Yoma 78b -- la sandale de liège et la définition du min'al, le kav de l'amputée, le régime des enfants à Kippour, et les brèches ouvertes pour le roi, la mariée, la parturiente et le danger.

Yoma 78b

Sougya : Le daf tranche d'abord la cheela laissée ouverte en 78a : la sandale de cha'am -- liège ou jonc -- est-elle un min'al interdit à Kippour ? La réponse ne vient pas d'un raisonnement mais de deux témoignages en miroir sur R.

Yehochoua ben Levi et R. Elazar de Ninive, puis de la pratique des Amoraim de Babylonie, chacun avec sa matière végétale -- roseau, palme, herbe -- et de Rabba bar Rav Houna qui se contente d'enrouler un soudra autour de son pied.

Rami bar Hama attaque avec le kav du kite'a, le pilon de l'amputée, que la baraita interdit à Kippour de l'avis même de R. Yossi ; Abaye tente de sauver la position en deplaçant l'interdit vers le taanoug procuré par les ketitin, mais Rava le réfute en trois coups -- des chiffons ne font pas d'un non-objet un mana, Kippour n'interdit pas le confort en soi puisque le soudra de Rabba bar Rav Houna est permis, et la sifa prouve que la richa parle d'un kav sans chiffons.

La maskana de Rava renverse la carte : le kav est un soulier pour tous, et la mahloket de R. Meir et R.

Yossi ne porte que sur une gzera de Chabbat, la crainte qu'il ne se détache et qu'on ne le porte quatre coudées. Le daf passe ensuite au régime des enfants : la baraita les dispense de tout sauf du chaussage, d'abord pour un motif de mar'it ayin -- on croira que des adultes les ont chaussés, et personne ne dort chaussé, dit Chmouel, qui y voit un goût de la mort -- puis, ce motif réfuté par le lekhathila de la michna, pour le vrai critère : ce qui relève de la revita, la croissance de l'enfant, n'a pas été décrété, d'où les conseils de la mère d'Abaye, eau chaude et huile, œuf au koutah, et pots à casser que Rabba achetait fendus pour ses fils.

Vient enfin la carte des exemptions : le roi et la mariée se lavent le visage -- position de R. Hanania ben Teradion au nom de R.

Eliezer -- l'un parce que ses sujets doivent le contempler dans sa beauté (Isaie 33,17), l'autre pour ne pas devenir repoussante aux yeux de son mari, et cela trente jours durant selon la baraita des parures ; la parturiente chausse à cause du froid ; et tout homme chausse la où le scorpion menace. Le daf s'interrompt sur l'ouverture du dossier du chiour, ke-kotevet ha-gassa, avec une question de Rav Papa laissée en suspens.

Qu'est-ce qu'un min'al interdit à Kippour ? Le nuancier des matières La cheela ouverte en 78a se résout par la pratique des Amoraim : ce n'est pas la fonction qui compte, c'est la matière. La question : mahou latset be-sandal chel cha'am be-Yom haKippourim ? -- la sandale de liège est-elle un soulier ? PERMIS -- lav min'al hou matière végétale ou textile : ne protège pas vraiment cha'am -- liège / jonc R. Yehochoua ben Levi et R. Elazar de Ninive sortaient avec de-hitni -- roseau (ou paille de blé) Rav Yehouda de-hotsi -- palmes de dattier Abaye de-divlei -- herbes tressées Rava soudra enroulé autour du pied -- Rabba bar Rav Houna INTERDIT -- min'al hou ce qui protège réellement le pied min'al et sandal de cuir le cas de base de la michna -- neilat ha-sandal, l'un des cinq inouyim du jour le kav du kite'a (pilon de l'amputée) conclusion de Rava : de-koulei alma min'al hou -- tous s'accordent que c'est un soulier ; leur mahloket ne porte que sur Chabbat (chema michtamit) anpilia (chausson) -- selon le Roch de cuir : interdite (Yerouchalmi, Rav Hisda) d'étoffe : permise, même dans le domaine public -- molle, elle ne protège pas plus que le cha'am, dont on sortait déjà bi-rechout ha-rabim Le critère qui se dégage L'interdit ne vise pas le confort en général (Rava : kol taanoug de-lav min'al hou, be-Yom haKippourim mi assir ?) mais l'objet nommé min'al : ce qui fait écran entre le pied et le sol. Marcher pieds sensibles, oui ; marcher pieds protégés, non.
Le nuancier des matières : ce qui compte à Kippour n'est pas le confort mais la définition de min'al.
La kouchia de Rami bar Hama sur le kav du kite'a, et les trois coups de Rava KOUCHIA -- Rami bar Hama Michna : l'amputée sort avec son kav à Chabbat (R. Meir) ; R. Yossi interdit. Baraita : ve-chavin che-assour latset bo be-Yom haKippourim. Donc même pour R. Yossi, pour qui le kav de bois n'est PAS un soulier, il est interdit à Kippour -- et le cha'am le serait aussi ! HAVA AMINA -- Abaye Là-bas, le kav contient des ketitin (chiffons rembourrant le moignon). L'interdit n'est donc pas neilat ha-sandal mais mi-choum taanoug -- l'agrément, prohibé à Kippour. TROIS RÉFUTATIONS -- Rava 1. Si ce n'est pas un mana (un objet-vêtement), des chiffons en feraient-ils un mana ? 2. Tout agrément qui n'est pas un soulier est-il interdit ? Rabba bar Rav Houna enroulait un soudra à son pied et sortait ! 3. La sifa dit : s'il a un beit kiboul ketitin, il reçoit l'impureté -- donc la richa parle d'un kav SANS chiffons. Le texte se contredit. La lecture d'Abaye tombe. MASKANA -- Rava : le-olam de-koulei alma min'al hou Le kav EST un soulier pour tout le monde -- voilà pourquoi il est interdit à Kippour de l'avis de tous. Leur mahloket est déplacée sur un autre terrain : Chabbat, et pour une raison de gzera, non de définition. R. Yossi (interdit à Chabbat) gazrinan : dilma michtamit ve-ati le-ityouyei 4 amot R. Meir (permet à Chabbat) la gazrinan : on ne décrète pas cette crainte
La sougya du kav du kite'a : la kouchia de Rami bar Hama, la hava amina d'Abaye, les trois réfutations de Rava et la maskana.
Les brèches dans les inouyim : cinq exemptions et leur raison Chaque exemption a un motif propre -- aucune ne dit que l'inouy est léger. QUI CE QUI EST PERMIS LE MOTIF Les enfants (tinokot) manger, boire, se laver, s'oindre -- PAS la sandale et cela lekhathila Maskana : ce qui relève de leur croissance (revitayehou) n'a pas été décrété ; le reste, oui. La sandale n'y sert à rien. Em d'Abaye : eau chaude et huile, puis l'œuf au koutah, puis casser Le roi (melekh) se laver le visage michna = R. Hanania b. Teradion Melekh be-yofyo tehezena eineikha (Isaie 33,17) : le peuple doit pouvoir contempler son roi dans sa beauté. Motif public. La mariée (kalla) -- 30 jours se laver le visage Rav / R. Hiyya : ad kama ? Che-lo titganeh al baala -- qu'elle ne devienne pas repoussante aux yeux de son mari. Durée : celle des takhchitin, trente jours. La parturiente (haya) chausser la sandale Michoum tsina -- le froid. Affaiblie par l'accouchement, elle risque de tomber malade. On sort du registre de la dignité. Tout homme en zone à scorpions chausser la sandale Chmouel : im mahamat sakanat akrav -- moutar. Le danger de mort suspend l'inouy ; ce n'est plus une dispense, c'est un devoir.
Cinq exemptions, cinq motifs distincts : croissance de l'enfant, dignité royale, agrément conjugal, santé, danger de mort.
1
שַׁעַם בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים? עָמַד רַבִּי יִצְחָק בַּר נַחְמָנִי עַל רַגְלָיו, וְאָמַר: אֲנִי רָאִיתִי אֶת רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי שֶׁיָּצָא בְּסַנְדָּל שֶׁל שַׁעַם בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים. וְאָמֵינָא לֵיהּ: בְּתַעֲנִית צִבּוּר מַאי? אֲמַר לֵיהּ: לָא שְׁנָא. אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה: אֲנִי רָאִיתִי אֶת רַבִּי אֶלְעָזָר דְּמִן נִנְוֵה שֶׁיָּצָא בְּסַנְדָּל שֶׁל שַׁעַם בְּתַעֲנִית צִבּוּר, וְאָמֵינָא לֵיהּ: בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים מַאי? אֲמַר לֵיהּ: לָא שְׁנָא. רַב יְהוּדָה נָפֵיק בִּדְהִיטָנֵי. אַבַּיֵּי נָפֵיק בִּדְהוּצֵי. רָבָא נָפֵיק (בִּדְיַבְלֵי). רַבָּה בַּר רַב הוּנָא כָּרֵיךְ סוּדָרָא אַכַּרְעֵיהּ וְנָפֵיק.

[...est-il permis de sortir avec une sandale de] cha'am (liège / jonc) le jour de Kippour ? R.

Yitzhak bar Nahmani se leva sur ses pieds et dit : moi, j'ai vu R. Yehochoua ben Levi sortir avec une sandale de cha'am le jour de Kippour.

Et je lui dis : lors d'un jeûne public, qu'en est-il ? Il me dit : il n'y a pas de différence.

Rabba bar bar Hana dit : moi, j'ai vu R. Elazar de Ninive sortir avec une sandale de cha'am lors d'un jeûne public ; et je lui dis : le jour de Kippour, qu'en est-il ?

Il me dit : il n'y a pas de différence. Rav Yehouda sortait avec des [sandales] de hitni.

Abaye sortait avec des [sandales] de hotsi. Rava sortait avec des [sandales] de divlei.

Rabba bar Rav Houna enroulait un soudra (foulard) autour de son pied et sortait.

📜 Rachi (5)
שֶׁעִם מִין גֻּומָּא שֶׁקּוֹרִין פוי"י:
Cha'am : une espèce de gome (jonc / liège) qu'on appelle en langue vernaculaire poy"y.
בְּתַעֲנִית צִבּוּר הַנִּגְזָר עַל הַגְּשָׁמִים דִּתְנַן בְּמַסֶּכֶת תַּעֲנִית (דַּף יב:) אָסוּר בִּנְעִילַת הַסַּנְדָּל:
Lors d'un jeûne public : celui qui est décrété à cause des pluies, car nous avons appris au traité Taanit (12b) qu'il y est interdit de chausser la sandale.
בִּדְהִיטְנֵי מִין שֶׁעִם:
De-hitni : une espèce de cha'am.
בִּדְהוּצֵי סַנְדָּל שֶׁל כַּפּוֹת תְּמָרִים:
De-hotsi : une sandale [faite] de palmes de dattier.
בִּדְיַבְלֵי שֶׁל עֲשָׂבִים:
De-divlei : [une sandale] d'herbes.
⚖️ Rosh (1)
זְעֵירִי בַּר חָמָא אֻושְׁפִּיזְכָּנֵיהּ דְּרִיבָּ"ל וּדְרַב אַמִּי וּדְרַב אַסִּי וּדְכֻולְּהוּ רַבָּנַן דְּקֵיסָרִי הֲוָה. אֲמַר לֵיהּ לְיוֹסֵף בְּרֵיהּ דְּרִיבָּ"ל בַּר אֻורְיָא תָּא אֵימָא לָךְ מִילְּתָא מְעַלַּייְתָא דַּהֲוָה עָבֵיד אֲבוּךְ. עֶרֶב תִּשְׁעָה בְּאָב מְבִיאִין לוֹ מִטְפַּחַת וּמְקַנֵּחַ בָּהּ יָדָיו וְרַגְלָיו לְמָחָר מַעֲבִירָהּ ע"ג עֵינָיו וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ. עיוה"כ שׁוֹרֶה אוֹתָהּ בְּמַיִם וְעוֹשֶׂה אוֹתָהּ כְּמִין כֵּלִים נְגוּבִין לְמָחָר מַעֲבִירָהּ עַל גַּבֵּי עֵינָיו וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ. וְכֵן כִּי אֲתָא רַבָּה בַּר מָרִי אָמַר מִטְפַּחַת אַחַת הָיְתָה לוֹ לְרִיבָּ"ל עיוה"כ שׁוֹרֶה אוֹתָהּ בְּמַיִם וְעוֹשֶׂה אוֹתָהּ כְּמִין כֵּלִים נְגוּבִין לְמָחָר מַעֲבִירָהּ עַל גַּבֵּי עֵינָיו וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ. אָמַר גָּאוֹן מִי שֶׁמְּבַקֵּשׁ לְקַנֵּחַ פָּנָיו ביוה"כ אִם אִיסְטְנִיס הוּא וְאֵין דַּעְתּוֹ מְיֻושֶּׁבֶת עָלָיו כָּל הַשָּׁנָה עַד שֶׁיְּקַנַּח בְּמַיִם וְכָל שֶׁכֵּן בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים שֶׁצָּרִיךְ לְטַהֵר עַצְמוֹ וּלְקַנֵּחַ יְקַנֵּחַ אֲבָל שְׁאָר כָּל אָדָם אָסוּר. כִּדְאָמַר אָסוּר לוֹ לְאָדָם שֶׁיּוֹשִׁיט אֶצְבָּעוֹ קְטַנָּה בְּמַיִם בְּתִשְׁעָה בְּאָב כְּדֶרֶךְ שֶׁאָסוּר ביוה"כ אֲבָל אִם נְצוּצוֹת שֶׁל מֵי רַגְלַיִם נִתְּזוּ עַל רַגְלָיו חַיָּיב לִרְחֹוץ רַגְלָיו וּלְשַׁפְשֵׁף אוֹתָן בַּיָּד. כְּדֶרֶךְ שֶׁשָּׁנִינוּ (לְעֵיל כח.) זֶה הַכְּלָל הָיָה בַּמִּקְדָּשׁ כָּל הַמֵּסֵיךְ רַגְלָיו טָעוּן טְבִילָה וְכָל הַמֵּטִיל מַיִם טָעוּן קִידּוּשׁ יָדָיו וְרַגְלָיו. (שָׁם כט:) בִּשְׁלָמָא רַגְלָיו מִשּׁוּם נְצוּצוֹת אֶלָּא יָדָיו לָמָּה. אָמַר רָבָא זֹאת אוֹמֶרֶת מִצְוָה לְשַׁפְשֵׁף. וה"ר יִצְחָק גֵּיאוּת זַ"ל כָּתַב אִם הָיָה לִכְלוּךְ עַל פָּנָיו אוֹ לִפְלוּף עַל גַּבֵּי עֵינָיו מֻותָּר לְהַעֲבִירוֹ בְּמַיִם. אִיבַּעְיָא לְהוּ מַהוּ לָצֵאת בְּסַנְדָּל שֶׁל [דַּף עח ע"ב] שַׁעַם בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים. עָמַד ר' יִצְחָק בַּר נַחְמָנִי עַל רַגְלָיו וְאָמַר אֲנִי רָאִיתִי אֶת רִיבָּ"ל שֶׁיָּצָא בְּמִנְעָל שֶׁל שַׁעַם בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים. אָמֵינָא לֵיהּ בְּתַעֲנִית צִבּוּר מַאי. אָמַר לִי לָא שְׁנָא. אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אֲנִי רָאִיתִי אֶת ר' אֶלְעָזָר שֶׁיָּצָא בְּסַנְדָּל שֶׁל שַׁעַם בְּתַעֲנִית צִבּוּר. אָמֵינָא לֵיהּ בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים מַאי אֲמַר לִי לָא שְׁנָא. רַב יְהוּדָה נָפֵיק בִּדְהִיטָנֵי. מִין גֶּמִי. וְיֵשׁ מְפָרְשִׁים בְּקַשׁ שֶׁל חִטִּים. אַבַּיֵּי נָפֵיק בִּדְהוּצֵי עָשׂוּי מִכַּפּוֹת הַתְּמָרִים רָבָא נָפֵיק בִּדְיַבְלֵי עָשׂוּי מֵעֲשָׂבִים. רַבָּה בַּר בַּר חָנָה הֲוָה כָּרֵךְ סוּדָרָא אַכַּרְעֵיהּ וְנָפֵיק: ת"ר הַתִּינוֹקוֹת מֻותָּרִין בְּכֻולָּן בַּאֲכִילָה וּבִשְׁתִיָּה וּבִרְחִיצָה [וְסִיכָה] חוּץ מִמִּנְעָל וְסַנְדָּל. גָּרְסִי' בְּפֶרֶק מִצְוַת חֲלִיצָה (דַּף קב:) תַּנְיָא אֶחָד מִנְעָל וְסַנְדָּל וְאַנִּפְלַיָּא לֹא יְטַיֵּיל בָּהֶן לֹא מִבַּיִת לְבַיִת וְלֹא מִמִּטָּה לְמִטָּה. וּפָרִיךְ מֵהָא דְּתַנְיָא לֹא יְטַיֵּיל אָדָם בְּקוֹרְדָּקֵיסִין בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ אֲבָל מְטַייֵּל הוּא בְּאַנְפִּלְיָא בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ. וּמְשַׁנֵּי כָּאן בְּאַנְפִּלְיָא שֶׁל עוֹר כָּאן בְּאַנְפִּלְיָא שֶׁל בֶּגֶד. וְגָרְסִינַן נָמֵי בִּירוּשַׁלְמִי (הֲלָכָה א') אִית תַּנּוֹיֵי תָּנֵי יוֹצְאִין בְּאַנְפִּלְיָא בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים. אִית תַּנּוֹיֵי תָּנֵי אֵין יוֹצְאִין. אָמַר רַב חִסְדָּא מַאן דְּאָמַר יוֹצְאִין בְּשֶׁל בֶּגֶד. וּמַאן דְּאָמַר אֵין יוֹצְאִין בְּשֶׁל עוֹר. יֵשׁ שֶׁרוֹצִים לְדַקְדֵּק מֵהַהִיא דִּיבָמוֹת מִדְּקָאָמַר אֲבָל מְטַיֵּיל הוּא בְּאַנְפִּלְיָא בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ מִדְּקָאָמַר בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ מִשְּׁמַעַדְאָסוּר לָצֵאת בְּאַנְפִּלְיָא שֶׁל בֶּגֶד וּמִסְתַּייֵּעַ מֵהָא דְּתוֹסֶפְתָּא [פ"ד] דְּיוֹם הַכִּפּוּרִים אָסוּר בַּאֲכִילָה וּבִשְׁתִיָּה וּבִרְחִיצָה וְסִיכָה וּנְעִילַת הַסַּנְדָּל וּבְתַשְׁמִישׁ הַמִּטָּה וַאֲפִילּוּ בְּאַנְפִּלְיָא שֶׁל בֶּגֶד. וְלָא מִיסְתַּבְּרָא כְּלָל לְחַלֵּק בֵּין בַּיִת לִרְשׁוּת הָרַבִּים בְּאִיסּוּר נְעִילַת הַסַּנְדָּל. וְעוֹד מִדְּקָתָנֵי בִּירוּשַׁלְמִי יוֹצְאִין מַשְׁמַע אֲפִילּוּ בִּרְשׁוּת הָרַבִּים. וְאַגַּב דִּתְנָא גַּבֵּי אִיסּוּרָא קוֹרְדָּקֵיסִין בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ לְאַשְׁמוֹעִינַן דְּאַפֵּי' טִיּוּל בַּבַּיִת אָסוּר נְקַט נָמֵי הֶיתֵּר גַּבֵּי אַנִּפְלַיָּא בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ. וְעוֹד דְּשֶׁל בֶּגֶד רַךְ הוּא וְאֵינוֹ מֵגֵין טְפֵי מִכָּל הָנֵי דְּשַׁעַם וּדְהִיטְנֵי דְּנָפְקִי בְּהוּ לרה"ר:
Ze'iri bar Hama était l'hôte (ouchpizekhaneih) de Riba"l (R. Yehochoua ben Levi), de Rav Ami, de Rav Assi et de tous les maîtres de Césarée. Il dit à Yossef, fils de Riba"l : fils de Torah (bar oria), viens que je te rapporte une belle pratique de ton père. La veille du Neuf Av, on lui apportait un linge (mitpahat) et il s'en essuyait les mains et le visage ; le lendemain il se le passait sur les yeux et ne s'en souciait pas. La veille de Kippour, il le trempait dans l'eau et le rendait comme un linge essoré (ke-min kelim negouvin) ; le lendemain il se le passait sur les yeux et ne s'en souciait pas. Et de même, quand vint Rabba bar Mari, il dit : Riba"l avait un seul linge ; la veille de Kippour il le trempait dans l'eau et le rendait comme un linge essoré, et le lendemain il se le passait sur les yeux et ne s'en souciait pas. Le Gaon a dit : celui qui souhaite s'essuyer le visage à Kippour -- s'il est <b>istenis</b> (d'une délicatesse maladive) et que son esprit n'est pas apaisé, toute l'année, tant qu'il ne s'est pas essuyé avec de l'eau, et à plus forte raison à Kippour où il doit se purifier et s'essuyer -- qu'il s'essuie ; mais pour tout autre homme, c'est interdit. Comme il est dit : il est interdit à l'homme de plonger son petit doigt dans l'eau au Neuf Av, de la même façon que c'est interdit à Kippour. Mais si des éclaboussures d'urine ont jailli sur ses pieds, il est tenu de laver ses pieds et de les frotter à la main -- comme nous avons appris (plus haut 28a) : telle était la règle au Temple : quiconque se soulageait devait s'immerger, et quiconque urinait devait sanctifier ses mains et ses pieds. Et (là-bas 29b) : soit, ses pieds -- à cause des éclaboussures ; mais ses mains, pourquoi ? Rava dit : cela t'apprend que c'est une mitsva de frotter. Et le Rav R. Yitzhak Guiat, de mémoire bénie, a écrit : s'il y avait une saleté sur son visage ou une chassie (liflouf) sur ses yeux, il est permis de l'ôter avec de l'eau. On demanda : peut-on sortir avec une sandale de [78b] cha'am le jour de Kippour ? R. Yitzhak bar Nahmani se leva sur ses pieds et dit : moi, j'ai vu Riba"l sortir avec un soulier de cha'am le jour de Kippour ; je lui dis : lors d'un jeûne public, qu'en est-il ? Il me dit : il n'y a pas de différence. Rabba bar bar Hana dit : moi, j'ai vu R. Elazar sortir avec une sandale de cha'am lors d'un jeûne public ; je lui dis : le jour de Kippour, qu'en est-il ? Il me dit : il n'y a pas de différence. Rav Yehouda sortait avec des de-hitni -- une espèce de jonc (gomi) ; et certains expliquent : de la paille de blé. Abaye sortait avec des de-hotsi -- faites de palmes de dattier. Rava sortait avec des de-divlei -- faites d'herbes. Rabba bar bar Hana enroulait un soudra autour de son pied et sortait. Nos maîtres ont enseigné : les enfants sont permis dans toutes [ces choses] -- manger, boire, se laver [et s'oindre] -- à l'exception du soulier et de la sandale. Nous lisons au chapitre Mitsvat halitsa (Yevamot 102b) : il a été enseigné -- qu'il s'agisse du soulier (min'al), de la sandale ou de l'anpilia (chausson), il ne s'y promènera ni de maison en maison ni de lit en lit. Et l'on objecte de ce qui a été enseigné : un homme ne se promènera pas en kordekissin à l'intérieur de sa maison, mais il se promène en anpilia à l'intérieur de sa maison. Et l'on répond : ici, il s'agit d'une anpilia de cuir ; là, d'une anpilia d'étoffe. Et nous lisons également au Yerouchalmi (halakha 1) : certains enseignent qu'on sort en anpilia le jour de Kippour, d'autres qu'on ne sort pas. Rav Hisda dit : celui qui dit qu'on sort parle de celle d'étoffe, et celui qui dit qu'on ne sort pas parle de celle de cuir. Certains veulent déduire de ce passage de Yevamot -- puisqu'il dit "mais il se promène en anpilia à l'intérieur de sa maison", et du fait même qu'il précise "à l'intérieur de sa maison" -- que cela implique qu'il est interdit de sortir en anpilia d'étoffe ; et ils s'appuient sur la Tossefta (ch. 4) : le jour de Kippour est interdit dans le manger, le boire, la toilette, l'onction, le chaussage de la sandale et les rapports conjugaux, et même en anpilia d'étoffe. Mais il n'est nullement raisonnable de distinguer entre la maison et le domaine public pour l'interdit de chausser la sandale. De plus, puisque le Yerouchalmi enseigne "on sort", cela implique même dans le domaine public. Et c'est incidemment -- parce que le tanna a enseigné l'interdit des kordekissin "à l'intérieur de sa maison", pour nous apprendre que même la promenade dans la maison est interdite -- qu'il a également formulé le permis de l'anpilia "à l'intérieur de sa maison". De plus, celle d'étoffe est molle et ne protège pas davantage que toutes ces [chaussures] de cha'am et de hitni avec lesquelles ils sortaient dans le domaine public.
💡 Explication

Le daf s'ouvre au milieu de la cheela posée à la fin de 78a : la sandale de cha'am -- une matière végétale, liège ou jonc -- entre-t-elle dans l'interdit de neilat ha-sandal, l'un des cinq inouyim de Kippour ? La question porte sur la définition même du mot min'al : est-ce tout ce qui couvre le pied, ou seulement ce qui le protège comme le fait le cuir ?

La Guemara ne répond pas par un raisonnement mais par des témoignages oculaires, et ils sont bâtis en miroir : le premier a vu un maître porter le cha'am à Kippour et demande pour le jeûne public ; le second a vu un maître le porter au jeûne public et demande pour Kippour. Les deux reçoivent la même réponse : la chena, pas de différence. Les deux jours sont solidaires sur ce point.

Puis vient la preuve la plus forte, celle des pieds : quatre Amoraim de Babylonie, chacun avec sa matière -- roseau, palme, herbe -- et Rabba bar Rav Houna qui va plus loin encore en n'utilisant aucune chaussure, seulement un soudra enroulé. Le Roch en tirera un argument décisif sur l'anpilia d'étoffe.

🖼️ Schéma
Deux témoignages croisés : le cha'am vaut pour les deux jeûnes R. Yitzhak bar Nahmani (il se lève pour témoigner) Vu : R. Yehochoua ben Levi sortant en sandale de cha'am -- à YOM KIPPOUR. Sa question : et lors d'un jeûne public ? Réponse : la chena -- pas de différence. (le jeûne décrété pour la pluie -- Taanit 12b) Rabba bar bar Hana Vu : R. Elazar de Ninive sortant en sandale de cha'am -- lors d'un JEÛNE PUBLIC. Sa question : et à Yom Kippour ? Réponse : la chena -- pas de différence. (le miroir exact du premier témoignage) Puis la pratique des Amoraim de Babylonie -- la réponse la plus forte : celle des pieds Rav Yehouda : de-hitni (roseau) | Abaye : de-hotsi (palmes de dattier) | Rava : de-divlei (herbes) Rabba bar Rav Houna : pas même une chaussure -- il enroule un soudra autour de son pied et sort. La cheela n'est jamais tranchée en mots : elle est tranchée par ce que les maîtres portaient aux pieds.
Deux témoignages en miroir, puis la pratique des maîtres : la cheela est tranchée par l'usage.
2
מֵתִיב רָמֵי בַּר חָמָא: הַקִּיטֵּעַ יוֹצֵא בְּקַב שֶׁלּוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וְרַבִּי יוֹסֵי אוֹסֵר. וְתָנֵי עֲלָהּ: וְשָׁוִין שֶׁאָסוּר לָצֵאת בּוֹ בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים. אָמַר אַבַּיֵּי: הָתָם דְּאִית בֵּיהּ כְּתִיתִין, וּמִשּׁוּם תַּעֲנוּג.

Rami bar Hama objecte : « L'amputée (ha-kite'a) sort avec son pilon (kav) [à Chabbat] -- paroles de R. Meir ; et R.

Yossi interdit. » Et l'on a enseigné à ce sujet : « Et ils s'accordent qu'il est interdit de sortir avec lui le jour de Kippour. » Abaye dit : là-bas, il s'agit d'un [kav] qui contient des ketitin (chiffons), et [l'interdit est] à cause de l'agrément (taanoug).

📜 Rachi (3)
יוֹצֵא בְּקַב שֶׁלּוֹ בְּשַׁבָּת קַב אשקצ"א:
Sort avec son kav : à Chabbat. Kav : eschace (une jambe de bois).
וְרַבִּי יוֹסֵי אוֹסֵר קָסָבַר לָאו מִנְעָל הוּא הוֹאִיל וְאֵינוֹ שָׁוֶה בְּכָל וַאֲפִילּוּ הָכֵי שָׁוִין שֶׁאָסוּר לָצֵאת בּוֹ בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים אַלְמָא אַף עַל גַּב דִּלְרַבִּי יוֹסֵי לָאו מִנְעָל הוּא אֲפִי' הָכִי אֲסִיר וְהוּא הַדִּין לְשֶׁל שַׁעַם:
Et R. Yossi interdit : il tient que ce n'est pas un soulier, puisqu'il n'est pas commun à tous [les hommes] ; et malgré cela ils s'accordent qu'il est interdit de sortir avec lui le jour de Kippour -- il apparaît donc que, bien que pour R. Yossi ce ne soit pas un soulier, c'est néanmoins interdit ; et il en va de même pour [la sandale] de cha'am.
כְּתִיתִין חֲתִיכוֹת בְּגָדִים קְטַנּוֹת שֶׁהֵם נוֹחוֹת לוֹ לִסְמֹוךְ שׁוֹקוֹ עֲלֵיהֶם:
Ketitin : de petits morceaux d'étoffe sur lesquels il lui est confortable d'appuyer son moignon.
🗂️ Tossefot (2)
הַקִּיטֵּעַ יוֹצֵא בְּקַב שֶׁלּוֹ פרש"י פֶּרֶק בַּמֶּה אִשָּׁה מִי שֶׁנִּקְטְעָה רַגְלוֹ עוֹשֶׂה לוֹ כְּמִין דְּפוּס רֶגֶל וְחוֹקֵק בּוֹ מְעַט לְהָשִׂים רֹאשׁ שׁוֹקוֹ בְּתוֹכוֹ וְלָא נְהִירָא לְהָרַב פור"ת דְּקַשְׁיָא לֵיהּ א"כ אַמַּאי רַבִּי יוֹסֵי אוֹסֵר וְהָא אֵינוֹ יָכוֹל לֵילֵךְ בע"א אע"ג דְּמַסְּקִינַן הָכָא דְּטַעֲמָא דְּרַבִּי יוֹסֵי מִשּׁוּם דִּילְמָא מִיפְּסִיק וְאָתֵי לְאֵיתוֹיֵי וְהָא אִי נָפֵיל אֵינוֹ יָכוֹל לָזוּז מִשָּׁם עַד שֶׁיַּחֲזֹור וְיִנְעֲלֶנּוּ וְעוֹד הִקְשָׁה דְּהָאָמַר אַבַּיֵּי בְּפֶרֶק בַּמֶּה אִשָּׁה (שַׁבָּת דַּף סו.) דְּאֵין טְמֵא מִדְרָס מִשּׁוּם דְּלָא סְמִיךְ עִילָּוֵיהּ וְאִי כפרש"י וַהֲלֹא אֵין סֶמֶךְ גָּדוֹל מִזֶּה וּמִיהוּ אור"י דְּלָא קָשֶׁה כֻּולֵּי הַאי שֶׁאֵין אוֹתוֹ קַב צָרִיךְ לוֹ כָּל כָּךְ שֶׁהוּא נִשְׁעָן עַל מַקְלוֹת שֶׁבְּיָדָיו כְּדֶרֶךְ הַחִגְּרִין וְאֵינוֹ נִשְׁעָן כְּלָל עַל הַקַּב וְהַייְנוּ סְמוּכוֹת שֶׁלּוֹ דְּקָתָנֵי הָתָם יוֹצְאִין בָּהֶן בְּשַׁבָּת לְדִבְרֵי הַכֹּל וְלֹא כְּמוֹ שפרש"י שֶׁעוֹשֶׂה עוֹר לְרָאשֵׁי שׁוֹקָיו וְגוֹרֵר שׁוֹקָיו בַּקַּרְקַע כְּשֶׁנִּקְטְעוּ שְׁתֵּי רַגְלָיו וּמֵהַאי טַעְמָא נָמֵי אָתֵי שַׁפִּיר דְּאַבַּיֵּי לָא חֲשִׁיב לֵיהּ מִדְרָס שֶׁאֵינוֹ נִשְׁעָן עָלָיו אֶלָּא פְּעָמִים הוּא נִשְׁעָן עָלָיו קְצָת וּפְעָמִים אֵינוֹ נוֹגֵעַ בַּקַּרְקַע כְּלָל אֲבָל הָרַב פור"ת פִּי' מִי שֶׁנִּקְטְעָה רַגְלוֹ עוֹשֶׂה לוֹ קַב כְּמִין סַנְדָּל וּמַנִּיחוֹ בִּמְקוֹם הָרֶגֶל וְנִרְאֶה כְּאִלּוּ יֵשׁ לוֹ רֶגֶל וְיָכוֹל לָצֵאת בּוֹ בְּשַׁבָּת כְּמוֹ בְּמִנְעָלָיו וְכוֹפֶה שׁוֹקוֹ לַאֲחוֹרָיו וְקוֹשֵׁר סְמוּכוֹת שֶׁל עֵץ מִכַּף יְרֵיכוֹ שֶׁקּוֹרָיו אשקצ"א וְסוֹמֵךְ בּוֹ שׁוֹקוֹ וּמְהַלֵּךְ בָּהּ וְהַייְנוּ סְמוּכוֹת שֶׁלּוֹ דְּקָתָנֵי הָתָם סְמוּכוֹת שֶׁלּוֹ טְמֵא מִדְרָס וְיוֹצְאִין בָּהֶן בְּשַׁבָּת וְנִכְנָסִין בָּהֶן לָעֲזָרָה וְאוֹתוֹ קַב שֶׁמַּנִּיחַ בִּמְקוֹם פַּרְסַת רַגְלוֹ אֵינוֹ אֶלָּא כְּדֵי שֶׁיְּהוּ סִבּוּרִין הָרוֹאִים שֶׁרֶגֶל שְׁלֵימָה יֵשׁ לוֹ וּמִפְּנֵי הַחֹולִי אֵינוֹ יָכוֹל לִדְרֹוךְ עָלָיו וְאִם יֵשׁ בְּאוֹתוֹ קַב בֵּית קִיבּוּל כְּתִיתִין טָמֵא כְּתִיתִין הַייְנוּ גֶּמִי אוֹ מוֹכִין אוֹ כָּל דָּבָר רַךְ שֶׁהוּא נוֹתֵן בְּקַב לַהֲנָאָתוֹ כְּדֵי שֶׁלֹּא יִכְאַב לוֹ כְּשֶׁיִּגַּע רַגְלוֹ בְּקַב טָמֵא אִיכָּא מַאן דְּאָמַר בַּגְּמָרָא טָמֵא טֻומְאַת מֵת וְאִיכָּא מַאן דְּאָמַר טֻומְאַת מִדְרָס לְפִי שֶׁהוּא נִשְׁעָן עָלָיו וְהַאי דְּלָא קָתָנֵי גַּבֵּי קַב אִי נִכְנָס בּוֹ לָעֲזָרָה אִם לָאו כִּדְקָתָנֵי גַּבֵּי סְמִיכוּת יֵשׁ לוֹמַר מִילְּתָא דִּפְשִׁיטָא הִיא שֶׁאֵין נִכְנָסִין בּוֹ לָעֲזָרָה כֵּיוָן דְּלָא צְרִיךְ לֵיהּ כֻּולֵּי הַאי אִי נָמֵי כֵּיוָן דְּגָבוֹהַּ מִן הַקַּרְקַע וְאֵינוֹ מְלֻוכְלָךְ מִילְּתָא דִּפְשִׁיטָא הִיא דְּנִכְנָסִים בּוֹ ולפרש"י יֵשׁ רְאָיָה לְהַתִּיר לְמִי שֶׁנִּכְוְוצוּ גִּידֵי שׁוֹקָיו לֵילֵךְ בְּמַקְלוֹת בְּשַׁבָּת דְּהַיְינוּ סְמוּכוֹת שֶׁלּוֹ דְּכֻולֵּי עָלְמָא יוֹצְאִין בָּהֶן בְּשַׁבָּת וְאַפֵּי' לְפִי' הָרַב פור"ת יֵשׁ רְאָיָה לְהַתִּיר דִּמְפָרֵשׁ סְמוּכוֹת שֶׁלּוֹ שֶׁשְּׁתֵּי רַגְלָיו עַל הַסְּמוּכוֹת וְאִי אֶפְשָׁר לוֹ לֵילֵךְ בְּלֹא מַקְלוֹת וְאַפֵּי' הָכֵי לָא אָסַר לְהוּ וְעוֹד יֵשׁ רְאָיָה מִסֵּיפָא דְּקָתָנֵי כִּסֵּא וְסָמוֹכוֹת שֶׁלּוֹ טְמֵאִין מִדְרָס וְאֵין יוֹצְאִין בָּהֶן בְּשַׁבָּת ופירש"י מִי שֶׁנִּכְוְוצוּ גִּידֵי שׁוֹקָיו אוֹ גִּידֵי יַרְכוֹתָיו נוֹתֵן עַגְבוֹתָיו בַּקַּב וְיוֹשֵׁב בּוֹ וְקוֹשֵׁר הַקַּב בְּגוּפוֹ וְיֵשׁ לוֹ שְׁנֵי סַפְסָלִים קְטַנִּים בִּשְׁתֵּי יָדָיו וְנִשְׁעָן עֲלֵיהֶם וְנִדְחָף בָּהֶן וְהַסַּפְסָלִים לֹא הֻוצְרַךְ הַתַּנָּא לְהַזְכִּיר שֶׁהֲרֵי אֵינוֹ יָכוֹל לֵילֵךְ בְּכִסֵּא בְּלֹא סַפְסָלִים וְיוֹצְאִין בְּכָל אֵלּוּ בְּשַׁבָּת וְהָא דְּקָתָנֵי אֵין יוֹצְאִין בָּהֶן בַּשַּׁבָּת הַיְינוּ בַּסָּמוֹכוֹת שֶׁלּוֹ דְּהַייְנוּ סָמוֹכוֹת שֶׁל עוֹר אוֹ שֶׁל עֵץ שֶׁעוֹשֶׂה לְרַגְלָיו הַתְּלוּיִין בָּאֲוִיר וְאֵינָן נוֹגְעִין לָאָרֶץ וּפְעָמִים נִסְמַךְ עֲלֵיהֶם בְּקַרְקַע גָּבוֹהַּ וּלְכָךְ אֵין יוֹצְאִין בָּהֶן בַּשַּׁבָּת לְפִי שֶׁאֵין צָרִיךְ לוֹ אִי נָמֵי זִימְנִין דְּמִשְׁתַּלְּפִי לְפִי שֶׁאֵין נוֹגְעִין בָּאָרֶץ וְאָתֵי לְאֵיתוֹיִינְהוּ אַלְמָא דְּסַפְסָלִים שֶׁבְּיָדָיו מֻותָּר לָצֵאת בָּהֶן וְהוּא הַדִּין לְמַקְלוֹת וְגַם ר"ת הִתִּיר לְאֶחָד שֶׁכָּוְוצוּ גִּידֵי שׁוֹקָיו לָצֵאת בְּמַקְלוֹת לִרְשׁוּת הָרַבִּים:
<b>L'amputée sort avec son kav.</b> Rachi a expliqué, au chapitre Bameh icha, que celui dont la jambe a été coupée se fait une sorte de moule de pied (defous regel) et y creuse un peu pour y placer l'extrémité de son moignon. Cela n'a pas paru juste au Rav Porat, qui y voit une difficulté : s'il en est ainsi, pourquoi R. Yossi interdit-il ? Il ne peut pourtant pas marcher autrement ! Et bien que nous concluions ici que la raison de R. Yossi est la crainte qu'[le kav] ne se détache et qu'on ne vienne à le porter -- or, s'il tombe, [l'amputée] ne peut plus bouger de là jusqu'à ce qu'il le rechausse. Il objecte encore : Abaye n'a-t-il pas dit, au chapitre Bameh icha (Chabbat 66a), que [le kav] n'est pas impur d'impureté de midras parce qu'il ne s'appuie pas dessus ? Or, selon l'explication de Rachi, il n'y a pas d'appui plus grand que celui-là ! Toutefois le Ri dit que ce n'est pas si difficile, car ce kav ne lui est pas si nécessaire : il s'appuie sur les béquilles qu'il tient en main, à la manière des boiteux, et il ne s'appuie nullement sur le kav. Et ce sont là ses semoukhot (appuis), dont on enseigne là-bas qu'on sort avec elles à Chabbat de l'avis de tous -- et non comme l'a expliqué Rachi, qu'il se fait du cuir pour l'extrémité de ses moignons et traîne ses moignons à terre lorsque ses deux jambes ont été coupées. Et par cette même raison tout s'accorde : Abaye ne le tient pas pour midras parce qu'il ne s'appuie pas dessus, mais parfois il s'y appuie un peu et parfois il ne touche pas du tout le sol. Mais le Rav Porat a expliqué : celui dont la jambe a été coupée se fait un kav en forme de sandale et le place à l'emplacement du pied, si bien qu'il semble avoir un pied et qu'il peut sortir avec à Chabbat comme avec ses souliers ; il replie son moignon en arrière et attache des appuis de bois depuis le haut de la cuisse -- ce qu'on appelle eschace -- il y appuie son moignon et marche ainsi. Et ce sont là ses semoukhot, dont on enseigne là-bas : ses semoukhot sont impures d'impureté de midras, on sort avec elles à Chabbat et on entre avec elles dans la Azara. Quant à ce kav qu'il place à l'emplacement de la plante de son pied, il n'est destiné qu'à ce que ceux qui le voient croient qu'il a un pied entier et que c'est la maladie qui l'empêche de marcher dessus. Et s'il y a dans ce kav un réceptacle à ketitin, il est impur -- ketitin, c'est du jonc, de la bourre (moukhin) ou toute matière molle qu'il place dans le kav pour son agrément, afin de ne pas souffrir quand son pied touche le kav ; "impur" : il y a dans la guemara qui dit impureté de mort et qui dit impureté de midras, parce qu'il s'appuie dessus. Et si l'on n'enseigne pas au sujet du kav si l'on entre avec dans la Azara ou non, comme on l'enseigne au sujet des semikhot, on peut dire que c'est chose évidente qu'on n'y entre pas avec, puisqu'il ne lui est pas si nécessaire ; ou bien, puisqu'il est élevé au-dessus du sol et ne se salit pas, il est évident qu'on y entre avec. Et selon Rachi, il y a une preuve permettant à celui dont les tendons des jambes se sont rétractés d'aller avec des béquilles à Chabbat, car ce sont là ses semoukhot, avec lesquelles tous s'accordent qu'on sort à Chabbat. Et même selon l'explication du Rav Porat il y a une preuve pour permettre, car il explique ses semoukhot comme [le cas où] ses deux pieds reposent sur les semoukhot et où il lui est impossible de marcher sans béquilles -- et pourtant on ne les a pas interdites. Il y a encore une preuve de la fin [de la michna], qui enseigne : le siège (kissé) et ses semoukhot sont impurs de midras et on ne sort pas avec à Chabbat. Rachi a expliqué : celui dont les tendons des jambes ou des cuisses se sont rétractés place son bassin dans un kav, s'y assied et attache le kav à son corps ; il a deux petits bancs dans les deux mains, sur lesquels il s'appuie et avec lesquels il se propulse. Et le tanna n'a pas eu besoin de mentionner les bancs, puisqu'il ne peut pas se déplacer avec le siège sans les bancs -- et l'on sort avec tout cela à Chabbat. Et ce qui est enseigné "on ne sort pas avec à Chabbat" vise ses semoukhot, c'est-à-dire des appuis de cuir ou de bois qu'il fait à ses pieds, lesquels pendent en l'air et ne touchent pas le sol, et sur lesquels il s'appuie parfois sur un terrain élevé ; c'est pourquoi on ne sort pas avec à Chabbat, parce qu'il n'en a pas besoin -- ou bien parce que parfois ils se détachent, n'étant pas en contact avec le sol, et l'on viendrait à les porter. Il ressort donc que les bancs qu'il tient en main, il est permis de sortir avec, et il en va de même pour les béquilles. Et Rabbenou Tam aussi a permis à un homme dont les tendons des jambes s'étaient rétractés de sortir avec des béquilles dans le domaine public.
הַקִּיטֵּעַ יוֹצֵא בְּקַב שֶׁלּוֹ דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר וְרַבִּי יוֹסֵי אוֹסֵר בְּפֶרֶק בַּמֶּה אִשָּׁה (שַׁבָּת דַּף סו.) פרש"י מִשּׁוּם דְּלָאו תַּכְשִׁיט הוּא וּמַשְׁמַע דְּאָסַר לֵיהּ מִשּׁוּם דְּחָשׁוּב כְּמַשּׂוֹי וְלָא הָוֵי מִנְעָל אֶלָּא שֶׁל עוֹר אֲבָל שֶׁל עֵץ לֹא וְכֵן מַשְׁמַע בַּגְּמָרָא הָתָם דְּקָאָמַר דִּלְרַבִּי מֵאִיר חָלְצָה בְּקַב הַקִּיטֵּעַ חֲלִיצָה כְּשֵׁירָה דַּחֲשִׁיב מִנְעָל וּלְרַבִּי יוֹסֵי חֲלִיצָה פְּסוּלָה דְּלָא חֲשִׁיב מִנְעָל ור"ת הִקְשָׁה דְּהָא מַסְּקִינַן הָכָא דִּפְלִיגִי אִי חָיְישִׁינַן דִּילְמָא מִשְׁתְּמִיט וְאָתֵי לְאֵתוֹיֵי אַרְבַּע אַמּוֹת אֲבָל לְכֻולֵּי עָלְמָא מִנְעָל הָוֵי וְהָא דְּקָאָמַר הָתָם דִּלְרַבִּי מֵאִיר חוֹלְצִין בּוֹ וְלֵר' יוֹסֵי לָא אור"י דְּהַיְינוּ טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹסֵי דְּכִי הֵיכִי דְּחָיֵישׁ דִּילְמָא נָפֵיל לְפִי שֶׁהוּא רָחָב מֵהַאי טַעְמָא נָמֵי אֵין חוֹלֶצֶת בּוֹ כִּדְאָמַר בְּפֶרֶק מִצְוַת חֲלִיצָה (יְבָמוֹת דַּף קג:) נַעֲלוֹ הָרָאוּי לוֹ פְּרָט לְגָדוֹל שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לְהַלֵּךְ בּוֹ וְהִקְשָׁה רַבֵּינוּ שִׁמְשׁוֹן מִדְּתַנְיָא בְּפֶרֶק מִצְוַת חֲלִיצָה חָלְצָה בְּקַב הַקִּיטֵּעַ חֲלִיצָה כְּשֵׁירָה בְּאַנְפִּלְיָא שֶׁל בֶּגֶד חֲלִיצָה פְּסוּלָה וּפָרִיךְ קַב הַקִּיטֵּעַ מַנִּי רַבִּי מֵאִיר הִיא דִּתְנַן הַקִּיטֵּעַ יוֹצֵא בְּקַב שֶׁלּוֹ דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר וְרַבִּי יוֹסֵי אוֹסֵר בְּאַנְפִּלְיָא שֶׁל בֶּגֶד אֲתָאן לְרַבָּנַן מַשְׁמַע אֲתַאן לְרַבָּנָן דְּהַייְנוּ רַבִּי יוֹסֵי דִּפְלִיג עַל רַבִּי מֵאִיר וְהֵיכִי מַשְׁמַע לֵיהּ דַּאֲתַאן לְרַבִּי יוֹסֵי טְפֵי מִלְּרַבִּי מֵאִיר וְהָא הָא דְּלָא חֲשִׁיב ר' יוֹסֵי קַב הַקִּיטֵּעַ כְּמִנְעָל הַייְנוּ מִשּׁוּם דְּדַרְכּוֹ לִיפָּסֵק וְלִיפֹּול אֲבָל אַנִּפְלַיָּא שֶׁל בֶּגֶד דְּלֵיכָּא לְמֵימַר הָכִי דִּילְמָא אֲפִילּוּ רַבִּי יוֹסֵי מוֹדֶה וְתֵירֵץ רִ"י דְּוַדַּאי הַמַּקְשֶׁה הֲוָה ס"ד דְּטַעֲמָא דְּרַבִּי יוֹסֵי מִשּׁוּם הָא דְּלָא חֲשִׁיב מִנְעָל אֶלָּא שֶׁל עוֹר דבע"א לָא מִיתּוֹקְמָא לֵיהּ הָא דְּקָתָנֵי בְּאַנְפִּלְיָא שֶׁל בֶּגֶד חֲלִיצָה פְּסוּלָה דְּאִי לְרַבִּי יוֹסֵי נָמֵי מִנְעָל הָוֵי הַהִיא מַנִּי לָא רַבִּי מֵאִיר וְלָא רַבִּי יוֹסֵי וּבַמַּסְּקָנָא דְּאָמַר כֻּולָּהּ רַבִּי מֵאִיר הִיא וְטַעְמָא דִּפְסִיל בְּאַנְפִּלְיָא מִשּׁוּם דְּלָא מְגִינָּה מָצֵי לְמֶיהֱוֵי שַׁפִּיר טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹסֵי מִשּׁוּם דִּילְמָא מִיפְּסִיק וא"ת כֵּיוָן דְּמֵעִיקָּרָא ס"ד דְּטַעֲמָא דְּרַבִּי יוֹסֵי מִשּׁוּם דִּילְמָא מִיפְּסִיק מַאי קָא מְשַׁנֵּי מִדְּסֵיפָא רַבָּנַן רֵישָׁא נָמֵי רַבָּנַן וְרֵישָׁא בִּמְחֻופֶּה עוֹר אַמַּאי שָׁרִי אֲפִילּוּ מְחֻופֶּה עוֹר נָמֵי אִיכָּא לְמֵיחַשׁ דִּילְמָא מִיפְּסִיק וי"ל בִּמְחֻופֶּה עוֹר דְּקָאָמַר הַייְנוּ בִּפְנִים שֶׁמִּתּוֹךְ כָּךְ הוּא מִתְקַצֵּר וּמִתְיַישֵּׁב לְמִדַּת רַגְלוֹ אִי נָמֵי ע"י שֶׁהוּא מְחֻופֶּה הוּא יָכוֹל לְכָופְלוֹ וּלְקָושְׁרוֹ כְּדֵי שֶׁיַּעֲמֹוד בְּחֹוזֶק סְבִיב רַגְלוֹ:
<b>L'amputée sort avec son kav -- paroles de R. Meir, et R. Yossi interdit.</b> Au chapitre Bameh icha (Chabbat 66a), Rachi a expliqué : parce que ce n'est pas une parure (takhchit) -- ce qui implique qu'il l'interdit parce que [le kav] est tenu pour un fardeau (massoi), et qu'un soulier n'est [un soulier] que de cuir, mais non de bois. Et c'est ce qui ressort de la guemara là-bas, qui dit que pour R. Meir, si elle a fait la halitsa avec le kav de l'amputée, la halitsa est valide, car il est tenu pour un soulier ; et que pour R. Yossi la halitsa est invalide, car il n'est pas tenu pour un soulier. Rabbenou Tam a objecté : nous concluons pourtant ici qu'ils divergent sur le point de savoir si l'on craint qu'il ne se détache et qu'on ne vienne à le porter quatre coudées, mais que pour tous c'est un soulier ! Et quant à ce qui est dit là-bas -- que pour R. Meir on peut faire la halitsa avec et pour R. Yossi non -- le Ri dit que la raison de R. Yossi est celle-ci : de même qu'il craint qu'il ne tombe parce qu'il est large, pour cette même raison elle ne fait pas la halitsa avec, comme il est dit au chapitre Mitsvat halitsa (Yevamot 103b) : "son soulier" -- celui qui lui convient, à l'exclusion d'un [soulier] trop grand avec lequel il ne peut pas marcher. Et Rabbenou Chimchon a objecté de ce qui est enseigné au chapitre Mitsvat halitsa : si elle a fait la halitsa avec le kav de l'amputée, la halitsa est valide ; avec une anpilia d'étoffe, la halitsa est invalide. Et l'on objecte : le kav de l'amputée, de qui est-ce ? C'est R. Meir, car nous avons appris "l'amputée sort avec son kav, paroles de R. Meir, et R. Yossi interdit" ; [mais pour] l'anpilia d'étoffe, nous en venons aux Rabbanan -- ce qui implique que nous en venons aux Rabbanan, c'est-à-dire R. Yossi qui diverge de R. Meir. Or d'où lui vient-il que nous en venons à R. Yossi plutôt qu'à R. Meir ? Car si R. Yossi ne tient pas le kav de l'amputée pour un soulier, c'est parce qu'il a coutume de se rompre et de tomber ; mais une anpilia d'étoffe, dont on ne peut dire cela, peut-être même R. Yossi l'admet-il ! Et le Ri a répondu : assurément, celui qui objectait pensait que la raison de R. Yossi est qu'il ne tient pour soulier que ce qui est de cuir -- car autrement il ne pouvait pas rendre compte de ce qui est enseigné, "avec une anpilia d'étoffe la halitsa est invalide" : si pour R. Yossi aussi [l'anpilia] était un soulier, de qui serait cette [baraita] ? Ni de R. Meir ni de R. Yossi ! Mais dans la conclusion, où l'on dit que le tout est de R. Meir et que la raison de son invalidation de l'anpilia est qu'elle ne protège pas, il devient tout à fait possible que la raison de R. Yossi soit la crainte qu'[le kav] ne se rompe. Et si tu dis : puisqu'au départ on pensait que la raison de R. Yossi est la crainte qu'il ne se rompe, que répond-on en disant "puisque la fin est des Rabbanan, le début est aussi des Rabbanan", le début traitant d'un [kav] recouvert de cuir -- pourquoi serait-ce permis ? Même recouvert de cuir, il y a lieu de craindre qu'il ne se rompe ! On peut répondre : "recouvert de cuir" veut dire à l'intérieur, de sorte qu'il se resserre et s'ajuste à la mesure de son pied ; ou bien : du fait même qu'il est recouvert, il peut le replier et l'attacher pour qu'il tienne fermement autour de son pied.
💡 Explication

Rami bar Hama tire de la michna de Chabbat une kouchia redoutable. Le kav du kite'a est un appareillage de bois : pour R. Yossi ce n'est même pas un soulier, et pourtant la baraita dit que tous s'accordent à l'interdire à Kippour. Si un objet de bois, non reconnu comme min'al, est néanmoins interdit à Kippour, alors la sandale de cha'am le serait aussi -- et toute la pratique des Amoraim du segment précédent s'effondre.

Abaye sauve la situation en deplaçant le motif de l'interdit : ce n'est pas neilat ha-sandal qui est en cause, mais l'agrément procuré par les ketitin, les chiffons rembourrant la cavité où repose le moignon. Kippour interdirait donc aussi le confort comme tel. Rava démontrera au segment suivant que cette lecture ne tient pas.

🖼️ Schéma
La kouchia de Rami bar Hama sur le kav du kite'a, et les trois coups de Rava KOUCHIA -- Rami bar Hama Michna : l'amputée sort avec son kav à Chabbat (R. Meir) ; R. Yossi interdit. Baraita : ve-chavin che-assour latset bo be-Yom haKippourim. Donc même pour R. Yossi, pour qui le kav de bois n'est PAS un soulier, il est interdit à Kippour -- et le cha'am le serait aussi ! HAVA AMINA -- Abaye Là-bas, le kav contient des ketitin (chiffons rembourrant le moignon). L'interdit n'est donc pas neilat ha-sandal mais mi-choum taanoug -- l'agrément, prohibé à Kippour. TROIS RÉFUTATIONS -- Rava 1. Si ce n'est pas un mana (un objet-vêtement), des chiffons en feraient-ils un mana ? 2. Tout agrément qui n'est pas un soulier est-il interdit ? Rabba bar Rav Houna enroulait un soudra à son pied et sortait ! 3. La sifa dit : s'il a un beit kiboul ketitin, il reçoit l'impureté -- donc la richa parle d'un kav SANS chiffons. Le texte se contredit. La lecture d'Abaye tombe. MASKANA -- Rava : le-olam de-koulei alma min'al hou Le kav EST un soulier pour tout le monde -- voilà pourquoi il est interdit à Kippour de l'avis de tous. Leur mahloket est déplacée sur un autre terrain : Chabbat, et pour une raison de gzera, non de définition. R. Yossi (interdit à Chabbat) gazrinan : dilma michtamit ve-ati le-ityouyei 4 amot R. Meir (permet à Chabbat) la gazrinan : on ne décrète pas cette crainte
La sougya du kav de bout en bout : kouchia, hava amina, triple réfutation, maskana.
3
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: וְאִי לָאו מָנָא הוּא — כְּתִיתִין מְשַׁוֵּי לֵיהּ מָנָא? וְעוֹד: כָּל תַּעֲנוּג דְּלָאו מִנְעָל הוּא, בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים מִי אָסוּר? וְהָא רַבָּה בַּר רַב הוּנָא הֲוָה כָּרֵיךְ סוּדָרָא אַכַּרְעֵיהּ וְנָפֵיק! וְעוֹד, מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: אִם יֵשׁ לוֹ בֵּית קִבּוּל כְּתִיתִין — טָמֵא, מִכְּלָל דְּרֵישָׁא לָאו בִּדְאִית לֵיהּ כְּתִיתִין עָסְקִינַן.

Rava lui dit : et si ce n'est pas un mana (un objet-vêtement), les ketitin en feraient-ils un mana ? Et de plus : tout agrément qui n'est pas un soulier, est-il donc interdit le jour de Kippour ?

Or Rabba bar Rav Houna enroulait un soudra autour de son pied et sortait ! Et de plus, du fait que la sifa (la fin) enseigne : « S'il a un réceptacle à ketitin -- il reçoit l'impureté », il ressort que la richa (le début) ne traite pas d'un [kav] qui contient des ketitin.

📜 Rachi (1)
טָמֵא מְקַבֵּל טֻומְאָה דְּלָאו פְּשׁוּטֵי כְלֵי עֵץ הוּא:
Impur : il reçoit l'impureté, car ce n'est pas un ustensile de bois plat (pchoutei klei ets) [mais un ustensile à réceptacle].
💡 Explication

Rava démolit la lecture d'Abaye en trois coups, du plus conceptuel au plus textuel.

Un. L'argument de définition : si le kav n'est pas un mana, un objet portable au sens de la halakha, un rembourrage ne peut pas le transformer en objet. Le contenu ne change pas le statut du contenant. Deux. L'argument de principe : Kippour n'interdit pas le confort en général, il interdit cinq inouyim nommés. La preuve : Rabba bar Rav Houna, cité au premier segment, s'enveloppait les pieds d'un foulard -- pur agrément, et personne ne l'a inquiété. Trois. L'argument textuel, le plus impitoyable : la sifa distingue expressément le cas où le kav a un réceptacle à chiffons -- donc la richa, celle que cite Rami bar Hama, parle d'un kav sans chiffons.

4
אֶלָּא אָמַר רָבָא: לְעוֹלָם דְּכֻולֵּי עָלְמָא מִנְעָל הוּא, וּבְשַׁבָּת בְּהָא פְּלִיגִי: מַר סָבַר גָּזְרִינַן דִּילְמָא מִשְׁתְּמִיט וְאָתֵי לְאֵתוֹיֵי אַרְבַּע אַמּוֹת, וּמַר סָבַר לָא גָּזְרִינַן.

Rava dit plutôt : en réalité, de l'avis de tous c'est un soulier, et c'est à propos de Chabbat qu'ils divergent : un maître tient qu'on décrète, de peur qu'il ne se détache et qu'on n'en vienne à le porter quatre coudées ; et l'autre maître tient qu'on ne décrète pas.

📜 Rachi (1)
מִנְעָל הוּא הִלְכָּךְ ביוה"כ אָסוּר אֲבָל דְּהִיטְנֵי וּדְהוּצָא לָאו מִנְעָל נִינְהוּ:
C'est un soulier : c'est pourquoi il est interdit le jour de Kippour ; mais le hitni et le hotsa ne sont pas des souliers.
💡 Explication

La maskana renverse la carte. Le kav est un min'al pour tout le monde : voilà pourquoi la baraita dit que tous s'accordent à l'interdire à Kippour -- il n'y a là aucun élargissement de l'interdit au-delà de neïlat ha-sandal.

La mahloket entre R. Meir et R. Yossi est alors relocalisée : elle ne porte plus sur la définition du soulier mais sur une gzera de Chabbat, la crainte que l'appareillage ne glisse et que le porteur ne le prenne en main pour parcourir quatre coudées dans le domaine public -- c'est-à-dire l'interdit de hotsaa. R. Yossi décrète, R. Meir non.

La kouchia de Rami bar Hama est ainsi entièrement neutralisée, et Rachi tire la conclusion pour notre daf : le kav de bois est un soulier, mais le hitni et le hotsa n'en sont pas.

5
תָּנוּ רַבָּנַן: תִּינוֹקוֹת מֻותָּרִין בְּכֻולָּן, חוּץ מִנְּעִילַת הַסַּנְדָּל. מַאי שְׁנָא נְעִילַת הַסַּנְדָּל, דְּאָמְרִי: אִינָשֵׁי עֲבַדוּ לֵיהּ, הָנָךְ נַמֵּי אָמְרִי: אִינָשֵׁי עֲבַדוּ לֵיהּ! רְחִיצָה וְסִיכָה, אֵימַר מֵאֶתְמוֹל עָבְדִי לֵיהּ.

Nos maîtres ont enseigné : les enfants sont permis dans toutes [ces choses], à l'exception du chaussage de la sandale. En quoi le chaussage de la sandale est-il différent ?

Parce qu'on dira : des gens [adultes] le lui ont fait. Mais pour ces autres [interdits] aussi, on dira : des gens le lui ont fait !

[Pour] la toilette et l'onction, on peut dire : ils le lui ont fait depuis hier.

📜 Rachi (2)
מֻותָּרִין בְּכֻולָּן בְּכָל הָנֵי דְּמַתְנִיתִין אֲכִילָה וּשְׁתִיָּה וּרְחִיצָה וְסִיכָה:
Sont permis dans toutes : dans toutes celles [énumérées] dans notre michna -- manger, boire, se laver et s'oindre.
אִינָשֵׁי עֲבַדוּ לֵיהּ גְּדוֹלִים עָשׂוּ לוֹ וְהַתּוֹרָה הִזְהִירָה גְּדוֹלִים עַל הַקְּטַנִּים שֶׁלֹּא יַעֲשׂוּ לָהֶם בְּיָדַיִם דָּבָר הָאָסוּר כִּדְאָמְרִינַן בְּמַסֶּכֶת יְבָמוֹת (דַּף קיד.) לֹא תֹּאכְלוּם לֹא תַּאֲכִילוּם לְהַזְהִיר גְּדוֹלִים עַל הַקְּטַנִּים:
Des gens le lui ont fait : des adultes le lui ont fait ; or la Torah a averti les adultes au sujet des enfants, de ne pas leur faire de leurs propres mains une chose interdite, comme nous disons au traité Yevamot (114a) : « lo tokhloum » (vous ne les mangerez pas) [se lit aussi] « lo taakhiloum » (vous ne les ferez pas manger) -- pour avertir les grands au sujet des petits.
💡 Explication

Nouveau dossier : le régime des enfants à Kippour. La baraita les dispense de tout sauf du chaussage. Pourquoi cette exception ?

La première explication est un motif de mar'it ayin : un enfant trop petit pour se chausser seul ; celui qui le voit chaussé en conclut qu'un adulte l'a fait pour lui -- et Rachi rappelle l'interdit de fond, tiré de lo tokhloum / lo taakhiloum (Yevamot 114a) : les adultes ont défense de faire de leurs mains, à un enfant, ce qui est interdit.

La Guemara objecte aussitôt : la toilette et l'onction non plus, un nourrisson ne se les administre pas seul. Réponse : pour elles, l'observateur peut supposer qu'elles ont été faites la veille -- rien ne trahit la date. Le chaussage, lui, ne se laisse pas dater ainsi.

🖼️ Schéma
Pourquoi la sandale seule est-elle interdite aux enfants ? Trois étapes Étape 1 -- la raison du mar'it ayin Un enfant chaussé ? On dira : inchei avdou leih, des adultes le lui ont fait -- or la Torah avertit les grands au sujet des petits (lo tokhloum / lo taakhiloum, Yevamot 114a). Étape 2 -- l'objection et la distinction du "depuis hier" Alors la toilette et l'onction aussi ? Non : pour elles on peut dire me-etmol avdei leih -- fait la veille. Pour la sandale, impossible : Chmouel -- qui veut goûter le goût de la mort, qu'il dorme chaussé. Étape 3 -- la réfutation : ve-ha moutarin lekhathila katani ! La michna permet d'emblée : on répond à qui consulte "nourris-le, lave-le". Le mar'it ayin s'effondre. Maskana -- le vrai critère : revitayehou, ce qui fait grandir l'enfant Ce qui sert à sa croissance : les Sages n'ont pas décrété. Ce qui n'y sert pas : ils ont décrété. La sandale ne fait pas grandir un enfant -- l'eau chaude, l'huile, l'œuf au koutah et les pots à casser, si.
Le raisonnement sur les enfants : le motif de mar'it ayin s'effondre et cède au critère de la croissance.
6
סַנְדָּל נָמֵי, אֵימַר מֵאֶתְמוֹל עָבְדִי לֵיהּ! סַנְדָּל לָא אֶפְשָׁר דְּמֵאֶתְמוֹל עָבְדִי לֵיהּ. דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: הַאי מַאן דְּבָעֵי לְמִיטְעַם טַעְמָא דְמִיתוּתָא — לִיסַייֵּם מְסָאנֵי וְלִיגְנֵי.

La sandale aussi : dis donc qu'ils le lui ont fait depuis hier ! [Pour] la sandale, il n'est pas possible qu'ils le lui aient fait depuis hier -- car Chmouel a dit : celui qui veut goûter le goût de la mort, qu'il chausse ses souliers et qu'il aille dormir.

📜 Rachi (1)
לֹא אֶפְשָׁר מֵאֶתְמוֹל וִיהֵא יָשֵׁן כָּל הַלַּיְלָה וְהֵם בְּרַגְלָיו:
Il n'est pas possible depuis hier : [cela supposerait] qu'il ait dormi toute la nuit avec elles aux pieds.
💡 Explication

La symétrie de l'objection est poussée jusqu'au bout : pourquoi ne pas supposer, là aussi, que l'enfant a été chaussé la veille ?

La réponse est empruntée à une remarque de Chmouel qui a la forme d'un dicton : dormir chaussé, c'est goûter un avant-goût de la mort. Personne ne dort donc chaussé -- et personne ne laisserait un enfant dormir ainsi. L'observateur sait forcément que la chaussure a été mise aujourd'hui, c'est-à-dire à Kippour même. C'est un argument tiré non d'une norme mais d'une évidence de la vie ordinaire.

7
וְהָא מֻותָּרִין לְכַתְּחִלָּה קָתָנֵי! אֶלָּא: הָנָךְ דְּלָאו רְבִיתַיְיהוּ — גָּזְרוּ בְּהוּ רַבָּנָן, הָנָךְ דִּרְבִיתַייְהוּ הוּא — לָא גָּזְרוּ בְּהוּ רַבָּנָן. דְּאָמַר אַבַּיֵּי, אָמְרָה לִי אֵם: רְבִיתֵיהּ דְּיָנוֹקָא — מַיָּא חַמִּימֵי וּמִשְׁחָא. גָּדֵל פֻּורְתָּא — בֵּיעֲתָא בְּכוּתְחָא. גָּדֵל פֻּורְתָּא — תַּבּוֹרֵי מָאנֵי. כִּי הָא דְּרַבָּה זָבֵין לְהוּ מָאנֵי גְּזִיזֵי דְּפַחְרָא לִבְנֵיהּ, וּמְתַבְּרִי לְהוּ.

Mais on enseigne pourtant « ils sont permis d'emblée (lekhathila) » ! Plutôt : celles [des pratiques] qui ne relèvent pas de leur croissance (revitayehou), les Sages y ont décrété ; celles qui relèvent de leur croissance, les Sages n'y ont pas décrété.

Car Abaye a dit : ma mère [nourricière] m'a dit : la croissance du nourrisson, [c'est] l'eau chaude et l'huile ; quand il grandit un peu, de l'œuf au koutah ; quand il grandit encore un peu, casser des ustensiles. Comme Rabba, qui achetait pour ses fils des vaisselles d'argile fendues, et ils les cassaient.

📜 Rachi (6)
הָא מֻותָּרִין לְכַתְּחִלָּה קָתָנֵי שֶׁאִם בָּא לִימָּלֵךְ אוֹמְרִים לוֹ הַאֲכִילֵהוּ וּרְחוֹץ אוֹתוֹ וְהַאי שַׁפִּיר יָדַע דְּהַיּוֹם עֲשָׂאוֹ לוֹ:
Mais on enseigne « permis d'emblée » : que si l'on vient consulter, on lui dit : donne-lui à manger et lave-le ; et celui-là [qui voit] sait fort bien qu'on le lui a fait aujourd'hui.
מַיָּא חַמִּימֵי לִרְחִיצָה:
De l'eau chaude : pour la toilette.
וּמִשְׁחָא לָסוּךְ:
Et de l'huile : pour l'onction.
בֵּיעֲתָא בְּכוּתְחָא בֵּיצִים בְּכוּתָח:
De l'œuf au koutah : des œufs avec du koutah [condiment lacté].
תַּבּוֹרֵי מָאנֵי לְהַפְקִיר לוֹ כֵּלִים לְשַׁבֵּר וּלְמַלֹּאות תַּאֲוָתוֹ:
Casser des ustensiles : lui abandonner des ustensiles à briser, pour combler son désir.
מָאנֵי גְּזִיזֵי דְּפַחְרָא כֵּלִים סְדוּקִים שֶׁל חֶרֶס בְּדָמִים קַלִּים:
Des vaisselles fendues d'argile : des ustensiles de terre cuite fendus, à bas prix.
💡 Explication

La réfutation est brève et décisive : la michna ne dit pas seulement que l'enfant n'est pas coupable, elle dit qu'il est permis lekhathila -- si l'on vient consulter, on répond de le nourrir et de le laver, précise Rachi. L'observateur n'a donc aucune raison de soupçonner une faute : le motif de mar'it ayin tombe.

Le vrai critère est autre : revita, la croissance. Les Sages n'ont pas étendu leurs décrets à ce dont l'enfant a besoin pour grandir ; ils les ont étendus au reste. Or la sandale ne fait pas grandir un enfant -- d'où l'exception unique de la baraita.

Suit l'un des passages les plus tendres du traité : Abaye, orphelin, cite les conseils de sa mère nourricière -- em -- en trois âges : le bain chaud et l'huile pour le nourrisson, l'œuf au koutah pour l'enfant, et pour le plus grand, des pots à casser. Rabba, lui, achetait des vaisselles fendues à bas prix pour que ses fils puissent les briser.

8
הַמֶּלֶךְ וְהַכַּלָּה יִרְחֲצוּ אֶת פְּנֵיהֶם. מַתְנִיתִין מַנִּי? רַבִּי חֲנַנְיָא בֶּן תְּרַדְיוֹן הִיא, דְּתַנְיָא: הַמֶּלֶךְ וְהַכִּלָּה לֹא יִרְחֲצוּ אֶת פְּנֵיהֶם. רַבִּי חֲנַנְיָא בֶּן תְּרַדְיוֹן אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: הַמֶּלֶךְ וְהַכַּלָּה יִרְחֲצוּ אֶת פְּנֵיהֶם. הַחַיָּה לֹא תִּנְעוֹל אֶת הַסַּנְדָּל. רַבִּי חֲנַנְיָא בֶּן תְּרַדְיוֹן אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: הַחַיָּה תִּנְעוֹל אֶת הַסַּנְדָּל.

« Le roi et la mariée se laveront le visage. » Notre michna, de qui est-elle ? C'est R.

Hanania ben Teradion, car il a été enseigné : le roi et la mariée ne se laveront pas le visage ; R. Hanania ben Teradion dit au nom de R.

Eliezer : le roi et la mariée se laveront le visage. La parturiente (haya) ne chaussera pas la sandale ; R.

Hanania ben Teradion dit au nom de R. Eliezer : la parturiente chaussera la sandale.

💡 Explication

La Guemara revient à la michna et pose la question rituelle de l'attribution : matnitin mani ? Le permis accordé au roi et à la mariée n'est pas l'avis anonyme : c'est une position minoritaire, portée par R. Hanania ben Teradion au nom de R. Eliezer, contre les Sages qui interdisent.

La baraita citée ajoute un troisième cas absent de la michna elle-même : la haya, la femme qui vient d'accoucher, et la sandale. Les trois cas seront ensuite motivés un par un, et chacun par un motif d'une nature différente -- dignité publique, agrément conjugal, santé.

9
מַאי טַעְמָא? מֶלֶךְ, מִשּׁוּם דִּכְתִיב: ״מֶלֶךְ בְּיָפְיוֹ תֶּחֱזֶינָה עֵינֶיךָ״. כַּלָּה מַאי טַעְמָא — כְּדֵי שֶׁלֹּא תִּתְגַּנֶּה עַל בַּעְלָהּ. אֲמַר לֵיהּ רַב לְרַבִּי חַייָּא: כַּלָּה עַד כַּמָּה? אֲמַר לֵיהּ, כִּדְתַנְיָא: אֵין מוֹנְעִין תַּכְשִׁיטִין מִן הַכַּלָּה כָּל שְׁלשִׁים יוֹם.

Quelle en est la raison ? Le roi -- parce qu'il est écrit : « Tes yeux contempleront le roi dans sa beauté » (Isaie 33,17).

La mariée, quelle en est la raison ? Afin qu'elle ne devienne pas repoussante aux yeux de son mari.

Rav dit à R. Hiyya : la mariée, jusqu'à quand ?

Il lui dit : comme il a été enseigné -- on ne prive pas la mariée de ses parures pendant trente jours.

📜 Rachi (1)
אֵין מוֹנְעִין תַּכְשִׁיטִין וְכוּ' בָּרַייְתָא הִיא וּמַייְתִינַן לָהּ בְּרֵישׁ בְּתוּלָה נִישֵּׂאת בִּכְתֻובּוֹת הֲרֵי שֶׁהָיָה טִבְחוֹ טָבוּחַ וְיֵינוֹ מָזוּג וּמֵת אָבִיו שֶׁל חָתָן אוֹ אִמָּהּ שֶׁל כַּלָּה מַכְנִיסִין אֶת הַמֵּת לַחֶדֶר וְאֶת הֶחָתָן וְאֶת הַכַּלָּה לַחֻופָּה וּבוֹעֵל בְּעִילַת מִצְוָה וּפוֹרֵשׁ וְאַחַר כָּךְ קוֹבְרִין אֶת הַמֵּת וְאֵין מוֹנְעִין תַּכְשִׁיטִין מִן הַכַּלָּה מֵחֲמַת הָאָבֵל כָּל שְׁלֹשִׁים יוֹם אַלְמָא כָּל שְׁלֹשִׁים בָּעֵי' נוֹי:
On ne prive pas de parures, etc. : c'est une baraita, que nous rapportons au début de [chapitre] Betoula nisset, dans Ketoubot -- si son bétail était déjà abattu et son vin mélangé, et que mourut le père du marié ou la mère de la mariée, on fait entrer le mort dans une chambre, et le marié et la mariée sous la houppa ; il accomplit la beila de mitsva puis se sépare [d'elle], et ensuite on enterre le mort ; et l'on ne prive pas la mariée de ses parures à cause du deuil pendant trente jours -- il apparaît donc que pendant trente jours on a besoin de la beauté.
⚖️ Rosh (1)
[דַּף עח ע"ב] הַמֶּלֶךְ וְהַכַּלָּה יִרְחֲצוּ פְּנֵיהֶם. מֶלֶךְ מַאי טַעְמָא. אָמַר רַבִּי אַבָּא בַּר זַבְדָּא דִּכְתִיב מֶלֶךְ בְּיָפְיוֹ תֶּחֱזֶינָה עֵינֶיךָ. כָּלֶה מַאי טַעְמָא. אָמַר רַבָּה כְּדֵי שֶׁלֹּא תִּתְגַּנֶּה עַל בַּעְלָהּ. אֲמַר לֵיהּ רַב לְרַבִּי חַייָּא עַד כַּמָּה. אֲמַר לֵיהּ כִּדְתַנְיָא אֵין מוֹנְעִין תַּכְשִׁיטִין מִן הַכַּלָּה כָּל שְׁלשִׁים יוֹם. וּמִיבַּעְיָא לֵיהּ לְאִינִישׁ לְיַקּוֹרֵי לְיוֹמָא דְּכִפּוּרֵי בִּכְסוּת נְקִיָּה. דְּאָמַר לֵיהּ רֵישׁ גָּלוּתָא לְרַב הַמְנוּנָא (שַׁבָּת קיט.) מַאי דִּכְתִיב וְלִקְדוֹשׁ ה' מְכֻובָּד !(וְכִבַּדְתּוֹ) אֲמַר לֵיהּ זֶה יוֹם הַכִּפּוּרִים שֶׁאֵין בּוֹ לֹא אֲכִילָה וְלֹא שְׁתִיָּה אָמְרָה תּוֹרָה כַּבְּדֵהוּ בִּכְסוּת נְקִיָּה. וְנָהֲגוּ לְהַדְלִיק רִיבּוּי נֵרוֹת בְּבָתֵּי כְּנֵסִיּוֹת מִשּׁוּם דִּכְתִיב בְּאוּרִים כִּבְּדוּ ה' וּמְתַרְגְּמִינַן בְּפַנָּסַיָּא יַקְרוּךָ. וְכֵיוָן דְּאֵין בּוֹ לֹא אֲכִילָה וְלֹא שְׁתִיָּה יֵשׁ לְכַבְּדוֹ בְּכָל דָּבָר שֶׁמָּצִינוּ שֶׁנִּקְרָא כָּבוֹד. וְהַחַיָּה תִּנְעוֹל אֶת הַסַּנְדָּל. מַאי טַעְמָא מִשּׁוּם צִינָּה. אָמַר שְׁמוּאֵל כָּל מֵחֲמַת עַקְרָב מֻותָּר בְּמָקוֹם שֶׁמְּצֻוִּין עַקְרַבִּים וְסַכָּנָה הוּא לֵילֵךְ יְחֵפִים מֻותָּר לִנְעֹול סַנְדָּל אוֹ מִנְעָל:
[78b] « Le roi et la mariée se laveront le visage. » Le roi, quelle en est la raison ? R. Abba bar Zavda dit : parce qu'il est écrit « Tes yeux contempleront le roi dans sa beauté ». La mariée, quelle en est la raison ? Rabba dit : afin qu'elle ne devienne pas repoussante aux yeux de son mari. Rav dit à R. Hiyya : jusqu'à quand ? Il lui dit : comme il a été enseigné -- on ne prive pas la mariée de ses parures pendant trente jours. Et il convient à l'homme d'honorer le jour de Kippour par un vêtement propre, car l'Exilarque dit à Rav Hamnouna (Chabbat 119a) : que signifie ce qui est écrit, « et [tu honoreras] le [jour] saint de l'Éternel, honore » ? Il lui dit : c'est le jour de Kippour, où il n'y a ni manger ni boire ; la Torah a dit : honore-le par un vêtement propre. Et l'on a pris l'usage d'allumer de nombreuses lumières dans les synagogues, parce qu'il est écrit « par les lumières honorez l'Éternel », que nous traduisons [dans le Targoum] : « par des flambeaux (panassia) ils t'honoreront ». Et puisqu'il n'y a en lui ni manger ni boire, il faut l'honorer par tout ce qui porte le nom d'honneur. « Et la parturiente chaussera la sandale » -- quelle en est la raison ? À cause du froid. Chmouel dit : tout ce qui est à cause du scorpion est permis -- dans un lieu où les scorpions sont fréquents et où il est dangereux de marcher pieds nus, il est permis de chausser sandale ou soulier.
💡 Explication

Deux motifs de nature opposée. Pour le roi, le motif est public et scripturaire : un verset d'Isaie fait de la beauté du roi un objet du regard collectif ; le souverain négligé n'est plus tout à fait le souverain. Pour la mariée, le motif est privé et relationnel : che-lo titganeh al baala, qu'elle ne se rende pas repoussante aux yeux de son mari, aux premiers jours d'un mariage encore fragile.

Rav pose alors la question pratique qui manquait : combien de temps une femme est-elle "mariée" en ce sens ? R. Hiyya répond par analogie avec une baraita du deuil rapportée dans Ketoubot : même endeuillée, on ne prive pas la mariée de ses takhchitin pendant trente jours. La durée de l'exigence de beauté est donc trente jours.

10
הַחַיָּה תִּנְעוֹל אֶת הַסַּנְדָּל — מִשּׁוּם צִינָּה.

« La parturiente chaussera la sandale » -- à cause du froid.

💡 Explication

Le troisième motif change de registre. Ni dignité ni agrément : la haya, affaiblie par l'accouchement, est vulnérable au froid, et le froid peut la rendre malade. On n'est plus dans la convenance mais dans la santé -- ce qui prépare exactement le cas suivant, celui du danger.

11
אָמַר שְׁמוּאֵל: אִם מֵחֲמַת סַכָּנַת עַקְרָב — מֻותָּר.

Chmouel dit : si c'est à cause du danger du scorpion -- c'est permis.

📜 Rachi (1)
אִם מֵחֲמַת סַכָּנַת עַקְרָב מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ לָחוּשׁ לְעַקְרַבִּים מֻותָּר כָּל אָדָם לִנְעֹול:
Si c'est à cause du danger du scorpion : dans un lieu où il y a lieu de craindre les scorpions, il est permis à tout homme de chausser.
💡 Explication

Le dernier cran de l'échelle. Les exemptions précédentes visaient des personnes précises -- un roi, une mariée, une parturiente. Celle-ci vise tout homme, dès lors que le lieu est infesté de scorpions : Rachi souligne bien kol adam.

Ce n'est plus une dispense de convenance mais l'application du principe général du pikouah nefech : le danger de mort suspend l'inouy. Le Roch élargit d'ailleurs explicitement -- sandale ou soulier, peu importe la matière, là où marcher pieds nus est dangereux.

12
הָאוֹכֵל כַּכּוֹתֶבֶת הַגַּסָּה. בָּעֵי רַב פָּפָּא:

« Celui qui mange l'équivalent d'une grosse datte [est passible]... » Rav Papa demanda :

💡 Explication

Le daf s'interrompt sur l'ouverture d'un tout nouveau dossier : le retour à la michna qui fixe le chiour, la quantité rendant passible à Kippour -- ke-kotevet ha-gassa, l'équivalent d'une grosse datte, mesure propre à Kippour et distincte du ke-zayit habituel.

La question de Rav Papa reste suspendue jusqu'à 79a. Ce procédé de coupure en pleine phrase est fréquent aux charnières de dapim : il rappelle que la pagination de l'imprimeur ne suit pas les articulations de la sougya.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).