53a11 segments · 19 Rachi · 8 Tossefot · 3 schémas
le maasser behema : où il s'applique, pourquoi on ne le pratique plus, et le sort du bekhor
Ce daf ouvre le dernier chapitre de Bekhorot par la michna du maasser behema (dîme animale) : elle vaut en Terre d'Israël comme au-dehors, avec ou sans le Temple, sur les bêtes profanes ; le gros et le menu bétail ne se dîment pas l'un pour l'autre, mais mouton et chèvre si, bien qu'ils soient kilaim entre eux. La guemara confronte cela à Rabbi Akiva (qui n'exige de monter à Jérusalem que le maasser d'Eretz Israël) et distingue 'sacrifier' (likrav) de 'sanctifier' (likdach) : hors de la Terre, la bête est sanctifiée pour être mangée seulement une fois atteinte d'un défaut. On demande alors pourquoi le maasser behema n'est plus pratiqué de nos jours : Rav Huna l'attribue à un décret à cause de l'orphelin (yatom), mais Rabba tranche que c'est à cause de la takala (le risque d'usage interdit d'une bête consacrée qu'on ne peut plus sacrifier). Enfin la guemara demande pourquoi le bekhor, lui, reste sanctifié : parce qu'il l'est automatiquement dès la sortie du ventre — d'où l'idée de vendre son oreille à un non-Juif avant la naissance pour empêcher la sainteté de se poser.
53b17 segments · 28 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
pré-tarer le bétail, le maaser behema face aux kodachim kalim, et dîmer d'un min sur l'autre
Suite de la sougya sur le maaser behema (dîme du bétail). La Guemara demande pourquoi on ne renderait pas les bêtes tarées d'avance (comme R. Yehuda le permet pour le bekhor) afin d'échapper à l'obligation : réponse, on ignore laquelle sera la dixième, 'lo yevaker' interdit de la choisir, et tarer tout le troupeau priverait le Temple rebâti de bêtes à offrir ; pour le maaser, acheter des bêtes (exemptes) ne suffit pas car les tares sont trop fréquents. On explique ensuite pourquoi la michna précise 'non aux consacrés' : il s'agit des kodachim kalim selon R. Yossi HaGelili (propriété du propriétaire), et le verset 'yihyeh kodech' enseigne que le maaser ne prend que sur ce qui n'est pas déjà saint ; on discute le kal va-homer et sa nafka mina ('lo yimacher', 'lo yigael'). Enfin, les règles de la dîme croisée : brebis et chèvres se dîment l'une pour l'autre (verset 'tzon'), mais non le neuf et l'ancien (hekech 'chana chana'), ni un min de teroumah sur un autre ('ten chelev là-ze ve-chelev là-ze').
54a5 segments · 9 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
on ne dîme pas d'une espèce sur une autre : le kal va-homer, Rabbi Yochiya et les espèces de-rabanan
La Guemara cherche la source interdisant de prélever la teroumah/le maaser d'une espèce sur une autre. Le verset ('la graisse du moût et du blé') vise explicitement moût et huile ; d'où l'on tire par kal va-homer le moût et le blé, puis le blé et le blé. On objecte au nom de Rabbi Yochiya, pour qui l'interdit de kilayim n'existe qu'en semant blé+orge+pépin de raisin d'un seul jet : le kal va-homer tombe. La Guemara le reformule avec la notion 'par un autre élément' (al yedei davar aher). Pour les autres espèces (fèves, lentilles), le maaser est de-rabanan, et les Sages l'ont institué à l'image de la Torah. Le daf s'achève sur l'objection de Rava bar Rav Hanan à Abaye, transposant le raisonnement au maaser behema (dîme des animaux).
54b15 segments · 21 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
dîme des animaux : bakar contre tson, la gezera chava du gibier, et la distance de rassemblement du troupeau
La sougya achève la discussion sur le dîme des animaux (maaser behema) : peut-on prélever le dixième d'un gros bétail (bakar) sur du petit bétail (tson) ? Abaye déduit de 'ha-assiri' qu'on donne un dixième pour chaque, tandis que 've-tson' unifie brebis et chèvres ; Rava propose une autre lecture (sans 'réshitam') fondée sur la différence de fonction du mot 'dagan' pour le grain. La Guemara écarte le gibier par la gezera chava 'tahat'/'tahat' tirée des offrandes, et exclut le prélèvement d'un min sur un autre min par kal va-homer et par hékesh au dîme du grain. La mishna fixe ensuite la distance de rassemblement : les bêtes se combinent tant qu'un seul berger peut les paître, soit 16 mil (portée de son regard) ; à 32 mil elles ne se combinent pas, sauf un troupeau intermédiaire ; R. Meir enseigne que le Jourdain sépare. La Guemara en tire la source (Jer 33:13) et débat du nombre requis au milieu : Rav (5+5+5) contre Chmouel (5+1+5).
55a22 segments · 26 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
combiner les troupeaux pour le maaser behema, le Jourdain comme frontière, sa géographie, et les 'sources' (zakhrut) selon Rav Kahana
Le daf poursuit les règles du maaser behema (dîme du bétail). On demande ce qu'il faut au milieu de deux groupes éloignés pour les réunir en un seul compte : Rav exige cinq bêtes, Chemouel n'en exige qu'une (baraita : neuf ici, neuf là, une au milieu), et Rav Papa ajoute que même le berger ou ses ustensiles suffisent — d'où la question de Rav Achi sur le chien du berger (indécise). Puis la michna de R. Meir : le Jourdain sépare pour le maaser. R. Ami l'explique par l'éloignement (un pont réunirait), mais R. Yo'hanan y voit un décret de l'Écriture ('le Jourdain lui servira de frontière', Jos 18:20). On distingue la frontière du Jourdain de celles des tribus, et l'on débat si le Jourdain fait partie du pays de Canaan (R. Yehouda ben Betera vs R. Chimon bar Yohai). Enfin, la géographie du fleuve (de la grotte de Pamyas jusqu'à Beit Yeriho, 'Yarden = yored miDan') et la série de Rav Kahana sur la 'source' (zakhrut) du Jourdain, du sang (le foie) et de l'eau (le Prat).
55b10 segments · 13 Rachi · 7 Tossefot · 3 schémas
le fleuve Perat (source, noms, crue et pureté), les mikvaot du père de Chmouel, et la nouvelle mishna du dîme des animaux achetés ou reçus
La sougya achève la digression sur le fleuve Perat (Euphrate). On explique les sources plus hautes que le fleuve ('échelles du Perat'), puis on tranche que le Perat est le fleuve primordial sorti de l'Éden dont se séparent les trois autres (il est 'le Perat du début'), et non le moindre des quatre. R. Meir enseigne qu'il porte deux noms (Youbal et Perat, 'car ses eaux sont fécondes'). De là un débat : Chmouel tient que 'le fleuve est béni depuis son lit' (source souterraine), tandis que Rav voit dans la crue du Perat un témoin de la pluie tombée en Erets Israël. On rapporte alors la conduite du père de Chmouel, qui faisait immerger ses filles dans un mikve d'eau ramassée à Nissan (crainte que la pluie 'coulante' domine) mais dans le fleuve à Tishrei (avec des nattes contre la boue) ; d'où une contradiction interne chez Chmouel. La mishna ouvre ensuite un nouveau sujet : la bête achetée ou reçue en cadeau est exemptée du dîme des animaux ; la guemara en cherche la source dans le verset qui accole le bétail au premier-né de l'homme (Ex 22:28-29).
56a12 segments · 14 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
le bétail acheté ou reçu en don est exempt du dîme : l'analogie avec le rachat du premier-né, et l'exception des foetus achetés dans le sein
La sougya établit, par une analogie (hekesh) tirée du verset 'ainsi feras-tu de ton bœuf et de ton menu bétail' (Ex 22:29-30), que le dîme des animaux (maaser behema) ne s'applique pas à une bête achetée (lakoua'h) ou reçue en don, exactement comme le rachat du premier-né ne vaut que pour son propre fils. La Guemara démontre pourquoi 'ainsi feras-tu' vise le dîme plutôt que le bekhor (qui est saint des le sein, sans 'action') puis écarte tour à tour les autres offrandes candidates (hattat/achame, ola/chelamim, olat ré'iya) : seul le dîme ressemble au fils. Elle affronte alors l'enseignement de Rabbi Assi au nom de Rabbi Yo'hanan — qui achète dix foetus dans le sein de leur mère, tous entrent au parc pour être dîmes — que Rava sauve par le mot 'taaseh' : l'Écriture n'exclut l'achat qu'au moment où la bête devient apte (pas dans le sein). Rabbi Elazar, ayant vu Rabbi Yo'hanan en rêve, confirme ; on discute une baraita sur le 'temps non échu' (mehoussar zman) attribuée à Rabbi Chimon ben Yehuda, puis un cas de salaire de prostituée (etnan) racheté, résolu par le même principe du foetus acheté dans le sein.
56b21 segments · 24 Rachi · 3 Tossefot · 4 schémas
atnan de la prostituée (gentille/juive), et société vs héritage pour le maaser behema et le kalbon
La fin de la sougya sur l'atnan (le salaire d'une prostituée, interdit à l'autel) distingue, selon Abaye, la zona gentille de la zona juive : chez la gentille les kidouchin ne prennent pas (comme pour les arayot, via la gezera chava to'eva / to'eva), donc son atnan est interdit et le kohen n'est pas puni pour 'lo yehallèl zaro' (l'enfant suit la mère) ; chez la juive, l'inverse. Puis une nouvelle michna oppose deux statuts : la société (chout'faf) dispense du maaser behema mais oblige le kalbon (la surtaxe du demi-sicle), tandis que l'héritage indivis (tefisat ha-bayit) oblige le maaser et dispense du kalbon. La Guemara dérive 'yihye lekha' (à toi, non à une société), puis Rabbi Yirmeya décline quatre cas selon que les frères ont partagé l'argent, les bêtes, les deux, ou rien. Enfin une double mahloket (Rav Anan/Rav Nahman ; Rabbi Elazar/Rabbi Yo'hanan) sur la brera : quand des frères se répartissent le bétail par espèces égales puis se ré-associent, dit-on que chacun a reçu sa part d'origine (héritage, maaser dû) ou qu'il y a eu échange-vente (société, maaser dispensé) ?
57a19 segments · 31 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
qui entre dans l'enclos du dîme : ein berera, le prix du chien, et les catégories exclues ou incluses du maaser behema
Le daf poursuit la controverse sur le maaser behema (dîme du bétail). R. Yo'hanan tient 'ein berera' (pas de rétro-désignation) : des frères qui partagent un héritage sont des 'acheteurs' l'un de l'autre (donc restitution au Yovel), et le bétail issu d'un tel partage est exempt du dîme, car il n'est pas 'clair à toi' comme le premier-né. On objecte de la baraita des associés (10 agneaux contre 9 agneaux + 1 chien) : si yech berera, on pourrait isoler l'agneau échangé du chien — Rav Achi répond que les valeurs sont inégales, le 'prix du chien' se diffusant dans tous. La michna énumère ensuite les exclus de l'enclos (kilayim, terefa, yotze dofen, mehousar zeman, orphelin) et la baraita 'hakol' les inclus (rova, nirba, mouktse, neevad, etnan, mehir, toumtoum, androginos) : bien qu'invalides à l'autel, la Torah les inclut dans le dîme, car un défaut (moum) n'y invalide pas — et par le hekech de la 'corruption' (hashchata = erva + avoda zara) au défaut, erva et idolâtrie n'invalident pas non plus.
57b11 segments · 27 Rachi · 1 Tossefot · 3 schémas
fin de la sougya du maaser behema (yotzé dofen, mehoussar zeman, orphelin), témoignages aggadiques de R. Yishmael ben Satriel, et la michna des trois "granot" (aires) du maaser behema
Le daf achève d'abord d'expliquer la baraita du maaser behema : selon quels Tannaim un animal né par la paroi (yotzé dofen), un animal encore dans ses sept premiers jours (mehoussar zeman) et un orphelin (dont la peau de la mère subsiste) entrent-ils au parc pour être dîmes. Vient ensuite une série de témoignages de Rabbi Yishmael ben Satriel devant Rabbi : on écorche la mère morte et l'on en revêt le petit vivant (ce qui dévoile la raison de la michna) ; puis trois hyperboles aggadiques (la laitue à 600 000 feuilles, le cèdre large de seize chariots, l'œuf du bar yokhani qui noya soixante villes) — accompagnées de longues gloses du Ben Ich Haï qui y lisent des secrets. La michna ouvre alors un nouveau sujet : les trois "granot" (péros de Pessa'h, de Chavouot, de Souccot) fixées pour rassembler et dîmer les bêtes nées dans l'année, avec les dates divergentes de R. Akiva, Ben Azzai, R. Elazar et R. Chimon, et R. Meir. La guemara commence à expliquer pourquoi trois termes (naissances précoces, tardives, estivales).
58a20 segments · 20 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
le maaser behema : les temps du prélèvement (goren), la mahloket des dates, et le nouvel-an des bêtes
Ce daf détaille le mécanisme du maaser behema (dîme du bétail : une bête sur dix). Les Sages ont fixé des moments précis (le 'goren') près des trois fêtes de pèlerinage, pour que les propriétaires gardent leurs bêtes jusque-là et que du bétail non-consacré soit disponible pour les pèlerins. La Guemara explore la mahloket de la michna sur les dates exactes : R. Akiva ('pros' = quinze jours avant), ben Azzai (29 Adar, 1er Sivan, 29 Av), R. Eliezer et R. Chimon (1er Nissan, 1er Sivan, 29 Eloul), et R. Meir (nouvel-an des bêtes au 1er Eloul). Elle explique l'exigence d'un hekker (distinction) entre les bêtes neuves et anciennes, cite la fameuse parole de ben Azzai comparant les Sages d'Israël à une 'pelure d'ail' hormis 'ce chauve' (R. Akiva), et conclut par la règle de combinaison des bêtes de différents mois selon ben Azzai.
58b12 segments · 17 Rachi · 2 Tossefot · 3 schémas
dîmer le bétail dans le doute (Av/Elloul/Tichri), la méthode de l'enclos, et la teroumah prise à l'estimation
La sougya achève le cas de Rava : quand des bêtes naissent à cheval sur le nouvel an du bétail (1er Elloul ou 1er Tichri ?), on prélève le maaser parmi celles nées en Elloul, car ce mois compte quelle que soit l'hypothèse ; les cinq de Tichri restent exemptes car 'la Torah exige un dixième certain, non douteux'. La Michna décrit ensuite la méthode : rassembler les bêtes dans un enclos (dir), ménager une porte étroite pour qu'elles ne sortent pas deux à deux, compter jusqu'à neuf et marquer la dixième à l'ocre (sikra) ; même sans ocre, sans verge ou couchées, le dîme vaut a posteriori. La Guemara explique pourquoi les mères attendent dehors (gzera à cause de l'acheté et de l'orphelin, exempts), exclut la tereifa qui ne passe pas sous la verge, et dérive du verset 'le dixième sera saint — en tout cas' la validité a posteriori. Enfin la mahloket sur '1 pris sur 10 sans compter' : R. Yossi b. R. Yehouda le valide, suivant Abba Elazar ben Gomel qui compare la teroumat maaser à la teroumah guedola — prélevée à l'estimation et par la pensée.
59a8 segments · 9 Rachi · 3 Tossefot · 2 schémas
le dixième sanctifie de lui-même : la thèse de Rava, le comptage apte (minyan haraui) et le 9e nommé 10e par erreur
Le daf clôt d'abord l'idée que la teroumat maaser (et le maaser dagan) se prélèvent par estimation (omed) et par pensée (ma'hchava) : puisque la Torah appelle le maaser 'teroumah', et que le maaser behema est rattaché par heqech au maaser dagan, le dîme du bétail aussi se prend ainsi — d'où R. Yossei fils de R. Yehouda tient qu'une bête non comptée, si on la prélève comme dîme, est valide. Rava énonce alors sa thèse : le dixième animal est saint de lui-même, même s'il reste dans l'enclos sans être compté ni sorti (pourvu qu'il y ait eu un comptage). La Guemara cherche la source de Rava et teste quatre baraitot ; trois sont écartées (le verset 'asiri yihyeh kodech' pourrait ne viser que le nom 'saint' ; le 10e y était sorti ou désigné ; l'exemption des autres tient au 'minyan haraui'), et la quatrième (le 10e reste dans l'enclos et devient maaser) la fonde. Mais une autre baraita enseigne au contraire que le 9e nommé '10e' est choulin (profane) : le tana devant Rav Chechet résout que cette baraita suit R. Chimon ben Yehouda au nom de R. Chimon, dont la position est citée et se poursuit sur 59b.
59b17 segments · 31 Rachi · 0 Tossefot · 3 schémas
le 9e et le 11e appelés 'dixième', et le principe du compte apte (minyan ha-ra'ui) au maaser behema
Fin de la braita sur le maaser behema (dîme du bétail) : de même que le 11e agneau appelé par erreur 'dixième' n'est saint que si l'on a arraché le nom 'dixième' du 10e (en l'appelant 'neuvième'), la Guemara discute par un raisonnement (din) si le 9e appelé 'dixième' exige lui aussi cet arrachement — et conclut que oui. Puis Rava énonce et prouve son principe majeur : minyan ha-ra'ui poter, un compte apte à atteindre dix exempte du maaser les bêtes déjà comptées. Il le tire d'abord de la michna (l'anima qui ressaute dans le parc), puis, cette preuve rejetée, du verset 'tout ce qui passe (yaavor) sous le bâton' (Lev 27,32) : ce qui va passer, non ce qui a déjà passé. Une braita le confirme, et Rava applique la règle à des cas de 14 agneaux sortant par deux portes (compte certain vs compte douteux), puis enseigne qu'avec 15 agneaux on ne peut pas pré-sélectionner dix.
60a16 segments · 20 Rachi · 1 Tossefot · 3 schémas
le maaser behema : faire sortir le troupeau du parc, les erreurs de comptage (9e et 10e abîmés, les trois bêtes sanctifiées) et le dixième selon son compte
Ce daf poursuit les règles du maaser behema (la dîme du bétail). On ne trie pas les bêtes : on les enferme toutes dans le parc (dir) et on les fait sortir une à une, la dixième étant sanctifiée ; le reliquat de moins de dix n'est pas exonéré mais se joint à un futur troupeau. Une baraita sur dix-neuf agneaux est expliquée par Rav Houna bar Sehora devant Rava (parc à deux ouvertures : la dernière bête convient des deux côtés et complète un compte apte à dix). La Michna traite ensuite des erreurs de comptage : si deux bêtes sortent ensemble et sont comptées comme une, le 9e et le 10e sont abîmés ; et si l'on appelle le 9e 'dixième', le 10e 'neuvième' et le 11e 'dixième', les trois sont sanctifiés (le 11e est offert en chelamim et fait temoura), d'où la mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehouda sur la temoura. La Guemara discute enfin le principe de Rabbi Yo'hanan, 'le dixième selon son compte' : Rav Mari (selon le décompte nommé) contre Rav Kahana (selon le nombre réel de bêtes).
60b21 segments · 23 Rachi · 2 Tossefot · 3 schémas
le compte du maaser behema : erreurs de numérotation (9e/10e/11e), deux bêtes sorties ensemble, et 'arracher le nom du dixième'
Suite de la michna sur le maaser behema (dîme du bétail) : les bêtes passent une à une sous le bâton et la dixième est sainte. Que se passe-t-il si l'on se trompe et qu'on appelle la 9e 'dixième', la 10e 'neuvième' et la 11e 'dixième' ? La beraita dérive du verset (Lv 27:32) que les trois sont consacrées, mais que seules les bêtes contiguës au vrai dixième (9e et 11e) peuvent l'être, non la 8e ou la 12e. Une tension surgit : la michna sanctifie à la fois la 9e et la 11e, alors qu'une autre beraita exige que 'l'erreur soit unique' comme le dixième lui-même ; on l'attribue à R. Elazar fils de R. Chimon (deux erreurs de maaser sont impossibles, comme on ne substitue pas deux fois). Rava analyse ensuite les cas où deux bêtes sortent ENSEMBLE (bat ahat) : elles sont alors toutes deux sanctifiées même si le nom 'dixième' n'a pas été 'arraché' à la vraie dixième. Débat Rav Kahana / Rav Achi sur la portée du principe 'tant que le nom du dixième n'a pas été arraché, le onzième n'est pas saint', et sur l'opinion de Rabbi ('had issoura' quand on a beaucoup de bêtes). Enfin : trois beraitot contradictoires sur deux bêtes sorties au dixième (paître / offrir / mourir), la première selon les Sages qui refusent d'amener des saintetés 'à la maison de l'invalidation'.
61a14 segments · 14 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
le onzième appelé dixième (temoura ou chelamim), le maaser aujourd'hui par crainte de méprise, et l'erreur du mandataire ; fin de la massekhet
Fin du chapitre Maaser Behema et de la massekhet Bekhorot. La Guemara répartit deux baraitot contradictoires sur deux bêtes sorties ensemble et appelées toutes deux 'dixième' : celle qui dit 'elles sont offertes' suit Rabbi Chimon (on amène un sacrifice même vers un possible cas d'invalidité), celle qui dit 'elles meurent' suit Rabbi Yehouda (l'erreur de maaser fait une temoura, et la temoura du maaser meurt). On démontre par une chaîne de sources (mishna au nom de R. Meir, baraita, Sifra 'im min ha-bakar') que R. Yehouda tient en réalité que le onzième est OFFERT en chelamim ; on résout donc la baraita 'elles meurent' du maaser au temps présent, où l'on enferme les bêtes par crainte de méprise (tekala). Enfin, une controverse sur le mandataire (chalia'h) à qui l'on dit 'va dîmer pour moi' et qui appelle par erreur le 9e ou le 11e 'dixième' : Rav Papi distingue selon la perte, Rav Papa applique 'je t'ai envoyé pour réparer, non pour léser' — à la différence de la teroumah, où l'estimation du mandataire reste valide car il n'y a pas d'erreur mais une fourchette légitime. Hadan alakh Maaser Behema, ve-slika la massekhet Bekhorot.