Sougya : Le daf quitte la kotevet hagassa pour remonter à la logique générale des mesures. Une baraita pose la règle -- tout est kazayit -- et son exception : la toumat okhalin, fixée à un kabeitza, parce que le verset y a changé son expression ; Yom Kippour sert de preuve, car lui seul rend le changement indiscutable.
La guemara cherche alors le fondement du kabeitza : R. Elazar le tire de l'aliment qui vient d'un aliment, mais l'objection de l'œuf de petit oiseau ruine la derasha, et R.
Abbahou la remplace par une mesure prise sur le corps -- le bet habelia ne contient pas plus qu'un œuf de poule. Vient ensuite le conseil de R.
Elazar à celui qui a mangé du helev aujourd'hui : consigner la quantité exacte, de crainte qu'un futur bet din ne relève le seuil et qu'il n'apporte des houlin dans la Azara. R.
Yo'hanan classe les mesures des peines parmi les halakhot le-Moche mi-Sinaï, et une baraita explique que le bet din de Yavets ne les a pas inventées mais rétablies après qu'elles eurent été oubliées. Le amud se clôt sur la michna du boire : Chemouel lit mélo lougmav comme ke-mélo lougmav -- une apparence, non un volume -- la baraita oppose quatre avis, la nafka mina se réduit à la bouchée à l'étroit, et Rav Hochaya objecte que Beit Hillel deviendraient alors plus rigoureux que Beit Chammai, ce qu'Edouyot aurait dû enregistrer.
La réponse est renvoyée au amud suivant.
Toutes les mesures, sans exception, sont d'un kazayit (volume d'une olive) -- sauf la toumat okhalin (l'impureté des aliments), car le verset y a changé son expression, et les Sages ont donc changé sa mesure. Et la preuve de la chose -- Yom Kippour.
En quoi le verset a-t-il changé son expression ? Par acher lo teouneh (qui ne s'affligera pas).
Et en quoi les Sages ont-ils changé sa mesure ? Par la kotevet (la grosse datte).
La baraita pose une règle et une exception. La règle : partout où la Torah rend passible pour un acte de manger, le seuil est le kazayit. L'exception : la toumat okhalin, où le seuil est un kabeitza (volume d'un œuf). Et elle donne la raison de l'exception : le verset a changé de formulation à cet endroit, les Sages ont donc changé la mesure.
La suite de la baraita apporte une preuve venue de Yom Kippour, où l'on retrouve exactement le même mécanisme : la Torah n'écrit pas qui mangera mais acher lo teouneh, qui ne s'affligera pas -- et les Sages y ont fixé la kotevet hagassa, la grosse datte, au lieu du kazayit habituel. Le lien entre les deux cas n'est pas thématique mais méthodologique : un écart de vocabulaire dans le texte autorise un écart de mesure dans la halakha.
Et que signifie : la preuve de la chose -- Yom Kippour ? Car si (nous ne l'apprenions) que de là-bas (du seul verset de la toumaa), j'aurais dit : c'est simplement la manière ordinaire du verset (de s'exprimer ainsi).
Pourquoi la baraita a-t-elle besoin d'une preuve extérieure ? Parce que le verset de la toumaa, pris isolément, est ambigu. Mikol haokhel acher yeakhel pourrait n'être qu'une tournure banale : la Torah écrit de la même façon acher yichateh à propos de la boisson. Si c'est le style habituel, il n'y a aucun signal à interpréter, et le kabeitza reste sans fondement.
Yom Kippour tranche l'ambiguïté. Là, acher lo teouneh ne peut passer pour une variante de style : parler d'affliction là où l'on attendait un verbe de consommation est un écart franc, et il a bien produit un changement de mesure. Une fois le mécanisme établi par un cas clair, on peut le réappliquer rétroactivement au cas douteux.
La toumat okhalin (fixée) à un kabeitza -- d'où le tenons-nous ? Rabbi Abbahou a dit au nom de Rabbi Elazar : car le verset dit mikol haokhel acher yeakhel (de tout aliment qui se mange) -- un aliment qui vient à cause d'un aliment ; et lequel est-ce ?
C'est l'œuf de poule. Mais dis (plutôt) : un chevreau ! -- il lui manque la chehita (l'abattage rituel).
Mais dis : un ben pekoua ! -- il exige encore d'être fendu (keria).
La guemara demande le fondement scripturaire du kabeitza. R. Elazar lit la redondance de la racine akhal dans haokhel acher yeakhel comme désignant un okhel haba mehamat okhel : un aliment produit par un autre aliment. L'œuf répond exactement à la définition -- il vient de la poule, qui est elle-même comestible.
Deux candidats concurrents sont écartés pour la même raison de fond : ils ne sont pas encore des aliments. Le chevreau exige la chehita. Le ben pekoua -- foetus trouvé dans une bête abattue, que la chehita de sa mère a déjà rendu permis -- semble échapper à l'objection, mais il réclame encore une keria : on doit le fendre pour en extraire le sang. Dans les deux cas, un acte reste à accomplir avant que la chose soit mangeable ; seul l'œuf est aliment sans intervention.
Mais dis (plutôt) : l'œuf du bar yokhani ! -- si tu as saisi le plus, tu n'as rien saisi ; si tu as saisi le moins, tu as saisi. Mais dis : l'œuf d'un petit oiseau, qui est bien plus petit !
Une fois l'œuf identifié, il reste à savoir quel œuf. La guemara propose celui du bar yokhani, oiseau gigantesque de la aggada. On répond par la règle classique du doute : tafasta merouba lo tafasta, tafasta mouat tafasta -- en cas d'indétermination, on retient la valeur la plus petite, car elle est incluse dans la plus grande.
Mais cette règle se retourne aussitôt contre la derasha. Si le principe est de retenir le plus petit, pourquoi s'arrêter à l'œuf de poule ? Un œuf de tout petit oiseau serait plus petit encore. L'objection reste sans réponse : c'est elle qui va contraindre R. Abbahou a abandonner la voie de son maître.
Rabbi Abbahou, selon son propre avis, a dit : mikol haokhel acher yeakhel -- un aliment que tu manges en une seule fois. Et les Sages ont évalué : le bet habelia (le gosier) ne contient pas plus qu'un œuf de poule.
R. Abbahou change de lecture. Acher yeakhel ne désigne plus l'origine de l'aliment mais la manière de le manger : ce que l'on peut avaler bevat ahat, en une seule fois. La mesure cesse alors d'être une question de zoologie pour devenir une question d'anatomie.
Le relais est pris par une évaluation des Sages : le bet habelia, le passage de la déglutition, ne contient pas plus qu'un œuf de poule. L'avantage est décisif -- on ne peut plus objecter un œuf plus petit, puisque ce n'est pas l'œuf qui fixe la mesure, mais le corps humain, l'œuf n'étant que l'unité qui sert à l'exprimer. Rachi note que R. Abbahou s'écarte ici de son maître R. Elazar, et que sur cette seconde lecture il n'y a rien à objecter.
Rabbi Elazar a dit : celui qui mange du helev (la graisse interdite) à notre époque doit écrire pour lui-même la mesure (qu'il a mangée), de crainte qu'un autre bet din ne vienne et n'augmente les mesures.
La sougya bifurque vers une conséquence pratique et surprenante des mesures. R. Elazar s'adresse à quelqu'un qui, en l'absence de Temple, a mangé du helev par inadvertance : il ne peut pas apporter son korban maintenant, mais il en reste redevable pour le jour où le Temple sera rebâti. Conseil : qu'il consigne par écrit la quantité exacte.
La raison invoquée -- chema yavo bet din aher veyarbeh bachiourin, de crainte qu'un autre tribunal n'augmente les mesures -- suppose que les chiourin ne sont pas éternellement figés dans un chiffre. La guemara va maintenant tester ce que peut vouloir dire, concrètement, augmenter une mesure.
Que signifie : il augmentera les mesures ? Si l'on dit qu'ils rendront passible d'un korban pour un petit kazayit -- mais n'a-t-on pas enseigné : acher lo teassena bichgaga veacham (ce qui ne doit pas être fait, par erreur, et il est coupable) -- celui qui se repent du fait de sa prise de conscience apporte un korban pour sa faute involontaire ;
Première hypothèse : le futur bet din abaissera le seuil, si bien qu'une quantité aujourd'hui insuffisante rendra alors passible. La guemara la réfute par une baraita qui pose la condition du chav mi-yediato : n'apporte un korban que celui qui, apprenant ce qu'il a fait, s'en repent -- autrement dit celui qui, s'il avait su, se serait abstenu.
Or dans notre cas, la personne n'aurait pas changé de conduite : au moment de l'acte, la halakha en vigueur autorisait cette quantité. Sa transgression n'est pas un manque de savoir, c'est un changement de norme survenu après coup. Le lien entre l'ignorance et la faute -- qui est toute la logique du korban hatat -- fait ici défaut.
celui qui ne se repent pas du fait de sa prise de conscience n'apporte pas de korban pour sa faute involontaire.
Le versant négatif de la règle, qui est celui qui compte ici. La condition du korban n'est pas seulement d'avoir fauté sans le savoir : il faut que le savoir, s'il avait été là, eutempeche l'acte. Celui dont la conduite n'aurait pas changé n'est pas dans la catégorie du chogueg rachetable.
Plutôt : (il craint) qu'ils ne rendent passible d'un korban qu'à partir d'un grand kazayit.
La lecture retenue inverse complètement le risque. Le futur bet din relèvera le seuil : ce que l'on tient aujourd'hui pour un kazayit pourrait alors être jugé insuffisant. Le danger n'est donc pas de manquer un korban, mais d'en apporter un de trop -- ce qui revient à introduire une bête profane dans la Azara, houlin baazara, faute grave à son tour.
De là, la précision du conseil de R. Elazar telle que Rachi la formule : n'écris pas je suis redevable d'un hatat, écris j'ai mangé un kazayit moyen. On consigne un fait mesurable, pas une conclusion halakhique -- car la conclusion, elle, dépend d'un tribunal qui n'a pas encore siégé.
Et selon ce qui nous montait d'abord à l'esprit -- qu'ils rendraient passible d'un korban pour un petit kazayit -- que signifierait : il augmentera les mesures ? (Réponse :) de crainte qu'il n'augmente les korbanot à cause des mesures.
La guemara revient sur l'hypothèse écartée pour sauver au moins sa formulation. Si le bet din abaisse le seuil, on devrait dire qu'il diminue les mesures, non qu'il les augmente -- c'est l'objection que Rachi annonçait plus haut.
Réponse : le verbe ne porte pas sur les mesures mais sur leur effet. Un seuil abaissé multiplie mécaniquement les cas de culpabilité : yirbeh bekorbanot mahamat chiourin, il y aura davantage de korbanot du fait des mesures. L'augmentation est réelle -- elle se compte en offrandes, pas en volume.
Rabbi Yo'hanan a dit : les mesures et les peines sont halakha le-Moche mi-Sinaï. Mais les peines sont explicitement écrites (dans la Torah) !
Plutôt, voici ce qu'il dit : (Rabbi Yo'hanan a dit :) les mesures des peines sont halakha le-Moche mi-Sinaï.
R. Yo'hanan classe les chiourin parmi les halakha le-Moche mi-Sinaï : des données transmises oralement au Sinaï, sans appui explicite dans le texte écrit. Cela répond en creux à la question qui traverse tout le daf -- si les mesures ne sont pas écrites, elles peuvent avoir été oubliées, et donc discutées.
La guemara corrige aussitôt la formulation : les peines, elles, figurent noir sur blanc dans la Torah. Il faut donc lire un seul sujet et non deux : chiourin chel onachin, les mesures des peines -- à partir de quelle quantité la sanction s'applique. Rachi précise la version exacte du texte à lire ici.
On a également enseigné ainsi : les mesures des peines sont halakha le-Moche mi-Sinaï. D'autres disent : c'est le bet din de Yavets qui les a instituées.
Mais n'est-il pas écrit : elle hamitsvot (telles sont les mitsvot) -- qu'aucun prophète n'a désormais le droit d'innover quoi que ce soit ! Plutôt : elles avaient été oubliées, et ils sont revenus les fonder à nouveau.
Une baraita confirme R. Yo'hanan, puis rapporte un avis divergent : les mesures seraient une institution du bet din de Yavets -- identifié par Rachi à Otniel ben Kenaz. La guemara oppose aussitôt le principe de clôture de la révélation : elle hamitsvot signifie qu'aucun prophète ne peut plus ajouter à la Torah.
La résolution est élégante et vaut bien au-delà de ce cas : chekhahoum vehazrou veyissedoum -- elles avaient été oubliées, et le tribunal de Yavets les a rétablies, non inventées. L'activité des Sages n'est pas législative mais restauratrice. Et cela boucle sur R. Elazar : si les mesures ont déjà pu s'oublier une fois, écrire la quantité exacte n'a rien d'une précaution excessive.
(La michna a dit :) celui qui boit un mélo lougmav (une pleine bouchée). Rav Yehouda a dit au nom de Chemouel : non pas littéralement la plénitude de ses joues, mais toute quantité telle que, s'il la repousse d'un côté, elle paraisse comme un mélo lougmav.
Mais nous avons appris dans la michna mélo lougmav ! -- Dis (plutôt) : ke-mélo lougmav (comme une pleine bouchée).
Retour à la michna, côté boisson. Le terme mélo lougmav est un duel : littéralement, les deux joues pleines. Chemouel refuse cette lecture : il suffit d'une quantité qui, repoussée d'un seul côté de la bouche, donne l'apparence d'une bouchée pleine -- soit environ la moitié.
L'objection est textuelle et la réponse aussi : lis dans la michna ke-mélo lougmav, avec le kaf de comparaison. Ce n'est pas un volume qui est visé mais une apparence. Tossefot prolonge vers le kidouch : là aussi il ne s'agit que d'un ke-mélo lougmav, sans quoi la coupe de kidouch dépasserait le reviit -- et il ajoute l'argument de fond, la mesure vise le yitouv hadaat, l'apaisement de l'esprit, qui se mesure sur chacun selon sa propre bouche.
On objecte : combien doit-il boire pour être passible ? Beit Chammai disent : un reviit.
Et Beit Hillel disent : un mélo lougmav. Rabbi Yehouda dit au nom de Rabbi Eliezer : ke-mélo lougmav.
Rabbi Yehouda ben Betera dit : de quoi faire une gorgée (kedei guemia).
La baraita menace la lecture de Chemouel : elle place côte à côte mélo lougmav (Beit Hillel) et ke-mélo lougmav (R. Eliezer). Si les deux formules étaient synonymes, l'énumération serait redondante -- donc mélo lougmav doit bien vouloir dire une bouchée pleine, au sens propre.
Noter la structure des quatre positions : Beit Chammai fixe un volume absolu (le reviit), identique pour tous ; les trois autres avis passent à une mesure relative au sujet -- sa bouche, sa gorgée. C'est déjà un choix de fond : la mesure de l'affliction se prend-elle sur l'objet bu ou sur celui qui boit ? Rachi précise que l'objection vise spécifiquement l'avis de Beit Hillel.
(La baraita) serait-elle préférable à notre michna, que nous avons expliquée comme : de quoi que cela paraisse (une bouchée pleine) ? Ici aussi : de quoi que cela paraisse !
Si c'est ainsi, c'est exactement l'avis de Rabbi Eliezer ! -- Il y a entre eux (la différence du) mélo lougmav à l'étroit (dahouk).
La guemara refuse de traiter la baraita comme plus contraignante que la michna : si l'on a lu la michna au sens de l'apparence, on lira la baraita de même. Mais l'objection rebondit -- Beit Hillel se confond alors avec R. Eliezer, et l'énumération redevient redondante.
La réponse dégage la nafka mina qui sépare encore les deux avis : le mélo lougmav dahouk, la bouchée à l'étroit. Rachi explicite : Beit Hillel exigent que, repoussé d'un côté, cela paraisse plein beravah, à l'aise ; R. Eliezer se contente d'une bouchée serrée. La différence est mince en volume, mais elle suffit à maintenir deux positions distinctes.
Rav Hochaya attaque cela : s'il en est ainsi, ce serait parmi les indulgences de Beit Chammai et les rigueurs de Beit Hillel ! Il lui dit :
Dernière secousse du amud, et elle est structurelle. Si Beit Hillel se satisfont d'une quantité qui paraît une bouchée pleine, leur seuil tombe sous le reviit de Beit Chammai : Beit Hillel seraient ici les rigoureux, et Beit Chammai les indulgents -- inversion assez rare pour être répertoriée.
L'argument de Rav Hochaya est un argument de catalogue : le traité Edouyot recense précisément les cas où Beit Chammai sont indulgents, et celui-ci n'y figure pas. Le amud se termine sur les mots il lui dit -- la réponse ne viendra qu'au verso.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).