🏠 Accueil

Bekhorot (Bekhorot) — Traité complet

Feuilles d'étude interactives, 2a à 61a — 9 perakim, les premiers-nés (homme et animal), les défauts (moumin) et la dîme du bétail. Suit Houlin dans le Daf Yomi.
119 amudim · 1957 segments · 2910 gloses Rachi · 503 Tossefot · 337 schémas de synthèse

Perek 1 HaLoke'ah Oubar Hamoro — L'achat du foetus d'ânesse · 22 amudim

2a12 segments · 24 Rachi · 7 Tossefot · 3 schémas
le premier-né de l'âne et la part du non-Juif : les cinq cas d'exemption du bekhor
La Michna ouvre le traité Bekhorot par le premier-né de l'âne (peter hamor) : cinq situations où une bête est exemptée de la sainteté du premier-né parce qu'un non-Juif y détient une part — l'acheteur du foetus d'un non-Juif, le vendeur, l'associé, le receveur et le donneur en bail à cheptel (be-kabala). Le verset 'be-Israel' (Nb 3:13) enseigne que l'obligation pèse sur Israel, mais pas sur les autres. La Guemara demande pourquoi énoncer les cinq cas, et montre par une série de tsrikhouta que chacun apporte un enseignement propre (dont l'exclusion de l'avis de Rabbi Yehouda, pour qui la société avec un non-Juif reste assujettie). Une dernière sougya greffe le débat d'Avoda Zara (vente de gros bétail au non-Juif) : peut-on vendre un foetus, et Rabbi Yehouda le permet-il comme une bête 'cassée' ? Enfin la baraita de Rabbi Yehouda détaille l'évaluation et la pénalité (kenas) du donneur.
2b22 segments · 24 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
vendre à un non-Juif le foetus ou la bête, la pénalité, et la question 'behema le-ubareha'
La Guemara poursuit l'analyse de la michna : un Juif ne peut vendre du gros bétail à un non-Juif. Elle cherche à savoir si les braitot qui parlent de pénalité (kenass jusqu'à dix fois la valeur, valeur remise au kohen) visent le foetus (ubar) ou la bête elle-même, en s'appuyant sur le genre grammatical (damav / dameha) et sur le rôle du kohen. On reconstruit un cas où un Juif confie une bête gestante à engraisser : la pénalité frappant la bête s'étend au foetus (migo). R. Ashi tente de trancher via l'avis de R. Yehouda qui permet la vente d'une bête 'brisée' (chevoura, inapte au travail), le foetus étant assimilé à un être 'guérissable' donc interdit. La sougya centrale est la baaya : vendre une bête 'pour ses foetus' seuls est-il permis, selon R. Yehouda comme selon les Rabbanan ? Enfin, on discute pourquoi la michna omet 'bien qu'il n'en ait pas le droit' pour l'association (chutafout), interdite car risquant d'amener un serment au nom d'une idole.
3a19 segments · 27 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
vendre du bétail au non-Juif (l'amende) et la copropriété qui dispense du premier-né
La Guemara achève la discussion sur la vente de bétail à un non-Juif : la baraita ('on l'amende jusqu'à dix fois son prix') parle-t-elle de la bête ou du foetus ? Elle vise le foetus, ce qui appuie Rech Lakich sur l'amende du vendeur de gros bétail. Deux versions (lechonot) fixent le montant (x10 ou x100) et le comparent à la vente d'un esclave (x100 ou x10 selon la version). On passe ensuite au cœur du perek : quand un non-Juif est copropiétaire d'une bête, celle-ci est-elle soumise au bekhor (premier-né) ? Rabbi Yehouda et les Sages exégètent tous deux le verset 'kol bekhor' (Ex 13:2) en sens opposés. Enfin, on précise quelle part du non-Juif suffit à dispenser : l'oreille (Rav Houna), une part qui rend nevelah (Rav Hisda) ou terefah (Rava) ; le Roch tranche comme Rav Houna.
3b15 segments · 28 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
le changement d'apparence comme défaut permanent, la part du goy qui exempte de la bekhora, et l'oreille cédée de Rav Mari bar Rahel
Le daf poursuit deux fils. D'abord, l'enseignement de R. Yo'hanan : un animal né dans une espèce mais ayant l'apparence d'une autre (brebis née chèvre) porte un mum kavoua (défaut permanent) ; la Guemara vérifie que ce point est réellement nouveau, en le distinguant des cas de shaerou'a (membre trop grand) et de l'œil disproportionné. Ensuite, la halakha sur l'association avec un non-Juif (goy) : selon Rav Houna — retenu comme halakha, et suivi par R. Yo'hanan qui parle d'un mum kal — la moindre part du goy, même l'oreille, exempte le premier-né de la bekhora, contre Rav Hisda (part qui rend nevela) et Rava (part qui rend terefa). Suit le récit de Rav Mari bar Rahel, qui cédait l'oreille des foetus à un goy pour annuler la bekhora tout en traitant les bêtes comme des bekhorot : la Guemara explique pourquoi son troupeau périt (annulation de la sainteté ; ou risque de taqala pour ceux qui l'imiteraient mal). La michna finale exempte cohanim et leviim du rachat de leur premier-né d'âne par un kal va-homer tiré du désert.
4a13 segments · 14 Rachi · 9 Tossefot · 2 schémas
pourquoi Lévites et Cohanim sont exemptés du premier-né : le kal va-homer et les objections de Rav Safra
La michna (3b) enseignait que Cohanim et Lévites 'exemptaient' les aînés et les ânes d'Israel au désert. La Guemara demande : comment purent-ils les exempter, alors que la Torah dit que ce sont les Lévites qui prirent la place des aînés, et leurs bêtes la place des bêtes ? Abaye propose que le sujet est la bête des Lévites, exemptée par un kal va-homer (à fortiori) ; Rava réfute cette lecture et établit que ce sont les Cohanim et Lévites eux-mêmes qui sont exemptés du rachat du fils et du peter hamor, par un kal va-homer tiré de la sainteté lévitique, l'âne impur étant assimilé à l'aîné humain par un hekech. Rav Safra soulève alors quatre objections en chaîne (le Levi sans mouton, le Levi de moins d'un mois, la Lévite, Aharon absent du compte), toutes résolues par le verset 'peter rehem' et l'assimilation de tous les Lévites entre eux (avec les Cohanim inclus, appelés 'Leviim').
4b24 segments · 25 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
Bekhorot 4b -- rachat de l'âne premier-né par l'agneau, un agneau pour plusieurs ânes, et la sanctification des premiers-nés au désert
La Guemara établit d'abord que le rachat de l'âne premier-né se fait par un agneau (chE) et non par de l'argent, au moyen d'une guezera chava puis d'un hekech au rachat du premier-né humain (Nb 18:15). Rabbi Hanina enseigne qu'un seul agneau d'un Levi a libéré plusieurs ânes premiers-nés d'Israel au désert, ce qu'Abaye et Rava étayent par l'écriture (le verset compte les humains en surplus mais non les bêtes) et par la michna. S'ouvre ensuite la mahloket entre R. Yo'hanan et Rech Lakich : les premiers-nés nés au désert ont-ils été sanctifiés ? R. Yo'hanan dit oui, Rech Lakich non ; une longue série d'objections (baraitot sur le service des premiers-nés et les offrandes du jour de l'érection du Michkan) conduit R. Papa à reformuler le débat : tous deux admettent qu'ils furent sanctifiés, la question étant seulement s'ils ont ou non ensuite cessé de l'être.
5a20 segments · 18 Rachi · 7 Tossefot · 3 schémas
les premiers-nés au désert, les 300 Lévites et le mane double du sanctuaire
Le daf poursuit le débat R. Yo'hanan / Rech Lakich sur la sanctification des premiers-nés au désert : R. Yo'hanan la fonde sur 'li yihyou' (Nb 3:13, 'à Moi ils seront' -> ils demeurent en leur sainteté), tandis que le verset 'et il adviendra quand Il te fera venir... tu feras passer' sert à l'enseignement de l'école de R. Ichmael (accomplis cette mitsva pour mériter d'entrer en Terre). Rav Mordekhai rapporte une version inverse du débat, d'où la maxime : on doit citer dans la langue même de son maître. Vient ensuite le dialogue de Kontrokos avec Rabban Yo'hanan ben Zakkai : où sont passés les 300 Lévites manquants (ils étaient eux-mêmes premiers-nés, et un premier-né ne dégage pas un autre) ; puis l'énigme des 100 talents d'argent du Michkan, résolue par le principe que le mane du sanctuaire était double, principe que la Guemara cherche à établir à partir des versets (les crochets des colonnes, le cuivre) jusqu'à la preuve de Rav Hisda tirée d'Ezechiel 45:12.
5b29 segments · 26 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
le mane du Sanctuaire, les ânes de la sortie d'Égypte, et le nouveau-né qui ne ressemble pas à sa mère
Le daf achève d'abord le calcul du mane du Sanctuaire (Ézéchiel 45:12) : c'est un mane double, d'où l'on tire qu'on peut majorer les mesures, mais jamais de plus d'un sixième, calculé de l'extérieur. Rabbi Hanina rapporte ensuite ses questions à Rabbi Eliezer : pourquoi seuls les premiers-nés d'ânes sont rachetés (décret de l'Écriture, et parce que les ânes aidèrent Israel à la sortie d'Égypte), et le sens des noms Refidim et Chittim (dispute entre R. Eliezer, qui y voit de simples toponymes, et R. Yehochoua, qui y lit une allusion au relâchement dans la Torah et à la débauche). La Michna et sa Guemara traitent alors du nolad (nouveau-né) qui ne ressemble pas à sa mère : exempt de la bekhora sauf s'il porte quelques simanim ; et sa loi de consommation suit sa mère. La sougya explore enfin la mahloket entre le Tana de la Michna et R. Yossi ha-Guelili sur le verset-source de cette exigence de ressemblance.
6a22 segments · 19 Rachi · 2 Tossefot · 3 schémas
'peter hamor' redouble (l'âne seul racheté), et la bête qui enfante une autre espèce (nidmeh) : bekhora et consommation
La Guemara établit pourquoi la Torah répète 'peter hamor' (premier-né d'âne) : la première occurrence sort l'âne du kelal (généralité des bêtes impures) pour enseigner son rachat par un agneau ; la seconde restreint la bekhora (statut de premier-né) au seul âne, à l'exclusion du cheval et du chameau. Rav Aha objecte, puis Rav Papa fonde l'exclusion des Rabbanan sur un kelal ou-frat ('kol miknekha' — de tout ton bétail, Ex 34:19-20). S'ouvre ensuite une chaîne de sheelot (questions) sur le nidmeh : une bête qui enfante une espèce différente et portant quelques simanim (traits) de sa mère est-elle soumise à la bekhora ? Vache/âne, âne/cheval, vache/cheval — deux niveaux de sainteté (guf vs damim) et de pureté s'y opposent. Deux baraitot ne tranchent qu'un seul cas ; on conclut à la rigueur. Enfin la michna sur la consommation : on suit la mère ('zil batar imeih'), non l'apparence, d'après 'ces bêtes-là tu n'en mangeras pas' (Lev 11:4).
6b24 segments · 21 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
le petit non-cachere né d'une mère cachere, le lait des bêtes, et le 'et' de Chimon HaAmssoni
Le daf poursuit le drach sur le verset du chameau : selon les Rabbanan 'gamal ... hou tame' enseigne que le rejeton non-cachère né d'une bête cachère est PERMIS à la consommation, tandis que Rabbi Chimon, derchant 'gamal' 'gamal' répète deux fois, l'INTERDIT. La divergence se ramène au fait de dercher ou non la particule 'et' : Rabbi Chimon la derche (d'où l'interdit du lait de chamelle), les Rabbanan non — d'où la digression sur Chimon HaAmssoni, qui derchait tous les 'et' de la Torah puis se rétracta, et sur Rabbi Akiva qui exposa 'et H' ton Dieu tu craindras' pour inclure les érudits. La Guemara établit ensuite pourquoi un verset spécial est requis pour interdire le lait des bêtes non-cachères (le lait étant déjà un hidouch, issu du sang), puis cherche par une chaîne de preuves scripturaires d'où l'on sait que le lait des bêtes cachères est permis. Enfin, une baraita sur la brebis qui enfante un caprin distingue le critère de la bekhora (tête + majorité) de celui de la consommation selon Rabbi Chimon.
7a24 segments · 21 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
la ressemblance à la mère (rocho ve-roubo), ze ve-ze gorem, croisements d'espèces et l'urine de l'âne
La Guemara poursuit le doute sur Rabbi Chimon : exige-t-il que la tête et la majorité du corps (rocho ve-roubo) ressemblent à la mère seulement pour le statut de premier-né (bekhora), ou aussi pour permettre la consommation d'un petit non-casher né d'une mère casher ? Plusieurs baraitot sont examinées, notamment l'exegese de 'gamal gamal' (chameau, dit deux fois) et de 'seh kesavim ve-seh izzim'. On y greffe la mahloket de Rabbi Eliezer et Rabbi Yehochoua sur ze ve-ze gorem (un facteur permis et un facteur interdit produisent ensemble le petit), dont les positions semblent inversées par rapport au petit d'une trefa. R. Yehochoua ben Levi énonce que les espèces de catégories différentes ne se croisent pas (sauf le koy, selon R. Eliezer). La sougya conclut que R. Chimon exige rocho ve-roubo même pour la consommation. Enfin, on demande à Rav Chechet si l'urine (mei raglayim) de l'âne est permise, et il répond par la michna : 'ce qui sort du non-casher' — c'est l'espèce, non le corps, qui détermine.
7b20 segments · 30 Rachi · 8 Tossefot · 3 schémas
ce qui sort de l'animal impur : urine d'âne, miel d'abeilles, sécrétions, et le poisson pur avalé
Suite de la sougya sur le principe 'ce qui sort de l'impur est impur, ce qui sort du pur est pur'. Selon la seconde version (ikka de-amri), la question ne porte que sur l'urine d'âne, que les gens boivent contre la jaunisse : Rav Chechet l'interdit car elle vient d'un animal impur. On objecte depuis le miel d'abeilles, permis parce qu'il n'est pas sécrété du corps de l'abeille ; Rav Chechet répond selon R. Yaakov, qui dérive le miel d'un verset (décret scripturaire), et distingue le miel d'abeilles (sans nom accessoire) du miel de guizin et de guêpes. La Guemara traite ensuite des morceaux issus de la biche, de la peau qui enveloppe l'âne nouveau-né (simple sécrétion, pircha), puis de la nouvelle michna : un poisson pur avalé par un poisson impur est permis, mais s'il n'a pas été vu avalé, on craint qu'il n'ait été engendré (machritz) ; Rav Achi tranche que la plupart des poissons engendrent selon leur espèce, donc c'est comme s'il avait été avalé devant nous.
8a17 segments · 24 Rachi · 8 Tossefot · 3 schémas
signes de reproduction, moment de la ponte (l'œuf du yom tov), durées de gestation et l'arbre correspondant, le face-à-face de trois espèces, et les sept ans du serpent
Suite de la baraita zoologique. On distingue les vivipares des ovipares par la position de l'organe reproducteur mâle : externe = met bas, interne = pond ; le critère corrigé n'est pas les testicules (l'oie sauvage) mais l'organe lui-même. On enseigne ensuite que le moment de l'accouplement détermine le moment de la ponte (jour, nuit, ou les deux), d'où la nafka mina de Rav Mari sur l'œuf trouvé le matin du yom tov. La baraita dresse un tableau des durées de gestation de chaque espèce avec l'arbre dont la maturation dure autant. Trois espèces s'accouplent face à face — poisson, homme, serpent — parce que la Chekhina a parlé avec elles. Enfin, on dérive du verset 'Maudit sois-tu d'entre tout bétail et d'entre toute bête des champs' (Gen 3:14) que la gestation du serpent est de sept ans.
8b21 segments · 56 Rachi · 1 Tossefot · 3 schémas
la gestation du serpent et les sages d'Athènes : R. Yehochoua ben Chananya affronte les chachmei Bei Athuna
Le daf achève la sougya sur la durée de gestation du serpent, déduite d'une chaîne de malédictions proportionnelles (un à trois) : le verset 'de tout le bétail et de tout le fauve' (Gn 3:14) fixe la durée à sept ans, plus lourde car il s'agit d'une malédiction. Suit la grande aggada : César demande à Rabbi Yehochoua ben Chananya la gestation du serpent ; celui-ci répond sept ans, mais les sages d'Athènes (chachmei Bei Athuna) prétendent l'avoir observée à trois ans. César l'envoie les vaincre. Par ruse il gagne un guide (le boucher), déjoue les gardes du seuil par l'inversion de sa sandale, et surmonte une longue joute d'énigmes absurdes en y opposant des réponses tout aussi absurdes. Il finit par embarquer les soixante sages sur son navire aménagé pour les ramener à César.
9a13 segments · 30 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
la fin du récit d'Athènes ; le petan chamor : combien d'agneaux au kohen, et la mahloket sur le tsimtsoum
Le daf s'ouvre sur la conclusion de la joute entre Rabbi Yehochoua ben Hanania et les sages d'Athènes : par l'eau de la Maison des Engloutis (bei bliei), il les fait s'épuiser jusqu'à l'épaule démise, illustrant 'la mer n'est jamais pleine'. La michna traite ensuite du rachat du premier-né de l'âne (petan chamor) : selon le nombre d'ânesses et le sexe des petits, combien d'agneaux reviennent au kohen, et quand le propriétaire met un agneau à part pour lui-même (car le kohen, demandeur, supporte la charge de la preuve). La michna rappelle qu'on rachète par un seh (mouton ou chevreau, mâle ou femelle, avec ou sans défaut). La guemara demande qui est l'auteur de la michna : R. Yirmeya la dit non conforme à R. Yossei ha-Gelili (qui admet le tsimtsoum, la coïncidence exacte de deux naissances) ; Abaye la défend au nom du verset 'les mâles (ha-zekharim) seront au Seigneur'. Une baraita finale montre que R. Yossei applique sa règle même à l'âne, réfutant Abaye (teiouvta).
9b23 segments · 31 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
la matrice partagée et l'interdit de bénéfice sur l'âne premier-né (petter chamor)
Le daf résout d'abord une objection sur la naissance simultanée de deux petits : chacun n'effleure que l'autre et non toute la matrice (hatsitsa, interposition) ; Rav répond que min be-mino (une matière au contact de sa propre espèce) ne fait pas écran, si bien que la bekhora s'applique. La sougya bascule ensuite sur le petter chamor (âne premier-né) : la michna prescrit de désigner un agneau même quand il reste au propriétaire, pour lever l'interdit de bénéfice (lever l'issour). D'où la grande mahloket entre Rabbi Yehouda (l'âne premier-né est interdit de bénéfice avant rachat) et Rabbi Chimon (permis), argumentée par Oulla puis par l'exégèse des versets 'lo taavod' et 'lo tagoz' (Dt 15:19). On y greffe l'associé non-Juif (assujetti ou exempt de la bekhora), le maaser cheni et la cheviit. Enfin, Rabba puis Rava montrent que même R. Chimon interdit l'âne après arifa (nuque brisée), et débattent de la toumat okhlin (impureté alimentaire) des aliments interdits de bénéfice.
10a12 segments · 19 Rachi · 5 Tossefot · 2 schémas
issouro hichouvo : l'interdit fait-il office d'intention pour la toumat okhlin ?
Suite de la sougya sur la susceptibilité à la toumat okhlin (impureté des aliments). La michna enseigne que la viande cuite dans le lait (bassar be-halav) se rend impure car elle eut un 'temps d'aptitude' (cheat ha-kocher) ; Rava en déduit que, même selon Rabbi Chimon, l'âne premier-né après arifa (brisure de nuque) reste interdit au profit. La Guemara pose alors le principe 'issouro hichouvo' : l'interdit lui-même conférerait à la chose le statut d'aliment, sans besoin de mahshava (intention explicite). Rav Chechet défend ce principe pour les Sages, mais une chaîne de michnayot (Teharot, Oukatsin) exigeant la mahshava pour diverses nevelot semble le réfuter ; on répond à chaque fois qu'il s'agit de Rabbi Chimon. Finalement Rava tranche : pour TOUS on ne dit pas issouro hichouvo, et leur divergence porte sur le cas 'lo hachiv aleih' (sans intention).
10b33 segments · 30 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
la chehita 'pour s'exercer' et l'aptitude à la toum'a, l'interdit de profit du peter hamor après l'arifa, et la valeur du rachat
La sougya poursuit le débat sur la chehita d'un premier-né d'âne (peter hamor) faite seulement 'pour s'exercer' (le-hitlamed) : rend-elle la bête apte à recevoir la toum'a d'aliment ? On l'appuie sur la controverse entre Nimos et Rabbi Eliezer à propos du corbeau (orev) abattu pour s'entraîner, avec le principe 'issouro chichouvo' (l'interdit tient lieu de pensée) — mais on réfute, car le corbeau a des signes de pureté (simanei tahara) qui suffisent à eux seuls. La Guemara passe ensuite au peter hamor non racheté : R. Yehouda l'interdit au profit, R. Chimon le permet ; Rabba, Rav Nahman et Rech Lakich soutiennent que R. Chimon concède l'interdit après l'arifa (bris de la nuque), prouvé par la guezera chava 'arifa-arifa' avec l'egla aroufa et par la barayta de Levi, tandis que R. Yo'hanan tient que le désaccord demeure. Enfin, la valeur du mouton de rachat : 'tifde tifde' enseigne un rachat immédiat et de toute valeur (kol chehou) selon les hakhamim, alors que R. Yossi bar Yehouda exige au moins un chekel.
11a26 segments · 32 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
le rachat de l'âne premier-né (peter chamor) : valeur de l'agneau, rachat par sa valeur, à qui appartient le rachat, et les ânes hérités d'un cohen
Ce daf poursuit la sougya du rachat de l'âne premier-né (peter chamor). On tranche selon les Sages qu'on peut le racheter par un agneau de valeur infime (même un agneau maigre, patrouza, valant une seule maa), et Rava fixe la halakha 'ragia' (trois zouz) pour celui qui vient consulter, tout en admettant qu'un agneau de moindre valeur suffit pour celui qui agit de lui-même. Rech Lakich enseigne que, faute d'agneau, on rachète par la valeur en argent (voire par des légumes bouillis) : la Tora n'a mentionné l'agneau que pour alléger, non pour aggraver. La Guemara demande ensuite à qui appartient le rachat quand un tiers rachète l'âne d'autrui, et le tranche par la baraita du voleur qui paie le double (donc l'âne n'est pas assimilé au hekdech). Enfin, plusieurs enseignements de Rav Nahman au nom de Rabba bar Avouh sur des ânes ou des tevel hérités via un grand-père cohen, et sur le fait que l'agneau appartient au cohen dès l'instant de la séparation — d'où la berakha récitée immédiatement.
11b11 segments · 13 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
teroumot et maaser sur le grain acheté d'un goy : le lissage (mirouah), le dépôt chez un goy, teroumah gdola contre teroumat maaser, et l'agneau de rachat qui meurt
La sougya poursuit la règle : celui qui achète d'un goy des produits déjà lissés (memourahin) les dîme, mais garde pour lui la teroumah. On demande qui a fait le lissage (mirouah) : si c'est le goy, le grain est exempt car 'ton grain' (deganekha) exclut le grain du goy ; si c'est un Juif alors que le champ était encore au goy, le produit reste assujetti car un goy n'a pas d'acquisition (kinyan) en Erets Israel pour annuler le maaser. La Guemara cite une michna de Demai sur le dépôt de produits chez un Kouti, un am ha-arets ou un goy, et la distinction de R. Elazar (le prélèvement est dû pour tous ; le litige porte sur le don au kohen). Abaye soulève une contradiction que Rav Dimi résout : la michna vise la teroumah gdola (à donner au kohen), R. Hanina la teroumat maaser (gardée) — appuyé par le drach de R. Yehochoua ben Levi sur 'les enfants d'Israel' (Nombres 18:26). Le daf se clôt sur la fin de la michna : si l'agneau de rachat de l'âne premier-né meurt, on peut en tirer profit.
12a25 segments · 33 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
avec quoi rachète-t-on le premier-né de l'âne (petar hamor) : seh valide, ben pekoua, nidme et pessoulei ha-mukdachin
La michna énonce qu'on ne rachète pas un petar hamor (premier-né de l'âne) avec un veau, un animal sauvage, une bête abattue, une terefa, un kilayim (hybride bouc-brebis) ni un koy ; il faut un vrai seh (agneau ou chevreau). Rabbi Eliezer permet le kilayim (car brebis et chèvre sont tous deux 'seh') mais interdit le koy (statut douteux). La guemara rattache la michna à Ben Bag Bag par une gezera chava 'seh'-'seh' avec le korban Pessa'h, équilibrée par la répétition 'tifdeh' 'tifdeh' (inclusion). Elle examine ensuite trois cas litigieux : rachat avec un ben pekoua (petit extrait vivant après l'abattage de sa mère : Mar Zoutra interdit, Rav Achi permet), avec un nidme (bête d'aspect autre que ses parents) et avec des pessoulei ha-mukdachin (consacrés disqualifiés, puis rachetés), où se pose la question du 'ein issour hal al issour' (une interdiction ne s'ajoute pas à une autre).
12b27 segments · 39 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
racheter le pter hamor avec des bêtes invalides ou de cheviit, la responsabilité de l'agneau, et les délais des rachats
Le daf poursuit l'examen de ce avec quoi l'on peut racheter un pter hamor (âne premier-né). On demande si l'on peut le racheter avec une bête-de-cheviit (achetée avec des fruits de la septième année) : Rav Hisda tranche qu'on ne rachète pas un pter hamor certain (le rachat va au cohen, ce serait du négoce), mais qu'on rachète un pter hamor douteux (l'agneau reste au propriétaire). Il ajoute qu'une bête-de-cheviit est exempte de bekhora (le-okhla, pas li-serefa) mais tenue aux matnot ; on objecte depuis la halla de cheviit ('le-dorotekhem'). La michna enseigne ensuite que les cohanim sont soupçonnés au sujet des pitrei hamorim. Une nouvelle michna pose la mahloket R. Eliezer / Sages : responsabilité de l'agneau qui meurt, et sort du pter hamor mort (enterré ou non). Le daf s'achève sur les délais des rachats (erakhin, pidyon ha-ben, pter hamor) et la lecture 'le-altar' de Rav Nahman.

Perek 2 HaLoke'ah Oubar Parato — L'achat du foetus de sa vache · 13 amudim

13a26 segments · 26 Rachi · 8 Tossefot · 3 schémas
délai du rachat du petit d'âne, priorités de mitsvot, et l'acquisition d'un animal auprès d'un non-Juif
Le début du daf clôt le débat sur le délai du rachat du peter hamor (premier-né de l'ânesse) : Rav Chechet explique qu'avant trente jours on ne transgresse pas encore, et Rava concilie les deux baraitot en les attribuant à deux avis (les rabbanan qui ne comparent pas, et Rabbi Eliezer qui compare au rachat du fils). La michna qui clôture le chapitre énumère quatre priorités de mitsvot : rachat avant nuque brisée, désignation avant rachat de la servante, levirat avant halitza (renversé aujourd'hui), et rachat par le maître. Le nouveau chapitre ('Ha-lokeah oubar parato') pose que l'animal détenu en partie par un non-Juif est exempté du bekhor. La sougya centrale, au nom de Rabbi Ochaya, établit qu'un Juif acquiert l'animal d'un non-Juif par l'argent seul (sans traction), et réciproquement — chaque côté démontre par une deracha du verset 'ou acheté de la main de ton prochain' (Lv 25:14) que la traction (mechikha) vaut pour le Juif, l'argent (kessef) pour le non-Juif.
13b14 segments · 20 Rachi · 8 Tossefot · 2 schémas
le mode d'acquisition chez le non-Juif (kesef ou meshikha), l'ona'ah, et la baraita des gerutaot contenant une idole
La sougya poursuit le débat sur ce qui opère l'acquisition (kinyan) selon la Tora : l'argent (kesef) ou la traction (meshikha), et comment cela diffère entre un Juif (amitekha) et un non-Juif. On confronte Ameimar (chez le non-Juif la meshikha acquiert) aux positions de R. Yo'hanan (kesef acquiert de droit torahique) et de Resh Lakish (meshikha est explicite dans la Tora). Le mot 'le-amitekha' est réinterprété pour l'ona'ah (le trop-perçu) : on le rend au prochain juif mais non au non-Juif ni au hekdech (bien consacré), avec un lien au débat sur le vol du non-Juif (gzelo). La Guemara oppose alors une baraita : celui qui achète de la ferraille (gerutaot) à des non-Juifs et y trouve une idole peut la rendre s'il l'a tirée avant de payer, mais s'il a payé il doit en jeter le profit à la mer Morte. Abaye, Rava, Rav Achi et Ravina proposent quatre lectures conciliant cette baraita avec les règles du kinyan, de la vente erronée (mekah taout), de l'apparence d'idolâtrie et de la bonne foi (mehousrei amana).
14a9 segments · 20 Rachi · 2 Tossefot · 3 schémas
mum fixe avant ou après le heqdech : qedouchat damim contre qedouchat ha-gouf, tonte-travail et sort des petits
La michna oppose deux cas d'animaux consacrés seulement pour leur valeur (qedouchat damim). Si un mum (défaut) fixe a précédé la consécration, l'animal, une fois racheté, redevient quasi profane : soumis à la bekhora et aux matnot, permis à la tonte et au travail, ses petits et son lait permis ; le bekhor et le maaser behema font seuls exception. Si au contraire la consécration a précédé le mum (ou si le mum était passager), l'animal garde une sainteté plus lourde : exempt de la bekhora et des dons, interdit à la tonte, ses petits interdits, et sa chehita hors du parvis est passible de karet. La guemara déduit de la michna que la qedouchat damim exempte de la bekhora et des matnot, examine si elle soutient l'avis de R. Eliezer sur les qodchei bedeq ha-bayit (rejeté par une gezera de confusion), et précise que les petits ne sont permis que s'ils ont été conçus avant le rachat mais nés après.
14b19 segments · 28 Rachi · 7 Tossefot · 2 schémas
rachat des animaux sacrés à défaut, l'autel privé, et la règle de heemada ve-haarakha
La sougya commence par demander si les petits d'un animal consacré pour sa valeur (kedouchat damim) se rachetent intacts (temimim) ou seulement une fois devenus baalei moum ; une baraita prouve qu'ils se rachetent, et Rava en tire que consacrer un mâle pour sa valeur crée une kedouchat ha-gouf. Puis, sur la Michna 'celui qui les égorge dehors est exempt', R. Elazar enseigne au contraire 'coupable' (de malqout) et rapporte le cas à une bama de yahid : le verset 'tu n'immoleras pas... un animal à défaut' (Dt 17:1), par la méthode im eino inyan, ne pouvant s'appliquer au bekhor, au maaser, à la temoura ni aux valadot (chacun déjà couvert par un autre verset), se reporte sur l'autel privé. Enfin, sur 'si morts, ils seront rachetés', Rav rapporte cela à R. Chimon et développe la controverse sur heemada ve-haarakha (tenir l'animal vivant et l'évaluer devant le cohen) entre R. Chimon, les Rabbanan et le Tana de-vei Levi.
15a20 segments · 20 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
les pesoulei ha-moukdachin : exemptes de bekhora et matanot, mais graisse et oto-ve-et-beno maintenus
Suite du débat sur la mishna : Rav enseigne 'ceci sont les paroles de R. Chimon' — la Guemara demande pourquoi il ne dit pas 'et ses contradicteurs', et répond selon deux voies (Rav suit Reich Lakich, ou Rav suit R. Yo'hanan, avec la question de savoir si les kodchei mizbeah sont soumis à haamada ve-haaracha). Le daf passe ensuite au verset central : 'comme le tsevi (gazelle) et le ayil (cerf)' (Dt 12:22), qui enseigne que les pesoulei ha-moukdachin (animaux consacrés devenus invalides et rachetés) sont exemptés du droit d'aîné (bekhora) et des dons au cohen (matanot), comme le gibier. La beraita précise les sources : 'tsevi' pour la bekhora, 'ayil' pour les matanot, 'akh' (restriction) pour re-interdire la graisse. Rav Papa objecte à Abaye à propos de 'oto ve-et beno' (interdit d'abattre une bête et son petit le même jour), et Rava propose une lecture alternative : 'akh' vise oto-ve-et-beno, et la graisse se dérive de 'damo' (son sang), pour lui imposer le karet. Le daf se clot sur la source de l'interdit de racheter des consacrés pour les donner à manger aux chiens ('tizbah' et non la tonte ; 've-akhalta' et non 'le-kalbekha').
15b13 segments · 32 Rachi · 1 Tossefot · 3 schémas
le statut des petits (voladot) des bêtes consacrées rachetées, et les deux régimes selon l'ordre défaut/consécration
La sougya poursuit l'étude de la michna : les petits et le lait des bêtes consacrées restent interdits après le rachat. La Guemara précise que le petit conçu avant le rachat de la mère mais né après est interdit, sans être ni offrande ni rachetable ; Rav Houna enseigne qu'on l'enferme dans une cellule (kipa) où il meurt, tandis qu'en Eretz Israel, au nom de R. H'anina, on le consacre juste avant le rachat de la mère au nom de l'offrande même de celle-ci — décret (gezera) de peur qu'on n'en élève des troupeaux entiers. Ravina interroge Rav Chechet : peut-on le vouer à n'importe quelle offrande ? Non, par une gezera chava 'bi-chearekha' avec le bekhor. Une baraita confirme Rav Chechet et oppose deux régimes : quand le défaut précède la consécration (statut quasi profane) et quand la consécration précède le défaut (statut quasi consacré, seule permission : manger après rachat).
16a15 segments · 20 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
rachat et temoura des kodachim invalides, la temoura qui meurt, et le verset des ruminants
La Guemara analyse une baraita sur les rejetons des kodachim invalides (pessoulei ha-moukdachin) dont la consécration a précédé le mum : on déduit qu'un rejeton à défaut se rachète et qu'on peut le consacrer (matpiss) au même sacrifice — ce qui semble réfuter Rav Houna (qui les enferme jusqu'à ce qu'ils meurent) ; Rav Houna répond que la baraita parle par symétrie (aidi ve-tana). On discute ensuite la temoura faite après le rachat : elle ne peut ni être offerte (sainteté écartée) ni être rachetée (sainteté trop faible), donc elle MEURT — Abaye distingue de la temoura du bekhor et du maasser (mangée dans son défaut) par le principe 'elle porte le nom de sa mère'. Enfin, la source scripturaire : le verset 'ma'alei ha-guera... tame lakhem' (Lev 11:4) enseigne que la temoura des pessoulei ha-moukdachin meurt, tandis que 'mafrissei ha-parssa' vise les cinq hataot qui meurent et la temoura de l'acham — verset et halakha se complétant. Le daf s'achève sur le début de la michna du tsone barzel reçu d'un goy.
16b13 segments · 20 Rachi · 3 Tossefot · 2 schémas
le tzon barzel (troupeau-de-fer), la main du non-Juif au milieu, et l'exemption du premier-né sur plusieurs générations
La michna traite d'un troupeau confié par un non-Juif à un Israélite en 'tzon barzel' (investissement garanti : le capital est immuable comme le fer), et de son exemption de la mitsva du premier-né (bekhor). La Guemara demande si le bien 'reste chez son propriétaire' (le non-Juif) tant qu'il n'a pas été payé, et confronte cela à une michna de Bava Metzia interdisant le tzon barzel entre Juifs comme intérêt (ribbit) — ce qui suppose au contraire que le bien passe au receveur. Abaye distingue selon qui assume les pertes (onsa) et la dépréciation (zola) ; Rava réfute et conclut que l'exemption tient à la 'main du non-Juif au milieu' (yad goy ba-emtsa) : la bête lui sert de gage. Rav Houna et Rav Yehouda disputent alors sur le nombre de générations exemptées (deux ou trois), la michna ('a-t-il installé les petits sous leurs mères') servant d'appui aux deux camps.
17a22 segments · 24 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
le nidmeh (animal ressemblant à une autre espèce), la règle du 'inchangé', et les deux premiers-nés simultanés
Le daf achève d'abord la discussion sur les petits du bétail 'de fer' (tsone barzel) reçu d'un non-Juif : jusqu'à quelle génération sont-ils exemptés du premier-né ? On passe ensuite au cœur de la sougya : le nidmeh, animal qui ressemble à une autre espèce — une brebis qui met bas un type de chèvre. Rabbi Meir l'assujettit, les Sages l'exemptent ; la Guemara teste plusieurs lectures (bekhora ou première tonte ? préoccupation du sperme du père pour 'oto ve-et beno' ? générations successives ? présence de quelques simanim ?). Rabbi Yo'hanan établit ensuite que même R. Meir concède qu'il faut un bouc 'de souche' pour le sacrifice du Roch Hodech (mot 'ehad' = spécifique depuis la Création), d'où une chaîne d'applications de la règle 'chelo nichtana' (ce qui n'a pas changé) : chaatnez, tekhelet, negaim, libations. La michna finale traite d'une brebis mettant bas deux mâles dont les têtes sortent 'ensemble' : R. Yossi ha-Guelili donne les deux au cohen, les Sages tiennent qu'une coïncidence parfaite est impossible.
17b8 segments · 18 Rachi · 2 Tossefot · 2 schémas
'peut-on viser exactement' (efshar le-tsamtsem) : le partage du bekhor entre jumeaux et les cinq preuves
La michna achève la loi des jumeaux : le second agneau (non premier-né) paîtra jusqu'à un défaut, et R. Yossi l'exempte des dons sacerdotaux (matanot : épaule, mâchoires, caillette) que R. Meir impose ; si l'un des deux meurt, R. Tarfon dit qu'on partage, R. Akiva que 'la charge de la preuve incombe au demandeur' ; si c'est un mâle et une femelle, le kohen n'a rien. La Guemara ouvre la grande question : peut-on 'viser/caler exactement' (efshar le-tsamtsem) ? R. Yossi ha-Gelili le tient possible même pour les faits divins (bidei chamayim), donc à fortiori pour les faits humains (bidei adam) ; les Sages le nient pour les faits divins et s'interrogent sur les faits humains. Suivent cinq preuves (fil rouge de l'autel, mesures des ustensiles, four coupé en deux, cadavre à égale distance de deux villes) que la Guemara écarte une à une. Le Roch tranche : les Sages tiennent qu'on ne peut pas viser exactement, mais la halakha suit R. Yossi ha-Gelili pour les faits humains.
18a15 segments · 24 Rachi · 2 Tossefot · 2 schémas
peut-on tsimtsem (coïncidence exacte), et le partage du bekhor douteux entre jumeaux
La sougya poursuit le débat sur le tsimtsem : est-il possible que deux mesures coïncident exactement (par ex. un cadavre trouvé pile-poil entre deux villes, pour l'egla aroufa) ? Rabbi Eliezer dit que oui (efchar le-tsamtsem), les Sages disent que non, même de main d'homme ; d'où une seule génisse en indivision avec stipulation. La Guemara revient ensuite à la michna sur deux jumeaux mâles dont les têtes sont sorties ensemble : R. Tarfon donne au kohen le plus beau, R. Akiva fait 'estimer' (meshamnin) — que R. Yo'hanan lit comme 'le kohen prend le maigre', le surplus restant litigieux (au demandeur la preuve). Enfin, sur le second agneau qui reste au propriétaire : R. Meir l'oblige aux matnot kehouna (le kohen attaque des deux côtés), R. Yossi l'exempte (on traite le non-acquéreur comme acquéreur), et R. Elazar précise que même R. Yossi concède l'obligation quand aucune contrepartie n'est parvenue aux mains du kohen.
18b19 segments · 25 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
le bekhor douteux, les dons sacerdotaux, et le partage quand une bête meurt
La sougya prolonge la michna sur les jumeaux de brebis dont le statut d'aîné (bekhor) est incertain. Elle précise le litige R. Meir / R. Yossei : quand le remplaçant du doute est déjà entre les mains du cohen, R. Yossei exempte des dons sacerdotaux (matnot : épaule, mâchoire, caillette) car on a rendu le non-ayant-droit comme un ayant-droit, tandis que R. Meir oblige parce que le cohen attaque des deux côtés ; Rav Papa précise que pour le maaser douteux tous exemptent. La Guemara traite ensuite du cas où l'une des deux bêtes meurt : R. Tarfon dit qu'on partage (yahalokou), R. Akiva que la preuve incombe au réclamant (ha-motzi me-havero alav ha-raaya) ; R. Hiyya illustre par deux paraboles (deux déposants chez un berger vs un déposant chez le propriétaire), et Rava conclut que le vrai litige porte sur la cour du propriétaire où paît un cohen. Le Roch tranche : la loi suit R. Meir pour les dons et R. Akiva pour le partage.
19a8 segments · 16 Rachi · 3 Tossefot · 2 schémas
le bekhor pour un seul aspect : yotse dofen, l'ordre klal-prat et la définition de l'aîné
Le daf s'ouvre sur la mishna du yotse dofen (petit né par le flanc, césarienne) et de l'animal né après lui : les deux sont des safek bekhor (aîné douteux). Rabbi Tarfon, dans le doute, les fait paître jusqu'à un défaut puis permet de les manger au propriétaire ; Rabbi Akiva tranche qu'aucun n'est bekhor (le premier n'ouvre pas la matrice, le second a été précédé). La guemara ramène leur divergence à une question de principe : un bekhor pour un seul aspect (bekhor le-davar ehad) est-il un aîné ou non ? Une baraita dérive alors la définition de l'aîné par la règle herméneutique du klal ha-tsarikh li-frat (règle générale ayant besoin du détail) et du prat ha-tsarikh li-khlal, à partir de trois mots du verset : bekhor, zakhar (mâle), peter rehem (ce qui ouvre la matrice). Rav Sherevya relève une contradiction interne de la baraita, qu'Abaye puis Ravina résolvent chacun à sa manière.

Perek 3 HaLoke'ah Behema — L'achat d'un animal · 14 amudim

19b13 segments · 16 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
césarienne et bekhor (Abaye vs Ravina), puis la bête achetée au non-Juif : majorité et signes de portée antérieure
Fin du chapitre 'ha-Lokeah oubar parato' : la Guemara tranche le litige Abaye/Ravina sur le puîné né après un yotse dofen (césarienne). Rav Aha de Difti montre que la position de Ravina (bekhor pour un seul aspect) échoue dans le cas d'une femelle sortie par la paroi suivie d'un mâle par la matrice ; on conclut donc comme Abaye. Débute alors la Michna 'ha-Lokeah behema min ha-goy' : celui qui achète une bête à un non-Juif sans savoir si elle a déjà mis bas. R. Ishmael fixe des âges (chèvre 1 an, brebis 2 ans, vache et ânesse 3 ans) où le petit est certainement premier-né pour le kohen ; R. Akiva objecte qu'un signe de portée antérieure (tinnouf, chilya, chefir) crée toujours un doute. La Guemara demande pourquoi ne pas suivre la majorité (rov) des bêtes qui enfantent dans l'année : Ravina distingue le rov présent (neuf boutiques, Sanhédrin) du rov absent/statistique, que même les sages ne suivent pas — objection depuis le mineur et la mineure au yboum (R. Meir vs sages), avant la réponse de Rava.
20a13 segments · 11 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
l'âge du bétail acheté au non-Juif, le tinouf, et la controverse R. Ishmael / R. Yehochoua
La sougya clôt le débat ouvert précédemment : R. Ishmael suit R. Meir qui 'tient compte de la minorité' (hayech le-mi'outa), et Ravina précise que les Sages ne suivent la majorité que pour une majorité qui ne dépend pas d'un acte (rov de-lo tali be-ma'asse), non pour une majorité liée à un acte comme la saillie. Une baraita fixe les âges où le petit d'un animal acheté à un non-Juif est certainement premier-né (chèvre 1 an, brebis 2 ans, vache et ânesse 3 ans). R. Yehochoua reproche à R. Ishmael d'ignorer le tinouf (écoulement utérin), signe de mise bas antérieure qui dispense du bekhor dans le menu bétail. La gemara analyse la mahloket selon trois lectures (le tinouf dispense-t-il / craint-on un tinouf non vu / après tinouf remet-elle bas dans l'année), puis distingue la tradition (gemarei) de R. Yehochoua de son propre raisonnement (sevarei) via l'enseignement de Zeiri (pas de tinouf à moins de trente jours).
20b9 segments · 20 Rachi · 1 Tossefot · 3 schémas
tinouf, lait et statut de bekhor : la mise bas à mois incomplets, la controverse Akiva/Yehochoua sur le lait, la minorité (miut), et la chevrette dîmée en une année
La Guemara achève d'expliquer la position de R. Yehochoua sur le tinouf (écoulement utérin) : selon sa tradition (le-gamreih) une bête ne met pas bas 'à mois incomplets', mais selon son propre raisonnement (le-savreih) si — d'où l'exemption du veau suivant ; une variante ramène le litige au principe miktsat ha-yom ke-koulo (une fraction de jour vaut un jour entier). On expose ensuite R. Akiva ('je ne suis pas parvenu à cette mesure...'), et R. Hanina de Soura précise la nafka mina : le lait (halav) exempte-t-il ? R. Akiva suit la majorité des bêtes (qui ne donnent du lait qu'après avoir mis bas) ; R. Yehochoua tient compte de la minorité qui donne du lait sans mise bas. Une objection tirée de Yevamot 119a (R. Yehochoua ne craint pas une minorité) force à inverser (eipoukh) les positions. Enfin, une baraita sur la chevrette qui, avec ses filles et petites-filles, atteint dix bêtes de la même année et entre dans l'enclos (dir) pour le maaser behema ; R. Chimon témoigne l'avoir vue dîmée dans sa première année, et la Guemara analyse pourquoi la baraita impose des portées de trois.
21a5 segments · 5 Rachi · 2 Tossefot · 2 schémas
la chevrette dîmée dans sa première année : Zé'eiri, mois incomplets, fraction de jour et mehusar zeman
Ce daf poursuit l'analyse du maaser behema (dîme du bétail) et de la fenêtre de temps où une jeune bête peut engendrer une descendance imposable dès sa première année. On distingue la metanefet (bête qui n'a qu'un écoulement trouble) de la yoledet (bête qui a réellement mis bas), et l'on rappelle la règle de Zé'eiri : un écoulement n'exempte le futur né du statut de premier-né que s'il empêche une nouvelle gestation durant au moins trente jours. La Guemara cherche la nafka mina (conséquence pratique) entre le premier tana et Rabbi Chimon, qui affirme avoir vu une chevrette dîmée dans son année. Elle propose successivement quatre explications de leur divergence : la règle de Zé'eiri, la naissance à mois incomplets (le-mekuta'in), le principe miktzat ha-yom ke-khulo (une fraction de jour vaut le jour entier), et enfin la question du mehusar zeman (le petit de moins de huit jours entre-t-il au parc pour être dîme).
21b10 segments · 24 Rachi · 9 Tossefot · 2 schémas
d'où dériver le maasser behema, le rejet suspect (tinouf), et le petit de la bête achetée
La sougya commence par une baraita de Rabbi Chimon : l'animal 'avant son temps' (mehoussar zeman) entre dans l'enclos pour être dîme et il est assimilé au bekhor (premier-né) — sanctifié avant son temps, offert après. La Guemara se demande pourquoi dériver le maasser behema (dîme du bétail) du bekhor plutôt que des kodachim (sacrifices) : elle compare quatre traits communs de chaque côté, puis tranche par une gezera chava 'haavara'. Vient ensuite la définition du tinouf (rejet informe qui exempte du bekhor) selon Rava et Chmuel, et la durée de formation du foetus. Enfin, la grande mahloket Rav / Chmuel / R. Yo'hanan sur le petit d'une bête achetée à un Juif : bekhor certain, douteux, ou houlin certain ? La michna de R. Eliezer ben Yaakov clôt le daf : une grosse bête qui rejette une masse de sang caillot doit être enterrée et est exemptée du bekhor.
22a11 segments · 29 Rachi · 8 Tossefot · 3 schémas
annulation dans la majorité (bitoul be-rov), le seuil d'impureté du foetus (tête comme une pelote) et la saumure de l'am ha-arets qui se réveille
La sougya part de la masse congelée expulsée : elle exempte l'animal de la bekhora (donc c'est un vrai embryon), mais ne transmet pas l'impureté car elle est annulée dans la majorité (bitoul be-rov) selon R. Yo'hanan, qui rapproche R. Eliezer ben Yaakov et R. Chimon (le velad dissous dans le placenta). La Guemara passe au seuil à partir duquel un foetus mort transmet l'impureté par l'ouverture du keber (matrice) : sa tête doit être ronde comme une pika (pelote) — de chaîne, de trame, ou grosse pelote des sacquiers — avec les avis de R. Meir, R. Yehouda et R. Eliezer ben Tsadok (les tefifiot). Enfin, Reich Lakich enseigne que la saumure de poisson (tzir) achetée à un am ha-arets se purifie par simple contact (hachaka) avec l'eau d'un mikve, par un raisonnement mima nafshakh : dans tous les cas elle est pure. R. Yirmeya limite : cela vaut pour y tremper son pain, non pour la marmite, car l'eau y retrouve son espèce et l'impureté annulée se réveille (matsa min et mino ve-ni'or) — d'où le débat d'Abaye et Rav Dimi sur l'impureté annulée qui reprend vie.
22b3 segments · 7 Rachi · 3 Tossefot · 2 schémas
une sea de teroumah impure tombée dans cent sea de houlin pur : prélever et laisser pourrir, ou annuler et manger à sec
La michna traite d'une sea de teroumah impure (tameh) tombée dans cent sea de houlin (produits profanes) purs. Rabbi Eliezer soutient : tirom ve-tirakev — on prélève une sea et on la laisse pourrir, car 'la sea qui est tombée est la sea qui est remontée'. Les Sages soutiennent : taaleh ve-teakhel — elle est annulée (bitoul, un pour cent) puis consommée, mais à sec (nikoudim, kelayot) ou pétrie au jus de fruits, afin de ne pas la rendre apte à la toumah par contact de l'eau, à condition qu'il n'y ait pas un ke-betsa de teroumah réuni en un seul endroit. La guemara ajoute une beraita : 'ces houlin' — selon R. Eliezer, qu'en advient-il ? Rachi précise que pour les Sages la question ne se pose pas, tout se mangeant à sec.
23a8 segments · 15 Rachi · 6 Tossefot · 2 schémas
l'impureté annulée dans la majorité : disparaît-elle vraiment ? (toucher vs port)
La sougya poursuit le débat sur le statut d'une impureté (tvela / nevela) annulée dans une majorité pure. R. Yirmeya soutient qu'elle reste 'présente' (ke-man de-ita) : si une seconde impureté la rejoint, la première se 'réveille' (niour) et se recombine — preuve tirée du kav ve-od de la teroumah. Abaye objecte à plusieurs reprises (cendres de la vache rousse, viande de nevela mêlée à de la viande abattue, caillot de sang expulsé par une grosse bête) : si l'impureté est réellement présente, le mélange devrait rendre impur non seulement par contact mais aussi par PORT (massa). La réponse constante (R. Yossi b. R. Hanina) : pur au toucher, mais impur au port. Face au caillot de sang, Rav Dimi se tait ; on suggère que ce cas diffère car l'impureté y est déjà décomposée (serouha), ce qui ouvre la mahloket Bar Pada / R. Yo'hanan sur le seuil de décomposition (propre au ger vs propre au chien).
23b13 segments · 11 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
jusqu'où la nevela impurifie, la galette de sang, la saumure des am ha-arets, et la règle de Rav sur tout le chapitre
La sougya poursuit le débat entre Bar Pada et Rabbi Yo'hanan : jusqu'à quel degré de putréfaction une nevela (charogne) transmet-elle l'impureté — jusqu'à devenir inapte au ger (impureté grave) ou inapte au chien (les deux, selon R. Yo'hanan) ? On applique cela à la galette de sang (hararat dam) expulsée par une grosse bête : R. Hiyya enseigne qu'elle n'impurifie ni par contact ni par port, et R. Yo'hanan explique que c'est par annulation dans la majorité (bitoul be-rov). On enchaîne sur la michna de Makhchirin : la saumure pure (tsir) des am ha-arets, mélangée de moitié d'eau, et sur les décrets rabbiniques. La michna finale (RCB'G) enseigne qu'on n'a pas à craindre qu'une bête allaitante achetée d'un non-Juif nourrisse le petit d'une autre. La guemara clôt par la règle de Rav : la loi suit le tana anonyme de tout le chapitre, sauf là où il y a mahloket — Rav Chechet passe en revue chaque michna candidate.
24a19 segments · 34 Rachi · 3 Tossefot · 2 schémas
l'allaitement par affection, le doute sur le premier-né, et le porc qui suit la brebis
La sougya élucide la portée de la trancha de Rav (halakha comme Rabbi Yossi ben ha-Mechoulam et pour tout le chapitre) : elle vise Rabban Chimon ben Gamliel, et une divergence rapportée seulement dans une baraita n'est pas une véritable mahloket. On rapporte la baraita : qui achète une femelle allaitante d'un non-Juif — le petit né après est bekhor par doute (safek), car une bête peut allaiter par affection (merahémet) un petit qui n'est pas le sien ; Rabban Chimon ben Gamliel dit : le fait tient en son état (davar be-hezkato). La Guemara demande si 'davar be-hezkato' signifie qu'une bête n'allaite un étranger que si elle a déjà mis bas (nafka mina : la flagellation pour 'oto ve-et beno'). Enfin, Rabbi Yo'hanan (via Rabba bar bar Hana) traite du cas d'un porc (hazir) tétant une brebis : exempt de bekhora comme Rabban Chimon ben Gamliel, mais interdit à la consommation comme les Rabbanan, 'jusqu'à ce qu'il vienne et enseigne le droit' (Élie).
24b8 segments · 15 Rachi · 3 Tossefot · 2 schémas
le porc collé à la brebis (teykou), et arracher le poil du bekhor pour l'abattre (tolesh vs gazoz)
La fin de la sougya précédente : Ah'ai beribbi demandé le statut d'un animal à l'aspect de porc qui suit une brebis en la tétant. La Guemara distingue deux enjeux : le statut de bekhor du futur petit de la brebis (selon les Sages) et la casherout de ce porc (selon Rabban Chimon ben Gamliel) ; tout dépend de savoir si une mère allaite un petit qui n'est pas de son espèce — la question reste teykou (non tranchée). La michna de R. Yossi ben HaMechoulam permet, pour abattre un bekhor, de dégager le poil du cou au couperet (kofitz) sans le déplacer, afin de ne pas enfreindre l'interdit de tondre le bekhor. La Guemara pose la nafka mina : le cas parallèle à Yom Tov (abattre une bête profane) est-il permis ? Deux raisons possibles au permis de R. Yossi — soit arracher (tolesh) n'est pas tondre (gazoz), soit c'est un acte non intentionnel (davar chein mitkaven). Rav Houna, après vérification auprès de Rav H'ananel, tranche : le cas parallèle à Yom Tov est permis.
25a17 segments · 28 Rachi · 7 Tossefot · 3 schémas
arracher n'est-il pas tondre ? Acte non intentionnel, pesik reisha, et la tonte du poil du premier-né
La sougya poursuit la michna sur celui qui abat un bekhor (premier-né) : il dégage le poil au couperet, même s'il en arrache. La Guemara demande si Rav soutient vraiment que l'acte non intentionnel (davar she-eino mitkaven) est permis, puisqu'il a par ailleurs tranché comme R. Yehouda (qui l'interdit). On distingue le cas du bouchon de tonneau (pesik reisha, résultat inévitable, interdit même pour R. Chimon) du cas ordinaire. On établit que Rav tient l'acte non intentionnel interdit, mais permet la tonte du bekhor à Yom Tov parce que arracher (tolesh) n'est pas tondre (gozez) et se fait de manière inhabituelle (ke-le-ahar yad). Une baraita objecte que arracher une plume rend passible : réponse, la plume est différente (c'est l'usage). Suit la position de R. Yossi ben Hamechoulam sur la vache rousse (para adouma), qu'on peut tondre car cas rare. La michna finale ouvre la mahloket entre Akavya ben Mahalalel et les Sages sur le poil tombé d'un premier-né défectueux.
25b18 segments · 27 Rachi · 1 Tossefot · 3 schémas
la laine du bekhor à défaut tombée dans la niche, le décret de peur qu'on diffère la chehita, et la baraita des animaux mélangés
La michna oppose Akavia ben Mahalalel aux Sages sur la laine tombée du vivant d'un aîné (bekhor) atteint d'un défaut, mise de côté dans une niche : R. Yehouda et R. Yossei débattent de savoir si ce litige porte sur l'animal égorgé ou sur l'animal mort de lui-même. R. Yossei précise que sur l'égorgé tous permettent, et que le désaccord ne vaut que pour l'animal mort. Resh Lakish restreint le litige au cas où un expert (moumhé) avait déjà permis l'animal : les Sages décrètent alors l'interdit de peur qu'on ne diffère la chehita pour récolter la laine ; sans permission d'expert, tous interdisent. Rav Chechet objecte depuis une baraita sur des bêtes à défaut mélangées à des tamim ; après l'interprétation babylonienne de Rav Nahman, R. Yirmeya raille les 'Babyloniens sots' et cite deux versions de R. Yo'hanan reliant la baraita au litige R. Meir/Sages (champ où un tombeau est perdu) ou au litige Rabbi/Rabban Chimon ben Gamliel (tombeau retrouvé). Le daf s'achève sur une objection tirée de celui qui arrache la laine d'un bekhor tam.
26a15 segments · 21 Rachi · 4 Tossefot · 2 schémas
la laine du premier-né (bekhor) détachée avant l'abattage : mort ou abattu, la mahloket Akavia / Sages
La sougya cherche à savoir dans quel cas exactement Akavia ben Mahalalel et les Sages divergent au sujet de la laine d'un bekhor (premier-né) qui s'est détachée du vivant de l'animal. Trois lectures s'affrontent : le Tana Kama (ils divergent quand l'animal est mort, à fortiori abattu), R. Yehouda (mort = tous interdisent, ils divergent sur l'abattu) et R. Yossi (abattu = tous permettent, ils divergent sur la mort). Rava écarte la lecture de Rech Lakich (le rôle du mumhé, l'expert qui a autorisé) au profit de 'trois mahlokot'. Rav Nahman tranche comme R. Yehouda car une michna de Edouyot ('la bahira') va dans son sens, et Rav Nahman bar Yits'hak le confirme par la michna de la laine ballante (medouldal). Le daf s'achève sur la question de R. Yannai : la laine tombée d'une ola (holocauste) intacte est-elle permise ?

Perek 4 Ad Kama — Jusqu'a quand · 9 amudim

26b21 segments · 27 Rachi · 4 Tossefot · 2 schémas
la laine du premier-né (arrachée ou tombée), et le délai d'entretien du bekhor par l'Israélite
La fin du chapitre 'HaLoke'ah behema' tranche le statut de la laine du bekhor (premier-né du bétail) : sur un animal tam (sans défaut), la laine est interdite qu'on l'arrache (tolech) ou qu'elle tombe seule (nichar) ; la baraita dit 'tolech' pour montrer la portée de l'avis d'Akavya ben Mahalalel, la michna dit 'nichar' pour montrer la sévérité des Sages. On y précise ce qu'est une laine 'qui n'apparaît pas avec la toison' (deux avis : Rech Lakich et Rav Natan bar Ochaya). Le nouveau chapitre ouvre sur une michna : combien de temps l'Israélite doit-il élever le bekhor avant de le remettre au kohen (30 jours pour le petit bétail, 50 pour le gros ; R. Yossei : 3 mois). La Guemara déduit ces délais des versets (Ex 22:28-29), puis explique pourquoi le kohen ne peut réclamer l'animal pendant le délai (il aurait l'air d'un kohen 'assistant' qui monnaye ses dons), et cite la baraita interdisant de payer des kohanim, lévites ou pauvres en teroumah/maaser pour leur aide.
27a11 segments · 20 Rachi · 7 Tossefot · 2 schémas
tovat hana'a, kohen mesaye', et les allégements de la terouma hors de la Terre d'Israël
Le daf poursuit sur la tovat hana'a (l'avantage discrétionnaire de choisir à quel kohen ou lévi donner terouma et maaser) : un Israélite peut se faire payer pour orienter le don vers son parent kohen, mais un kohen ne peut pas payer pour recevoir le don d'un autre (il aurait l'air d'un kohen mesaye', qui aide aux granges pour un salaire). La Guemara explique pourquoi la baraita ne mentionne que la terouma et non les matnot kehouna (bras, mâchoire, caillette) : la terouma a une kedouchat ha-gouf (sainteté intrinsèque) qu'on ne confondra pas avec du profane, tandis que les matnot ont une kedouchat damim (sainteté de valeur) que le kohen risquerait de traiter comme du profane. La sougya bascule ensuite sur la terouma de Houtz la-Aretz (hors d'Eretz Israël), rabbinique donc allégée : pas d'interdit de kohen mesaye', annulation dans la simple majorité, permise au kohen dont l'impureté ne vient pas du corps, consommable avant prélèvement, et la nidda peut en séparer la halla. Le daf se clôt sur trois Sages voyageant en bac, interpellés par une femme sur le statut du tame met (impur par contact d'un mort).
27b7 segments · 10 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
l'impur et la terouma de hors-Terre, puis l'année propre du premier-né (chana be-chana)
La fin de la sougya précédente tranche le cas de l'impur qui veut manger la terouma de hors-Terre (aujourd'hui, sans cendres de la vache rousse, donc sans aspersion) : Rav (rapporté par Rav Amram) permet à l'impur d'un mort de s'immerger et de manger, et Mar Zoutra au nom de Rav Chechet en dit autant de l'impur d'un reptile — mais la halakha ne suit ni l'un ni l'autre. On passe ensuite à la michna : le premier-né (bekhor) se mange 'd'année en année'. La Guemara montre, du mot 'dans son année', qu'on compte l'année PROPRE de l'animal (12 mois depuis sa naissance) et non l'année civile, et l'appuie sur 'chana be-chana' (Dt 15:20) : l'année qui entre dans l'autre. L'école de Rav lit le même mot autrement : un jour ici, un jour là — enseignant que le bekhor (sans défaut) se mange deux jours et une nuit. La Guemara cherche alors la source de chacun : l'école de Rav tire son année de 'keves ben chnato' (Lv 12:6), et Rav tire son 'deux jours et une nuit' du rapprochement (hekech) avec la poitrine et la cuisse du chelamim (Nb 18:18).
28a15 segments · 21 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
la durée de consommation du bekhor, le délai de garde du bekhor à défaut, et l'abattage avant expertise du mum
Le daf achève d'abord l'exégèse des mots redondants de Nombres 18:18 : l'école de Rav apprend que le bekhor (premier-né) est mangé deux jours et une nuit (assimilé aux chelamim), tandis que 'yihyeh lekha' enseigne aussi qu'un bekhor porteur d'un défaut (baal mum) revient au kohen, halakha introuvable ailleurs. La michna se demande ensuite combien de temps le propriétaire peut garder un bekhor devenu baal mum : douze mois si le défaut survient dans la première année, trente jours s'il survient après. Une barayta (mum quinze jours avant la fin de l'année : on complète quinze jours) réfute (teiouvta) R. Elazar qui voulait trente jours pleins. La dernière michna oppose R. Yehouda (qui autorise) et R. Meir (qui interdit, par kenas/guezera) au sujet de celui qui abat le bekhor puis montre son mum à l'expert ; Rabba bar bar Hana précise que le litige ne porte que sur les défauts du corps, non sur la taie de l'œil (qui change après la mort), où tous interdisent.
28b17 segments · 28 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
le bekhor abattu sans expert (kenas ou guezera), les paiements, et le juge qui se trompe (davar michna, mumhé le-beit din)
Le daf achève la discussion sur le premier-né (bekhor) abattu sans l'aval d'un expert : R. Meir interdit dans tous les cas — la Guemara conclut que c'est une amende (kenas) — tandis que R. Yehouda distingue les défauts de la cornée (dukin, qui changent après la mort) des défauts du corps (qui ne changent pas). On précise ensuite les paiements du non-expert (un quart pour le petit bétail, la moitié pour le gros) et leur raison. La michna suivante traite du juge qui rend un jugement erroné et cause une perte : il paie de sa poche s'il a agi de sa propre main (nasa ve-natan be-yad), mais un expert agréé par le tribunal est exempt. Illustration par le célèbre récit de R. Tarfon, qui déclara terefa une vache privée de matrice et la fit donner aux chiens, avant que les Sages de Yavné ne la déclarent permise ; R. Akiva l'exonère car il erra sur une michna explicite (Houlin 54a) et parce qu'il est expert agréé. Enfin, celui qui prend salaire pour examiner les bekhorot : on n'abat pas sur sa parole, sauf s'il est expert.
29a13 segments · 25 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
se faire payer pour une mitsva : examiner un bekhor, juger, témoigner, asperger
Ce daf ouvre sur l'exception d'Ila à Yavné, expert (moumhé) autorisé par les Sages à percevoir un salaire pour examiner les premiers-nés (bekhorot) : quatre issar pour le bétail menu, six pour le gros (davantage d'effort). La Guemara explique pourquoi il touche son salaire même quand la bête est parfaite (tam) : sinon on le soupçonnerait de déclarer 'avec défaut' pour toucher sa paye, et comme le salaire n'est fixé qu'une seule fois, il n'a aucun intérêt à mentir. La michna suivante étend le principe : qui prend salaire pour juger, témoigner, ou asperger/sanctifier les eaux de la vache rousse (para adouma) voit son acte annulé, car la Torah enseigne l'enseignement gratuit ('be-hinam', Devarim 4:5 ; 'émet kené', Prov 23:23). Abaye distingue le salaire de déplacement et de remplissage (permis) du salaire d'aspersion et de sanctification (interdit). Enfin, la Guemara demande comment un cohen a pu se rendre là où il devient impur, et répond : dans un beit ha-peras (impureté douteuse, de-rabbanan), où l'on souffle la poussière et l'on avance.
29b15 segments · 22 Rachi · 2 Tossefot · 3 schémas
Ce qu'on n'achète pas à un suspect : bekhor, cheviit et teroumah, et le salaire de l'expert âgé
Le daf achève la michna sur celui qui examine un bekhor (premier-né) : s'il est âgé, on le transporte à dos d'âne et on lui verse un salaire, non pour son expertise (interdite à la vente) mais comme à un 'ouvrier oisif' (poël batel) privé de son propre métier. Puis trois michnayot parallèles sur le hachoud (celui qui est soupçonné) : soupçonné sur le bekhor, on ne lui achète ni viande ni peaux brutes ni laine brute — mais bien le filé et le feutre, car l'effort investi prouve que ce n'est pas un bekhor ; mahloket sur les peaux de femelle. Soupçonné sur la cheviit (7e année), on ne lui achète pas le lin même peigné. Soupçonné de vendre de la teroumah sous couvert de profane, R. Yehouda l'amende jusqu'à l'eau et au sel, R. Chimon restreint aux produits qui relèvent de la teroumah (dont les entrailles de poisson mêlées d'huile d'olive). Le Piskei HaRosh y rattache la question du hachoud étendu à toute la Torah et le degré de gravité qui aggrave un soupçon.
30a13 segments · 16 Rachi · 5 Tossefot · 2 schémas
le soupçonné (chachoud) : cheviit, maaser, taharot et l'extension du soupçon
La sougya part d'un boucher qui vendait de la graisse interdite (tarba d'atma) sous l'apparence de graisse permise ; Rava le pénalise, et l'on discute si la sanction suit R. Yehouda (qui interdit même l'eau et le sel) ou R. Chimon (qui ne pénalise que sur l'objet lié à l'interdit). La michna énonce ensuite les règles du chachoud (soupçonné) : celui qui est soupçonné pour la cheviit (année sabbatique) ne l'est pas pour le maaser (dîme), et réciproquement, car chaque interdit à sa propre gravité (le maaser exige la muraille de Jérusalem ; la cheviit n'a pas de rachat). Qui est soupçonné des deux (interdits de la Tora) l'est à fortiori pour les taharot (pureté, rabbinique) ; l'inverse n'est pas vrai. La Guemara distingue le cas où l'on voit l'homme scrupuleux en privé (R. Ilaï) et le cas où il avait accepté les deux devant les Sages puis rechuté (R. Yannai : migo). Enfin, mahloket sur l'extension du soupçon : R. Akiva sépare les interdits, tandis que R. Yehouda et R. Meir (soupçonné d'une chose = soupçonné pour toute la Tora) les relient.
30b18 segments · 32 Rachi · 2 Tossefot · 2 schémas
le statut de haver : accepter les devarim, devenir soupçonné, transmission et perte du statut
Ce daf développe le régime du haver (celui qui s'engage à observer scrupuleusement puretés, teroumot et maaser). Point de départ : le soupçon. Pour Rabbi Meir, celui qui est soupçonné sur un seul point l'est sur toute la Torah ; pour les Sages, seulement sur ce point (et le cas semblable). On applique cela au converti, au lévi et au kohen : qui accepte la Torah 'sauf un point' n'est pas reçu. La Guemara détaille ensuite la procédure d'acceptation : on l'observe d'abord en privé, l'ordre kenafayim (mains) avant tohorot (puretés), le délai (mahloket Beit Chammai / Beit Hillel, tranché à 30 jours), l'acceptation devant trois haverim, et le cas du talmid 'hakham et du zaken. Un récit (les envoyés de R. Yehouda et R. Yossei chez le fils de R. Hanina ben Antignos) illustre la méfiance des kohanim après la destruction du Temple. Enfin : la transmission du statut (le haver décède, la cour où l'on vend la tekhelet) et le rôle déterminant du conjoint (le récit de la femme qui nouait les tefillin puis les sceaux du péage).

Perek 5 Kol Pessoulei HaMoukdachin — Tous les sacrifices invalides · 12 amudim

31a16 segments · 32 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
reprendre le pénitent, le haver devenu gabbai, et qui peut examiner ses propres consacrés
Fin du chapitre 'Ad kama' : la baraita sur le haver (ou am ha-arets ayant accepté les règles de pureté) qui s'est rétracté — Rabbi Meir dit qu'on ne le reprend jamais, Rabbi Yehouda distingue selon que la rétractation fut secrète ou publique, et R. Chimon avec R. Yehochoua ben Korha enseignent qu'on le reprend toujours ('Revenez, fils dévoyés', Jer 3:22) ; R. Yo'hanan tranche comme ce couple. Puis le cas du haver devenu gabbai (collecteur d'impôts) : rejeté de son statut, mais réadmis s'il démissionne — illustre par Rav Houna bar Hiya, où Rabba va vers lui alors que Rav Yossef refuse. La baraita enseigne ensuite qu'on examine tous les premiers-nés sauf les siens, mais qu'on peut juger ses propres kodachim, son maaser behema et ses tohorot, car dans ces cas il n'a pas d'intérêt réel à mentir. Le daf s'achève (fin du perek, hadran) et ouvre la michna de 'Kol pessoulei ha-moukdachin' : les consacrés blêmis sont vendus à l'étal et pesés à la litra quand le profit revient au Hekdech, mais non le bekhor et le maaser, dont le profit va aux propriétaires.
31b20 segments · 28 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
vente des animaux consacrés à défaut ; bekhor et maaser behema ; et l'érudit dont on dit la halakha en son nom
La Guemara analyse la Michna : pour tous les animaux consacrés devenus invalides (pesulei ha-mukdachin), le profit de la vente revient au hekdech. Elle démontre que cela ne peut viser ni l'après-rachat (le profit irait au propriétaire) ni l'avant-rachat (on ne rachète qu'un animal vivant, par haamada ve-haarakha), et conclut : il s'agit du rachat INITIAL, rendu plus cher parce qu'on autorise ensuite la revente à l'étal. Vient ensuite le cas du bekhor (premier-né) et du maaser behema (dîme du bétail) dont le profit reste au propriétaire : une baraita enseigne que le maaser ne se vend jamais (ni vivant ni abattu, ni parfait ni taré), ce qui semble contredire la Michna. Rav Chechet résout la difficulté : la Michna parle du maaser d'orphelins (permis au titre de la restitution d'un objet perdu). Rabbi Idi ayant rapporté la solution sans citer Rav Chechet, la Guemara digresse sur le mérite d'énoncer une halakha au nom de son auteur (David : 'ses lèvres murmurent dans la tombe'). Enfin, Abaye et Rava débattent : le maaser d'un adulte peut-il se vendre par hablaa (inclusion du prix dans la peau, le suif, les nerfs, les cornes) ? Rava le dérive de 'lo yigael' : l'interdiction ne vaut que du vivant de l'animal, les Sages ayant étendu le décret à l'après-abattage.
32a25 segments · 26 Rachi · 4 Tossefot · 2 schémas
le maaser behema ne se vend pas : la gezera chava gueoula/gueoula et העברה/העברה
Le daf poursuit la question de la vente de la viande du maaser behema (dîme animale) devenu passoul : la Torah la permet après l'abattage, mais les Sages l'ont interdite par décret, sauf par inclusion (havlaa) dans le prix du cuir, des nerfs et des cornes, ou pour des orphelins où l'on maintient la loi de la Torah. Rav Chmouel bar Rav Yitzhak dérive cette permission de Dt 12:15 ('selon la bénédiction'). La Guemara construit ensuite une gezera chava (analogie de termes) élaborée pour prouver que le maaser ne se vend jamais : on relie 'lo yiggael' du maaser à 'lo yiggael' des haramim (biens voués), en montrant tour à tour quel terme est 'libre' (moufneh) — via des dérivations croisées avec le Bekhor (העברה/העברה) et la restriction 'hou' (הוא). Rava propose enfin une lecture plus simple : le 'lo yiggael' des haramim est de toute façon superflu, donc disponible pour l'analogie.
32b11 segments · 10 Rachi · 2 Tossefot · 2 schémas
'lo yigael' = ne pas vendre le maaser behema, et qui peut manger le premier-né avec défaut
La Guemara achève la discussion sur l'interdit de VENDRE la dîme du bétail (maaser behema) : le verset 'lo yigael' (Lev 27:33) ne signifie pas ici 'ne sera pas racheté' mais 'ne sera pas vendu'. Rav Achi le prouve : la temoura (substitution) comme la non-rédemption ne valent que du vivant de la bête ; or il serait absurde qu'un animal non rachetable vivant devienne rachetable une fois abattu, et un kal va-homer confirme que la sainteté forte du vivant, qui sait même saisir son rachat, n'autorise déjà pas le rachat. La Michna ouvre ensuite un nouveau sujet : le premier-né avec défaut (bekhor baal moum). Beit Chammai n'admettent que les kohanim à sa consommation ; Beit Hillel y admettent même un non-Juif. La Guemara identifie la Michna à l'avis de Rabbi Akiva et fonde Beit Chammai sur le verset 'oubessaram yihye lekha' (Nb 18:18).
33a17 segments · 23 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
qui mange le premier-né avec défaut, l'impur et la nidda, et l'interdiction de dépecer par les pattes
La sougya poursuit le débat entre Beit Chammai et Beit Hillel sur qui peut consommer un bekhor (premier-né) présentant un moum (défaut). Beit Hillel déduit par qal va-homer que le zar (non-kohen), qui mange déjà les qadachim qalim, peut manger le bekhor avec défaut ; Rabbi Akiva étend même cette permission au goy, à partir de 'ke-tzvi ve-ke-ayal' (comme la gazelle et le cerf). On discute ensuite si l'on peut donner ce bekhor à manger à des femmes nidda : Beit Chammai l'interdisent (assimilation à la poitrine et à la cuisse), Beit Hillel le permettent (le verset 'l'impur et le pur le mangeront' n'exclut aucune impureté). Enfin, la baraita interdit de 'margil' (dépecer en tirant par les pattes pour garder la peau entière) un bekhor ou un animal consacré disqualifié ; Rav Hisda attribue la première clause à Beit Chammai et la seconde à Rabbi Elazar ben Rabbi Chimon, via la mahloket sur les deux hattaot (offrandes pour le péché).
33b21 segments · 28 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
écorcher par les pattes un animal consacré, et saigner le bekhor congestionné (mahloket sur le moum)
La fin de la sougya sur la hargala (écorcher par les pattes, peau entière) demande pourquoi R. Elazar b. R. Chimon interdit cette pratique lucrative sur un pesoul ha-mukdachin (animal consacré disqualifié) alors qu'il permet de le vendre à l'étal : trois réponses (le gain sur la peau est annulé par la perte sur la chair ; cela ressemble à une avoda sur le sacré ; gezera de peur qu'on élève des troupeaux). La michna ouvre ensuite le grand débat : un bekhor congestionné de sang (achazo dam) peut-il être saigné (hakaza) au risque de créer un moum (défaut) ? R. Yehouda l'interdit même si l'animal doit mourir ; les Sages permettent sans abattre sur ce moum ; R. Chimon permet et autorise même l'abattage. La Guemara rapproche ce débat de celui sur la jarre de teroumah au statut douteux (R. Eliezer / R. Yehochoua / R. Gamliel), puis rejette le parallèle. Elle établit enfin, au nom de R. Yo'hanan, le principe du désaccord : tous s'accordent qu'on est passible pour un second levain (mehametz ahar mehametz) et une seconde castration (messares ahar messares) ; ils ne divergent que sur le fait de créer un moum sur un animal déjà porteur de moum (matil moum be-baal moum), R. Meir se fondant sur 'kol moum lo yihye bo' et les Sages sur 'tamim yihye le-ratzon'.
34a11 segments · 10 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
provoquer un défaut sur un bekhor (garma), garder la teroumah en suspens, miqra contre massoret, et la pénalité du 'tsorem' l'oreille
La sougya ouvre sur le verset 'kol moum' (Lev 22:21) : il est interdit non seulement d'infliger directement un défaut (moum) à un premier-né (bekhor), mais aussi de le provoquer indirectement, par exemple en posant une figue sèche ou de la pâte sur l'oreille pour qu'un chien vienne la mordre. La Guemara passe ensuite au différend Eliezer/Yehoshoua sur la teroumah en suspens (teluya) : faut-il la garder de l'impureté ? R. Eliezer lit le pluriel 'teroumotai' (deux teroumot à garder), R. Yehoshoua l'écrit au singulier. Une objection tirée de 'bevigdo bah' (Ex 21:8) semble inverser leurs positions sur 'yech em la-miqra' (suivre la vocalisation) contre 'yech em la-massoret' (suivre l'orthographe) ; la Guemara résout que le différend porte en réalité sur le mot 'lekha' (ce qui t'est propre). On tranche enfin la halakha comme R. Chimon de la baraita (davar she-eino mitkaven — un acte non intentionnel est permis), puis la michna du 'tsorem' (celui qui fend l'oreille d'un bekhor) est pénalisé et ne pourra jamais l'abattre selon R. Eliezer.
34b18 segments · 26 Rachi · 7 Tossefot · 3 schémas
exciser sa plaie de lèpre, 'yit'har' ou 'vayit'har', et la sanction transmise (ou non) au fils
La sougya poursuit la michna sur celui qui provoque un défaut (moum) dans un premier-né (bekhor). Elle transpose au cas de la lèpre : celui qui excise volontairement sa bahéret pour se déclarer pur est sanctionné, et l'on oppose R. Eliezer (sanction limitée : quand une autre plaie surgira et sera déclarée pure) aux Sages (sanction plus lourde). Rabba et Rav Yosef distinguent la sanction sur le bien (perpétuelle, pour le bekhor) de celle sur le corps (limitée, pour le nega). Rav Papa demande si l'on a enseigné 'yit'har' (il devient pur aussitôt) ou 'vayit'har' (il ne devient pur qu'après purification de la seconde plaie), avec pour enjeu le cas du fiancé (chatan) — question laissée ouverte (teikou). Enfin, R. Yirmeya demande à R. Zeira si l'on sanctionne le fils de celui qui a entaillé l'oreille d'un bekhor et est mort : la preuve du champ amendé durant la chevi'it montre que la sanction frappe l'homme lui-même, non son fils.
35a22 segments · 44 Rachi · 2 Tossefot · 3 schémas
le mum sur un bekhor : voulu ou fortuit ? Du récit du quaestor au principe le-da'ato / chelo le-da'ato, et la crédibilité des bergers
Ce daf ouvre par le principe qu'un dommage non visible (hezek che-eino nikkar) n'engage pas l'héritier, puis expose la michna du bekhor (premier-né) : un vieux bélier dont le poil pendait, un quaestor romain qui lui fend l'oreille, et la règle qui en découle. Le point central est la distinction entre un mum (défaut) survenu le-da'ato (à dessein — interdit d'abattre) et chelo le-da'ato (sans intention — permis). La Guemara affine : formule 'à moins qu'il n'ait un mum' vs 'à moins qu'on ne lui fasse un mum' (Rav Hisda / Rava), la cause indirecte (gerama), le mesiah lefi toumo, le bélier qui poursuit et qu'on repousse, et l'autorisation de Rav Yehouda de poser un mum avant la naissance. Enfin, une seconde michna traite de la crédibilité des bergers (juifs vs kohanim) sur les défauts susceptibles d'être causés par un homme, avec les positions de Rabban Chimon ben Gamliel et de Rabbi Meir. Le Roch développe longuement la pratique du bekhor de nos jours (attente du mum, cession au gentil pour éviter la faute).
35b16 segments · 25 Rachi · 6 Tossefot · 2 schémas
qui peut témoigner sur le défaut d'un premier-né : kohanim suspects, gens de la maison, et la halakha finale
La sougya cherche à déterminer qui est crédible pour témoigner qu'un bekhor (animal premier-né) a un mum (défaut) survenu naturellement, sachant que les kohanim sont soupçonnés d'avoir provoqué le défaut afin de pouvoir manger l'animal. La Guemara distingue le berger israélite du berger kohen, le renvoi d'ascenseur (gomlin) et la gorgée (legima), puis oppose R. Yehochoua ben Kefousai (deux témoins du marché suffisent), Rabban Chimon ben Gamliel (même le fils et la fille du kohen), R. Meir et R. Yossi (le suspect ne juge ni ne témoigne, même dix gens de la maison sont exclus). Rav Nahman établit que le propriétaire israélite lui-même témoigne, car seuls les kohanim sont suspects sur les défauts, non les israélites — preuve tirée du maaser (dîme animale) et des matnot (dons sacerdotaux). La halakha tranche comme Rabban Chimon ben Gamliel (fils et fille, mais non l'épouse, car ichto ke-goufo). Enfin Rav Papa objecte à Abaye : si le kohen suspect ne peut juger, comment peut-il exercer la fonction judiciaire que la Torah lui confie (Dt 21:5) ?
36a21 segments · 30 Rachi · 7 Tossefot · 3 schémas
le kohen soupçonné sur le défaut de l'aîné : hearsay, hafè che-assar, l'incident de R. Tsadok devant R. Gamliel, et 'mila de-avida le-igluyei'
La Guemara distingue le soupçon 'par précaution' (le-chachacha) de l'établissement d'un fait (le-ahzukinhu) : R. Meir n'a pas fait des kohanim des faussaires certains. Elle tranche que le témoignage rapporté (ed mi-pi ed) est valide pour l'aîné (bekhor), comme pour le témoignage de la femme. R. Ilaa enseigne que le kohen est cru sur 'c'est un aîné et son défaut est avec lui' par le principe hafè che-assar hou hafè che-hitir (la bouche qui a interdit est celle qui a permis) : n'ayant pas d'autre recours pour manger, il aurait plutôt fait un défaut visible. Suit le célèbre incident de R. Tsadok, dont la lèvre se fendit en mangeant l'orge de son aîné : R. Yehochoua répond 'oui' (on distingue le haver), R. Gamliel 'non' ; l'affront fait à R. Yehochoua, contraint de rester debout, provoque la révolte du peuple. La michna et la guemara établissent enfin que le kohen est cru sur 'un israélite me l'a donné défectueux' et 'j'ai montré cet aîné', par le principe mila de-avida le-igluyei : on ne ment pas sur ce qui est voué à être découvert.
36b22 segments · 28 Rachi · 8 Tossefot · 3 schémas
la crédibilité du kohen et du propriétaire sur le défaut du bekhor, et qui peut le permettre à l'abattage
La sougya poursuit la règle mila de-avida le-igloyei (chose vouée à être découverte, on ne ment pas dessus) : le kohen est cru pour dire qu'un Juif lui a donné un premier-né déjà affecté d'un défaut, mais seulement quand la chose est vérifiable. On distingue alors 'un Juif nommé' (cru) d'un Juif anonyme, et le sage nommé du sage anonyme (qui peut se dérober). R. Yirmeya bar Abba corrige la transmission : c'est le Juif qui est cru de dire 'j'ai donné ce bekhor au kohen avec son défaut', même si l'agneau a grandi entre-temps. Suit le récit de Rafram, dont le premier-né sans défaut lui est rapporté défaut par un kohen effronté, et le cas du bekhor 'cha[rou]a' (œil dissymétrique) devant Rav Achi. La michna enseigne ensuite que tous sont crus sur les défauts du maaser behema, puis que le bekhor à défaut manifeste peut être abattu sur l'avis de trois fidèles de la synagogue (R. Yossi exige un expert), règle étendue par R. Hiyya bar Amram à l'annulation des vœux.

Perek 6 Al Elou Moumin — Pour ces défauts · 12 amudim

37a20 segments · 39 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
délier un vœu sans expert, restitution après une vente invalide, et l'exégèse des défauts du premier-né
Fin du chapitre 'Kol pesoulei ha-moukdachin' et début de 'Al élou moumin'. La Guemara achève la discussion sur qui peut délier un vœu (hafarat nedarim) ou permettre un premier-né (bekhor) en l'absence d'expert : trois laïcs suffisent là où il n'y a pas de sage, contre R. Yehouda qui exige au moins un sage parmi eux (Ravina précise : les deux autres doivent comprendre ce qu'on leur explique). Rav tranche que la halakha ne suit pas R. Yossei, malgré son raisonnement solide (nimouko imo). La michna traite ensuite de celui qui a abattu et vendu un bekhor ou une bête trefa avant vérification : que rembourser, que restituer ? R. Chimon ben Elazar distingue selon le dégoût (kotze) qu'inspire l'aliment. Enfin s'ouvre le chapitre des défauts (moumim) qui autorisent l'abattage du bekhor hors du Temple, avec l'exégèse klal-perat-klal appliquée au verset 'tout défaut mauvais' (Dt 15,21).
37b21 segments · 35 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
les défauts de l'oreille du premier-né, la mesure du trou, le percement du serviteur hébreu, et le crâne déficient
La sougya poursuit l'analyse des défauts (moumin) qui autorisent l'abattage du premier-né hors du Temple. On établit qu'il faut un moum RE (défaut mauvais et apparent), à l'exclusion des défauts cachés ; et par un raisonnement (kal va-homer sur le rachat), à l'exclusion du défaut passager. La michna sur l'oreille (fendue, entaillée, percée) est détaillée : mesure de la fente, de l'encoche (retenir l'ongle), du trou (karchina ou lentille selon R. Yosse b. R. Yehouda), de l'oreille desséchée. Une contradiction surgit avec le percement de l'oreille du serviteur hébreu (retsia) : R. Hana bar Ketina distingue 'pour abattre' (le grand trou) de 'pour invalider' (le moindre trou, comme pour le cohen). Enfin, digression sur la mesure du 'foret' (makdeah) via la michna d'Oholot sur le crâne et la colonne vertébrale déficients (Beit Chammai / Beit Hillel), le sela, et la fenêtre non faite de main d'homme.
38a21 segments · 40 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
le dedans et le dehors des récipients (témoignage de Hizkiya), la taille du trou du crâne, et les défauts de l'œil qui permettent d'abattre l'aîné
La sougya poursuit la discussion sur le crâne manquant : quelle est la taille du trou visé par Beit Chammai (foret 'mikdéah et son élargissement' pour R. Hisda et R. Tahlifa) ? R. Tahlifa l'appuie sur le témoignage indiscuté de Hizkiya avi Ikkéch, ce qui ouvre une longue digression sur la tare (touma) des récipients : le kli hères (terre cuite) ne devient impur que par son dedans (tokh), alors que le kli chetef (bois/métal, purifié par rinçage) n'a pas de distinction dedans/dehors selon la Tora. Les Sages ont toutefois aligné le kli chetef sur le kli hères pour la touma de liquides (mi-derabbanan), comme signe d'allègement (heker), afin de ne pas brûler à tort teroumah et kodachim. La Guemara revient à la lucarne : Rav Papa (grand foret), puis Rav Nahman (sela de Néron) résolvent la difficulté pour que Beit Chammai reste strict. Enfin, la michna énumère les défauts de l'œil (ris percé, dak, tévalloul, hilazon...) qui rendent l'aîné (bekhor) abattable hors du Temple, et définit le tévalloul.
38b19 segments · 37 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
les défauts de l'œil du premier-né : cataracte, tevallul, taches et larmoiement
La Guemara détaille les mumin (défauts) de l'œil qui rendent un bekhor (premier-né d'animal) apte à être abattu hors du Temple. Elle analyse la cataracte (dak) : enfoncée ou flottante, dans le noir ou le blanc de l'œil, avec le moyen mnémotechnique barka. Elle tranche que le chalazon (excroissance en spirale) est identique au 'serpent' de la Michna et constitue un mum kavoua (défaut permanent), à l'occasion d'un récit où R. Chimon ben Yossi Lakonya enseigne la halakha à ses élèves pour qu'ils l'appliquent à son propre bekhor. Puis le tevallul (fil traversant la limite noir/blanc), objet d'une mahloket R. Meir / R. Yossi. Enfin les taches pâles (chavarvar) et le larmoiement constant (mayim keviim), avec le protocole de guérison par le fourrage humide puis sec sur trois mois.
39a23 segments · 36 Rachi · 1 Tossefot · 4 schémas
tester la larme constante, moum rétroactif ou non, et les blêmissures du nez, de la lèvre et des dents ; le manque d'un organe interne
Le daf poursuit la sougya sur l'examen d'un bekhor (premier-né) atteint de larmoiement constant (dime'a) : comment le nourrir de fourrage humide puis sec durant trois mois, avec une longue chaîne de she'elot restées en teiku (avant/après le repas, avant/après la boisson, attaché/détaché, seul/accompagné, aux champs/en ville). Pinehas, frère de Chmouel, demande si le blêmi découvert au terme est rétroactif ou seulement à partir de maintenant (nafka mina : la me'ila sur l'argent du rachat). La michna énumère ensuite de nouveaux moumim qui autorisent l'abattage du bekhor hors du Temple (nez, lèvre, gencives), la Guemara distinguant le moum visible (mum) du moum caché (qui ne compte pas). Enfin, Rav Ahadvoi demande si un organe manquant à l'INTÉRIEUR (hesaron mi-bifnim) est un manque disqualifiant, illustré par le cas d'un animal à un seul rein : conflit de deux beraitot résolu par R. Hiyya bar Yossef puis R. Yo'hanan.
39b16 segments · 34 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
le manque qui invalide (avant/après le recueil du sang), la mahloket sur maoukh-katout-natouk-karout, et les momim de la Michna (bourse, queue) jusqu'à la mesure du doigt en tsitsit
Le daf poursuit la question du 'manque' (mehusar evarim) dans les sacrifices : R. Zeira au nom de Rav invalide le taureau dont on entaille l'oreille avant le recueil du sang, car 'le taureau' doit rester tel qu'il était ; d'où la distinction entre un manque avant et après la kabbala, et la règle que 'les heures invalident dans les kodachim'. La Guemara veut rattacher la question à une mahloket de tannaim sur 'maoukh, katout, natouk, karout' (Lv 22:24) : ces défauts visent-ils la bourse (R. Yehouda), la verge (R. Eliezer ben Yaakov), ou un partage (R. Yossei) ? On conclut qu'ils s'accordent tous sur le fait qu'un manque interne est un manque, et divergent sur ce qui constitue un mome visible. La Michna énumère d'autres momim qui permettent d'abattre un premier-né (bourse ou organe féminin endommagé, queue brisée à l'os, extrémité fendue, un doigt de chair entre deux vertèbres), et le 'doigt' (un quart de tefah) ouvre une digression sur le nombre et la longueur des fils de tsitsit (Beit Chammai / Beit Hillel) et les deux règles-étalons de Kelim.
40a24 segments · 40 Rachi · 2 Tossefot · 3 schémas
les coudées du Temple, le bekhor a une seule beitsa (R. Aqiva vs R. Yo'hanan ben Nouri), et les défauts des pattes et de la face
La fin de la michna sur les coudées de Chouchan ha-Bira : deux grandes coudées (l'une pour l'or et l'argent, +1/2 doigt ; l'autre pour la bâtisse, +1 doigt), ou un 'doigt' vaut un quart de tefah — chiffre que R. Nahman rattache à la michna du bekhor (un doigt de chair entre deux vertèbres). Débute ensuite un long passage sur les moumim (défauts) qui rendent le bekhor abattable. Le bekhor a une seule beitsa (testicule) : le Tana Qama en fait un moum, R. Yichmael se fie aux poches (kissin) comme signe, et R. Aqiva exige le test du mi'oukh (on assoit la bête sur l'arrière-train et l'on palpe). Suit le cas où la beitsa est trouvée collée aux flancs après l'abattage : R. Aqiva permet, R. Yo'hanan ben Nouri interdit (avec leur échange sur 'consommer l'argent d'Israël' contre 'faire manger à Israël des tereifot ou des kodachim au-dehors'). Le daf énumère enfin les défauts des pattes (chahoul, kassoul, saroua, kalout, os cassé) et de la face (œil rond comme l'homme, bouche de porc, langue mutilée, mâchoire dépassant), défauts qu'Ila énonça à Yavne et que les Sages approuvèrent.
40b18 segments · 40 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
les défauts (mumim) du premier-né : mâchoire, oreille, queue, verrue et yeux
Suite de la michna sur les mumim (défauts) qui rendent un premier-né (bekhor) apte à l'abattage profane. La Guemara distingue l'animal du kohen : chez l'homme (kohen) même une lèvre qui dépasse est un mum (car il doit être 'égal à la descendance d'Aharon'), tandis que chez l'animal il faut un OS (etsem) qui dépasse. Suivent les cas de l'oreille dédoublée (un ou deux cartilages), de la queue semblable à celle du porc et du nombre de vertèbres (houliot) qui la rendent défectueuse (Rav Houna réfuté). La sougya centrale résout en cascade une contradiction sur la verrue (yabelet) : corps/œil, avec os/sans os, noir/blanc, puis Rech Lakich tranche par la présence d'un poil. Enfin, yeux et oreilles de tailles inégales, et la queue du veau qui doit atteindre l'articulation.
41a23 segments · 35 Rachi · 2 Tossefot · 3 schémas
défauts qui n'autorisent pas l'abattage : garav et hazazit (humide vs sec), vieux/malade/puant, animal ayant servi à une faute, tumtum et androgyne
Début : la baraita précise que la 'arkouba' de la michna précédente est la jointure haute (visible chez le chameau, non chez le veau). La michna énonce ensuite une redondance apparente (on abat / on rachète), résolue par le besoin de trancher comme les avis individuels. Le cœur du daf est une liste de défauts qui n'autorisent l'abattage ni au Temple ni en province : la Guemara montre que garav et hazazit figurent pourtant dans la Torah, et distingue la forme HUMIDE (guérissable, pas un mum) de la forme SÈCHE (incurable, un vrai mum) — d'où trois sortes de garav. Elle dérive de 'min ha-tson' l'exclusion du vieux, du malade et du puant (trois exclusions nécessaires), et de 'min ha-behema...' celle de l'animal ayant servi à une faute (rovea, nirba, neevad, mouktse, noguea'h), attestée par un seul témoin ou l'aveu du propriétaire. Enfin, tumtum et androgyne : on n'abat ni au Temple ni en province ; Abaye et Rava expliquent pourquoi l'organe femelle (une 'fente' dans la chair) n'est pas un mum, contre R. Yichmael pour qui c'est le plus grand des défauts.
41b10 segments · 22 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
l'androginos premier-né : mâle certain ou doute ? le dilemme de Rava sur Rabbi Ishmael
La sougya sonde la pensée de Rabbi Ishmael, qui enseigne que l'androginos (hermaphrodite) est un bekhor (premier-né) 'et son défaut est avec lui'. Rava demande : tient-il pour évident (pashit) que c'est un mâle, donc un bekhor certain dont l'organe femelle constitue le moum permanent (permis à l'abattage hors du Temple) ? Ou bien reste-t-il dans le doute (safek), parlant par 'im timtse lomar' (si tu dis) ? La nafka mina : flagellation pour tonte/travail et remise au Cohen. La Guemara teste ensuite une baraita qui exclut le toumtoum et l'androginos du sacrifice à partir d'un 'zakhar' (mâle) surnuméraire, et montre qu'elle ne colle ni au tana kama ni aux derniers Rabbanan, mais bien à Rabbi Ishmael pour qui l'androginos est un mâle certain. Enfin Rav Hisda distingue l'androginos (objet de la mahloket) du toumtoum, doute unanime, sanctifié par doute — ce que Rava conteste par l'argument des évaluations (arakhin).
42a12 segments · 13 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
le tumtum : doute (safek) ou créature à part (beriah) ? La règle 'samei mikan tumtum'
La Guemara cherche à savoir si le tumtum (dont le sexe est caché) est un simple DOUTE — ou bien mâle certain, ou bien femelle certaine — ou une créature à part entière (briah), comme l'androgyne (hermaphrodite). Une série de baraitot (valeurs, olah, chelamim, impureté de la gorge, temoura, bekhor) semblent toutes exclure le tumtum à côté de l'androgyne. À chaque fois la réponse est la même : 'samei mikan tumtum' — retire le tumtum de cette baraita, car un verset ne peut exclure qu'une briah (l'androgyne), tandis qu'un doute 'n'existe pas devant le Ciel' et ne saurait être l'objet d'une exclusion scripturaire. La clé est la règle de Rabbi Eliezer : partout où l'Écriture dit 'mâle et femelle', on en sort tumtum et androgyne. La sougya se clôt en cherchant à ancrer la question dans une mahloket de Tannaim autour du bekhor androgyne.
42b18 segments · 29 Rachi · 2 Tossefot · 3 schémas
le tumtum : bête vs humain, l'organe inversé, et le principe 'puisqu'il a changé, il a changé' applique au yibboum
Suite de la sougya sur le tumtum (dont le sexe est caché). La Guemara distingue l'animal — où l'on tranche selon l'endroit par lequel il urine (côté mâle = mâle, côté femelle = femelle) — de l'être humain, où mâles et femelles urinent au même endroit, si bien que le tumtum y reste un cas de doute (Reich Lakich). Autour de la règle de Rabbi Elazar (bête urinant côté femelle = profane), Rabbi Yo'hanan, Rav Ochaaya puis Abaye bar Avin discutent : faut-il craindre que l'organe mâle se soit inversé ? D'où le principe 'hoïl ve-ishtani ishtani' — puisqu'il a changé (en étant tumtum), il a peut-être changé aussi sur un second point. La fin du daf teste ce principe sur deux baraitot concernant l'épouse d'un tumtum défunt (chalitza et/ou yibboum), tranchées entre Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehuda.

Perek 7 Moumin Elou — Ces défauts (chez l'homme) · 6 amudim

43a22 segments · 26 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
fin de 'Al Elou Moumin' (toumtoum et yiboum) ; nouvelle michna : les défauts qui disqualifient un Cohen ; la guezera chava homme-animal et les trois versets de Rava
Le daf achève la sougya du toumtoum : selon R. Yehouda c'est un saris certain (sa halitsa est nulle), selon R. Yossei fils de R. Yehouda c'est un doute (elle exige halitsa), avec deux nafka mina — disqualifier la yevama en présence de frères, et faire halitsa en leur absence. Après le Hadran, une nouvelle michna enseigne que tous les moumim de l'animal disqualifient aussi le Cohen à l'office (fixes ou passagers), et ajoute des défauts propres à la tête de l'homme (kilon, liftan, makban, chaqout, seqifa), les bossus (mahloket R. Yehouda / Sages) et le chauve (kereah). La Guemara construit une guezera chava garav-garav / yalefet-yalefet pour transporter les défauts de l'homme vers l'animal et inversement, en vérifiant qu'elle est moufne (surnuméraire) pour résister à toute réfutation. Enfin Rava montre par un tsricha que les trois versets (homme, kodachim, bekhor) sont chacun indispensables, aucun ne se déduisant des autres ; et la source du 'yeter aleihen ba'adam' est 'un homme égal à la descendance d'Aharon' (Lev 21:21).
43b18 segments · 45 Rachi · 4 Tossefot · 4 schémas
les défauts qui invalident le kohen : trois degrés de disqualification, les formes de tête (kilon, liphtan, makkavan), le chauve, le gibben et le haroum
La Guemara passe en revue les kohanim disqualifiés du service par une anomalie physique et distingue trois degrés : le défaut complet (moum, qui profane le service et l'invalide), le kohen 'non égal à la semence d'Aaron' (une forme rare qui transgresse un commandement positif mais ne profane pas), et le simple défaut d'apparence (maréit ayin, interdit rabbinique). Elle détaille ensuite les formes de tête disqualifiantes (kilon, liphtan, makkavan, shakut, sekifat) et les défauts du cou, la bosse (mahloket R. Yehouda / Sages selon qu'il y a ou non un os), puis le kereah (chauve) que Rava définit selon l'endroit où manque la bande de cheveux. R. Yo'hanan enseigne que chauves, nains et larmoyants sont disqualifiés de-oraïta (non par simple apparence) — pour réfuter une baraita de R. Yehouda qui les déclarait aptes. Deux michnayot closent le daf : le gibben (sans sourcils, ou colonne courbée) et le haroum (nez enfoncé ou défectueux).
44a23 segments · 42 Rachi · 2 Tossefot · 3 schémas
les défauts de l'œil qui invalident le kohen, la taille de Moche, et les anomalies qui ne sont pas des moumim pour l'animal
Ce daf achève l'analyse des défauts oculaires qui invalident un kohen pour le service : yeux placés trop haut ou trop bas, qui voient la chambre et l'étage d'un seul regard, etc. Rava démontre pourquoi la Torah a besoin des cinq termes du verset (ich, iver, dak, tevalloul, be-eino) — chacun exclut une catégorie de défaut de vue qu'un autre n'aurait pas atteinte. Suivent des baraitot définissant divers états de l'œil (sanei chemech, yeux différents, cils tombés) et une nouvelle michna sur les disproportions du corps (yeux, corps, nez, oreilles, lèvres, dents). La guemara y insère que Moche mesurait dix coudées (celles du Tabernacle, non les siennes), puis l'histoire de l'Arabe et de la chèvre 'tsimeah'. Enfin, Rav Hisda distingue les anomalies animales qui ne sont pas de vrais moumim (chèvre sans cornes, brebis à cornes) et statue sur les cornes et sabots arrachés avec leur noyau osseux : quand l'animal est invalidé sans être rachetable.
44b18 segments · 46 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
défauts qui invalident le kohen ; uriner sans se retenir (danger, stérilité, Ein Eitam) ; et l'exégèse de mero'ah achekh
La michna poursuit la liste des moumin (défauts corporels) qui rendent un kohen passoul pour le service : seins pendants, ventre gonflé, nombril saillant, épilepsie, roua'h ketsarit (mélancolie causée par un chad), testicules ou membre anormalement grands. La guemara développe une longue digression médicale et de tsniout : le talmid 'hakham urine en public mais ne boit pas en public, car se retenir met la vie en danger (récits de Chmouel et de Mar bar Rav Achi) ; l'anatomie des deux canaux séparés par une pellicule d'ail explique le risque de stérilité. Rech Lakich et R. Yehochoua ben Levi relisent 'lo yihye becha akar' (Dt 7:14), et Rav Papa avertit de ne pas uriner sur un sol dur car les eaux de Babylone rejoignent la source d'Ein Eitam. La seconde michna définit le mero'ah achekh (Lev 21:20) : absence de testicules ou un seul, avec les lectures de R. Yichmael, R. Akiva et R. Hanina ben Antignos, ce dernier tirant 'marav hachoukhin' par la règle goreïn ou-mosifin ve-dorchin.
45a21 segments · 32 Rachi · 2 Tossefot · 3 schémas
moumim des jambes, mains et doigts du cohen ; le doigt surnuméraire et l'impureté ; les 248 membres de l'homme et de la femme
La fin de la Michna énumère les défauts corporels (moumim) des jambes, des pieds et des doigts qui rendent un cohen passoul pour le service : jambes arquées (ikkel), protubérances ou absence de saillie, talon proéminent, pied plat comme celui d'une oie, doigts montés ou soudés, et le doigt surnuméraire (yeteret). La Guemara dérive ces défauts des versets 'ou pied cassé / main cassée' (Lv 21:19) et précise les cas limites. Une longue sougya examine le statut d'impureté du doigt surnuméraire coupé d'un cadavre : impurifie-t-il seulement au contact et au portage, ou aussi sous une tente (ohel) ? Rav, Rabbi Yo'hanan, Rav Aha et Rav Papa en débattent (paroles de prophétie, os d'orge, décret rabbinique). Le daf s'achève sur le dénombrement des 248 membres du corps humain (rov binyano, rov minyano), l'épisode des élèves de Rabbi Ishmael qui comptent 252 os chez une femme, et l'explication : la femme a en plus deux gonds, deux portes et une clé, membres qui toutefois n'impurifient pas sous la tente.
45b19 segments · 25 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
doigts surnuméraires, gaucher, défauts de l'homme non-disqualifiants pour l'animal (et l'inverse), et le vœu du kohen marié à une femme interdite
Le daf poursuit l'analyse des défauts (moumim) qui invalident un kohen pour le service. Rabbi Yehouda et les Sages divergent sur les doigts surnuméraires (six à chaque main et pied) : tous exégètent le même verset (II Samuel 21:20), l'un y lisant une louange, l'autre une honte. La Guemara traite ensuite du gaucher et de l'ambidextre, puis de deux michnayot symétriques : certaines conditions (koushi, nain, sourd-muet, ivre...) invalident l'homme mais pas l'animal offert, tandis que d'autres (oto ve-et beno, terefa, né par le flanc, bestialité, homicide) invalident l'animal mais pas le kohen. Le daf s'achève sur le kohen marié à une femme interdite : il fait vœu de n'en pas jouir, sert, puis divorce ; la Guemara verrouille ce vœu pour qu'aucun sage ne puisse l'annuler.

Perek 8 Yech Bekhor — Il existe un premier-né · 14 amudim

46a11 segments · 24 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
vœu 'sur l'avis du public' et son annulation ; puis début du perek : l'aîné pour l'héritage et l'aîné pour le cohen
La fin du perek précédent tranche la question du vœu fait 'sur l'avis du public' (al daat rabbim) : Amemar enseigne que, même selon l'avis qui admet l'annulation d'un vœu prononcé en public, un vœu fait sur l'avis du public ne peut être annulé — sauf lorsque cette annulation sert une mitsva, comme dans le cas du maître d'école trop dur que Ravina réintègre. La Guemara explique ensuite pourquoi le cohen devenu impur par les morts est cru sur simple engagement, alors que le cohen qui a épouse une femme interdite doit faire un vœu (là, 'son penchant le domine'). S'ouvre alors le perek 'Yech bekhor' : la michna distingue systématiquement l'aîné pour l'héritage (critère : le père, rechit ono) et l'aîné pour le rachat au cohen (critère : la mère, peter rehem). Elle énumère les cas où l'enfant est aîné pour l'un seulement, pour les deux, ou pour ni l'un ni l'autre, avec la controverse R. Meir / Sages sur la forme du mort-né et l'avis de R. Yossei ha-Guelili.
46b14 segments · 22 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
la tête et le front comme naissance : rachat du premier-né, héritage (yakir), et reconnaissance du visage
Le daf poursuit le débat sur ce qui constitue une naissance (leida) : la sortie de la tête (roch), ou du seul front (pedachat), suffit-elle à faire du fétus un né (yaloud) ? Shmuel enseigne que, s'agissant d'avortons (nefalim), la tête ne dispense pas le suivant du rachat du premier-né ; la Guemara le réfute (iteivta) par une série de michnayot (Houlin, Nidda) montrant que la sortie de la tête vaut naissance. On rapporte ensuite la controverse de Reish Lakish et Rabbi Yo'hanan : le front dispense-t-il partout sauf pour l'héritage (yakir exige un visage), ou même pour l'héritage ? La sougya confronte enfin R. Yo'hanan à des sources sur la reconnaissance du visage (hakarat panim), distinguant l'héritage — où 'jusqu'au nez' suffit — du témoignage de la mort d'un mari, où les Sages ont exige davantage (visage entier avec le nez).
47a23 segments · 31 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
le converti qui avait déjà des fils (héritage et pru u-rvu) ; le fils de la lévite et le rachat des cinq selaim
La sougya oppose R. Yo'hanan et Resh Lakich sur l'homme qui avait des fils quand il était non-Juif puis s'est converti : pour R. Yo'hanan il eut déjà 'le premier de sa vigueur' (rechit ono) et n'a donc pas d'aîné pour l'héritage, tandis que pour Resh Lakich 'un converti est comme un nouveau-né' et le premier fils né après la conversion prend la double part. Chacun suit sa ligne dans une seconde dispute parallèle sur la mitsva de pru u-rvu, et la Guemara établit la tzricha (il fallait énoncer les deux). Elle confronte ces positions à la michna et à une baraita (attribuée à R. Yossei ha-Guelili, 'peter rehem be-Israël'). La seconde moitié du daf traite du fils de la lévite : R. Adda bar Ahava le déclare exempt des cinq selaim ; Rav Papa précise 'enceinte d'un non-Juif' (le fils suit la mère, levi passoul), tandis que Mar fils de Rav Yossef au nom de Rava dit 'enceinte d'un Israélite' (car 'peter rehem' fait dépendre le rachat de la matrice). Le tout est confronté à la michna sur la kohenet et la leviya, avec la distinction décisive : la leviya garde sa sainteté, la kohenet possédée par un non-Juif devient profane (zara).
47b16 segments · 24 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
le fils halal et le rachat du premier-né, la double appartenance (nahala / kohen), et la césarienne selon R. Chimon
Le daf ouvre sur une controverse : un kohen qui épousa une divorcée, dont le fils est donc halal (statut d'Israël, assujetti au rachat du premier-né), meurt — le fils doit-il se racheter lui-même ? Rav Hisda et Rabba bar Rav Huna s'accordent quand le père meurt après 30 jours (le père avait déjà acquis le rachat, rien à payer) et divergent quand il meurt dans les 30 jours : pour Rav Hisda le fils doit se racheter, pour Rabba bar Rav Huna il peut invoquer 'la force d'un homme' (le père kohen qu'on n'aurait pu poursuivre). La Guemara objecte à partir du converti (le gentil n'a pas de lignage), puis traite le fils douteux né d'une femme remariée trop tôt, l'autorisation réciproque (harshaa) entre héritiers douteux et la règle de Rabbi Yannai. Une nouvelle michna définit ensuite quel enfant est bekhor à la fois pour la nahala et pour le kohen (les fausses couches qui ne sont pas de vraies naissances laissent le suivant pleinement bekhor), et oppose les Sages à Rabbi Chimon sur la césarienne (yotze dofen) et le premier-né pour une seule chose (bekhor le-davar ehad).
48a8 segments · 15 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
le père mort et les jumeaux : la dette de pidyon ha-ben s'attache-t-elle aux biens ou à la personne ?
La michna traite du rachat du premier-né (pidyon ha-ben, 5 sela) dans des cas de DOUTE : une femme qui n'avait pas enfanté met au monde des jumeaux mâles (on ignore lequel est le bekhor) ; si l'un meurt dans les trente jours, le père est exempt. Le cœur du daf est la mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehouda lorsque le père meurt et laisse les fils héritiers : pour R. Meir, s'ils ont partagé l'héritage ils sont exemptés (chacun renvoie le cohen à l'autre) ; pour R. Yehouda, les biens se sont déjà obligés et le cohen prélève comme un créancier. La Guemara cherche à quel moment le père est mort : R. Yirmeya invoque le cas des deux Yossef ben Chimon associés (on saisit le champ indivis), mais Rava le réfute par le principe du garant (arev) - on ne réclame pas au garant avant le débiteur. Rava conclut : le père est mort après trente jours et il ne reste que 5 sela ; tous suivent Rav Assi (frères partageant = moitié héritiers, moitié acheteurs), et le débat porte alors sur le statut d'une 'dette écrite dans la Tora' (suite en 48b).
48b19 segments · 28 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
cinq selas et non la moitié de cinq, la part héritage contre la part acheteur, et les nouveau-nés mélangés
Le daf poursuit la mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehouda sur le rachat d'un premier-né douteux dont le père est mort. Une première lecture les oppose sur 'cinq selas et non la moitié de cinq' (via Rav Pappa : une dette orale se recouvre sur les héritiers mais non sur les acheteurs, si bien que le partage entre frères réduit la part saisissable à la moitié). Deux objections (le libellé 'les biens sont tenus' et une baraita sur 'dix zouz à chacun') font retenir une seconde lecture : tous tiennent 'cinq et non la moitié de cinq', et ils divergent sur Rav Asi et Rav Pappa. Une seconde version (ikka de-matni) rapporte le tout à la fin de la michna et fait dire à Rabbi Yirmeya la règle des deux Yossef ben Chimon, avant que Rava ne ramène la discussion. Suit une nouvelle michna sur des nouveau-nés mélangés (deux épouses d'un même homme, puis de deux hommes) : combien de selas le père doit-il au kohen selon les combinaisons (deux mâles, mâle et femelle, décès avant trente jours, un ou deux kohanim). La guemara demande enfin pourquoi, avec un seul kohen, on ne peut rien reprendre — Chmouel répond : par une procuration (harshaa).
49a13 segments · 22 Rachi · 6 Tossefot · 4 schémas
la procuration (harsha) entre deux pères, la mort du fils et le seuil des 30 jours pour le rachat, le doute de R. Akiva, et le litige Rav / Chmouel sur l'argent consommé
Le daf ouvre sur la fin de la sougya des deux pères dont les fils se sont mélangés : comment l'un peut-il réclamer au cohen le rachat du fils mort ? Grâce à une procuration (harsha / adrakhta) — que les gens de Nehardea n'écrivent pas pour du mobilier, sauf quand la dette n'a pas encore été niée. Une nouvelle michna traite de la mort du premier-né : mort dans les trente jours, le rachat déjà versé doit être rendu (l'enfant est présumé mort-né) ; mort après trente jours, il faut payer même si on ne l'avait pas fait ; le jour trente comptant 'comme la veille' selon les Sages, tandis que R. Akiva y voit un doute (si payé il ne reprend pas, si pas payé il ne donne pas). La Guemara fonde la position des Sages sur une gezera chava 'hodesh'/'hodesh' avec le désert, et explique le doute de R. Akiva par la règle des 'deux versets venus comme un' (le désert et les évaluations). Une seconde michna fixe la présomption de rachat selon que le père meurt avant ou après trente jours, et la priorité du rachat de soi sur celui de son fils (R. Yehouda inversant). Enfin, le litige Rav / Chmouel : celui qui rachète son fils dans les trente jours 'pour après trente jours', l'argent ayant été entre-temps consommé — est-il racheté (Rav, par analogie aux fiançailles) ou non (Chmouel) ?
49b12 segments · 13 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
Rav contre Chmouel sur le rachat du premier-né dans les trente jours, la priorité du rachat de soi sur celui du fils, et le mane de Tyr
Le daf achève la mahloket entre Rav et Chmouel sur celui qui rachète son premier-né dans les trente jours puis voit les pièces dépensées : pour Rav le fils est racheté (comme les fiançailles restent valides même si l'argent est dépensé), pour Chmouel il ne l'est pas, car le rachat n'était pas encore en son pouvoir avant le trente-et-unième jour. Malgré la règle 'Rav en matière d'interdit, Chmouel en matière de droit', la halakha suit ici Chmouel ; deux michnayot et une baraita (rabroulée par Rav Yehouda) sont confrontées à la discussion. Le daf traite ensuite de la priorité entre se racheter soi-même et racheter son fils : Rabbi Yirmeya montre que le seul enjeu réel est le cas où il y a cinq selas de biens tenus (vendus) et cinq selas de biens libres, la divergence portant sur le point de savoir si une dette écrite dans la Torah vaut comme une dette consignée dans un acte. Vient enfin une michna sur les sommes fixes de la Torah (cinq selas du fils, trente de l'esclave, cinquante du violeur et du séducteur, cent du diffamateur) toutes évaluées au sicle du sanctuaire, en mane de Tyr, et la guemara en précise le poids selon Rabbi Assi, Rabbi Ami et Rabbi Hanina.
50a10 segments · 26 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
la valeur des 5 sela du pidyon haben, le sela de la Torah, et les termes d'argent de l'Écriture
Ce daf est une sougya de numismatique. R. Yo'hanan explique comment atteindre les 20 dinars (= 5 sela) du rachat du premier-né à partir d'un dinar d'or usé de Hadrien et Trajan, valant 25 zouz ; la Guemara corrige son calcul jusqu'à l'ordre exact (ôter d'abord 1 zouz, puis 1/6). Rava enseigne que le sela de la Torah ne vaut que 3 dinars 1/3 (20 guera = 20 maa, 6 maa par dinar) ; on lui objecte le rachat d'un champ où le sela vaut 48 pundeyon (= 4 dinars), et l'on répond que c'est après l'ajout d'un sixième par les Sages (dracha 'yihyeh' / 'hou'). Suit l'échange concret entre Rav Achi et Rav Aha sur la somme d'un pidyon haben. Enfin R. Hanina classe le mot 'kesef' selon qu'il figure dans la Torah (sela), les Prophètes (litra) ou les Écrits (kintar), et R. Ochaya puis Abaye expliquent pourquoi l'on faillit interdire (gnaza) les vieilles pièces à cause de l'or consacré de Jérusalem.
50b11 segments · 13 Rachi · 3 Tossefot · 2 schémas
kesef Tsori et kesef médina : quelle monnaie derrière le mot 'argent' ?
Rav Yehouda au nom de Rav Assi énonce une règle : tout 'argent' (kesef) mentionné dans la Torah sans précision désigne le kesef Tsori (monnaie de Tyr, argent de plein poids), tandis que les sommes fixées par les Sages sont en kesef médina (monnaie provinciale, valant un huitième). La Guemara teste cette règle par une chaîne d'objections : la ta'ana (serment des juges, deux maa), le maaser cheni (change en pièces de cuivre), le hekdech (racheté sur une perouta), et surtout les kidouchei icha où Beit Hillel admet une perouta. La dernière objection force à reformuler : seul le kesef FIXÉ (katsouv) de la Torah vaut Tsori. L'apport réel de Rav Assi est alors que le kesef rabbinique vaut kesef médina, illustré par le cas du tokea (celui qui gifle) qui paie une sela = un demi-zouz, et par l'histoire de Hanan le méchant jugé devant Rav Houna.
51a20 segments · 27 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
la monnaie frappée (chekalim, maaser, raayon) et avec quoi l'on rachète le premier-né
Fin de la sougya sur le dinar altéré que Hanan le rasha imposa à sa victime. La michna enseigne que l'amende de l'esclave (30), du violeur et du séducteur (50), du diffamateur (100) se paie en sicles du sanctuaire (100 dinars tyriens) : la Guemara montre que viol et diffamation, où le mot chekel n'est pas écrit, se déduisent des autres. Une baraita ajoute que toute dette se paie en argent OU en objet de valeur, sauf les demi-sicles, le maaser cheni et le raayon, qui exigent une monnaie frappée (chacun pour une raison propre). La seconde michna : on ne rachète pas le premier-né avec des esclaves, des actes, des terres ou des biens consacrés ; si le père écrit un billet de dette de cinq selaim au Cohen, il doit payer mais le fils n'est pas racheté. Enfin le débat Rabbi (ribouy-miout, n'exclut que les actes) contre les Rabbanan (klal-prat, excluent terres, esclaves et actes), réconcilié via l'enseignement de l'école de R. Yichmael sur les deux généralités contiguës.
51b12 segments · 22 Rachi · 5 Tossefot · 4 schémas
le rachat du premier-né par billet, le kohen qui rend le rachat, la responsabilité du père, et la part double du premier-né
La sougya poursuit les lois du pidyon ha-ben (rachat du premier-né pour cinq sela). Oulla enseigne que, selon la loi de la Torah, le fils est racheté dès que le père verse l'argent, même après avoir signe un simple billet (chetar) ; s'il n'est pas racheté par le billet, c'est un décret rabbinique, de peur qu'on ne finisse par racheter avec un titre de créance — et la halakha tranche que le fils n'est pas racheté. La Guemara montre ensuite que le kohen peut rendre les cinq sela en cadeau (comme le faisaient R. Tarfon et R. Hanina), à condition que le père ait donné d'un cœur entier. Puis elle démontre, par deux guezerot chavot (erekh-erekh depuis Arakhin ; reikam-reikam depuis l'offrande de comparution), que le père reste financièrement responsable de l'argent perdu et que les héritiers restent tenus après son décès — Rav Papa objectant qu'il suffit du verset cité dans la michna. Enfin s'ouvre une nouvelle michna : le premier-né prend une part double dans les biens du père, mais non dans ceux de la mère, ni dans la plus-value, ni dans ce qui est seulement 'à échoir' (ra'ouy) comme dans ce qui est déjà possédé (mouhzak).
52a8 segments · 11 Rachi · 2 Tossefot · 2 schémas
bekhor, épouse, filles et yavam : ni plus-value ni biens à venir comme le possédé
Ouverture de la Guemara sur la fin de la michna du 8e chapitre : le bekhor prend double part dans les biens du père mais non dans ceux de la mère (déduit de 'ou-lo michpat ha-bekhora' — le droit d'aînesse est pour l'homme, non pour la femme), et il ne prend double ni dans le chevah (plus-value postérieure à la mort) ni dans le raouy (biens à venir) comme dans le mouhzak (déjà possédé), car il est écrit 'be-khôl acher yimatse lo'. La Guemara applique ensuite la même exclusion à l'épouse pour sa ketouba (bien qu'un créancier saisisse la plus-value selon Chmouel : R. Abba répond que c'est une des indulgences de la ketouba), aux filles pour leur pension (une clause de ketouba vaut comme la ketouba), et au yavam (que la Torah appelle bekhor). Enfin, mahloket Abbaye / Rava sur la plus-value survenue entre le yiboum et le partage : le yavam la prend-il, puisque 'yakoum al chem ahiv' (il a déjà succédé), ou non, puisqu'un bekhor n'a aucun droit avant le partage ?
52b18 segments · 19 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
ce qui ne revient pas au Yovel (bekhora, héritage de l'épouse, yibum, don) et 'les frères qui ont partagé sont des acheteurs'
Fin du chapitre 'Yech Bekhor'. La michna énumère les biens qui, contrairement à un champ ancestral, NE reviennent PAS à leurs premiers propriétaires lors du Yovel (jubilé) : la part double du bekhor, l'héritage de son épouse, la part prise par le yavam (lévirat), et — selon R. Meir — le don (matana). La Guemara expose quatre positions : R. Meir (seule la vente revient), les Sages (le don = une vente), R. Elazar (tout revient), et R. Yo'hanan ben Beroka (l'héritier de l'épouse rend au moins le cimetière familial). Le débat repose sur la lecture du verset 'la-têt lo pi chnayim' (Dt 21:17) : DON pour R. Meir, HÉRITAGE pour les Sages (hekech avec la part simple). Enfin, R. Yo'hanan enseigne que 'les frères qui ont partagé sont des acheteurs' et se rendent donc les parts au Yovel — objection de Rav Hochaya, résolution par R. Elazar puis Ravin sur le sens de 'revenir en pure perte'. Le chapitre se clôture par le Hadran.

Perek 9 Maasser Behema — La dîme du bétail · 17 amudim

53a11 segments · 19 Rachi · 8 Tossefot · 3 schémas
le maasser behema : où il s'applique, pourquoi on ne le pratique plus, et le sort du bekhor
Ce daf ouvre le dernier chapitre de Bekhorot par la michna du maasser behema (dîme animale) : elle vaut en Terre d'Israël comme au-dehors, avec ou sans le Temple, sur les bêtes profanes ; le gros et le menu bétail ne se dîment pas l'un pour l'autre, mais mouton et chèvre si, bien qu'ils soient kilaim entre eux. La guemara confronte cela à Rabbi Akiva (qui n'exige de monter à Jérusalem que le maasser d'Eretz Israël) et distingue 'sacrifier' (likrav) de 'sanctifier' (likdach) : hors de la Terre, la bête est sanctifiée pour être mangée seulement une fois atteinte d'un défaut. On demande alors pourquoi le maasser behema n'est plus pratiqué de nos jours : Rav Huna l'attribue à un décret à cause de l'orphelin (yatom), mais Rabba tranche que c'est à cause de la takala (le risque d'usage interdit d'une bête consacrée qu'on ne peut plus sacrifier). Enfin la guemara demande pourquoi le bekhor, lui, reste sanctifié : parce qu'il l'est automatiquement dès la sortie du ventre — d'où l'idée de vendre son oreille à un non-Juif avant la naissance pour empêcher la sainteté de se poser.
53b17 segments · 28 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
pré-tarer le bétail, le maaser behema face aux kodachim kalim, et dîmer d'un min sur l'autre
Suite de la sougya sur le maaser behema (dîme du bétail). La Guemara demande pourquoi on ne renderait pas les bêtes tarées d'avance (comme R. Yehuda le permet pour le bekhor) afin d'échapper à l'obligation : réponse, on ignore laquelle sera la dixième, 'lo yevaker' interdit de la choisir, et tarer tout le troupeau priverait le Temple rebâti de bêtes à offrir ; pour le maaser, acheter des bêtes (exemptes) ne suffit pas car les tares sont trop fréquents. On explique ensuite pourquoi la michna précise 'non aux consacrés' : il s'agit des kodachim kalim selon R. Yossi HaGelili (propriété du propriétaire), et le verset 'yihyeh kodech' enseigne que le maaser ne prend que sur ce qui n'est pas déjà saint ; on discute le kal va-homer et sa nafka mina ('lo yimacher', 'lo yigael'). Enfin, les règles de la dîme croisée : brebis et chèvres se dîment l'une pour l'autre (verset 'tzon'), mais non le neuf et l'ancien (hekech 'chana chana'), ni un min de teroumah sur un autre ('ten chelev là-ze ve-chelev là-ze').
54a5 segments · 9 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
on ne dîme pas d'une espèce sur une autre : le kal va-homer, Rabbi Yochiya et les espèces de-rabanan
La Guemara cherche la source interdisant de prélever la teroumah/le maaser d'une espèce sur une autre. Le verset ('la graisse du moût et du blé') vise explicitement moût et huile ; d'où l'on tire par kal va-homer le moût et le blé, puis le blé et le blé. On objecte au nom de Rabbi Yochiya, pour qui l'interdit de kilayim n'existe qu'en semant blé+orge+pépin de raisin d'un seul jet : le kal va-homer tombe. La Guemara le reformule avec la notion 'par un autre élément' (al yedei davar aher). Pour les autres espèces (fèves, lentilles), le maaser est de-rabanan, et les Sages l'ont institué à l'image de la Torah. Le daf s'achève sur l'objection de Rava bar Rav Hanan à Abaye, transposant le raisonnement au maaser behema (dîme des animaux).
54b15 segments · 21 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
dîme des animaux : bakar contre tson, la gezera chava du gibier, et la distance de rassemblement du troupeau
La sougya achève la discussion sur le dîme des animaux (maaser behema) : peut-on prélever le dixième d'un gros bétail (bakar) sur du petit bétail (tson) ? Abaye déduit de 'ha-assiri' qu'on donne un dixième pour chaque, tandis que 've-tson' unifie brebis et chèvres ; Rava propose une autre lecture (sans 'réshitam') fondée sur la différence de fonction du mot 'dagan' pour le grain. La Guemara écarte le gibier par la gezera chava 'tahat'/'tahat' tirée des offrandes, et exclut le prélèvement d'un min sur un autre min par kal va-homer et par hékesh au dîme du grain. La mishna fixe ensuite la distance de rassemblement : les bêtes se combinent tant qu'un seul berger peut les paître, soit 16 mil (portée de son regard) ; à 32 mil elles ne se combinent pas, sauf un troupeau intermédiaire ; R. Meir enseigne que le Jourdain sépare. La Guemara en tire la source (Jer 33:13) et débat du nombre requis au milieu : Rav (5+5+5) contre Chmouel (5+1+5).
55a22 segments · 26 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
combiner les troupeaux pour le maaser behema, le Jourdain comme frontière, sa géographie, et les 'sources' (zakhrut) selon Rav Kahana
Le daf poursuit les règles du maaser behema (dîme du bétail). On demande ce qu'il faut au milieu de deux groupes éloignés pour les réunir en un seul compte : Rav exige cinq bêtes, Chemouel n'en exige qu'une (baraita : neuf ici, neuf là, une au milieu), et Rav Papa ajoute que même le berger ou ses ustensiles suffisent — d'où la question de Rav Achi sur le chien du berger (indécise). Puis la michna de R. Meir : le Jourdain sépare pour le maaser. R. Ami l'explique par l'éloignement (un pont réunirait), mais R. Yo'hanan y voit un décret de l'Écriture ('le Jourdain lui servira de frontière', Jos 18:20). On distingue la frontière du Jourdain de celles des tribus, et l'on débat si le Jourdain fait partie du pays de Canaan (R. Yehouda ben Betera vs R. Chimon bar Yohai). Enfin, la géographie du fleuve (de la grotte de Pamyas jusqu'à Beit Yeriho, 'Yarden = yored miDan') et la série de Rav Kahana sur la 'source' (zakhrut) du Jourdain, du sang (le foie) et de l'eau (le Prat).
55b10 segments · 13 Rachi · 7 Tossefot · 3 schémas
le fleuve Perat (source, noms, crue et pureté), les mikvaot du père de Chmouel, et la nouvelle mishna du dîme des animaux achetés ou reçus
La sougya achève la digression sur le fleuve Perat (Euphrate). On explique les sources plus hautes que le fleuve ('échelles du Perat'), puis on tranche que le Perat est le fleuve primordial sorti de l'Éden dont se séparent les trois autres (il est 'le Perat du début'), et non le moindre des quatre. R. Meir enseigne qu'il porte deux noms (Youbal et Perat, 'car ses eaux sont fécondes'). De là un débat : Chmouel tient que 'le fleuve est béni depuis son lit' (source souterraine), tandis que Rav voit dans la crue du Perat un témoin de la pluie tombée en Erets Israël. On rapporte alors la conduite du père de Chmouel, qui faisait immerger ses filles dans un mikve d'eau ramassée à Nissan (crainte que la pluie 'coulante' domine) mais dans le fleuve à Tishrei (avec des nattes contre la boue) ; d'où une contradiction interne chez Chmouel. La mishna ouvre ensuite un nouveau sujet : la bête achetée ou reçue en cadeau est exemptée du dîme des animaux ; la guemara en cherche la source dans le verset qui accole le bétail au premier-né de l'homme (Ex 22:28-29).
56a12 segments · 14 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
le bétail acheté ou reçu en don est exempt du dîme : l'analogie avec le rachat du premier-né, et l'exception des foetus achetés dans le sein
La sougya établit, par une analogie (hekesh) tirée du verset 'ainsi feras-tu de ton bœuf et de ton menu bétail' (Ex 22:29-30), que le dîme des animaux (maaser behema) ne s'applique pas à une bête achetée (lakoua'h) ou reçue en don, exactement comme le rachat du premier-né ne vaut que pour son propre fils. La Guemara démontre pourquoi 'ainsi feras-tu' vise le dîme plutôt que le bekhor (qui est saint des le sein, sans 'action') puis écarte tour à tour les autres offrandes candidates (hattat/achame, ola/chelamim, olat ré'iya) : seul le dîme ressemble au fils. Elle affronte alors l'enseignement de Rabbi Assi au nom de Rabbi Yo'hanan — qui achète dix foetus dans le sein de leur mère, tous entrent au parc pour être dîmes — que Rava sauve par le mot 'taaseh' : l'Écriture n'exclut l'achat qu'au moment où la bête devient apte (pas dans le sein). Rabbi Elazar, ayant vu Rabbi Yo'hanan en rêve, confirme ; on discute une baraita sur le 'temps non échu' (mehoussar zman) attribuée à Rabbi Chimon ben Yehuda, puis un cas de salaire de prostituée (etnan) racheté, résolu par le même principe du foetus acheté dans le sein.
56b21 segments · 24 Rachi · 3 Tossefot · 4 schémas
atnan de la prostituée (gentille/juive), et société vs héritage pour le maaser behema et le kalbon
La fin de la sougya sur l'atnan (le salaire d'une prostituée, interdit à l'autel) distingue, selon Abaye, la zona gentille de la zona juive : chez la gentille les kidouchin ne prennent pas (comme pour les arayot, via la gezera chava to'eva / to'eva), donc son atnan est interdit et le kohen n'est pas puni pour 'lo yehallèl zaro' (l'enfant suit la mère) ; chez la juive, l'inverse. Puis une nouvelle michna oppose deux statuts : la société (chout'faf) dispense du maaser behema mais oblige le kalbon (la surtaxe du demi-sicle), tandis que l'héritage indivis (tefisat ha-bayit) oblige le maaser et dispense du kalbon. La Guemara dérive 'yihye lekha' (à toi, non à une société), puis Rabbi Yirmeya décline quatre cas selon que les frères ont partagé l'argent, les bêtes, les deux, ou rien. Enfin une double mahloket (Rav Anan/Rav Nahman ; Rabbi Elazar/Rabbi Yo'hanan) sur la brera : quand des frères se répartissent le bétail par espèces égales puis se ré-associent, dit-on que chacun a reçu sa part d'origine (héritage, maaser dû) ou qu'il y a eu échange-vente (société, maaser dispensé) ?
57a19 segments · 31 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
qui entre dans l'enclos du dîme : ein berera, le prix du chien, et les catégories exclues ou incluses du maaser behema
Le daf poursuit la controverse sur le maaser behema (dîme du bétail). R. Yo'hanan tient 'ein berera' (pas de rétro-désignation) : des frères qui partagent un héritage sont des 'acheteurs' l'un de l'autre (donc restitution au Yovel), et le bétail issu d'un tel partage est exempt du dîme, car il n'est pas 'clair à toi' comme le premier-né. On objecte de la baraita des associés (10 agneaux contre 9 agneaux + 1 chien) : si yech berera, on pourrait isoler l'agneau échangé du chien — Rav Achi répond que les valeurs sont inégales, le 'prix du chien' se diffusant dans tous. La michna énumère ensuite les exclus de l'enclos (kilayim, terefa, yotze dofen, mehousar zeman, orphelin) et la baraita 'hakol' les inclus (rova, nirba, mouktse, neevad, etnan, mehir, toumtoum, androginos) : bien qu'invalides à l'autel, la Torah les inclut dans le dîme, car un défaut (moum) n'y invalide pas — et par le hekech de la 'corruption' (hashchata = erva + avoda zara) au défaut, erva et idolâtrie n'invalident pas non plus.
57b11 segments · 27 Rachi · 1 Tossefot · 3 schémas
fin de la sougya du maaser behema (yotzé dofen, mehoussar zeman, orphelin), témoignages aggadiques de R. Yishmael ben Satriel, et la michna des trois "granot" (aires) du maaser behema
Le daf achève d'abord d'expliquer la baraita du maaser behema : selon quels Tannaim un animal né par la paroi (yotzé dofen), un animal encore dans ses sept premiers jours (mehoussar zeman) et un orphelin (dont la peau de la mère subsiste) entrent-ils au parc pour être dîmes. Vient ensuite une série de témoignages de Rabbi Yishmael ben Satriel devant Rabbi : on écorche la mère morte et l'on en revêt le petit vivant (ce qui dévoile la raison de la michna) ; puis trois hyperboles aggadiques (la laitue à 600 000 feuilles, le cèdre large de seize chariots, l'œuf du bar yokhani qui noya soixante villes) — accompagnées de longues gloses du Ben Ich Haï qui y lisent des secrets. La michna ouvre alors un nouveau sujet : les trois "granot" (péros de Pessa'h, de Chavouot, de Souccot) fixées pour rassembler et dîmer les bêtes nées dans l'année, avec les dates divergentes de R. Akiva, Ben Azzai, R. Elazar et R. Chimon, et R. Meir. La guemara commence à expliquer pourquoi trois termes (naissances précoces, tardives, estivales).
58a20 segments · 20 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
le maaser behema : les temps du prélèvement (goren), la mahloket des dates, et le nouvel-an des bêtes
Ce daf détaille le mécanisme du maaser behema (dîme du bétail : une bête sur dix). Les Sages ont fixé des moments précis (le 'goren') près des trois fêtes de pèlerinage, pour que les propriétaires gardent leurs bêtes jusque-là et que du bétail non-consacré soit disponible pour les pèlerins. La Guemara explore la mahloket de la michna sur les dates exactes : R. Akiva ('pros' = quinze jours avant), ben Azzai (29 Adar, 1er Sivan, 29 Av), R. Eliezer et R. Chimon (1er Nissan, 1er Sivan, 29 Eloul), et R. Meir (nouvel-an des bêtes au 1er Eloul). Elle explique l'exigence d'un hekker (distinction) entre les bêtes neuves et anciennes, cite la fameuse parole de ben Azzai comparant les Sages d'Israël à une 'pelure d'ail' hormis 'ce chauve' (R. Akiva), et conclut par la règle de combinaison des bêtes de différents mois selon ben Azzai.
58b12 segments · 17 Rachi · 2 Tossefot · 3 schémas
dîmer le bétail dans le doute (Av/Elloul/Tichri), la méthode de l'enclos, et la teroumah prise à l'estimation
La sougya achève le cas de Rava : quand des bêtes naissent à cheval sur le nouvel an du bétail (1er Elloul ou 1er Tichri ?), on prélève le maaser parmi celles nées en Elloul, car ce mois compte quelle que soit l'hypothèse ; les cinq de Tichri restent exemptes car 'la Torah exige un dixième certain, non douteux'. La Michna décrit ensuite la méthode : rassembler les bêtes dans un enclos (dir), ménager une porte étroite pour qu'elles ne sortent pas deux à deux, compter jusqu'à neuf et marquer la dixième à l'ocre (sikra) ; même sans ocre, sans verge ou couchées, le dîme vaut a posteriori. La Guemara explique pourquoi les mères attendent dehors (gzera à cause de l'acheté et de l'orphelin, exempts), exclut la tereifa qui ne passe pas sous la verge, et dérive du verset 'le dixième sera saint — en tout cas' la validité a posteriori. Enfin la mahloket sur '1 pris sur 10 sans compter' : R. Yossi b. R. Yehouda le valide, suivant Abba Elazar ben Gomel qui compare la teroumat maaser à la teroumah guedola — prélevée à l'estimation et par la pensée.
59a8 segments · 9 Rachi · 3 Tossefot · 2 schémas
le dixième sanctifie de lui-même : la thèse de Rava, le comptage apte (minyan haraui) et le 9e nommé 10e par erreur
Le daf clôt d'abord l'idée que la teroumat maaser (et le maaser dagan) se prélèvent par estimation (omed) et par pensée (ma'hchava) : puisque la Torah appelle le maaser 'teroumah', et que le maaser behema est rattaché par heqech au maaser dagan, le dîme du bétail aussi se prend ainsi — d'où R. Yossei fils de R. Yehouda tient qu'une bête non comptée, si on la prélève comme dîme, est valide. Rava énonce alors sa thèse : le dixième animal est saint de lui-même, même s'il reste dans l'enclos sans être compté ni sorti (pourvu qu'il y ait eu un comptage). La Guemara cherche la source de Rava et teste quatre baraitot ; trois sont écartées (le verset 'asiri yihyeh kodech' pourrait ne viser que le nom 'saint' ; le 10e y était sorti ou désigné ; l'exemption des autres tient au 'minyan haraui'), et la quatrième (le 10e reste dans l'enclos et devient maaser) la fonde. Mais une autre baraita enseigne au contraire que le 9e nommé '10e' est choulin (profane) : le tana devant Rav Chechet résout que cette baraita suit R. Chimon ben Yehouda au nom de R. Chimon, dont la position est citée et se poursuit sur 59b.
59b17 segments · 31 Rachi · 0 Tossefot · 3 schémas
le 9e et le 11e appelés 'dixième', et le principe du compte apte (minyan ha-ra'ui) au maaser behema
Fin de la braita sur le maaser behema (dîme du bétail) : de même que le 11e agneau appelé par erreur 'dixième' n'est saint que si l'on a arraché le nom 'dixième' du 10e (en l'appelant 'neuvième'), la Guemara discute par un raisonnement (din) si le 9e appelé 'dixième' exige lui aussi cet arrachement — et conclut que oui. Puis Rava énonce et prouve son principe majeur : minyan ha-ra'ui poter, un compte apte à atteindre dix exempte du maaser les bêtes déjà comptées. Il le tire d'abord de la michna (l'anima qui ressaute dans le parc), puis, cette preuve rejetée, du verset 'tout ce qui passe (yaavor) sous le bâton' (Lev 27,32) : ce qui va passer, non ce qui a déjà passé. Une braita le confirme, et Rava applique la règle à des cas de 14 agneaux sortant par deux portes (compte certain vs compte douteux), puis enseigne qu'avec 15 agneaux on ne peut pas pré-sélectionner dix.
60a16 segments · 20 Rachi · 1 Tossefot · 3 schémas
le maaser behema : faire sortir le troupeau du parc, les erreurs de comptage (9e et 10e abîmés, les trois bêtes sanctifiées) et le dixième selon son compte
Ce daf poursuit les règles du maaser behema (la dîme du bétail). On ne trie pas les bêtes : on les enferme toutes dans le parc (dir) et on les fait sortir une à une, la dixième étant sanctifiée ; le reliquat de moins de dix n'est pas exonéré mais se joint à un futur troupeau. Une baraita sur dix-neuf agneaux est expliquée par Rav Houna bar Sehora devant Rava (parc à deux ouvertures : la dernière bête convient des deux côtés et complète un compte apte à dix). La Michna traite ensuite des erreurs de comptage : si deux bêtes sortent ensemble et sont comptées comme une, le 9e et le 10e sont abîmés ; et si l'on appelle le 9e 'dixième', le 10e 'neuvième' et le 11e 'dixième', les trois sont sanctifiés (le 11e est offert en chelamim et fait temoura), d'où la mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehouda sur la temoura. La Guemara discute enfin le principe de Rabbi Yo'hanan, 'le dixième selon son compte' : Rav Mari (selon le décompte nommé) contre Rav Kahana (selon le nombre réel de bêtes).
60b21 segments · 23 Rachi · 2 Tossefot · 3 schémas
le compte du maaser behema : erreurs de numérotation (9e/10e/11e), deux bêtes sorties ensemble, et 'arracher le nom du dixième'
Suite de la michna sur le maaser behema (dîme du bétail) : les bêtes passent une à une sous le bâton et la dixième est sainte. Que se passe-t-il si l'on se trompe et qu'on appelle la 9e 'dixième', la 10e 'neuvième' et la 11e 'dixième' ? La beraita dérive du verset (Lv 27:32) que les trois sont consacrées, mais que seules les bêtes contiguës au vrai dixième (9e et 11e) peuvent l'être, non la 8e ou la 12e. Une tension surgit : la michna sanctifie à la fois la 9e et la 11e, alors qu'une autre beraita exige que 'l'erreur soit unique' comme le dixième lui-même ; on l'attribue à R. Elazar fils de R. Chimon (deux erreurs de maaser sont impossibles, comme on ne substitue pas deux fois). Rava analyse ensuite les cas où deux bêtes sortent ENSEMBLE (bat ahat) : elles sont alors toutes deux sanctifiées même si le nom 'dixième' n'a pas été 'arraché' à la vraie dixième. Débat Rav Kahana / Rav Achi sur la portée du principe 'tant que le nom du dixième n'a pas été arraché, le onzième n'est pas saint', et sur l'opinion de Rabbi ('had issoura' quand on a beaucoup de bêtes). Enfin : trois beraitot contradictoires sur deux bêtes sorties au dixième (paître / offrir / mourir), la première selon les Sages qui refusent d'amener des saintetés 'à la maison de l'invalidation'.
61a14 segments · 14 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
le onzième appelé dixième (temoura ou chelamim), le maaser aujourd'hui par crainte de méprise, et l'erreur du mandataire ; fin de la massekhet
Fin du chapitre Maaser Behema et de la massekhet Bekhorot. La Guemara répartit deux baraitot contradictoires sur deux bêtes sorties ensemble et appelées toutes deux 'dixième' : celle qui dit 'elles sont offertes' suit Rabbi Chimon (on amène un sacrifice même vers un possible cas d'invalidité), celle qui dit 'elles meurent' suit Rabbi Yehouda (l'erreur de maaser fait une temoura, et la temoura du maaser meurt). On démontre par une chaîne de sources (mishna au nom de R. Meir, baraita, Sifra 'im min ha-bakar') que R. Yehouda tient en réalité que le onzième est OFFERT en chelamim ; on résout donc la baraita 'elles meurent' du maaser au temps présent, où l'on enferme les bêtes par crainte de méprise (tekala). Enfin, une controverse sur le mandataire (chalia'h) à qui l'on dit 'va dîmer pour moi' et qui appelle par erreur le 9e ou le 11e 'dixième' : Rav Papi distingue selon la perte, Rav Papa applique 'je t'ai envoyé pour réparer, non pour léser' — à la différence de la teroumah, où l'estimation du mandataire reste valide car il n'y a pas d'erreur mais une fourchette légitime. Hadan alakh Maaser Behema, ve-slika la massekhet Bekhorot.
✉ Signaler une erreur de traduction