Sougya : Le daf clôt d'abord la question laissée ouverte en 84a : les Sages contredisent-ils Rabbi Matia ben Harach sur le remède mis dans la bouche à Chabbat ? Deux preuves concluent que non - la baraita de Rabba bar Chmouel, où les Sages disent « dans ce cas-ci et non dans l'autre », et un diyouk de Rav Achi sur la manière dont la michna a séparé les deux clauses.
La sougya s'ouvre ensuite en trois élargissements successifs du sauvetage d'une vie. Dans le temps d'abord : Rav enseigne que le doute peut porter sur un Chabbat à venir, et l'on ne diffère pas un traitement de huit jours d'une soirée pour économiser un Chabbat.
Dans les acteurs et les actes ensuite : les grands d'Israël agissent eux-mêmes, l'avis d'une femme ou d'un Kouti ne suffit pas seul mais se joint à un autre pour faire basculer un décompte ; et la baraita du pikouah nefech loue celui qui s'empresse, dispense de consulter un tribunal, et permet quatre sauvetages - la mer, le puits, la porte, l'incendie - même lorsque le sauveteur y gagne des poissons, une marche, des planches ou des braises. Dans les personnes enfin : Chmouel énonce que l'on n'a pas suivi la majorité en matière de pikouah nefech, ce qui vaut jusqu'à déblayer pour un homme détaché d'un groupe de neuf non-juifs.
Une contradiction avec Rabbi Yo'hanan se résout par la distinction entre une sortie collective et une sortie partielle, et le daf s'achève sur l'enfant trouvé, où Rav distingue ce que la majorité permet - le faire vivre - de ce qu'elle ne permet pas : lui attribuer un lignage.
Viens et entends [une preuve], car Rabba bar Chmouel a enseigné [une baraita] : une femme enceinte qui a senti [une odeur de nourriture et en est saisie de désir] - on la nourrit jusqu'à ce que son âme lui revienne ; et celui qui a été mordu par un chien enragé - on lui fait manger du lobe de son foie ; et celui qui souffre de la bouche - on lui met un sam (remède) à Chabbat. Paroles de Rabbi Elazar fils de Rabbi Yosse, qui a parlé au nom de Rabbi Matia ben Harach.
Et les Sages disent : dans ce cas-ci, et non dans l'autre. « Dans ce cas-ci » - sur quoi porte-t-il ?
Si tu dis : sur la femme enceinte, c'est évident ! La femme enceinte, y a-t-il quelqu'un pour dire que non ?
Il faut donc [dire] que c'est sur le sam. Apprends-en [que les Sages concèdent le remède à Chabbat].
La question ouverte à la fin de 84a était : quand les Sages répondent à Rabbi Matia ben Harach, le contredisent-ils sur les deux points de sa michna - le hatsar kaved (lobe de foie du chien enragé) et le sam (remède) mis dans la bouche à Chabbat - ou seulement sur le premier ? L'enjeu est direct : si les Sages contredisent aussi sur le sam, alors Rabbi Yo'hanan, qui s'est fait soigner à Chabbat, a suivi un avis isolé.
La baraita de Rabba bar Chmouel énumère trois permissions, puis fait dire aux Sages : ba-zou ve-lo ba-aheret - dans celle-ci, et pas dans l'autre. La guemara traque le référent de « celle-ci ». Ce ne peut pas être la femme enceinte : personne n'a jamais contesté qu'on la nourrisse. Ce ne peut pas être le lobe de foie : la michna a déjà énoncé que les Sages l'interdisent. Reste le sam. Le mot que les Sages concèdent est donc précisément celui dont Rabbi Yo'hanan avait besoin.
Rav Achi dit : notre michna aussi est précise [en ce sens] - « et Rabbi Matia ben Harach a dit encore : celui qui souffre de la bouche, on lui met un sam à Chabbat », et les Sages ne le contredisent pas. Or s'il était vrai que les Sages le contredisent, qu'on mélange les deux [cas] et qu'on les enseigne ensemble, et que les Sages contredisent dans la clause finale !
Apprends-en [que les Sages ne le contredisent pas].
Rav Achi ajoute une seconde preuve, tirée cette fois de la structure de la michna et non de son contenu. La michna énonce d'abord la controverse sur le chien enragé - Rabbi Matia permet, les Sages interdisent - puis, dans un second temps introduit par ve-od amar (« et il a dit encore »), le cas du remède à Chabbat, sans réponse des Sages.
L'argument est un diyouk de rédaction : si les Sages contestaient les deux points, le rédacteur aurait fusionné les deux permissions en une seule proposition de Rabbi Matia, puis aurait placé une objection unique des Sages à la fin. Le fait qu'il ait séparé les deux et laissé la seconde sans réplique dit que la seconde n'a pas de contradicteur.
« Parce que c'est un doute de vies humaines, etc. » Pourquoi me faut-il encore dire : « et tout doute de vies humaines repousse le Chabbat » ? Rav Yehouda dit au nom de Rav : ce n'est pas seulement d'un doute [portant] sur ce Chabbat-ci qu'ils ont parlé, mais même d'un doute [portant] sur un autre Chabbat.
La michna a déjà donné la raison de la permission : safek nefachot (doute quant à une vie humaine). Pourquoi ajoute-t-elle une formule générale - « et tout doute de vies humaines repousse le Chabbat » ? La guemara tient pour acquis qu'une michna ne répète pas : la formule générale doit inclure un cas que la première phrase n'atteignait pas.
Rav en donne la teneur : le doute peut ne pas porter sur aujourd'hui. On sait pertinemment que le malade ne mourra pas ce Chabbat ; le risque est qu'il meure le Chabbat suivant si le traitement ne commence pas maintenant. Ce doute-là, déporté dans le temps, repousse déjà le Chabbat présent.
Quel est le cas ? Par exemple lorsqu'on l'a évalué à huit jours, et que le premier jour est un Chabbat.
Tu aurais pu dire : qu'on le retarde jusqu'au soir, afin qu'on ne profane pas pour lui deux Chabbat - cela nous enseigne [qu'il n'en est rien].
Le cas est arithmétique et donc parlant. Les médecins évaluent (amdouhou) qu'il faut huit jours de traitement continu. Si l'on commence le Chabbat, le huitième jour tombe le Chabbat suivant : deux Chabbat profanes. Si l'on attend la nuit, un seul.
La hava amina (supposition initiale) est économique : puisque personne ne prétend qu'il mourra aujourd'hui, autant réduire le nombre de Chabbat profanes. La guemara la rejette. Le calcul du coût global n'a pas cours ici : le seul terme qui compte est le risque pour la vie, et retarder d'une soirée le fait naître. On ne met pas en balance des Chabbat contre un doute de mort.
Une baraita enseigne également ainsi : on chauffe de l'eau chaude pour un malade à Chabbat, que ce soit pour le faire boire ou pour le remettre sur pied [en le lavant]. Et ce n'est pas seulement de ce Chabbat-ci qu'ils ont parlé, mais aussi d'un autre Chabbat.
Et l'on ne dit pas : attendons-le, peut-être guérira-t-il - au contraire, on chauffe pour lui immédiatement, parce qu'un doute de vies humaines repousse le Chabbat. Et non seulement un doute [portant sur] ce Chabbat-ci, mais même un doute [portant sur] un autre Chabbat.
La baraita confirme Rav - c'est le sens de tanya nami hakhi - et ajoute une précision qui n'était pas dans son énoncé : on n'attend pas non plus pour un autre motif que l'économie de Chabbat, à savoir l'espoir d'une rémission spontanée. Chema yavri, « peut-être guérira-t-il », est exactement le genre de raisonnement optimiste que la halakha refuse ici.
La formule bein le-hachkoto bein le-havroto couvre les deux usages de l'eau chaude : la boisson et le lavage. Ce dernier est le plus révélateur : il ne s'agit pas d'un remède au sens strict mais d'un soin de confort susceptible d'améliorer l'état. Cela suffit déjà à repousser le Chabbat.
Et l'on ne fait pas ces choses ni par des non-juifs, ni par des Koutim (Samaritains), mais par les grands d'Israël. Et l'on ne dit pas que ces choses se feront sur la parole de femmes ni sur la parole de Koutim ; mais elles se joignent à un autre avis.
La baraita distingue deux rôles qu'il ne faut pas confondre. Qui exécute l'acte de profanation ? Les gedolei Israël, les savants - non par méfiance envers le non-juif, mais parce que confier le sauvetage à un tiers introduit un délai et une hésitation. Qui établit qu'il y a danger ? Pas les femmes ni les Koutim à eux seuls.
Le dernier mot renverse pourtant la restriction : mitstarfin le-daat aheret, leur avis se joint à un autre avis. Rachi en donne le mécanisme chiffré : deux hommes affirment qu'il faut profaner, trois le nient ; une femme ou un Kouti se range avec les deux. On passe de 2 contre 3 - minorité - à 3 contre 3, moitié-moitié. Or moitié-moitié, en matière de vie humaine, se tranche dans le sens du sauvetage. Un témoignage jugé non probant à lui seul suffit donc à faire basculer la décision.
Nos maîtres ont enseigné : on procède au sauvetage d'une vie (pikouah nefech) à Chabbat, et celui qui s'empresse est digne de louange ; et il n'est pas besoin d'en demander l'autorisation au beit din (tribunal). Comment cela ?
Il a vu un enfant tomber à la mer - il étend un filet et le remonte ; celui qui s'empresse est digne de louange, et il n'est pas besoin d'en demander l'autorisation au beit din - et cela bien qu'il attrape des poissons [du même coup]. Il a vu un enfant tomber dans un puits - il arrache une pierre de la margelle et le remonte ; celui qui s'empresse est digne de louange, et il n'est pas besoin d'en demander l'autorisation au beit din - et cela bien qu'il aménage une marche.
Le mot pikouah vient du déblaiement : Rachi le glose par un terme roman signifiant « déblayer », et l'étend à tout ce qui écarte un danger de mort. Deux énoncés gouvernent la baraita et sont répétés à chaque cas comme un refrain : ha-zariz harei ze mechoubah, celui qui s'empresse est loué - la halakha loue ici la précipitation, ce qu'elle ne fait presque nulle part ailleurs - et il n'est pas besoin de consulter un tribunal, car le temps de la question serait du temps volé au sauvetage.
La formule af al gav (« et cela bien que ») est l'apport propre de la baraita. Elle envisage à chaque fois que le sauveteur tire un bénéfice personnel de son acte : le filet ramène des poissons, la pierre arrachée devient une marche commode. Rachi explique que c'est cela que la répétition de « pas besoin d'autorisation » vient enseigner : même quand il a lui-même besoin de la chose, on ne l'arrête pas. La vie sauvée couvre tout ce que l'acte emporte avec lui.
Il a vu qu'une porte s'est refermée devant un enfant - il la brise et le fait sortir ; celui qui s'empresse est digne de louange, et il n'est pas besoin d'en demander l'autorisation au beit din - et cela bien qu'il vise à la briser en planches [utilisables]. On éteint et l'on fait barrage à cause d'un incendie à Chabbat ; celui qui s'empresse est digne de louange, et il n'est pas besoin d'en demander l'autorisation au beit din - et cela bien qu'il aplanisse les braises.
Les deux derniers cas de la série. La porte close sur un enfant : le péril n'est pas physique mais la terreur de l'enfant, ce que Rachi souligne d'un mot - ve-ha-tinok nivat, l'enfant est effrayé. La halakha traite la panique d'un enfant comme un danger de mort.
L'incendie introduit un vocabulaire technique : mekhabin (on éteint) et mafsikin (on fait barrage), ce dernier désignant selon Rachi le fait de dresser des récipients de métal ou de terre remplis d'eau devant les flammes. Le af al gav vise ici le fait que le sauveteur, en étalant les braises, se ménage des charbons pour cuire le soir venu. Tossefot s'étonne de l'ordre - éteindre est plus grave que faire barrage, pourquoi énoncer les deux ? - et répond que mafsikin couvre un cas plus lourd encore : transporter des récipients pleins d'eau par le domaine public, ce qui cumule sortie, entrée et extinction indirecte.
Et il était nécessaire [d'énoncer chaque cas] : car s'il ne nous avait enseigné que [le cas de] la mer, [on aurait dit] c'est parce qu'entre-temps [l'enfant] serait emporté ; mais le puits, où il reste assis, j'aurais dit que non. [Donc] c'est nécessaire.
Début de la tsrikhouta : la guemara justifie que la baraita n'aurait pas pu se contenter d'un exemple. Le principe est constant dans le Talmud, mais son application ici est instructive : les cas ne sont pas rangés du plus grave au moins grave, ils sont rangés par ordre de visibilité décroissante du danger.
La mer est le cas évident : le temps d'aller consulter un tribunal, le courant a emporté l'enfant. Le puits ne l'est pas : l'enfant y reste, il ne bougera pas, rien ne presse en apparence. C'est précisément là que le sauveteur hésiterait - donc c'est là qu'il fallait le dire.
Et s'il ne nous avait enseigné que [le cas du] puits, [on aurait dit] c'est parce qu'il est effrayé ; mais [pour] une porte qui s'est refermée, il est possible de s'asseoir de ce côté-ci et de le distraire avec des noix. [Donc] c'est nécessaire.
Deuxième maillon de la chaîne. Le puits garde un élément de danger visible : l'enfant y est terrifié, et la terreur peut tuer. La porte fermée semble encore moins urgente, puisqu'il existe une alternative douce - s'asseoir de l'autre côté et amuser l'enfant avec le bruit des noix jusqu'à la fin du Chabbat.
La guemara refuse cette solution de contournement. La baraita a bien voulu enseigner qu'on brise la porte : on ne demande pas au sauveteur de parier sur la capacité d'un enfant terrifié à se laisser distraire pendant des heures. Ce troisième cas est le plus révélateur de la logique du daf - plus le danger paraît gérable, plus il fallait l'énoncer.
« On éteint et l'on fait barrage » - pourquoi m'est-ce nécessaire ? [Pour enseigner que c'est permis] même [lorsque le danger est] pour une autre cour.
Le quatrième cas, l'incendie, ne s'insère pas dans la chaîne précédente : il a son apport propre. Rachi le précise : l'incendie a pris dans cette cour, mais les personnes en danger - des malades ou des enfants, incapables de fuir - se trouvent dans une autre cour, celle que le feu va gagner.
La permission ne se limite donc pas au sauvetage des occupants du lieu sinistré. Elle s'étend à l'action préventive menée là où le feu se trouve encore, pour un danger qui ne s'est pas encore matérialisé ailleurs. C'est, dans l'ordre de l'espace, le pendant exact du safek Chabbat aheret dans l'ordre du temps : le danger diffère vaut le danger présent.
Rav Yossef dit au nom de Rav Yehouda au nom de Chmouel : en matière de sauvetage d'une vie, on n'a pas suivi la majorité. Quel est le cas ?
Si tu dis qu'il y a neuf juifs et un non-juif parmi eux - [mais] ils sont majoritairement juifs ! (Et si) [c'est] moitié-moitié - [alors] un doute de vies humaines [se tranche] dans le sens de l'indulgence.
Nouvelle sougya, et l'une des phrases les plus fortes du traité : lo halkhou be-pikouah nefech ahar ha-rov. Le rov (la majorité) est l'instrument probabiliste ordinaire de la halakha : face à un doute de fait, on suppose que le cas suit la majorité. Chmouel déclare cet instrument hors circuit dès qu'une vie est en jeu.
La guemara cherche aussitôt dans quel cas cette phrase apporte quelque chose. Un éboulement est tombé sur l'un des membres d'un groupe et l'on ignore lequel. Si le groupe est majoritairement juif, on déblaie - mais on suit alors la majorité, ce n'est pas une innovation. Si le groupe est exactement moitié-moitié, on déblaie aussi - mais au titre de safek nefachot le-hakel, sans qu'aucune majorité soit écartée. Il faut donc trouver un cas où la majorité pointe dans l'autre sens.
Il faut donc [dire] qu'il y a neuf non-juifs et un juif. Mais cela aussi est évident, car c'est un kavoua (fixe en son lieu), et tout kavoua est considéré comme moitié-moitié !
La configuration inverse : la majorité du groupe est non-juive, et pourtant on déblaie. Voilà qui ressemble enfin à une entorse au rov. Mais la guemara objecte que cela découle déjà d'une règle générale, sans qu'il faille invoquer le pikouah nefech.
Cette règle est kol kavoua ke-mehetsa al mehetsa dami : lorsqu'un objet ou une personne est pris dans son lieu fixe, au sein d'un ensemble identifié, on ne compte plus les proportions - on traite le doute comme un partage égal. Rachi renvoie à la source scripturaire, ve-arav lo (Deutéronome 19, 11), d'où Sanhédrin et Ketoubot déduisent la distinction entre celui qui guette une personne déterminée et celui qui lance une pierre dans un groupe. Le groupe des dix, tant qu'il est ensemble, est un kavoua : neuf contre un ne vaut pas neuf contre un.
Non, c'est nécessaire dans le cas où [l'un d'eux] s'est séparé [pour aller] vers une autre cour. Tu aurais pu dire : tout ce qui se sépare, se sépare de la majorité - cela nous enseigne qu'en matière de sauvetage d'une vie, on n'a pas suivi la majorité.
Voici enfin le cas où la phrase de Chmouel innove. Dès qu'un individu se détache du groupe fixé, la règle de kavoua cesse et une autre prend le relais : kol de-parich me-rouba parich, tout ce qui se sépare est réputé provenir de la majorité. Appliqué ici, ce principe conclurait que l'homme sorti est probablement non-juif, et qu'on ne profane pas le Chabbat pour lui.
Chmouel le refuse. La statistique ordinaire, qui vaut pour un morceau de viande ou un objet trouvé, s'arrête au seuil du danger de mort. Rachi souligne le paradoxe technique : le cas est même plus favorable à parich que d'ordinaire, puisque des personnes sont par nature naiydei (mobiles). On applique pourtant l'inverse.
Est-ce ainsi ? Mais Rabbi Assi n'a-t-il pas dit au nom de Rabbi Yo'hanan : neuf non-juifs et un juif [et un éboulement est tombé sur l'un d'eux] - dans cette cour-là, on déblaie ; dans une autre cour, on ne déblaie pas !
Ce n'est pas difficile : ici [on déblaie] lorsque tous se sont séparés ; là [on ne déblaie pas] lorsqu'une partie d'entre eux s'est séparée.
Contradiction frontale : Rabbi Yo'hanan maintient parich - hors de la cour d'origine, on ne déblaie pas - là où Chmouel l'écartait. La guemara distingue selon l'ampleur du déplacement.
Parouch koulhou : les dix sont partis ensemble. Où qu'ils aillent, le juif est nécessairement avec eux ; la présomption reste établie (ithazek) là où ils se trouvent, et le statut de kavoua survit au déplacement. On déblaie. Parouch miktsatayhou : seule une fraction est partie. Nul ne sait si le juif en fait partie, aucune présomption n'est établie dans la nouvelle cour - on retombe sur kol de-parich me-rouba parich, et l'on ne déblaie pas.
Tossefot affine la lecture : si les dix étaient simplement passés dans l'autre cour sans en ressortir, quelle différence y aurait-il entre les deux cours ? Il faut donc que, partis tous ensemble, ils soient ensuite repartis de là, ne laissant qu'un seul homme sur qui l'éboulement est tombé.
Et Chmouel a-t-il vraiment dit cela ? Mais n'avons-nous pas appris [dans une michna] : s'il y a trouvé un enfant abandonné - si la majorité [de la ville] sont des non-juifs, [il est] non-juif ; et si la majorité sont des juifs, [il est] juif ; moitié-moitié, [il est] juif.
Et Rav a dit : ils n'ont enseigné cela que pour le faire vivre, mais non pour lui attribuer un lignage.
Dernière objection du daf, tirée d'une michna des Toharot que Rachi situe : une ville où juifs et Koutim cohabitent, et un tinok mouchlakh - un enfant trouvé abandonné, de parents inconnus. La michna tranche par le rov, y compris dans le sens défavorable : majorité non-juive, l'enfant est réputé non-juif. Or c'est exactement ce que Chmouel vient de refuser.
La précision de Rav est ce qui rend la question mordante, et elle porte le concept central de la fin du daf. La présomption tirée du rov vaut le-hahayoto, pour le faire vivre - le nourrir, le sauver - mais non le-yahaso, pour lui attribuer un lignage. Rachi précise l'enjeu : si c'est une fille, elle ne pourra pas épouser un cohen, car on craint qu'elle ne soit d'origine non-juive, et une convertie est interdite à la kehouna. En matière de yohassin (lignages), la Torah a exigé terei roubei, deux majorités concordantes. Une seule ne suffit pas.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).