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Betsa (Beitzah) — Traité complet

Feuilles d'étude interactives, 2a à 40b — 5 perakim : ce qu'on peut préparer un jour de fête, les notions de mouktse et de nolad, et les travaux permis pour la nourriture.
78 amudim · 1151 segments · 2061 gloses Rachi · 272 Tossefot · 233 schémas de synthèse

Perek 1 Betsa — L'œuf pondu un jour de fête · 27 amudim

2a11 segments · 17 Rachi · 9 Tossefot · 3 schémas
L'œuf pondu un jour de fête : mouktse et nolad, et le renversement des positions entre Beit Chammai et Beit Hillel
Le traité s'ouvre sur un cas rare où Beit Chammai sont indulgents et Beit Hillel rigoureux : un œuf pondu un jour de fête peut-il être mangé ce jour-là ? La michna groupe avec lui deux autres cas du même type, les mesures du levain et du hametz, puis le recouvrement du sang d'une bête abattue le jour de fête. La guemara cherche d'abord de quelle poule il s'agit : une poule destinée à être mangée, et l'œuf n'est qu'une part de nourriture détachée, ou une poule destinée à pondre, et l'œuf tombe alors sous le mouktse. Rav Nahman répond que le mouktse et le nolad vont ensemble : Beit Chammai suivent Rabbi Chimon, Beit Hillel suivent Rabbi Yehouda. Une michna de Chabbat, où Rav Nahman lui-même aligne les écoles en sens inverse, vient aussitôt le contredire. La réponse distingue le chabbat, où une michna anonyme suit Rabbi Chimon, du jour de fête, où l'enseignement anonyme suit Rabbi Yehouda.
2b15 segments · 18 Rachi · 8 Tossefot · 3 schémas
Pourquoi Rabbi tranche en setam tantôt comme Rabbi Chimon tantôt comme Rabbi Yehouda, la réfutation de la lecture de Rav Nahman, et l'œuf interdit par la hakhana
Le folio achève d'abord la lecture de Rav Nahman : pour Yom Tov, Rabbi a enseigné une michna anonyme conforme à Rabbi Yehouda, qui retient le mouktse ; on demande alors pourquoi le même rédacteur tranche en setam comme Rabbi Chimon pour Chabbat et comme Rabbi Yehouda pour Yom Tov, et l'on répond par le risque de relâchement : Chabbat est grave, Yom Tov est léger. La guemara objecte ensuite à Rav Nahman que la controverse aurait dû porter sur la poule elle-même, et cette objection finit par ruiner sa lecture. Rabba propose alors une tout autre explication : la poule est destinée à la consommation, il s'agit d'un Yom Tov tombant après le Chabbat, et l'interdit tient à la hakhana (préparation), puisque tout œuf pondu aujourd'hui a été achevé la veille, et que le verset « et ils prépareront ce qu'ils auront apporté » enseigne que le jour profane seul prépare pour Chabbat et Yom Tov. Abaye lui oppose le cas du Chabbat ordinaire et du Yom Tov ordinaire, puis la baraita des œufs achevés trouvés dans une poule abattue ; Rabba répond par le décret et par la rareté du cas. Rav Yossef ouvre enfin une troisième voie : un décret en raison des fruits qui tombent de l'arbre.
3a13 segments · 23 Rachi · 2 Tossefot · 3 schémas
Le décret sur un décret : fruits qui tombent, liquides qui suintent, et la preuve que Rabbi Yo'hanan tient la raison des liquides
Le folio achève l'examen des deux explications par décret. À Rav Yossef, qui interdit l'œuf en raison des fruits qui tombent de l'arbre, Abaye objecte que cet interdit est lui-même un décret, de peur qu'on ne monte et ne détache : décréterait-on un décret sur un décret ? Rabbi Yits'hak propose une autre raison, les liquides qui suintent des fruits, et se heurte à la même objection, le décret des liquides visant lui-même la crainte qu'on ne presse. Les deux répondent de la même manière : le tout forme un seul et même décret, l'œuf ayant été inclus dès le vote initial. La guemara compare ensuite les quatre explications : aucune ne suit Rav Nahman, à cause de l'objection déjà posée, ni Rabba, car ses auteurs n'admettent pas la hakhana ; et Rav Yossef et Rabbi Yits'hak divergent sur le critère de ressemblance, l'un retenant que l'œuf et les fruits sont des aliments, l'autre que l'œuf et les liquides étaient enfermés. Le folio se clôt sur Rabbi Yo'hanan : de ce qu'il oppose deux enseignements de Rabbi Yehouda, celui de « on ne presse pas les fruits » et celui de la corbeille des deux jours de fête, et qu'il résout par mou'hléfet hachita, on déduit qu'il tient lui aussi la raison des liquides qui suintent.
3b18 segments · 37 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
Les deux dernières résolutions de la contradiction de Rabbi Yehouda, la baraita de l'œuf douteux, et la question de l'annulation d'une chose comptée
Le folio achève la discussion ouverte au folio précédent : Rabbi Yo'hanan avait résolu la contradiction entre les deux avis de Rabbi Yehouda en inversant les positions. Ravina propose de ne rien inverser et de lire la seconde source comme un propos tenu par Rabbi Yehouda selon les prémisses des Sages ; Ravina fils de Rav Oula répond que la michna de l'œuf vise une poule destinée à la ponte, et que Rabbi Yehouda y suit son propre raisonnement sur le mouktse. La guemara objecte ensuite une baraita : l'œuf douteux est interdit et n'est pas annulé dans mille. Cela convient à Rabba, qui tient l'interdit pour un interdit de la Torah, mais non à Rav Yossef et à Rabbi Yits'hak, qui n'y voient qu'un décret. On répond que la fin de la baraita traite d'un doute de terefa ; on demande alors pourquoi cet œuf ne s'annulerait pas dans la majorité. Toute la fin du folio porte donc sur la chachivout (importance) qui empêche l'annulation : la michna de Orla sur les bottes de fenugrec, la controverse entre Rabbi Yo'hanan et Rech Lakich sur la formule « ce dont la coutume est de compter » ou « tout ce qu'on a coutume de compter », et enfin la réponse de Rav Papa, qui attribue la baraita au tana de la litre de figues sèches.
4a20 segments · 29 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
Ce qui empêche l'annulation, l'œuf mangé « avec sa mère », et la hakhana de Rabba entre chabbat et jour de fête
Le folio s'ouvre sur la fin de la michna des figues sèches pressées sur l'ouverture d'un récipient, citée au folio précédent pour montrer qu'il existe un tana selon lequel une chose qui se compte ne s'annule jamais. Rav Papa y distingue le cas où l'on ignore dans quelle rondelle la litre a été pressée et celui où l'on ignore à quel endroit d'une même rondelle. Rav Achi propose une autre explication de la baraita de l'œuf douteux : un doute entre jour de fête et jour ordinaire porte sur une chose qui aura demain ce qui la permettra (davar cheyech lo matirin), et une telle chose ne s'annule pas, même lorsque l'interdit est rabbinique. Vient ensuite la baraita d'Acherim au nom de Rabbi Eliezer : « l'œuf sera mangé, lui et sa mère » ; Rabbi Zera, Abaye et Rav Mari en proposent trois lectures, la dernière voyant dans la formule une exagération (gouzma). La seconde moitié du folio ouvre le sujet central : lorsque chabbat et jour de fête se suivent, Rav interdit l'œuf d'un jour à l'autre et Rabbi Yo'hanan le permet ; la guemara établit que le point de désaccord est la hakhana de Rabba, et rattache la controverse à un désaccord de tanaim. Deux récits terminent le folio, l'un chez Rav Adda bar Ahava sur l'interdit de déplacer l'œuf le jour même, l'autre chez Rav Papa sur la retenue exigée avant de rendre une décision après le repas de fête.
4b13 segments · 33 Rachi · 1 Tossefot · 3 schémas
La halakha suit Rav dans trois cas, le bois tombé du palmier, et le statut du second jour de fête : statut fixe ou doute de calendrier
Le folio commence par la fin de l'histoire de Rav Papa : il avait renvoyé son hôte au lendemain pour ne pas trancher en état d'ivresse, et il explique maintenant qu'il aurait tranché à tort dans le sens de la permission, alors que Rava a établi que la halakha suit Rav dans trois cas précis. Rabbi Yo'hanan applique ensuite la même rigueur au bois tombé d'un palmier pendant le chabbat, et distingue ce cas de celui de l'œuf. Rav Matana enseigne le procédé du mélange dans le four, ce qui ouvre une discussion sur l'annulation d'un interdit d'emblée et sur la règle de Rav Achi concernant une chose qui a de quoi être permise. La seconde moitié du folio porte sur les deux jours de fête de la diaspora : Rav les tient pour deux jours distincts issus d'un doute, Rav Assi pour un seul jour prolongé ; Rabbi Zeira soutient Rav Assi, Abaye soutient Rav à partir de la michna des feux de signal, et le Talmud conclut que l'observance actuelle repose sur la coutume des pères, de crainte qu'un décret ne fasse oublier le calcul du calendrier. Le folio s'achève en ouvrant le cas particulier des deux jours de Roch Hachana.
5a10 segments · 14 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
La takana de Rabban Yo'hanan ben Zakkai, le statut de l'œuf de Roch Hachana, et la règle du davar chebeminyan
Le folio achève la michna de Roch Hachana citée au folio précédent : le jour où les témoins tardèrent, les Leviim se troublèrent dans le chant du tamid de l'après-midi, et l'on institua de ne plus recevoir les témoins que jusqu'à minha ; si des témoins venaient plus tard, le jour et le lendemain étaient tous deux tenus pour saints. Rabba en tire que depuis la takana de Rabban Yo'hanan ben Zakkai, qui a rétabli la réception du témoignage toute la journée, l'œuf pondu le premier jour de Roch Hachana est permis le second. Abaye lui objecte l'avis de Rav et Chmouel, qui interdisent ; la guemara répond par la distinction « ceci pour nous, cela pour eux » : la permission vaut pour Eretz Israël, l'interdit pour la diaspora, où la coutume des deux jours n'a jamais cessé. Rav Yossef maintient l'interdit même après la takana, au nom d'un principe général : une chose fixée par un vote des sages (davar chebeminyan) requiert un autre vote pour être permise, même lorsque sa raison a disparu. Il l'étaye par le verset « Va, dis-leur : retournez à vos tentes » après le don de la Torah, puis par la baraita du kerem revai, dont le folio commence l'exposé.
5b13 segments · 17 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
Une chose établie par un vote requiert un autre vote pour la permettre, et le statut de l'œuf après l'institution de Rabban Yo'hanan ben Zakkai
Le folio poursuit la démonstration de Rav Yossef : un interdit institué par un vote du tribunal ne tombe pas de lui-même quand sa raison disparaît, il faut un nouveau vote pour le permettre. La preuve est tirée de trois endroits : les deux versets du Sinaï, où Hachem doit lever expressément ce qu'Il avait interdit, puis la vigne de quatrième année de Rabbi Eliezer, qui montre que la règle vaut aussi pour un interdit rabbinique. Le Talmud applique ensuite le principe à l'œuf pondu le premier jour de Roch Hachana : Rav Yossef le déclare toujours interdit, Abaye objecte que l'œuf n'a jamais fait l'objet d'un vote puisqu'il suit automatiquement le régime du témoignage sur le nouveau mois. Rav Ada et Rav Chalman, puis Rava, maintiennent l'interdit pour d'autres raisons : le premier couple par crainte d'une erreur le jour où le Temple sera reconstruit, Rava parce que les deux jours de Roch Hachana forment une seule sainteté même après l'institution de Rabban Yo'hanan ben Zakkai. Le folio se clôt sur la règle de Rava : la halakha suit Rav dans ces trois cas, pour alléger comme pour aggraver.
6a14 segments · 21 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
Le mort au second jour de yom tov, les deux jours de Roch Hachana, et le poussin éclos à yom tov
Le folio ouvre sur une règle de Rava concernant le mort : celui qui décède le premier jour de yom tov est enterré par des non-Juifs, celui qui décède le second jour est enterré par des Juifs, et cela vaut même pour les deux jours de Roch Hachana — sauf pour l'œuf, qui reste interdit d'un jour à l'autre. Les sages de Nehardea contestent et permettent aussi l'œuf, au nom de Rav : depuis les jours d'Ezra, le mois d'Eloul n'a jamais été déclaré plein, de sorte que le second jour de Roch Hachana n'a jamais été le vrai jour de fête. La guemara précise ensuite l'ampleur de la permission pour le mort : Mar Zoutra la limite au cas où l'enterrement a déjà été retardé, Rav Achi l'étend à tous les cas, puisque les sages ont assimilé le second jour à un jour ordinaire à l'égard du mort, et Ravina la restreint à nouveau à cause des habarei. Un récit met en scène Ravina et Rav Achi sur l'érouv tavchiline oublié avant Roch Hachana : Rav Achi refuse de le poser sous condition le premier jour, tenant les deux jours pour un seul long jour, et Rav Mordekhai atteste qu'il rejette l'avis de Nehardea. La seconde moitié du folio ouvre la mahloket sur le poussin éclos à yom tov : Rav l'interdit comme mouktse, Chmouel — ou Rabbi Yo'hanan — le permet puisqu'il se rend lui-même permis par la chehita ; suivent les objections tirées du veau né à yom tov et du veau né d'une terefa.
6b12 segments · 11 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
Préparé pour l'homme et préparé pour les chiens, le veau et le poussin nés le jour de fête, et le sens de la règle l'œuf est achevé à sa sortie
Le folio ouvre sur une objection contre Rav : puisque Rabbi Yehouda tient qu'une bête devenue nevela pendant le chabbat reste interdite aux chiens, ce qui est préparé pour l'homme n'est donc pas préparé pour les chiens ; comment admettre alors que le foetus d'une trefa, préparé pour les chiens par l'abattage de sa mère, soit préparé pour l'homme ? La réponse pose une dissymétrie de l'intention : l'homme écarte de son esprit ce qui lui convient à lui pour le donner aux chiens, alors que son esprit se porte sur tout ce qui peut lui servir de nourriture. Deux baraitot viennent ensuite appuyer Rav d'un côté, Chemouel et Rabbi Yo'hanan de l'autre, sur le veau et le poussin nés le jour de fête. Une troisième baraita rapporte l'avis de Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui interdit le poussin même en semaine tant que ses yeux ne sont pas ouverts, avis rattaché au verset qui inclut les bêtes rampantes. La seconde moitié du folio examine la formule de Rav Houna au nom de Rav, l'œuf est achevé à sa sortie : le Talmud essaie de la lire du côté du mélange avec le lait, puis du côté de la consommation le jour de fête, écarte les deux, et conclut qu'elle porte sur la capacité de l'œuf à produire des poussins, avec pour enjeu pratique le droit de l'achat et de la vente.
7a20 segments · 36 Rachi · 1 Tossefot · 3 schémas
L'œuf fécond et l'œuf stérile : marchés annulés, œufs trouvés dans la poule abattue, et l'œuf découvert au matin de yom tov
Le folio part de deux affaires de marché portées devant Rabbi Ami : un acheteur réclame des œufs de poule vivante et reçoit des œufs tirés d'une poule abattue ; un autre réclame des œufs issus d'un coq et reçoit des œufs que la poule a conçus seule, au contact du sol. Dans les deux cas la vente est annulée, car l'acheteur visait l'éclosion de poussins et ces œufs-là n'en donnent pas. La guemara propose ensuite deux lectures de la formule de Rav « l'œuf est achevé avec sa sortie » : la sortie de sa majeure partie, en accord avec Rabbi Yo'hanan, ou la sortie de sa totalité, contre lui. Suit une longue discussion sur les œufs trouvés dans une poule abattue ou dans une nevela d'oiseau pur : la grappe (chelal) rend pur, l'ovaire (echkol) rend impur, et Rav Yossef et Abaye s'opposent sur ce que Rabbi Yaakov en déduit. Le folio se clôt sur une baraita reliant l'heure de l'accouplement à l'heure de la ponte, d'où la règle de Rav Mari : l'œuf trouvé au matin de yom tov dans un nid inspecté la veille reste permis, à condition qu'un mâle vive auprès de la poule.
7b24 segments · 29 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
La fin de la sougya de l'œuf et du coq, les mesures du seor et du hametz, et l'abattage d'un animal sauvage le jour de fête sans terre préparée
Le folio s'ouvre sur la fin de la sougya de l'œuf trouvé dans le nid : pour rattacher l'œuf à un coq, il faut que la poule entende sa voix de jour, et la Guemara mesure cette proximité par un fait de Rav Mari, qui a cherché jusqu'à soixante maisons, puis par la question du fleuve, du pont et de la passerelle de corde. Elle revient ensuite sur l'enseignement de Rabbi Yossei ben Chaoul pour expliquer pourquoi il précise que le nid avait été examiné la veille, et ajoute une mise en garde de Rav sur l'ail broyé laissé découvert. La deuxième partie du folio traite la michna sur les mesures du seor et du hametz : Beit Chamai distingue un kazayit et une koteves, Beit Hillel égalise les deux à un kazayit, et la Guemara résout la difficulté tirée de Rabbi Zeira en séparant la consommation, où tous s'accordent, de l'élimination, où porte la dispute. La troisième partie ouvre la michna de celui qui abat un animal sauvage ou un oiseau le jour de fête et doit recouvrir le sang : la Guemara cherche si Beit Chamai permet d'emblée ou seulement après coup, Rabba et Rav Yossef proposent deux lectures de la michna, et la différence entre eux se joue sur la crainte qu'un homme creuse pour rien et sur la joie du jour de fête.
8a11 segments · 18 Rachi · 7 Tossefot · 3 schémas
Couvrir le sang à yom tov : terre meuble, cendre du foyer et panier de terre mis de côté
Le folio poursuit la michna sur celui qui abat un animal sauvage ou un oiseau à yom tov et doit recouvrir le sang. Rav a limité l'autorisation à une terre meuble, pour éviter le broyage ; reste l'objection du trou creusé, levée par Rabbi Abba : celui qui ne veut que la terre et non le trou dégrade, et tout ce qui dégrade est exempt. La guemara revient ensuite sur la dernière clause de la michna, « la cendre du foyer est préparée » : Rabba y lit une règle autonome, et Rav Yehouda au nom de Rav la restreint au foyer chauffé la veille, sauf si la cendre reste assez chaude pour y rôtir un œuf. Suivent les cas de terre rentrée pour le jardin ou la ruine, puis le panier de terre de Rav Yehouda, que Mar Zoutra soumet à l'affectation d'un coin. Le folio se clôt sur l'objection tirée du koy, animal au statut douteux, dont le sang ne se couvre pas à yom tov : la guemara répond que la michna traite de celui qui n'a rien de préparé, et que le koy y figure par la formule « il n'est pas besoin de dire ».
8b20 segments · 29 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
La cendre du foyer et le sang du koy : mouksé, préparation de la terre et le décret sur la permission de la graisse
Le folio poursuit la sougya du koy abattu le jour de fête. La Guemara établit d'abord que la michna parle d'un homme qui possède de la terre ou de la cendre préparée, ce qui rend son interdiction difficile, puis elle essaie quatre explications : la cendre préparée pour le cas certain et non pour le cas douteux selon Rabba, le trou creusé dans le tas, la crainte du broyage écartée par le principe qu'un commandement positif repousse une interdiction, et l'objection décisive selon laquelle le jour de fête joint un commandement positif à l'interdiction. Rava conclut que l'intention de l'homme portait sur le sang dont le recouvrement est certain, de sorte que la cendre reste mise à l'écart pour le koy ; il en tire la règle de la terre rentrée pour des excréments, que les gens de Néharbéla et une mahloket rapportée de Terre d'Israël discutent. Rami fils de Rav Yeiva propose une raison entièrement différente, un décret de peur qu'on ne déduise du recouvrement que le koy est un animal sauvage et qu'on ne permette sa graisse ; cette raison est éprouvée par le cas du tas d'ordures et par celui de l'homme qui vient consulter les Sages. Le folio se clôt sur l'enseignement de Rabbi Zeira concernant des sangs mélangés, sur la restriction du coup de bêche unique, et sur la règle de Rabba au sujet de l'oiseau abattu la veille de la fête.
9a9 segments · 17 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
Prélever la halla à yom tov sur une pâte de la veille, puis l'échelle du colombier et la marit ayin
Le folio s'ouvre sur la fin de la sougya de la halla : Rabba permet de prélever à yom tov la halla d'une pâte roulée la veille, le père de Chemouel l'interdit parce qu'il avait à la prélever dès la veille, comme la terouma du grain. La guemara se demande si Chemouel contredit son père, puisqu'il enseigne que la halla de hors de la Terre d'Israël se prélève après avoir mangé ; Rava lève la difficulté en rappelant que Chemouel reconnaît la sainteté du nom de halla une fois proclamé. Vient ensuite la michna de l'échelle du colombier : l'école de Chammai interdit de la porter d'un colombier à l'autre et ne tolère que de l'incliner d'une lucarne à l'autre, l'école de Hillel permet. La guemara ramène le différend à la marit ayin — celui qui voit croira qu'on va crépir son toit — et le confronte à la règle de Rav : tout ce que les Sages ont interdit pour l'apparence reste interdit jusque dans les chambres les plus retirées. Deux versions de Rav Hanan bar Ami s'opposent alors sur le domaine où porte la mahloket, et la baraita des vêtements étendus au soleil fournit la réponse : la question est elle-même un différend entre tannaim.
9b14 segments · 21 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
L'échelle du colombier et celle du grenier : la baraita de Rabbi Chimon ben Elazar, l'erreur des fils de Rabbi H'iya et l'interversion des positions
Le folio part de la michna de 9a, où Beth Chammai interdit de porter l'échelle d'un colombier à un autre et Beth Hillel le permet. La Guemara montre d'abord que cette michna ne suit pas la baraita de Rabbi Chimon ben Elazar, pour qui les deux écoles s'accordent sur le transport et ne divergent que sur le fait de rapporter l'échelle ; Rabbi Yehouda y restreint le débat à l'échelle du colombier et interdit celle du grenier, que l'on soupçonnerait de servir à enduire un toit, tandis que Rabbi Dossa n'admet que l'inclinaison d'une fenêtre à l'autre. Vient ensuite le récit des fils de Rabbi H'iya, revenus des villages avec une décision que leur père leur ordonne d'annuler : ils avaient lu la formule « de quoi parle-t-on » comme une divergence, alors que Rabbi Yehouda explique la raison du premier tana ; la preuve est tirée des mots « d'un colombier à un autre colombier », et une seconde version de l'incident porte sur l'inclinaison et sur le sens de l'avis de Rabbi Dossa. La dernière partie oppose trois michnayot : ici Beth Chammai va vers la rigueur et Beth Hillel vers l'allègement, mais pour celui qui abat un animal sauvage ou un oiseau c'est l'inverse. Rabbi Yoh'anan répond que les positions sont interverties, la Guemara éprouve cette réponse par deux distinctions, puis déplace la difficulté sur la michna des pigeonneaux.
10a19 segments · 28 Rachi · 1 Tossefot · 3 schémas
La recherche de la vraie contradiction qui force le mouhlefet ha-chita, puis la michna du colombier et la bereira
Le folio poursuit une enquête commencée à la page précédente : quelle michna oblige vraiment Rabbi Yo'hanan à dire que les avis de l'école de Chammai et de l'école de Hillel sont intervertis ? Le point de départ est la michna de l'abattage à yom tov, où l'école de Chammai permet de creuser avec une bêche pour recouvrir le sang tandis que l'école de Hillel l'interdit — l'inverse de leur répartition habituelle. La guemara essaie successivement quatre michnayot du même chapitre : les pigeonneaux du colombier, le pilon, la peau posée devant ceux qui la piétinent, les volets de boutique. Les trois premières sont écartées par deux réponses toujours disponibles : l'école de Chammai ne permettait là qu'avec une bêche déjà plantée, et l'école de Hillel ne permet ici qu'en raison d'un motif particulier. Seule la michna des volets résiste du côté de l'école de Hillel. Vient ensuite la michna du colombier : Rav Hanan bar Ami situe le différend sur la première couvée, et la guemara demande pourquoi une désignation précise est requise. La discussion s'ouvre alors sur la bereira, à travers la michna d'Ohalot sur le mort et les ouvertures de la maison, et se conclut par la raison de Rava : la crainte de déplacer et de reposer des pigeonneaux mouktzé.
10b15 segments · 27 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
Le zimoun des pigeonneaux mis à l'épreuve : noirs devenus blancs, deux devenus trois, et le parallèle avec l'argent du maasser cheni
Le folio achève d'abord l'explication commencée en 10a : celui qui n'a pas précisé la veille quels pigeonneaux il prendra ne peut pas trier le jour de fête, car il risque de déplacer des oiseaux mouksé en se trompant sur leur embonpoint, ou de tout abandonner et de se priver de la joie du jour de fête. Vient ensuite une michna qui éprouve la désignation de la veille par cinq cas : noirs désignés et blancs trouvés, deux désignés et trois trouvés, trois désignés et deux trouvés, désignation dans le nid et découverte devant le nid. La Guemara demande ce que cette michna apprend de plus que l'évidence, et Rabba la ramène à un cas d'échange entre deux nids, où l'on refuse de dire que les oiseaux ont simplement permuté. On tente alors d'en tirer un appui pour la règle de Rabbi H'anina, rov et karov, et l'on écarte cet appui par le cas de la planche du colombier. La seconde moitié du folio rapproche les pigeonneaux d'une baraita sur l'argent du maasser cheni retrouvé en quantité différente, où Rabbi et les Sages divergent : Rabbi Yoh'anan et Rabbi Elazar répondent que les pigeonneaux sont différents puisqu'ils sautillent, la Guemara demande pourquoi cette réponse était nécessaire au vu de leurs deux versions sur les bourses, et Rav Achi résout par la distinction entre pigeonneaux attachés, qui se détachent, et bourses attachées, qui ne se détachent pas.
11a21 segments · 27 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
Rov et karov au colombier, puis la michna du pilon et de la peau : mouktze des ustensiles, salage et crainte de se raviser
Le folio s'ouvre sur la fin de la sougya du colombier. La michna qui interdit les pigeonneaux désignés dans le nid et retrouvés devant le nid semble prouver la règle de Rabbi Hanina : entre une majorité et un objet proche, on suit la majorité. Abaye puis Rava retirent cette preuve en décrivant chacun une situation où la proximité penche elle aussi du côté de l'interdit : la planche qui déborde devant le nid pour Abaye, deux nids superposés pour Rava. La guemara achève la michna par la règle de Mar Oukva bar Hama : un oisillon qui sautille ne dépasse pas cinquante coudées, et ne sautille qu'aussi longtemps qu'il voit son nid. Vient ensuite une nouvelle michna : l'école de Chammai interdit de prendre le pilon pour y découper de la viande et de poser la peau devant ceux qui la piétinent, l'école de Hillel permet les deux. La guemara y examine le statut de l'ustensile dont la fonction est interdite, la crainte que l'homme se ravise après s'être donné de la peine, le salage de la viande sur la peau, et enfin le salage des graisses, où Rav Matna est rapporté dans deux versions opposées.
11b16 segments · 30 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
On a permis la fin à cause du commencement : peau, volets de boutiques, pansement au Temple, tonneau du pèlerinage, et le gond des volets
Le folio s'ouvre sur la fin de la discussion du folio précédent : pourquoi la peau que l'on étend devant ceux qui la piétinent est permise alors que l'on craint, pour les graisses, que celui qui les étend en vienne à les saler. Vient ensuite une michna courte : Beit Chammai interdisent de retirer les volets des boutiques le jour de fête, Beit Hillel permettent même de les remettre. Oula explique ce que sont ces volets et énonce la règle qui structure tout le folio : dans trois cas, les Sages ont permis la fin, qui ne sert pas le jour de fête, pour ne pas dissuader le commencement, qui le sert ; Rah'ava au nom de Rabbi Yehouda en ajoute un quatrième, le tonneau et la pâte ouverts à l'occasion de la fête de pèlerinage. La Guemara passe alors les quatre cas au même crible : chacun figure déjà dans une michna, donc chacun doit apprendre une limite que la michna seule ne donnait pas. Le folio se termine par la baraita de Rabbi Chimon ben Elazar, qui restreint la controverse à la remise en place des volets, et par la résolution d'Abaye selon la position du gond : sur le côté, au milieu, ou pas de gond du tout.
12a11 segments · 16 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
Mitokh : du moment qu'un travail a été permis pour la nourriture, est-il permis aussi hors de ce besoin ?
Le folio s'ouvre sur la fin de la sougya des portes d'ustensiles, où les deux baraitot sont conciliées autour du gond au milieu et du gond sur le côté. Vient ensuite la michna qui commande tout le daf : l'école de Chammai interdit de sortir dans le domaine public l'enfant, le loulav et le sefer Torah, l'école de Hillel le permet. Un tana récite devant Rabbi Yits'hak bar Avdimi qu'on reçoit les coups pour avoir abattu un holocauste volontaire un jour de fête ; le maître en conclut que la baraita suit l'école de Chammai, laquelle refuse le principe de mitokh — un travail permis pour le besoin de la nourriture reste permis hors de ce besoin. Rabba conteste cette lecture de la michna : peut-être la divergence porte-t-elle seulement sur l'existence d'un interdit de transport le jour de fête. Rav Yossef le réfute par l'argument des pierres, et la guemara rétablit la lecture première. Rabbi Yo'hanan l'appuie à son tour, à partir d'une baraita sur les cinq séries de coups encourues par celui qui cuit le guid ha-nache dans du lait un jour de fête.
12b19 segments · 31 Rachi · 2 Tossefot · 3 schémas
Porter la h'ala, les dons et la terouma au kohen le jour de fête : trois lectures tannaitiques d'une même controverse, puis les épis que l'on froisse
Le folio s'ouvre sur la fin de la discussion précédente : une baraita rendait passible de coups celui qui allume un feu le jour de fête hors besoin alimentaire. Rabbi Yoh'anan la renvoie hors de la maison d'étude, et si elle a bien été enseignée, elle suit Beit Chammai, qui refusent le principe mitokh — dès lors qu'un travail a été permis pour un besoin du jour, il l'est aussi hors besoin. Vient ensuite la michna : Beit Chammai interdisent de porter au kohen la h'ala et les dons de l'animal le jour de fête, Beit Hillel le permettent ; Beit Chammai argumentent par une guezera chava avec la terouma, Beit Hillel répondent par la différence du droit de prélever le jour même. La Guemara confronte alors trois versions tannaitiques de cette controverse — Rabbi Yehouda, Rabbi Yossi et Ah'erim — et cherche laquelle notre michna reflète ; Rava resserre la lecture, et la différence pratique entre Rabbi Yehouda et Ah'erim se réduit à l'adjonction des dons de la veille à ceux du jour. La halakha est fixée selon Rabbi Yossi, aussitôt appliquée à la jarre de vin de terouma de Rav Tovi. Le folio se termine sur une nouvelle sougya : froisser des épis et écosser des légumineuses le jour de fête, l'objection d'Abaye tirée d'une baraita, et la difficulté que cette permission soulève contre la michna elle-même, puisqu'elle crée une terouma que l'on aurait le droit de prélever le jour de fête.
13a15 segments · 22 Rachi · 2 Tossefot · 3 schémas
À quel moment la récolte devient-elle tevel, et peut-on encore prélever la terouma le jour de fête ?
Le folio poursuit la difficulté laissée ouverte à la fin du verso : si l'on froisse des épis le jour de fête, on trouve une terouma que l'on est en droit de prélever ce jour-là, ce que la michna semblait exclure. La guemara répond d'abord en partageant les sources entre deux tanaim : Rabbi tient que la rentrée des épis destinés à être froissés achève leur travail et les rend tevel, Rabbi Yossi bar Rabbi Yehouda l'exempte tant que le grain n'a pas été rassemblé en tas. Cette répartition est écartée, et la michna est relue autrement : elle parle de la plupart des teroumot, celles qui étaient déjà soumises depuis la veille. Abaye distingue alors les épis des légumineuses, et deux versions opposées de son enseignement sont rapportées ; la michna des bottes de fenugrec sert d'appui à la première et d'objection à la seconde. La réponse fait intervenir un tevel d'un autre ordre, celui du levi qui a reçu la première dîme avant que la grande terouma n'ait été prélevée : selon Rabbi Chimon ben Lakich, le nom de dîme pose sur ce produit le rend tevel à l'égard de la terouma de la dîme. Rava explique enfin par une pénalité l'obligation faite à ce levi de piler lui-même ses bottes, et une baraita vient appuyer cette lecture.
13b15 segments · 30 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
Prélever à l'estime, anticiper la dîme, et le travail achevé face au Chabbat
Le daf achève la discussion sur la terouma du maasser prélevée à l'estime et par la simple pensée : la michna suit Abba Elazar ben Guimel, qui déduit du verset « et votre prélèvement vous sera compté » que les deux teroumot obéissent à la même règle. La sougya passe ensuite aux cas où le Levi prend sa dîme avant que le cohen n'ait pris la terouma guedola : si le grain est encore en épis, la dîme est exempte de terouma guedola ; si le tas est déjà battu, elle y reste astreinte, car le produit est devenu dagan. La dernière partie revient au sujet du perek : décortiquer l'orge et froisser les épis. Rabbi Abba bar Memel s'étonne qu'un acte puisse achever le travail pour la dîme sans être un travail pour Chabbat ; Rav Chechet fils de Rav Idi montre par le cas du tas d'oignons que cela existe, et la réponse tient au principe de melekhet ma'hachevet. Le daf se clôt sur la manière permise de froisser les épis et de souffler la balle à Yom Tov et Chabbat.
14a13 segments · 28 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
Piler les épices et le sel à Yom Tov : la mesure du changement
Le daf achève d'abord la question du vannage, avec la réponse de Rabbi Elazar : on souffle d'une seule main, et de toute sa force. La michna ouvre ensuite le sujet du pilage à Yom Tov : Beit Chamai exigent un pilon de bois pour les épices et un flacon ou une louche de bois pour le sel ; Beit Hillel permettent les épices à la manière ordinaire, avec un pilon de pierre, et se contentent pour le sel d'un pilon de bois. Les deux écoles s'accordent donc sur un point : le sel exige un changement. La Guemara en cherche la raison et rapporte deux explications, de Rav Houna et de Rav Hisda - tous les plats ont besoin de sel, donc il pouvait le prévoir ; ou bien les épices perdent leur goût alors que le sel garde le sien - puis dégage la différence pratique entre elles. Rav Yehouda au nom de Chmouel tranche que tout se pile à la manière ordinaire, même le sel, en s'appuyant sur la baraita de Rabbi Meir. Le daf se clôt sur les tissanei et sur la distinction entre grand et petit mortier.
14b16 segments · 36 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
Trier les légumineuses, envoyer des présents, et le problème du kilayim
Le daf s'ouvre sur la fin de la sougya du mortier : Rava résout la contradiction entre les baraitot par « ceci pour nous, cela pour eux » — la Babylonie, sans serviteurs, contre Erets Israël, où les serviteurs risquent de piler dans le grand mortier en prétendant avoir pris le petit ; l'anecdote de Rav Papi chez Mar Chmouel illustre la méfiance. Vient ensuite la michna du tri des légumineuses à Yom Tov : l'école de Chammai n'autorise que de prendre la nourriture pour la manger, l'école de Hillel permet le geste ordinaire à la main, au kanon et au tam'houy mais refuse les ustensiles de tri, et Rabban Gamliel ajoute le rinçage à l'eau avec écumage. La deuxième michna traite des présents envoyés à Yom Tov : l'école de Chammai les limite aux parts prêtes, l'école de Hillel les élargit aux bêtes et aux denrées, le grain restant exclu sauf pour Rabbi Chimon ; la Guemara y ajoute l'interdit de la chora, la file de trois porteurs. La dernière michna permet d'envoyer des vêtements, même de kilayim, et la Guemara cherche en vain un usage licite à une étoffe de kilayim à Yom Tov : la porter, l'étendre sous soi, la glisser sous dix matelas, en faire un rideau — chaque piste est fermée tour à tour.
15a15 segments · 33 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
Ce que l'on envoie à Yom Tov, et les tefilin surpris par la nuit
Le daf achève d'abord la discussion sur le kilayim : les étoffes rigides, qui ne réchauffent pas, échappent à l'interdit, et Rav Achi unifie les cas en posant que ces objets ne relèvent pas de la manière habituelle de se réchauffer. La michna reprend ensuite la liste de ce que l'on n'envoie pas en cadeau à Yom Tov : la sandale cloutée, interdite en raison d'un événement ancien, et la chaussure non cousue, inachevée. Rabbi Yehouda et Rabbi Yossi divergent sur la chaussure blanche et la chaussure noire, et la Guemara ramène leur désaccord à deux usages locaux du cuir. La règle générale de la michna est alors relue : ce dont on use en semaine peut être envoyé à Yom Tov, ce qui autorise l'envoi de tefilin. Le daf se termine par la sougya d'Abaye sur celui que la nuit ou l'entrée de la fête surprend avec ses tefilin sur la tête, et sur la question de savoir jusqu'où il peut les porter selon qu'ils seraient gardés ou non. Il s'achève sur le hadran du premier chapitre.

Perek 2 Yom Tov — Le jour de fête · 16 amudim

15b21 segments · 38 Rachi · 2 Tossefot · 3 schémas
L'érouv tavchiline, et le partage du jour de fête entre le Ciel et l'homme
Le daf ouvre le chapitre de l'érouv tavchiline. La michna pose la règle : un Yom Tov qui tombe un vendredi ne permet pas de commencer une cuisson destinée au Chabbat, mais un plat préparé la veille de Yom Tov autorise à poursuivre pour le Chabbat ; l'école de Chammai en exige deux, l'école de Hillel un seul. La Guemara cherche l'appui scripturaire — « Souviens-toi du jour du Chabbat » selon Chmouel, « ce que vous voulez cuire, cuisez-le » selon le Tana — puis oppose deux motifs à l'institution : Rava y voit l'honneur du Chabbat, Rav Achi celui du Yom Tov. La suite du daf passe à l'aggada : les six groupes qui quittent l'enseignement de Rabbi Eliezer, le verset de Nehemia qu'il adresse à ceux qui restent, et la mahloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehochoua sur le partage du jour de fête. Il s'achève sur la promesse « empruntez à mon compte et je rembourserai » et sur l'éder qui fait durer les biens.
16a18 segments · 30 Rachi · 2 Tossefot · 3 schémas
La subsistance fixée, le Chabbat comme présent, et l'aliment de l'érouv tavchiline
Le daf s'ouvre sur une baraita : la subsistance de l'homme est fixée de Roch Hachana a Yom Kippour, sauf trois postes qui suivent la dépense, les chabbatot, les jours de fête et l'étude des enfants. Rabbi Abahou en trouve l'appui dans le verset des Tehilim où le mot hok, qui désigne une ration, rejoint le jugement de Roch Hachana. Viennent alors les deux conduites de Chamai l'Ancien et de Hillel l'Ancien face au Chabbat, puis une longue série sur le présent et son annonce : celui qui donne n'a pas à informer, mais le Saint béni soit-Il ordonne d'annoncer le Chabbat, et Rabban Chimon ben Gamliel en tire la règle du morceau de pain donné à un enfant. La Guemara résout par la distinction entre un présent destiné à se révéler et un présent qui ne l'est pas, puis rapporte que le Chabbat fut donné en secret et que l'âme supplémentaire est demeurée cachée. Le daf revient enfin à la michna et cherche quel aliment convient à l'érouv tavchiline : un plat cuit oui, le pain non, avec deux versions du raisonnement d'Abaye, puis les cas limites des lentilles, de la graisse du couteau et des petits poissons salés.
16b13 segments · 26 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
La mesure de l'érouv tavchiline, le consentement de celui pour qui on le dépose, et les érouvin d'un Yom Tov veille de Chabbat
Le daf s'ouvre sur la fin de la sougya des bichoulei nokhrim : dans le kassa de-harsena, la farine est l'élément essentiel, et le plat préparé par un non-Juif reste donc interdit. Vient ensuite la mesure de l'érouv tavchiline : Rabbi Abba exige un kazayit, et la Guemara demande si ce kazayit vaut pour tout le foyer ou pour chacun ; la réponse de Rav tranche - un kazayit, que ce soit pour un seul ou pour cent. Deux objections tirées de la michna et d'une baraita sont écartées en distinguant la mesure vers le haut et la mesure vers le bas. Rav Houna au nom de Rav pose alors la question de la daat : celle de celui qui dépose est évidente, mais faut-il aussi celle de celui pour qui on dépose ? Les érouvin collectifs du père de Chmouel à Nehardea, de Rabbi Ami et Rabbi Assi a Tibériade, et la proclamation de Rabbi Yaakov bar Idi montrent que non, dans la limite du teh'oum et à l'exclusion du négligent - d'où l'épisode de l'aveugle qui récitait les michnayot devant Mar Chmouel. Le daf se ferme sur une baraita nouvelle : un Yom Tov tombant un vendredi, peut-on encore faire érouv teh'oumin et érouv hatserot pour le Chabbat ? Le premier tana l'interdit pour les deux, Rabbi permet l'érouv hatserot ; Rav et Chmouel s'opposent sur la halakha, et la Guemara demande si trancher comme Rabbi va vers l'indulgence ou vers la rigueur.
17a14 segments · 25 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
La prière du jour double, l'érouv posé sous condition, et la farine de celui qui a oublié
Le daf clôt d'abord la discussion du folio précédent sur l'érouv posé la veille d'un jour de fête qui tombe un vendredi : la halakha suit Rabbi, dans le sens de l'interdiction. Vient ensuite une longue section sur la prière quand deux saintetés se rencontrent. Un jour de fête qui tombe Chabbat : l'école de Chamai fait prier huit bénédictions, l'école de Hillel sept, et Rabbi ajoute une conclusion qui nomme les trois ensemble. Ravina corrige l'ordre des mots, le Chabbat étant sanctifié depuis la création alors que les fêtes dépendent du tribunal d'Israël. Une seconde baraita traite du Chabbat qui tombe à Roch Hodech ou pendant Hol Hamoed, et des places où l'on mentionne l'événement du jour. La sougya passe ensuite à l'érouv posé d'un jour de fête pour le lendemain sous condition : Rav l'admet pour les techoumin, Rava seulement pour les mets, car on n'acquiert pas de résidence un jour saint. Le daf finit sur ce qu'on peut préparer en une seule peine pour le lendemain, puis sur la question de celui qui n'a pas posé d'érouv tavchiline : lui seul est atteint, ou sa farine avec lui, et que vaut ce qu'il a cuit en passant outre.
17b16 segments · 26 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
Celui qui a transgressé et cuit sans érouv, la mesure des plats de l'érouv tavchiline, et l'immersion à la veille d'un Yom Tov qui suit le Chabbat
Le daf achève la question laissée ouverte à la page précédente : celui qui a transgressé et cuit un Yom Tov pour le Chabbat sans avoir déposé d'érouv tavchiline, les Sages l'ont-ils sanctionné ? Cinq tentatives de preuve se succèdent, tirées des baraitot de l'érouv, du prélèvement de la dîme le Chabbat, de l'immersion des ustensiles et de la cuisson le Chabbat ; chacune est écartée, et la question reste sans réponse. La Guemara passe ensuite à la mesure de l'érouv : notre michna oppose Beit Chamai, qui exigent deux plats cuits, à Beit Hillel, qui se contentent d'un seul ; une baraita de Rabbi Chimon ben Elazar déplace le désaccord sur le poisson et l'œuf posé dessus, et Rava tranche selon le tana de notre michna dans la ligne de Beit Hillel. Abaye ajoute que celui dont l'érouv a été mangé après qu'il a commencé sa pâte peut achever. Une nouvelle michna s'ouvre enfin sur le Yom Tov qui tombe au lendemain du Chabbat : quand immerger les personnes et les ustensiles, et comment purifier de l'eau devenue impure par simple mise en contact avec le mikve.
18a15 segments · 24 Rachi · 8 Tossefot · 3 schémas
Pourquoi l'on n'immerge pas les ustensiles un jour de fête : quatre motifs
Tout le monde s'accorde à dire qu'on n'immerge pas un ustensile impur le Chabbat. Le daf cherche le motif de cette interdiction et en propose quatre. Rabba craint qu'on ne porte l'ustensile sur quatre coudées dans le domaine public jusqu'au mikve ; Abaye lui oppose une longue série d'objections tirées de cas où l'immersion reste pourtant permise, et Rabba y répond par deux principes : les Sages n'ont pas décrété sur un cas peu fréquent, et celui qui n'obtient la purification que par un détour s'en souvient. Rav Yossef invoque l'essorage des vêtements, Rav Beivai la crainte qu'on ne diffère l'immersion jusqu'à la fête, Rava le fait que l'immersion a l'air de réparer un ustensile. La dernière objection porte sur l'immersion d'une personne, qui a l'air de se rafraîchir, et le daf s'interrompt sur la réponse de Rav Nahman bar Yits'hak concernant les eaux sales.
18b12 segments · 23 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
L'immersion des personnes le Chabbat et à Kippour, le raisonnement du « puisque » (hoil), et la mise en contact des eaux impures
Le daf poursuit l'explication de Rava : l'ustensile ne s'immerge pas le Chabbat parce que cela a l'apparence d'une réparation. Reste à comprendre pourquoi la personne, elle, peut s'immerger : parce qu'elle a l'air de se rafraîchir. Une chaîne d'objections éprouve cette réponse — l'eau de rouissage du lin, la saison des pluies, puis le jour de Kippour où toute toilette est interdite. Rava répond par le raisonnement du « puisque » (hoil) : ce qui est permis le Chabbat l'est aussi à Kippour. La Guemara vérifie alors que Rava tient vraiment ce raisonnement, en confrontant sa position sur le vinaigre de celui qui souffre des dents, et conclut qu'il s'est rétracté de cette dernière. La fin du daf revient à la michna : Chmouel explique « mais on ne les immerge pas », et la Guemara cherche quel tana soutient notre michna entre Rabbi et les Sages, en répartissant la baraita entre le jour de fête et le Chabbat.
19a17 segments · 27 Rachi · 1 Tossefot · 3 schémas
L'immersion au crépuscule, et quelles offrandes individuelles on apporte un jour de fête
Le folio achève d'abord la discussion précédente sur l'immersion des ustensiles, puis rapporte une baraita : un ustensile devenu impur la veille du jour de fête, on ne l'immerge pas au crépuscule. Rabbi Chimon Chezouri étend l'interdit au jour ordinaire, parce que l'immersion n'achève son effet qu'au coucher du soleil. Rava donne deux lectures de cette divergence : celle des maîtres de l'école de Rav, qui la fait porter sur le principe selon lequel l'intention d'un homme se reconnaît à ses actes, et la sienne, qui la fait porter sur ce qu'un homme ignorant d'une règle sait ou ignore des autres. La michna suivante ouvre la question des offrandes individuelles un jour de fête : Beth Chamai permettent les chelamim sans semikha et interdisent les holocaustes, Beth Hillel permettent les deux avec la semikha. Oulla circonscrit la divergence aux chelamim de haguiga quant à la semikha et à l'holocauste de ré'iya quant à son offrande ; une baraita de Rabbi Chimon ben Elazar lui fait difficulté, à laquelle on répond en corrigeant son texte, ou, avec Rav Yossef, en y voyant une divergence entre tanaim.
19b16 segments · 22 Rachi · 1 Tossefot · 3 schémas
Le sacrifice de reconnaissance aux trois fêtes de pèlerinage : offrandes votives le jour de fête et l'interdit de « tu ne tarderas pas »
La Guemara achève d'établir que, pour les offrandes votives (nedarim) et volontaires (nedavot), tous s'accordent à les interdire le jour de fête lui-même, et rattache cette divergence à celle d'une baraita sur le sacrifice de reconnaissance (toda). Cette baraita oppose trois positions : le premier tana, Rabbi Chimon, et Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon. La Guemara analyse chaque clause : pourquoi la toda est écartée le quatorze Nissan, pourquoi elle l'est à Atseret, et ce que vise le renvoi à Souccot. Rabbi Zera objecte, et Abaye déplace tout le débat : la divergence ne porte pas sur la permission d'offrir pendant hol hamoed, mais sur le moment où l'on encourt l'interdit de « tu ne tarderas pas » (bal te'aher) — trois fêtes dans leur ordre ou trois fêtes quelconques. Le daf s'achève sur la règle selon laquelle une obligation ne se remplit qu'avec du profane, et ouvre la question de Rech Lakich à Rabbi Yo'hanan.
20a13 segments · 21 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
L'engagement pris avant la condition, et d'où vient la semikha des offrandes obligatoires
Le folio achève la question de Rech Lakich à Rabbi Yo'hanan sur celui qui s'engage à une toda pour s'acquitter de la haguiga, ou qui se voue nazir pour se raser avec l'argent du maasser cheni : l'engagement tient, la condition tombe, parce que la parole envers le Ciel engage dès qu'elle est prononcée. Rav Papa applique le même principe à un legs, où tout dépend de l'ordre des mots. On passe ensuite à la source de la semikha (pose des mains) pour les offrandes obligatoires : une baraita la tire du verset kamichpat, et Rabbi Yits'hak bar Abba montre qu'un tel verset n'est nécessaire que pour Beth Chamai, qui ne déduisent pas l'obligatoire du volontaire. La guemara éprouve cette lecture, y répond par un raisonnement mi-beineya, puis rapporte deux baraitot qui situent autrement la divergence des deux écoles. Le folio se clôt sur l'épisode de Hillel l'Ancien apportant son holocauste un jour de fête, et sur l'intervention de Bava ben Bouta.
20b14 segments · 28 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
La semikha tranchée en faveur de Beit Hillel, le kal va-homer sur l'olat reiya, et le sang d'une offrande votive égorgée le jour de fête
Le daf s'ouvre sur la fin du récit de Baba ben Bouta, qui amena tout le petit bétail de Kedar dans l'enceinte du Temple pour que chacun puisse faire la semikha (poser les mains sur la tête de la bête) un jour de fête : ce jour-là Beit Hillel l'emporta et la halakha fut fixée selon son avis. Un second récit montre un disciple de Beit Chammai qui conteste encore, et Abaye en tire une règle de conduite entre étudiants. La Guemara rapporte ensuite la baraita du débat complet entre les deux maisons sur l'olat reiya (holocauste d'apparition) offerte le jour de fête : un kal va-homer de Beit Hillel, la réfutation par les nedarim et nedavot, la discussion sur le temps fixe (zeman kavoua), puis l'affrontement des versets « lakhem » et « la-Hachem ». Abba Shaül formule le même raisonnement autrement, et la Guemara dégage la divergence de fond : les offrandes votives sont-elles offertes le jour de fête ? Rav Houna précise que leur exclusion est de la Torah et non un décret des Sages. Le daf s'achève sur la question du sang : celui qui a transgressé et égorgé une offrande votive le jour de fête peut-il en asperger le sang, et à quelle fin — Rava et Rabba bar Rav Houna divergent, et une baraita sur les agneaux d'Atseret est opposée.
21a15 segments · 32 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
Cuisiner pour l'autre : l'associé non-Juif, les chiens, et la troupe qui réclame du pain
Après avoir refermé la discussion sur l'aspersion du sang un jour de fête, le folio s'ouvre sur la question de Rav Avya l'Ancien à Rav Houna : peut-on abattre un jour de fête une bête possédée pour moitié par un non-Juif ? Rav Houna permet, esquive d'abord la difficulté, puis la guemara donne la raison : on ne peut obtenir un kazayit de viande sans abattre la bête entière. Rav 'Hisda étend la règle et distingue la pâte, qui se partage dès le pétrissage et reste donc interdite. Une baraita sur la pâte destinée aux chiens oblige à préciser le raisonnement, ce qui met en jeu le principe de hoil et la divergence de Rav 'Hisda et de Rabba sur celui qui cuit un jour de fête pour un jour ordinaire. Le folio se poursuit avec les habitants d'un bourg astreints à cuire pour la troupe du roi, puis avec le récit de Chimon le Timni et du veau abattu pour des pillards, que Rabbi Yehouda ben Bava rattache au verset lakhem — pour vous et non pour des non-Juifs. La sougya se clôt en renvoyant le point à une divergence de tanaim.
21b17 segments · 19 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
Lakhem et non pour les chiens : cuire pour les bêtes et pour les non-Juifs, les noyaux de dattes, l'invitation d'un non-Juif, et les trois rigueurs de Rabban Gamliel
Le daf s'ouvre sur la baraita qui partage le verset « akh acher yeakhel le-khôl nefech, hou levado yeasse lakhem » (Exode 12, 16) entre Rabbi Yossi HaGlili et Rabbi Akiva : pour le premier, lakhem exclut les chiens, donc on ne cuit pas le jour de fête pour une bête ; pour le second, kol nefech inclut l'âme animale et lakhem sert alors à exclure les non-Juifs. La Guemara justifie ce partage par la charge de la subsistance. Abaye presse ensuite Rav Yossef : si l'on ne prépare pas pour les bêtes, comment leur jeter les noyaux de dattes le jour de fête, et le Chabbat ? La réponse passe par le chauffage, puis par le pain de Chemouel. Vient l'invitation d'un non-Juif : permise le Chabbat, interdite le jour de fête selon Rabbi Yehochoua ben Levi ; Rav Aha bar Yaakov l'interdit même le Chabbat à cause des fonds de coupes, et une chaîne d'objections compare ces fonds au brasero et au pot d'excréments. Le chapitre s'achève sur deux michnayot : l'eau chauffée pour les pieds et le feu de chauffage entre Beit Chammai et Beit Hillel, puis les trois rigueurs de Rabban Gamliel, expliquées par Rav Houna à partir de celui qui n'a pas déposé d'erouv tavchilin.
22a17 segments · 34 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
Éteindre un jour de fête : de la lampe d'Oulla au collyre d'Ameimar
Le folio achève d'abord la sougya de l'erouv tavchiline, en listant ce que l'on prépare pour celui qui a oublié d'en déposer un, puis il revient à la michna des trois rigueurs de Rabban Gamliel. Rava et Abaye cherchent le cas exact où le calfeutrage (hatmana) reste interdit, et Rav 'Hinnana bar Bisna explique le candélabre à segments par la divergence de Beit Chammai et de Beit Hillel sur la construction appliquée aux ustensiles. S'ouvre alors la grande sougya de l'extinction un jour de fête : le serviteur d'Oulla qui redresse la lampe, le kanba permis par Rav, la cascade de Abaye sur la lampe que l'on voudrait éteindre pour le devoir conjugal, l'incendie qui menace un bien, et le collyre applique sur l'œil. Chacune de ces trois questions se heurte à la même baraita du tison, et reçoit chaque fois la même réponse : elle suit Rabbi Yehouda, alors que nous tranchons selon les Sages. Le folio se termine sur les soins confiés à un non-Juif un jour de Chabbat, le principe mesaye'a ein bo mamach, et le second jour de fête de Roch Hachana, dont la discussion se poursuit au folio suivant.
22b16 segments · 32 Rachi · 1 Tossefot · 3 schémas
Pain épais ou pain en quantité, les trois indulgences de Rabban Gamliel, le mougmar entre parfum et vêtements, et l'enfumage des fruits
Le daf achève d'abord la discussion sur les deux jours de Roch Hachana : Ameimar tient comme les gens de Nehardea, car depuis Ezra le mois d'Eloul n'a jamais été prolongé à trente jours. Vient ensuite la michna qui interdit de cuire des pains épais le jour de fête : Rav Houna mesure le pain épais à un tefah d'après le le'hem hapanim, Rav Yossef aligne cinq écarts entre le Temple et une maison ordinaire pour refuser cette mesure, et Rav transmet au nom de son maître une autre lecture — pat ava désigne du pain en grande quantité, et le motif est la peine inutile prise le jour de fête. La michna suivante rapporte les trois indulgences de Rabban Gamliel : balayer la salle des lits, déposer le mougmar, roter un chevreau mekoulas la nuit de Pessa'h. La Guemara ne développe que le mougmar : Rav Assi délimite la divergence, une baraita de Rabbi Eliezer bar Tsadok l'oblige à inverser sa formulation, puis la sougya passe à l'enfumage des fruits aux aromates, où Rav Houna et Rav Nahman comptent deux melakhot, l'extinction au début et l'allumage à la fin.
23a15 segments · 24 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
Faire naître une odeur, le chevreau de Todos, et l'acte non intentionnel
Le folio achève la sougya du mougmar : peut-on répandre des aromates sur des braises ou sur un tesson chauffé un jour de fête ? Rav Yehouda distingue la braise du tesson, Rabba interdit les deux au nom d'un interdit nouveau, molid reiha, faire naître une odeur, et Rava permet les deux en les rattachant à la viande que l'on pose sur les charbons. La même question revient dans l'énigme du mot ketoura enseigné par Rav Gevia devant la maison de l'exilarque. Vient ensuite la troisième facilité de Rabban Gamliel, le chevreau mekoulas, avec l'affaire de Todos de Rome, menacé d'excommunication pour avoir donné à manger une chose qui ressemble à un sacrifice hors du Temple. Une nouvelle michna ouvre alors le dossier des trois permissions de Rabbi Elazar ben Azarya : la vache à la courroie, l'étrille de l'animal, le poivre broyé au moulin. La guemara concentre son effort sur l'étrille et en dégage trois positions sur l'acte non intentionnel, davar che-eino mitkaven, avant que Rav Nahman ne tranche selon Rabbi Chimon.

Perek 3 Ein Tsadin — On ne chasse pas · 12 amudim

23b13 segments · 19 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
Le moulin à poivre et ses trois impuretés, le chariot de l'enfant entre midras et sillon, puis l'ouverture du chapitre Ein Tsadin
Le daf achève le deuxième chapitre par deux michnayot d'ustensiles. La première démonte le moulin à poivre en trois pièces et donne à chacune son propre titre d'impureté : réceptacle pour la partie inférieure, crible pour l'intermédiaire, métal pour la supérieure ; la conséquence est que la perte d'un titre laisse les autres intacts. La seconde traite du chariot d'un enfant : il reçoit l'impureté de midras, on peut le manipuler le jour de Chabbat, et on ne le traîne que sur des étoffes. La Guemara identifie la michna comme relevant de Rabbi Yehouda, pour qui un acte non intentionnel est interdit, puis relève que la fin de la michna, au nom du même Rabbi Yehouda, affirme que le chariot ne creuse pas de sillon ; la réponse est que deux Tanaim rapportent différemment le même avis. Après le hadran s'ouvre le troisième chapitre, Ein Tsadin : on ne capture pas de poissons dans les viviers le jour de fête et on ne les nourrit pas, tandis que bête sauvage et oiseau se capturent et se nourrissent ; Rabban Chimon ben Gamliel pose alors un critère unique, celui de la capture qui reste à faire.
24a20 segments · 29 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
Ce à quoi il manque encore une capture : petit et grand enclos, le passereau dror, les bêtes déjà prises, et le doute sur le mouhkan
Le daf part du critère de Rabban Chimon ben Gamliel : ce à quoi il manque encore une capture est interdit le jour de fête, ce à quoi il n'en manque plus est permis. La Guemara oppose aussitôt à la michna une braita qui interdit de capturer et de nourrir dans les enclos, ce qui fait deux contradictions, l'une sur la bête sauvage, l'autre sur l'oiseau. La première réponse répartit les sources entre Rabbi Yehouda et les Sages, la seconde distingue enclos couvert et enclos ouvert ; l'objection tirée de la maison conduit Rabba bar Rav Houna à identifier le passereau dror, qui habite la maison comme un champ. Une fois ce point acquis, tout se résout sans divergence de Tanaim : petit enclos permis, grand enclos interdit, et Rav Achi donne trois mesures pour les départager. La suite cherche quelles bêtes sont tenues pour déjà prises : Chmouel répond par le retour au panier le soir, puis y ajoute la nourriture à ta charge, et Rav Mari propose qu'elles se dérobent encore jusque dans leur panier. Le daf s'achève sur une nouvelle michna : les pièges dressés la veille et le doute de savoir si la prise a eu lieu avant la fête, avec le récit des poissons apportés à Rabban Gamliel.
24b10 segments · 15 Rachi · 2 Tossefot · 3 schémas
Les pièges trouvés dérangés, le présent apporté par un non-Juif et le délai bikhdei cheyaassou
Le daf poursuit la question du mouhan douteux ouverte à la fin de 24a. Une baraita permet d'abattre le jour de fête les bêtes des nigarin, ces enclos pourvus de rigoles d'eau, et l'interdit pour celles qu'on trouve dans les filets et les nasses ; Rabbi Chimon ben Elazar y ajoute un indice matériel, l'état dérangé des pièges, et la Guemara doit lever la contradiction interne entre le début et la fin de son enseignement. Rav Yehouda au nom de Chmouel tranche comme lui : le doute est interdit. La Guemara revient ensuite au mot de Rabban Gamliel sur les poissons apportés par un non-Juif, « ils sont permis » : Rav l'entend de la seule réception, Levi de la consommation, et Rav rattache cette divergence à une matinée d'étude qu'il a suivie et que Levi a manquée. Le daf s'achève sur la halakha de Rav Papa, qui fixe le sort du présent apporté le jour de fête selon qu'il existe ou non de cette espèce encore attaché au sol, et sur le délai à attendre le soir, où Rachi, les Gueonim, Rabbenou Tam et le Roch divergent.
25a17 segments · 28 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
Le zimoun de la bête nichée dans le verger, puis la bête en péril : chehita du jour de fête, présomptions et derekh eretz
Le daf poursuit la question de la préparation (hakhana). Rav déclare permis les poissons trouvés au matin dans un canal barré la veille de la fête, et Rav Hisda en déduit qu'une bête sauvage nichée dans un verger n'exige aucun zimoun. Rav Nahman écarte la déduction en opposant l'acte accompli sur le canal à l'absence d'acte au verger, puis deux braitot se contredisent frontalement sur le zimoun du verger ; la sougya se résout chez Rav Nahman bar Its'hak par la distance, jardin proche de la ville ou jardin éloigné. La michna passe ensuite à la bête en péril de mort, que l'on n'abat le jour de fête que s'il reste assez de jour pour en manger un kazayit, rôti selon le premier Tana, cru selon Rabbi Akiva. La Guemara y lit la parole de Rami bar Abba sur le dépouillement et le découpage, et met à l'épreuve les deux présomptions de Rav Houna sur la bête vivante puis abattue.
25b16 segments · 36 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
Le derekh erets du boucher, la dureté d'Israël et la Torah de feu, la chaise à porteurs le jour de fête
Le daf s'ouvre sur la conclusion de la question laissée en suspens à la fin de 25a : le mot de Rami bar Abba, qui demande d'écorcher et de découper avant de manger, enseigne une règle de bonne conduite et non un interdit de trefa. De là, la Guemara enchaîne une longue série de derekh erets : l'ail et l'oignon qu'on entame par les feuilles, la coupe qu'on ne vide pas d'un trait, puis trois plantes qui coupent les jambes des coupables, la scille, le jeune plant et le lupin. La section aggadique culmine dans l'enseignement de Rabbi Meir sur la dureté d'Israël, à qui une Torah de feu a été donnée, et dans la liste de Reich Lakich des trois êtres durs. Le daf revient ensuite à la michna de 25a, shehata bassade, et développe la baraita des sorties qui ont l'apparence d'un jour ordinaire : l'aveugle avec son bâton, le berger avec sa besace, la chaise à porteurs. Deux critères se dégagent : le besoin du public, qui permet, et le mode de portage, ou le kitouf sur les épaules reste écarté. Le daf s'achève sur la nouvelle michna du bekhor tombé dans une fosse, qui oppose Rabbi Yehouda à Rabbi Chimon.
26a7 segments · 20 Rachi · 2 Tossefot · 3 schémas
Le premier-né tombe dans la fosse : examiner un défaut le jour de fête, la ruse interdite et la question du mouktse
Le daf s'ouvre sur la fin de la michna : un premier-né (bekhor) tombe dans une fosse le jour de fête. Rabbi Yehouda fait descendre un expert pour examiner le défaut ; Rabbi Chimon déclare que tout défaut non manifeste depuis la veille laisse la bête hors du préparé. La Guemara cherche le point exact de leur divergence : l'examen des défauts le jour de fête. Une objection suit aussitôt, puisqu'ils auraient pu diverger sur un cas ordinaire, sans fosse ; la réponse montre que le cas de la fosse vient écarter la ruse (haarama) que l'on aurait pu tirer de Rabbi Yehochoua au nom de la souffrance des bêtes. La sougya resserre ensuite la formulation de la michna jusqu'à établir le cas précis : une bête qui portait un défaut passager la veille et dont le défaut est devenu permanent le jour même. Une braita reprend enfin le débat entre Rabbi Yehouda HaNassi et Rabbi Chimon ben Mnassia, et Rachi y propose deux lectures du texte.
26b20 segments · 48 Rachi · 0 Tossefot · 3 schémas
Examiner le défaut le jour de fête, à priori ou après coup ; puis la question de Hillel : y a-t-il un mouktse pour une demi-journée de Chabbat ?
La première moitié du daf achève la braita de Rabbi Chimon ben Mnassia : un premier-né né avec son défaut est du préparé. Rabba bar Rav Houna en tire que l'on examine un tel défaut le jour de fête à priori, Rav Nahman au nom de son père ne l'admet qu'après coup. Abaye appuie Rabba sur la division de la braita en trois clauses ; la braita rapportée par Rav Ochaya renverse l'appui, et la Guemara tranche pour Rav Nahman au moyen d'une lecture précise de la michna par Rav Nahman bar Yits'hak. La seconde moitié ouvre une sougya nouvelle : Hillel demande à Rava si un objet apte à l'entrée du Chabbat, écarté en cours de journée, puis redevenu apte, reste interdit pour le reste du jour. Deux versions de la réponse circulent, et la Guemara les éprouve par le premier-né, par les figues mises à sécher et par les fèves cuites dans la marmite.
27a15 segments · 29 Rachi · 2 Tossefot · 3 schémas
Le mouktse d'une demi-journée, puis la halakha sur l'examen du défaut d'un premier-né le jour de fête
L'amud s'ouvre sur la fin de la sougya du mouktse d'une demi-journée : des fèves et des lentilles impropres pendant leur cuisson redeviennent propres une fois cuites, ce qui semblait prouver qu'un aliment écarté un moment ne l'est pas pour toute la journée. Abaye écarte la preuve par les marmites ordinaires, qui bouillonnent encore à bein hachemachot et dont on mange le soir ; la Guemara distingue alors ce dont l'achèvement dépend de l'homme, qui ne fait pas question, et ce dont l'achèvement dépend du Ciel, qui reste sans réponse. Le daf revient ensuite au premier-né et cherche qui l'on suit, de Rabbi Yehouda qui fait examiner le défaut le jour de fête ou de Rabbi Chimon qui l'interdit : Rabbi Yehouda Nessia envoie sa bête à Rabbi Ami puis à Rabbi Yits'hak Nappa'ha, et les avis se contredisent d'un maître à l'autre jusqu'à Rabbi Zera, qui reconnaît n'avoir dit qu'un raisonnement. Rav Yossef veut trancher par la parole de la sainte communauté de Jérusalem, qui range Rabbi Chimon ben Menassia dans la ligne de Rabbi Meir et laisse Rabbi Yehouda seul contre deux. Abaye ruine cette construction : dans Bekhorot, Rabbi Meir et Rabbi Yehouda ne divergent pas sur l'examen des défauts mais sur une amende.
27b13 segments · 26 Rachi · 2 Tossefot · 3 schémas
Le défaut provoqué de main d'homme, la bête morte le jour de fête, et le partage d'une bête sans en fixer le prix
L'amud achève d'abord la sougya des défauts du premier-né. Le jour de fête, le sage se borne à interroger le propriétaire sur l'origine du défaut, et le récit de Rava avec le kohen venu à la tombée du jour montre pourquoi : les kohanim sont soupçonnés de provoquer eux-mêmes le défaut. La Guemara fonde alors sur le verset l'interdit de la cause indirecte, la garma. Une nouvelle michna s'ouvre ensuite sur une bête morte le jour de fête, que l'on ne déplace pas, et sur la halla devenue impure ; la Guemara y confronte deux versions de Rava sur la position de Rabbi Chimon à l'égard du mouktse, passe par l'explication de Zeiri qui restreint la michna à une bête consacrée, et conclut sur la bête en péril de mort, cas admis par tous. La dernière michna interdit de s'inscrire d'emblée sur une bête le jour de fête : Chmouel y lit l'interdit de fixer un prix, et Rav enseigne le procédé des deux bêtes placées côte à côté.
28a20 segments · 34 Rachi · 0 Tossefot · 3 schémas
Peser la viande le jour de fête, les gestes du boucher, et l'affûtage du couteau
L'amud ouvre une michna sur le boucher qui veut connaître le poids de sa viande le jour de fête. Rabbi Yehouda permet de peser contre un ustensile ou contre le kofits, parce qu'il y a là un changement ; les Sages écartent le plateau de la balance en toutes circonstances. La Guemara étend l'interdit jusqu'à la balance suspendue dont on se servirait pour protéger la viande des souris, puis range une série de gestes du boucher expert : peser à la main, peser dans l'eau, ouvrir une poignée au couteau, et à l'opposé la marque faite pour reconnaître sa part. Une conduite de Rabbi Hiya et de Rabbi Chimon fils de Rabbi, qui pesaient mane contre mane, oblige à chercher un troisième avis, celui de Rabbi Yehochoua, que Rav Yossef veut appuyer sur une michna de Bekhorot ; Abaye montre que les deux cas peuvent se distinguer dans les deux sens. La seconde michna interdit d'affûter le couteau et permet de le passer sur un autre couteau ; quatre versions de Rav Yehouda au nom de Chemouel répartissent alors le permis et l'interdit entre l'instrument employé et l'intention de celui qui agit. Rav Hisda rattache enfin l'interdit de l'aiguisoir à l'avis qui refuse les makhchirei okhel nefech, et Rava lui rappelle qu'on enseigne en son nom la halakha selon Rabbi Yehouda.
28b16 segments · 27 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
Aiguiser le couteau, redresser la broche : la controverse sur les mekhchirei okhel nefech
L'amud s'ouvre sur deux récits jumeaux : Rava, puis Rabba, passent un couteau sur le bord d'un panier ou sur la meule le jour de fête et donnent à leur disciple une raison anodine, parce qu'ils tiennent la règle pour permise sans vouloir l'enseigner en public. La Guemara poursuit sur le couteau : peut-on le faire examiner par un sage le jour de fête, et peut-on l'aiguiser lorsqu'il s'est seulement émoussé. Rav Hisda rassemble alors trois cas — le couteau ébréché, la broche écrasée, le ratissage du four — et montre qu'ils dépendent tous de la controverse entre Rabbi Yehouda et les Rabbanan sur les mekhchirei okhel nefech, controverse fondée sur le partage du verset hou levado yeasse lakhem. Viennent ensuite les enseignements de Chmouel sur la broche, celle qu'on ne redresse pas et celle qu'on écarte après le rôti, où se joue la question du mouktse. L'amud se termine par le départ de deux maîtres aux noms voisins, Rav Malkiyou et Rav Malkiya, puis par la michna du boucher chez qui l'on ne commande pas un dinar de viande.
29a17 segments · 33 Rachi · 0 Tossefot · 3 schémas
Remplis-moi ce récipient : mesurer, peser et nommer une mesure le jour de fête
L'amud achève d'abord la liste des formules locales qui permettaient de commander une part de viande sans prononcer de prix : tarta à Soura, helka à Nerech, ouzya à Poumbedita, rêva à Nehar Pekod et à Mata Mehassia. Vient ensuite la michna : on dit à son compagnon remplis-moi ce récipient, mais non selon une mesure ; Rabbi Yehouda interdit le récipient de mesure, et la michna rapporte la conduite d'Abba Chaoul ben Botnit, qui remplissait ses mesures la veille de la fête. La Guemara donne deux lectures de la formule mais non selon une mesure : Chmouel la rapporte au récipient employé, Rava a la parole prononcée. Chacune se heurte à la même double contradiction avec la michna de 28a sur la balance, et chacune la résout. L'amud rapporte ensuite le récit des trois cents cruches de vin et d'huile qu'Abba Chaoul ben Botnit et ses compagnons apportèrent aux trésoriers, et la règle du bien volé dont on ignore le propriétaire. Il se termine sur les cas pratiques de mesure le jour de fête : l'orge de la bête, les épices du boulanger, la farine de la halla, où s'ouvre la controverse entre Rav et Chmouel.

Perek 4 HaMevi Kadei Yayin — Celui qui transporte des jarres de vin · 12 amudim

29b10 segments · 23 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
Tamiser une seconde fois, acheter par nombre : l'effort inutile et l'allure de commerce le jour de fête
L'amud s'ouvre sur la conclusion de la sougya précédente : Chmouel interdit à la femme de mesurer sa farine le jour de fête, et la Guemara précise qu'il est venu enseigner la halakha pour la pratique. Vient ensuite la question du second tamisage : une baraita l'interdit, Rabbi Papeyas et Rabbi Yehouda ben Betera le permettent, et tous s'accordent lorsqu'un caillou ou une brindille est tombé dans la farine. Ravina renverse la position d'un tana qui voulait faire retirer le caillou à la main, parce que ce geste ressemble à borer. À Nehardea, Rav Nahman renvoie Rava bar Rav Houna à la pratique déjà établie des femmes de la ville, puis deux récits montrent les épouses de Rav Yossef et de Rav Achi tamisant par un chinouy. La michna ouvre alors un autre sujet : on peut se procurer des denrées chez son fournisseur habituel en énonçant un nombre, sans mesure ni somme d'argent. Le troisième chapitre se termine et le quatrième commence par les règles de transport des cruches de vin et de la paille.
30a14 segments · 35 Rachi · 7 Tossefot · 3 schémas
Le chinouy dans le portage, et le silence du maître : mieux vaut qu'ils soient chogguin que mezidin
L'amud part d'une baraita brève : lorsqu'il est impossible de modifier sa manière de faire, on agit le jour de fête comme en semaine. Rava en tire une ordonnance à Mehoza, un escalier de modifications du portage où chacun descend d'un cran par rapport à son habitude. La Guemara éprouve alors la règle sur un cas de tous les jours : les femmes qui vont puiser l'eau sans rien changer à leur manière de faire. Chaque modification proposée est examinée et écartée, l'une parce qu'elle multiplie les allées et venues, l'autre parce qu'elle alourdit la charge, les dernières parce qu'elles conduisent à nouer ou à essorer. De là, la Guemara passe à une question plus large : que faire devant une pratique installée et contraire à la règle ? La réponse est le principe hanah lahem le-Israël, laisse-les faire, mieux vaut qu'ils soient dans l'erreur plutôt que delibererement fautifs, étendu même à une obligation de la Tora comme l'ajout au jeûne de Yom Kippour. L'amud se referme sur la michna et sur les deux versions de l'enseignement de Rav Kahana concernant l'otsar, la réserve que l'on entame ou non le jour de fête.
30b14 segments · 26 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
Le bois de la souka : démolir une tente, mouktse, et la sainteté qui tient sept jours
La michna interdit de prendre du bois de la souka le jour de fête et permet seulement de prendre ce qui est posé auprès d'elle. La Guemara demande aussitôt pourquoi ce voisinage change quelque chose, et deux réponses partagent le terrain : pour Chmouel, auprès désigne les roseaux dressés contre les parois, qui n'ont jamais été intégrés à la construction ; pour Rav Menachya, il peut s'agir de bottes posées sur le sekhakh dont le lien n'a pas été défait. Une braita enseignée devant Rabbi Yo'hanan fait ensuite entendre Rabbi Chimon, qui permet de prendre du sekhakh lui-même, et Rav Nahman bar Its'hak doit ramener le cas à une souka effondrée, puis à une souka branlante, pour que la question soit celle du mouktse et non celle de la démolition. La seconde moitié de l'amud porte sur la souka de la fête : le verset chag haSoukkot chiv'at yamim la-Hachem place sur elle le Nom du Ciel, d'où l'interdiction de profiter de son bois durant sept jours. La Guemara cherche alors ce qu'une condition peut encore y faire, distingue les ornements du bois lui-même avec Abaye et Rava, et se clôt sur la comparaison avec les sept etroguim : sept mitsvot séparées par les nuits d'un côté, un seul long jour de l'autre.
31a8 segments · 16 Rachi · 2 Tossefot · 3 schémas
D'où l'on prend du bois le jour de fête : champ, karpef, mouktse, et les outils de la fente
La michna règle la provenance du bois de chauffage le jour de fête : depuis le champ on ne prend que du bois déjà rassemblé, depuis un karpef on prend même du bois dispersé. La différence tient au mouktse : ce qui est gardé dans un enclos reste dans la pensée du propriétaire, ce qui traîne dans un champ ouvert en sort. Rav Yehouda au nom de Chmouel restreint la permission au bois rassemblé à l'intérieur du karpef, et la Guemara doit reconnaître que notre michna suit l'opinion isolée de Rabbi Chimon ben Elazar, qui rapporte au nom de Beit Hillel deux permissions que les autres Sages refusent. Rava ajoute le cas des feuilles de roseau et de vigne, qu'un coup de vent suffit à disperser, sauf si un ustensile les retient depuis la veille. La seconde moitié de l'amud discute la définition du karpef : Rabbi Yehouda demande la proximité de la ville, Rabbi Yossi la clef, et toute la question est de savoir si chacun exige un seul critère ou les deux ; la Guemara tranche par la formulation de la michna que Rabbi Yossi allège sur les deux points, et Rav Sala fixe la halakha selon lui. La michna suivante passe à la fente du bois : ni poutres, ni poutre brisée le jour même, et pas d'outil d'artisan, seulement le kofits.
31b11 segments · 26 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
Fendre le bois, percer un mur, dénouer une fermeture : mouktse et démolition le jour de fête
L'amud s'ouvre sur une contradiction interne à la michna : elle commence par interdire de fendre le bois, puis explique avec quel outil le fendre. Rav Yehouda au nom de Chmouel corrige le texte par un chissouri me'hassra : la première partie vise le mouktse, le tas de poutres de construction et la poutre brisée le jour même, tandis qu'une poutre brisée la veille reste permise. Rav 'Hinnana bar Chelemya distingue ensuite les deux têtes de l'outil, la partie femelle large qui évoque le travail d'artisan et la partie mâle étroite qui sert à fendre, et la Guemara rapporte deux versions inverses de son enseignement. La michna suivante porte sur une maison pleine de fruits dont un mur s'est troué : on prend par la brèche, et Rabbi Meir permet même de percer d'emblée. La Guemara objecte qu'il démolit une tente, et Chmouel ramène le cas à un mur de briques posées sans mortier, où la démolition n'est interdite que d'après les Sages. Rabbi Zera limite la permission au jour de fête. L'amud se clôt sur les fermetures de corde : celles qui tiennent au sol et celles des ustensiles, avec une braita qui oblige Chmouel à se situer entre Rabbi Meir et les Sages.
32a17 segments · 28 Rachi · 2 Tossefot · 3 schémas
Creuser une lampe, faire du charbon, couper la mèche : quand un objet devient-il un ustensile
L'amud achève d'abord la sougya des fermetures de corde ouverte à la fin de 31b. Une braita appuie Chmouel pour les fermetures qui tiennent au sol, mais le contredit pour celles des ustensiles pendant chabbat ; la Guemara attribue cette braita à Rabbi Nehemya, pour qui un ustensile ne se manipule que selon son usage propre, de sorte que l'interdit porte sur le déplacement du couteau. Une objection tirée de trois braitot sur le chauffage oblige à répondre que deux tana'im rapportent l'avis de Rabbi Nehemya. La michna suivante interdit trois fabrications le jour de fête : creuser une lampe d'argile, faire du charbon et couper la mèche, Rabbi Yehouda permettant de la couper par le feu. La Guemara cherche alors le tana pour qui le creusement suffit à faire un ustensile avant même la cuisson au four, et propose Rabbi Meir puis, dans une seconde version, Rabbi Eliezer fils de Rabbi Tsadok ; Abaye objecte chaque fois que la lampe creusée ne sert qu'à contenir de petites pièces. L'amud se clôt sur le charbon remis aux baigneurs et sur la question de la mèche, en quoi le feu diffère du couteau.
32b15 segments · 44 Rachi · 2 Tossefot · 3 schémas
Tailler une mèche, gratter un four, rapprocher deux jarres : tikkoun mana et bnin le jour de fête
L'amud achève la sougya de la mèche : la couper au couteau revient à façonner un ustensile, tandis que la brûler entre l'ouverture de deux lampes reste permis, et bar Kappara ramasse six règles, trois rigueurs et trois allègements. Rav Natan bar Abba au nom de Rav ouvre ensuite une suite aggadique sur les riches de Bavel qui refusent la compassion, sur la marque de la descendance d'Avraham et sur la détresse de qui attend la table d'autrui. La michna suivante interdit de briser un tesson, de couper du papier, de gratter un four, de rapprocher deux jarres pour y poser une marmite, de caler une marmite avec une bûche et de conduire une bête au bâton. La Guemara donne deux motifs : le tikkoun mana, le façonnage d'un ustensile, et le bnin, la construction. Elle allège quand la cuisson devient impossible autrement, et elle dégage la notion de bnin arai, construction provisoire interdite par les Sages, levée devant le kavod habriyot des pierres de latrines.
33a10 segments · 30 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
Le bois le jour de fête : caler, conduire, embrocher, et la question du mouktse
L'amud achève la règle de Rav Yehouda sur le bnin : l'œuf posé sur un ustensile creux, la marmite posée sur deux jarres, le lit démonté et les jarres empilées se montent tous du haut vers le bas. La michna reprend ensuite les interdits liés au bois, caler une marmite ou une porte avec une bûche et conduire une bête au bâton, que la Guemara rattache soit au mouktse, le bois n'ayant été donné que pour être brûlé, soit à l'apparence de celui qui va au marché. Rav Nahman et Rav Chechet divergent ensuite sur le hizra, ce rameau épineux qu'on enfonce dans la viande comme une broche ; deux versions opposées de leur débat aboutissent à la même halakha, le sec est permis et l'humide est interdit. Rava enseigne qu'une femme n'entrera pas dans la réserve de bois pour y prendre un tisonnier, et qu'un tisonnier brisé ne se brûle plus, puisqu'on brûle avec des ustensiles et non avec des tessons ; la Guemara concilie cette rigueur avec les entrailles de l'oison que Rava faisait jeter au chat. La michna suivante oppose Rabbi Eliezer et les Sages sur l'éclat de bois pris pour se curer les dents et sur le ramassage dans la cour, puis interdit de produire le feu à partir du bois, des pierres, de la terre, des tuiles ou de l'eau.
33b12 segments · 21 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
Couper un bois à parfum, tailler un copeau : tikkoun keli, bois tendres et bois durs
L'amud poursuit la règle de Rav Yehouda : les aliments de bête échappent à l'interdit de façonner un ustensile. Rav Kahana lui oppose la baraita des bois à parfum, où couper pour respirer reste interdit et couper pour se curer les dents rend passible d'un sacrifice pour faute. La discussion corrige la baraita et distingue les bois tendres des bois durs, puis Rav Aha bar Yaakov objecte depuis la michna de la jarre brisée et depuis la conduite de Rav Yehouda, qui brisait devant ses élèves des bâtons propres à devenir des manches d'outils. La réponse répartit les sources entre Rabbi Eliezer et les Sages, à partir de la baraita du copeau pris devant soi ou dans la mangeoire de la bête. Rav Achi écarte enfin l'objection de la jarre en la lisant sur une jarre moustaki, recollée à la poix. L'amud revient ensuite à la michna : ramasser dans la cour, l'interdit de faire surgir le feu au titre du molid, et le blanchiment des tuiles neuves.
34a12 segments · 38 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
Éprouver ou durcir : les deux motifs des tuiles neuves, et la liste des apprêts interdits le jour de fête
L'amud s'ouvre sur les deux versions du motif donné à l'interdit de blanchir des tuiles neuves : parce qu'il faut les éprouver, ou parce qu'il faut les durcir. Rabbi Yirmeya demande à Rabbi Zeira si l'on peut abattre le jour de fête une volaille blessée qui requiert un examen après l'abattage ; il tire argument de la première version, et Rabbi Zeira écarte l'argument en enseignant la seconde. Vient ensuite la baraita des six hommes qui cuisent ensemble le Chabbat, où Rech Lakich explique la faute de celui qui pose la marmite par le durcissement d'une marmite neuve. L'amud aligne alors une suite de baraitot sur les apprêts interdits le jour de fête : four et fourneau neufs, tête et pattes ébouillantées, légumes taillés, four de boulanger neuf, soufflet, broche, roseau fendu. Il s'achève sur l'ouverture de la michna de Rabbi Eliezer, qui se tient sur le mouktse.
34b6 segments · 19 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
Le chabbat fixe-t-il pour la dîme ? Moukhan, tevel et travail non achevé
La michna de Rabbi Eliezer s'achève : un homme se tient devant le tas de figues mises à sécher la veille de chabbat pendant la chemita et dit de là je mangerai demain ; les Sages exigent qu'il marque un repère. La Guemara quitte le terrain du moukhan pour celui de la dîme. À partir de deux michnayot de Maasserot, Rava demande à Rav Nahman si le chabbat rend un produit passible de la dîme même lorsque son travail n'est pas achevé. Rav Nahman répond que oui dans les deux cas ; Rava objecte que le chabbat devrait suivre la règle de la cour, et Rav Nahman répond par un enseignement reçu. Mar Zoutra fils de Rav Nahman cherche une preuve dans notre michna, à partir du mot chemita. La Guemara écarte la preuve : c'est la parole de l'homme qui fixe. Elle explique alors pourquoi la michna parle du chabbat : pour enseigner que le tevel est moukhan, de sorte que celui qui a transgressé et prélevé la dîme obtient un produit réparé.
35a13 segments · 27 Rachi · 9 Tossefot · 3 schémas
Ce qui fixe les fruits pour la dîme : la parole, le surplus qui revient, le Chabbat, et la règle de Rabbi Yo'hanan
L'amud poursuit la michna où un homme se tient la veille de Chabbat devant sa réserve de fruits et déclare : d'ici je mangerai demain. La question est de savoir ce qui rend ces fruits fixés, kevou'im, pour l'obligation de dîme : sa parole, ou l'entrée du Chabbat. La Guemara objecte que la parole ne peut rien fixer selon Rabbi Eliezer, puisqu'il enseigne dans la michna des olives du ma'atan que tout ce dont le surplus peut être remis en place ne se fixe pas. Rav Chimi bar Achi répond que Rabbi Eliezer suit sa propre ligne : la terouma fixe, donc à plus forte raison le Chabbat. On cherche ensuite à étendre la règle aux Sages à partir de la fin de la michna, on écarte la preuve, puis on oppose à Rabbi Eliezer la baraita de la grappe, que Rabbi Natan réinterprète. Ravin conclut au nom de Rabbi Yo'hanan : le Chabbat, la terouma, la cour et l'achat ne fixent que ce dont le travail est achevé.

Perek 5 Machilin — On fait descendre les fruits · 11 amudim

35b15 segments · 33 Rachi · 2 Tossefot · 3 schémas
Fin de HaMevi : ce qui fixe pour la dîme. Début de Machilin : faire descendre les fruits devant la pluie
L'amud s'ouvre sur la fin de la sougya de la dîme. Rabbi Yo'hanan avait énuméré ce qui rend un produit passible de la dîme et avait posé que la cour, la terouma et l'achat ne fixent que pour un produit dont le travail est achevé ; la Guemara montre, un à un, quel avis chaque membre de la liste vient écarter : Rabbi Yaakov pour la cour, Rabbi Eliezer pour la terouma, le premier tana de celui qui échange des fruits pour l'achat. En chemin, la beraita des figues achetées à un am haarets livre trois enseignements, dont celui que la plupart des amei haarets prélèvent la dîme. Le chapitre HaMevi se clôt. S'ouvre alors le chapitre Machilin : on fait descendre par l'ouverture du toit les fruits mis à sécher, un jour de fête, quand la pluie approche ; on couvre les fruits et les jarres contre la fuite et on place un récipient sous la fuite. La Guemara discute d'abord le mot lui-même, dont cinq lectures sont recevables parce que toutes disent la chute, puis demande jusqu'à quelle quantité cette peine est permise.
36a22 segments · 29 Rachi · 2 Tossefot · 3 schémas
Quatre questions croisées entre Chabbat et Yom Tov, puis la règle de Rabbi Yitshak : un ustensile ne se prend en main que pour ce qui se prend
L'amud s'ouvre sur une série de questions croisées entre deux michnayot : celle de Chabbat, où l'on dégage quatre ou cinq paniers pour des hôtes ou pour la maison d'étude, et celle de notre traité, où l'on fait descendre des fruits par une lucarne un jour de fête pour les sauver de la pluie. Chaque restriction connue d'un côté est posée en question de l'autre : vider l'entrepôt jusqu'au sol, passer d'un toit à l'autre, descendre par des cordes et des échelles. Aucune n'aboutit ; la Guemara conclut teikou. L'amud passe ensuite à la fin de la michna, on couvre les fruits, et à la divergence entre Oulla et Rabbi Yitshak : peut-on déplacer un ustensile au service d'un objet mouktse ? Rabbi Yitshak énonce la règle qui commande tout le reste, un ustensile ne se prend en main que pour une chose qui se prend en main. Six objections lui sont opposées, toutes écartées par une requalification de l'objet. La dernière, celle de la natte étendue sur la ruche, ouvre le problème du psik reicha et se résout par une ruche percée d'ouvertures.
36b18 segments · 34 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
Le graf chel re'i : sortir ce qui répugne. Puis la michna des trois catégories : chevout, rechout, mitsva
L'amud achève d'abord la sougya de la ruche que l'on couvre : la beraita interdit d'en faire un piège, et Rav Achi rétablit la lecture des saisons qui permettait de parler du miel. Vient ensuite le récipient placé sous la fuite : on le vide et on le remet autant de fois qu'il le faut. De là naît la sougya du graf chel re'i, le récipient d'excréments, que l'on peut sortir malgré le mouktse parce qu'il répugne. Trois questions y sont posées : peut-on le rapporter, faut-il un récipient pour le porter, et peut-on créer d'emblée une telle situation ? L'histoire de la meunerie d'Abaye, que Rabba lui conseille de rendre répugnante et qui s'effondre pendant qu'Abaye hésite, sert de cas d'école. S'ouvre alors une nouvelle michna, qui classe en trois rangs les actes interdits le chabbat et le jour de fête — chevout, rechout, mitsva — et pose que le jour de fête ne se distingue du chabbat que par la préparation de la nourriture. La Guemara donne ensuite, un à un, le décret qui fonde chaque interdiction.
37a21 segments · 25 Rachi · 2 Tossefot · 3 schémas
Chevout, rechout, mitsva : la lecture de Rabbi Yits'hak, la contradiction de machilin, puis la nouvelle michna des pieds du maître
L'amud achève d'abord le commentaire de la michna des trois listes d'actes interdits, ceux qui relèvent du seul chevout, ceux qui relèvent d'un acte optionnel et ceux qui relèvent d'une mitsva. La Guemara explique pourquoi les kidouchin et le yiboum sont rangés parmi les actes optionnels, donne le motif commun de la première série, la crainte de l'écriture, et celui de la seconde, la ressemblance avec l'achat et la vente. Rabbi Yits'hak résout ensuite l'apparence d'un partage entre les trois listes : le tana procède par degrés croissants, du chevout nu jusqu'au chevout qui pèse sur une mitsva pleine. La michna se termine sur la formule il n'y a entre le jour de fête et Chabbat que la nourriture, et la Guemara lui oppose aussitôt la michna du début du chapitre, qui permet de faire descendre des fruits par une lucarne le jour de fête et non Chabbat. Rav Yossef répartit les deux michnayot entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehochoua, à partir de la bête et de son petit tombés dans une fosse ; Abaye écarte cette répartition par deux arguments symétriques. Rav Papa les répartit alors entre Beit Chammai et Beit Hillel, à partir de leur divergence sur la sortie d'un objet vers le domaine public, et la Guemara établit que le déplacement se décrète au service de la sortie. Une nouvelle michna ouvre le dernier sujet du chapitre : la bête et les ustensiles ne se conduisent qu'à l'intérieur des limites de leur maître, et la michna règle les cas de la bête confiée, des ustensiles des frères, de l'objet emprunté avant ou pendant la fête.
37b19 segments · 29 Rachi · 2 Tossefot · 3 schémas
La bête confiée au berger, le vêtement emprunté à deux, et la question de la berira
L'amud achève d'abord la sougya de la bête confiée au berger. La michna, qui la laisse comme les pieds du maître, semble contredire Rabbi Dossa, pour qui elle suit les pieds du berger ; la Guemara répartit les deux textes selon qu'il y a dans la ville un seul berger, que tous connaissent d'avance, ou deux bergers, de sorte que le maître ignore la veille à qui il la remettra. Rabbi Yo'hanan peut alors trancher comme Rabbi Dossa sans rompre sa propre règle de la michna anonyme. Une baraita applique ensuite le même principe à un vêtement emprunté par deux personnes qui ont placé leur érouv te'houmin en sens contraire : chacun ne le porte que dans la portion où les deux limites se recouvrent, et si les limites se rejoignent au milieu, le vêtement ne bouge plus du tout. Le reste de l'amud est occupé par la grande question de la berira, la désignation rétroactive. Deux associés ont acheté une jarre et une bête : Rav permet la jarre et interdit la bête, Chmouel interdit les deux. La Guemara demande ce que tient Rav, répond par la nourriture réciproque des membres de la bête, et laisse Rav silencieux devant l'objection de Rav Kahana et Rav Assi. Suivent la position de Rabbi Ochaya et celle de Rabbi Yo'hanan, leur inversion après la michna des ouvertures du mort, la tentative de distinguer entre matière de la Tora et matière rabbinique, et l'objection tirée de l'enseignement d'Ayo sur les deux érouvin.
38a9 segments · 22 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
La fin de la sougya de la berera, le bœuf de l'engraisseur et celui du berger, et l'objet emprunté avant ou pendant la fête
L'amud achève la discussion ouverte au folio précédent sur la berera, le principe qui permet de clarifier rétroactivement ce qui était indéterminé. La Guemara montre que Rabbi Yo'hanan ne peut pas être celui qui admet la berera, puisqu'il a dû expliquer la baraita de Ayo en disant que le sage était déjà arrivé avant le crépuscule. Elle revient donc à la répartition initiale : Rabbi Ochaya admet la berera pour les règles d'ordre rabbinique et la refuse pour celles d'ordre toranique, et Mar Zoutra tranche comme lui. Chemouel applique ensuite au bœuf la question du tehoum : le bœuf de l'engraisseur suit les pieds de tout acheteur, celui du berger seulement ceux des gens de sa ville. L'amud se termine sur la michna de l'objet emprunté, où tout dépend du moment où le repos s'est fixé, et sur l'arrivée de Rabbi Abba en terre d'Israël, qui trouve les sages en train de demander pourquoi l'eau et le sel ne s'annulent pas dans la pâte.
38b12 segments · 24 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
L'eau et le sel empruntés ne s'annulent pas dans la pâte : bitoul, argent et interdit, jusqu'aux motifs d'Abaye et de Rava
L'amud poursuit la michna de la femme qui a emprunté à sa compagne des épices, de l'eau et du sel : le plat et la pâte se conduisent dans les limites communes aux deux femmes. Les maîtres d'Erets Israël avaient demandé pourquoi l'eau et le sel, en si petite quantité, ne s'annulent pas dans la pâte. Rabbi Abba leur répond par l'image du kav de blé mélangé à dix kavin appartenant à autrui : le propriétaire du peu ne perd pas son bien. Sa réponse est accueillie par des rires, et l'amud entier consiste à peser ces rires. Rav Ocha'ya leur donne raison : blé dans blé relève du bitoul selon les Sages. Rav Safra prend le parti inverse à partir d'un enseignement de Rav sur celui qui trie les cailloux du grenier de son compagnon, tenu de payer le prix du blé : une quantité méprisable n'échappe pas au compte des biens. Abaye lui oppose la différence entre un bien qui a des réclamants et un bien qui n'en a pas. Rav Safra répond par la règle de Rav 'Hisda sur la neveila et la bête abattue, où le critère ne tient pas aux propriétaires, et par la beraita de Rabbi Yo'hanan ben Nouri sur les objets sans maître. Abaye tranche par la distinction de fond : l'interdit s'annule, le bien ne s'annule pas. Les lectures tombent une à une, et la Guemara redemande le motif de la michna. Abaye y voit un décret pris de crainte qu'on ne traite de la même façon une pâte faite en association. Rava y voit la nature des épices, faites pour le goût, et le goût ne s'annule pas.
39a16 segments · 32 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
La braise et la flamme, cinq domaines où la consistance décide, et de qui l'eau d'une citerne prend les pieds
L'amud commence par achever la sougya de l'eau et du sel empruntés : Rav Achi explique qu'ils ne s'annulent pas parce qu'ils sont un davar cheyech lo matirin, une chose dont l'interdit tombera de lui-même, et la Guemara accorde ensuite les deux enseignements de Rabbi Yehouda en distinguant le sel fin du sel grossier, puis le plat épais du plat clair. Vient alors la michna de la braise et de la flamme, doublée d'une baraita qui énumère cinq domaines où les deux se séparent : les tehoumin du jour de fête, la me'ila sur un bien consacré, le profit tiré d'une idolâtrie, la sortie vers le domaine public le Chabbat et le vœu qui interdit le profit d'un compagnon. Le critère unique est la consistance matérielle : la braise en a, la flamme n'en a pas. La Guemara éprouve ce critère sur la sortie du Chabbat, en cherchant par quel support une flamme peut devenir assez importante pour rendre passible, et par quel geste elle peut sortir toute seule. La seconde michna passe à l'eau des citernes et pose la question de savoir de qui elle prend les pieds ; Rav Nahman et Rav Chechet s'y opposent sur le statut de la citerne des olei Bavel, bien sans maître ou bien indivis.
39b11 segments · 14 Rachi · 2 Tossefot · 3 schémas
Le puits des montants de Babel : bien d'associés ou bien sans maître, la berera mise à l'épreuve, et celui qui soulève un objet trouvé pour son compagnon
L'amud continue la discussion ouverte sur le statut du puits situé au milieu du chemin, celui des montants de Babel. Rav Na'hman tient que son eau suit les pieds de celui pour qui on l'a puisée, et Rava l'attaque à partir de la michna de Nedarim sur le 'herem : deux hommes qui se sont interdits l'un à l'autre restent permis dans les biens des montants de Babel, alors que des associés ordinaires se voient fermer la cour commune et le puits commun. Rav Na'hman distingue : se laver dans le puits est bien interdit, et la permission ne porte que sur le fait de puiser, chacun tirant de sa propre part par l'effet de la berera, la désignation rétroactive. La Guemara refuse cette réponse, car Rav Na'hman tient ailleurs qu'il n'y a pas de berera : la michna de Chekalim sur les frères associés, le kalbon et la dîme du bétail, puis l'enseignement de Rav 'Anan sur le partage des chevreaux et des agneaux, montrent que Rav Na'hman refuse de dire d'une part qu'elle revenait à son propriétaire dès la première heure. La sougya se rétracte alors : de l'avis de tous le puits est hefker, sans maître, et la divergence entre Rav Na'hman et Rav Chechet porte sur celui qui soulève un objet trouvé pour son compagnon. L'amud s'achève sur une nouvelle michna : les fruits laissés dans une autre ville suivent les pieds de leur propriétaire, et l'érouv que celui-ci a posé change leur sort.
40a17 segments · 29 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
Les fruits mis en dépôt : de quels pieds relèvent-ils ? La viande suspendue de Rav Hana bar Hanilai, et les bêtes du désert face aux bêtes domestiques
L'amud s'ouvre sur la fin de la michna : celui qui a convié des hôtes venus d'une autre ville ne leur laisse emporter des portions que s'il les leur a fait acquérir par un tiers dès la veille du jour de fête. La Guemara en tire la question de fond : celui qui dépose des fruits chez son compagnon, de quels pieds ces fruits relèvent-ils ? Rav dit qu'ils suivent le dépositaire, Chmouel qu'ils suivent le déposant, et la sougya examine si cette divergence recouvre celle de Baba Kama entre les Sages et Rabbi sur la responsabilité du maître de la cour. Chacun se dégage : Rav parle même selon Rabbi, Chmouel même selon les Sages. Deux passages de la michna attaquent ensuite l'avis de Rav, et l'école de Rav y répond par la notion de coin réservé (keren zavit) et par le caractère propre de l'acte d'acquisition. Vient alors le récit de Rav Hana bar Hanilai, qui avait suspendu de la viande à la barre de la porte de son hôte : quatre objections successives font abandonner la lecture par les te'houmin, et la réponse de Rav Houna se lit finalement sur le terrain de la viande laissée sans surveillance. L'amud s'achève sur une nouvelle michna, qui distingue les bêtes du désert, écartées comme mouktse, et les bêtes domestiques que l'on peut abreuver et abattre, avec la baraita qui en donne les définitions et l'avis divergent de Rabbi.
40b4 segments · 4 Rachi · 0 Tossefot · 2 schémas
Rabbi admet-il le mouktse ? Les trois réponses sur les bêtes du désert, et la clôture du traité Beitzah
L'amud achève la contradiction ouverte à la fin de 40a. Dans la beraita, Rabbi restreint les bêtes du désert à celles qui ne rentrent jamais dans l'agglomération, ce qui suppose qu'il admet le mouktse pour celles-là ; mais à son fils Rabbi Chimon bar Rabbi, qui l'interrogeait sur les dattes mises à mûrir, il a répondu qu'il n'y a de mouktse pour Rabbi Chimon que les figues sèches et les raisins secs. Rachi explique ce que ces deux fruits ont de particulier : ils étaient propres à la consommation et leur maître les a écartés de ses propres mains en les étendant pour les faire sécher, alors que les dattes mises à mûrir n'ont subi aucun rejet actif. La Guemara donne trois réponses. Selon la première, les bêtes qui ne rentrent jamais ressemblent aux figues sèches, car leur maître les écarte de ses mains. Selon la deuxième, Rabbi parlait selon la position de Rabbi Chimon sans la faire sienne. Selon la troisième, c'est aux Sages qu'il répondait, dans leurs propres termes : pour lui il n'y a pas de mouktse, mais qu'ils lui concèdent au moins que les bêtes rentrant à la première pluie sont domestiques ; les Sages refusent. L'amud se clôt sur le hadran du chapitre Machilin perot et l'achèvement du traité Beitzah.
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