Sougya : Le daf tranche d'abord la cheela laissée ouverte en 78a : la sandale de cha'am -- liège ou jonc -- est-elle un min'al interdit à Kippour ? La réponse ne vient pas d'un raisonnement mais de deux témoignages en miroir sur R.
Yehochoua ben Levi et R. Elazar de Ninive, puis de la pratique des Amoraim de Babylonie, chacun avec sa matière végétale -- roseau, palme, herbe -- et de Rabba bar Rav Houna qui se contente d'enrouler un soudra autour de son pied.
Rami bar Hama attaque avec le kav du kite'a, le pilon de l'amputée, que la baraita interdit à Kippour de l'avis même de R. Yossi ; Abaye tente de sauver la position en deplaçant l'interdit vers le taanoug procuré par les ketitin, mais Rava le réfute en trois coups -- des chiffons ne font pas d'un non-objet un mana, Kippour n'interdit pas le confort en soi puisque le soudra de Rabba bar Rav Houna est permis, et la sifa prouve que la richa parle d'un kav sans chiffons.
La maskana de Rava renverse la carte : le kav est un soulier pour tous, et la mahloket de R. Meir et R.
Yossi ne porte que sur une gzera de Chabbat, la crainte qu'il ne se détache et qu'on ne le porte quatre coudées. Le daf passe ensuite au régime des enfants : la baraita les dispense de tout sauf du chaussage, d'abord pour un motif de mar'it ayin -- on croira que des adultes les ont chaussés, et personne ne dort chaussé, dit Chmouel, qui y voit un goût de la mort -- puis, ce motif réfuté par le lekhathila de la michna, pour le vrai critère : ce qui relève de la revita, la croissance de l'enfant, n'a pas été décrété, d'où les conseils de la mère d'Abaye, eau chaude et huile, œuf au koutah, et pots à casser que Rabba achetait fendus pour ses fils.
Vient enfin la carte des exemptions : le roi et la mariée se lavent le visage -- position de R. Hanania ben Teradion au nom de R.
Eliezer -- l'un parce que ses sujets doivent le contempler dans sa beauté (Isaie 33,17), l'autre pour ne pas devenir repoussante aux yeux de son mari, et cela trente jours durant selon la baraita des parures ; la parturiente chausse à cause du froid ; et tout homme chausse la où le scorpion menace. Le daf s'interrompt sur l'ouverture du dossier du chiour, ke-kotevet ha-gassa, avec une question de Rav Papa laissée en suspens.
[...est-il permis de sortir avec une sandale de] cha'am (liège / jonc) le jour de Kippour ? R.
Yitzhak bar Nahmani se leva sur ses pieds et dit : moi, j'ai vu R. Yehochoua ben Levi sortir avec une sandale de cha'am le jour de Kippour.
Et je lui dis : lors d'un jeûne public, qu'en est-il ? Il me dit : il n'y a pas de différence.
Rabba bar bar Hana dit : moi, j'ai vu R. Elazar de Ninive sortir avec une sandale de cha'am lors d'un jeûne public ; et je lui dis : le jour de Kippour, qu'en est-il ?
Il me dit : il n'y a pas de différence. Rav Yehouda sortait avec des [sandales] de hitni.
Abaye sortait avec des [sandales] de hotsi. Rava sortait avec des [sandales] de divlei.
Rabba bar Rav Houna enroulait un soudra (foulard) autour de son pied et sortait.
Le daf s'ouvre au milieu de la cheela posée à la fin de 78a : la sandale de cha'am -- une matière végétale, liège ou jonc -- entre-t-elle dans l'interdit de neilat ha-sandal, l'un des cinq inouyim de Kippour ? La question porte sur la définition même du mot min'al : est-ce tout ce qui couvre le pied, ou seulement ce qui le protège comme le fait le cuir ?
La Guemara ne répond pas par un raisonnement mais par des témoignages oculaires, et ils sont bâtis en miroir : le premier a vu un maître porter le cha'am à Kippour et demande pour le jeûne public ; le second a vu un maître le porter au jeûne public et demande pour Kippour. Les deux reçoivent la même réponse : la chena, pas de différence. Les deux jours sont solidaires sur ce point.
Puis vient la preuve la plus forte, celle des pieds : quatre Amoraim de Babylonie, chacun avec sa matière -- roseau, palme, herbe -- et Rabba bar Rav Houna qui va plus loin encore en n'utilisant aucune chaussure, seulement un soudra enroulé. Le Roch en tirera un argument décisif sur l'anpilia d'étoffe.
Rami bar Hama objecte : « L'amputée (ha-kite'a) sort avec son pilon (kav) [à Chabbat] -- paroles de R. Meir ; et R.
Yossi interdit. » Et l'on a enseigné à ce sujet : « Et ils s'accordent qu'il est interdit de sortir avec lui le jour de Kippour. » Abaye dit : là-bas, il s'agit d'un [kav] qui contient des ketitin (chiffons), et [l'interdit est] à cause de l'agrément (taanoug).
Rami bar Hama tire de la michna de Chabbat une kouchia redoutable. Le kav du kite'a est un appareillage de bois : pour R. Yossi ce n'est même pas un soulier, et pourtant la baraita dit que tous s'accordent à l'interdire à Kippour. Si un objet de bois, non reconnu comme min'al, est néanmoins interdit à Kippour, alors la sandale de cha'am le serait aussi -- et toute la pratique des Amoraim du segment précédent s'effondre.
Abaye sauve la situation en deplaçant le motif de l'interdit : ce n'est pas neilat ha-sandal qui est en cause, mais l'agrément procuré par les ketitin, les chiffons rembourrant la cavité où repose le moignon. Kippour interdirait donc aussi le confort comme tel. Rava démontrera au segment suivant que cette lecture ne tient pas.
Rava lui dit : et si ce n'est pas un mana (un objet-vêtement), les ketitin en feraient-ils un mana ? Et de plus : tout agrément qui n'est pas un soulier, est-il donc interdit le jour de Kippour ?
Or Rabba bar Rav Houna enroulait un soudra autour de son pied et sortait ! Et de plus, du fait que la sifa (la fin) enseigne : « S'il a un réceptacle à ketitin -- il reçoit l'impureté », il ressort que la richa (le début) ne traite pas d'un [kav] qui contient des ketitin.
Rava démolit la lecture d'Abaye en trois coups, du plus conceptuel au plus textuel.
Un. L'argument de définition : si le kav n'est pas un mana, un objet portable au sens de la halakha, un rembourrage ne peut pas le transformer en objet. Le contenu ne change pas le statut du contenant. Deux. L'argument de principe : Kippour n'interdit pas le confort en général, il interdit cinq inouyim nommés. La preuve : Rabba bar Rav Houna, cité au premier segment, s'enveloppait les pieds d'un foulard -- pur agrément, et personne ne l'a inquiété. Trois. L'argument textuel, le plus impitoyable : la sifa distingue expressément le cas où le kav a un réceptacle à chiffons -- donc la richa, celle que cite Rami bar Hama, parle d'un kav sans chiffons.
Rava dit plutôt : en réalité, de l'avis de tous c'est un soulier, et c'est à propos de Chabbat qu'ils divergent : un maître tient qu'on décrète, de peur qu'il ne se détache et qu'on n'en vienne à le porter quatre coudées ; et l'autre maître tient qu'on ne décrète pas.
La maskana renverse la carte. Le kav est un min'al pour tout le monde : voilà pourquoi la baraita dit que tous s'accordent à l'interdire à Kippour -- il n'y a là aucun élargissement de l'interdit au-delà de neïlat ha-sandal.
La mahloket entre R. Meir et R. Yossi est alors relocalisée : elle ne porte plus sur la définition du soulier mais sur une gzera de Chabbat, la crainte que l'appareillage ne glisse et que le porteur ne le prenne en main pour parcourir quatre coudées dans le domaine public -- c'est-à-dire l'interdit de hotsaa. R. Yossi décrète, R. Meir non.
La kouchia de Rami bar Hama est ainsi entièrement neutralisée, et Rachi tire la conclusion pour notre daf : le kav de bois est un soulier, mais le hitni et le hotsa n'en sont pas.
Nos maîtres ont enseigné : les enfants sont permis dans toutes [ces choses], à l'exception du chaussage de la sandale. En quoi le chaussage de la sandale est-il différent ?
Parce qu'on dira : des gens [adultes] le lui ont fait. Mais pour ces autres [interdits] aussi, on dira : des gens le lui ont fait !
[Pour] la toilette et l'onction, on peut dire : ils le lui ont fait depuis hier.
Nouveau dossier : le régime des enfants à Kippour. La baraita les dispense de tout sauf du chaussage. Pourquoi cette exception ?
La première explication est un motif de mar'it ayin : un enfant trop petit pour se chausser seul ; celui qui le voit chaussé en conclut qu'un adulte l'a fait pour lui -- et Rachi rappelle l'interdit de fond, tiré de lo tokhloum / lo taakhiloum (Yevamot 114a) : les adultes ont défense de faire de leurs mains, à un enfant, ce qui est interdit.
La Guemara objecte aussitôt : la toilette et l'onction non plus, un nourrisson ne se les administre pas seul. Réponse : pour elles, l'observateur peut supposer qu'elles ont été faites la veille -- rien ne trahit la date. Le chaussage, lui, ne se laisse pas dater ainsi.
La sandale aussi : dis donc qu'ils le lui ont fait depuis hier ! [Pour] la sandale, il n'est pas possible qu'ils le lui aient fait depuis hier -- car Chmouel a dit : celui qui veut goûter le goût de la mort, qu'il chausse ses souliers et qu'il aille dormir.
La symétrie de l'objection est poussée jusqu'au bout : pourquoi ne pas supposer, là aussi, que l'enfant a été chaussé la veille ?
La réponse est empruntée à une remarque de Chmouel qui a la forme d'un dicton : dormir chaussé, c'est goûter un avant-goût de la mort. Personne ne dort donc chaussé -- et personne ne laisserait un enfant dormir ainsi. L'observateur sait forcément que la chaussure a été mise aujourd'hui, c'est-à-dire à Kippour même. C'est un argument tiré non d'une norme mais d'une évidence de la vie ordinaire.
Mais on enseigne pourtant « ils sont permis d'emblée (lekhathila) » ! Plutôt : celles [des pratiques] qui ne relèvent pas de leur croissance (revitayehou), les Sages y ont décrété ; celles qui relèvent de leur croissance, les Sages n'y ont pas décrété.
Car Abaye a dit : ma mère [nourricière] m'a dit : la croissance du nourrisson, [c'est] l'eau chaude et l'huile ; quand il grandit un peu, de l'œuf au koutah ; quand il grandit encore un peu, casser des ustensiles. Comme Rabba, qui achetait pour ses fils des vaisselles d'argile fendues, et ils les cassaient.
La réfutation est brève et décisive : la michna ne dit pas seulement que l'enfant n'est pas coupable, elle dit qu'il est permis lekhathila -- si l'on vient consulter, on répond de le nourrir et de le laver, précise Rachi. L'observateur n'a donc aucune raison de soupçonner une faute : le motif de mar'it ayin tombe.
Le vrai critère est autre : revita, la croissance. Les Sages n'ont pas étendu leurs décrets à ce dont l'enfant a besoin pour grandir ; ils les ont étendus au reste. Or la sandale ne fait pas grandir un enfant -- d'où l'exception unique de la baraita.
Suit l'un des passages les plus tendres du traité : Abaye, orphelin, cite les conseils de sa mère nourricière -- em -- en trois âges : le bain chaud et l'huile pour le nourrisson, l'œuf au koutah pour l'enfant, et pour le plus grand, des pots à casser. Rabba, lui, achetait des vaisselles fendues à bas prix pour que ses fils puissent les briser.
« Le roi et la mariée se laveront le visage. » Notre michna, de qui est-elle ? C'est R.
Hanania ben Teradion, car il a été enseigné : le roi et la mariée ne se laveront pas le visage ; R. Hanania ben Teradion dit au nom de R.
Eliezer : le roi et la mariée se laveront le visage. La parturiente (haya) ne chaussera pas la sandale ; R.
Hanania ben Teradion dit au nom de R. Eliezer : la parturiente chaussera la sandale.
La Guemara revient à la michna et pose la question rituelle de l'attribution : matnitin mani ? Le permis accordé au roi et à la mariée n'est pas l'avis anonyme : c'est une position minoritaire, portée par R. Hanania ben Teradion au nom de R. Eliezer, contre les Sages qui interdisent.
La baraita citée ajoute un troisième cas absent de la michna elle-même : la haya, la femme qui vient d'accoucher, et la sandale. Les trois cas seront ensuite motivés un par un, et chacun par un motif d'une nature différente -- dignité publique, agrément conjugal, santé.
Quelle en est la raison ? Le roi -- parce qu'il est écrit : « Tes yeux contempleront le roi dans sa beauté » (Isaie 33,17).
La mariée, quelle en est la raison ? Afin qu'elle ne devienne pas repoussante aux yeux de son mari.
Rav dit à R. Hiyya : la mariée, jusqu'à quand ?
Il lui dit : comme il a été enseigné -- on ne prive pas la mariée de ses parures pendant trente jours.
Deux motifs de nature opposée. Pour le roi, le motif est public et scripturaire : un verset d'Isaie fait de la beauté du roi un objet du regard collectif ; le souverain négligé n'est plus tout à fait le souverain. Pour la mariée, le motif est privé et relationnel : che-lo titganeh al baala, qu'elle ne se rende pas repoussante aux yeux de son mari, aux premiers jours d'un mariage encore fragile.
Rav pose alors la question pratique qui manquait : combien de temps une femme est-elle "mariée" en ce sens ? R. Hiyya répond par analogie avec une baraita du deuil rapportée dans Ketoubot : même endeuillée, on ne prive pas la mariée de ses takhchitin pendant trente jours. La durée de l'exigence de beauté est donc trente jours.
« La parturiente chaussera la sandale » -- à cause du froid.
Le troisième motif change de registre. Ni dignité ni agrément : la haya, affaiblie par l'accouchement, est vulnérable au froid, et le froid peut la rendre malade. On n'est plus dans la convenance mais dans la santé -- ce qui prépare exactement le cas suivant, celui du danger.
Chmouel dit : si c'est à cause du danger du scorpion -- c'est permis.
Le dernier cran de l'échelle. Les exemptions précédentes visaient des personnes précises -- un roi, une mariée, une parturiente. Celle-ci vise tout homme, dès lors que le lieu est infesté de scorpions : Rachi souligne bien kol adam.
Ce n'est plus une dispense de convenance mais l'application du principe général du pikouah nefech : le danger de mort suspend l'inouy. Le Roch élargit d'ailleurs explicitement -- sandale ou soulier, peu importe la matière, là où marcher pieds nus est dangereux.
« Celui qui mange l'équivalent d'une grosse datte [est passible]... » Rav Papa demanda :
Le daf s'interrompt sur l'ouverture d'un tout nouveau dossier : le retour à la michna qui fixe le chiour, la quantité rendant passible à Kippour -- ke-kotevet ha-gassa, l'équivalent d'une grosse datte, mesure propre à Kippour et distincte du ke-zayit habituel.
La question de Rav Papa reste suspendue jusqu'à 79a. Ce procédé de coupure en pleine phrase est fréquent aux charnières de dapim : il rappelle que la pagination de l'imprimeur ne suit pas les articulations de la sougya.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).