Sougya : Le daf s'ouvre sur la fin des sept preuves du pikouah nefech : Rabbi Akiva par le cohen arraché à l'autel, Rabbi Elazar ben Azaria par la mila, Rabbi Yosse fils de Rabbi Yehouda par le mot akh, Rabbi Yonatan ben Yossef par « il est saint pour vous », Rabbi Chimon ben Menassia par le calcul des Chabbats sauvés, et enfin Chmouel par ve-haï bahem. Rava les passe alors toutes au même crible : chacune ne prouve que le cas de danger certain, alors que le cas réel est celui du doute - et il le montre en détail pour le cambrioleur (le voleur est entré décidé à tuer : ce n'est pas un doute) et pour le témoin (on envoie deux sages vérifier avant d'interrompre le service).
Seule la derasha de Chmouel atteint le doute, d'où le mot de Ravina : mieux vaut un grain de poivre piquant qu'une corbeille de courges. Le Ben Yehoyada précise pourquoi : les six autres sont des kal va-homer, réfutables par nature, tandis qu'une exégèse de verset ne se réfute pas.
Le daf bascule ensuite dans le dernier chapitre du traité, celui de la techouva : la michna hiérarchise les instruments d'expiation - sacrifices, mort, Yom Kippour, techouva - puis pose deux limites décisives : celui qui pèche en comptant se repentir n'obtient pas les moyens de le faire, et Yom Kippour n'expie pas les fautes envers autrui tant que la personne lésée n'a pas été apaisée. Rabbi Akiva conclut par le mikve : Dieu n'envoie pas seulement l'eau purificatrice, Il est le bassin.
La guemara commence alors son analyse - pourquoi l'acham talouy est exclu, comment concilier la michna avec Rabbi pour qui Yom Kippour expie même sans techouva, et ce que la michna entend exactement par transgression légère - avant de s'interrompre sur une contradiction que 86a résoudra.
mais pour le faire vivre - même de dessus mon autel. Et si celui-ci, dont il est douteux qu'il y ait de la substance dans ses paroles ou qu'il n'y en ait pas, [interrompt] le service, lequel repousse le Chabbat - à plus forte raison le pikouah nefech (sauvetage d'une vie) repousse-t-il le Chabbat.
Rabbi Elazar [ben Azaria] prit la parole et dit : et si la mila, qui n'est qu'un des deux cent quarante-huit membres de l'homme, repousse le Chabbat - à plus forte raison son corps tout entier repousse-t-il le Chabbat.
Le daf s'ouvre sur la fin de la preuve de Rabbi Akiva, commencée en 85a. Le verset dit que l'on prend le meurtrier d'auprès de l'autel pour le mettre à mort - mais pour sauver une vie, on le prend même de dessus l'autel, service commencé. Or ce cohen n'apporte peut-être qu'un témoignage sans valeur : c'est donc un simple espoir de sauvetage qui interrompt le service du Temple, lequel repousse pourtant le Chabbat. À plus forte raison le sauvetage d'une vie repousse-t-il le Chabbat.
Rabbi Elazar ben Azaria raisonne autrement, de la partie au tout : la mila repousse le Chabbat alors qu'elle ne concerne qu'un seul des 248 membres du corps ; le corps entier le repoussera donc à plus forte raison. Rachi ajoute la raison pour laquelle la mila est si lourde : on encourt le karet si elle n'est pas faite - il cite la Tossefta de Chabbat.
Ces deux preuves sont des kal va-homer (raisonnements à fortiori). Retenez-en la forme : c'est précisément par là que Rava les fera tomber, car un kal va-homer se réfute dès lors qu'on conteste la prémisse légère.
Rabbi Yosse fils de Rabbi Yehouda dit : [il est écrit] « Mes Chabbats, vous les garderez » - on aurait pu croire : en toute circonstance ; c'est pourquoi le verset dit « akh » (mais), qui divise [c'est-à-dire restreint]. Rabbi Yonatan ben Yossef dit : [il est écrit] « car il est saint pour vous » - il est remis entre vos mains, et non vous entre les siennes.
Deux preuves scripturaires, plus courtes. La première joue sur un mot : le verset d'Exode 31,13 commence par akh, « mais ». Or une règle d'exégèse classique veut que akh et rak restreignent (akhin ve-rakin miouttin). Sans ce mot, on aurait gardé le Chabbat en toute circonstance ; le mot ouvre une brèche - et Rachi précise laquelle : même au détriment du pikouah nefech, ce que le verset vient exclure.
La seconde renverse le rapport entre l'homme et le jour : « car il est saint pour vous » - le Chabbat vous est confié, vous ne lui êtes pas livrés. Formule d'une portée considérable : la sainteté du jour est ordonnée à la vie de celui qui l'observe, non l'inverse.
Rabbi Chimon ben Menassia dit : [il est écrit] « Les enfants d'Israël garderont le Chabbat » - la Torah a dit : profane pour lui un seul Chabbat, afin qu'il garde de nombreux Chabbats. Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : si j'avais été là, j'aurais dit que ma [preuve] est préférable à la leur : « et il vivra par eux » - et non qu'il en meure.
Rabbi Chimon ben Menassia propose un calcul : mieux vaut sacrifier un Chabbat que d'en perdre des centaines. L'argument est économique autant qu'exégétique - et c'est ce qui le rendra vulnérable, car il suppose qu'on sache d'avance que le malade survivra pour observer ces nombreux Chabbats.
Puis vient la phrase de Chmouel, transmise par Rav Yehouda. Sa forme est remarquable : « si j'avais été là » - il ne conteste pas les autres, il dit seulement que sa preuve les surpasse. Le verset est Lévitique 18,5 : « [les lois] que l'homme accomplira, et il vivra par elles » - d'où : et non qu'il en meure. C'est la seule preuve qui survivra à l'examen de Rava, et elle est devenue la source classique du principe : ve-haï bahem.
Rava a dit : toutes [ces preuves] ont une réfutation, sauf celle de Chmouel, qui n'a pas de réfutation. Celle de Rabbi Yichmael - peut-être [s'explique-t-elle] comme [le dit] Rava ; car Rava a dit : quelle est la raison [de la loi] du cambrioleur ?
Une présomption : nul ne se retient [de défendre] son bien. Et celui-ci sait bien que [le maître de maison] se dressera contre lui, et il s'est dit : s'il se dresse contre moi, je le tuerai ; or la Torah a dit : celui qui vient te tuer, devance-le et tue-le.
Nous avons donc trouvé [la règle] pour un cas certain ; pour un cas douteux, d'où [le savons-nous] ?
Rava prend les sept preuves en bloc et annonce le résultat avant de le démontrer : toutes ont une pirka (réfutation), sauf celle de Chmouel. Il commence par la première, celle de Rabbi Yichmael tirée du cambrioleur (mahteret, Exode 22,1) : on peut le tuer même le Chabbat, alors qu'on ignore s'il tuera vraiment.
Rava démonte la prémisse : ce n'était jamais un doute. Une hazaka (présomption) veut que nul ne reste passif quand on le vole ; le voleur le sait et entre donc décidé à tuer si on lui résiste. Le danger est certain, et c'est pourquoi la Torah dit : ba lehorgekha hashkem lehorgo, celui qui vient te tuer, devance-le. Il n'y a donc rien à en tirer pour le doute.
La dernière phrase - « nous avons trouvé le certain, le douteux d'où ? » - est le refrain qui abattra toutes les autres preuves. Rachi, sur la première glose, montre en creux pourquoi Chmouel échappe à ce refrain : son verset ne parle pas de danger avéré, il exige que l'accomplissement de la mitsva n'expose pas même à un doute de mort.
Celle de Rabbi Akiva aussi - peut-être [s'explique-t-elle] comme [le dit] Abaye ; car Abaye a dit : on lui adjoint une paire de sages pour savoir s'il y a de la substance dans ses paroles. Nous avons donc trouvé [la règle] pour un cas certain ; pour un cas douteux, d'où [le savons-nous] ?
Même mécanique appliquée à Rabbi Akiva. Il avait supposé qu'on retire le cohen de l'autel sur un témoignage seulement peut-être valable. Abaye (Sanhédrin 43a) apprend qu'on ne procède pas ainsi à l'aveugle : on envoie deux sages vérifier s'il y a « de la substance dans ses paroles » avant d'agir. Le doute est donc levé avant l'interruption du service.
La seconde glose de Rachi est précieuse : elle règle d'un coup le sort des preuves des segments 2 et 3, que la guemara ne détaille pas. Le mot akh peut ne restreindre que le danger avéré ; « vous ne lui êtes pas livrés » signifie : pour en mourir certainement ; « profane pour qu'il garde beaucoup de Chabbats » suppose qu'il en gardera certainement. Toutes s'arrêtent au même seuil.
Et pour toutes [les autres] de même : nous avons trouvé le cas certain ; le cas douteux, d'où [le savons-nous] ? Quant à celle de Chmouel, elle n'a assurément pas de réfutation.
Ravina - et certains disent Rav Nahman bar Yits'hak - a dit : mieux vaut un seul grain de poivre piquant qu'une corbeille pleine de courges.
La guemara généralise et conclut : les six preuves tombent ensemble, non par faiblesse individuelle mais parce qu'elles partagent le même angle mort. Seule celle de Chmouel demeure - et le mot vadai employé ici (« elle n'a assurément pas de réfutation ») fait écho, non sans ironie, au vadai qui a fait tomber les autres.
Le proverbe de Ravina est l'un des plus cités du Talmud : tava hada pilpelta harifa mimla tsana de-kari. Rachi ne glose qu'un mot - hada pilpelta, un seul grain. La leçon dépasse la sougya : en matière de preuve, la quantité ne compense pas. Six arguments réfutables ne valent pas un argument qui tient.
MICHNA. Le hatat (sacrifice expiatoire) et l'acham vadai (sacrifice de culpabilité certain) expient.
La mort et Yom Kippour expient avec la techouva. La techouva expie les transgressions légères : un commandement positif et un commandement négatif.
Et pour les graves, elle suspend [le châtiment] jusqu'à ce que vienne Yom Kippour et qu'il expie. Celui qui dit : je pècherai et je ferai techouva, je pècherai et je ferai techouva - on ne lui en donne pas les moyens de faire techouva.
[Celui qui dit :] je pècherai et Yom Kippour expiera - Yom Kippour n'expie pas. Les transgressions entre l'homme et Dieu, Yom Kippour les expie ; les transgressions entre l'homme et son prochain, Yom Kippour ne les expie pas tant qu'il n'a pas apaisé son prochain.
Ici commence le dernier chapitre du traité, et le sujet change entièrement : de la profanation du Chabbat pour sauver une vie, on passe à l'expiation. La michna dresse une échelle : les sacrifices d'abord (hatat pour une faute involontaire passible de karet, acham vadai pour un vol ou un détournement de biens consacrés) ; puis la mort et Yom Kippour, qui n'agissent qu'avec la techouva ; puis la techouva seule, pour les fautes légères.
Suivent deux clauses d'un autre ordre, qui ne classent plus mais bloquent. Celui qui pèche en comptant sur la réparation n'obtient pas les moyens de se repentir - le calcul vicie le repentir d'avance. Et surtout : Yom Kippour n'expie pas les fautes envers autrui tant que la personne lésée n'a pas été apaisée. Aucun rite ne dispense de la démarche vers celui qu'on a blessé.
Rabbi Elazar ben Azaria a exposé : « de toutes vos fautes, devant l'Éternel vous serez purifiés » - les transgressions entre l'homme et Dieu, Yom Kippour les expie ; les transgressions entre l'homme et son prochain, Yom Kippour ne les expie pas tant qu'il n'a pas apaisé son prochain. Rabbi Akiva a dit : heureux êtes-vous, Israël !
Devant qui vous purifiez-vous, et qui vous purifie ? Votre Père qui est aux cieux, ainsi qu'il est dit : « je répandrai sur vous des eaux pures et vous serez purs » ; et il est dit : « le mikve d'Israël, [c'est] l'Éternel » - de même que le mikve purifie les impurs, ainsi le Saint béni soit-Il purifie Israël.
La michna se conclut sur deux enseignements célèbres. Le premier est un diyouk (déduction de précision) sur Lévitique 16,30 : « de toutes vos fautes, devant l'Éternel vous serez purifiés ». Le mot « devant l'Éternel » restreint : le jour purifie ce qui relève du rapport à Dieu, non ce qui a été commis contre un homme.
Rabbi Akiva enchaîne par une question rhétorique en deux temps - devant qui vous purifiez-vous, et qui vous purifie - et par deux versets qui ne disent pas la même chose. Ezechiel 36,25 présente Dieu comme celui qui asperge ; Jérémie 17,13 dit : mikve Israël, l'Éternel - où le mot mikve, qui signifie à la fois « espoir » et « bassin d'immersion », fait de Dieu non plus l'agent mais le lieu de la purification. Comme le mikve ne purifie que celui qui y entre tout entier, la purification demande d'y entrer soi-même.
GUEMARA. L'acham vadai, oui ; l'acham talouy, non ?
Mais l'expiation est écrite à son sujet [aussi] ! [Réponse :] ceux-là expient d'une expiation complète ; l'acham talouy n'expie pas d'une expiation complète.
La guemara ouvre par un diyouk sur le mot vadai de la michna : si elle précise « acham vadai », c'est qu'elle exclut l'acham talouy - le sacrifice apporté lorsqu'on ignore si l'on a vraiment commis une faute passible de karet. Objection : le verset dit pourtant à son sujet « et le cohen fera pour lui l'expiation » (Lévitique 5,18).
La réponse introduit une distinction de degré : l'acham talouy ne procure pas une expiation complète. Rachi précise sa fonction réelle : il suspend - il protège des souffrances jusqu'à ce que la personne apprenne qu'elle a effectivement fauté et apporte alors un hatat. C'est une protection provisoire, pas un solde de tout compte.
Ou bien : pour ceux-là, rien d'autre n'accomplit leur expiation ; pour l'acham talouy, autre chose accomplit son expiation - comme nous avons appris : ceux qui doivent des hataot et des achamot vadai et sur qui Yom Kippour a passé restent tenus [de les apporter] ; [ceux qui doivent] des achamot telouyim en sont exemptés.
Seconde réponse à la même objection, d'un tout autre angle. Ce n'est plus une question de degré d'expiation mais d'exclusivité : le hatat et l'acham vadai sont irremplaçables - même après Yom Kippour, l'obligation subsiste. L'acham talouy, lui, peut être remplacé : Yom Kippour l'accomplit à sa place, et l'obligation tombe.
La michna dirait donc : le hatat et l'acham vadai expient à eux seuls, sans concurrent. Rachi renvoie à Keritot 25b pour la raison de cette exemption.
« La mort et Yom Kippour expient avec la techouva. » Avec la techouva, oui ; par eux-mêmes, non. Dirons-nous que [notre michna] n'est pas selon Rabbi ?
Car il a été enseigné : Rabbi dit : pour toutes les transgressions de la Torah, qu'il ait fait techouva ou qu'il n'ait pas fait techouva, Yom Kippour expie - hormis celui qui rejette le joug, celui qui dévoile des faces dans la Torah et celui qui rompt l'alliance de la chair : dans ces cas, s'il a fait techouva, Yom Kippour expie, et s'il n'a pas fait techouva, Yom Kippour n'expie pas.
La guemara déduit de la michna que Yom Kippour, seul, n'expie rien - et se heurte aussitôt à l'opinion de Rabbi (Yehouda ha-Nassi) : le jour expie même sans techouva, à trois exceptions près.
Ces trois cas ne sont pas des fautes ordinaires mais des ruptures de lien : porek ol, rejeter le joug - Rachi comprend : renier Dieu ; megale panim ba-Torah, interpréter la Torah de façon dégradante - Rachi illustre par Menache raillant le verset « et Timna était la concubine » ; mefer brit basar, rompre l'alliance de la circoncision. Trois manières de se placer hors du cadre - et un jour d'expiation ne rattrape pas celui qui en est sorti.
Le premier Tossefot demande pourquoi la guemara n'a pas résolu la difficulté autrement, et le second, très développé, examine pourquoi ces trois fautes ne figurent pas dans la liste des trente-six karetot de Keritot 2a.
Tu peux même dire [que notre michna est] selon Rabbi : la techouva a besoin de Yom Kippour, [mais] Yom Kippour n'a pas besoin de la techouva.
Réponse en une ligne, qui retourne la lecture de la michna. On avait compris « la mort et Yom Kippour expient avec la techouva » comme : ils ont besoin d'elle. On la lit désormais dans l'autre sens : c'est la techouva qui ne suffit pas seule et a besoin du jour pour achever l'expiation. La michna énonce ainsi une dépendance, mais pas celle qu'on croyait - et il n'y a plus de contradiction avec Rabbi.
« La techouva expie les transgressions légères : un commandement positif et un commandement négatif. » Or, puisqu'elle expie déjà un commandement négatif, faut-il [le dire] pour un commandement positif ? Rav Yehouda a dit : voici ce que [la michna] veut dire - un commandement positif, et un commandement négatif qui se résout en un commandement positif.
Objection de style : la michna procède à rebours. Le lav (interdit) est plus lourd que le aseh (commandement positif) ; si la techouva expie déjà le premier, mentionner le second est superflu - on attendrait l'ordre inverse, ou la seule mention du plus lourd.
Rav Yehouda relit la phrase : il ne s'agit pas de deux catégories mais d'une seule, précisée. Le lav ha-nitak là-aseh est un interdit auquel la Torah attache un acte réparateur - le voleur restitue, celui qui a pris la mère sur le nid la relâche. Comme la réparation est possible, on n'y encourt pas les malkout (flagellation) : cet interdit à le statut d'un aseh. La michna ne parle donc que de fautes réellement légères.
Et pour un commandement négatif au sens plein, [la techouva] n'expie-t-elle pas ? Mais on peut objecter : voici quelles sont les [transgressions] légères - un commandement positif et un commandement négatif,
Le daf se ferme sur une objection ouverte. Une autre source enseigne explicitement que les fautes légères comprennent « un aseh et un lav » - sans la restriction de Rav Yehouda. La lecture restrictive paraît donc contredite.
La phrase s'interrompt au milieu : la baraita continue en 86a et distribue les fautes en quatre niveaux selon Rabbi Yichmael, chacun avec son mode d'expiation propre. La réponse à la contradiction, et toute l'architecture de la techouva, se lisent au début du daf suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).