épargnerait le dessus du pied : c'est la solution évidente. Mais il y avait une flaque, et traverser en sandale de propos délibéré tomberait sous le lekhathila lo de Rav Achi.
Ravina n'invoque donc pas une commodité mais une contrainte halakhique : chaque issue lui était fermée par une règle. C'est la réponse parfaite dans ce contexte -- elle disculpe sans jamais s'excuser, et devant l'Exilarque elle vaut mieux qu'une excuse.
Yehouda bar Guerogarot enseigna : il est interdit de s'asseoir sur de l'argile humide (tina) le jour de Kippour. Rabbi Yehochoua ben Levi dit : et [cela seulement] avec une argile qui dégoutte (metapahat).
Abaye dit : et [il faut] qu'elle soit humide au point de rendre humide autre chose (tofeah al menat lehatpiah). Rav Yehouda dit : il est permis de se rafraîchir avec des fruits.
Rav Yehouda se rafraîchissait avec une courge.
Retour à Kippour, sur le périmètre réel de la rehitsa. Le principe qui court sous tout le passage est donné par Rachi en une ligne : ce qui est visé n'est pas l'eau, c'est le taanoug -- l'agrément du contact humide, proche de la rehitsa. D'où l'interdit de s'asseoir sur de l'argile mouillée, alors même qu'on ne se lave pas.
Deux resserrages successifs suivent. R. Yehochoua ben Levi : seulement si l'argile dégoutte. Abaye fixe le seuil technique : tofeah al menat lehatpiah -- assez humide pour mouiller à son tour ce qu'elle touche. C'est le même standard que dans les lois d'impureté et d'essorage : la Guemara ne bricole pas un critère local, elle importe un étalon déjà connu.
Contre-épreuve immédiate : Rav Yehouda se rafraîchit avec des fruits -- une courge. Le froid, en soi, n'est pas interdit ; c'est l'humidité transférable qui l'est.
Rabba se rafraîchissait avec un nourrisson (yenouka) ; Rava se rafraîchissait avec une coupe d'argent. Rav Papa dit : une coupe d'argent, pleine -- interdit ; non pleine -- permis.
En terre cuite -- dans un cas comme dans l'autre c'est interdit, parce qu'elle suinte. Rav dit : une coupe d'argent non pleine est elle aussi interdite, parce qu'elle glisse [de la main].
La casuistique se raffine autour d'un seul objet. Deux risques distincts sont en jeu, et il ne faut pas les confondre. Le premier est le débordement : une coupe pleine déverse de l'eau sur la peau -- d'où l'idée de ne la remplir qu'à moitié. Le second est la porosité : la terre cuite absorbe puis restitue l'eau (mishhal chahil), si bien que la paroi elle-même mouille, quel que soit le niveau du liquide.
Rav durcit sur le premier point : même entamée, la coupe d'argent peut glisser (mizdariv) et se renverser. On notera que Rachi glose ici avec un mot de laaz -- de vieux français -- comme il le fait quand le realia technique lui semble intraduisible autrement.
Ze'ira bar Hama était l'hôte de Rabbi Ami, de Rabbi Assi, de Rabbi Yehochoua ben Levi et de tous les Sages de Césarée. Il dit à Rav Yossef, fils de Rabbi Yehochoua ben Levi : fils du lion !
Viens que je te dise une belle chose que faisait ton père. Il avait un linge (mitpahat) la veille de Kippour, qu'il trempait dans l'eau et dont il faisait comme un linge essoré [presque sec] ; le lendemain, il s'en essuyait le visage, les mains et les pieds.
La veille du Neuf Av, il le trempait dans l'eau, et le lendemain il le passait sur ses yeux.
Le cadre de la scène compte : Ze'ira bar Hama était l'hôte des Sages de Césarée -- il a donc vu de ses yeux leurs usages domestiques, ceux qu'aucune beraita ne consigne. Il transmet au fils ce que faisait le père, en l'appelant bar arya, fils du lion.
Le dispositif est un contournement légitime : toute l'opération mouillante -- tremper, essorer -- se fait la veille, quand elle est permise. Le jour même, il ne reste qu'une humidité résiduelle, sous le seuil du tofeah al menat lehatpiah posé par Abaye au segment 6.
La gradation entre les deux jeûnes est significative : à Kippour, le linge presque sec touche visage, mains et pieds ; au Neuf Av, où l'interdit n'est que rabbinique, on est plus large sur la préparation. Rachi signale d'ailleurs une autre version qu'il a reçue oralement.
De même, lorsque Rabba bar Mari vint [d'Erets Israël], il dit : la veille du Neuf Av, on lui apporte un linge, il le trempe dans l'eau et le place sous sa tête ; le lendemain, il s'en essuie le visage, les mains et les pieds. La veille de Kippour, on lui apporte un linge, il le trempe dans l'eau et en fait comme un linge essoré, et le lendemain il le passé sur ses yeux.
Rabbi Yaakov dit à Rabbi Yirmeya bar Tahlifa : tu nous avais dit l'inverse -- et nous t'avions objecté [l'interdit d']essorage (sehita).
Rabba bar Mari rapporte exactement la version inverse de celle de Ze'ira bar Hama : le linge essoré est affecté à Kippour chez l'un, au Neuf Av chez l'autre. La Guemara juxtapose les deux sans trancher -- signe qu'il s'agit de coutumes attestées, non d'une norme unique.
La remarque finale de Rabbi Yaakov donne la clé du désaccord, et c'est le point technique du passage : un linge presque sec contient encore assez d'eau pour qu'on puisse l'essorer. Or la sehita, l'essorage, est interdite à Kippour comme à Chabbat, mais pas le Neuf Av. Attribuer le linge essoré au mauvais jour, c'est donc s'exposer à une objection redoutable -- que Rabbi Yaakov rappelle avoir déjà soulevée autrefois.
Rav Menachia bar Tahlifa dit au nom de Rav Amram, au nom de Rabba bar bar Hana : on demanda à Rabbi Elazar -- un ancien (zaken) qui siège à la yechiva doit-il prendre autorisation pour permettre les premiers-nés (behorot), ou n'en a-t-il pas besoin ?
Changement complet de sujet, et Rachi explique pourquoi la Guemara le place ici : ce n'est pas pour ce cas-ci, mais pour la question qui viendra après lui au segment 13 (la sandale de liège à Kippour) -- les deux ont été posées dans la même séance devant Rabbi Elazar. La Guemara importe le bloc entier pour ne pas amputer sa source.
Le fond : depuis la destruction du Temple, l'animal premier-né reste interdit tant qu'il n'a pas de moum, un défaut permanent. Juger de ce défaut demande une expertise, et Sanhédrin 5a exige que le Sage qui statue seul ait reçu une fois rechout, autorisation du Nassi. La question porte sur l'exception : et le zaken yochev bi-yechiva, membre du Sanhédrin, en est-il dispensé ?
Que demandaient-ils exactement ? Voici ce qu'ils demandaient : selon ce qu'a dit Rav Idi bar Avin -- cette chose-là, on l'a laissée à la maison du Nassi afin qu'elle s'en fasse une grandeur (lehitgader) -- [faut-il en conclure qu'il] doit prendre autorisation ?
Ou bien, peut-être, puisqu'il est un ancien siégeant à la yechiva, il n'en a pas besoin ? Rabbi Tsadok ben Haqoula se leva sur ses pieds et dit : moi, j'ai vu Rabbi Yossi ben Zimra, qui était un ancien siégeant à la yechiva, se tenir devant l'aïeul de celui-ci, et prendre autorisation pour permettre les premiers-nés.
La Guemara explicite l'enjeu du doute. Si l'exigence d'autorisation était une affaire de compétence, l'ancien de la yechiva en serait évidemment dispensé : il sait. Mais Rav Idi bar Avin révèle qu'elle est d'un autre ordre -- c'est une prérogative honorifique laissée à la maison du Nassi lehitgader, pour asseoir sa grandeur (Rachi : terme qui exprime la grandeur).
Le doute se retourne alors : s'il s'agit d'honneur et non de savoir, le savant n'est justement pas dispensé -- ou bien son propre rang le dispense-t-il ? R. Tsadok ben Haqoula tranche par un précédent oculaire, et le fait debout, comme on dépose un témoignage. Le segment suivant le démolira.
Rabbi Abba lui dit : ce n'est pas ainsi que l'affaire s'est passée, mais ainsi -- Rabbi Yossi ben Zimra était kohen, et voici ce qu'il demandait : la halakha est-elle comme Rabbi Meir, qui dit -- celui qui est suspect en une matière ne la juge pas et n'y témoigne pas ? Ou bien peut-être la halakha est-elle comme Rabban Chimon ben Gamliel, qui dit -- il est digne de foi pour [le premier-né] d'autrui, mais il n'est pas digne de foi pour le sien propre ?
Et il lui trancha : la halakha est comme Rabban Chimon ben Gamliel.
Rabbi Abba ne conteste pas les faits, il conteste leur interprétation : R. Yossi ben Zimra s'est bien présenté devant le Nassi, mais pas pour la raison qu'on croit. Il était kohen, et les kohanim ont un intérêt direct dans l'affaire -- Rachi l'explique : de nos jours le premier-né n'a d'issue que par un défaut, et c'est le kohen qui doit le nourrir et le garder en attendant. D'où le soupçon qu'il puisse infliger lui-même le moum.
La question n'était donc pas la rechout mais la neemanout, la crédibilité du suspect. R. Meir l'écarte absolument ; RaCHBaG partage : crédible pour l'animal d'autrui, pas pour le sien -- et c'est ainsi qu'on tranche (voir Behorot 35a).
Conséquence pour la sougya : le précédent invoqué au segment 11 ne prouve rien, puisqu'il portait sur un tout autre sujet. La question du zaken yochev bi-yechiva reste ouverte.
Et ils s'interrogeaient encore : peut-on sortir avec une sandale de...
Le daf s'interrompt en pleine phrase -- l'amud est plein. La suite (78b) donnera la matière : une sandale de cha'am, c'est-à-dire de liège ou de jonc, selon Rachi au segment 10.
C'est la seconde question de la même séance devant Rabbi Elazar, et elle boucle le daf sur son motif d'ouverture : la chaussure à Kippour. Toute la question sera de savoir si un tel objet, qui n'est pas de cuir, tombe sous l'interdit de neilat ha-sandal -- l'un des cinq inouyim.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).