111b10 segments · 22 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
Fils du voleur : yeush, héritage, gezila encore là
La michna du chapitre ha-gozel ouvre sur les fils du voleur : s'il leur a fait manger le bien, ou s'il l'a laissé devant eux, ils sont exempts de payer ; s'il y a une aharayut, ils sont tenus. Rav Hisda pose qu'avant le yeush le bien reste dans le domaine de son maître : la victime recouvre, à son choix, sur le premier voleur ou sur celui qui a mangé ensuite. La Guemara place la michna après le yeush. Rami bar Hama en tire que le domaine de l'héritier vaut le domaine de l'acheteur ; Rava le nie, et lit l'exemption comme le cas où les fils ont déjà mangé. Rabbi enseigne à Chim'on son fils que la seifa vise même la vache et l'âne encore présents, à rendre pour l'honneur du père : la page parle donc d'une gezila existante. Rava explique alors la michna comme la baraïta de Rabbi Ochaya : bien existant, les héritiers sont tenus ; bien mangé, ils sont exempts ; si le père a laissé des terres, ils paient sur ce gage.
112a15 segments · 21 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
Héritiers, ribbit, gezeila et vache empruntée
La page achève la réponse de Rami bar Hama : si la gezeila existe encore et que les fils doivent payer, le cas est d'avant le yeush. Sans yeush, le shinui reshut n'acquiert pas. Rav Adda bar Ahava place ensuite le même enseignement sur l'argent de ribbit laissé par le père : les fils ne le rendent pas, car la reshut de l'héritier vaudrait celle de l'acheteur. Rava refuse ce parallèle. Le verset avertit le prêteur, pas le fils. Deux baraïtot règlent ensuite le voleur qui nourrit ses enfants ou leur laisse l'objet : grands et petits, objet encore là ou déjà mangé, aveu sur les comptes. Rava traite la vache empruntée trouvée dans la succession : usage, ones, abattage par erreur, et le moment où une terre grevée rend les fils tenus. Rav Pappa fixe ce moment à l'heure de l'ones, par la vache abattue le Chabbat. Le verset exige de rendre la gezeila telle qu'elle a été volée. Sumakhos exempte les mineurs. L'amud s'interrompt sur le mineur qui ferme la porte à Rabbi Yirmeya.
112b19 segments · 21 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
Témoins hors présence, kiyoum du shtar et adrakhta
L'amud reprend Rabbi Yirmeya face au mineur qui a fermé la porte. Rabbi Avin refuse les témoins hors la présence d'un ba'al din : un katan compte comme absent. Rabbi Yirmeya cite la baraïta qui tient grands et petits. Rabbi Avin répond par Sumakhos, qui exempte les petits. Rabbi Abbahu, au nom de Rabbi Oshaya, retire aussitôt au mineur le champ d'autrui saisi sans hazaka du père. Si la hazaka du père existe, on attend la majorité. Le daf règle ensuite la réception des témoins en l'absence de la partie, le kiyoum du shtar, puis le calendrier qui mène de la petiha à l'adrakhta. Ravina clôt sur l'envoyé du tribunal et la convocation transmise par une femme ou par les voisins.
113a23 segments · 34 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
Assignation au din, honneur du père, douane
La page poursuit l'assignation transmise par une femme ou des voisins : on ne s'y fie pour frapper de shamta que si l'homme est absent de la ville, ne passe pas devant le beit din, et rentre le jour même. Rava règle quand on déchire la petiha. Rav Hisda espace trois délais, lundi, jeudi, lundi. Rav Yehouda et Rav Nahman retirent Nissan, Tichri, les veilles, la kalla et la rigla. Rabbi étend aux fils du voleur la vache et l'âne encore visibles, pour l'honneur du père. Rav répond de même pour le lit et la table. La michna interdit de changer l'argent du coffre des mokhsin. Chmouel, dina de-malkhouta dina, limite l'interdit au percepteur sans ketzava ou auto-proclamé. La même réponse se pose sur les kilayim et sur les vœux devant les oppresseurs. Rav Ashi vise le mokhes goy. La page s'arrête sur l'interdit de le voler.
113b21 segments · 28 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
Gezel du goy, erreur, loi du royaume
La page achève la preuve tirée de la géoula de l'eved ivri : on ne le tire pas de la main de son maître, et le compte avec l'acheteur doit être exact. Rav Yossef voudrait réserver cette rigueur au ger tochav. Abaye montre que le verset vise aussi le goy. Rava sépare le gezel, interdit, et la hafkaat halvaato, permise sans hilloul ha-Chem. Pour l'eved ivri, Rava tient que le corps est acquis. Rav Beivai interdit le gezel du goy et permet son aveida, sauf hilloul ha-Chem. Chmouel permet la taout. Puis dina de-malkhouta dina : ponts, part du roi sur l'aire, gage d'un habitant pour un autre, bêtes des enclos, et shamta pour qui témoigne pour un goy contre un Israël sans y avoir été requis.
114a29 segments · 31 Rachi · 8 Tossefot · 3 schémas
Shamta, yeush, peaux du ganav et du gazlan
La page ouvre sur la fin de l'annonce de Rava : on frappe de shamta le Juif qui témoigne pour un goy contre un autre Juif sur la parole d'un seul, au tribunal de village. Deux témoins, ou le tribunal du pouvoir qui n'impose qu'un serment, ne mènent pas à la shamta. Rav Ashi laisse en teikou le cas de l'homme important, puis frappe de shamta la vente d'un champ à un goy sur la limite d'un Juif, jusqu'à ce que le vendeur prenne sur lui tout oness. La michna traite l'âne et le vêtement échangés par les percepteurs ou les bandits, le sauvetage, et l'essaim d'abeilles : le yeush des propriétaires. La Guemara demande si le yeush seul acquiert, déplace la distinction goy et Israël sur la fin de la michna, puis lit la michna des peaux (Kelim) : gazlan et ganav, Oula et Rabba sur le yeush connu. Une baraïta sur le hekdesh, la terouma et le maasser se résout par le bandit armé, ou par Rabbi, pour qui le ganav est comme le gazlan.
114b37 segments · 19 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
Ganav comme gazlan, essaim, ustensiles reconnus
La page tranche le mot de Rabbi : le ganav est comme le gazlan de Rabbi Shimon, et il acquiert par le yeush. La michna de l'âne et la baraïta du hekdesh se lisent d'un bandit armé, deux sortes de gazlan ; l'enseignement de Rabbi à son fils, qui ne fait rendre la vache que pour l'honneur du père, emporte la conclusion. Vient le ve-khen de l'essaim, kinyan rabbinique, puis la femme et le katan qui parlent d'eux-mêmes : Rav Ashi réserve cette parole à l'edut isha, et les récits de terouma et de captive restent au plan des Sages. Une baraïta posé trois tenai beit din, depuis Yehoshoua. La michna des ustensiles et des livres exige un bruit de vol ; la Guemara le resserre jusqu'aux ballots sortis de la mahteret, distingue le ba ba-mahteret qui acquiert par son sang, et Rava ouvre le cas du maître de maison qui a coutume de vendre.
115a28 segments · 29 Rachi · 2 Tossefot · 3 schémas
Ganav reconnu et takanat ha-shuk
La page achève le cas du baal ha-bayit qui n'a pas coutume de vendre ses ustensiles : on n'a pas à nommer chaque livre, et Rav Ashi répond par le bruit de vol déjà sorti dans la ville. Le corps du daf est le ganav qui a vendu, puis qui a été reconnu. Rav, au nom de Rabbi Hiyya, met le din avec le premier ; Rabbi Yo'hanan, au nom de Rabbi Yannai, avec le second. Rav Yossef répartit avant et après le yeush ; Abaye objecte par les matnot kehuna ; Rav Zevid discute l'ordre du yeush et du shinui reshut ; Rav Pappa lit le différend comme la takanat ha-shuk, l'ordonnance du marché. La halakha accorde cette ordonnance dans les cas disputés, sauf le paiement d'une dette ou d'un compte à crédit. Deux affaires tranchent la suite : le manteau d'Avimi, selon Rav Cohen, et le sefer passé de Naresh à Mehoza, selon Rava. La michna du vin versé pour sauver le miel s'ouvre en bas de page.
115b18 segments · 27 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
Sauver le miel, hefker, et terouma en perte
La michna achève le cas du vin versé pour sauver le miel : sans stipulation, le sauveteur n'a que son salaire ; s'il a dit qu'on lui donnerait la valeur du sien, l'autre est tenu de payer. Même din pour deux ânes emportés par un torrent, le sien à un mané, celui du prochain à deux cents. La Guémara demande pourquoi il n'acquiert pas le miel comme hefker, puisque des cruches en train de se briser ne peuvent plus être désignées comme terouma. Rabbi Yirmeya limite le cas à un tonneau ceint d'un ékel, qui ne fait que goutter. La suite mesure quand une perte laisse encore prélever, lekhathila ou bediavad : vin découvert, passoire de Rabbi Nehemia, demai, puis l'huile que le kohen peut allumer face au vin nouveau, que l'on ne garde pas de peur d'une takala. La page s'arrête sur la dispute des tannaïm au sujet de cette takala.
116a13 segments · 12 Rachi · 2 Tossefot · 3 schémas
Zilouf du vin impur, et le prix de celui qui sauve
La page continue la baraïta du tonneau de vin de terouma devenu impur. Beit Chammaï font verser tout le vin. Beit Hillel le destinent au zilouf, l'aspersion pour le parfum. Rabbi Yichmaël, fils de Rabbi Yossi, propose une voie moyenne, selon le lieu ou selon l'âge du vin. On lui répond qu'une décision tierce ne tranche pas : les premiers n'ont pas posé cette distinction. La suite reprend la michna. Sauver le miel en versant son vin, ou l'âne du compagnon que le fleuve emporte : la stipulation lie quand la perte est réelle. Rav maintient le paiement si l'âne du sauveteur remonte seul. Rabbi, à celui qui est descendu et n'a pas sauvé, n'accorde que le salaire. Rav ouvre alors une objection.
116b22 segments · 27 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
Caravane, bateau, et le champ pris par les massikin
La page ouvre sur la fin de l'objection de Rav à Rabbi. L'ouvrier envoyé chercher du chou et des dourmaskanin pour un malade reçoit tout son salaire, même si le malade est mort ou guéri. Rabbi distingue : là-bas le mandat est fait, ici le sauvetage ne l'est pas. Trois baraïtot règlent ensuite la vie commune. Une caravane rançonnée dans le désert partage selon les biens, et selon les personnes si elle paie un guide. Les âniers peuvent se promettre un âne de remplacement, hors négligence. Un bateau allège en mer jette selon le poids, et le marin qui, en nissan, gagne le chenal de tichri, est négligent. Quand l'un sauve le butin, Rami bar Hama, Rava et Rav Ashi ne lui en laissent pas la propriété dans le même cas. La michna nouvelle : le voleur d'un champ que des massikin prennent ensuite. Fléau du pays, il dit : voici le tien devant toi. À cause de lui, il doit un autre champ, et la Guemara lit ce second cas de celui qui a montré le bien.
117a25 segments · 28 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
Din ou knas, le délateur, et Rav Kahana
La page reprend la question laissée en 116b. Rav Nahman a obligé un homme qui avait montré des tas de blé. Rav Yosef demande à Rav Houna bar Hiyya si ce jugement est un din, une règle que l'on apprend pour d'autres cas, où un knas, une amende dont on n'apprend pas. La Guemara cherche la source de cette limite dans la baraïta de celui qui rend impur, de celui qui verse le vin en libation et du madmea, puis elle tranche par Rabbi Avin et Rabbi Yirmeya. Ensuite, Rava, Rabba et Rav Ashi jugent celui qui montre le bien d'autrui à des goyim. Le daf s'achève sur Rav Kahana : la paille, la montée en terre d'Israël, et la session devant Rabbi Yo'hanan, jusqu'à la grotte.
117b22 segments · 21 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
Rav Kahana relevé, le bien d'autrui, et le champ emporté
La page achève le récit de Rav Kahana. Un serpent ferme la grotte. Il n'ouvre que lorsque Rabbi Yo'hanan se dit disciple devant le maître. Rabbi Yo'hanan demande rahamim, le relève, et lui soumet tous ses doutes : la Torah qu'il croyait d'Eretz Israël est celle de Babel. Suivent des faits. Montrer la soie de Rabbi Abba oblige au titre du dina de-garmei. Remettre un dépôt aux voleurs, une bourse de pidyon chevuyim, ou jeter l'âne qui coule le bac : Rabba et Rava exemptent, Abaye objecte qu'on se sauve avec le bien d'autrui. Rabba en tire la règle du rodèph qui brise des kelim. La michna nouvelle : un fleuve emporte le champ volé. Rabbi Elazar fait remplacer le champ, les Sages disent : voici le tien devant toi. Le débat est entre ribboui u-miout et kelal u-frat. La page s'arrête sur la question de la vache, ouverte par Rav Pappa.
118a16 segments · 17 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
Vache dans le champ, restitution au désert, agneau rendu
La page achève le cas ouvert par Rav Pappa : une vache couchée dans le champ volé, emportée par le fleuve. Rabbi Elazar la fait payer, le meuble suivant le sol ; les Sages exemptent, la terre étant hors du verset du vol. Une michna fixe le lieu de la restitution : vol, prêt ou dépôt reçus en yishuv ne s'imposent pas au midbar. Abaye lit la baraïta contraire comme le droit de réclamer, le débiteur ne pouvant pas imposer le remboursement. Vient ensuite l'aveu douteux. Admettre la dette et ignorer si l'on a rendu : on est tenu. Ignorer jusqu'à l'existence de la dette : on est exempt. Rav Houna et Rav Yehouda tiennent celui qui répond "je ne sais pas" à un bari ; Rav Nahman et Rabbi Yo'hanan laissent l'argent dans sa hazaka. La reisha de la michna est placée dans la sortie yedei shamayim. La dernière michna, l'agneau volé remis au troupeau, se partage entre Rav, Shmouel, Rabbi Yo'hanan et Rav Hisda. Rava ouvre une phrase qui continue au daf suivant.
118b24 segments · 34 Rachi · 2 Tossefot · 3 schémas
Le retour de l'agneau volé, et l'achat au berger
La page donne la raison de Rav Hisda : l'agneau a appris à sortir (nigrei beraita), donc si les propriétaires ignoraient le vol, le retour exige leur connaissance. Rava et Rav sont confrontés à d'autres enseignements : le compte qui manque, et la bête tachetée (reku'ata) ramenée au troupeau du désert. Le débat est rapproché de Rabbi Yishmael et Rabbi Akiva, puis replacé par Rav Zevid sur le gardien qui vole un dépôt. Le voleur qui glisse la somme dans un compte n'est quitte que si la victime peut s'en apercevoir. La michna nouvelle interdit d'acheter aux bergers laine, lait et chevreaux, et aux gardiens de fruits du bois et des fruits. La baraita règle les quantités, les bêtes robustes et maigres, et l'avis de Rabbi Yehouda sur les bêtes de maison et les bêtes du désert.
119a24 segments · 42 Rachi · 0 Tossefot · 3 schémas
Bava Kamma 119a - Acheter au gardien, au voleur, aux femmes, et les chutes d'ouvrage
La page clôt la question de Rabbi Yehouda : son partage entre bêtes de maison et bêtes du désert porte sur la fin de la baraita, en allégeance (kula). On achète des sarments à un métayer (aris), qui a une part dans le fonds ; le gardien de fruits, lui, n'en a pas, sauf vente publique à l'entrée du jardin. D'un gazlan connu, Rav exige que la majorité de son bien soit à lui ; Shmouel permet dès qu'une minorité est à lui, et Rav Yehouda instruit son serviteur ainsi. Le bien d'un délateur (masor) divise Rav Houna et Rav Yehouda. Rabbi Yo'hanan tient le vol d'une perouta pour une prise d'âme, et une chaîne de versets étend cela aux enfants, au hamas qui paie, et à la cause indirecte (gerama). La suite règle l'achat aux femmes, aux esclaves, aux enfants, aux collecteurs de tsedaka et aux pressoirs. La michna nouvelle attribue les chutes du laveur, du cardeur, du tailleur et du charpentier.
119b21 segments · 49 Rachi · 0 Tossefot · 3 schémas
Les restes de l'artisan, et la fin du traité
La page règle ce que l'artisan peut garder des restes du maître. Le cardeur est limité à trois points (hovin), carde le glima sur la trame, et n'égalise la longueur que jusqu'à un tefah. Deux fils ou trois se partagent entre fils épais et fils fins. On n'achète au cardeur, au tisserand et au teinturier que ce qui est à eux par coutume ou par shinui (changement). Le fil du tailleur assez long pour coudre fait deux longueurs d'aiguille. Rava accorde la michna et la baraita sur l'herminette et la hache selon le lieu. Pierres, élagage, cuscute et fourrage vert dépendent de celui qui y tient. La page ferme le chapitre HaGozel Batra et le traité Bava Kamma.