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Baba Kama (Bava Kamma) — en cours de production

Feuilles d'étude interactives, perakim 6 à 10 (55b à 119b) : les dommages causés par le feu et le troupeau, le paiement du voleur, les blessures, et la restitution de l'objet volé.
129 amudim · 2274 segments · 2463 gloses Rachi · 624 Tossefot · 387 schémas de synthèse

Perek 6 HaKones — Celui qui fait entrer son troupeau · 14 amudim

55b20 segments · 22 Rachi · 10 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 55b - Fermer l'enclos : garde réduite, évaluation du dégât, quatre cas remis au Ciel
Le daf ouvre le chapitre Ha-kones. La michna fixe quand le propriétaire d'un troupeau enferme dans un enclos est quitte ou responsable si la bête sort et cause un dommage, puis comment on évalue un dégât de dent dans un jardin : un beit se'a du champ, et non la plate-bande seule. La guemara définit la fermeture convenable comme une porte qui tient face à un vent habituel, soit une garde réduite (shemira pehuta). Elle demande quel tanna admet cette garde pour un mu'ad : Rabbi Yehouda, ou même Rabbi Meir, parce que la Torah a allégé la garde de la fosse, du feu, de la dent et du pied. Une baraita de Rabbi Yehochoua ouvre ensuite quatre cas où l'on est quitte devant les hommes et responsable devant le Ciel.
56a24 segments · 29 Rachi · 9 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 56a - Quatre responsables seulement au Ciel, et l'enclos percé
La page achève la baraïta de Rabbi Yehochoua : quatre actes rendent exempt selon les dinei adam (tribunaux des hommes) et responsable selon les dinei shamayim (lois du Ciel). La Guemara fixe le cas de chacun - mur branlant, vent inhabituel ou bien dissimulé, faux témoins salariés pour autrui, témoin unique - puis montre pourquoi ces quatre-là devaient être enseignés, alors que d'autres cas semblables existent. Elle passe ensuite à la michna de l'enclos percé de nuit : Rabba limite d'abord l'exemption au creusement de la bête, puis la Guemara reporte son enseignement sur la fin de la michna, la bête laissée au soleil.
56b13 segments · 10 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 56b - Brigands, berger substitué, gardien d'un objet perdu
La page reprend la michna de l'enclos. Si des brigands font sortir la bête, leur responsabilité vaut même lorsqu'ils se tiennent devant elle ou la frappent au bâton, à l'image de celui qui place la bête d'autrui sur la moisson d'autrui. Puis la michna 'il l'a remise à un berger' vise le gardien qui remet à un berger : Rava maintient qu'un gardien qui remet à un autre gardien reste tenu, sauf remise à l'aide du berger, dont c'est l'usage. La page ouvre ensuite le gardien d'un objet perdu : Rabba le tient pour un gardien gratuit, Rav Yossef pour un gardien salarié, soit par le profit de la mitsva, soit parce que la Torah l'y assujettit malgré lui.
57a17 segments · 16 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 57a - Le gardien d'un objet perdu : gratuit ou salarié
La page poursuit la discussion ouverte en 56b : le gardien d'une aveida (objet perdu) est-il un shomer hinam (gardien gratuit), comme le tient Rabba, ou un shomer sakhar (gardien salarié), comme le tient Rav Yossef. Rav Yossef objecte d'une baraïta : vol ou perte après la restitution, puis la clause ' toujours, jusqu'au domaine du propriétaire '. Rabba répond par la négligence d'une restitution à midi, et ne concède que pour les animaux habitués à sortir. Rabba objecte à son tour du verset hashev teshivem : un jardin ou une ruine suffisent ; Rav Yossef y lit seulement qu'on n'exige pas la daat baalim (connaissance des propriétaires). Abaye reprend avec le kefel (double) de celui qui allègue un vol : Rav Yossef place le cas dans le brigand armé, qu'il range parmi les ganavim parce qu'il se cache.
57b16 segments · 22 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 57b - Le brigand armé, le double, et la bête tombée au jardin
Abaye poursuit l'objection ouverte en 57a contre Rav Yossef : si le brigand armé (listim mezuyan) est un voleur (ganav), le gardien salarié paie lui aussi le double (kefel). Rav Yossef réécrit la baraïta : le gratuit paie le double dans toutes ses prétentions, le salarié seulement dans la prétention de brigand armé. Une seconde baraïta, le kal va-homer de l'emprunteur, reçoit la même attaque ; Rav Yossef répond que le principal sans serment l'emporte sur le double avec serment. Une baraïta du locataire semble le soutenir ; on l'écarte par Rabbi Meir, par l'inversion de Rabba bar Avouh, ou par Rabbi Zeira. La page ouvre ensuite la michna de la bête tombée au jardin : Rav limite le paiement du bénéfice au choc amorti par la récolte, et la Guemara refuse d'en déduire une exemption quand la bête mange.
58a10 segments · 13 Rachi · 2 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 58a - Chute dans le jardin, profit, plate-bande, eaux de la mise bas
La page achève la lecture de l'enseignement de Rav sur la bête tombée dans un jardin : elle paie mah she-nehenit, ce dont elle a profité, y compris lorsque les légumes amortissent sa chute. La Guemara écarte l'assimilation au mavriah ari, celui qui chasse un lion et ne prend rien : le maître du jardin n'a pas agi de lui-même, et il subit une perte. Rav Kahana et Rava discutent la manière de la chute, glissement dans l'urine ou poussée d'une autre bête, et la limite entre ones et peshia. Rav Kahana, Rabbi Yo'hanan et Rav Papa fixent jusqu'où le paiement reste limité au profit : la plate-bande de la chute, le parcours de la journée, la sortie connue. La michna de la descente habituelle ouvre la question de Rabbi Yirmeya sur les eaux de la mise bas, selon que le début par négligence et la fin par cas de force rendent tenu ou quitte.
58b18 segments · 27 Rachi · 2 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 58b - Estimer le dégât dans soixante, et le palmier coupé
La page ferme la question de Rabbi Yirmeya : la bête descendue au jardin a abîmé les fruits en mettant bas. Teikou. Elle ouvre ensuite l'estimation du paiement de ce qu'elle a endommagé. Rav Matna lit uvi'er bisdé aher (Shemot 22, 4) : le domaine public est exclu, et le dégât s'estime sur un champ plus large, une part dans soixante. Rabbi Yosse bar Hanina, Rabbi Yannai et Hizkiya divergent sur l'échelle ; Rav Pappa et Rav Houna bar Manoah divergent sur la baraïta qui écarte le kav et le beit kor. Un homme coupe un palmier : le resh galouta prend le tiers de cent zouz, Rav Nahman estime dans soixante. Rava réserve ce rapport à la bête, et Abaye montre que les baraïtot du corps et du bien utilisent la même formule.
59a20 segments · 15 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
Semader, reliquat, et estimation du palmier
La page poursuit la baraïta de la bête qui mange. Pour le semader, Rabbi Yehochoua estime comme des raisins prêts à être vendangés ; les Sages mesurent l'écart de valeur du fonds. Rabbi Chimon ben Yehouda réserve cet écart aux jeunes pousses, et Ravina rattache le semader aux pagim et au boser. L'écart entre Rabbi Yehochoua et Rabbi Chimon ben Yehouda porte sur le kehash gufna, l'amaigrissement de la vigne, que l'on déduit du paiement. Abaye rapproche ce calcul du reliquat de Rabbi Yossi ha-Gelili et du meitav de Rabbi Yichmaël, puis des déductions de la sage-femme et des aliments dans la valeur des fœtus. La halakha clôt sur le palmier : l'araméen s'estime avec la terre, le perse s'estime seul.
59b15 segments · 13 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
Koufara, fruits achevés, meule et feu confié
La page s'ouvre sur Eliezer Zeira, en deuil de Jérusalem, arrêté au marché de Nehardéa. Il se fait reconnaître par une question : celui qui coupe un koufara paie selon l'estimation dans soixante, avec la terre. Chmouel confirme, et on le relâche. La Guemara donne la raison de Rabbi Chimon sur les fruits achevés : le verset qui fait estimer sur le champ vise ce qui a encore besoin du champ. Rav a jugé un cas comme Rabbi Meir, sur la signature de la femme pour la vente d'un champ de ketouba, et il a enseigné que la halakha suit Rabbi Chimon. Deux michnayot suivent : la meule dressée dans le champ d'autrui, puis l'incendie remis à un sourd-muet, un insensé ou un mineur. La discussion s'ouvre sur la braise et la flamme, entre Hizkiya et Rabbi Yo'hanan.
60a19 segments · 16 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 60a - Attisement, gerama, et les mots du verset de l'incendie
L'amoud achève l'enseignement de Rabbi Yo'hanan : celui qui remet un feu à un sourd-muet, un sot ou un mineur n'est tenu que s'il remet des bois minces et une lampe, car alors son acte a causé le dommage. Rav Nahman bar Yitzhak reçoit les deux leçons, libba (attiser) et nibba (souffler). La baraïta tranche : si l'attisement de l'homme suffit à lui seul, il est tenu ; sinon il est exempt. Abaye, Rava et Rabbi Zeira cernent ce cas ; Rav Ashi sépare Chabbat, où le travail réfléchi suffit, et les dommages, où le gerama est exempt. La michna suivante tient celui dont le feu consume bois, pierres ou terre. Rava montre pourquoi le verset nomme épines, meule, récolte sur pied et champ. La page se ferme sur le fléau : il ne sort qu'avec les méchants, et il atteint les justes en premier.
60b26 segments · 22 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 60b - Épidémie, famine, et la question de David
L'amoud commence par le ki tov : entrer et sortir tant qu'il fait jour. Une épidémie (dever) impose de rester chez soi, de nuit comme de jour, fenêtres closes ; une famine impose de partir, même s'il y a un doute sur des vies à l'arrivée. L'ange de la mort circule au milieu du chemin quand il a permission, sur les côtés quand il n'en a pas. Rabbi Yits'hak Naf'ha, sollicité ensemble pour la halakha et pour l'aggada, tire du verset du feu que le Saint, béni soit-Il, paiera l'incendie de Sion, et que le feu oblige au titre des flèches. La soif de David à Beit Léhem est lue comme une question : le caché dans l'incendie, se sauver par le bien d'autrui, ou échanger l'orge d'Israël contre les lentilles des Philistins.
61a16 segments · 20 Rachi · 9 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 61a - Le feu qui franchit une clôture, un chemin ou un fleuve
L'amoud achève le récit de David : selon l'avis du tamun (objet caché) dans le feu, les deux versets, lentilles et orge, servent parce qu'il interrogeait le caché et l'une des deux autres questions ; il ne boit pas l'eau, et ne dit pas la halakha au nom de ceux qui se sont livrés à la mort. La michna exempte celui dont le feu franchit une clôture de quatre coudées, le chemin public ou un fleuve. Rav Papa accorde michna et baraïta par le sens du compte, de haut en bas ou de bas en haut, et mesure les quatre coudées au-dessus des épines. Rav et Chmouel opposent le feu qui monte droit (kolahat) et le feu qui se couche (nikhpefet) ; un fleuve au sens propre arrête le feu même à sec, un canal de puisage seulement s'il a de l'eau. La page se ferme sur la cheloulit qui sépare un champ pour la pe'a.
61b14 segments · 15 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 61b - Distance du feu, four, et objets cachés dans la meule
L'amoud ferme la cheloulit : les cuvettes d'eau de pluie sont des bassins du sol, elles ne séparent pas le champ pour la pe'a. La michna demande jusqu'où l'on reste tenu quand on allume un feu chez soi : Rabbi Elazar ben Azarya, un beit kor ; Rabbi Eliezer, seize coudées ; Rabbi Akiva, cinquante ; Rabbi Shimon, tout selon l'incendie. La Guemara montre, par la michna du four (Bava Batra 20b), que Rabbi Shimon a un shiour ; Rav Nahman, au nom de Rabba bar Avouh, le lit selon la hauteur du feu, et Chmouel fixe la halakha comme Rabbi Shimon. La michna suivante traite de la meule où brûlent des ustensiles, du chevreau et de l'esclave, et de la bira. Rav Kahana ne voit qu'un différend ; Rava en pose deux, chez soi et chez autrui, entre Rabbi Yehouda et les Sages, sur le tamun.
62a13 segments · 12 Rachi · 7 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 62a - Le caché dans le feu, le serment du lésé, le hamsan
L'amoud borne le différend sur le tamoun (objet caché) dans le feu : il vise celui qui allume chez soi et dont le feu gagne le champ d'autrui. S'il allume dans le champ d'autrui, tous le font payer le contenu. Rabbi Yehouda convient avec les Sages quand l'emplacement a été prêté, ou quand le grain n'est pas celui qui était permis : on paie la meule seule, ou l'orge seule. Rava compare ce cas au dinar d'or confié comme de l'argent : le dommage fait de la main se paie en or, la négligence en argent. Selon Rabbi Yehouda, on applique le takanat nigzal (ordonnance de la victime de vol) : le lésé jure et prend. Amemar laisse en teikou la même ordonnance pour un moser (délateur). Un coffre jeté au fleuve, une perle et une coupe d'argent fixent ce que le tribunal retient. La page se ferme sur le gazlan et le hamsan : la vente forcée vaut quand il a dit " je veux ".

Perek 7 Merouba — Le paiement multiple du voleur · 42 amudim

62b17 segments · 9 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 62b - Étincelle, lampe de 'Hanouka, et l'étendue du kefel
L'amoud ferme le chapitre Ha-kones sur le feu. Une étincelle sortie de sous le marteau rend le forgeron tenu. Un chameau chargé de lin qui prend feu à la lampe d'une boutique : le propriétaire du chameau paie si la lampe est dedans, le boutiquier paie si elle est dehors. Rabbi Yehouda exempte la lampe de 'Hanouka. Ravina, au nom de Rava, en tire une pose en deçà de dix ; la Guémara répond que les Sages ne chargent pas davantage celui qui fait la mitsva. Au-dessus de vingt amot, la lampe est passoul, comme la soucca et le mavoi, faute de pirsoumei nissa. S'ouvre alors le chapitre Merouba : le kefel dépasse quatre et cinq. Le verset est lu en klal u-prat u-klal : bien mobilier dont le corps est de l'argent. Terres, esclaves, actes et hekdesh sortent. La page s'arrête sur les volatiles et la tum'a de la nevela.
63a11 segments · 12 Rachi · 7 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 63a - Quels biens entrent dans le paiement double
L'amoud poursuit la derasha de Shemot 22, 8, " al kol devar pésha ", sur le kéfel (paiement double). Si chaque détail s'interprète seul, les oiseaux, dont la nevela ne rend pas impur par contact ni par port, sortent du kéfel. Shor et hamor ont chacun un rôle ; le seh vient inclure les oiseaux, et le mot kol, ribbouï, étend cela aux oiseaux tamei. Ce kol se distingue du bekhol de la seconde dîme, lu en klal ou-frat ou-klal (péri mi-péri et gidouléi karka), parce qu'un klal ou-frat ou-klal ouvre déjà le passage du dépôt. Les détails qui restent excluent la terre, les esclaves, les shétarot et la chose non déterminée ; " al kol aveda " amène l'enseignement de Rabbi Hiya bar Abba au nom de Rabbi Yo'hanan sur le to'en ta'anat ganav.
63b21 segments · 28 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 63b - Kefel du gardien qui prétend un vol
L'amoud achève la phrase de Rabbi Yo'hanan : celui qui avance une ta'anat ganav (prétention de voleur) sur une aveda (objet perdu) paie le kefel (paiement double), d'après " al kol aveda ". La michna de Ha-gozel etsim sépare la prétention de perte, qui laisse le keren (principal), et la prétention de vol, qui donne le kefel après serment ; l'aveu de soi-même donne keren, homesh et acham. Deux baraitot se partagent " im yimatze ha-ganav " et " im lo yimatze ha-ganav ". Le serment vient d'une gezera shava de shelihout yad. Le hé de ha-ganav exclut la perte, ou étend à quatre et cinq. Le kefel du voleur sans serment vient du tanna de l'école de Hizkiya : le kal va-homer est arrêté par le dayo.
64a16 segments · 17 Rachi · 2 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 64a - Geneiva inclut toute chose, le double verbe reste en question
L'amoud poursuit la baraïta de l'école de Hizkiya sur Shemot 22, 3 : im himmatze timmatze be-yado ha-geneiva, mi-shor ad-hamor ad-seh, hayyim, shnayim yeshalem. La baraïta retire un à un les traits du détail : l'autel, la bekhora, puis le fait d'être vivant, jusqu'à faire porter au mot geneiva l'inclusion de toute chose dans le kefel (paiement double). La Guemara objecte : le verset écrit geneiva puis shor, un klal ou-prat, qui ne retiendrait que le bœuf. Rava répond que le tanna s'appuie sur hayyim comme second général, à la manière de l'école de Rabbi Yishmael, et que la difficulté réelle est le double verbe. L'amoud s'achève sur la question : une fois les vivants nommés et toute chose incluse, à quoi sert im himmatze timmatze ?
64b21 segments · 16 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 64b : Le double verbe, le kefel, et l'aveu du kenas
L'amoud reprend la question laissée en 64a : une fois hayyim et geneiva en place, à quoi sert im himmatze timmatze (Shemot 22, 3) ? La première voie, un klal ou-prat ou-klal, bute sur le mot hayyim, qui ne livre que les vivants. Ravina, au nom du Ma'arav, insère chaque animal entre les deux verbes collés ; le seh restant sans objet, on passe au ribba u-mi'et ve-ribba de l'école de Rabbi Yishmael : trois particuliers excluent la terre, les esclaves et les actes, et geneiva avec hayyim portent la halakha de Rav sur le keren. La suite partage les versets entre le ganav et le to'en ta'anat ganav, fixe le sort du modeh be-knas, puis montre par un kal va-homer d'Abaye que le voleur paie le double même sans shevoua. L'amoud s'arrête sur le lemme yado.
65a11 segments · 9 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 65a - Lieu du kéfel, puis le keren au vol et le knas au jugement
L'amoud achève la baraïta sur Shemot 22, 3 : yado (sa main) est écrit, le redoublement im himmatzé timmatzé étend le kéfel au toit, à la cour et au karpef. Le changement de forme du verbe garde un second din : le ganav paie le double même sans shévoua. Puis la Guemara reprend Rav : le keren se paie selon la valeur au moment du vol, le kéfel et les quatre et cinq selon la valeur au moment du jugement, parce que hayyim se lit ahiya, fais revivre le principal. Rav Sheshet objecte par deux baraïtot, l'engraissement et l'amaigrissement faits de la main du ganav. On limite Rav à la hausse et à la baisse du prix. La hausse heurterait Rabba sur le tonneau de vin ; le cas de Rav est la baisse, de quatre zouz à un. Rabbi Hanina apporte, en appui, la baraïta du to'en ta'anat ganav selon Rabbi Yaakov.
65b22 segments · 16 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 65b - Le homesh face au kéfel, puis l'agneau devenu bélier
L'amoud achève la baraïta du to'en ta'anat ganav (dépositaire qui prétend un vol). Les Sages exemptent du homesh (cinquième) quand le paiement n'est pas le seul keren (principal), et maintiennent l'acham (sacrifice de culpabilité). Rabbi Shimon ben Yohai exempte aussi de l'acham dès qu'il y a kéfel (double). Rabbi Hanina lisait un appui pour Rav : valeur de quatre zouz au vol, d'un zouz au jugement, le homesh suivant le keren et le kéfel suivant le jugement. Rava renverse cet appui : la valeur reste quatre, et quatre serments produisent quatre homesh par va-hamishitav. Le mot et sépare ou relie l'acham. Puis Rabbi Ila : l'agneau devenu bélier est un shinui (changement) qui acquiert, et l'abattage ou la vente ne coûtent plus les quatre et cinq. Rav Sheshet range la baraïta qui paie encore selon Beit Shammaï : le shinui reste dans le domaine du propriétaire, comme l'etnan (salaire) changé en farine, en huile ou en vin.
66a12 segments · 11 Rachi · 7 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 66a - Shinoui qui acquiert, et yeouch en doute
L'amoud achève la baraïta de l'etnan. Beit Shammaï lisent hem pour exclure les petits ; Beit Hillel en tire à la fois l'exclusion du shinoui et celle des petits, et gam leur reste en difficulté. Rabbi Ilai et Rabbi Hanina ne divergent que sur shinoui koneh. Pour le paiement, tous tiennent ke-ein she-ganav. Rava lève la réfutation de Rav : le corps de l'animal se paie selon l'état initial, le prix selon la valeur d'à présent. Rabba pose ensuite que le shinoui de la main acquiert de la Torah, verset et michna. Le yeouch, les Sages disent qu'il acquiert, sans qu'on sache si c'est de la Torah, à l'image de l'aveida, ou rabbinique, takanat ha-shavim, parce que la gezel est venue dans l'interdit. Rav Yossef : le yeouch n'acquiert pas, même rabbiniquement. Il objecte par le hametz volé sur lequel Pessa'h est passé.
66b17 segments · 22 Rachi · 9 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 66b - Le yeouch acquiert-il, et le shinouï ha-shem
Suite de l'objection de Rav Yossef sur le hametz volé : Pessa'h passe, le voleur rend le pain en l'état. S'il y a yeouch, il devrait une valeur pleine. Réponse : le propriétaire désespère, et le voleur ne veut pas acquérir un pain interdit. Abaye objecte par le verset " son korban, et non le volé ". Rava le ramène à un korban déjà consacré, comme la couche volée du zav, ou un shinoui maaseh acquiert pour tous. La michna des peaux (Kelim) lie la mahshava à la touma au yeouch : ganav et gazlan s'inversent entre le premier Tanna et Rabbi Shimon. Le kitsoua ne sauve pas la réponse, l'itzba n'en a pas besoin. Après vingt-deux ans, Rav Yossef en tête pose le shinoui ha-shem, mashkha devenu avrazin, à l'image du bois devenu kelim. La poutre, kashora devenue telala, ne se règle en argent qu'au titre de la takanat ha-shavim.
67a13 segments · 13 Rachi · 7 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 67a - Shinoui ha-shem, tzinor du mikve, et yeouch selon Oula
L'amoud reprend le merish volé bâti dans une bira. Sans la takanat ha-shavim, la poutre reviendrait telle quelle : le shinoui ha-shem n'a donc pas acquis. Rav Yossef répond que le merish garde son nom, et Rabbi Zeira, qu'un shinoui ha-shem réversible ne compte pas. La Guemara éprouve ce critère sur le tzinor qui amène l'eau au mikve, puis sur la terouma et l'hekdesh du ganav, du gazlan et de l'anas. Rav Hisda au nom de Rabbi Yonatan lit " acher gazal " dans les deux sens : le shinoui acquiert, ou il n'acquiert pas. Oula ouvre ensuite la preuve que le yeouch n'acquiert pas, par le volé mis en parallèle avec le boiteux.
67b18 segments · 7 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 67b - Yéouch, korban volé, et les quatre et cinq limités au shor et au seh
L'amoud achève la preuve d'Oula : le gazoul, aligné sur le piseah, n'a aucune takana, avant le yeouch comme après. Rava tire la même conclusion de korbano, et non le gazoul. La Guemara relève qu'il avait lu ce verset sur le korban d'autrui, et répond par une rétractation ou par Rav Pappa. Elle reprend ensuite la michna du paiement de quatre et de cinq. Une gezera shava avec le shor de Chabbat étendrait la peine à la haya et à l'of. Rava la ferme : shor et seh sont écrits deux fois. La fin du verset, puis le début, sont tour à tour supposés en trop, et chaque lecture échoue. Restent libres le shor de la fin et le seh du début : le kéfel de quatre et de cinq ne vise qu'eux. Rav limite enfin le second ganav : avant le yeouch il ne paie pas le kéfel, après le yeouch il le paie au premier. Rav Sheshet ouvre l'objection par Rabbi Akiva.
68a26 segments · 29 Rachi · 1 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 68a - Yeouch, deux voleurs, vente avant le désespoir
L'amoud ouvre au milieu de l'objection de Rav Sheshet contre Rav, par la baraïta de Rabbi Akiva : quatre et cinq, parce que le ganav s'est enraciné dans le péché. Si cet enracinement suppose une vente efficace, elle est après le yeouch, et Rav, pour qui le yeouch acquiert, ne peut plus expliquer le paiement. Rava répond que répéter le péché suffit. Une baraïta de deux voleurs successifs est ensuite renversée par Rava, laissée à Beit Shammaï par Rav Papa, puis limitée par Rav Zevid au yeouch qui n'arrive que chez l'acheteur. Rav Nahman et Rav Sheshet divergent enfin sur celui qui vend avant le yeouch : l'un le tient pour chayav dès que le verbe du verset est posé, l'autre exige une vente qui a porté, à l'image de l'abattage.
68b19 segments · 15 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 68b - Yeouch du vol ordinaire, quatre et cinq, consécration dans la main du ganav
L'amoud ouvre sur Rabbi Elazar : un vol ordinaire emporte le yeouch des propriétaires, puisque la Torah parle d'une vente qui fait payer quatre et cinq. La vente est calquée sur l'abattage : l'acte doit aboutir, et la peine vaut même immédiatement. Rabbi Yo'hanan objecte par le vol d'une personne, où nul yeouch n'a lieu, et où la Torah rend pourtant coupable. De là la mahloket sur l'après-yeouch : Rabbi Yo'hanan tient le ganav coupable avant comme après ; Resh Lakish l'exempte après le yeouch, parce qu'il a acquis et abat le sien. Rabbi Yo'hanan objecte par la baraïta du vol suivi d'une consécration. Resh Lakish place cette consécration chez les propriétaires, sur le modèle des tzenuim du kerem revai. La Guemara pousse jusqu'au jugement : une fois le tribunal a dit de rendre, abattre ou vendre fait du ganav un gazlan, hors des quatre et des cinq.
69a17 segments · 17 Rachi · 8 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 69a - Formule du tribunal, kerem revai, berera
L'amoud ouvre sur deux formules du tribunal. Sors, donne-le lui tranche l'affaire : le ganav devient gazlan et ne paie plus quatre et cinq. Tu es tenu de le lui donner le laisse ganav. La Guemara reprend ensuite Rabbi Yo'hanan : avant le yeouch, ni le voleur ni le propriétaire ne peuvent consacrer. Une stam mishna sur le kerem revai semble dire l'inverse : les tzenuim désacralisent ce qui a déjà été cueilli, hors de leur domaine. On relit leur formule au futur, tant que le fruit est attaché. Rabbi Yo'hanan identifie pourtant les tzenuim à Rabbi Dosa, qui parle au passé. On renverse donc la baraïta du leket : Rabbi Yehouda, ailleurs, ne tient pas la berera.
69b20 segments · 10 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 69b - Berera, tzenuim, et bien hors de la reshut
L'amoud ouvre sur la michna de Demai : au crépuscule du vendredi, l'acheteur de vin chez les Koutim désigne par la parole la terouma et les dîmes qu'il prélèvera. Rabbi Meir l'autorise, par la berera. Rabbi Yehouda, Rabbi Yossi et Rabbi Chimon l'interdisent. On a renversé la baraïta du leket pour que Rabbi Yehouda reste sans berera. La même lecture donne à Rabbi Yo'hanan une formule au futur, donc une berera, alors que des frères qui partagent sont pour lui des acheteurs et se restituent au yovel. On revient donc à "tout ce qui a été cueilli". Rabbi Yo'hanan suit l'anonyme du double : le vole après le ganav ne paie le kefel ni au ganav, ni au maître, et le verset de la maison exige une reshut. Abaye, Rava et Ravina disent ce qu'ils auraient lu si Rabbi Yo'hanan n'avait pas identifié les tzenuim et Rabbi Dossa.
70a16 segments · 20 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 70a - Orkheta, quatre et cinq, demi-affaire
L'amoud achève Ravina : Rabbi Yo'hanan n'applique pas la halakha d'une michna anonyme quand elle n'est que l'avis d'un seul. Les sages de Nehardea refusent l'orkheta, procuration écrite, sur des meubles. Première version : Rabbi Yo'hanan, sans yeouch ni le voleur ni le maître ne consacrent, donc pas de transfert au mandataire. Seconde version : on refuse seulement si le détenteur a nié, à cause de l'apparence de mensonge. L'acte doit porter zil dun ve-zekhi ve-apik le-nafshekh. Abaye étend le din d'une part au tout. Ameimar, Rav Ashi et un troisième avis se partagent la saisie ; la halakha fait du mandataire un shaliah. La michna ouvre les cas de paiement de quatre et de cinq. Rabbi Chimon exempte la terefa et le houlin dans l'azara. La Guemara demande si cette michna quitte Rabbi Akiva : une affaire, et non une demi-affaire.
70b18 segments · 21 Rachi · 7 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 70b - Davar complet, vente le Chabbat, et etnan
L'amoud poursuit le dialogue de Halafta : trois paires de témoins, une par année de jouissance, font-elles une hazaka ? Rabbi Akiva exige un davar, une affaire complète, et non une moitié d'affaire. Abaye montre qu'il admet pourtant deux témoins des kidouchin et deux témoins du rapport, et de même les témoins du vol avec les témoins de la teviha : le premier groupe se suffit. Les Rabbins réservent l'exclusion à deux paires qui n'ont vu chacune qu'un seul poil. On revient à la michna : il a volé et vendu le Chabbat, il paie quatre ou cinq. Une baraïta exempte. Rami bar Hama parle d'une figue cueillie le Chabbat ; on lui objecte que le tribunal ne dirait pas " va payer ", donc qu'il n'y a pas de vente. Rav Pappa fait jeter l'animal dans la cour : selon Rabbi Akiva, l'air saisi équivaut au dépôt, et le Chabbat tombe avec le kinyan. Rava rétablit Rami bar Hama par l'etnan : la Tora l'interdit même dans un cas de mort, alors que le tribunal ne force pas le paiement.
71a23 segments · 18 Rachi · 7 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 71a - Yom Kippour, abattage par un shaliah, maaseh Chabbat
L'amoud clôt la preuve de Rava : le transfert, une fois fait, est une vente, même si le tribunal ne dit pas d'aller payer. La michna du Yom Kippour fait payer quatre et cinq. L'objection invoque les malkot d'un lav et la règle eino lokeh u-meshalem. On place la michna selon Rabbi Meir. Une baraïta le fait aussi payer pour le Chabbat, l'avoda zara et le shor ha-niskal. On la lit d'un abattage par shaliah : la vente, qui passe par un autre, enseigne la teviha par un autre. Rav Ashi : celui qui abat lui-même le Chabbat reste tenu, et la mort couvre l'argent. Les Hakhamim sont Rabbi Shimon, shehita she-eina reuya. Pour le Chabbat il suit Rabbi Yo'hanan HaSandlar. Rav Aha et Ravina discutent si le maaseh Chabbat interdit à la consommation l'est de-Oraita ou de-rabbanan.
71b19 segments · 12 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 71b - Chehita inapte, gardien, cinq demi-bœufs
L'amoud poursuit la baraïta : vol, puis abattage par un chalia'h, le Chabbat, pour l'avoda zara, ou d'un bœuf à lapider. Rabbi Meir oblige aux paiements de quatre et de cinq. Les Sages exemptent. Si l'interdit du maasse Chabbat est rabbinique, leur exemption ne vise que l'avoda zara et le bœuf condamné. Rava place le service de l'idole à la fin de la zviha, et, pour le bœuf à lapider, un chômer chez qui le gmar din a eu lieu : Rabbi Yaakov et Rabbi Chimon font du gorem le-mamon un bien. Rav Kahana et Rav Zevid limitent l'accord de Rabbi Chimon au remède et aux chiens. Rava demande à Rav Nahman le cas de deux associés et d'un aveu à l'un d'eux. Le soir, hamicha bakar veut dire cinq bœufs entiers. Le matin, Rav Nahman y inclut cinq demi-bœufs.
72a8 segments · 10 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 72a - Cinq demi-bovins, ve-tavho dans l'interdit, shehita jusqu'à la fin
L'amoud s'ouvre sur le matin : Rav Nahman revient sur son avis. Cinq bovins inclut cinq demi-bovins. Il n'avait pas mangé de viande de taureau : il jeûnait, et il n'avait pas pesé la raison. Rava demande alors ce qui sépare la reisha de la seifa, quand le fils a volé la bête de son père. Rav Nahman répond par ve-tavho : tout l'abattage doit se faire dans l'interdit. La suite part de la michna du shohet. Rav Havivi en tire que la shehita ne se constitue qu'à la fin. Rav Ashi maintient l'exigence du tout. Rav Gamda place la coupe : une partie des simanim dehors, l'achèvement dans la azara. Une autre version enseigne cela sur Rabbi Shimon, au nom de Rabbi Levi Saba, face à Rabbi Yo'hanan.
72b12 segments · 11 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 72b - Houlin dans l'azara, témoins zomemim
L'amoud poursuit la question de Rav Havivi. Si le houlin abattu dans l'azara est interdit de jouissance de-oraïta, un peu de chehita interdit l'animal, et la suite n'est plus l'abattage de celui du maître. Rav Aha fait porter les quatre et les cinq sur ce peu. Rav Ashi exige le u-tevaho entier. Rav Gamda, au nom de Rava, tranche : une partie des simanim dehors, l'achèvement dedans. La michna règle ensuite les témoins zomemim du vol, de l'abattage et de la vente : qui paie le kéfel, qui paie les trois, et quand tout le témoignage tombe. La Guemara ouvre la mahloket d'Abaye et de Rava. L'ed zomem est-il passoul le-mafre'a, depuis son témoignage, ou seulement depuis la hazama ? Abaye le tient pour racha dès cette heure. Rava y voit un hiddoush, deux contre deux. L'amoud s'arrête quand certains alignent Rava sur Abaye, au seuil de sa raison.
73a20 segments · 20 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 73a - Ed zomem : perte des acquéreurs, témoignage en une fois
L'amoud ouvre sur la seconde version de Rava. En droit, l'ed zomem est passoul le-mafre'a, comme Abaye. Rava ne remonte pas, à cause du pesida de-lekuhot, la perte des acquéreurs qui ont reçu un acte entre-temps. La différence avec la version du hiddoush apparaît quand la hazama sépare les deux témoins, ou quand on les disqualifie comme gazlanim. Rav Ashi fixe la halakha comme Abaye, dans le signe Yael Kagam. La michna du voleur abattu et vendu sur les mêmes témoins devenus zomemim se lit alors ainsi : les deux témoignages ont été donnés en une fois. Une baraïta de Rabbi Yosse, sur le témoignage annulé en partie, est rapprochée du débat, puis le débat passe au tokh kedei dibbour. L'amoud s'arrête sur les mots des Sages.
73b17 segments · 12 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 73b - Délai d'une parole, puis contradiction et hazama
L'amoud achève la mahloket des Rabbins et de Rabbi Yossi sur le tokh kedei dibbour, le délai d'une parole. Les Rabbins le séparent du témoignage déjà dit. Rabbi Yossi, pour le délai court, en fait une seule parole. La Guemara lève la tension avec la michna de la temoura en distinguant deux mesures : la salutation de l'élève au maître, et celle du maître à l'élève. Rava ouvre ensuite une autre sougya. Des témoins contredits, puis rendus zomemim, restent passibles : la hakhchacha est le début de la hazama, elle ne l'a pas achevée. Il le prouve par la baraita de l'œil et de la dent de l'esclave, en trois paires. Abaye refuse la preuve : la seconde paire inverse l'ordre et prononce la hazama ensemble. L'amoud s'arrête sur son " d'où ? ".
74a20 segments · 19 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 74a - Inversion et hazama, ou trois paires
L'amoud répond au " d'où ? " d'Abaye, à la fin de 73b. Abaye lit la fin de la baraita, puis le début, sur deux paires : la seconde inverse l'ordre de l'œil et de la dent, et prononce la hazama dans le même témoignage. La Guemara serre le cas. Si les derniers nient toute blessure, s'ils reculent la date, ou si le maître n'a pas encore comparu, les zomemim devraient la valeur de l'esclave entier. On pose donc une blessure reconnue, une date avancée, et un jugement déjà rendu. Rav Aha, fils de Rav Ika, refuse de tirer la règle de Rava du début : les intermédiaires n'y sont pas contredits, deux cents comprenant une mine. Rav Ashi répond : Rava déduit de la fin, lue elle aussi en trois paires. Les premiers, déjà contredits, paient encore. La contradiction (hakhchacha) est le début de la hazama. Abaye maintient la fin sur deux paires : un esclave accueille tout témoignage qui le fait sortir. Rabbi Zeira ouvre une attaque que 74b achève.
74b22 segments · 27 Rachi · 2 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 74b - Œil et dent, hazama, aveu d'un knas
L'amoud ouvre sur l'attaque de Rabbi Zeira : crever l'œil et faire tomber la dent affranchirait l'esclave, sans verser de valeur. Abaye le repousse par tachât eino et tachât shino : le verset isole chaque organe, et le second se paie. Rav Idi bar Avin veut prouver, depuis la michna du voleur, que la hakhchacha est le début de la hazama. On lui répond que la hazama a porté d'abord sur la teviha. La question rejoint Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar : des témoins d'abord contredits, puis zomemim, sont-ils mis à mort ? On fixe Rabbi Elazar du côté qui ne les tue pas, et Abaye limite la flagellation au cas où le tué revient vivant. Une michna nouvelle énumère les cas de kefel sans paiement de quatre et de cinq. La Guemara en tire qu'un aveu de knas suivi de témoins oblige, contre Rav Houna au nom de Rav, puis ouvre l'histoire de Rabban Gamliel et de l'esclave Tavi.
75a19 segments · 19 Rachi · 2 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 75a - Aveu d'un knas, puis des témoins
L'amoud répond d'abord à la fin de 74b : Rabbi Yehochoua était av beit din, et pourtant Rabban Gamliel a avoué hors séance, au marché. Une seconde baraita dit " tu as déjà avoué ". La Guemara refuse d'en faire la mahloket elle-même : selon cette lecture, tous exemptent celui qui avoue un knas lorsque des témoins viennent ensuite, et les deux tannaïm divergent sur le lieu. Rav et Chmouel tranchent ensuite la règle. Rav exempte, par le double verbe im himmatze timmatze. Chmouel tient, et réserve ce verbe au voleur lui-même, comme le tanna de la maison de Hizkiya. Rav Hamnouna limite l'exemption de Rav à l'aveu qui oblige au moins au keren. Rava, selon Rachi, l'abat par le cas de Rabban Gamliel, qui se dispensait de tout. Rabbi Yochanan reprend la même limite, et Rav Ashi la lit dans la michna : le vol est établi par deux témoins, l'abattage par un seul ou par la bouche du voleur.
75b22 segments · 20 Rachi · 1 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 75b - Aveu de la téviha, et témoignage qu'on ne peut pas hazama
L'amoud reprend la michna du voleur tenu au kéfel (double) sans les quatre et les cinq. Lorsque le vol est établi par deux témoins, l'aveu de la téviha (abattage ou vente) n'oblige pas au keren (principal) : il se comporte comme un seul témoin, et des témoins venus ensuite rendent le voleur tenu au knas (amende). Lorsque l'aveu porte sur le vol lui-même et oblige au keren, cette hoda'a (aveu) dispense du knas. Une baraita est d'abord lue comme preuve que l'aveu de téviha est sans effet ; la Guemara répond par le verset : Rachmana a fixé cinq et quatre, et non quatre ni trois une fois le kéfel tombé. Une seconde baraita, sur la hazama, met en présence les Rabbins et Soumakhos. Une lecture les fait diverger sur l'hoda'a de téviha ; Rav Aha fils de Rav Ika les fait diverger sur l'edout che-i ata yakhol lehazima. La page s'arrête sur l'enseignement que Rabbi Elazar rapporte au nom de Rav.
76a20 segments · 17 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 76a - Consacrer le volé, et voler l'hekdesh
L'amoud ouvre sur la fin de la baraita de Soumakhos : Rav fait lire que les zomemim paient le paiement du kefel, la part du double en plus du principal. La michna enseigne : il a volé, consacré, puis abattu ou vendu. Il paie le kefel, et il est exempt des quatre et des cinq. Pour la teviha, il abat de l'hekdesh. Pour la consécration, la Guémara demande si vendre au Ciel vaut vendre à un particulier. Deux lectures sont écartées, Rabbi Chimon, puis les kodachim kalim selon Rabbi Yossi ha-Gelili. La conclusion : le nom reste sur celui qui consacre, le bœuf de Reouven reste le bœuf de Reouven. Rabbi Chimon, dans la michna, parle d'un autre cas : voler l'hekdesh dans la maison des propriétaires. S'ils en répondent, on lit " de la maison de l'homme ". La chehita des kodachim est une chehita non apte : Rav Dimi et Ravin, au nom de Rabbi Yochanan, la placent sur des temimim abattus dans l'azara.
76b10 segments · 8 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 76b - Chehita raouya : zerika, pediya, et la règle de Rabbi Chimon
L'amoud poursuit le voleur qui a consacré puis abattu. Reish Lakish place le cas dans la chehita de ba'alei moumin hors du Temple. Rabbi Elazar objecte à Rabbi Yochanan et à Reish Lakish : à l'heure de la teviha, la zerika ou la pediya n'a pas encore permis la viande, et Rabbi Chimon tiendrait cette chehita pour non raouya. La Guemara répond que la règle de Rabbi Chimon lui a échappé : ce qui se tient pour être aspergé est tenu pour aspergé, et ce qui se tient pour être racheté est tenu pour racheté. La preuve pour la zerika est une baraita sur le noter et la toumat okhalin, relue comme aptitude à asperger, non comme aspersion déjà faite. La preuve pour la pediya s'ouvre sur les derniers mots de la page.
77a1 segments · 2 Rachi · 2 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 77a - La para et la sha'at ha-kosher
L'amoud continue la baraita de Rabbi Chimon, preuve de kol ha-omed lifdot ki-fduy dami. La para (vache rousse) rend impur de toumat okhalin, puisqu'elle a eu une sha'at ha-kosher. Tossefot place cette heure avant la haza'a : après l'aspersion, la pediya n'a plus de lieu, et avant la kabala elle n'est pas encore tenue pour aspergée. Le Ri borne la hibbat ha-kodech : elle fait d'un non-aliment un aliment, elle ne change pas un interdit en permis. Une seconde glose départage Rabbi Meir, les Sages et Rabbi Chimon sur la para, les parim et le sa'ir ha-mishtaleah, et fixe la girsa : on lit metamei.
77b16 segments · 13 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 77b - Mekhira et teviha, la treifa, et le mot ou
L'amoud ferme la preuve de Reish Lakish : selon Rabbi Chimon, la vache rousse se rachète encore sur son bûcher, donc tout ce qui se tient pour la pediya est tenu pour racheté. Rabbi Yochanan veut que la michna couvre même les temimim. Reish Lakish refuse son oukim : le verset unit teviha et mekhira, et vendre des kodachim temimim n'est pas une mekhira. Les deux retrouvent la même mahloket sur la vente d'une treifa selon Rabbi Chimon. Une baraita, kilayim abattu et treifa vendue, reste difficile pour Reish Lakish. Rava règle ensuite le mot ou : taureau et seh ne donnent pas de kilayim, ou inclut ; agneau et bouc en donnent, ou exclut.
78a10 segments · 14 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 78a - Le mot seh, le kilayim, et le peter hamor
L'amoud reprend la règle de Rava sur le mot ou. Dans les kodachim, le verset a les deux couples : taureau ou agneau, puis ou bouc. Les deux ou excluent, l'un le kilayim, l'autre le nidme. Le binyan av de Rava, le mot seh pour exclure le kilayim, ne vise ni les kodachim, ni le maaser, ni le bekhor. Il vise le rachat du peter hamor. Rabbi Elazar, qui permet le kilayim pour ce rachat, reporte la règle sur le petit né d'une mère tahor et d'un père tamé.
78b26 segments · 24 Rachi · 1 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 78b - Shiyour de la vente, associés, et taureau d'olah
L'amoud achève le cas du kalout : une vache pure peut être fécondée par cet animal aux sabots clos, que Rabbi Chimon tient pour impur. Rava tranche ensuite le vol d'un taureau mis à part pour une olah : le voleur s'acquitte par le minimum qui fait sortir le propriétaire de son neder. La michna écarte les quatre et cinq quand la vente ou la chehita n'est pas entière. Rav, Levi, Rabbi et Rabbi Chimon ben Elazar divergent sur le shiyour. Rav Nahman règle le vol des associés par l'accord du compagnon. Rabbi Yirmeya et Rav Papa laissént leurs questions en teikou.
79a15 segments · 13 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 79a - Actes qui valent vente, et meshikha des gardiens
L'amoud poursuit la baraita ouverte à la fin de 78b : il a volé et donné à un autre, qui abat ou vend. Consacrer, vendre à crédit, échanger, donner, payer une dette ou envoyer des présents de fiançailles comptent comme une vente : le voleur paie les paiements de quatre et de cinq. La reisha enseigne qu'il y a ici un mandataire pour une transgression, par le rapprochement de l'abattage et de la vente. La seifa enseigne que consacrer au Ciel vaut vendre à un particulier. La michna règle le lieu : hors du domaine des propriétaires, il est tenu ; le tout dans leur domaine, sans soulèvement, il est exempt. Ameimar demande si l'on a institué la meshikha pour les gardiens. Rav Yeimar le prouve par la michna, Rav Ashi écarte la lecture adverse, et Rabbi Elazar l'énoncé : comme pour les acheteurs. Une baraita ajoute que la location s'acquiert comme la terre. La question s'ouvre et continue sur 79b.
79b19 segments · 22 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 79b - Ganav et gazlan, puis l'élevage du menu bétail
L'amoud achevé la question ouverte en 79a : la location qui s'acquiert comme un fonds est une location de terre, car les biens meubles ne s'acquièrent pas par un acte. Rabbi Elazar tient pour voleur celui qu'on a vu se cacher dans les bois puis abattre ou vendre ; Rav Hisda pose le coup de bâton qui fait avancer la bête. On sépare le ganav, qui se cache, du gazlan, dont Benayahou ben Yehoyada et les gens de Chekhem sont les figures. Rabban Yo'hanan ben Zakai explique pourquoi la Torah est plus sévère envers le ganav, Rabbi Meir mesure le travail, et Rabban Yo'hanan ben Zakai l'honneur des créatures, pour le compte de cinq et de quatre. La michna interdit le menu bétail dans l'habitat de la terre d'Israël, les poules à Jérusalem et chez les kohanim, les porcs en tout lieu, le chien sans chaîne, et les pièges à pigeons près des maisons. La Guemara donne les permissions : bois, déserts, Syrie, gros bétail, et trente jours avant la fête.
80a15 segments · 27 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 80a - Menu bétail : faire attendre, et Babylone comme la terre d'Israël
La baraita de 79b continue : le boucher achète et abat, ou fait attendre, sans garder l'aguna (la dernière, restée seule) trente jours. Les élèves de Rabban Gamliel demandaient en réalité s'il est permis de faire attendre : oui, attachée aux pieds du lit, sans la laisser pâtre avec le troupeau. Un hassid, soigné par le lait chaud d'une chèvre attachée à son lit, est traité de bandit armé par ses collègues ; à sa mort il ne retient que cette faute. La maison de Rabbi Yishmael, en Haute Galilée, fut ruinée pour un chemin à travers le champ d'autrui et pour un jugement d'argent à juge unique. Le berger qui fait techouva, le converti qui hérite de chiens et de porcs, et celui qui a voué une maison ou une femme en terre d'Israël, ne sont pas forcés d'agir tout de suite. On n'élève pas non plus le petit gibier ; Rabbi Yishmael permet les bêtes qui nettoient la maison. Rav rend Babylone semblable à la terre d'Israël pour le menu bétail. Rav Houna s'appuie sur Hova, qui garde les bêtes ; la parole de Rav Adda bar Ahava s'accomplit. L'amoud s'ouvre ensuite sur le repas de la semaine du fils, ou du salut du fils.
80b17 segments · 18 Rachi · 8 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 80b - Le chat, l'alarme du Chabbat, l'achat en terre d'Israël
Rav, Shmouel et Rav Assi se cèdent l'entrée d'une maison de chavoua ha-ben, ou de pidyon ha-ben. Pendant qu'ils hésitent, un chat coupe la main d'un enfant. Rav enseigne quatre dinim : le tuer est permis, le garder est interdit, il n'y a ni gezel ni hachavat aveda. La Guemara départage le chat noir, qu'on élève, et le chat blanc, mouad à nuire ; la lignée tranche entre le fait de Rav et le doute de Ravina. Suit une chaîne au nom des fils de Rav Papa : alarme le Chabbat pour le hikhoukh, porte qui reste fermée, rédaction d'un acte d'achat en Erets Israël par un goi, à cause du yichouv. Rabbi Yonatan impose quatre chemins à qui achète une ville. Le daf ouvre les dix conditions de Yehochoua.
81a10 segments · 30 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 81a - Les conditions de Yehochoua sur les biens du pays
La baraita ouverte en 80b énumère les conditions que Yehochoua a posées au partage du pays. Cet amud donne la liste : pâturage dans les bois, ramassage du bois et des herbes, coupe des pousses, source neuve, pêche au lac de Tverya, soulagement derrière une clôture, sentiers à travers les champs, écart sur le bord du chemin, passage dans les vignes, et la place du met mitsva. La Guemara commence à borner chaque droit. Rav Papa limite le pâturage selon la taille du bétail et du bois. Le ramassage du bois ne vaut que pour certains épineux, attachés et encore verts, sans déraciner. Le fenugrec fait difficulté face à la mishna de Kilayim : Rav Yirmeya répond par l'usage de la plante, graine ou tige, puis par la destination, homme ou bête. Rabbi Tanhum et Rabbi Berayes, au nom d'un ancien, fixent d'où l'on peut couper une pousse.
81b24 segments · 25 Rachi · 2 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 81b - Les conditions de Yehochoua : eau, pêche, chemin, vignes, met mitsva
L'amoud achève la liste des conditions posées par Yehochoua au partage du pays. On ne prend pas de branche du côté où le soleil mûrit le fruit. La ville puise à une source neuve sans payer. On pêche dans la mer de Tveria avec rets et nasses, sans tendre un kela qui arrête les bateaux. On se retire derrière une clôture, même dans le safran, et l'on peut y prendre un caillou le Chabbat. On s'écarte sur les côtés des chemins, même hors du pays. Dans les vignes, la Torah fait longer les limites ; Yehochoua permet de couper le passage. Un met mitsva acquiert son lieu, sauf s'il gît en travers de la route. Le décompte donne onze clauses : les sentiers privés sont de Chelomo, et le compte de Yehochoua revient à dix. Le fumier de Rabbi Yehouda, l'essaim, le vin et le lin de Rabbi Yichmael restent des opinions individuelles.
82a16 segments · 18 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 82a - Les dix takkanot d'Ezra
L'amoud ferme d'abord le compte des conditions de Yehochoua. Rabbi Yo'hanan ajoute l'arbre qui penche chez le voisin, ou qui est proche de la limite : le propriétaire apporte les bikourim et récite. La liste des dix vient de Rabbi Yehochoua ben Levi, un amora, dont Rabbi Yo'hanan peut diverger. La Guemara enchaîne avec les dix takkanot d'Ezra : lecture, tribunal, Chabbat, maison, pudeur et immersion. Elle s'arrête sur la hafifa : de la Torah, on inspecte le cheveu avant la tevila.
82b19 segments · 20 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 82b - Dix statuts de Jérusalem, et le porc sur la muraille
L'amoud achève les takanot d'Ezra : hafifa, colporteurs, tevila du baal keri même pour les divrei Torah. Une baraita énumère dix statuts de Jérusalem. Quatre tombent parce que la ville n'a pas été partagée entre les tribus : la maison n'y devient pas halout, pas de egla arufa, pas de ir ha-nidahat, pas de negaim. Les autres protègent la pureté, les pèlerins et l'aspect de la ville. Puis la Guemara raconte le siège des Hasmonéens : un porc monte à la place du tamid, et les Sages maudissent celui qui élève des porcs et celui qui enseigne la sagesse grecque à son fils.
83a12 segments · 17 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 83a - Sagesse grecque, chiens, filets à pigeons
L'amoud achève la question ouverte en 82b. La langue grecque et la sagesse grecque sont deux sujets : Rabbi et Rabbi Yossi parlent de la langue ; l'interdit vise la sagesse, avec une exception pour la maison de Rabban Gamliel, proche du pouvoir. La michna du chien est reprise : chaîne, ville de frontière, malédiction de Rabbi Eliezer, et le seuil de vingt-deux mille de Rabbi Dostaï, en dessous duquel un avortement causé par un chien fait partir la Chekhina. Puis les filets à pigeons : Abaye sépare le vol et le ventre plein ; Rav Yossef et Rabba lisent le lieu habité de la baraita comme des vignes ou des colombiers. L'amoud se ferme sur le hadran du chapitre Merouba.

Perek 8 HaHovel — Celui qui blesse son prochain · 20 amudim

83b22 segments · 18 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 83b - Cinq indemnités, et œil pour œil lu comme un paiement
La michna ouvre le chapitre ha-hovel : qui blessé son prochain paie cinq choses, le dommage, la douleur, la guérison, le chômage et la honte, et elle fixe la mesure de chacune. La Gemara demande comment cela s'accorde avec le verset œil pour œil. Une baraita apprend le paiement par une gezera chava entre la frappe de la bête et la frappe de l'homme, puis, si cette preuve est attaquée, par le verset qui réserve l'interdit de la rançon au meurtrier. Les deux preuves restent : la seconde ouvre un kofer pour les membres coupés, la première impose l'argent seul, sans laisser le choix de donner l'œil. Rabbi Dostai ben Yehouda apporte l'œil grand et l'œil petit. La Gemara commence à répondre par la lumière de l'œil. La phrase continue sur 84a.
84a25 segments · 18 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 84a - Œil pour œil : argent, estimation, recouvrement en Babylonie
L'amoud achève la réponse à Rabbi Dostai : on prend une âme pour une âme, et la lumière de l'œil pour la lumière. Puis viennent les preuves que "œil pour œil" est de l'argent. Celles de Rabbi Chimon ben Yohai, d'Abaye, de Rav Zevid et de Rav Papa sont écartées. Restent le verset en trop de l'école de Rabbi Yichmael, celui de l'école de Rabbi Hiya sur le témoin zomem, et la gezera chava de Rav Achi à partir de "pour ce qu'il l'a affligée". Rabbi Eliezer, qui dit un œil réel, vise l'estimation de l'œil du mazik. Deux récits suivent, un âne puis un bœuf, et Rava dit ce que les tribunaux de Babylonie recouvrent. La dernière question reste ouverte sur 84b.
84b19 segments · 22 Rachi · 1 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 84b - Shelihout des juges de Babylonie, puis le tsaar sans nezek
La page achève la question ouverte en 84a : pourquoi le tribunal de Babylonie recouvre certains dommages et pas d'autres, alors qu'il n'a pas de juges ordonnés. La réponse se resserre par étapes. On agit par shelihout (mandat) des juges de Terre d'Israël, comme pour les aveux et les prêts, seulement pour un mamon (bien), dans un cas fréquent, et seulement s'il y a hesron kis (perte de bourse). Le boshet (honte) tombe, l'homme qui blesse un homme tombe, le kenas (amende) tombe. Le bœuf que Rava fait payer est la dent et le pied, mouad dès le départ. La page ouvre ensuite le tsaar (douleur) hors du lieu du nezek. Rava attribue la michna à ben Azai, à partir de keviya (brûlure) et haboura (contusion) en Shemot 21, 25. Rav Papa renverse la lecture et laisse la michna à Rabbi. La dernière phrase est coupée.
85a24 segments · 28 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 85a - Douleur à estimer, soins à payer, médecin à choisir
L'amoud ouvre sur Rabbi et Ben Azzai : un klal et un prat éloignés, la brûlure et la meurtrissure, se lisent-ils par la règle du klal u-prat. La Gemara cherche ensuite comment estimer le tsaar là où le nezek est déjà payé : la mesure retenue est la somme qu'un condamné donnerait pour passer de l'épée au sam. Le reste du daf porte sur le ripouy : excroissances, bandage, le mot rak, et la permission donnée au médecin. Il fixe qui choisit le médecin, puis rappelle que ces indemnités se paient là où il y a nezek.
85b16 segments · 18 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 85b - Tsaar et ripouy avec le nézek, puis le tarif du chevet
L'amud reprend petza tahat patza : le verset enseigne à la fois la responsabilité du shogeg et de l'oness, et le tsaar payé en plus du nézek. Ve-rapo yerape fait de même pour le ripouy, sans retirer au médecin la permission de soigner. La Gemara montre ensuite le tsaar, le ripouy, le chevet et le boshèt dans un cas sans nézek, puis le tarif du chevet selon la blessure : concombres, entrée, meule, et le prix de tout l'homme pour la surdité. Rava demande comment estimer des coups successifs non chiffrés, clos par la surdité. Rabba demande si un chevet qui baisse le prix se paie quand la main doit revenir. La page s'arrête sur l'appel à une mishna : coup au père ou à la mère sans haboura, et blessure le jour de Kippour.
86a20 segments · 27 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 86a - Sans haboura, chevet de la main, mesure de la honte
L'amoud ferme la citation de 85b : qui frappe son père ou sa mère sans haboura, et qui blesse le jour de Kippour, est tenu des cinq indemnités. La Gemara cherche le cas sans contusion. Surdité et rasage sont écartés. Le cas réténu est l'enduit de nasha, dont le poil ne revient pas, avec tsaar, ripouy, chevet et boshet. La question de Rabba, une main qui doit revenir, est tranchée en sens opposé par Abaye et par Rava. Le même couple diverge sur la main coupée d'un esclave hébreu. Puis la mishna du boshet est rapportée à Rabbi Shimon, et une beraita sur la visée manquée se lit selon Rabbi Yehuda ou selon Rabbi Meir.
86b23 segments · 13 Rachi · 7 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 86b - Boshet du nu, de l'endormi et de l'aveugle
L'amud ferme d'abord la phrase de 86a : le mineur sujet au boshet est celui qu'on humilie et qui ressent la honte. La michna rend redevable celui qui fait honte au nu, à l'aveugle et à l'endormi ; elle quitte l'endormi qui humilie, et le boshet de celui qui tombe du toit tant qu'il n'a pas voulu. Rav Papa explique le nu par un vent qui retrousse les vêtements, et le bain par le bord du fleuve. Rabbi Abba bar Memel demande ce qu'il en est si l'endormi meurt sans avoir su : kissoufa ressentie, zilouta publique, ou boshet de la famille. Rav Papa répond par le mineur qui ressent, et Rabbi le confirme. La fin de la page suit Rabbi Yehouda : l'aveugle qui humilie est quitte du boshet, par einekha-einekha, puis hors de l'exil, de la peine capitale et des coups.
87a13 segments · 13 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 87a - L'aveugle, les cinq indemnités, la fille mineure
L'amoud achève la beraita de Rabbi Yehuda sur l'aveugle. Il l'exempte de tous les dinim par le verset du vengeur du sang, puis de toutes les mitsvot par le verset des commandements, des statuts et des lois. Rav Yosef, qui est aveugle, voulait d'abord un jour de fête si l'aveugle est exempt ; après la parole de Rabbi Hanina, il le veut si l'aveugle reste commandé, car celui qui est commandé et agit a un salaire plus grand. La mishna pose ensuite une sévérité de l'homme sur le bœuf : cinq indemnités et la valeur des fœtus, contre le seul nezek. Elle range qui paie, qui est rencontré à son tort, et qui est exempt parce qu'il est jugé sur sa vie. La Gemara demande enfin à qui revient l'indemnité de blessure d'une fille mineure, au père ou à elle.
87b15 segments · 10 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 87b - Shevach né'urim, shevet, et indemnité de la fille
Rav n'accordé au père d'une fille mineure que le shevach né'urim, le gain de la jeunesse. Abaye dit qu'il concède aussi le shevet, parce que le produit de ses mains est au père jusqu'à la bagrut. Deux baraitot sur les enfants blessés se rangent selon qu'ils vivent ou non à la table du père. Le père pointilleux réclame même l'argent versé par autrui. L'autre ne réclame que lorsqu'il perdrait de sa poche. La trouvaille, gain sans douleur, reste à lui. La blessure venue du dehors, avec douleur du corps, reste aux enfants. La segula du mineur est un sefer Torah ou un dattier. Reish Lakish reprend Rav. Rabbi Yo'hanan donne aussi la plaie au père, et la Gemara s'en étonne.
88a21 segments · 21 Rachi · 7 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 88a - Boshet de l'esclave, témoignage, et hayis
La plaie dont parlait Rabbi Yo'hanan est une plaie au visage : elle diminue le kesef de la fille, et Rabbi Elazar s'interrogeait bien là-dessus. La michna passe à celui qui blesse l'eved knaani d'autrui. Rabbi Yehouda lui refuse le boshet : ish va-ahiv vise une fraternité, et l'esclave n'entre pas dans le kahal. Les Sages le tiennent pour frère dans les mitsvot. Trois objections suivent. Les zomemin d'un esclave restent punis, car il faut extirper le mal en tout cas. La royauté exige le plus choisi des frères, ce qui écarte aussi le ger. Le témoignage ne sort pas du mot ahiv : Oula tente un kal va-homer depuis la femme, la chaîne des pirkhot aboutit au voleur joint à la femme ou au mineur. Mar fils de Ravina lit lo yumtu avot al banim : pas de mort sur la parole de pères sans hayis de fils. L'esclave, sans hayis ni en haut ni en bas, est passoul. Le ger, qui a un hayis vers le bas, est kacher. Le second membre du verset répète la tournure du premier. La michna suivante ouvre sur le 'herech, le shoteh et le katan, dont l'atteinte est mauvaise, et sur les biens melog que la mère de Rav Chemouel bar Abba avait écrits à son fils.
88b17 segments · 13 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 88b - Melog, kinyan perot, et takanat Ousha
Rav Shmuel bar Abba est établi par Rabbi Yirmeya sur les biens que sa mère a transmis. Rav Yehuda, au nom de Shmuel, répond qu'une femme morte après avoir vendu son melog laisse le mari reprendre le bien aux acquéreurs. Rabbi Yirmeya s'appuie sur la michna du père qui écrit ses biens à son fils : à la mort du père, l'acquéreur du fils a le bien, même si le fils est mort avant. C'est l'avis de Reish Lakish. Rabbi Yo'hanan refuse l'acquisition dans ce cas, car le kinyan perot est pour lui comme le kinyan haguf. Rav Yossef veut limiter la michna au fils, apte à hériter. Abaye écarte cette limite. L'écart retenu est la takanat Ousha : les Sages renforcent le shiboud du mari à cause de l'eiva.
89a14 segments · 8 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 89a - Tovat hanaa de la ketouba et takanat Ousha
Le daf poursuit la preuve de Rav Idi bar Avin pour la takanat Ousha, tirée des témoins zomemim sur la ketouba. La baraita ne leur fait payer que la tovat hanaa : si elle meurt, le mari hérite, et l'acheteur n'a rien. Abaye écarte la preuve : l'impossibilité de vendre vise les biens tzon barzel, non le melog. Abaye et Rava tranchent que la tovat hanaa appartient à la femme, et que le mari n'en mange pas les fruits : les Sages lui ont donné les fruits, non les fruits des fruits. Rav Pappa et Rav Huna proposent la michna de l'esclave et de la femme. La Gemara la défait : envers le mari elle remettrait certainement, et le tribunal ne cause pas de ses mains une perte sûre à l'acquéreur.
89b14 segments · 10 Rachi · 8 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 89b - Ketouba de la femme qui blesse, banin dikhrin, esclaves melog
La page poursuit la femme mariée qui a blessé. On ne lui fait pas vendre la tovat hanaa de sa ketouba : envers le mari, la mehila est sûre, et le beit din ne s'en dérange pas pour rien. Si c'est le mari qu'elle a blessé, la baraita lui laisse sa ketouba. Rabbi Meir interdit de demeurer sans ketouba, et un montant important, ou vingt-cinq sela contre quatre zuz, empêche la répudiation. Rava lit la fin de la baraita sur la ketoubat banin dikhrin : la vente, aux autres ou au mari, ne la fait pas perdre, car l'argent a contraint. Puis la page demande si la takanat Ousha divise les tannaïm, à partir des esclaves melog affranchis par dent et œil.
90a14 segments · 14 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 90a - Hekdesh, hametz et affranchissement, puis le tarif du boshet
Rava achève sa règle : l'hekdesh du corps, le hametz et le shihrour lèvent un shiboud. La kedoushat damim, elle, laisse le créancier racheter. La page demande si cette règle divise les tannaïm. Réponse : tous la tiennent, et les rabbins ont renforcé le shiboud du mari. Autre lecture : ces tannaïm ne tiennent pas la takanat Ousha, et ils divergent sur le kinyan perot. La baraita de l'esclave vendu avec trente jours de service oppose Rabbi Meir, Rabbi Yehouda, Rabbi Yossi et Rabbi Eliezer sur la loi de yom o yomayim. Ameimar, aligne sur Rabbi Eliezer, annule la vente des biens melog, même faite par les deux ensemble. Le demi-esclave et l'esclave de deux associés ne sortent pas par les vingt-quatre extrémités. Une michna nouvelle fixe le boshet : un sela pour le coup, un maneh selon Rabbi Yehouda, deux cents zouz pour la gifle, quatre cents pour le revers et pour cinq affronts publics.
90b24 segments · 21 Rachi · 2 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 90b - Boshet selon l'honneur, maneh tzouri, témoin-juge, bœuf tam et mouad
La mishna achève le boshet. Tout se mesure à l'honneur de la personne, et Rabbi Akiva traite même le pauvre comme un homme libre appauvri, fils des patriarches. Le récit de la femme dont on a découvert la tête fixe quatre cents zuz : se découvrir pour un issar d'huile ne quitte pas celui qui l'a humiliée. La Gemara demande si le maneh de Rabbi Yosse HaGelili est un maneh tzouri. L'acte devant Rabbi Yehouda Nessia le montre, puis ouvre la question de savoir si un témoin devient juge. De là, la page passe à l'instrument du coup, entre Rabbi Chimon HaTimni et Rabbi Akiva, puis à l'ordre des jugements d'un bœuf tam ou mouad qui a tué et endommagé.
91a24 segments · 23 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 91a - Oumdana du beit din, estimation des dommages, tarif du boshet
La page achève la baraita du bœuf qui a tué puis causé un dommage. L'école de Rav y voit l'exigence d'une oumdana du beit din : une fois la mort prononcée, on n'attend pas. Rava répond que le maître s'est enfui. Rav Mari enseigne que le loyer du labour est une aliya du maître, et qu'un tam ne paie pas dessus. Vient alors la question : estime-t-on aussi l'objet pour un simple dommage ? La fosse, l'esclave frappé sur l'œil et les cinq indemnités sont examinés. Chimon ha-Timni tranche : le poing, et tout objet, sont remis au tribunal et aux témoins. Si le blessé guérit plus tôt que prévu, la somme estimée reste due : le Ciel a eu pitié de lui. La michna du boshet reprend. La salive sur le vêtement et les paroles seules n'obligent à rien. " Le tout selon son honneur " est une lekoula. On accorde un délai pour la honte, pas pour une blessure qui fait perdre un bien. Rava sépare enfin deux mots de Rabbi Akiva : se blesser le corps est interdit, s'infliger une honte est permis. L'amoud s'arrête : la michna, elle, parle de honte.
91b21 segments · 17 Rachi · 7 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 91b - Se blesser soi-même, et couper l'arbre
La page poursuit la mishna du boshet. Rabbi Akiva dit que celui qui se blesse est interdit mais quitte, et que le tiers qui le blesse est tenu. La Gemara demande si l'interdit tient, oppose une baraïta sur le serment de se faire du mal, et conclut à une mahloket de tannaïm. Elle cherche alors qui interdit : le verset du sang, le bal tash'hit des vêtements, puis Rabbi Elazar ha-Kappar sur le nazir qui se prive de vin. La seconde partie traite de celui qui tue un bœuf ou coupe des plants en disant qu'on le lui a ordonné, puis du seuil à partir duquel couper un arbre fruitier transgresse bal tash'hit.
92a24 segments · 26 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 92a - Arbre stérile, pardon après le paiement, paroles de Rava
L'amoud achève la discussion sur l'arbre que l'on coupe. Rak restreint la priorité de l'arbre stérile quand il vaut plus cher. Chmouel et Rav Hisda font arracher les palmiers plantés dans les vignes : les vignes achètent des palmiers, les palmiers n'achètent pas de vignes. Tossefot explique pourquoi, pour le bien d'une femme, l'ordre s'inverse. La michna enseigne que le paiement ne pardonne pas tant que l'auteur ne demande pas, et que refuser de pardonner est une cruauté. Sur le corps, la clause d'exemption ne sert à rien. Sur son propre bien, elle exempte. Sur le corps ou le bien d'un tiers, elle ne sert à rien. La baraita réserve le pardon demandé au tsaar, l'affliction de la honte. La suite lit les versets d'Avraham et d'Avimelekh : toute femme est à rendre, un ben Noah est tenu d'avoir appris, et la maison d'Avimelekh est fermée selon plusieurs décomptes. Rava demande alors à Rabba bar Mari l'origine de plusieurs paroles : qui prie pour l'autre est exaucé le premier ; le chou est frappé avec l'épine ; les cinq frères présentés à Pharaon ; la pauvreté suit le pauvre. Les ossements de Yehouda roulent quarante ans, jusqu'aux quatre demandes de Moché. Le verset de la dernière parole commence sur 92b.
92b17 segments · 24 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 92b - Proverbes de Rava : leur verset
Rava demande à Rabba bar Mari d'où viennent des paroles des Sages et des proverbes. La page ouvre sur la fin de la preuve de 92a : le metzora crie son impureté. Vient le conseil de manger tôt, l'été contre le soleil et l'hiver contre le froid. Rava le lit dans Chemot 23, 25 : Chema, prière, pain dans le sel, cruche d'eau. Mahala, la bile, vaut 83 en guématria. Puis une suite de proverbes : mettre la selle si l'on vous appelle âne, dire soi-même ce qui fait honte, avancer tête basse tout en visant loin, la dent de celui qui entend et ne mange pas, la gratitude qui va à l'échanson, le chien affamé. Le mauvais palmier qui va vers les arbres stériles est écrit dans la Torah, répète dans les Prophètes, triplé dans les Écrits, appris dans la michna et dans la baraïta. Les dernières paroles : celui qui ne répond pas à la reprise, le puits où l'on a bu, la charge qu'on ne lève qu'à deux, et le temps où l'on était petit. La dernière preuve s'arrête au milieu de la phrase.
93a20 segments · 14 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 93a - Cri vers le ciel, mehila, et dépôt à déchirer
L'amoud achève le proverbe de 92b : jeunes, Hachem marchait devant Israël ; ensuite un ange est envoyé pour garder le chemin. Rava demande à Rabba bar Mari d'où vient "derrière le maître des biens, traîne des copeaux" : Lot allait avec Avram. Rav Hanan : celui qui remet le jugement de son prochain est puni le premier, comme Sara, et cela lorsqu'un tribunal existe sur terre. Rabbi Yitshak : malheur à celui qui crie, plus qu'à celui contre qui l'on crie ; et la malédiction d'un hedyot s'accomplit, Avimelekh et les yeux de Yitshak. Rabbi Abahou : être du côté des poursuivis, comme les tourterelles déclarées valides pour l'autel. Puis la michna. Rava : on ne remet pas les chefs des membres. Rav Chechet et Rabbi Ochaya : tare de la famille. Rabbi Yo'hanan : un oui d'étonnement vaut un non, un non d'étonnement vaut un oui. "Brise mon vase" est tenu, et la baraita "pour garder, non pour déchirer" exempte. Rav Houna sépare selon que l'objet est venu dans la main. Rabba sépare le titre de garde et le titre de déchirure. La bourse de tsedaka de Poumbedita : les pauvres ont une part fixe, donc il y a garde. Hadran sur HaHovel.

Perek 9 HaGozel Etsim — Celui qui vole du bois · 36 amudim

93b18 segments · 23 Rachi · 9 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 93b - Le voleur acquiert par le shinouï
Ouverture du chapitre HaGozel. Le voleur qui a changé l'objet paie sa valeur à l'heure du vol et garde l'objet transformé : ustensiles, vêtements, veau, tonte. La Guemara cherche quel shinouï acquiert. Abaye lit dans la michna un changement réversible, de rang rabbinique, et à plus forte raison le changement irréversible de la Torah. Rav Ashi lit déjà dans la michna l'irréversible : pilons et feutre. Le blanchiment est ensuite confronté à la reshit ha-gez : Abaye, Rava et Rabbi Hiya bar Avin séparent les cas. La teinture s'ôte au savon, sauf le kala ilan. Abaye liste cinq tannaim pour qui le changement laisse le statut en place. La page s'ouvre sur l'etnan et s'arrête chez Gouryon.
94a24 segments · 16 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 94a - Le chinoui reste en place
Suite de 93b. Abaye rangé cinq tannaïm pour qui le chinoui (changement) reste en place : le bien changé ne sort pas de son statut. Beit Chammai interdit à l'autel l'etnan devenu farine, huile ou vin ; Beit Hillel permet. Rabbi Eliezer ben Yaakov : bénir sur la halla d'un blé ravi est un outrage. Rabbi Chimon ben Elazar laisse au gazlan le chevah, et le rendu tel quel si la bête à maigri, par takanat ha-chavim. Rabbi Yichmael maintient la péa jusqu'à la pâte. Rava limite chaque preuve à son cas. Chmouel tranche comme Rabbi Chimon ben Elazar, tandis qu'un autre énoncé refuse l'estimation au ganav et au gazlan. Rava accorde les deux par l'amaigrissement réversible ou non. Abaye transmet Chmouel autrement ; la version continue en 94b.
94b17 segments · 18 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 94b - La takana de ceux qui reviennent
Suite de 94a. Abaye transmet Chmouel ainsi : d'autres disent que la halakha suit Rabbi Chimon ben Elazar, et Chmouel ne le tient pas. Rabbi Yo'hanan : de la Torah, une gezela changée revient en sa forme. La michna qui fait payer le bois relève de la takanat ha-chavim, et vise un chinoui réversible, des bois déjà rabotés faits ustensiles. La teinture, elle, acquiert. Aux jours de Rabbi, après le fait de l'avnet, on ne reçoit pas le rendu des gazlanim ni des prêteurs à ribit. Ils le proposent pour sortir quitte envers le Ciel. Les fils rendent une chose reconnaissable pour l'honneur d'un père revenu, mort avant d'avoir rendu. Bergers, collecteurs et fermiers de l'impôt rendent à ceux qu'ils reconnaissent. Le reste va à des citernes. Avant la takana, on rend. Après, on ne reçoit pas. Rav Nahman : les deux cas peuvent suivre la takana lorsque la gezela ne subsiste plus. La phrase continue en 95a.
95a16 segments · 22 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 95a - Chinoui kone, et le kenas de Rabbi Meir
Fin de la takanat ha-chavim : on restitue quand la gezeila existe encore ; quand elle n'existe plus, l'ordonnance du temps de Rabbi dispense. L'avnet vise son prix. Le merich bâti dans une bira est traité comme absent, à cause de la perte de la bâtisse, et l'on paie sa valeur. La michna de la vache pleine ouvre trois avis : Rabbi Meir rend la bête avec tontes et petits ; Rabbi Yehouda rend le bien tel quel ; Rabbi Chimon paie une estimation en argent. Une première version conclut que chez Rabbi Meir le chinoui acquiert, et que tontes et petits sont un kenas. Une seconde version tient cela pour acquis, depuis l'enseignement inversé de Rav, et demande si le kenas vise aussi le chogeg. La preuve s'ouvre par cinq créances recouvrées seulement sur les biens libres, baraita de Rabbi Meir, et par le champ ravi, vendu, amélioré. La suite est en 95b.
95b16 segments · 14 Rachi · 7 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 95b - Kenas du chogeg, et le chevah paye en argent
Suite du champ ravi : l'acheteur recouvre le keren sur les biens grevés et le chevah sur les biens libres, parce que le maître a repris terre et plus-value. La lecture sur un am ha-arets, qui ferait du kenas un kenas du chogeg, est écartée : l'acheteur est un talmid 'hakham qui savait. La michna du teinturier tranche : Rabbi Meir inflige le kenas au mezid, et le chogeg en reste dehors. Puis la différence entre Rabbi Yehouda et Rabbi Chimon. Rav Zevid : le chevah encore sur la gezeila est au nigzal selon Rabbi Yehouda, au gazlan selon Rabbi Chimon. Rav Pappa, appuyé par une baraita : ce chevah est au gazlan, et Rabbi Chimon ne lui laisse que la moitié, le tiers ou le quart. On le dépossède en argent, comme les trois cas de Chmouel : bekhor, créancier envers l'acheteur, créancier envers les orphelins. Ravina oppose à cela l'autre parole de Chmouel, qui fait recouvrer le chevah ; Rav Achi départage selon que le chevah arrivé aux épaules ou non. La suite est en 96a.
96a11 segments · 11 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 96a - Chevah du créancier, et chinoui ha-chem
Rav Ashi départage Chmouel : le créancier prend le chevah quand sa créance couvre la terre et la plus-value, et le laisse quand elle ne couvre que la terre. Ravina objecte selon l'avis qui laisse l'acheteur écarter le créancier avec de l'argent. Rav Ashi répond par l'apotiki : le remboursement ne vient que de ce champ. Rava enseigne que le gazlan qui a amélioré puis vendu ou légué a transmis le chevah, et que l'acheteur qui améliore reçoit tout droit destiné à entrer dans la main du vendeur. L'ordonnance des repentants ne vise pas le non-Juif ; si un non-Juif se trouve au milieu de la chaîne, entre deux Juifs, la question reste en teikou. Rav Pappa et Rava fixent ensuite le chinoui ha-chem sur le palmier et le loulav : le gazlan acquiert quand le nom change pour de bon, et rend l'objet quand le nom reste ou que l'on peut revenir en arrière. Rav Pappa ouvre enfin la question de la tiyomet fendue.
96b21 segments · 29 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 96b - Chinoui réversible, et l'esclave comme un fonds
La page achève la tiyomet. L'ôter rend le loulav passoul parce qu'il est incomplet ; une version enseigne que la fendre revient au même, et le gazlan acquiert. Rav Pappa sépare le chinoui qui revient à la forme première, terre et brique, lingot et pièces, pièces noircies, du chinoui qui amène des panim hadashot. Un fait : des bœufs ravis servent au labour puis sont rendus. Rav Nahman fait payer la moitié du chevah, à titre d'amende contre un gazlan de longue date. La michna distingue ce qui se voit, bête vieillie, pièce fendue, fruits pourris, vin aigri, de ce qui ne change que le statut : pièce démonétisée, terouma impure, hamets après Pessa'h, bête écartée de l'autel. Rabbi Meir dit, pour les esclaves : voici le tien devant toi. Rav suit cet avis. La Guemara montre qu'il s'appuie sur deux baraitot, dont celle de la vache échangée et de la servante vendue, où les Sages refusent le serment sur les esclaves comme sur les fonds.
97a16 segments · 21 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 97a - Esclave saisi, navire, et pièce invalidée
Rav Daniel, au nom de Rav, exempte celui qui saisit l'esclave d'autrui et le fait travailler. La Guemara borne le cas à une heure sans travail : l'un profite, l'autre ne perd rien, et le maître gagne que l'esclave ne s'oisive pas. Rav Yossef bar Hama employait ainsi les esclaves de ses débiteurs ; Rabba son fils y voit une apparence de ribbit, et le père se rétracte. Pour un navire saisi, Rav laisse choisir le loyer ou la moins-value, Chmouel ne donne que la moins-value, et Rav Pappa sépare location et vol. Sur la pièce volée, Rav Houna et Rav Yehouda séparent la fente, l'invalidation royale et l'invalidation d'une seule province. L'amoud s'ouvre ensuite sur un prêt dont la pièce est invalidée.
97b10 segments · 19 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 97b - Pièce invalidée, hilloul, et pièce alourdie
L'amoud poursuit le prêt dont la pièce a été invalidée. Rav fait payer la pièce qui a cours au moment du paiement. Chmouel permet de renvoyer le créancier la dépenser à Méshan, et Rav Nahman limite cela à celui qui a un chemin vers Méshan. La Guemara confronte ces avis au hilloul du maaser sheni, selon que les royautés laissent sortir une pièce étrangère ou la saisissent, puis décrit les pièces de Jérusalem et d'Abraham. Elle ouvre enfin le cas où le pouvoir a alourdi la pièce : Rav Hisda maintient la pièce du jour, et Rav Ashi examine si la baisse des fruits vient de cette pièce.
98a11 segments · 18 Rachi · 7 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 98a - Grama : pièce, effigie, oreille et shetar
La page achève le prêt consenti sur une monnaie que le pouvoir a alourdie. Une baisse des fruits venue du marché ne donne pas de déduction au débiteur. Le métal en plus, dans le neskha, reste un ribbit : Rav Pappa et Rav Houna, sur les pièces d'Agardemis, comptent jusqu'à dix anciennes pour huit neuves. Rabba enchaîne ensuite des cas de grama be-nezikin, où il est patour : pièce jetée dans la Grande Mer, effigie effacée au marteau, oreille de vache entaillée, shetar brûlé. Rava objecte par le maasser cheni, par l'esclave frappé à l'œil ou à l'oreille, et par la melakha faite sur l'eau et la vache de la hatat. Rami bar Hama ouvre, sur le shetar, la question du cas.
98b22 segments · 19 Rachi · 2 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 98b - Shetar brûlé, voici le tien devant toi, artisan
L'amud poursuit le shetar brûlé. S'il y a des témoins, on réécrit l'acte. Sinon, Rava place le cas où le titulaire croit celui qui a brûlé, et Rabba laisse quand même quitte. Rav Dimi rattache ce patour au mahloket de Rabbi Chimon et des Rabanan sur davar ha-gorem le-mamon. Rav Houna le limite au hametz, dont le fond était de l'argent. Ameimar tranche par le dina de-garmei : la dette, ou le papier seul. Puis la mishna du hametz : Rav Hisda l'attribue à Rabbi Yaakov, Rabba à tout le monde, le mahloket portant sur le jugement du bœuf hors de sa présence. Une baraita donne raison à Rabba. Rav Pappa sépare fruits entièrement pourris et fruits pourris en partie. La mishna nouvelle : l'artisan et le bâtisseur qui abîment. Rav Assi : l'artisan acquiert par la plus-value de l'ustensile.
99a17 segments · 15 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 99a - L'artisan, le chvach, et les kiddouchin
La page poursuit la michna du teinturier dont la cuve brûle la laine : paie-t-il la laine seule, ou aussi le chvach ? La question est celle de Rav Assi : l'uman acquiert-il par l'amélioration de l'objet ? Chmouel écarte la preuve tirée de la michna. Une baraïta sur bal talin, le foulage payé à la ma'a, et le messager d'une lettre précisent quand le versement est un salaire. La fin du daf rapporte les kiddouchin par des bijoux façonnés, et trois lectures du débat entre Rabbi Meir et les Sages : uman kone, moment où le salaire devient dû, ou kiddouchin par une milve.
99b25 segments · 30 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 99b - Nofekh, boucher expert, changeur
Rava clôt le débat des kiddouchin par les bijoux : Rabbi Meir et les Sages tiennent que le salaire court du début à la fin, que la milvé ne fiance pas, et que l'uman n'acquiert pas le chvach. Le cas est un nofekh ajouté. Rabbi Meir : l'attention va à la perouta. Les Sages : elle va à la milvé. La baraita de Rabbi Nathan et de Rabbi Yehouda ha-Nassi sépare deux écarts, la skhirut puis la milvé avec une perouta. La page passe au boucher expert qui rate la chehita. Chmouel le tient pour tenu selon Rabbi Meir, celui qui trébuche est un poshea. Rabbi Yo'hanan distingue le travail gratuit du travail payé. Un fait de Rav sur une groumta, puis le changeur qui se trompe sur un dinar : seuls Dankhou et Issour sont exempts. Rabbi Hiya rembourse au-delà de la ligne du droit.
100a9 segments · 5 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 100a - Lifnim mi-chourat ha-din et le dina de-garmi
La page achève la baraïta de Rav Yossef sur Chemot 18, 20 : maison de leur vie, chemin, visite des malades, ensevelissement, din, et lifnim mi-chourat ha-din. Rech Lakich montre un dinar à Rabbi Elazar, qui le déclare bon, puis demande si l'appui exige de l'échanger quand la pièce est mauvaise. Rabbi Elazar y voit un dina de-garmi, que Rech Lakich aurait réservé à Rabbi Meir sans que l'on tienne comme lui. Rech Lakich répond que l'on tient comme Rabbi Meir. La Guemara cherche lequel des quatre enseignements, signes dalet, lamed, mem, pe : le juge qui se trompe, le teinturier, la vigne étendue, la clôture du vignoble. Les trois premiers sont des actes de la main. Le quatrième ouvre la baraïta et s'arrête au seuil du daf suivant.
100b4 segments · 11 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 100b - Clôture du vignoble et laine donnée au teinturier
La page achève la baraita de la clôture du vignoble : on dit Gedor, on le redit si elle se rouvre, et s'il renonce sans reclôturer, la récolte est kidech et il est tenu. Rachi compte 199 parts permises et une interdite, en dessous du seuil d'annulation d'un contre deux cents. Le Ri exige un avertissement à chaque brèche. Rabbeinou Tam lit les deux fois comme deux ajouts qui ne se joignent pas s'il y a une interruption. La michna du teinturier suit : laine brûlée, il paie sa valeur ; teinture laide, on paie le plus faible entre dépense et plus-value. Mauvaise couleur : Rabbi Meir fait payer la valeur de la laine, Rabbi Yehouda applique la même comparaison. La Guemara ouvre le mot kaor, kalbus, et s'arrête.
101a15 segments · 15 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 101a - Le shevah des teintures sur la laine
La page achève la définition du kaor : Rabba bar Chmouel dit kafra dudi, les résidus de la chaudière, restes de teinture dont le teinturier se sert. Une baraïta parallèle règle le bois donné au menuisier. Siège changé en banc : Rabbi Meir fait payer la valeur du bois, le menuisier a acquis par le shinoui. Rabbi Yehouda, et Rabbi Meir lui-même si l'objet reste le même en plus laid, ne donnent que le moindre de la dépense et de la plus-value. Puis la question : yech shevah samanim al ha-tzemer, l'aspect de la teinture est-il encore une chose. La Guemara écarte le vol de teintures pilées, les teintures déjà trempées sur la laine du voleur, la reprise au savon, et la restitution d'une laine dont le prix a monté. Le cas qui reste est celui de Ravina : laine d'un homme, teintures d'un autre, un singe a teint. Le vêtement brûlé pour orla et celui de cheviit sont écartés, chacun par un verset.
101b8 segments · 17 Rachi · 9 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 101b - L'aspect, le sang absorbé, et le bois de cheviit
Rava poursuit la question ouverte en 101a : l'aspect (hazouta) est-il une chose. Un vêtement teint aux écorces d'orla est brûlé, la couleur compte. Un quart de log de sang absorbé dans un vêtement, s'il ne ressort pas au lavage, laisse la maison pure, alors que la tache reste visible. Rav Kahana limite ce cas au dam tevoussa, impur seulement par décret rabbinique. Rava ouvre ensuite une contradiction sur la cheviit : les plantes à teindre, bien que ce soit du bois, ont la sainteté et le biour ; des feuilles ramassées pour le bois ne l'ont pas. Le verset le'okhla ne vise que ce dont la jouissance et la disparition arrivent ensemble. L'amud s'achève sur l'objection des bois de mashhan et sur le début de la réponse de Rava.
102a17 segments · 12 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
Bois de cheviit, puis halakha comme Rabbi Yehouda
Rava achève : le bois ordinaire est destiné à l'heseka, et la cheviit ne le saisit pas. Rav Kahana répond que ce point est une contestation de tannaïm, celle du rouissage et de la lessive. Les Rabbins lisent le-okhla : seuls les usages dont la jouissance et la consommation coïncident. Rabbi Yossi lit lakhem : tous les besoins, et il ne réserve le-okhla qu'à l'exclusion de l'emplâtre, de l'aspersion et du vomitif. La page passe ensuite à la michna du teinturier. Rav Houna tranche comme Rabbi Yehochoua ben Korha et comme Rabbi Yehouda. Rav Yossef n'admet que la première formule : la seconde suit déjà de la contestation de Bava Kamma suivie de l'anonyme de Bava Metzia. Rav Houna répond par ein seder la-michna d'un traité à l'autre. Rav Yossef : tout Nezikin est un seul traité. Une autre réponse : l'anonyme est enseigné à côté d'une halakha tranchée. La page ouvre enfin la baraïta de l'argent donné au mandataire.
102b20 segments · 19 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
Mandataire qui change le grain, puis champ au nom du resh galouta
La baraïta ouverte en fin de 102a porte sur un mandataire à mehatsit sakhar : on lui dit d'acheter du blé, il achète de l'orge, ou l'inverse. Une source met perte et gain à sa charge ; l'autre laisse le gain au milieu. Rabbi Yo'hanan y lit Rabbi Meir, shinoui koneh, et Rabbi Yehouda, shinoui eino koneh. Rabbi Elazar tient les deux pour Rabbi Meir : consommation d'un côté, commerce de l'autre. L'Occident demande qui a informé le vendeur. Rabbi Abahou répond par la main du mandant, preuve tirée du vêtement de la femme exclu du hekdesh ; Rabbi Abba finit par un transfert dès l'origine. Une seconde baraïta achète un champ au nom du resh galouta. Rav Sheshet y lit une intimidation ; la fin résiste, et Abaye rouvre la lecture.
103a10 segments · 21 Rachi · 7 Tossefot · 3 schémas
Second acte, lin de Rav Kahana, restitution du vol
La page achève la baraïta de celui qui achète un champ au nom d'un autre. Sans condition, on n'oblige pas le vendeur à écrire un second acte. Avec al menat, on l'oblige. La Guemara écarte deux lectures trop larges : la seule protection, la panhaya, ne fait pas écrire le vendeur une seconde fois, et une parole dite aux témoins devant lui suffit à le viser, lui. Vient ensuite le lin de Rav Kahana, payé d'avance et revend plus cher. Rav ne laisse prendre le prix que si la vente a été dite comme étant la sienne. On rattache d'abord cette réserve aux gens de l'Ouest, puis on l'écarte : si le lin était déjà à lui, la revente est un vol, payé au cours du moment. La lecture retenue est une amana, sans meshikha, et Rav reste sur sa règle : amana sur les fruits, oui ; sur l'argent, non. La michna ouvre le retour d'un vol d'une perouta après serment : poursuite jusqu'en Médie, remise au mandataire du tribunal, et le voyage ne s'impose que s'il reste une perouta de capital.
103b13 segments · 15 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
Cinquième sur cinquième, et le voleur qui ignore sa victime
La michna achève le cas où le capital est payé et où un nouveau serment porte sur le cinquième : ce cinquième devient capital, et l'on ajoute un cinquième sur le cinquième, jusqu'en dessous d'une perouta. Le même paiement, capital, cinquième et acham, vaut pour le dépôt, le prêt, le vol, le salaire retenu et l'objet perdu. La Guemara demande à qui rattacher la michna, qui n'impose la poursuite qu'après le serment. Rabbi Tarfon dépose l'objet entre les cinq et se retire ; Rabbi Akiva exige le paiement à chacun. Une première lecture pose Rabbi Akiva seulement après le serment, avec la takana de Rabbi Elazar fils de Rabbi Tsadok lorsque la dépense dépasse le capital. Rav Houna bar Yehouda et Rava écartent cette lecture, par l'achat et par le pieux. On retient Rabbi Tarfon, qui convient après le serment, et une amende de Rabbi Akiva même sans serment. La page s'arrête sur l'aveu : Rabbi Tarfon lui-même paie les deux dès qu'on dit avoir volé l'un d'eux.
104a15 segments · 13 Rachi · 7 Tossefot · 3 schémas
Aveu, serment, et mandataire devant témoins
La page achève la baraïta de Rabbi Tarfon : celui qui avoue de lui-même, je ne sais lequel de vous deux j'ai volé, paie aux deux, car il vient se mettre en règle envers le Ciel. Rava sépare notre michna du cas où l'on ne sait pas à qui l'on a volé. Ici le voleur connaît la victime et avoue : sans serment, le bien est un dépôt chez lui ; avec serment, l'expiation exige que le bien arrive dans la main de la victime. Puis la Guemara ouvre le mandataire institué devant témoins. Rav Hisda le tient pour mandataire, Rabba non. La michna de la vache empruntée et la nôtre sont ramenées au salarié et au laket. Le mandataire du tribunal, lui, vaut qu'il soit nommé par la victime ou par le voleur. Rabbi Shimon ben Elazar restreint. Rabbi Yo'hanan et Rabbi Elazar suivent Rav Hisda, et lisent la michna comme un simple envoi, ou comme le salarié et le laket.
104b17 segments · 20 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
Envoyer une créance, et le cinquième du père
La page achève la discussion sur l'envoyé chargé de rapporter une créance. On n'envoie pas l'argent sur un deyokani, signe ou sceau du créancier, même si des témoins attestent le signe. Rabbi Yo'hanan autorise l'envoi lorsque des témoins sont signes. Selon Shmuel, la voie sûre est celle de Rabbi Abba : transférer la créance à l'envoyé par un bien-fonds, puis faire écrire la quittance par celui qui est devenu créancier. La michna reprend : le chomesh est un bien. Les héritiers paient capital et cinquième, et restent quittes de l'acham. Une beraita de Torat Kohanim exonère le fils du cinquième sur le vol du père. Rav Nahman distingue l'aveu. La suite établit que le fils paie le capital dans tous les cas de serment, par les inclusions du verset, et que son propre serment ne fait pas naître de cinquième lorsque l'objet volé a disparu et que le père a laissé des terres. La page s'arrête sur l'objection : une créance orale ne se recouvre ni des héritiers ni des acquéreurs.
105a16 segments · 15 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
Le fils, la perouta, et les trois questions de Rava
La page achève la discussion du fils : le père n'a pas avoué, le fils avoue, il paie le capital et reste quitte du cinquième. Rav Houna fils de Rav Yehochoua : on ne paie pas le cinquième sur la négation d'un gage qui porte sur des terres. Rava : la sacoche du père était déposée chez autrui, le fils a juré vrai parce qu'il ne savait pas. Rav Papa traite le reste inférieur à une perouta : faut-il poursuivre la victime quand l'objet volé existe encore, de crainte qu'il renchérisse. Deux versions. Rava pose ensuite trois questions de même forme : trois bottes qui ont baissé, le nazir qui a laissé deux cheveux, la jarre percée bouchée à moitié. La page s'ouvre sur une quatrième, le hametz après Pessa'h.
105b25 segments · 34 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
Le serment sur le hamets, et le déni du dépôt
La page reprend la question de Rava sur le hamets volé après Pessa'h : s'il jure, nie-t-il un bien, alors que l'objet interdit ne vaut plus que de la poussière ? Rabba tranche par le bœuf que l'on détient en se disant gardien : même l'objet présent, un serment qui exonérerait d'une perte à venir est déjà un déni, et entraîne le cinquième et l'acham. Rav Amram cite la beraita du modeh ba-ikar ; Rava la borne au heilekh, et réserve sa règle à la bête restée dans le marécage. Ben Azai énumère trois serments du témoignage sur un objet perdu : Rav Ami y voit une exemption, Shmuel une obligation, selon que la chose qui cause un bien compte comme un bien. Rav Sheshet fait du gardien qui nie un dépôt un gazlan tenu des accidents ; la page écarte la preuve, répond à Rami bar Hama par le gain de temps, et s'arrête sur celui qui nie un prêt et reste apte à témoigner.
106a19 segments · 25 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
Le serment qui dispense de payer
Nier un dépôt alors que l'objet est en main rend passoul pour le témoignage. Ilfa a dit que le serment acquiert : ou bien la charge des accidents, ou bien, selon Rav Houna au nom de Rav, l'exemption du paiement. Rav : une fois le serment reçu, des témoins qui viennent plus tard ne font plus payer, d'après le verset du gardien, 'le propriétaire prendra, et il ne paiera pas'. Rava maintient la règle pour le dépôt lui-même. Rav Nahman, Rav Hamnouna et Rava en fixent ensuite les bords : hors du tribunal et kafatz ne dispensent pas ; l'aveu reste du ; la prétention de vol suivie de témoins reste due au double. Le seul cas de Rav est la prétention de perte, le serment des juges, sans aveu, puis des témoins. Rav Ashi conteste cette limite. Rav Aha l'Ancien ouvre la réponse, qui continue au daf suivant.
106b21 segments · 22 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
Prétention de voleur : le double, le quatre et le cinq
La page achève la difficulté de Rav Hamnouna : le sacrifice du dernier serment suppose que, après le serment, des témoins rendent encore le paiement dû. Rabbi Hiyya bar Abba, au nom de Rabbi Yo'hanan, pose ensuite la règle centrale : celui qui prétend qu'un dépôt a été volé paie le kefel (double), et s'il abat ou vend, le quatre ou le cinq. Le voleur et cette prétention sont rapprochés par hekesh ; selon l'autre lecture des versets, c'est le hé de ha-ganav qui l'inclut. Une beraita qui ne dit que le double est placée sur une neveila ; tereifa, ben pekoua, jugement déjà rendu et associé sont examinés, et Rabbi Yo'hanan n'a retenu qu'une réponse parmi plusieurs. La même prétention sur une aveida (objet perdu) entraîne le double. Le dépôt d'un mineur en reste dehors : Rav Ashi le sépare de l'aveida, qui vient d'un ben da'at. Le daf s'arrête sur l'aveu partiel, ki hu zeh.
107a5 segments · 5 Rachi · 2 Tossefot · 3 schémas
Mélange des sections : le prêt, le dépôt, le serment
Rabbi Hiya bar Yossef reprend le verset ki hu zeh, c'est celui-ci. Il y voit un erouv parashiyot, un mélange de sections : le verset est écrit dans le dépôt, et il porte sur le prêt. La Guemara demande pourquoi le prêt. Rabba répond par une hazaka : on n'ose pas nier en face de son créancier. Le débiteur voudrait tout nier, et il voudrait tout avouer. Il nie une partie pour gagner du temps, et la Tora lui impose un serment afin qu'il avoue le tout. Ce calcul vaut pour le prêt. Pour le dépôt, il ose, et il ose entièrement. Rami bar Hama ouvre ensuite la beraita des quatre gardiens.
107b13 segments · 26 Rachi · 7 Tossefot · 3 schémas
Quatre gardiens, main portée, et le cinquième
Rami bar Hama exige, pour les quatre gardiens, un déni partiel et un aveu partiel avant le serment. Rava en donne les sources : ki hu zeh pour le gardien gratuit, une gezera shava pour le salarié, le vav de l'emprunteur, et le statut du locataire. Rabbi Hiya bar Yossef et Rav Sheshet lisent le même verset en sens inverse : porter la main avant le serment oblige au kefel, ou bien en quitte. Rabbi Yo'hanan limite l'enseignement à la bête encore sur sa mangeoire. Trois serments sont confrontés. Rami bar Hama demande enfin ce qui quitte du homesh : l'argent du double, ou le serment qui l'engendre.
108a16 segments · 11 Rachi · 7 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 108a - Kéfel et khomesh, puis à qui revient le double
La page reprend la question de Rami bar Hama : des témoins viennent sur la première prétention, et le gardien avoue la seconde. Rava tranche : le mamon déjà passible du kéfel exempte du khomesh. Ravina laisse en teikou le partage du kéfel et du khomesh entre deux gardiens d'un même bœuf. Rav Papa demande deux khomesh ou deux kéfel sur un seul homme : le verset va-hamishitav multiplie les cinquièmes pour un seul principal. La fin ouvre le débat d'Abaye et de Rava : le gardien a juré, puis a payé, le voleur est retrouvé, et chacun lit une clause de la michna pour dire à qui revient le kéfel.
108b16 segments · 21 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 108b - Serment du gardien, aveu du voleur, dépôt perdu ou volé
La page achève le débat d'Abaye et de Rava sur la michna : chacun relit la clause qui le gêne, et tient à qui le voleur paie le kefel. Rava tranche ensuite un autre cas. Le gardien a juré, le voleur est reconnu, il avoue au gardien, puis nie devant les propriétaires : un serment vrai quitte le voleur du kefel, un serment faux le laisse dû. Plusieurs questions restent en teikou. Quand le vol a eu lieu par ones et que le voleur est reconnu, Abaye laisse le choix au gardien gratuit, et Rava refuse le serment aux deux gardiens. La michna fixe alors les paiements, perte ou vol, témoins ou aveu, puis le fils qui a volé son père, et le konam qui cesse à la mort.
109a11 segments · 18 Rachi · 2 Tossefot · 3 schémas
Remise du vol : à soi-même ou à autrui
La michna achève le vœu du père. S'il a interdit au fils de jouir de son bien en sa vie et après sa mort, le fils n'hérite pas ; s'il n'a rien pour vivre, il emprunte et les créanciers se paient sur sa part. La Guemara revient au vol du père : sans héritier, Rav Yossef verse le bien à la bourse de tsedaka, et Rav Papa exige de le déclarer. La question centrale est la mehila (remise) : le voleur devenu seul ayant droit peut-il se remettre le keren (principal) à lui-même ? Rabbi Yo'hanan répartit les michnayot entre Rabbi Yossi ha-Gelili et Rabbi Akiva, à partir de la baraita du ger (converti) qui transforme le vol en prêt. Rav Sheshet et Rava refusent ce partage : chacun lit les deux michnayot chez un seul tanna, en séparant la remise à autrui et la remise à soi-même.
109b16 segments · 31 Rachi · 8 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 109b - Vol du ger : aveu, garde des cohanim, champ du jubilé
La page poursuit la mehila (remise) à soi-même selon Rabbi Yossi ha-Gelili. Si elle est si large, le verset qui donne le vol du ger (converti) aux cohanim n'a plus de cas. Rava répond : l'aveu a lieu après la mort, et à cette heure le Nom acquiert le bien pour les cohanim. Ravina étend le cas à la giyoret (convertie). Une baraita distingue l'homme, sur qui l'on enquête, du mineur, qui n'a pas d'héritier. Le bénéficiaire est le kohen de la garde en service au moment de l'apport. Un kohen voleur ne garde pas le tout : une gezerah shavah (analogie verbale) avec le champ patrimonial au yovel (jubilé) le fait partager entre ses frères. Le daf s'achève sur le kohen qui offre ses propres sacrifices hors de sa garde : la viande et la peau lui restent.
110a20 segments · 28 Rachi · 7 Tossefot · 3 schémas
Cohen limité, vol du ger, acham et restitution
La page achève la baraita du cohen qui offre son propre korban. Vieux ou malade, impur sur un korban public, Kohen Gadol onen : qui peut servir par chalia'h, et à qui reviennent la part et la peau. La michna ouvre alors le gezel ha-ger : vol, serment faux, mort du converti sans héritier. Le voleur paie keren et homesh aux cohanim, et un acham à l'autel, dans un ordre fixé. La Guemara lit le mot acham du verset, puis Rava : pas de nuit, pas par moitiés, et une perouta pour chaque cohen de la garde.
110b21 segments · 30 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
Yedaya, partage du vol, héritiers ou dons
La page achève le doute de Rava : une somme trop juste pour Yehoyariv, remise à Yedaya pendant la semaine de Yehoyariv. Teikou. Les cohanim ne partagent pas un vol du ger contre un autre, parce que le verset l'appelle acham. Sont-ils héritiers ou receveurs de dons ? Rav Zeira pose la dîme du bétail. La baraita des vingt-quatre matanot kehouna les appelle un don. Abaye : l'argent déjà versé expie pour moitié. La page ouvre alors la série adaata de-hakhi, jusqu'à la yevama.
111a21 segments · 14 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
Acham et argent : quelle garde, quel ordre, quel homesh
La page ferme d'abord l'objection de la yevama échue à un yavam atteint de shehin : elle se contente de n'importe quel mari, selon Reish Lakish. Puis elle règle le vol du ger versé aux gardes. Si l'acham va à Yehoyariv et l'argent à Yedaya pendant la garde de Yehoyariv, Rabbi Yehouda pénalise Yedaya et ramène l'argent à l'acham ; les Sages pénalisent Yehoyariv, qui ont reçu l'acham avant l'argent, et ramènent l'acham à l'argent. Si l'offrande a déjà eu lieu, ou si les gardes sont sorties sans réclamer, la mehila et un second acham redistribuent peau, argent et bélier. L'argent précède le bélier, car le verset parle d'une kappara encore à venir. Dans la me'ila de l'hekdesh, le bélier et le capital retiennent la kappara, le homesh non. Chaque domaine apprend ce point à l'autre. Le chapitre ha-gozel etzim se clôt par le hadran.

Perek 10 HaGozel Batra — Le voleur et la restitution · 17 amudim

111b10 segments · 22 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
Fils du voleur : yeush, héritage, gezila encore là
La michna du chapitre ha-gozel ouvre sur les fils du voleur : s'il leur a fait manger le bien, ou s'il l'a laissé devant eux, ils sont exempts de payer ; s'il y a une aharayut, ils sont tenus. Rav Hisda pose qu'avant le yeush le bien reste dans le domaine de son maître : la victime recouvre, à son choix, sur le premier voleur ou sur celui qui a mangé ensuite. La Guemara place la michna après le yeush. Rami bar Hama en tire que le domaine de l'héritier vaut le domaine de l'acheteur ; Rava le nie, et lit l'exemption comme le cas où les fils ont déjà mangé. Rabbi enseigne à Chim'on son fils que la seifa vise même la vache et l'âne encore présents, à rendre pour l'honneur du père : la page parle donc d'une gezila existante. Rava explique alors la michna comme la baraïta de Rabbi Ochaya : bien existant, les héritiers sont tenus ; bien mangé, ils sont exempts ; si le père a laissé des terres, ils paient sur ce gage.
112a15 segments · 21 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
Héritiers, ribbit, gezeila et vache empruntée
La page achève la réponse de Rami bar Hama : si la gezeila existe encore et que les fils doivent payer, le cas est d'avant le yeush. Sans yeush, le shinui reshut n'acquiert pas. Rav Adda bar Ahava place ensuite le même enseignement sur l'argent de ribbit laissé par le père : les fils ne le rendent pas, car la reshut de l'héritier vaudrait celle de l'acheteur. Rava refuse ce parallèle. Le verset avertit le prêteur, pas le fils. Deux baraïtot règlent ensuite le voleur qui nourrit ses enfants ou leur laisse l'objet : grands et petits, objet encore là ou déjà mangé, aveu sur les comptes. Rava traite la vache empruntée trouvée dans la succession : usage, ones, abattage par erreur, et le moment où une terre grevée rend les fils tenus. Rav Pappa fixe ce moment à l'heure de l'ones, par la vache abattue le Chabbat. Le verset exige de rendre la gezeila telle qu'elle a été volée. Sumakhos exempte les mineurs. L'amud s'interrompt sur le mineur qui ferme la porte à Rabbi Yirmeya.
112b19 segments · 21 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
Témoins hors présence, kiyoum du shtar et adrakhta
L'amud reprend Rabbi Yirmeya face au mineur qui a fermé la porte. Rabbi Avin refuse les témoins hors la présence d'un ba'al din : un katan compte comme absent. Rabbi Yirmeya cite la baraïta qui tient grands et petits. Rabbi Avin répond par Sumakhos, qui exempte les petits. Rabbi Abbahu, au nom de Rabbi Oshaya, retire aussitôt au mineur le champ d'autrui saisi sans hazaka du père. Si la hazaka du père existe, on attend la majorité. Le daf règle ensuite la réception des témoins en l'absence de la partie, le kiyoum du shtar, puis le calendrier qui mène de la petiha à l'adrakhta. Ravina clôt sur l'envoyé du tribunal et la convocation transmise par une femme ou par les voisins.
113a23 segments · 34 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
Assignation au din, honneur du père, douane
La page poursuit l'assignation transmise par une femme ou des voisins : on ne s'y fie pour frapper de shamta que si l'homme est absent de la ville, ne passe pas devant le beit din, et rentre le jour même. Rava règle quand on déchire la petiha. Rav Hisda espace trois délais, lundi, jeudi, lundi. Rav Yehouda et Rav Nahman retirent Nissan, Tichri, les veilles, la kalla et la rigla. Rabbi étend aux fils du voleur la vache et l'âne encore visibles, pour l'honneur du père. Rav répond de même pour le lit et la table. La michna interdit de changer l'argent du coffre des mokhsin. Chmouel, dina de-malkhouta dina, limite l'interdit au percepteur sans ketzava ou auto-proclamé. La même réponse se pose sur les kilayim et sur les vœux devant les oppresseurs. Rav Ashi vise le mokhes goy. La page s'arrête sur l'interdit de le voler.
113b21 segments · 28 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
Gezel du goy, erreur, loi du royaume
La page achève la preuve tirée de la géoula de l'eved ivri : on ne le tire pas de la main de son maître, et le compte avec l'acheteur doit être exact. Rav Yossef voudrait réserver cette rigueur au ger tochav. Abaye montre que le verset vise aussi le goy. Rava sépare le gezel, interdit, et la hafkaat halvaato, permise sans hilloul ha-Chem. Pour l'eved ivri, Rava tient que le corps est acquis. Rav Beivai interdit le gezel du goy et permet son aveida, sauf hilloul ha-Chem. Chmouel permet la taout. Puis dina de-malkhouta dina : ponts, part du roi sur l'aire, gage d'un habitant pour un autre, bêtes des enclos, et shamta pour qui témoigne pour un goy contre un Israël sans y avoir été requis.
114a29 segments · 31 Rachi · 8 Tossefot · 3 schémas
Shamta, yeush, peaux du ganav et du gazlan
La page ouvre sur la fin de l'annonce de Rava : on frappe de shamta le Juif qui témoigne pour un goy contre un autre Juif sur la parole d'un seul, au tribunal de village. Deux témoins, ou le tribunal du pouvoir qui n'impose qu'un serment, ne mènent pas à la shamta. Rav Ashi laisse en teikou le cas de l'homme important, puis frappe de shamta la vente d'un champ à un goy sur la limite d'un Juif, jusqu'à ce que le vendeur prenne sur lui tout oness. La michna traite l'âne et le vêtement échangés par les percepteurs ou les bandits, le sauvetage, et l'essaim d'abeilles : le yeush des propriétaires. La Guemara demande si le yeush seul acquiert, déplace la distinction goy et Israël sur la fin de la michna, puis lit la michna des peaux (Kelim) : gazlan et ganav, Oula et Rabba sur le yeush connu. Une baraïta sur le hekdesh, la terouma et le maasser se résout par le bandit armé, ou par Rabbi, pour qui le ganav est comme le gazlan.
114b37 segments · 19 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
Ganav comme gazlan, essaim, ustensiles reconnus
La page tranche le mot de Rabbi : le ganav est comme le gazlan de Rabbi Shimon, et il acquiert par le yeush. La michna de l'âne et la baraïta du hekdesh se lisent d'un bandit armé, deux sortes de gazlan ; l'enseignement de Rabbi à son fils, qui ne fait rendre la vache que pour l'honneur du père, emporte la conclusion. Vient le ve-khen de l'essaim, kinyan rabbinique, puis la femme et le katan qui parlent d'eux-mêmes : Rav Ashi réserve cette parole à l'edut isha, et les récits de terouma et de captive restent au plan des Sages. Une baraïta posé trois tenai beit din, depuis Yehoshoua. La michna des ustensiles et des livres exige un bruit de vol ; la Guemara le resserre jusqu'aux ballots sortis de la mahteret, distingue le ba ba-mahteret qui acquiert par son sang, et Rava ouvre le cas du maître de maison qui a coutume de vendre.
115a28 segments · 29 Rachi · 2 Tossefot · 3 schémas
Ganav reconnu et takanat ha-shuk
La page achève le cas du baal ha-bayit qui n'a pas coutume de vendre ses ustensiles : on n'a pas à nommer chaque livre, et Rav Ashi répond par le bruit de vol déjà sorti dans la ville. Le corps du daf est le ganav qui a vendu, puis qui a été reconnu. Rav, au nom de Rabbi Hiyya, met le din avec le premier ; Rabbi Yo'hanan, au nom de Rabbi Yannai, avec le second. Rav Yossef répartit avant et après le yeush ; Abaye objecte par les matnot kehuna ; Rav Zevid discute l'ordre du yeush et du shinui reshut ; Rav Pappa lit le différend comme la takanat ha-shuk, l'ordonnance du marché. La halakha accorde cette ordonnance dans les cas disputés, sauf le paiement d'une dette ou d'un compte à crédit. Deux affaires tranchent la suite : le manteau d'Avimi, selon Rav Cohen, et le sefer passé de Naresh à Mehoza, selon Rava. La michna du vin versé pour sauver le miel s'ouvre en bas de page.
115b18 segments · 27 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
Sauver le miel, hefker, et terouma en perte
La michna achève le cas du vin versé pour sauver le miel : sans stipulation, le sauveteur n'a que son salaire ; s'il a dit qu'on lui donnerait la valeur du sien, l'autre est tenu de payer. Même din pour deux ânes emportés par un torrent, le sien à un mané, celui du prochain à deux cents. La Guémara demande pourquoi il n'acquiert pas le miel comme hefker, puisque des cruches en train de se briser ne peuvent plus être désignées comme terouma. Rabbi Yirmeya limite le cas à un tonneau ceint d'un ékel, qui ne fait que goutter. La suite mesure quand une perte laisse encore prélever, lekhathila ou bediavad : vin découvert, passoire de Rabbi Nehemia, demai, puis l'huile que le kohen peut allumer face au vin nouveau, que l'on ne garde pas de peur d'une takala. La page s'arrête sur la dispute des tannaïm au sujet de cette takala.
116a13 segments · 12 Rachi · 2 Tossefot · 3 schémas
Zilouf du vin impur, et le prix de celui qui sauve
La page continue la baraïta du tonneau de vin de terouma devenu impur. Beit Chammaï font verser tout le vin. Beit Hillel le destinent au zilouf, l'aspersion pour le parfum. Rabbi Yichmaël, fils de Rabbi Yossi, propose une voie moyenne, selon le lieu ou selon l'âge du vin. On lui répond qu'une décision tierce ne tranche pas : les premiers n'ont pas posé cette distinction. La suite reprend la michna. Sauver le miel en versant son vin, ou l'âne du compagnon que le fleuve emporte : la stipulation lie quand la perte est réelle. Rav maintient le paiement si l'âne du sauveteur remonte seul. Rabbi, à celui qui est descendu et n'a pas sauvé, n'accorde que le salaire. Rav ouvre alors une objection.
116b22 segments · 27 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
Caravane, bateau, et le champ pris par les massikin
La page ouvre sur la fin de l'objection de Rav à Rabbi. L'ouvrier envoyé chercher du chou et des dourmaskanin pour un malade reçoit tout son salaire, même si le malade est mort ou guéri. Rabbi distingue : là-bas le mandat est fait, ici le sauvetage ne l'est pas. Trois baraïtot règlent ensuite la vie commune. Une caravane rançonnée dans le désert partage selon les biens, et selon les personnes si elle paie un guide. Les âniers peuvent se promettre un âne de remplacement, hors négligence. Un bateau allège en mer jette selon le poids, et le marin qui, en nissan, gagne le chenal de tichri, est négligent. Quand l'un sauve le butin, Rami bar Hama, Rava et Rav Ashi ne lui en laissent pas la propriété dans le même cas. La michna nouvelle : le voleur d'un champ que des massikin prennent ensuite. Fléau du pays, il dit : voici le tien devant toi. À cause de lui, il doit un autre champ, et la Guemara lit ce second cas de celui qui a montré le bien.
117a25 segments · 28 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
Din ou knas, le délateur, et Rav Kahana
La page reprend la question laissée en 116b. Rav Nahman a obligé un homme qui avait montré des tas de blé. Rav Yosef demande à Rav Houna bar Hiyya si ce jugement est un din, une règle que l'on apprend pour d'autres cas, où un knas, une amende dont on n'apprend pas. La Guemara cherche la source de cette limite dans la baraïta de celui qui rend impur, de celui qui verse le vin en libation et du madmea, puis elle tranche par Rabbi Avin et Rabbi Yirmeya. Ensuite, Rava, Rabba et Rav Ashi jugent celui qui montre le bien d'autrui à des goyim. Le daf s'achève sur Rav Kahana : la paille, la montée en terre d'Israël, et la session devant Rabbi Yo'hanan, jusqu'à la grotte.
117b22 segments · 21 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
Rav Kahana relevé, le bien d'autrui, et le champ emporté
La page achève le récit de Rav Kahana. Un serpent ferme la grotte. Il n'ouvre que lorsque Rabbi Yo'hanan se dit disciple devant le maître. Rabbi Yo'hanan demande rahamim, le relève, et lui soumet tous ses doutes : la Torah qu'il croyait d'Eretz Israël est celle de Babel. Suivent des faits. Montrer la soie de Rabbi Abba oblige au titre du dina de-garmei. Remettre un dépôt aux voleurs, une bourse de pidyon chevuyim, ou jeter l'âne qui coule le bac : Rabba et Rava exemptent, Abaye objecte qu'on se sauve avec le bien d'autrui. Rabba en tire la règle du rodèph qui brise des kelim. La michna nouvelle : un fleuve emporte le champ volé. Rabbi Elazar fait remplacer le champ, les Sages disent : voici le tien devant toi. Le débat est entre ribboui u-miout et kelal u-frat. La page s'arrête sur la question de la vache, ouverte par Rav Pappa.
118a16 segments · 17 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
Vache dans le champ, restitution au désert, agneau rendu
La page achève le cas ouvert par Rav Pappa : une vache couchée dans le champ volé, emportée par le fleuve. Rabbi Elazar la fait payer, le meuble suivant le sol ; les Sages exemptent, la terre étant hors du verset du vol. Une michna fixe le lieu de la restitution : vol, prêt ou dépôt reçus en yishuv ne s'imposent pas au midbar. Abaye lit la baraïta contraire comme le droit de réclamer, le débiteur ne pouvant pas imposer le remboursement. Vient ensuite l'aveu douteux. Admettre la dette et ignorer si l'on a rendu : on est tenu. Ignorer jusqu'à l'existence de la dette : on est exempt. Rav Houna et Rav Yehouda tiennent celui qui répond "je ne sais pas" à un bari ; Rav Nahman et Rabbi Yo'hanan laissent l'argent dans sa hazaka. La reisha de la michna est placée dans la sortie yedei shamayim. La dernière michna, l'agneau volé remis au troupeau, se partage entre Rav, Shmouel, Rabbi Yo'hanan et Rav Hisda. Rava ouvre une phrase qui continue au daf suivant.
118b24 segments · 34 Rachi · 2 Tossefot · 3 schémas
Le retour de l'agneau volé, et l'achat au berger
La page donne la raison de Rav Hisda : l'agneau a appris à sortir (nigrei beraita), donc si les propriétaires ignoraient le vol, le retour exige leur connaissance. Rava et Rav sont confrontés à d'autres enseignements : le compte qui manque, et la bête tachetée (reku'ata) ramenée au troupeau du désert. Le débat est rapproché de Rabbi Yishmael et Rabbi Akiva, puis replacé par Rav Zevid sur le gardien qui vole un dépôt. Le voleur qui glisse la somme dans un compte n'est quitte que si la victime peut s'en apercevoir. La michna nouvelle interdit d'acheter aux bergers laine, lait et chevreaux, et aux gardiens de fruits du bois et des fruits. La baraita règle les quantités, les bêtes robustes et maigres, et l'avis de Rabbi Yehouda sur les bêtes de maison et les bêtes du désert.
119a24 segments · 42 Rachi · 0 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 119a - Acheter au gardien, au voleur, aux femmes, et les chutes d'ouvrage
La page clôt la question de Rabbi Yehouda : son partage entre bêtes de maison et bêtes du désert porte sur la fin de la baraita, en allégeance (kula). On achète des sarments à un métayer (aris), qui a une part dans le fonds ; le gardien de fruits, lui, n'en a pas, sauf vente publique à l'entrée du jardin. D'un gazlan connu, Rav exige que la majorité de son bien soit à lui ; Shmouel permet dès qu'une minorité est à lui, et Rav Yehouda instruit son serviteur ainsi. Le bien d'un délateur (masor) divise Rav Houna et Rav Yehouda. Rabbi Yo'hanan tient le vol d'une perouta pour une prise d'âme, et une chaîne de versets étend cela aux enfants, au hamas qui paie, et à la cause indirecte (gerama). La suite règle l'achat aux femmes, aux esclaves, aux enfants, aux collecteurs de tsedaka et aux pressoirs. La michna nouvelle attribue les chutes du laveur, du cardeur, du tailleur et du charpentier.
119b21 segments · 49 Rachi · 0 Tossefot · 3 schémas
Les restes de l'artisan, et la fin du traité
La page règle ce que l'artisan peut garder des restes du maître. Le cardeur est limité à trois points (hovin), carde le glima sur la trame, et n'égalise la longueur que jusqu'à un tefah. Deux fils ou trois se partagent entre fils épais et fils fins. On n'achète au cardeur, au tisserand et au teinturier que ce qui est à eux par coutume ou par shinui (changement). Le fil du tailleur assez long pour coudre fait deux longueurs d'aiguille. Rava accorde la michna et la baraita sur l'herminette et la hache selon le lieu. Pierres, élagage, cuscute et fourrage vert dépendent de celui qui y tient. La page ferme le chapitre HaGozel Batra et le traité Bava Kamma.
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