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Houlin (Chullin) — Traité complet

Feuilles d'étude interactives, 2a à 142a — 12 perakim, du 'qui abat' jusqu'au renvoi du nid (Chilouah haKen) et le Hadran.
280 amudim · 4382 segments · 7481 gloses Rachi · 1306 Tossefot · 700 schémas de synthèse

Perek 1 HaKol Cho'htin — Tous peuvent abattre · 50 amudim

2a6 segments · 22 Rachi · 6 Tossefot · 2 schémas
'Hakol shochtin' : qui peut abattre, et le sens du mot 'tous' (à priori ou à posteriori)
Michna inaugurale du traité : tous peuvent pratiquer la chehita, sauf le sourd-muet, le dément et le mineur (de peur qu'ils ne la gâchent), leur abattage restant valable à posteriori s'ils sont surveillés. La Guemara relève une tension : 'tous abattent' sonne comme une permission à priori, mais 'leur abattage est cacher' comme une validité à posteriori. Rav Aha montre, via les michnayot parallèles 'tous substituent' (Temoura) et 'tous évaluent et vouent' (Arakhin), que le mot 'hakol' n'implique pas toujours 'à priori' : la temoura est interdite (quarante coups) et il vaut mieux s'abstenir de vouer (Deut 23:23 ; Qohelet 5:4). Rav Achi répond que ces michnayot le précisent par la raison qu'elles ajoutent ; ici, faute d'une telle réserve, 'tous abattent' est bien à priori. La sougya se clôt sur la dispute Rabbi Meir / Rabbi Yehouda sur le vœu.
2b14 segments · 23 Rachi · 8 Tossefot · 1 schémas
'hakol' a priori ou a posteriori ; la lecture de Rabba bar Oulla (tameh dans la houlin et dans les consacrés)
La sougya achève la dispute sur le vœu (Rabbi Yehouda n'admet 'vouer et accomplir' que pour 'hareh zo', non pour 'hareh alai'), puis poursuit le va-et-vient sur le mot 'hakol' : il existe des 'tous' à priori (souka, tsitsit, semikha) et des 'tous' à posteriori. Rav Achi tranche que c'est la redondance 'leur abattage est cacher' qui force à lire 'tous abattent' comme a priori. Rabba bar Oulla résout alors la Michna : 'tous abattent' a priori vise l'homme impur abattant de la houlin préparée selon la pureté du qodech (au long couteau) ; 'leur abattage est cacher' (a posteriori) vise l'impur abattant des consacrés ; et le cheresh/choteh/katan sont exclus même a posteriori (chehiya, derassa, haldama). La Guemara analyse enfin 'et tous ceux-là sous surveillance', rattache le tameh des consacrés à la michna de Zevahim 31b, et commence à préciser de quelle impureté il s'agit.
3a13 segments · 16 Rachi · 6 Tossefot · 1 schémas
l'impureté du couteau, et trois lectures de la Michna (Abaye, Rava, Rav Achi) : Kouti et apostat
La Guemara résout d'abord la difficulté de l'impur abattant des consacrés : s'il est impur par un mort, le verset 'chalal cherev' ferait du couteau un av ha-toumah qui contaminerait la chair ; on répond qu'il s'agit d'un impur par un sheretz (rishon, qui ne rend pas l'ustensile impur), ou qu'il a abattu avec une écaille de roseau (bois plat insensible à l'impureté). La sougya principale propose trois lectures du 'à priori / à posteriori' de la Michna : Abaye (le 'tous' inclut le Kouti, qui abat à priori si un Juif se tient au-dessus de lui, et à posteriori avec le test du kazayit) ; Rava (le Kouti abat à priori même si le Juif ne fait qu'entrer et sortir, le 'à posteriori' visant le cas où on le trouve ayant déjà abattu) ; et Rav Achi (le 'tous' inclut le Juif apostat par appétit, qui abat valablement quand il a un couteau vérifié). Les deux premières butent sur la formule 'et tous ceux-là qui ont abattu'.
3b21 segments · 27 Rachi · 8 Tossefot · 1 schémas
l'apostat au couteau vérifié, les deux versions de Ravina (expert / atteste), et le bilan des Amoraim
La sougya achève la position de Rav Achi sur l'apostat (avec couteau vérifié il abat à priori ; sinon on vérifie le couteau après coup), puis Ravina propose deux lectures de 'tous abattent' : les experts (mumchin), qui connaissent les lois de l'abattage, même non attestés ; ou, dans l'autre version, les attestés (muchzakin), vus abattre sans défaillir, même non experts. La Guemara dresse alors le bilan : pourquoi Ravina et Rabba bar Oulla n'ont pas suivi Abaye, Rava et Rav Achi (la formule 'et tous ceux-là' leur faisait difficulté), et pourquoi chaque Amora a rejeté les autres — Abaye contre Rava (pour le vin l'idolâtre ne touche pas, mais le Kouti touche la bête), Rav Achi tenant les Koutim pour des convertis-par-crainte-des-lions, etc. Une braita confirme enfin que l'abattage du Kouti est permis à priori sous surveillance.
4a21 segments · 27 Rachi · 4 Tossefot · 1 schémas
le test de la brochette d'oiseaux du Kouti, le principe 'achzouk', et la matsa du Kouti
La braita poursuit le cas du Kouti : pour éprouver une brochette d'oiseaux, on lui donne une tête à manger. Abaye déduit du début de la braita (surveillance rapprochée requise), Rava de sa fin (entrer-sortir suffit). On perfectionne le test : Rav Menacheh (cacher les oiseaux sous les pans), Rav Mecharchya (écraser la tête) pour qu'aucune marque ne trahisse l'oiseau cacher. À l'objection 'les Koutim tiennent peut-être qu'il n'y a pas d'abattage toranique de l'oiseau', on répond par le principe 'achzouk' : ce qu'ils ont adopté, ils l'observent. Le statut des mitsvot non écrites qu'ils ont adoptées est une dispute tannaïque (matsa du Kouti : Tana Kama permet, Rabbi Elazar interdit, RShBG les dit plus minutieux) ; la nafka mina porte sur le non-écrit adopté. La sougya revient enfin à la règle de Rava sur l'apostat par appétit (couteau vérifié) et une braita qui l'appuie.
4b19 segments · 25 Rachi · 4 Tossefot · 1 schémas
le hametz des transgresseurs, les types d'apostat, et la preuve de Yehochafat au festin d'Achav
Une braita sur le hametz des transgresseurs (permis aussitôt après Pessa'h parce qu'ils l'échangent) appuie Rava : même face à un interdit, on préfère le permis. La Guemara montre que cela vaut à plus forte raison pour un interdit grave de-oraita (la nevela). Puis, l'analyse d'une braita 'tous abattent, même un incirconcis, même un apostat' distingue les types d'apostat : quant à la circoncision (un apostat pour une chose n'est pas apostat pour toute la Torah), par appétit (Rava, mais écarte ici car l'interdit lui est devenu un permis), par défi (invalide), et à l'idolâtrie — ce dernier valable selon Rav Anan au nom de Chmouel. La preuve : Yehochafat, roi juste, mangea du festin d'Achav (idolâtre), d'après 'Achav égorgea... et l'incita' (II Chron 18:2). Suit une longue dialectique pour établir que Yehochafat a bien mangé de l'abattage des gens d'Achav (et non d'Ovadia, des sept mille, etc.).
5a15 segments · 26 Rachi · 6 Tossefot · 1 schémas
Yehochafat et Achav, Élie et les corbeaux, et la réfutation de Rav Anan (apostat à l'idolâtrie)
La Guemara achève la preuve tirée de Yehochafat (qui ne se séparait pas d'Achav : 'comme moi comme toi', et leur siège commun 'ba-goren'). Elle examine un autre appui pour Rav Anan — Élie nourri de viande de l'étal d'Achav par les corbeaux (I Rois 17:6) — écarte car c'était sur ordre divin ; suit une digression sur le sens du mot 'orvim' (corbeaux réels selon Ravina, et non des hommes nommés Orev ni des gens d'un lieu). On reprend la braita 'tous abattent, même un apostat', d'abord lue comme apostat à l'idolâtrie (Rav Anan), puis écartée (la gravité de l'idolâtrie) au profit de l'apostat par appétit (Rava). Enfin, la braita 'mikem' — qui accepte les offrandes des pécheurs d'Israël sauf l'apostat, le libateur idolâtre et le profanateur public du Chabbat — montre que l'apostat à l'idolâtrie est apostat pour toute la Torah : réfutation (teyouvta) de Rav Anan.
5b10 segments · 26 Rachi · 4 Tossefot · 1 schémas
l'offrande de l'apostat (deux versets), 'chav mi-yedi'ato', et l'interdit de Rabban Gamliel sur le Kouti
L'exclusion de l'offrande de l'apostat se déduit de deux versets : la olah ('mikem') et le hatat ('me-am ha-aretz'), tous deux nécessaires (la olah est un présent, le hatat une obligation). Rabbi Chimon précise par 'chav mi-yedi'ato' : seul celui qui se serait abstenu s'il avait su apporte un hatat ; la différence pratique (Rav Hamnouna) est l'apostat pour le helev qui apporte une offrande pour du sang mangé par erreur. La Guemara examine ensuite le sens de 'behema' applique aux hommes (déficience ou éloge selon le contexte). Puis : Rabban Gamliel et son tribunal votèrent l'interdiction de l'abattage du Kouti (même sous surveillance) ; or Rabbi Yo'hanan et Rabbi Assi en mangeaient — Rabbi Zeira conclut qu'ils connaissaient cet interdit et ne l'avaient pas accepté, car Dieu ne fait pas trébucher les justes (à plus forte raison que leurs bêtes).
6a19 segments · 36 Rachi · 4 Tossefot · 1 schémas
pourquoi le décret contre les Koutim, leur statut de non-Juifs, et le mélange de demai
La Guemara conclut que Rabbi Zeira a accepté que l'interdit de Rabban Gamliel vaut même sous surveillance. Elle explique l'origine du décret : un vieillard mit en garde Rabbi Chimon ben Elazar (envoyé chez les Koutim) par le verset 'mets un couteau à ta gorge', et Rabbi Meir décréta — car on avait trouvé une image de colombe idolâtre au mont Garizim, et Rabbi Meir tient compte de la minorité. Plus tard, Rabbi Ami et Rabbi Assi firent des Koutim des non-Juifs à part entière (pour le eruv : il faut louer leur domaine). La sougya revient ensuite au thème 'Dieu ne fait pas trébucher les justes' : à l'auberge, Rav Assi mangea des œufs cuits dans du vin (demai) et Rabbi Zeira s'abstint ; Rabbi Zeira en déduit, par enquête, qu'on n'a pas décrété sur un mélange de demai — le mélange lui-même étant permis —, sauf le levain et les épices (qui donnent du goût, ta'ma lo batil) et le cas de la belle-mère (soupçonnée de substituer pour le bien de sa fille).
6b7 segments · 17 Rachi · 3 Tossefot · 1 schémas
la 'moriya' (substitution), et Rabbi permet Beit Chean (le serpent d'airain)
La Guemara poursuit la question de la substitution : l'aubergiste, la femme du haver qui moud avec la femme d'un am ha-aretz — dans chaque cas, on ne craint que là où la femme peut se 'justifier' un permis (moriya : 'que le savant mange chaud', 'le bœuf mange de son battage'), tandis qu'une voisine ordinaire n'est pas suspecte. La sougya revient au thème 'Dieu ne fait pas trébucher les justes' : Rabbi Yehochoua ben Zerouz témoigna que Rabbi Meir mangea une feuille de légume à Beit Chean sans dîmer, et Rabbi déclara toute la région exemptée (le long Tossefot discute l'application de la dîme, de la teroumah et du demai en dehors de la Terre d'Israël). Les frères de Rabbi protestèrent ; il leur répondit par le verset du serpent d'airain (II Rois 18:4) : Assa et Yehochafat l'avaient laissé pour que Hizkiyahou ait de quoi se distinguer — de même, les ancêtres laissèrent Beit Chean.
7a14 segments · 28 Rachi · 3 Tossefot · 1 schémas
laisser de quoi se distinguer, ne pas rabrouer l'érudit, Beit Chean, et le fleuve de R. Pinhas ben Yair
Rabbi conclut que ses ancêtres lui ont laissé Beit Chean pour s'y distinguer, comme Assa et Yehochafat laissèrent le serpent d'airain à Hizkiyahou ; d'où la règle qu'on ne rabroue pas un érudit qui énonce une halakha (trois versions : meziḥin, mazniḥin, mazḥiḥin). On objecte que Beit Chean est en Terre d'Israël (Juges 1:27), et l'on répond que beaucoup de villes conquises par les montants d'Égypte ne le furent pas par les montants de Babylone (la première sainteté ne valant pas pour l'avenir), laissées pour que les pauvres s'y appuient durant la cheviit. La Guemara vérifie ensuite comment Rabbi Meir put manger une feuille non dîmée (d'une botte fixée pour le dîme ; et il n'oublia pas, car Dieu ne fait pas trébucher les justes). Enfin, le récit de Rabbi Pinhas ben Yair allant racheter des captifs : le fleuve Guinai se fendit trois fois (plus que la mer Rouge), et à l'auberge, son ânesse refusa l'orge non dîme.
7b16 segments · 48 Rachi · 4 Tossefot · 1 schémas
l'ânesse de R. Pinhas, le dîner chez Rabbi, les mules blanches, et les justes plus grands dans la mort
L'ânesse de Rabbi Pinhas ben Yair refuse l'orge tant qu'il n'est pas dîme, illustrant que Dieu ne fait pas trébucher les bêtes des justes (la Guemara précise quand la nourriture du bétail est assujettie au demai). Rabbi invite Rabbi Pinhas à dîner : celui-ci explique pourquoi il décline d'ordinaire (l'hôte qui n'a pas les moyens, ou qui invite à contrecœur), mais accepte chez Rabbi. À son retour, voyant des mules blanches ('l'ange de la mort'), il renonce ; Rabbi propose tour à tour de les vendre, les abandonner, leur arracher les sabots, les tuer — chaque solution est écartée (lifnei iver, accroissement du dommage, tzaar baalei 'hayim, bal tachhit), et une montagne les sépara. Rabbi pleure : les justes sont plus grands dans la mort (preuve d'Élisée ressuscitant un mort, II Rois 13:21 ; et la bénédiction d'Élie accomplie par la guérison de Naaman). Suivent les enseignements de Rabbi Hanina : même la sorcellerie ne peut rien contre Dieu ('ein od milvado'), et nul ne se blesse le doigt sans décret d'en haut.
8a12 segments · 35 Rachi · 4 Tossefot · 1 schémas
le couteau chauffé à blanc, le dilemme lèpre (ulcère/brûlure), et le couteau d'idolâtrie
Chmouel enseigne qu'un couteau chauffé à blanc rend l'abattage valable, car son tranchant coupe avant que la chaleur ne brûle (et les côtés ne brûlent pas, l'incision s'élargissant aussitôt). De là, un doute sur les plaies lépreuses : une broche chauffée à blanc qui frappe quelqu'un est-elle jugée comme un ulcère (chehin, lésion sans feu) ou une brûlure (mikhva, lésion par le feu) ? L'enjeu est le cumul : ulcère et brûlure ne se combinent pas pour atteindre la mesure d'impureté. On établit que le dernier des deux l'emporte, et l'on tranche le doute par le couteau à blanc et la broche-pointe (le tranchant précède la chaleur). Enfin, Rav Nahman : un couteau d'idolâtrie, interdit à la jouissance, peut servir à abattre (dégradation) mais non à couper de la viande (amélioration) ; Rava ajoute des exceptions (bête mourante, cuisses destinées à un cadeau), et l'on objecte qu'on pourrait déduire l'interdit du gras interdit imprenant le couteau.
8b12 segments · 30 Rachi · 7 Tossefot · 1 schémas
couteau d'idolâtrie et de non-Juif (peler/rincer), couteau de terefa, et l'équipement du sacrificateur
La Guemara précise le couteau d'idolâtrie (neuf : seulement après usage, ou ayant coupé une branche pour l'idole, ou ancien chauffé à blanc). Pour celui qui abat avec le couteau d'un non-Juif : Rav dit qu'il pèle (kolef) l'endroit de l'abattage, Rabba bar bar Hana qu'il rince (madiach) ; deux lectures du désaccord selon que l'endroit de l'abattage est chaud (et absorbe, ou que les simanim occupés à évacuer le sang n'absorbent pas) ou froid (mais la pression du couteau fait absorber). Pour un couteau ayant abattu une terefa, la halakha permet même l'[eau] froide, et un chiffon suffit ; et l'on explique pourquoi : l'absorption ne se produit qu'à la fin de l'abattage, quand la bête est déjà permise. Rav enseigne enfin que le sacrificateur a besoin de trois couteaux (abattre, viande, graisses) et de deux récipients d'eau, pour éviter de transférer le gras interdit à la viande ; et Ameimar (au nom de Rav Papa) : ne pas renverser les flancs gras sur de la viande, car le gras fond et s'absorbe — sauf que la membrane interpose.
9a14 segments · 28 Rachi · 5 Tossefot · 1 schémas
le savoir-faire de l'érudit, les cinq défauts de l'abattage, et la présomption de Rav Houna
Après la fin de la sougya sur les flancs gras, Rav enseigne qu'un érudit doit savoir écrire, abattre et circoncire (et selon Rav Hanania : nouer les tefillin, béni les époux, attacher les tsitsit). Chmouel : un sacrificateur qui ne connaît pas les lois de l'abattage — on ne mange pas de son abattage ; ces lois sont les cinq défauts (chehiya, derassa, chalada, hagrama, ikkur), et cela vaut même s'il a bien abattu devant nous deux ou trois fois. Le sacrificateur doit examiner les simanim après l'abattage (Rav Yossef le prouve du 'temps d'un examen' de Rabbi Chimon ; Abaye le rapporte au couteau, d'où 'le temps d'un examen par un boucher-sage'). S'il n'a pas examiné, [c'est] terefa pour Rabbi Eliezer ben Antigonos (interdite mais non impure) ou nevela pour la braita (impure par le port) — selon l'application du principe de Rav Houna : la bête vivante est en présomption d'interdit, l'abattue en présomption de permis (qui tient même si une suspicion apparaît), comme dans le cas du loup qui a emporté et rapporté les intestins perforés.
9b9 segments · 18 Rachi · 6 Tossefot · 1 schémas
interdit et danger, le doute d'impureté (tiré de la sota), et la fiole d'eau lustrale
La Guemara distingue l'interdit (issur) et le danger (sakana) : Rava soutient qu'on est rigoureux dans le doute des deux, mais Abaye objecte qu'un doute d'impureté en domaine public est pur, tandis qu'un doute d'eau découverte (venin de serpent) est interdit. Rava répond que la pureté du doute en domaine public est une halakha apprise de la sota (interdite par doute seulement en domaine privé). Rav Chimi objecte du sheretz dans la gueule d'une fouine sur des pains de teroumah (doute pur) ; on répond que la sota nous apprend qu'il faut une entité ayant 'conscience pour être interrogée'. Rav Achi apporte enfin la fiole d'eau lustrale : laissée découverte et trouvée couverte, elle est impure (un homme impur l'aura couverte) ; laissée couverte et trouvée découverte, elle est invalide (une fouine ou un serpent a pu y boire, ou la rosée est tombée) mais non impure — et Rabbi Yehochoua ben Levi s'interroge sur la raison.
10a15 segments · 18 Rachi · 5 Tossefot · 1 schémas
les liquides découverts (gilui) et le couteau trouvé ébréché après l'abattage
La Guemara achève la sougya du danger : on n'attribue pas à un homme impur ce que les reptiles ont coutume de faire (découvrir, non couvrir), et l'eau découverte est interdite même inchangée — preuve que le danger est plus grave que l'interdit. On rappelle les trois liquides interdits par 'gilui' (eau, vin, lait), interdits si laissés découverts le temps qu'un serpent sorte, boive et retourne à son trou sans être vu. Puis la grande dispute : celui qui abat et trouve ensuite le couteau ébréché — Rav Houna le déclare invalide (on craint qu'il se soit ébréché sur la peau, suivant sa présomption d'interdit), Rav Hisda le déclare valable (l'os ébréché à coup sûr, la peau seulement peut-être : un doute ne déloge pas un certain). Rava objecte en faveur de Rav Houna du cas de l'immersion avec une interposition trouvée ; on résout que la suspicion porte là sur la personne, alors qu'ici elle porte sur le couteau et non sur la bête. Enfin, la braita 'tout doute dans l'abattage est invalide' est expliquée comme visant un doute de chehiya ou de derassa, non le cas du couteau ébréché.
10b15 segments · 29 Rachi · 3 Tossefot · 1 schémas
la halakha du couteau ébréché, et la source du principe de présomption (chazaka)
La Guemara tranche la dispute du couteau ébréché : la halakha est comme Rav Houna lorsqu'il n'a pas brisé d'os (invalide), et comme Rav Hisda lorsqu'il a brisé un os (valable, l'ébréchure étant attribuée à l'os). On rapporte que Rav Yossef déclara terefa jusqu'à treize bêtes, et que Rav Kahana exige un examen du couteau entre chaque bête. Un seul témoin étant crédible en matière d'interdits, l'abatteur n'a pas besoin de faire valider le couteau par un sage — si ce n'est, au début, par déférence pour le sage (Rabbi Yo'hanan). La Guemara cherche alors la source du principe 'établis la chose sur sa présomption' (oki milta a-chezkei) : Rabbi Yonatan la déduit de la lèpre des maisons, où le prêtre met la maison en quarantaine après être sorti, bien que la plaie ait pu rétrécir entre-temps. Rav Aha bar Yaakov objecte (il sortirait à reculons), Abaye le réfute par deux arguments, Rava répond à Abaye (le grand prêtre à Yom Kippour ; la maison sombre), et une braita est enseignée contre Rav Aha bar Yaakov.
11a17 segments · 24 Rachi · 9 Tossefot · 1 schémas
d'où apprend-on a suivre la majorité (zil batar rubba) ?
Après la présomption, la Guemara cherche la source du principe 'suis la majorité' (zil batar rubba). Une majorité présente devant nous (les neuf boutiques, le Sanhédrin) est explicite dans le verset 'après la multitude pour incliner' ; le doute porte sur une majorité absente (le mineur deviendra-t-il fécond ? la bête est-elle saine ?). Une chaîne de Sages propose chacun une source tirée d'un objet sacré qu'on ne peut ouvrir pour vérifier une éventuelle terefa, et qu'on offre pourtant : la tête de l'holocauste (Rabbi Elazar), l'os de l'offrande pascale (Mar fils de Ravina), la queue grasse (Rav Nahman bar Yitzhak), la génisse à la nuque brisée (Rav Chechet), la vache rousse (Rabba bar Rav Chila), le bouc émissaire (Rav Aha bar Yaakov). Les trois premières preuves sont réfutées (on pourrait fendre ou brûler sans contrevenir), et l'analyse se poursuit sur 11b.
11b11 segments · 18 Rachi · 5 Tossefot · 1 schémas
fin de la sougya 'suivre la majorité' : on ne suit le rov que là où la vérification est impossible
La chaîne des sources du principe 'suis la majorité' se poursuit : le bouc émissaire précipité vivant (Rav Aha bar Yaakov), celui qui frappe son père — la majorité des accouplements d'une femme mariée se rapportant au mari, et 'il n'y a pas de gardien contre les unions interdites' (Rav Mari), le meurtrier dont la victime pourrait être terefa (Rav Kahana), les témoins comploteurs dont l'accusé pourrait être terefa — mais 'comme il avait projeté et non comme il a fait', donc on ne les met pas à mort une fois l'accusé tué (Ravina), et enfin l'abattage lui-même, où l'on pourrait craindre une perforation cachée (Rav Achi). La conclusion fixe le principe : là où la vérification est possible on examine et l'on ne s'appuie pas sur la majorité ; là où elle est impossible on suit la majorité. Sinon, selon Rabbi Meir qui craint la minorité, on ne mangerait jamais de viande — preuve que la halakha n'est pas comme lui.
12a15 segments · 24 Rachi · 5 Tossefot · 1 schémas
la majorité des abatteurs sont experts, le mandataire, et les animaux retrouvés abattus
La sougya de la majorité s'achève : même Rabbi Meir doit manger l'offrande pascale et les sacrifices, donc 'là où il est possible de vérifier on vérifie, là où c'est impossible on suit la majorité'. Rav, au nom de Rav Nahman, enseigne que celui qui regarde un abatteur ne mange que s'il l'a vu du début à la fin — la Guemara établit qu'il s'agit d'un abatteur connu pour non-savant ayant correctement abattu un seul siman. Le principe 'la majorité de ceux qui pratiquent l'abattage sont experts' (rov metzuyin etzel chehita moumhin) permet la poule trouvée abattue. Rav Dimi bar Yossef interroge sur la différence entre 'va abattre' (valide) et 'va prélever la teroumah' (invalide) : il n'y a pas de présomption que le mandataire accomplit sa mission, mais l'abattage par un tiers reste valide par la majorité, tandis qu'un prélèvement par un tiers est 'sans l'accord du propriétaire' et invalide. Enfin, le litige sur les chevreaux et poules retrouvés abattus (Rabbi Yehouda / Rabbi Hanina) est ramené au seul cas du tas d'ordures dans la maison, ce qui ouvre une contradiction entre les deux propos de Rabbi.
12b8 segments · 20 Rachi · 5 Tossefot · 1 schémas
qui peut abattre, l'intention dans l'abattage, et acte vs pensée du mineur
La contradiction entre les deux propos de Rabbi est résolue : il ne donne pas son propre avis mais précise sur quoi chacun concède (Rabbi Hanina concède l'interdit dans un tas d'ordures au marché ; Rabbi Yehouda concède la permission dans la maison) ; leur seul désaccord porte sur le tas d'ordures domestique. La michna exclut de l'abattage le sourd-muet, l'imbécile et le mineur 'de peur qu'ils ne gâchent' — Rava en déduit qu'on ne leur confie pas même une bête profane à abattre a priori. Mais [s']ils ont abattu sous la surveillance d'autrui, leur abattage est valable : quel Tana n'exige pas d'intention (kavana) pour l'abattage ? Rava répond : Rabbi Natan, qui valide un couteau lancé qui abat dans les règles, et dont la halakha est tranchée comme lui. Enfin, Rabbi Yo'hanan s'interroge : un mineur a-t-il une 'pensée' effective ? Rabbi Ami objecte qu'il devrait aussi s'interroger sur l'acte, et qu'il pourrait résoudre les deux à partir de la michna [de l'akron et de la grenade], où un mineur a [un] acte effectif mais pas [de] pensée.
13a14 segments · 36 Rachi · 3 Tossefot · 2 schémas
Acte et intention du mineur, mitassek dans les qodachim, chehita du non-Juif et du min
Ce daf clôt la discussion sur la valeur juridique des actes (maaseh) et des intentions (mahshava) du mineur, du sourd-muet et du dément. Rabbi Yo'hanan distingue l'intention pure (jamais retenue) de l'intention lue dans l'acte (machshavto nikeret mitoch maasav), illustrée par l'olah déplacée du sud vers le nord du parvis et par les fruits exposés à la rosée. Rav Nahman bar Yitzhak fixe la synthèse : l'acte vaut même de-oraita, l'intention seule ne vaut jamais, l'intention manifeste par l'acte ne vaut que de-rabbanan. Chmouel établit ensuite, à partir des versets, que le mitassek (qui égorge sans intention de chehita) rend l'offrande passoul. La Michna ouvre enfin le thème central du chapitre : la chehita d'un non-Juif rend la bête nevela, et la braita étend le soupçon idolâtre au min juif (pain, vin, livres, fruits).
13b13 segments · 17 Rachi · 5 Tossefot · 2 schémas
Ein minin be'umot, korban du non-Juif, impureté du tikrovet avoda zara, et l'abattage de nuit
Suite directe de 13a. La braita sur le min s'achève (ses fils sont mamzerim), puis la Guemara demande pourquoi ne pas craindre que le non-Juif soit un min : Rav Nahman pose ein minin be'umot — il n'y a pas de minim parmi les nations, la majorité suivant la coutume de leurs pères (R. Yo'hanan). On précise la portée de cette règle : ni pour la chehita ni pour moridin (kal va-homer depuis le min juif), mais pour accepter une offrande, qu'on reçoit de tout non-Juif mais non du moumar juif (mikem / ish ish). La Guemara revient ensuite sur 'impurifie par le port' : Rava distingue la nevela (be-massa) du tikrovet avoda zara, objet d'une mahloket — Rabbi Yehouda ben Beteira l'assimile au mort (be-ohel, d'après zivchei metim), les Rabbanan non. Enfin une nouvelle Michna : l'abattage de nuit et celui d'un aveugle sont valables ; bedi'avad oui, lechatchila non, sauf torche (Rav Papa).
14a7 segments · 18 Rachi · 7 Tossefot · 1 schémas
abattage le Chabbat et à Yom Kippour : valable, mais interdit à manger ce jour
Nouvelle michna : celui qui abat le Chabbat ou à Yom Kippour, bien qu'il encoure la peine [de mort ou le retranchement], son abattage est valable. Rav (par Hiyya bar Rav, rapporté par Rav Houna) précise qu'elle est néanmoins interdite à la consommation ce jour-là, et les Sages de l'académie y voient l'avis de Rabbi Yehouda — celui de la 'préparation' (muktza) : on ne coupe une nevela devant les chiens le Chabbat que si elle était déjà nevela la veille. Abaye objecte que le cas diffère (ici l'usage ne change pas), mais Rabbi Abba répond qu'une bête vivante est destinée à l'élevage, non à la consommation : abattue le Chabbat, où l'abattage est interdit, elle n'a pas été 'préparée' à être mangée, donc muktza. À Yom Tov, où l'abattage est permis, la clarification rétroactive (berira) montre qu'elle était destinée à la consommation — mais Rabbi Yehouda rejette la berira, comme le prouve le cas du vin acheté aux Kutim, que Rabbi Meir permet de boire aussitôt et que Rabbi Yehouda, Rabbi Yossi et Rabbi Chimon interdisent.
14b16 segments · 30 Rachi · 3 Tossefot · 1 schémas
quel Rabbi Yehouda interdit la viande abattue le Chabbat ? (préparation, ustensiles, lampes)
La Guemara cherche de quel enseignement de Rabbi Yehouda Rav a tiré que la viande abattue le Chabbat est interdite ce jour-là. Le cas du vin des Kutim n'est pas une preuve (la raison y est la crainte que l'outre se fende, non l'absence de berira) ; c'est de l'enseignement d'Ayo sur le 'erouv qu'on tire que Rabbi Yehouda rejette la clarification rétroactive — bien que le premier cas s'explique, selon Rabbi Yo'hanan, par 'le sage est déjà venu' (révélation, non berira). Rav Yossef propose le Rabbi Yehouda des ustensiles (les tessons ne servent qu'à une sorte de leur travail d'origine), mais Abaye objecte qu'un tesson est un 'nouveau-né' (nolad) tandis que la viande est un 'aliment séparé' (ochla de-ifrat), permis selon Rabbi Yehouda (les fruits destinés à être mangés, dont le jus a coulé, sont permis). On réfute par 'Rabbi Yehouda concédait pour les paniers d'olives et de raisins' (où l'on craint 'peut-être pressera-t-il'), d'où l'analogie 'peut-être abattra-t-il' — mais selon Rav lui-même, Rabbi Yehouda était en désaccord même là. Enfin, Rav Chechet propose le Rabbi Yehouda des lampes (muktza), la bête étant, à l'entrée du Chabbat, comme un membre d'un être vivant ; reste à montrer que Rabbi Yehouda tient aussi le muktza à cause d'un interdit, et non seulement par répugnance.
15a16 segments · 21 Rachi · 3 Tossefot · 1 schémas
manger ce qui a été cuit ou abattu le Chabbat : mégarde, propos délibéré, et muktza
La braita achève de montrer que Rabbi Yehouda tient le muktza à cause d'un interdit (la lampe de métal allumée ce Chabbat-même), mais on objecte qu'il l'a écartée de [ses] mains, contrairement à la bête écartée d'elle-même. Rav Achi propose donc le Rabbi Yehouda de 'celui qui cuit' : la braita sur l'œuvre du Chabbat oppose Rabbi Meir (par mégarde, mange même ce jour ; de propos délibéré, mange à la nuit), Rabbi Yehouda (par mégarde à la sortie du Chabbat ; de propos délibéré, jamais) et Rabbi Yo'hanan le Cordonnier (par mégarde, aux autres mais non à lui ; de propos délibéré, jamais à personne). La michna, à l'instar de Yom Kippour, interdit ce jour sans distinction de mégarde, et sans distinction entre lui et autrui — donc elle suit Rabbi Yehouda, par mégarde. Un Tana enseigna la braita de l'abattage devant Rav, qui le fit taire : Rabbi Meir n'a permis (par mégarde) que la cuisson, où l'aliment était déjà apte à être croqué cru, mais non l'abattage, où la viande était muktza ; et quand Rabbi Meir permet l'abattage, c'est dans un cas particulier (un malade avant la nuit).
15b16 segments · 34 Rachi · 7 Tossefot · 1 schémas
abattre pour un malade le Chabbat, et les instruments d'abattage (lame détachée ou attachée)
La sougya de l'abattage du Chabbat s'achève : Rabbi Meir permet lorsqu'on avait un malade [grave] avant la nuit (la bête n'était pas muktza), et Rabbi Yehouda interdit lorsque le malade a [ensuite] guéri. Selon Rav (par Rav Aha bar Adda), celui qui abat pour un malade le Chabbat — c'est interdit à un [homme] bien portant (la viande était muktza), tandis que celui qui cuit pour un malade — c'est permis (l'aliment était déjà apte à être croqué cru) ; Rav Pappa nuance, et Rav Dimi de Néhardé'a tranché : l'abattage est permis crue (car on ne peut avoir un ke-zayit sans abattre toute la bête), la cuisson interdite (de peur qu'on n'augmente la quantité). La nouvelle michna enseigne les instruments d'abattage : une faucille à main (côté lisse), un silex ou un roseau sont valables, mais non une faucille à moissonner, une scie, des dents ou un ongle, parce qu'ils étranglent. La Guemara distingue : a priori, on n'abat qu'avec une lame détachée ; pour une lame attachée, Rabbi invalide et Rabbi Hiyya valide — et l'on résout la contradiction interne à Rabbi en distinguant une lame attachée dès l'origine (invalide même a posteriori) d'une lame détachée puis rattachée (valable a posteriori).
16a13 segments · 27 Rachi · 4 Tossefot · 1 schémas
l'abattage par une roue (force directe ou indirecte) et la lame détachée puis rattachée
La contradiction interne à la braita conduit à distinguer une lame attachée dès l'origine d'une lame détachée puis rattachée. L'abattage par un mécanisme à roue est valable [s'il provient] d'une roue de potier (mue par l'homme) ou d'une roue à eau par 'première force' (le premier tour, dès qu'on libère l'eau), mais invalide par 'seconde force' (l'eau agissant seule) — à l'instar du propos de Rav Papa sur celui qui détourne un flot d'eau sur un homme ligoté : coupable par première force ('ses propres flèches'), exempt par seconde force (simple cause indirecte). Rabbi déduit de 'il prit le couteau pour égorger' (Gen 22:10) que l'abattage requiert une lame détachée, mais Rabbi Hiyya juge le raisonnement bancal (le verset n'enseigne que la diligence d'Abraham). Rava établit qu'une chose détachée puis rattachée à le statut d'une chose détachée : quant à l'idolâtrie, une maison peut devenir idole (à la différence des montagnes, attachées) ; et quant à rendre les semences aptes à l'impureté (le bol renversé sur un mur), c'est l'objet d'une divergence de Tannaim — que Rabbi Elazar tient pour une michna brisée, et Rav Papa concilie en distinguant un mur de caverne (attaché) d'un mur de bâtiment (détaché).
16b17 segments · 29 Rachi · 3 Tossefot · 1 schémas
la lame détachée puis rattachée, le fragment de roseau, et la viande de désir
Rava s'interroge sur le statut, quant à l'abattage, d'une lame détachée puis rattachée ; les preuves tirées du silex sortant du mur (mur de caverne), du couteau fiché dans le mur (qu'on n'[y] annule pas) et de la lame attachée au sol (qui s'explique par le couteau) sont toutes écartées. Rav Anan au nom de Chmouel précise que le couteau fiché dans le mur ne vaut que [si] le couteau [est] au-dessus et le cou en dessous, de peur qu'autrement on n'appuie ; Rav Zevid et Rav Papa concilient avec la braita. Cinq choses sont interdites avec un fragment de roseau (abattre, circoncire, trancher de la viande, se curer les dents, s'essuyer), à cause des échardes — avec des exceptions (roseau de marais, entrailles de poisson, chair d'oiseau, essuyage d'une plaie). Enfin, la michna 'tous abattent' inclut tout animal dans l'abattage, même l'oiseau ; et 'l'on abatte toujours' est rapporté par Rabba à Rabbi Yichmael : la 'viande de désir', interdite au désert (où il fallait offrir en chelamim) et permise dans le pays, demeure permise en exil — mais Rav Yossef objecte à cette formulation.
17a18 segments · 31 Rachi · 3 Tossefot · 2 schémas
viande de désir contre viande de perforation (Rabbi Yichmael / Rabbi Akiva), et l'entaille du couteau
La sougya oppose Rabbi Yichmael (la viande de perforation, nehira, n'a jamais été permise) à Rabbi Akiva (la viande de désir n'a jamais été interdite), pour savoir de quel Tana relève la michna 'l'on abatte toujours' : Rav Yossef l'attribue à Rabbi Akiva, contre Rabba qui l'attribuait à Rabbi Yichmael. La Guemara confronte les deux positions à quatre indices scripturaires (ve-chahat et ben ha-bakar ; ha-tzon u-vakar yichahet ; la dispense de couverture du sang pour celui qui perfore ; ach ka-acher ye'achel et ha-tzvi) et résout chacun. Rabbi Yirmeya demande ensuite le statut des membres déjà perforés au désert puis emportés dans le pays — question laissée en suspens (teikou). Enfin Rava relit toute la michna comme parlant de celui qui abat : 'tous' (Kouti, apostat), 'toujours' (jour/nuit, toit/navire), 'avec tout' (silex, verre, roseau) ; et le père de Chmouel établit, par ses envois en Terre d'Israël, que l'entaille qui invalide est celle 'comme une scie', à deux crocs qui accrochent l'ongle dans les deux sens.
17b15 segments · 31 Rachi · 3 Tossefot · 2 schémas
l'entaille happante ou accrochante, et l'examen du couteau (bedikat ha-sakin)
La braita distingue les entailles du couteau : plusieurs entailles = comme une scie (invalide) ; une seule entaille happante (ogeret, à deux crocs) invalide, accrochante d'un seul côté (mesukhseket) valide. Rabbi Eliezer et la Guemara précisent la géométrie (deux crocs contre un), et Rava dégage trois mesures : ogeret (interdit, invalide a posteriori), mesukhseket (interdit à priori, valide a posteriori si l'on a mené sans ramener en tête de lame), et oleh ve-yored (permis même a priori). Rav Hisda rattache l'examen du couteau à un verset (Saul : 'égorgez avec ceci'), mais la Guemara conclut [que] l'obligation de le montrer à un sage est rabbinique, le verset n'étant qu'un appui. Suivent les procédés d'examen (soleil, eau, langue, cheveu) et la règle de Rav Papa : chair, ongle et les trois faces. Enfin Resh Lakich énumère trois entailles de même mesure (os du pascal, oreille du premier-né, défaut des consacrés), à quoi Rav Hisda ajoute l'entaille du couteau, toutes mesurées comme l'entaille qui invalide l'autel.
18a13 segments · 29 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
montrer le couteau au sage, abattre avec dent ou ongle, et l'abattage dans l'anneau de la trachée
Le daf ouvre sur la mesure de l'entaille qui invalide l'autel (de quoi un ongle s'y accroche) et la concilie avec une braita (un empan ou un kazayit) en distinguant l'enduit de chaux et la pierre. Puis, sur l'obligation de montrer le couteau à un sage : le boucher qui ne l'a pas fait est excommunié (Rav Houna) ou destitué et sa viande proclamée tereifa (Rava) ; la Guemara concilie selon que le couteau s'avère bon ou mauvais, et illustre par l'affaire de Rava bar Hinnana, où Rav Achi réexamine et valide. Rabba bar Houna permet d'abattre à priori avec une dent ou un ongle détachés, ce qu'on concilie avec la michna (une dent contre deux ; détaché contre attaché). Une nouvelle michna oppose Beit Chammai et Beit Hillel sur la faucille à moissonner dans le sens de sa marche, et Rabbi Yo'hanan précise que Beit Hillel ne validaient que pour purifier de la nevela, la consommation restant interdite. Enfin la michna de l'abattage dans le grand anneau (tabaat) de la trachée, la position de Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda (un fil sur la majeure partie suffit) et la règle de Rav et Chmouel limitée au grand anneau.
18b12 segments · 27 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
abattre dans les anneaux et le cut détourné (moggeremet), coutumes du lieu, et l'entaille des chitei
Suite de la michna sur le haut de la trachée (kaneh). La braita valide l'abattage dans les autres anneaux (qui n'enserrent pas tout le kaneh mais sa majorité) et invalide la moggeremet (cut détourné au-dessus du grand anneau) ; mais Rabbi Hanina ben Antigonos témoigne que la moggeremet est valide. Rav Yossef lit Rabbi Yossi bar Yehouda comme tenant deux propos : Rav et Chmouel s'accordent avec lui sur un (la majorité du kaneh dans le grand anneau vaut le tout) et divergent sur l'autre (les autres anneaux). Puis Rabbi Zeira, monte en Terre d'Israël, y mange la moggeremet interdite à Babylone ; on l'interpelle, et il se défend en disant que la règle babylonienne ne vient pas de Rav et Chmouel mais de Yossef bar Hiya (Rav Yossef), 'qui apprend de tout le monde' — ce qui vexe Rav Yossef. La Guemara discute alors la règle des coutumes du lieu (Abaye, Rav Achi) : qui monte de Babylone en Terre d'Israël suit la Terre d'Israël, surtout sans intention de revenir. Enfin, le daf monte tout en haut du kaneh : Resh Lakich valide à la pointe du casque (R. Yo'hanan le juge trop indulgent), Rav Papi déclare tereifa si l'on rencontre les chitei (cartilages aryténoïdes), et un débat s'ouvre sur 'rencontrer' (toucher ou non) puis sur le fait de 'laisser' une part des chitei.
19a20 segments · 26 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
la mougremet (déviation hors de l'anneau) et l'exigence de la majorité par abattage (rov bichehita)
La Guemara fixe la halakha : qui abat à partir de l'inclinaison du bonnet (chipouy kova) et vers le bas a fait un abattage valide ; au-dessus, tereifa. Rav Nahman valide ce cas, contre l'objection de Rav Hanan bar Rav Ketina (ni comme les Rabbanan ni comme R. Yossi b. R. Yehouda) ; Rav Nahman s'appuie sur une tradition de R. Yehochoua ben Levi remontant à R. Hanina ben Antigonos, qui valide la mougremet (couteau dévie hors du grand anneau). La sougya établit ensuite que la halakha suit R. Hanina ben Antigonos. Vient la longue analyse de Rav Houna a/n de Rav Assi sur les combinaisons de tiers (déviation hagrama vs abattage chehita) : selon l'ordre des tiers et le point où la vie sort (yetsiat hiyouta), l'abattage est valide pour tous, invalide pour tous, ou objet de mahloket entre R. Yossi (la majorité vaut le tout, comme la demi-trachée déjà fendue) et les Rabbanan (la majorité doit être coupée au lieu d'abattage). Rav Hisda inverse la lecture, Rav Yossef et Abaye débattent de l'attribution du principe rouvo kekoulo, puis une seconde version (lichna aharina) reprend le tout. Enfin, le cas H-S-H oppose Rav Houna et Rav Yehouda au nom de Rav (valide / tereifa), et le cas S-H-S provoque la colère de Rav Yehouda, que Rav Houna reconnaît fondée, jusqu'à ce que Rav Hisda l'exhorte à ne pas se rétracter.
19b16 segments · 37 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
où sort la vie dans l'abattage dévié (hagrama), et la gorge contre la nuque (chehita / melika)
Le daf achève d'abord la sougya de la déviation du couteau (hagrama) : la validité ne dépend pas de la majorité (rov) coupée mais de l'instant où la vie (hiouta) quitte la bête — si elle sort pendant une coupe valide, c'est cachere. Rav Nahman à Soura rattache l'abattage 'en dents de peigne' (kemasrek) à Rabbi Elazar bar Minyumi. Suit un échange de questions de Rav Kahana à Rav Yehuda (abattage sur un trou de la trachée ou rencontre d'un trou en cours de coupe), porté devant Rabbi Elazar puis Rabbi Yo'hanan, qui raille la distinction ('goy goy') ; Rava la justifie : 'sur le trou' = comme un goy qui commence et un Juif qui achève (valide), 'rencontre le trou' = l'inverse (invalide). S'ouvre alors une nouvelle michna : qui abat par les côtés (tsedadin) ou par la gorge (tsavar) est valide, par la nuque (oref) invalide ; pour la melika (pincement de l'oiseau) c'est l'exact inverse — tout l'oref est apte à la melika, toute la gorge apte à la chehita. La Guemara précise que 'oref' désigne le vis-à-vis de la nuque (moul oref), le dérive du verset 'mimoul orpo' et de 'ils m'ont tourné la nuque et non la face', et discute la melika selon les fils de Rabbi Hiyya : ramener les simanim derrière la nuque (mahzir) est-il la seule voie, ou une parmi d'autres ?
20a9 segments · 19 Rachi · 3 Tossefot · 2 schémas
chehita et melika : mahzir, moulikh oumevi, racho, et la règle de Chmouel sur les lieux
La sougya poursuit la comparaison entre chehita (abattage au couteau, sur la gorge) et melika (pincement à l'ongle du cohen, sur la nuque). On cherche ce que la michna exclut en disant 'ce qui est valide en chehita est invalide en melika' : la Guemara écarte successivement mahzir simanim (ramener les simanim derrière la nuque), shen et tsiporen (dent et ongle non détachés, déjà enseignés), pour retenir avec Rabbi Yirmeya moulikh oumevi (le va-et-vient), invalide en melika selon les fils de Rabbi Hiyya. Rav Kahana enseigne que la mitsva de melika est de trancher en descendant (kotsets ve-yored) ; Rabbi Yirmeya en déduit qu'à plus forte raison le va-et-vient serait valide, et l'on lit 'telle est sa mitsva' comme 'cela aussi est sa mitsva'. Rabbi Yirmeya au nom de Chmouel pose la règle : tout lieu valide en chehita, en face sur la nuque, est valide en melika — pour exclure quoi ? Pas l'eqour simanim (Rami bar Ye'hezkel : pas d'eqour pour l'oiseau), mais selon Rav Papa 'racho', précise comme le déclive de la tête (chipouy racho), invalide à l'instar de la chehita où commencer en haut disqualifie (Rav Houna au nom de Rav Assi). Enfin Rav Aha précise que Rami bar Ye'hezkel ne vaut que pour qui dit 'pas de chehita pour l'oiseau depuis la Torah'.
20b12 segments · 29 Rachi · 2 Tossefot · 3 schémas
ikkour simanim pour l'oiseau, la vertèbre brisée (nevela), et la melika au couteau
La sougya poursuit le débat sur l'arrachement des simanim (ikkour) chez l'oiseau : si la chehita de l'oiseau vient de la Torah (Rabbi), il y a ikkour ; Rav Achi soutient l'inverse, et si elle ne vient que des Sages elle suit en tout la bête. Ravina rapporte Ravin bar Kisi (l'absence d'ikkour ne vaut qu'en melika, non en chehita), contre Chmouel. Zeiri pose ensuite : vertèbre brisée + la majeure partie de la chair = nevela (charogne), et Rav Hisda le prouve par la melika au couteau (Zevahim 68a) qui rend impur dans la gorge — donc nevela, et non simple tereifa que le couteau purifierait. La Guemara objecte que la melika au couteau n'est pas du tout une chehita : pour Rav Houna c'est mahlid (lame cachée, haldah), pour Rava c'est dores (pression) ; chacun justifie pourquoi il rejette l'autre motif. Enfin, départ d'une discussion sur l'olat ha-of qui requiert deux simanim et la hevdela (séparation tête/corps) : le critère retenu est qu'est requis à la séparation tout ce qui est 'dans la chehita', non ce qui l'invalide.
21a16 segments · 29 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
la melika de l'oiseau-sacrifice et le seuil où la bête (ou l'homme) devient carcasse
La sougya part de la melika (pincement de la nuque à l'ongle) du sacrifice d'oiseau : on coupe la colonne et la vertèbre sans la majorité de la chair, jusqu'aux simanim (oesophage/trachée), puis un siman pour l'expiatoire (chatat, ou 'lo yavdil' interdit de séparer la tête) et deux pour l'holocauste (ola, où l'on sépare). La Guemara discute de quel Tana relève la braita (les Rabbanan exigent deux simanim entiers ; R. Elazar fils de R. Chimon la majorité des deux). Suit une série sur le seuil où un corps est réputé mort bien qu'il frémisse encore : vertèbre brisée avec la majorité de la chair (impur sous la tente, sur l'homme), le cas de Eli le prêtre (la vieillesse est différente), fendu comme un poisson, rendu gistera (tesson, coupé en deux) ou cuisse ôtée à cavité visible (nevela). Enfin la michna d'Oholot 'hutzu rasheihen' (les têtes enlevées, impures bien que frémissantes, comme la queue du lézard) : Rech Lakich lit un enlèvement réel, R. Assi 'comme la séparation de l'olat ha-of', d'où un débat sur l'accord ou le désaccord entre eux ; et la fin du daf dérive de 'va-asa ka-michpat' la règle de l'expiatoire d'oiseau à partir de celle de l'expiatoire de bétail.
21b5 segments · 9 Rachi · 3 Tossefot · 2 schémas
la melika de l'holocauste d'oiseau : séparer tête et corps, et d'où dérivent ses règles
La sougya étudie l'holocauste d'oiseau (olat ha-of) et son rite de melika (pincement de la nuque à l'ongle). La braita enseigne, par analogie avec le hatat (sacrifice expiatoire), qu'il vient du profane, de jour, et avec la main droite du prêtre. On demande s'il suffit, comme pour la bête, de couper la majorité des deux simanim : le verset 've-hiktir' (et il fera fumer) enseigne que, de même que la combustion sépare la tête du corps, de même la melika les sépare — il faut donc couper les deux simanim. Rabbi Yichmael lit 'ke-michpat' (selon l'ordonnance) comme rapportant l'holocauste d'oiseau au hatat d'oiseau (melika face à la nuque). On objecte : peut-être, comme pour le hatat, doit-on pincer sans séparer (un seul siman) ? Le verset 've-hikrivo' (et il l'approchera) distingue l'holocauste du hatat : ici on sépare, la non. Un long Tossefot déploie le débat de Zevahim et Meila sur 'lo yavdil' (il ne séparera pas), le mitsouy (expression du sang) et la haza'a (aspersion) selon Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon. Le daf se clôt sur l'ouverture de la position de ce dernier, qui dérive 'face à la nuque' par gezera chava (la suite est au daf 22a).
22a15 segments · 23 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
la melika de l'oiseau (holocauste contre expiatoire) et l'âge requis des tourterelles et pigeonneaux
La sougya achève l'exégèse de la melika (pincement du cou à l'ongle) : on apprend par hekech (rapprochement) que, de même que pour la hatat ha-of (expiatoire) on tient la tête attachée au corps lors de l'aspersion, de même pour l'olat ha-of (holocauste) ; mais 've-hikrivo' (Lev 1) impose à l'holocauste deux simanim coupés (séparation) là où l'expiatoire n'en pince qu'un (sans séparer). La Guemara articule trois versets (ve-hikrivo, ve-malak ve-hiktir, ka-michpat) entre le tana kama et Rabbi Elazar b. Rabbi Chimon. Puis Rav Hisda établit que la hatat behema ne vient que du profane (acher lo : ni du public ni de la dîme) ; on écarte 'de jour' (dérivé de be-yom tsavoto, cité par hasard) et 'main droite' (dérivé de Rabba bar bar Hana au nom de Rech Lakich : etsba ou kehouna = toujours la droite). Le tana kama et R. Elazar tirent la melika à la nuque (mi-mul ha-oref) par melika-melika. Vient enfin la michna : ce qui est kacher pour les tourterelles (âgés) est passoul pour les pigeonneaux (jeunes) et inversement ; au début du jaunissement (tehilat ha-tsihouv), l'oiseau est passoul des deux côtés. La braita dérive 'torim' = grands et non petits, contre un raisonnement à fortiori (kal va-homer).
22b8 segments · 21 Rachi · 6 Tossefot · 2 schémas
tourterelles et pigeonneaux : l'âge qui rend l'oiseau apte au sacrifice, et le début du jaunissement
La braita dérive du verset le statut des deux oiseaux du sacrifice : les tourterelles (torim) ne sont valides que grandes, les pigeonneaux (bnei yona) seulement jeunes — contre le kal va-homer qui voudrait étendre chacune à l'autre âge. Rava montre que ces restrictions sont contraignantes (le'ikouva) du fait que l'Écriture n'écrit jamais 'bnei ha-torim' ni 'min ha-yona'. Une autre braita exclut, par 'min ha-torim' (et non toutes) et 'min bnei ha-yona' (et non tous), le début du jaunissement (tehilat ha-tzihouv), invalide aussi bien comme tourterelle que comme pigeonneau ; on précise quand chacun devient apte (micheyazhivou pour les tourterelles, micheyitzhivou pour leur invalidation), et Yaakov Korha ajoute micheyaleou expliqué par Abaye (dès qu'on arrache une plume et que du sang sort). Rabbi Zira pose alors la question : celui qui a voué 'un holocauste de tourterelles ou de pigeonneaux' et a apporté le début du jaunissement des deux — est-ce un doute (et il s'acquitte) ou une entité à part (bria, et il ne s'acquitte pas) ? Rava tranche, par la braita même, que c'est une bria, car il n'était pas nécessaire qu'un verset vienne exclure un simple doute.
23a7 segments · 12 Rachi · 4 Tossefot · 2 schémas
l'oiseau objet de bestialité ou d'idolâtrie, et le vœu du bélier ou de l'agneau (le palges)
La Guemara achève l'analyse de l'oiseau invalide : le verset 'des tourterelles ou des jeunes pigeons' exclut l'oiseau objet de bestialité (nirva) ou idolâtre (neevad), et la dérivation de la braita ('au début du jaunissement') n'est qu'un appui (asmakhta). On établit ensuite, par l'école de Rabbi Yichmael, que le mot 'corruption' (hashhata) vise toujours la débauche (erva) et l'idolâtrie (avoda zara) — d'après 'ki hishhit kol bassar' (Genèse) et 'pen tash'hitoun' (Deutéronome). On aurait pu croire [que], les oiseaux n'étant pas invalides par un défaut (moum), ils ne le seraient pas non plus par la débauche ou l'idole ; le verset enseigne le contraire. Le daf passe alors à une nouvelle question de Rabbi Zera : celui qui voue 'un holocauste de bétail, du bélier ou de l'agneau' et apporte un palges (animal entre douze et treize mois) — a-t-il acquitté son vœu ? Selon Rabbi Yo'hanan, le palges est une créature à part entière (berya), tirée du verset 'ou pour un bélier', donc pas de question ; la question ne se pose que selon bar Pada, qui [le] tient pour un cas de doute (safek).
23b13 segments · 21 Rachi · 5 Tossefot · 2 schémas
l'entité en soi (briya) du palgès et du siour, puis para adouma contre egla aroufa
Le daf achève d'abord la question de bar Pada sur le palgès (agneau d'un an et un jour, ni agneau ni bélier) : lorsqu'il l'offre, stipule-t-il seulement 'si bélier / si agneau' ou aussi 'si entité en soi (briya), que tout soit offrande-don' ? La question reste en suspens (teikou). Rabbi Zira pose un dilemme parallèle : celui qui voue les pains d'une todah 'de hametz ou de matsa' et apporte du siour (pâte sortie de l'état de matsa sans devenir hametz) s'acquitte-t-il ? La Guemara montre que le seul cas vraiment indécidable est le siour de Rabbi Yehouda selon Rabbi Yehouda : est-ce un doute (safek, donc valide mima nafchakh) ou une entité en soi (briya, ni hametz ni matsa, donc invalide) ? Après deux affinements du cas (formules 'pour acquitter la todah d'untel' / 'pour la todah d'untel'), la question reste teikou. La michna ouvre alors un nouveau sujet : ce qui est valide dans la vache rousse (para adouma) est invalide dans la génisse à la nuque brisée (egla aroufa), et inversement. La braita précise : la para par l'abattage, l'egla par le brisement de la nuque (arifa). La Guemara tente un kal va-homer pour valider la para par arifa et le repousse, montrant qu'il faut des versets restrictifs.
24a15 segments · 21 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
vache rousse et génisse (chehita ou arifa), et les disqualifications du Cohen et du Levi
La sougya établit d'abord que la vache rousse (para aduma) n'est rendue apte que par l'abattage (chehita), non par la nuque brisée (arifa), tiré du verset 'il l'égorgera' joint au mot 'houka' (statut). La Guemara demande si le mot 'houka' bloque toujours le raisonnement à fortiori (kal va-homer), et montre, par le bouc de Yom Kippour, qu'il ne le bloque pas à lui seul : il faut un mot restrictif explicite ('ve-asahou', 'zot', 'ha-arufa', 've-arefou' redoublé). On établit symétriquement que la génisse (egla arufa) n'est valide que par la nuque brisée, non par l'abattage. La michna passe alors aux disqualifications du service : le Cohen (prêtre) est invalidé par les défauts (moumin) mais non par les années ; le Levi par les années mais non par les défauts. La braita le dérive de 'zot acher la-leviim' (les années seules, et nul autre défaut, pour les Leviim) et de 'acher la-leviim' (et non aux prêtres). Au désert (portage), les années invalident le Levi de 30 à 50 ans ; à Chilo et au Temple éternel, où le service leviy n'est plus que chant et garde, il n'est invalidé que par la voix (kol). Enfin la confrontation des versets (25 ans / 30 ans) donne 25 ans pour l'apprentissage (talmoud) et 30 ans pour le service ; d'où la règle sur l'élève qui ne voit pas de bon signe dans son étude après cinq ans (Rabbi Yossi : trois ans).
24b14 segments · 26 Rachi · 5 Tossefot · 2 schémas
l'âge d'aptitude des Lévites et des Cohanim, et l'impureté du récipient de terre cuite par son air
La sougya achève l'examen des âges d'aptitude au service : le Levi est écarté du chant des qu'il vieillit (jusqu'au tremblement des mains), tandis qu'un appui rabbinique (la non-émission d'urine après le bain) distingue le vieillard du jeune ; Rabbi Hanina, octogénaire encore alerte, l'attribue aux soins de sa mère. Une braita fixe l'aptitude du Cohen : barbe pleine pour être officiant public et bénir, deux poils pour le service, et selon Rabbi vingt ans (appuyé sur le verset d'Ezra, dérivé aux Cohanim car ils sont vingt-quatre fois nommés 'Lévites'). Le verset 'un homme de ta descendance' exclut le mineur, même sans défaut. La michna passe à la tohorat ha-kelim : ce qui est pur dans un récipient de terre cuite (kli hères) est impur dans tous les autres, et inversement — la terre cuite reçoit l'impureté par son air intérieur (avir) et non par son dos, les autres par leur dos et non par leur air. La Guemara le dérive du mot 'tokho' (en lui) par une guezera chava : de même qu'il transmet sans contact, il reçoit sans contact.
25a15 segments · 35 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
l'impureté du récipient de terre (par l'air, non par le dos), les quatre 'tokho', et les ébauches d'ustensiles
Suite de la sougya sur l'impureté des récipients. Le récipient de terre (chères) s'impurifie par son air intérieur (avir) mais non par son dos (gav) ; les autres récipients (klei chetef) c'est l'inverse. Rav Adda bar Ahava veut déduire par kal va-homer que le chères s'impurifierait aussi par le dos, mais le verset 'tout récipient ouvert sans couvercle scellé' (Nb 19:15) l'écarte : seul le chères voit son impureté dépendre de son ouverture, et le couvercle scellé ne le protège que lui. La Guemara essaie ensuite, toujours par kal va-homer, d'étendre l'impureté par l'air à tous les récipients, puis de la restreindre, mais chaque déduction est neutralisée par un verset : 'tokho' (Lev 11:33), écrit quatre fois, fournit quatre enseignements (le corps de la loi, la guezera chava, 'l'air de celui-ci et non d'un autre', 'son air et non l'air d'un récipient dans le récipient' — d'où même un kli chetef fait écran). Vient enfin la michna 'pur dans le bois, impur dans le métal' : la braita l'explique par les ébauches (golmei) et les ustensiles plats — le bois est assimilé au sac, le métal non —, puis énumère les travaux qui restent à faire sur une ébauche de bois et conclut sur les ébauches de métal.
25b12 segments · 28 Rachi · 8 Tossefot · 3 schémas
ustensiles inachevés et l'impureté, amandes amères ou douces, et le temed avant ou après fermentation
Le daf achève la sougya des ustensiles inachevés (golmim) : le bois est susceptible d'impureté dès qu'il sert, le métal seulement une fois entièrement fini ; R. Yo'hanan (fait pour l'honneur) et Rav Nahman (prix élevé) en divergent, la nafka mina étant l'ustensile d'os — que Rav Nahman assimile au métal. Une braita de R. Yichmael fils de R. Yo'hanan ben Beroka dérive de 'tout ouvrage de chèvres' que cornes et sabots (de tout animal, hors oiseaux) sont susceptibles d'impureté. Vient ensuite la michna des amandes : le stade obligatoire au teruma-maaser pour les amères est exempt pour les douces, et inversement ; la guemara précise petites/grandes, rapporte 'ce-ci et ce-là pour exempter' (ou pour obliger) et la décision de R. Hanina à Tsippori. Enfin la michna du temed (marc de raisin trempé) : avant fermentation il ne s'achète pas en argent du maaser mais invalide le mikve ; après fermentation, l'inverse ; et celle des frères associés pour le kalbon contre le maaser behema (dîme du bétail). La guemara cherche enfin de quel Tana relève la michna du temed — ni R. Yehouda ni les Sages tels quels.
26a10 segments · 19 Rachi · 7 Tossefot · 3 schémas
le tamed (piquette) entre eau et vin : maaser cheni, invalidation du mikve, et prélèvement des dîmes
Digression (de 25b) sur le tamed — la piquette obtenue en versant de l'eau sur le marc de raisin (cendres, rafles). Question de fond : est-ce de l'eau ou un fruit (pira) ? La mahloket entre Rabbi Yehouda et les Sages ne porte, selon Rav Nahman et Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina, que sur le tamed qui a fermenté (et donc a un goût de vin). Rav Nahman au nom de Rabba bar Avouh : un tamed acheté avec de l'argent de maaser cheni qui finit par fermenter — l'achat est valide rétroactivement, car la chose se révèle avoir été un fruit dès le départ. La Guemara demande pourquoi la michna tranche que le non-fermenté n'est pas achetable (peut-être aurait-il fermenté si on l'avait laissé ?). Rabba répond : on en a gardé un peu dans un verre et il n'a pas fermenté. Rava propose une autre lecture : la michna suit Rabbi Yo'hanan ben Nouri (de Mikvaot 7:5), pour qui tout suit l'aspect (chazout) ; tant que le tamed n'a pas fermenté, son goût et son aspect sont ceux de l'eau, donc il invalide le mikve et n'est pas achetable. Suit la position de Rabbi Elazar : tous concèdent qu'on ne prélève pas la dîme de ce tamed sur un autre tamed tant qu'il n'a pas fermenté — de peur de prélever du soumis sur le dispense. Enfin une braita ouvre la question de la purification du tamed impur par contact avec l'eau (hachaka), selon qu'il a fermenté ou non.
26b19 segments · 36 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
purifier le temed impur, puis trois michnas 'kol makom' qui clôturent Hakol Chochtin
Le daf achève d'abord la sougya sur le temed (vin trempé, fait de marc et d'eau) : tant qu'il n'a pas fermenté on peut le purifier par contact (hachaka) avec un mikve, et Rava restreint cela au cas où l'eau était pure puis devenue impure, non à l'eau impure dès le départ ; Rav Geviha objecte que, l'eau et les résidus étant mélangés (mevalbeli), le contact devrait valoir dans les deux cas. Puis s'enchaînent trois michnas bâtiES sur la même forme 'partout où il y a A, il n'y a pas B'. (1) Vente (mekher) et amende (knass) : pour Rabbi Meir ils s'excluent selon que la fille est ketana ou naara, mais les Sages admettent l'amende dès trois ans. (2) Refus (miun) et halitza : même structure, Rabbi Yehouda repoussant le seuil du refus 'jusqu'à ce que le noir l'emporte sur le blanc'. (3) Sonnerie du chofar (tekia) la veille de chabbat et havdala à son issue : la Guemara discute comment sonner (Rav Yehouda, Rav Assi), où placer la formule 'bein kodech le-kodech' (Rav Yehouda, Rav Nahman contre Rav Chechet), rejette Rabbi Dossa, et conclut par Rabbi Zera sur l'ordre des distinctions au sortir d'un yom tov en semaine. Le chapitre se clôture (Hadran).

Perek 2 HaCho'het — Celui qui abat · 30 amudim

27a18 segments · 31 Rachi · 6 Tossefot · 2 schémas
combien de simanim couper, et d'où la Torah enseigne que la chehita se fait au cou
La michna fixe le nombre de simanim à trancher : un seul (le veshet ou le kaneh) pour l'oiseau, deux pour la bête ; la majorité d'un siman vaut le siman entier ; R. Yehouda exige en outre les veines (veridin) pour l'oiseau. La Guemara infère de 'ha-chohet' que c'est dilkhatchila non, bedi'avad oui, et résout l'objection sur les deux simanim de la bête. Puis trois deraches sur l'emplacement de l'abattage : Rav Kahana lit 've-chahat' = 'là où il se courbe (chah), purifie-le' ; Rav Yemar lit 've-zavachta' = 'là où cela coule (zav), brise-le' ; l'école de Rabbi Yichmael lit 've-chahat' comme 've-sahat' = 'là où il parle (sah), purifie-le'. Chaque deracha est testée par 'pourquoi pas la queue / l'oreille / le nez / le cœur / la langue ?' puis ramenée à la règle : la chehita au cou est en réalité une halakha de Sinaï, le verset ne servant qu'à interdire de faire un tronron (guistra). Enfin un tana, Rabbi Hiyya, rattache la chose au verset 'les morceaux, la tête et la graisse' (Lev 1) : 'la tête déjà tranchée' prouve que l'abattage s'est fait au cou.
27b19 segments · 39 Rachi · 7 Tossefot · 3 schémas
l'abattage 'depuis le cou' (hekech behema/of) et la question de l'abattage de l'oiseau d'ordre toranique
La sougya cherche la source scripturaire de la chehita (abattage) faite au cou. Un Tana la tire du verset 'voici la loi de la bête et de l'oiseau' (Lev 11:46) : en quoi la bête et l'oiseau sont-ils assimilés ? Non en impureté (leurs règles diffèrent), mais en abattage — de même que la bête s'abat, l'oiseau aussi ; le mot 'zot' (voici) limite ce rapprochement, de sorte qu'un seul siman suffit pour l'oiseau. R. Eliezer en tire plutôt que, comme la melika de l'oiseau se fait depuis le cou, l'abattage de la bête aussi. Bar Kapara situe l'oiseau entre la bête et le poisson (un seul siman). Suit une longue digression sur la création : la bête vient de la terre sèche, l'oiseau de la boue (rekak), le poisson de l'eau — d'où le nombre de simanim requis — avec l'échange entre Rabban Yo'hanan ben Zakai et l'hegemon. Enfin R. Yehouda au nom de R. Yitzhak ben Pinhas soutient que l'abattage de l'oiseau n'est pas d'ordre toranique ('il versera' — un simple versement suffit), et la Guemara confronte cette thèse à la bête sauvage, à l'oiseau et à deux braitot sur la couverture du sang.
28a15 segments · 32 Rachi · 4 Tossefot · 2 schémas
l'abattage de l'oiseau (de la Torah ou rabbinique ?) et 'un siman' : oesophage ou trachée
La sougya poursuit le débat sur l'abattage de l'oiseau (chehita de l'of). On cherche d'abord à prouver que l'oiseau requiert l'abattage de la Torah : du sang dispense de couverture (rejeté), puis du sacrifice d'oiseau dont on coupe la nuque au couteau et qui souille les vêtements (la chehita seule purifie de la charogne). La Guemara répond que Rabbi Yits'hak ben Pin'has suit Rabbi Elazar HaKappar, qui rapproche (hekech) le cerf et la gazelle des consacrés invalides — eux par abattage, donc le cerf et la gazelle par abattage, mais l'oiseau n'a d'abattage que des Sages (mi-divrei sofrim). Rabbi (Yehouda ha-Nassi) diverge : 'tu égorgeras comme je te l'ai commandé' enseigne que Moché fut commandé de vive voix sur l'oesophage (veshet) et la trachée (kaneh), sur la majorité d'un pour l'oiseau et de deux pour la bête. De là, le cœur du daf : pour l'oiseau, 'un siman' — Rav Nahman dit l'oesophage OU la trachée ('un' = un quelconque), Rav Adda bar Ahava dit l'oesophage et non la trachée ('un' = le distingué). Six 'ta chema' (preuves) s'enchaînent ; le dernier, tiré de la melika du sacrifice d'oiseau ('arrive à l'oesophage ou à la trachée'), réfute Rav Adda bar Ahava (teyouvta), mais la Guemara objecte que la melika est différente (échine et nuque sont d'abord coupées) et laisse la question ouverte, jusqu'au cas du caneton de Rava au cou ensanglanté.
28b19 segments · 15 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
l'ordre d'examen du canard, les veines selon Rabbi Yehuda, et moitié-moitié face à la majorité
Le daf s'ouvre sur le canard dont on craint que l'oesophage (veshet) soit perforé : on ne peut abattre puis examiner (la coupe risque de tomber sur la perforation), ni examiner puis abattre (l'oesophage ne se vérifie que du dedans, dit Rabba). Rav Yossef fils de Rava dégage la marche à suivre : examiner la trachée du dehors, égorger la seule trachée — un siman suffit pour l'oiseau — puis retourner l'oesophage pour le vérifier ; d'où le principe qu''un siman' signifie soit la trachée soit l'oesophage. Vient ensuite l'avis de Rabbi Yehuda exigeant que l'on coupe les veines (veridin) : Rav Hisda restreint cela à l'oiseau (rôtil entier), et la Guemara discute si les veines tiennent de l'abattage ou ne servent qu'à vider le sang, concluant qu'il suffit de les perforer au moment de l'abattage. Enfin s'ouvre la mahloket entre Rav (moitié-moitié équivaut à la majorité) et Rav Kahana (moitié n'est pas majorité), appuyée sur l'ordre donné à Moché et éprouvée par la michna, le tesson partagé en deux (impossibilité de mesurer au plus juste) et la règle de Rav Papa : pas deux majorités dans un seul objet.
29a24 segments · 31 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
'la moitié est-elle comme la majorité ?', le pascal d'un peuple à moitié impur, et houlin contre kodachim dans la michna
La Guemara tranche la question 'mehtsa al mehtsa ke-rov' (la moitié a-t-elle le statut de la majorité ?) : trois preuves contre Rav (le cas de l'oiseau où la moitié de la trachée ne suffit pas, et la braita de la demi-trachée déjà ébréchée) mènent, via la réponse de Rava ('on exige une majorité visible à l'œil') et le kal va-homer d'Abaye, à conclure [que] la moitié n'est PAS comme la majorité, pour tous. La dispute de Rav et Rav Kahana est alors rapatriée à son vrai terrain : le pascal (pessa'h) d'un peuple à moitié pur et à moitié impur — Rav déclare la moitié comme une majorité (la communauté n'est pas reportée au second Pessa'h), Rav Kahana non (les impurs sont reportés), Rav s'appuyant sur 'ich ich ki yihye tamei là-nefech' (l'individu est reporté, non la communauté). La seconde moitié du daf demande pourquoi la michna répète 'majorité d'un seul dans l'oiseau' : Rav Hochaya répond [qu']un énoncé vise les profanes (houlin) et l'autre les consacrés (kodachim), les deux étant nécessaires ; et cinq Amoraim (mnémonique HKChPCh) prouvent successivement que la clause initiale (recha) traite des houlin et la clause finale (seifa) des kodachim, jusqu'à Resh Lakich qui rattache la seifa au cas du tamid 'kertso ou-merak' de Yoma.
29b16 segments · 19 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
l'abattage est-il un abattage dès le début ou seulement à sa fin ? (Resh Lakich contre Rabbi Yo'hanan)
La sougya part de l'achèvement de l'abattage (mirouk) le jour de Kippour : s'il fallait qu'un autre l'achève, ce serait un service fait par un autre, or tout le service de Kippour n'est valide que par le grand prêtre. La Guemara conclut qu'il n'y a même pas d'invalidation rabbinique, et que l'achèvement n'est qu'une mitsva (pour le sang). Vient alors la grande mahloket : pour Resh Lakich au nom de Levi Sava, l'abattage n'est [un abattage] qu'à sa fin ; pour Rabbi Yo'hanan, du début à la fin. Rava dégage le champ du litige : tous concèdent qu'un siman par un non-Juif puis un siman par un Juif est invalide (acte de tereifa par le non-Juif), et de même pour l'holocauste d'oiseau ou un siman a été pincé en bas (à la manière du sacrifice expiatoire d'oiseau) ; ils ne divergent que [pour] celui qui abat un siman dehors et un siman dedans. Rabba bar Chimi rapporte que Rav Yossef plaait le litige sur la minorité des simanim coupée dehors et achevée dedans. Rabbi Zera objecte depuis la michna de la vache rousse (para aduma) ; Rava répond qu'un abattage raté se révèle rétroactivement n'avoir jamais été un abattage, puis soulève sa propre difficulté (deux hommes pour un même abattage), à quoi Rav Yossef oppose le derach de 'tizbachehou' : pas deux qui abattent un seul sacrifice, pas un qui abat deux sacrifices ; et Abaye rattache cela à Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon.
30a16 segments · 21 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
quand l'abattage prend effet (du début à la fin ou seulement au terme) et l'abattage 'à découvert' (chehita meforaat)
Le daf poursuit le débat ouvert plus haut : l'abattage (chehita) prend-il effet du début à la fin de l'acte, ou seulement à son achèvement ? La Guemara confronte cette alternative à plusieurs cas : la génisse rousse (para aduma) et l'impureté de ceux qui l'abattent, le linge qu'on change en cours d'abattage, puis surtout le pessa'h abattu hors de son temps sur du hametz (objection de Rav Idi bar Avin, réponse de Rabbi Hiyya bar Gamda au nom de la 'havoura', répliques d'Abaye). De là, la sougya passe à une seconde question : Rav valide l'abattage fait en deux ou trois endroits, mais Chmouel et Resh Lakich exigent une chehita meforaat — un abattage 'à découvert', net, en un seul endroit, déduit du verset 'leur langue est une flèche aiguisée' (hetz chahout). Rabbi Elazar objecte depuis la michna des deux personnes qui abattent un même animal ; Rabbi Yirmeya établit qu'il s'agit d'un seul couteau tenu par deux mains (coupe oblique), Rabbi Abba et Rabbi Avin précisant la braita qui dispense de craindre qu'ils ne se rendent l'animal tereifa l'un l'autre.
30b16 segments · 26 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
abattre en tirant (meshicha) et non en pressant : haladah, derassa, et trancher la tête d'un coup
Le daf poursuit les empêchements de l'abattage. Il craint d'abord que deux personnes qui tiennent un même couteau ne 'pressent' (derassa) et ne tranchent la tête d'un coup ; une braita (Rabbi Avin) admet pourtant un veshet en bas et un kaneh en haut, résolue par 'la coupe en biais comme un calame'. Rav Yitzhak prend de la meilleure viande d'un bœuf abattu en deux ou trois endroits, enseignant que la michna des deux qui tiennent le couteau vaut même avec deux couteaux et deux personnes. Rav Yehuda au nom de Rav fixe la haladah (cacher la lame) : entre les deux simanim — invalide ; sous la peau — valide ; l'école de Rav doute même du 'sous la peau', et l'on demeure dans le teikou pour le couteau caché sous un linge, sous une laine emmêlée, ou dans la minorité des simanim. La michna enseigne ensuite : deux têtes d'un coup — valide ; deux qui abattent, l'un en haut l'autre en bas — valide ; trancher la tête d'un coup (derassa) — invalide, sauf si la lame dépasse le col. La guemara dérive enfin de l'Écriture que 'chehita' veut dire 'tirer' (meshicha), comme la flèche tirée à l'arc ('hets chahout', 'zahav chahout'), et Rava examinait la flèche de Rabbi Yona avant d'abattre un oiseau en plein vol.
31a21 segments · 26 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
trancher la tête d'un coup, l'instrument d'abattage, et l'abattage sans intention
Le daf achève d'abord la sougya de l'abattage d'un oiseau en vol par une flèche (Rabbi Yona bar Tahlifa) : le duvet arraché prouve une coupe par devant (sans haldacha), et la terre de toute la vallée, préalablement désignée, permet de couvrir le sang dessous et dessus. Vient ensuite la michna : celui qui, en abattant, tranche la tête d'un seul coup (hataza) ; Rabbi Zira exige un couteau de la pleine largeur du cou ET au-delà, la Guemara fixant ce 'au-delà' à un plein cou (déduit de la michna des deux bêtes). Si l'on mène-et-ramène, tout instrument convient, même un alasel sans cornes (Rav Menache), mais ni une aiguille (qui perce) ni une alêne de cordonnier ne sont concédées sans peine. Puis une michna : un couteau qui tombe et abat de lui-même est invalide ('ce que tu abats, tu [le] manges') ; mais si un homme l'a fait tomber, valide même sans intention — selon Rabbi Natan (contre les Sages), via la braita du couteau lancé au mur. Enfin une mahloket sur la nidda contrainte qui s'est immergée : Rav la dit pure pour son foyer mais interdite à la terouma ; Rav Nahman dégage que le profane (houlin) n'exige pas d'intention, le sacré si — preuve par la vague de quarante sea, que la Guemara conteste in fine.
31b23 segments · 30 Rachi · 6 Tossefot · 2 schémas
l'intention (kavana) dans la purification et l'abattage : profane, dîme et sacré
La sougya poursuit le débat sur l'intention requise pour la pureté. Pour les choses profanes (houlin) on n'exige aucune kavana : la michna des Makhchirin (fruits tombés dans un canal, mains lavées sans intention) le prouve. Rava objecte à Rav Nahman depuis une michna de Haguiga (immersion pour le houlin et statut acquis), Rav Nahman répond et une braita lui donne raison : on est permis au houlin sans intention mais interdit au maaser. Abaye veut en réfuter Rabbi Yo'hanan (qui exige l'intention pour la nidda) ; Rav Yossef rattache Rabbi Yo'hanan à Rabbi Yonatan ben Yossef (vêtement lépreux : 'lavé une seconde fois' à l'instar de la première, avec intention). Rav Chimi bar Achi objecte par la règle 'la halakha suit une michna anonyme', or la michna 'le couteau est tombé et a abattu' (sans intention) suit Rabbi Natan ; on répond que pour l'abattage même Rabbi Yonatan ben Yossef concède [pas de kavana], du verset 'à votre gré vous égorgerez' qui invalide l'inadvertance dans les sacrés. Les Sages distinguent égorger (zevicha) et couper (haticha) ; Rava tranche pour Rabbi Natan : il est écrit 'et tu égorgeras', non 'et tu couperas'. Enfin Rav Papa et Rava appliquent la mahloket à la nidda tombée du pont (Rabbi Natan) ou descendue se rafraîchir (les Sages), et à la vache rousse abattue avec une autre bête.
32a19 segments · 38 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
la vache rousse abattue avec une autre bête ; l'interruption (chehiya) de l'abattage ; charogne ou tereifa
Le daf ouvre en achevant la règle de Rava sur la vache rousse (para aduma) : si une autre bête est abattue avec elle sans intention, pour Rabbi Natan (la chehita de profane sans intention vaut chehita) la vache est invalide et l'autre bête valide ; pour les Sages, c'est l'inverse. On précise les cas voisins (couper une courge avec ou sans intention). Vient ensuite une michna sur l'interruption (chehiya) au milieu de l'abattage : si l'on s'arrête 'le temps d'un abattage', l'abattage est invalide. La Guemara échelonne les avis sur cette mesure (Rav, Chmouel, Rabbi Yo'hanan, Rabbi Hanania, Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina), traite du couteau émoussé, et laisse en suspens (teikou) le cumul des pauses et la pause sur le reste des simanim. Rabbi Chimon mesure plutôt par 'le temps d'un examen'. Enfin une seconde michna distingue, quand l'abattage est raté (ordre inverse des simanim, attente, couteau dissimulé), la charogne (nevela) de la tereifa : Rabbi Yechevav (au nom de Rabbi Yehochoua) dit nevela, Rabbi Akiva tereifa, puis se rallie ; la Guemara confronte cela à la michna 'voici les tereifot'.
32b15 segments · 20 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
l'ordre de la coupe des deux simanim : nevela ou tereifa, et la jonction des simanim
La sougya part d'une contradiction entre notre michna (oesophage perforé, trachée tranchée = tereifa) et une michna parallèle (42à). Rava distingue selon l'ordre : si l'on a coupé l'oesophage puis sectionné la trachée, la bête à été invalidée PENDANT l'abattage et devient nevela (charogne) ; si l'on a sectionné la trachée puis coupé l'oesophage, c'est comme si une autre cause l'avait invalidée et elle est tereifa. Une braita objecte que l'ordre est indifférent, et Rava se reprend : 'Elou tereifot' ne dit pas tereifot au sens strict mais 'voici les [bêtes] interdites', dont certaines sont nevelot et d'autres tereifot. On objecte qu'il faudrait alors compter aussi Hizkia (bête coupée en deux = nevela) et Rabbi Elazar (cuisse arrachée) ; réponse : la michna ne compte que les nevelot qui ne souillent pas du vivant de la bête. Resh Lakich résout autrement (au même endroit de la coupe ou non), mais cela contredit son principe (trachée tranchée = poumon comme déposé dans un panier). Rabbi Yo'hanan conclut : la michna 42a est d'avant la rétractation de Rabbi Akiva, la notre d'après, et une michna ne bouge pas de sa place. La fin discute le poumon perforé (cachere) contre les entrailles perforées (tereifa) après la coupe de la trachée, l'objection de Rabbi Zeira, sa rétractation, et le dilemme de la jonction des deux simanim, rapproché de la question d'Ilfa sur le foetus qui sort sa patte entre les deux simanim.
33a14 segments · 18 Rachi · 5 Tossefot · 2 schémas
convier le non-Juif aux boyaux, et l'aptitude à l'impureté (hekhsher) par le sang de l'abattage
La sougya clôture d'abord le dilemme sur la jonction du premier siman au second pour purifier de l'état de charogne (nevela) : on ne s'interrogeait que sur la pureté, car à la consommation [la bête] est interdite. Rav Aha bar Rav nuance : peut-être Rabbi Zera ne s'est-il pas rétracté, parlant seulement selon Rava. Puis Rav Aha bar Yaakov déduit de Resh Lakich qu'on convie un Juif aux boyaux d'une bête [abattue], mais non un non-Juif : pour le Juif tout dépend de l'abattage (chehita), pour le non-Juif tout dépend de la mort (mita) — tant que la bête palpite, les boyaux sont pour lui comme un membre arraché au vivant (ever min ha-haï). Rav Papa rapporte qu'il voulut objecter [qu'il n'est rien] de permis au Juif et interdit au non-Juif, mais se ravisa. Une braita contredit Rav Aha bar Yaakov : qui veut manger de la bête avant qu'elle expire en coupe un morceau du lieu de l'abattage, le sale et le rince bien, attend qu'elle expire, et Juif comme non-Juif y sont permis ; cela appuie Rav Idi bar Avin (celui qui veut se fortifier). Commence ensuite une nouvelle michna : qui abat sans qu'il sorte de sang — [les bêtes sont] valides et se mangent à mains impures, n'ayant pas été rendues aptes à l'impureté (hekhsher) par le sang ; Rabbi Chimon dit [qu']elles ont été rendues aptes par l'abattage même. La Guemara prouve qu'il s'agit de profanes (houlin) et conclut, avec Rav Nahman au nom de Rabba bar Avouha, qu'il s'agit de houlin achetés avec de l'argent du second-dîme (kessef maaser), contre Rabbi Meir.
33b18 segments · 32 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
un sheni engendre-t-il un chelichi dans les houlin ? les mains 'premières' et les degrés d'impureté
La sougya cherche de quel Tana relève la règle [d'une michna] selon laquelle un objet de second degré d'impureté (sheni) disqualifie la terouma mais reste sans effet sur les houlin (profanes). R. Meir l'énonce ; les Sages interdisent [le contact] avec le maasser. Rav Chimi bar Achi conteste : peut-être les Sages ne divergent-ils que sur la consommation du maasser, non sur le simple contact. Rav Papa relit alors la michna [de chez nous] comme parlant de mains 'premières' (yadayim tehilot, de premier degré) selon R. Chimon ben Elazar au nom de R. Meir, pour qui de telles mains affectent même les houlin. La Guemara enracine la notion de 'mains premières' dans le cas de celui qui introduit ses mains dans une maison lépreuse : R. Akiva les dit tehilot (premières), les Sages cheniot (secondes), tous admettant qu'une entrée partielle n'est pas une entrée [de Torah], le débat portant sur le décret rabbinique. La Guemara examine ensuite si la michna pourrait suivre R. Akiva (qui enseigne qu'un sheni fait un chelichi dans les houlin, depuis l'exégèse de 'yitma' à Sota), puis écarte cette piste pour les impuretés rabbiniques. Enfin Rabbi Elazar au nom de Rabbi Hochaya établit la michna [comme parlant] de houlin préparés au niveau de pureté du kodech, contre R. Yehochoua, par le biais de la mahloket R. Eliezer / R. Yehochoua sur 'celui qui mange un aliment [de tel degré devient lui-même de ce degré]'.
34a12 segments · 20 Rachi · 7 Tossefot · 3 schémas
les degrés d'impureté et le débat Rabbi Eliezer / Rabbi Yehochoua : l'homme qui mange devient-il comme l'aliment ?
La Guemara cherche de quel cas parle la michna sur le troisième degré d'impureté (chelichi) : des houlin (profanes) faits sur la pureté de la terouma, ou sur la pureté du kodech (sacrifices) ? Elle écarte la terouma (il n'y a pas de viande en terouma) et retient le kodech, car la viande se confond avec la viande. Oulla rapporte alors deux lectures : les Haverim (= Rabba bar bar Hana) disent [que] la michna traite des houlin sur la pureté du kodech et n'est pas selon Rabbi Yehochoua ; Oulla, lui, dit [qu']elle est selon Rabbi Yehochoua, en style 'à fortiori'. Le cœur du daf est l'échange entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehochoua, rapporté par Rabba bar bar Hana au nom de Rabbi Yo'hanan : pour Rabbi Eliezer, celui qui mange un aliment impur prend le même degré que l'aliment (un richon rend richon), car l'oched (le mangeur) est plus grave que l'aliment (cas de la charogne d'oiseau pur) ; pour Rabbi Yehochoua, il prend un degré de moins (un richon rend cheni), car l'aliment est plus grave que le mangeur (mesures : ke-betsa contre demi-pras). Suivent les ripostes : Rabbi Eliezer presse Rabbi Yehochoua sur le 'cheni qui devient cheni' et le 'chelichi qui devient cheni' (pourquoi pas de descente d'un cran ?), et Rabbi Yehochoua répond par le cheni qui fait cheni au moyen des liquides, puis explique [que] la pureté de la terouma est [déjà] impureté au regard du kodech.
34b10 segments · 15 Rachi · 3 Tossefot · 2 schémas
qui mange un aliment de troisième degré : son corps devient-il sheni ou seulement disqualifié ? (kodech contre terouma)
La sougya poursuit l'examen des houlin (profanes) préparés en état de pureté. Rabbi Zeira au nom d'une chaîne remontant à Rabbi Yannai enseigne : celui qui mange un aliment de troisième degré (chelichi) de houlin préparés au niveau de pureté du kodech voit son corps devenir un second (sheni) à l'égard du kodech. Rabbi Zeira objecte à Rabbi Asi depuis la michna [de Tohorot] qui ne mentionne un chelichi que pour des houlin préparés au niveau de la terouma — d'où il semblerait qu'au niveau du kodech il n'y a pas de chelichi ; Rabbi Asi répond [que la michna] use du style 'il n'est pas besoin de dire' (lo mibaya). La Guemara confronte ce propos à celui de Rabba bar bar Hana au nom de Rabbi Yo'hanan ('moi non plus je n'ai parlé que de la terouma') : ce sont deux Amoraim qui divergent sur l'avis de Rabbi Yo'hanan. Oulla énonce ensuite : celui qui mange un chelichi de houlin préparés au niveau de la terouma voit son corps disqualifié de manger la terouma ; la Guemara montre que ce point n'est pas un simple redoublement de la michna. Enfin Rav Hamnouna objecte à Oulla depuis la michna du rishon, du sheni et du chelichi (ce dernier se mangeant dans le nezid ha-demaa, un plat où de la terouma est mêlée) : comment donnerait-on a manger à quelqu'un ce qui disqualifie son corps ? Oulla répond : laisse le nezid ha-demaa [il n'y a pas là de quoi atteindre la mesure].
35a8 segments · 10 Rachi · 4 Tossefot · 2 schémas
manger un aliment du troisième degré : terouma, kodech et le houlin fait sur leur pureté
Le daf poursuit la sougya des degrés d'impureté. On admet d'abord que le ragoût de terouma (nezid ha-dema) n'a pas un kazayit de terouma dans le temps d'une akhilat peras, donc il reste profane. Rabbi Yonatan au nom de Rabbi enseigne que celui qui mange un shelishi de terouma elle-même est interdit de manger [de la terouma] mais autorisé à [la] toucher ; la Guemara montre que cet enseignement et celui de Oulla (sur le houlin fait sur la pureté de la terouma) sont tous deux nécessaires. Rav Yitzhak bar Chemouel bar Marta pose une règle : seul le kodech mekoudash (sanctifié dans son corps) fait un revi'i ; donc celui qui mange un shelishi de houlin fait sur la pureté du kodech reste pur pour manger du kodech. Rami bar Hama objecte depuis la michna ('shelishi : sheni pour le kodech') ; Rav Yitzhak répond : 'laisse la terouma, car sa pureté est une impureté à l'égard du kodech'. Il l'établit par la michna des vêtements (am ha-arets / perouchin / terouma / kodech, chaque cran étant madras pour le suivant), et Rava distingue : les madrasot sont différentes [des aliments].
35b15 segments · 19 Rachi · 7 Tossefot · 2 schémas
le profane fait au niveau du sacré, et ce qui rend la viande apte à l'impureté (la chehita ou le sang)
La première moitié du daf poursuit le débat sur le houlin (profane) préparé au niveau de pureté du kodech (sacré) : Rabbi Yitzhak tient que la teroumah, 'pure' en elle-même, est 'impure' à l'égard du kodech, mais seulement dans les aliments ; Rabbi Yirmeya de Difti et Rav Houna bar Natan lui objectent (le quart de log de kodech mélangé à la teroumah, et la braita sur les degrés d'impureté), et l'on résout en distinguant les liquides 'en jonction' (béhibourin) et en posant une mahloket de tannaim (Rabbi Elazar fils de Rabbi Tsadok). La seconde moitié passe à Rabbi Chimon : la chehita (abattage) rend la viande apte à l'impureté (mouchkar le-toum'a), et — selon Rav Assi — c'est la chehita et non le sang. La Guemara teste cette thèse par une suite de braitot sur les types de sang : sang d'abattage, sang du mort de soi-même, sang de la blessure, sang des tués (dam halalim) ; ce dernier seul rend apte, d'après 'et il boit le sang des tués' (Nb 23:24), le verset 'tu le verseras comme l'eau' (Deut 12:16) venant non pour le hechser mais pour permettre de tirer profit du sang des consacrés invalides.
36a15 segments · 22 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
le sang de l'abattage rend-il les aliments aptes à l'impureté, et la portion sèche de la mincha (hibat ha-kodech)
La sougya poursuit l'examen de ce qui rend un aliment apte à recevoir l'impureté (hechsher). On établit d'abord que le sang des consacrés invalidés est permis à la jouissance, puis l'école de Rabbi Yichmael distingue, à partir de 'il boit le sang des tués', le sang qui rend apte du sang de giclement (kilouah) qui ne le fait pas. Le cœur du daf est une braita : celui qui abat et fait gicler du sang sur une courge de terouma — Rabbi dit qu'elle est rendue apte, Rabbi Hiyya dit qu'on laisse en suspens (tolin). Rabbi Ochaaya conseille de s'appuyer sur Rabbi Chimon (l'abattage rend apte, non le sang). Rav Papa puis Rav Achi précisent le point de divergence : le cas où le sang est essuyé entre les deux simanim, et la question de savoir si l'abattage est un abattage 'du début à la fin' ou 'seulement à la fin'. Enfin Resh Lakich pose un dilemme sur la portion sèche de la mincha (tzrid), rendue apte par l'affection du sacré (hibat ha-kodech) sans eau : y compte-t-on les degrés d'impureté ? Rabbi Elazar tranche par le surplus du verset 'de tout aliment qui se mange'.
36b13 segments · 23 Rachi · 8 Tossefot · 3 schémas
le hechsher des aliments et la 'regard de sainteté' (chibat ha-kodech) qui rend récepteur d'impureté
La sougya poursuit le débat sur le hechsher (la susceptibilité à l'impureté) : un aliment ne devient impur que s'il a d'abord été mouillé par l'un des sept liquides. Deux versets l'enseignent, l'un pour l'impureté d'un mort et l'autre pour celle d'un reptile (cherets), et la Guemara montre que les deux sont nécessaires. Rav Yossef objecte à Rabbi Elazar (qui exige le hechsher par liquide pour compter les degrés premier et second) à partir de Rabbi Chimon ('rendus récepteurs par l'abattage') ; Rabbi Zira objecte à partir du vendangeur pour le pressoir (Chammai contre Hillel). Abaye répond chaque fois que l'assimilation à l'eau n'est que rabbinique. Rav Yossef riposte : réponds donc de même à Resh Lakich (à propos de la chiba) ! Abaye distingue : Resh Lakich ne s'interroge pas sur le fait de tenir en suspens (rabbinique) mais sur le fait de brûler (toranique). La Guemara cherche alors d'où la chiba est toranique, écarte le sang des consacrés (R. Yo'hanan), les liquides de l'abattoir (R. Yossi b. Hanina), le repli sur la vache humide (Chmouel), et conclut par le 'et la chair' superflu qui inclut le bois et l'encens : c'est la chiba seule qui les rend récepteurs et leur donne statut d'aliment.
37a11 segments · 29 Rachi · 7 Tossefot · 2 schémas
la bête en péril (mesukenet) abattue, et la preuve scripturaire qu'elle est permise
Le daf s'ouvre sur la fin du dilemme de Resh Lakich (la regard du sacré, hibat ha-kodech, rend-il apte à compter premier et second degrés d'impureté, ou seulement à invalider l'objet ?) — laissé en suspens (teikou). Vient ensuite la michna de la mesukenet, la bête en péril de mort imminente : que faut-il pour que son abattage soit valide ? Rabban Chimon ben Gamliel exige un sursaut (pirkus) de la patte avant et de la patte arrière ; Rabbi Eliezer se contente du jaillissement du sang (zinuk), position à laquelle Rabbi Chimon se rallie par le cas des murs trouvés pleins de sang ; les Sages admettent un sursaut de la patte avant ou arrière, ou un battement de la queue. La michna distingue petite et grande bête, et précise qu'une bête réputée saine est valide même sans aucun de ces signes. La Guemara cherche alors d'où l'on sait que la mesukenet est permise : elle écarte successivement 'nevela lo tochal', puis 'tereifa lo tochal', puis l'hypothèse que nevela, tereifa et mesukenet soient une seule catégorie, pour conclure du verset 'helev nevela ve-helev tereifa' (Lev 7:24) que nevela et tereifa sont des interdits distincts, la mesukenet demeurant permise par l'abattage.
37b10 segments · 20 Rachi · 3 Tossefot · 2 schémas
la mesoukenet n'est pas la tereifa : la bête en péril de mort, abattue à temps, est permise
La sougya tranche : la tereifa (bête déchirée, atteinte d'un manque qui la condamne) et la mesoukenet (bête simplement en péril de mort imminente) ne forment pas une seule catégorie. La preuve part du verset sur le chelev (graisse) : 'chelev de nevela ... et chelev de tereifa, vous n'en mangerez pas' (Lev 7:24). Si la mesoukenet était une tereifa, la Torah n'aurait pas eu besoin d'écrire 'chelev de nevela', car un kal va-homer l'aurait enseigné ; du fait qu'elle l'écrit, on infère que la mesoukenet n'est pas une tereifa, donc qu'abattue à temps elle est permise. Mar bar Rav Achi objecte (le 'nevela' viserait le cas du gistra, bête tranchée en deux), objection écartée. La Guemara propose deux autres appuis : le redoublement du mot 'chelev', et le verset d'Ezechiel (4:14) qui se vante de n'avoir jamais mangé de nevela ni de tereifa — grandeur qui n'a de sens que si la mesoukenet était permise. Enfin, définition de la mesoukenet (Rav Yehuda au nom de Rav : celle qu'on dresse et qui ne tient pas debout, même si elle mange du bois), avec les variantes d'enseignement de Soura et de Poumbedita, et l'enquête de Chmouel auprès des élèves de Rav.
38a17 segments · 34 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
le pirkous (convulsion) comme signe de vie, et à quel moment de l'abattage il doit survenir
Suite de la michna sur la bête moribonde (mesukenet) : pour que son abattage soit valide, elle doit donner un signe de vie (pirkous) pendant la chehita. La sougya précise quels mouvements comptent : Rav (Abba) admet le mugissement, l'expulsion de crottes, le remuement de l'oreille ; Chmouel exige davantage. Rav Anan rapporte au nom de Chmouel le critère de la patte (repliée puis tendue = sortie de l'âme ; tendue puis repliée = pirkous). Une braita de Rabbi Yossei semble contredire Rav sur le mugissement et les crottes ; la Guemara concilie par la distinction voix forte / voix faible et crottes projetées / crottes en filet. Puis trois Amoraim disputent du moment requis : Rav Hisda (au milieu, ce qu'il nomme 'fin'), Rava (à la fin au sens propre, vie attestée après l'abattage), Rav Nahman bar Yitzhak (dès le début). Chacun apporte une preuve, notamment de la michna sur le sang qui gicle (zinuk) la nuit et que l'on retrouve au matin, selon la mesure de Rabbi Eliezer. La discussion situe le zinuk dans la hiérarchie des signes (Rabban Gamliel, les Sages, Rabbi Eliezer) et s'achève sur l'ouverture d'une braita ('chor...') appuyant Rava.
38b11 segments · 29 Rachi · 7 Tossefot · 3 schémas
le signe de vie jusqu'au bout de l'acte, et le Juif qui abat pour un non-Juif
La première moitié du daf achève la lecture du verset (Lévitique 22:27) qui exclut du sacrifice cinq bêtes : kilayim (croisement), nidmeh (qui ressemble à une autre espèce), yotze dofen (né par césarienne), mechusar zman (qui n'a pas sept jours) et yatom (orphelin). Rava analyse le sens de 'orphelin' : ni la mère qui met bas puis meurt, ni la mère morte avant la mise bas (déjà exclue comme yotze dofen), mais celle qui meurt en fin de mise bas — elle part vers la mort, lui vers la vie. De là, un principe : partout où l'on exige un signe de vie, il le faut à l'achèvement de l'acte ; ainsi Rava tranche [comme] la braita sur la bête moribonde qui ne sursaute pas en fin d'abattage. La seconde moitié ouvre une nouvelle michna : le Juif qui abat pour un non-Juif — l'abattage [est] valide, mais Rabbi Eliezer [l']invalide (la pensée implicite du non-Juif vise l'idolâtrie), tandis que Rabbi Yossei valide à fortiori (kal vahomer) : tout suit celui qui accomplit l'acte, non le propriétaire. La Guemara rattache le débat à Rabbi Eliezer fils de Rabbi Yossei (les propriétaires rendent piggoul) et propose deux lectures (lechana kama et ikka de-amri) du point où portent les Tanaim.
39a14 segments · 23 Rachi · 5 Tossefot · 2 schémas
abattre en vue d'un culte idolâtre : transfère-t-on l'intention d'un rite à l'autre ? (Rabbi Yo'hanan / Resh Lakich)
La sougya ouvre sur l'idée qu'on dérive le dehors (houlin) du dedans (kodachim) : pour Rabbi Eliezer on dérive et l'intention du non-Juif propriétaire invalide ; pour Rabbi Yossi, même au-dedans on ne dit pas 'l'un pense et l'autre officie'. Puis le cœur du daf : celui qui abat une bête pour asperger son sang ou brûler sa graisse en l'honneur d'une idole — Rabbi Yo'hanan déclare l'abattage invalide (interdit à la jouissance), Resh Lakich le déclare permis. Yo'hanan tient qu'on transfère l'intention d'un rite à un autre (me'avoda le'avoda) et qu'on dérive le dehors du dedans ; Resh Lakich nie les deux. Ils suivent leur ligne (azlou le-ta'amaihou) dans le cas parallèle du hatat abattu pour soi mais avec l'intention d'asperger son sang pour autre chose, dérive (ou non) de la pensée de pigoul. La Guemara montre la nécessité des deux énoncés (tzricha). Enfin Rav Chechet objecte par le kal va-homer de Rabbi Yossi (michna) : si au-dedans l'intention invalide et que tout suit pourtant l'officiant, à plus forte raison au dehors tout suit celui qui abat. Le dilemme du sens de 'l'intention n'invalide pas dans les profanes' embarrasse tour à tour Resh Lakich (le dedans) et Rabbi Yo'hanan (le dehors), jusqu'à ce que Rav Chechet résolve lui-même : le kal va-homer porte sur les quatre rites, non sur le transfert d'un rite à un autre.
39b20 segments · 31 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
l'intention idolâtre après l'abattage, 'la fin prouve le commencement', et abattre au nom des entités naturelles
La sougya part du principe que, pour les profanes (houlin), l'intention idolâtre n'invalide l'abattage que par deux services (chehita et zerika), seuls écrits dans la Torah. Une braita conforme à Rabbi Yo'hanan distingue l'intention formée avant l'abattage (la bête devient 'sacrifice aux morts', invalide) du cas où l'on a abattu PUIS pensé pour l'idole : c'est l'incident de Césarée, où les Sages n'ont dit 'ni interdit ni permis'. Rav Hisda, puis Rav Chizbi, puis Ravina cherchent le Tana dont on respecte l'honneur en s'abstenant : on conclut que c'est Rabban Chimon ben Gamliel, qui tient 'la fin prouve le commencement' (hokhiah sofo al téchilato) ; le get du toit (Gittin) est écarté au profit de la braita des esclaves donnés à un cohen (teruma). Rav Yehuda au nom de Chmouel tranche comme Rabbi Yossi (seul compte celui qui abat) ; on l'applique aux Arabes (tayé'ei) de Tzikounéya qui réservent sang et graisse à leur culte. Enfin la michna nouvelle : abattre au nom des montagnes, collines, mers, fleuves ou déserts rend l'abattage invalide.
40a5 segments · 14 Rachi · 5 Tossefot · 2 schémas
abattre au nom des montagnes et des anges, et la bête d'autrui prosternée devant l'idole
La michna enseigne que si deux personnes tiennent ensemble le couteau et abattent, l'une au nom de l'une des entités idolâtres énumérées et l'autre au nom d'une chose permise, l'abattage est invalide. La Guemara infère de 'invalide' (et non 'offrande aux morts') que la bête reste permise à la jouissance, puis oppose une braita où abattre au nom des montagnes, collines, fleuves, déserts, du soleil et de la lune, des astres, de Mikhael le grand prince ou d'un petit ver constitue des 'sacrifices aux morts' (interdits à la jouissance). Abaye résout : la michna vise celui qui abat au nom de la montagne elle-même (qui n'est pas une idole), la braita celui qui abat au nom de l'ange (gada) de la montagne. Puis Rav Houna : si la bête d'autrui était prosternée devant l'idole, dès qu'on a abattu un seul siman on l'a rendue interdite — comme Oulla au nom de Rabbi Yo'hanan : se prosterner devant la bête d'autrui ne l'interdit pas, mais y faire un acte l'interdit. Rav Nahman objecte de la braita du sacrifice expiatoire abattu le chabbat, hors du Temple, pour l'idole (trois sacrifices expiatoires).
40b10 segments · 19 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
abattre une chatat le chabbat, au-dehors, pour une idole : trois fautes en un seul geste
La braita enseigne que celui qui abat une chatat (sacrifice expiatoire) le chabbat, hors du Temple, pour une idole, encourt trois sacrifices expiatoires : chabbat, idolâtrie, abattage au-dehors. Mais cela contredit Rav Houna, pour qui l'entaille d'un seul siman rend déjà la bête interdite à l'idole : le statut de consacré tomberait avant la fin, et achever l'abattage au-dehors ne serait plus qu'un 'tailler dans la terre', sans faute d'abattage au-dehors. Rav Papa répond par la chatat ha'of (l'oiseau, valable en un seul siman, ou les trois fautes tombent ensemble), mais Oula tient qu'un acte minime suffit (même un demi-siman) ; on propose alors qu'il adore 'à la fin de l'abattage', écarté parce que tout sacrifice conviendrait alors. Mar Zoutra, au nom de Rav Papa, fixe le cas : chatat ha'of avec une demi-trachée déjà entaillée, à quoi il ajoute une entaille minime qui achève l'abattage — la bête devient cachere et interdite à l'idole au même instant, ce qui appuie Rav Houna. Rav Papa souligne ensuite que sans les précisions de Rav Houna ('un seul siman', 'la bête d'autrui') la chatat ne ferait pas objection, car la chatat n'est pas 'sienne' (elle revient aux cohanim). Enfin Rav Nahman, Rav Amram et Rav Yitshak posent en principe qu'un homme ne rend pas interdit un objet qui n'est pas le sien.
41a9 segments · 25 Rachi · 8 Tossefot · 3 schémas
peut-on rendre interdit le bien d'autrui (par libation ou abattage pour l'idole), et où faire couler le sang
La sougya tranche la question : un homme peut-il rendre interdit (asser) un bien qui n'est pas le sien, en abattant la bête d'un autre pour l'idole ou en faisant de son vin une libation (nissoukh) ? La Guemara montre que la mahloket des Amoraim — Rav Houna (oui, on rend interdit) contre Rav Nahman, Rav Amram et Rav Yitzhak (non) — recoupe une dispute de Tanaim : le Tana Kama tient [que] le non-Juif qui fait libation du vin d'un Juif l'interdit, tandis que Rabbi Yehouda ben Beteira et Rabbi Yehouda ben Bava l'autorisent. Rav Nahman et ses collègues affinent : même pour qui dit qu'on rend interdit le bien d'autrui, cela ne vaut que d'un non-Juif ; un Juif, lui, vise à contrarier son prochain et non l'idole — sauf s'il a accepté un avertissement, auquel cas il n'est pas d'apostat plus grand. Quatre objections (deux qui tiennent un couteau ; celui qui souille, mélange et fait libation) sont écartées, soit par 'il a une part dans la chose', soit par 'c'est un Juif apostat'. La michna finale règle où faire couler le sang de l'abattage pour écarter toute apparence (mare'it ayin) de culte idolâtre.
41b19 segments · 35 Rachi · 4 Tossefot · 2 schémas
laisser couler le sang (ne pas imiter les hérétiques) et abattre au nom d'un sacrifice (mahshava et mareit ayin)
La fin de la michna précédente interdit de faire couler le sang de l'abattage dans les mers, fleuves ou récipients, mais [le] permet dans un creux d'eau : Rava précise [que c'est] avec de l'eau trouble (akhourin), où nul reflet (bavoua) n'apparaît, écartant l'apparence d'idolâtrie. Pour le trou, Abaye puis Rava distinguent le trou de la rue (interdit, usage des hérétiques) du trou chez soi (permis si l'on abat à côté et que le sang y coule), une braita appuyant Rava ; et celui qui imite les hérétiques en place publique 'requiert un examen après lui' [pour savoir s'il est un min]. La nouvelle michna pose la règle de la mahshava : celui qui abat des [bêtes] profanes 'au nom' d'un sacrifice qui vient par vœu ou don (olah, chelamim, acham talouy, pessa'h, toda) — invalide par crainte de la mareit ayin (apparence) ; au nom d'une offrande purement obligatoire (hatat, acham vadai, bekhor, maasser, temoura) — valide ; Rabbi Chimon valide dans tous les cas. La Guemara justifie l'inclusion de l'acham talouy (R. Elazar : on en fait don chaque jour) et du pessa'h (R. Ochaaya : on le met à part toute l'année), discute du cas des [bêtes] à défaut (R. Yannai vs R. Yo'hanan), exige 'lishma' explicite (mon expiatoire, mon substitut), et explicite le 'zeh ha-kelal' : il ajoute l'holocauste du nazir (côté invalide) et l'holocauste de l'accouchée (côté valide).

Perek 3 Elou Trefot — Voici les bêtes trefa · 51 amudim

42a11 segments · 36 Rachi · 6 Tossefot · 2 schémas
Hadran sur HaShochet, et le début d'Elou Tereifot : la liste des dix-huit tereifot et l'allusion scripturaire
Le daf clôt d'abord le chapitre HaShochet (segment 0 : on n'aurait pas su, sans Rabbi Elazar, que celui qui abat pour l'holocauste de l'accouchée de sa femme rend l'abattage invalide, car peut-être a-t-elle avorté sans que cela soit notoire) ; puis vient le Hadran. S'ouvre alors le chapitre Elou Tereifot, dont la michna énumère les lésions qui rendent une bête tereifa (interdite à la consommation) : oesophage perforé, trachée sectionnée, membrane du cerveau perforée, cœur perforé jusqu'à sa cavité, colonne brisée avec moelle coupée, foie totalement enlevé ; poumon perforé ou manquant (Rabbi Chimon : seulement jusqu'aux bronches) ; caillette, vésicule biliaire, intestins grêles, panse, feuillet et bonnet perforés ; chute du toit, majorité des côtés brisées, griffure d'un prédateur (Rabbi Yehouda détaille les couples prédateur/proie). Le principe : tout [animal] dont une bête semblable ne pourrait vivre est tereifa. La Guemara cherche enfin l'allusion scripturaire au fait que la tereifa ne survit pas : Rabbi Chimon ben Lakich la tire de 'voici l'être vivant que vous mangerez' (Lévitique 11:2), lue 'le vivant, mangez-le ; le non-vivant, non'. La sougya confronte cette lecture à celle qui tient que la tereifa vit, et à l'enseignement de l'école de Rabbi Yichmael (Dieu montra à Moché chaque espèce, et 'les dix-huit tereifot dites à Moché au Sinaï'), avant de relever que la liste n'est pas close (il en manque, mnémonique BSGR, et sept enseignements amoraiques).
42b10 segments · 24 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
sauver le compte des dix-huit tereifot de l'école de Rabbi Yichmael
Après la michna des tereifot, la Guemara confronte le Tana de l'école de Rabbi Yichmael, qui enseigne un nombre fixe de dix-huit tereifot et pas davantage, à une série de cas qui ne figurent pas dans ce compte (le moyen mnémotechnique BeSaGaR, puis le manque dans la colonne vertébrale et les sept enseignements des Amoraim, chev chemaateta). À chaque objection, la Guemara sauve le nombre dix-huit en retirant un cas et en insérant l'autre, ou en montrant que le Tana tranche comme un avis qui valide : pattes coupées au-dessus du genou (R. Chimon ben Elazar : cautère et survie, donc valide), manque dans la colonne (on fond feuillet et bonnet en un seul cas, ce qui libère une place), peau entièrement ôtée gueloudat (valide selon R. Meir), poumon ratatiné harouta (on sort la vésicule biliaire, avis individuel de R. Yossi ben R. Yehouda, et l'on insère harouta), enfin les huit perforations comptées comme une seule, ce qui ouvre sept places pour les sept enseignements amoraiques. La sougya s'achève sur une réplique : si l'on fond ainsi, on devrait fondre aussi les deux organes sectionnés en un seul (il manquerait alors un cas), et la rate perforée de Rav Avira est elle-même une perforation (il en manquerait deux).
43a13 segments · 23 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
les huit catégories de tereifa du Sinaï (Oula), les huit perforations, et les deux tuniques de l'oesophage
La sougya clôt le décompte des dix-huit tereifot puis ouvre la grande classification d'Oula : huit catégories de tereifa furent transmises à Moche au Sinaï — perforée (nekouva), tranchée (pessouka), prélevée (netoula), manquante (hassora), déchirée (keroua), griffée (derousa), tombée (nefoula), brisée (chevoura) — toute tereifa de la michna se rangeant dans l'une d'elles, à l'exclusion de la lésion (lekouta) du rein de Rakhich bar Papa. Hiya bar Rava dénombre huit perforations ; si l'on objecte neuf (avec la vésicule biliaire, mara), c'est l'avis isolé de Rabbi Yossi bar Rabbi Yehouda, que Rabbi Yo'hanan tranche pourtant comme halakha. Suit la chaîne de Rabbi Yitzhak bar Rabbi Yossef au nom de Rabbi Yo'hanan (mnémotechnique : halakhot, haver, kazayit, mara, korkevan) : la réplique des collègues à partir de Job ('il déverse ma bile à terre'), écartée par 'on n'invoque pas un miracle' ; la halakha du kazayit pour le foie ; la difficulté de la michna anonyme ; la vésicule percée que le foie obture ; le gésier percé dont la poche tient. Enfin les questions sur les percées non vis-à-vis, et Rava sur les deux tuniques de l'oesophage (externe rouge, interne blanche), examinable seulement de l'intérieur.
43b15 segments · 32 Rachi · 7 Tossefot · 3 schémas
le caillou dans l'oesophage, la présomption d'état (hazaka), et l'entrée de l'oesophage (turbatz ha-veshet)
La sougya part de l'examen de l'oesophage (veshet) en cas de doute de derousa (bête griffée) : seul l'examen interne le décèle, et l'on rapporte le cas où Rabba examine de l'extérieur pour aiguiser Abaye, puis retourne l'oesophage et trouve deux gouttes de sang (tereifa). Oulla enseigne ensuite qu'un caillou planté dans l'oesophage sans perforation visible ne fait pas craindre une perforation guérie : la présomption d'état valide (hazaka) demeure. La Guemara confronte cette règle à quatre cas (doute de derousa, deux morceaux dont un helev, couteau trouvé ébréché, doute d'impureté en domaine privé) et dégage que la hazaka tient en l'absence d'interdit établi ou de défaut survenu. Rav Kahana corrige une transmission : c'est 'planté' (et non 'trouvé') qui fut énoncé. Vient alors la mahloket Rav (be-mashehu) contre Chmouel (be-rouvo) sur la perforation de l'entrée de l'oesophage (turbatz ha-veshet), avec la définition de cette zone (ce qui s'élargit, se durcit ou se rétracte à la coupe). Enfin le bœuf des fils de Rav Oukva, abattu à cheval sur turbatz et oesophage : Rava cumule les rigueurs de Rav et de Chmouel pour l'invalider, Rabbi Abba le déclare cachere selon l'un comme l'autre, et Mar fils de Ravina réfute Rava par la règle qui interdit de cumuler deux indulgences contradictoires — Rava doit payer le bœuf qu'il a fait manger aux chiens.
44a16 segments · 22 Rachi · 5 Tossefot · 2 schémas
le torbatz ha-veshet, les bornes du lieu d'abattage, l'arrachement des simanim et la trachée sectionnée
Le daf clôt d'abord la règle des deux écoles : qui cumule les rigueurs de Beit Chammai et de Beit Hillel, de lui le verset dit 'le sot marche dans l'obscurité' ; on suit Beit Chammai ou Beit Hillel d'un seul bloc, et la halakha tranche comme Beit Hillel après la bat kol (voix céleste), sauf pour Rabbi Yehochoua qui n'en tient pas compte. On revient alors à Rava : sa double rigueur (de Rav et de Chmouel) était contradictoire ; Rav Tavout répond qu'il a tout tranché selon Rav seul. De là, la sougya établit que l'entrée du veshet (torbatz ha-veshet) n'est pas un lieu d'abattage, et délimite la zone valide entre deux bornes : en haut jusqu'à 'la prise de main' (Rav Nahman), en bas jusqu'au point où paraissent les poils du rumen (Rabba bar Avouh). Puis Chmouel : un torbatz ha-veshet entièrement détaché de la mâchoire reste kacher, appuyé par la michna 'la mâchoire inférieure arrachée : kacher'. Rav Papa objecte l'arrachement des simanim (ikkur simanim) ; on distingue la mâchoire tranchée au-dessus des simanim (kacher) du veshet arraché lui-même. On corrige Chmouel ('la majorité', non 'tout'), et Rav Checha concilie : pelé en douceur (akpoulei) -> kacher ; arraché de force (afroukei) -> tereifa. Le daf s'achève sur la trachée sectionnée (pesoukat ha-gargeret), tereifa dès sa majorité — combien est 'sa majorité' ?
44b12 segments · 24 Rachi · 3 Tossefot · 2 schémas
la trachée sectionnée (roub oviah ou roub halalah), et l'éthique du sage qui statue puis achète
La sougya fixe la mesure de la trachée sectionnée (pessoukat ha-gargeret) : selon une version la bête est tereifa dès [que coupée] la majorité de son épaisseur (roub oviah), selon une autre [seulement] la majorité de sa cavité (roub halalah). Un cas concret : Rav examinait une trachée selon l'épaisseur ; Rav Kahana et Rav Assi lui rappellent qu'il leur avait enseigné 'la majorité de la cavité' ; Rav l'envoie à Rabba bar bar Hana, qui la valide et lui achète de la viande pour treize istera. De là, trois objections en chaîne : un sage peut-il valider ce qu'un autre allait interdire (chakham che-timme) ? — Rav n'avait pas formellement interdit ; un sage peut-il manger de ce qu'il a permis (Ye'hezkel : 'aucune chair piggoul n'est entrée dans ma bouche') ? — cela vaut pour ce qui dépend du raisonnement, or Rabba s'appuyait sur une tradition reçue (agmireih samakh) ; un sage peut-il en acheter, vu le soupçon (chashda) ? — la règle 'éloigne-toi de la laideur' ne concerne que la vente à l'estimation, non la vente au poids où la balance prouve [le prix juste]. Suit l'échange de Rabba avec la fille de Rav Hisda (le premier-né se vend à l'estimation, la viande au poids), puis les maximes de Rav Hisda sur le talmid 'hakham 'qui voit la tereifa sur sa propre bête' et sur le verset 'celui qui hait les présents vivra', illustrées par Rabbi Elazar et Rabbi Zera.
45a15 segments · 47 Rachi · 6 Tossefot · 4 schémas
la trachée perforée, fendue ou amputée, la zone d'abattage, et les membranes du cerveau
La sougya poursuit les tereifot. Rav enseigne que les trous d'une trachée criblée 'comme un tamis' (kenafa) se cumulent jusqu'à la majorité (rov) du pourtour ; Rav Yirmeya objecte depuis le crâne (mesure du trépan), et la règle de Rabbi Helbo au nom de Rav tranche : les trous AVEC manque (hisaron) se cumulent jusqu'à un issar, ceux SANS manque jusqu'à la majorité. Suivent la bande ôtée (issar), le test du lambeau replié sur la bouche du kaneh (mémoire : nafya, le tamis), le battant (delet) ou un issar entre en largeur, et la fente (nisdeka), la plus légère — kachère s'il reste un anneau en haut et un en bas, voire (Rabbi Yo'hanan) un rien en haut et un rien en bas. Rabbi Hiyya bar Yossef délimite la zone du cou apte à l'abattage (du grand anneau jusqu'aux ailes inférieures du poumon), que Rava relit 'inférieure qui est supérieure' : tant que la bête tend son cou pour paître sans qu'on l'y force (ones). On juge ensuite l'animal qui s'est forcé lui-même (teikou) et le trou du kaneh sous le poitrail (jugé comme le poumon), on définit le poitrail (haze) donné aux Cohanim, puis on passe à la membrane du cerveau : Rav et Chmouel divergent (externe seule, ou interne aussi ; mémoire : le 'sac' où repose le cerveau), et bar Kappara fixe la limite cerveau / moelle (tout ce qui est dans la 'marmite' du crâne est cerveau).
45b22 segments · 42 Rachi · 3 Tossefot · 2 schémas
l'aorte et les trois conduits, le cordon médullaire et son altération, et jusqu'où il s'étend
Suite des tereifot de la tête et du tronc. La Guemara précise d'abord les 'fèves' (poulin) posées à la jonction du crâne : en deçà = comme le dedans (le cerveau, perforé d'un rien la bête est tereifa), au-delà = comme le dehors (le cordon, qui requiert la majeure partie) ; les fèves elles-mêmes : indécis, mais on penche pour le dedans. Puis la michna 'le cœur perforé jusqu'à sa cavité' : Rabbi Zira hésite entre petite et grande cavité, et l'on conclut [pour] la grande. L'aorte (kane ha-lev) : Rav dit un rien, Chmouel la majeure partie ; Amemar établit trois conduits qui se séparent dans la poitrine — vers le cœur, le poumon, le foie — chacun jugé selon son organe ; Mar bar Hiya enseigne à l'inverse pour le poumon et le foie. Sur le cordon médullaire (hout ha-chidra) : Rabbi tranche, contre Rav Houna, comme Rabbi Yaakov [même une perforation invalide], et l'on débat de ce qu'est 'la majeure partie' — la peau (les méninges) ou la moelle. Rabbi Yehochoua ben Levi traite de la liquéfaction (nitmarekh) et du ramollissement (nitmasmes) du cordon, distingués du simple vidage (nitmazmez). Enfin Chmouel fixe jusqu'où s'étend le cordon — jusqu'à l'entre-deux des ramifications, face aux cuisses — et Rabbi Yehouda l'explique à Rav Dimi bar Yitzhak : première ramification = tereifa, troisième = cachere, deuxième = je ne sais pas.
46a13 segments · 34 Rachi · 8 Tossefot · 3 schémas
la limite du cordon rachidien (chut ha-shidra), le reste du foie (kaved) et la membrane perforée du poumon (ria)
La sougya poursuit l'examen des tereifot. D'abord le cordon rachidien (chut ha-shidra) : Chmouel a dit que la coupe rend tereifa 'jusqu'aux premières ramifications' (parashot) ; la Guemara demande si 'jusqu'à' inclut ou non l'intervalle lui-même, et Rav Papa puis Rabbi Yirmeya raffinent (l'embouchure de la ramification, la ramification elle-même). Une braita ('la paracha est jugée comme de la chair') est invoquée puis renvoyée à la troisième paire. Pour l'oiseau, Rabbi Yannai et Resh Lakich divergent sur la limite basse (sous les ailes ou entre les ailes), et Oulla rapporte une scène chez ben Pazi laissée indécidée. Vient ensuite le foie (kaved) : combien doit-il en rester (un kazayit) et à quel endroit — au lieu de la vésicule biliaire (mara) selon Rabbi Zeira, au lieu où il 'vit' selon Rav Adda bar Ahava, les deux selon Rav Papa ; Rabbi Yirmeya et Rav Achi posent des cas (foie en miettes, en lanniere, aplati) laissés en suspens (teikou), et un foie décollé mais tenant à ses membranes reste cachere. Enfin le poumon (ria) perforé : Rav, Chmouel et Rav Assi visent la membrane externe — ou, selon une autre version, la membrane interne (rouge) — et il est évident que si seule l'externe est perforée, l'interne protège.
46b12 segments · 27 Rachi · 7 Tossefot · 2 schémas
les treifot du poumon : membranes perforées, rougeur, dessèchement, croûtes et adhérences des lobes
La sougya poursuit l'examen des treifot du poumon (ria). On demande si, lorsque la membrane interne (tataa) est perforée mais l'externe (eilaa) intacte, l'externe protège [la bête reste cachere] ou non : Rav Aha et Ravina divergent, et la halakha tranche qu'elle protège, selon Rav Yossef, qui décrit le test d'un poumon qui siffle (plume, salive, paille, ou bassine d'eau tiède où l'on insuffle). Suit, sous un mnémonique, une série de règles de Rava : poumon dont la membrane s'est pelée jusqu'à paraître une datte rouge (cacher) ; poumon rougi en partie (cacher) ou en entier (tereifa), avec l'objection de Ravina par les huit reptiles et la conclusion 'lo chena' ; poumon desséché en partie (tereifa, mesure : qu'il s'émiette à l'ongle, comme l'oreille du premier-né selon Rabbi Yossi ben ha-Mechoulam) ; poumon couvert de croûtes et de taches noires (cacher). Enfin Amemar : on ne compare pas les vésicules (bouei) ; et Rava sur les deux lobes collés l'un à l'autre — hors de leur ordre (chelo ke-sidran) ils n'ont pas de test [tereifa], mais dans leur ordre (ke-sidran) c'est leur croissance normale, ce qui ouvre la grande controverse de l'adhérence d'un lobe à la mère (ouma).
47a5 segments · 14 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
vésicules accolées du poumon (bouot) et le compte des lobes (onot), du lobe surnuméraire au einonita devarda
Suite des règles de Rava sur le poumon. D'abord les vésicules (bouot) : deux vésicules accolées l'une à l'autre sont tereifa sans examen (on présume une perforation), tandis qu'une seule vésicule qui paraît double se vérifie en la perçant d'une épine (si les liquides se mêlent, c'est une seule vésicule et la bête est cachere ; sinon, deux et tereifa). Ensuite le compte des lobes : le poumon a cinq lobes (onot), trois à droite et deux à gauche ; un lobe en moins, en plus ou interverti rend tereifa selon Rava. La Guemara rapporte que la halakha ne suit pas Rava pour le simple lobe en plus (histoire de Mareimar et de Rav Aha à la porte). Reste décisive la place du lobe surnuméraire : aligné dans la rangée des lobes, cachere ; entre les deux faces (beini beini), tereifa — sauf le 'petit lobe de rose' (einonita devarda) que toutes les bêtes des champs possèdent, comme l'enseigne Rav Houna Mar bar Avya à Rav Achi, et à la seule condition qu'il soit du côté interne du poumon.
47b16 segments · 37 Rachi · 6 Tossefot · 2 schémas
les altérations du poumon (ria) : couleurs, texture, zones bouchées, poumon fondu, et le manque interne
La sougya poursuit l'examen du poumon (ria) pour déterminer ce qui rend la bête tereifa. Rafram juge tereifa le poumon 'semblable à un copeau de bois' (lisse, sans découpe des lobes). Suit le barème des couleurs : comme le fard à yeux (kohel) cachere, comme l'encre (deyota) tereifa, car Rabbi Hanina enseigne que le noir est du rouge qui s'est gâté ; le vert et le rouge sont cachers d'après l'épisode de Rabbi Natan (l'enfant à circoncire qu'il fallut attendre que le sang revienne ou s'absorbe). Rav Kahana : comme le foie cachere, comme la chair tereifa (mnemo 'ouvassar bassade tereifa'). Rav Sama précise les nuances de vert : cuscute, safran, jaune d'œuf tereifa, mais vert comme le poireau (karti) cachere. Viennent ensuite les procédés d'examen : la zone bouchée (atoum) qu'on ouvre au couteau, le poumon qui siffle (aoucha) testé à la plume, la salive ou l'eau tiède, et enfin le poumon fondu ou versé comme d'une cruche. Rabbi Yo'hanan le déclare cachere — un manque interne n'est pas un manque — ce que Rabbi Abba conteste depuis la michna, avant que Rava ne pose la condition que les bronches (simponot) tiennent encore, Rav Achi indiquant le test du plat vernissé et des filets blancs.
48a16 segments · 32 Rachi · 6 Tossefot · 2 schémas
le poumon collé à la paroi, la perforation que la paroi obture, et les crêtes (tsemahim)
Le daf poursuit les tereifot du poumon (riaa). Le poumon collé à la paroi (semoukha la-dofen) ne fait pas craindre une perforation : on impute l'adhérence à un défaut de la paroi et l'on déclare cachere ; mais s'il a poussé des crêtes (tsemahim) en cet endroit, on craint, et Avimi craint dans tous les cas. La méthode d'examen (détacher au couteau fin, chercher un défaut dans la paroi) est exposée par Rava au nom de Ravin bar Chava, et Rav Nehemia examine en plus à l'eau tiède (pechoureï). Rav Achi distingue ce cas du cas de Rava (deux lobes collés l'un à l'autre, sans recours). On confronte alors deux propos de Rav Nahman : il craint pour les crêtes (donc une perforation rendrait tereifa), mais il enseigne aussi que 'le poumon perforé que la paroi obture est cachere' ; on résout par la distinction lieu de croissance (mekom rivta = la découpe des lobes) / hors de ce lieu. Ravina restreint l'obturation au cas où le poumon s'accroche dans la chair (saviekh be-bissra), et Rav Yossef objecte ; on appuie sur la braita du membre perforé puis obturé ('un invalide qui redevient apte'). Rav Oukva et la Guemara répondent par le principe : on n'enseigne pas dans la michna l'organe par lequel la bête n'est pas rendue tereifa. Enfin, sur les crêtes elles-mêmes : Chmouel les déclare cacheres (la règle 'pus = tereifa, eau claire = cachere' de Rav Matna ne vaut que pour le rein), Rabbi Yirmeya s'abstient de trancher par rigueur, et Rava commence un récit sur Rav Nahman au marché.
48b13 segments · 27 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
l'aiguille trouvée dans le poumon (et le foie) : par quel trajet est-elle entrée, et la bête est-elle tereifa ?
Après deux anecdotes où des Sages voient des poumons couverts de kystes (kandei) ou de durillons (tinrei) et ne disent rien (donc cachere), la sougya pose la grande question : une aiguille trouvée dans le poumon, sans perforation visible à l'extérieur, rend-elle tereifa ? Rabbi Yo'hanan, Rabbi Elazar et Rabbi Hanina déclarent cachere ; Resh Lakich, Rabbi Mani bar Patich et Rabbi Chimon ben Elyakim déclarent tereifa. La Guemara écarte l'idée qu'ils divergent sur le manque interne (hesron mibifnim) — tous admettent qu'il n'invalide pas — et fixe le vrai point : l'aiguille est-elle entrée par la trachée sans perforer la membrane (simpona nakat ve-atai, cachere), ou a-t-elle perforé son chemin depuis l'oesophage (nakuvei nakiv ve-atai, tereifa) ? Suit le cas pratique de l'aiguille trouvée dans un poumon déjà découpé : Rabbi Ami puis Rabbi Yitzhak Nappaha veulent autoriser, mais Rabbi Ami finit par interdire, car on n'a plus le poumon entier sous les yeux. La Guemara distingue ensuite la perforation d'un bronche contre un autre (tereifa, Rav Nahman) du bronche perforé vers la chair tendre (qui se rebouche), et oppose ce cas à l'anse intestinale qui se protège elle-même — Rav Achi posant qu'on ne compare pas une tereifa à une autre. Enfin, l'aiguille trouvée dans le foie : Rav Achi tranche selon l'orientation du chas (kofa) — vers l'extérieur = perforation = tereifa, vers l'intérieur = entrée par un vaisseau = cachere — mais seulement pour une aiguille épaisse ; une aiguille fine perfore de toute façon. Le daf s'interrompt sur le début d'une comparaison avec l'aiguille trouvée dans la paroi de la panse.
49a20 segments · 36 Rachi · 6 Tossefot · 4 schémas
corps étrangers logés dans un organe (aiguille, noyau), le poumon perforé et l'attribution du trou, et le graisse sur la caillette
La sougya poursuit les cas du doute (sefek tereifa) : une aiguille dans l'épaisseur du beit ha-kossot (le feuillet, paroi double) est kachère si elle ne perfore qu'un côté, tereifa des deux côtés, sans s'arrêter à l'orientation du chas. Suivent une aiguille dans le gros conduit du foie (Ravina valide et fait restituer le manteau de ceux qui ont interdit) et un noyau dans la vésicule biliaire (datte : passe par le conduit, kacher ; olive : pointu, tereifa). Rabbi Yo'hanan explique pourquoi le poumon se nomme rei'a (il éclaire les yeux). Puis on traite l'attribution d'un trou au poumon (talinan) : à la main du boucher (halakha : on attribue), au loup, au ver (halakha : sorti après la chehita, kacher). On rapporte la position de Rabbi Chimon (pas tereifa tant que le poumon n'est pas percé jusqu'au gros conduit) et le va-et-vient des traditions de Rabbi Malokh : la halakha n'est PAS comme Rabbi Chimon. Enfin, à propos de la caillette perforée, la graisse sur la caillette que les cohanim ont eu coutume de permettre selon Rabbi Yichmael ; d'où un long détour sur la bénédiction des cohanim et le verset 'et Moi, Je les bénirai' (R. Yichmael vs R. Akiva), résumé par le mnémo 'Yichmael cohen aide les cohanim'.
49b15 segments · 35 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
la graisse interdite (boyaux ou caillette), et la graisse qui bouche une perforation
Le daf poursuit la mahloket de Rabbi Yichmael et Rabbi Akiva sur l'inclusion par le mot 'toute' (kol) du verset 'et toute la graisse qui est sur les entrailles' : pour l'un, [cela] inclut la graisse sur les boyaux (dakin) ; pour l'autre, [cela] inclut la graisse sur la caillette (kevah). Une braita (critères 'membrane qui se pèle' et 'étalée') semble se contredire ; Ravin, au nom de Rabbi Yo'hanan, renverse la première braita, et Rav Nahman bar Yitzhak précise que Rabbi Yichmael ne dit la position indulgente qu'au nom de ses pères. La sougya passe ensuite à la tereifa : Rav (la graisse pure 'bouche' une perforation, l'impure non) contre Rav Chechet (les deux bouchent). Rabbi Zira interroge la graisse de la bête sauvage ; Abaye tranche [qu'elle] n'adhère pas. Deux cas viennent devant Rava, qui invoque 'la Torah épargne l'argent d'Israël' (un nkav bouche par graisse impure ; une jarre de miel découverte) — mais Rav Papa et Rav Nahman bar Yitzhak [le] reprennent, [car il s'agit] d'un interdit de la Torah et d'un danger mortel. Suit la règle des liquides sujets au 'découvert' (gilui) face au venin de serpent. Enfin Rav Nahman : la graisse 'en bonnet' (ke-kova) ne bouche pas, et le couple chimtza / bar chimtza, dont l'un bouche et l'autre non (le fils l'emporte sur le père).
50a18 segments · 36 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
la graisse de la caillette (arc et corde), le mucus qui scelle l'intestin perforé, et la comparaison des perforations (makifin)
Le daf achève d'abord le débat sur la graisse de la caillette (keva), en forme d'arc : la graisse de l'arc (deakchta, face bombée) et celle de la corde (deyatra, face plate). Deux versions : pour la première, tous interdisent l'arc et l'on discute de la corde ; pour la seconde, tous permettent la corde et l'on discute de l'arc. Les sages de Terre d'Israël qui la permettent en prélèvent d'abord une poignée (mekamtzin). Puis vient une braita de Rabban Chimon ben Gamliel : un intestin perforé mais scellé par le mucus (liha, le chirka des intestins) est cachere. Rabbi Yo'hanan aurait tranché comme RChbG pour la tereifa et comme Rabbi Chimon pour le deuil ; mais Rabbi Abba corrige : ce n'est PAS la halakha pour la tereifa, et pour le deuil [c'est] un litige (Rav Hisda et Rav Yo'hanan disent oui, Rav Nahman non). Conclusion : intestin perforé = tereifa ; pour le deuil, on suit l'indulgent (Chmouel). Enfin la technique des makifin (comparer une perforation douteuse à un trou-témoin percé à côté) est exposée pour les intestins (Rav Chimi, puis Rav Mecharchia qui frotte), le poumon (Rabbi Yo'hanan et Rabbi Elazar, avec la règle aroga-à-aroga) et la trachée (Abaye et Rava, houlia-à-houlia). Le daf se clôt sur Zeiri : le rectum (chalcholet) perforé est cachere car les hanches le maintiennent, avec la mesure de Rabbi Yo'hanan, et l'avertissement de Rava de ne pas s'appuyer [sur Rav Nahman].
51a13 segments · 44 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
la goutte de sang sur l'aiguille, et la bête tombée (rissouk evarim)
Le daf clôt d'abord la discussion sur l'aiguille trouvée dans la paroi de l'estomac : une goutte de sang (kort dam) sur l'aiguille prouve que la perforation est antérieure à l'abattage (tereifa), son absence qu'elle est postérieure (cachere) ; la Guemara explique pourquoi ce critère du sang vaut ici alors qu'ailleurs une perforation sans sang rend déjà tereifa (l'aiguille offre une prise au sang, mido le-mishrakh). Rav Safra rapporte à Abaye le cas de Rav Avira : une aiguille trouvée d'un seul côté du bet ha-koussot, déclarée tereifa par Rabbi — apparente contradiction levée quand on apprend que Rabbi avait retourné l'organe et découvert une goutte de sang du côté externe (donc perforation des deux côtés) ; Abaye conclut que ce n'est que la michna. La sougya passe ensuite à la bête tombée du toit et au principe d'écrasement des membres (rissouk evarim) : Rav Houna, Rav Achi, Rav Yemar, Rav Menachi et Rav Yehouda au nom de Rav distinguent les cas où l'on craint l'écrasement (chute après choc, animal rendu par crainte, bâton à nœuds ou coup en travers) de ceux où on ne le craint pas (saut volontaire, béliers qui se cognent, jet sur les hanches), avec les cas des pattes traîneuses (rhumatisme contre moelle sectionnée) et de la matrice (jamais d'écrasement), appuyé par la braita du nourrisson d'un jour.
51b16 segments · 54 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
la bête tombée (nefoula) et la crainte du brisement des membres (risouk evarim)
La sougya cherche s'il faut craindre, pour un nouveau-né ou une bête tombée, un brisement interne des membres (risouk evarim) qui la rendrait tereifa. Plusieurs braitot semblent prouver qu'on ne le craint pas (le zav, le veau né le jour de fête, le premier-né né avec son défaut), mais la Guemara les écarte une à une (naissance par la paroi, ou bête qui se dresse aussitôt sur ses pattes). Rav Nahman pose qu'à l'abattoir on ne craint pas le brisement, et Rav explique que la bête plante ses ongles en tombant. Rav Yehouda au nom de Rav fixe la règle de la nefoula : levée sans avoir marché -> examen mais pas d'attente de vingt-quatre heures ; a marché -> même pas d'examen ; et la halakha tranche en ce sens. On précise ensuite l'étendue de l'examen (entrailles selon Rav Dimi, toute la cavité selon Rav Papa, simanim dispensés selon Rav Achi). Enfin Chmouel et une longue baraita appliquent ces principes à l'oiseau tombé : nager à contre-courant vaut marche, et toute une casuistique distingue les surfaces dures (on craint) des surfaces molles (on ne craint pas).
52a21 segments · 39 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
l'oiseau tombé (risouk evarim), le piège à glu, et les côtés brisées ou arrachées (rov tzela'ot)
Fin de la sougya de la bête tombée (nefoula) : on distingue les surfaces qui font craindre des membres broyés (risouk evarim) de celles qui n'en font pas craindre, selon le principe que ce qui glisse (mishtarik) amortit la chute alors que ce qui se tasse la rend dangereuse. Suit la mahloket entre Rav Achi et Amemar sur l'oiseau pris au piège à glu (davuk), tranchée : deux ailes collées interdit, une seule aile permis. Puis la michna 'la majorité de ses côtés brisées' : on définit la majorité (douze côtés sur vingt-deux à moelle), la règle de Ze'iri (moitié vers la colonne) et celle de Rabbi Yo'hanan (grandes côtés à moelle). Ben Zakkai distingue arrachées (majorité d'un seul côté) et brisées (majorité des deux côtés), contre Rabbi Yo'hanan qui exige la majorité des deux côtés dans les deux cas. Rav déclare tereifa une côte arrachée avec sa vertèbre ; Rav Kahana et Rav Assi l'interrogent sur deux côtés opposées à vertèbre intacte, et Rav répond qu'il s'agit alors d'une bête tranchée (gistra), donc nevela. La Guemara analyse longuement la différence entre côte-avec-demi-vertèbre (bokhna ve-assita) et côte-sans-vertèbre, et la stratégie de leur question. Enfin Chmouel énumère trois tereifot : côte arrachée de sa racine, crâne écrasé en majorité, chair couvrant la panse déchirée en majorité — propos aussitôt confronté à une michna d'Oholot.
52b20 segments · 34 Rachi · 4 Tossefot · 2 schémas
les manques (échine, crâne, panse) et la droussa : quel prédateur rend la bête tereifa
Le daf poursuit la liste des tereifot. Il débat d'abord du manque à l'échine (Beit Chammai : deux vertèbres ; Beit Hillel : une), que Chmouel étend à la tereifa, en distinguant la côte arrachée de la vertèbre manquante ; Rav Ocha'ya objecte que cela aurait dû figurer dans Edouyot, et Rav répond que la question ne fut posée qu'à propos de l'impureté. Suivent deux dilemmes : le crâne écrasé 'en sa majeure partie' (R. Yirmeya : la hauteur ou le tour ? teikou) et la chair couvrant la panse 'manquante en sa majeure partie' (Rav Achi : déchirée ou arrachée ?), qu'on tente de résoudre par la michna avant d'écarter la preuve au nom de Chmouel. La seconde moitié traite de la droussa (griffure venimeuse) : Rav dit que pour la bête c'est du loup et au-dessus, pour les oiseaux de l'épervier et au-dessus ; la Guemara cherche ce que cela exclut (le chat), confronte R. Yehouda et les Sages, puis rapporte la mahloket Rav Hisda (chat et belette griffent chevreaux et agneaux) contre une braita, conciliée par la position de Bribi sur la présence ou l'absence de sauveteurs, illustrée par la poule de Rav Kahana et ses cinq gouttes de sang. Le daf s'achève sur une question de Rav Kahana à Rav.
53a16 segments · 29 Rachi · 7 Tossefot · 3 schémas
la derissa (griffure du fauve) : quel prédateur rend tereifa quelle proie, et le doute de derissa
La sougya poursuit l'étude de la derissa, la griffure d'un animal prédateur qui rend sa proie tereifa par l'injection d'un venin. Rav concilie trois réponses apparemment contradictoires : la belette griffe l'oiseau, le chat griffe aussi le chevreau, mais la brebis adulte échappe aux deux — tout dépend de la taille relative du prédateur et de la proie. Rav Achi s'interroge sur les autres oiseaux impurs ; un débat oppose le renard, le chat et le chien (qui n'a pas de venin) à propos de l'incident de la brebis au bain de Beit Hini. Abaye dégage les quatre conditions de la derissa (patte avant, griffe, à dessein, du vivant) et précise que le venin n'est injecté qu'au retrait de la griffe. Vient enfin le cas-clé du lion entre les bœufs : une griffe trouvée dans un dos est-elle signe de griffure ou de simple frottement ? Rav la déclare permise (on ne s'inquiète pas d'un doute de derissa), contre Chmouel ; Abaye affine (emplacement de la griffe, griffe humide ou sèche, une ou plusieurs en rangée).
53b16 segments · 27 Rachi · 4 Tossefot · 2 schémas
le doute de derissa (safek drussa) et l'examen de la bête griffée
La sougya tranche le différend Rav / Chmouel sur la griffure d'un fauve : pour Rav, des oiseaux qui glapissent le font par peur (pas de drissa), pour Chmouel parce que le fauve agit sur eux. Amemar fixe la halakha : on s'inquiète d'un doute de drissa (safek drussa), la bête est interdite ; et l'on montre, par le récit de la corbeille d'oiseaux douteux envoyée à Chmouel — qu'il étrangle et jette au fleuve pour publier l'interdit — que Rav s'est rétracté (ou qu'il a cédé par respect du territoire de Chmouel). Suit le canard de Rav Achi (doute roseau / chat : on dit roseau). Puis les règles d'examen d'une bête griffée : les fils de Rabbi Hiya exigent l'examen de la chair en regard des intestins ; Rav, toute la cavité y compris les simanim ; Chmouel, que des simanim déboîtés en leur majorité rendent tereifa ; Rav Yehouda, que la chair pourrie (nitmasmes) se regarde comme absente. Enfin Rav Nahman et Rav Zevid fixent les mesures : l'épine ne rend tereifa que si elle perce jusqu'à la cavité, la drissa dès que la chair rougit, et dans les simanim seulement quand les simanim eux-mêmes rougissent.
54a16 segments · 40 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
la mesure de la drissa, l'étendue de l'examen, et la michna des bêtes qui restent cacheres
Le daf ouvre sur les mesures de la drissa (griffe du prédateur) : à l'oesophage (veshet) comme à la trachée (kaneh), le rougissement de la chair rend tereifa au moindre point (mashehou), bien que la perforation de la trachée ne rende tereifa qu'à la taille d'un issar — car le venin (zihara) du prédateur brûle et s'étend en continu. Suit une dispute sur l'étendue de l'examen après drissa : en face des entrailles (Rav Yits'hak, R. Yo'hanan, Resh Lakich) ou de la calotte du crâne à la cuisse selon Rav (Rav Nahman). Une discussion entre R. Yo'hanan et Resh Lakich révèle l'identité cachée de Rav (le disciple qui servit Rabbi et Rabbi Hiyya), et l'on rapporte sa halakha : une trachée trouvée déboîtée-et-égorgée (chemouta ve-chehouta) est cachere, car une trachée déboîtée ne peut être égorgée ; R. Yo'hanan exige une comparaison d'entailles (yavi ve-yakif), et Rav Nahman précise le cas (s'il a saisi les simanim). Viennent les chasseurs qui tuaient par le nerf sciatique ou le rein, à qui les Sages répondent qu'on n'ajoute pas à la liste des tereifot (l'animal aurait pu guérir par un remède). Enfin la michna énumère les atteintes qui n'invalident pas (trachée, crâne, cœur, colonne, foie, feuillet, rate, reins, mâchoire, matrice, poumon ridé, écorchée), et la Guemara oppose R. Yo'hanan et Resh Lakich sur le caractère exclusif de 'voici les tereifot' contre 'voici les cacheres', à propos du bouka de-atma (tête du fémur déboîtée).
54b13 segments · 27 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
pourquoi la michna dit 'alou' (la tête du fémur déboîtée), la mesure de l'issar, et 'ad ve-lo ad bichlal'
La sougya achève d'expliquer pourquoi la michna ouvre par 'alou terefot' et 'alou kecherot' : selon Rabbi Yo'hanan le 'zeh haklal' aurait inclus le cas de Rav Matna (tête du fémur déboîtée, boukad de-atma) qui ressemble aux organes retirés, d'où 'alou terefot' pour l'exclure et le déclarer cacher ; selon Rech Lakich 'alou kecherot' est exclusif, et le cas de Rav Matna — ni perforé, ni coupé, ni retiré — est terefa. La Guemara reprend ensuite la machloket sur le boukad de-atma : Rav Matna (terefa dès le déboîtement) contre Rava (cachere, sauf si le tendon, niv, est coupé), la halakha tranchant que même le niv coupé est cacher tant qu'il ne s'est pas décomposé. Vient la mesure de la déficience de la trachée : Zeeiri traduit l'issar italien — inconnu en Babylonie — par le dinar kourde, et Rabbi Hana le changeur rapporte que Rabbi Yo'hanan vint le lui emprunter, refusant qu'il se lève, car les artisans occupés à leur ouvrage ne se lèvent pas devant les sages ; suit la discussion sur les artisans qui se lèvent devant les porteurs de prémices (bikourim) mais non devant les sages, et l'éloge de la mitsva accomplie en son temps. Enfin Rav Nahman pose que 'comme un sela' / 'comme un issar' vaut déjà 'plus qu'un sela / issar' — donc 'ad' (jusqu'à) ne comprend pas la mesure exacte ; Rava l'objecte par trois michnayot (la corde du lit, de cinq à dix tefahim, les petits vases d'argile), chacune résolue dans le sens 'ad ve-lo ad bichlal'.
55a10 segments · 18 Rachi · 3 Tossefot · 2 schémas
'jusqu'à' la borne incluse ou non, et la rate ou les reins (enlevés, perforés, malades)
La Guemara cherche à trancher si le mot 'ad' (jusqu'à) inclut ou non la borne, à propos des mesures de brisures de récipients qui reçoivent l'impureté : un log, une sea, deux sea. Trois tentatives de preuve ('viens entendre') échouent, car à chaque fois 'jusqu'à' peut se lire borne incluse OU borne exclue. Une braita ('log = au-dessous, sea = au-dessous, deux sea = au-dessous') semble imposer 'incluse', mais la Guemara répond que c'est par sévérité : Rabbi Abahou au nom de Rabbi Yo'hanan établit que toutes les mesures des Sages se lisent dans le sens sévère (lehumra), sauf la mesure 'd'un pois' des taches de sang, qui se lit dans le sens léger. La preuve linguistique est confirmée par la corde du lit (cinq tefahim comme au-dessus, dix comme au-dessous), toujours par sévérité. La seconde moitié du daf revient à la michna des tereifot : la rate enlevée laisse la bête casher, mais perforée elle [la rend] tereifa (Rav Avira au nom de Rava) ; une objection tirée des morceaux de rate découpés est résolue ; enfin, un rein malade (Rakhich bar Papa au nom de Rav) [rend la bête] tereifa, et l'Occident précise : seulement si le mal a atteint [un certain point, suite au daf suivant].
55b22 segments · 42 Rachi · 2 Tossefot · 2 schémas
rein, rate et poumon ratatiné ; la bête écorchée (guelouda) et le reste de peau qui sauve
La sougya poursuit les tereifot internes : la loi suit Rakhich bar Papa (rein malade tereifa) et non Rav Avira (rate perforée), avec les nuances sur la rate (partie mince/épaisse, épaisseur d'un dinar d'or). On dégage le principe d'Occident — tout ce qui invalide le poumon est cachere dans le rein — aussitôt réfuté par Rabbi Tan'houma (pus, eau claire) et corrigé par Rav Achi : on ne compare pas les tereifot entre elles. Suivent l'eau claire (limpide et non fétide), le rein rétréci, la mâchoire inférieure enlevée, la matrice (em, identifiée à la tarpahat et à la chalpouhit), puis le poumon ratatiné (harouta) : par le Ciel cachere, par l'homme tereifa, et la discussion sur Rabbi Chimon ben Elazar (sur la première ou la dernière clause) tranchée par la braita, plus le test de Rabba bar bar Hana (récipients et eau, été/hiver). La fin traite la bête écorchée (gueouda) : Rabbi Meir validait puis s'est rétracté ; il faut un reste de peau d'au moins un sela, dont la forme (longue bande ou largeur pleine) et le lieu (échine, têtes des jointures, nombril) sont discutés ; question laissée teikou. Rav exclut la peau des paturons, Rabbi Yo'hanan l'inclut, et ramène la braita de la peau sous la queue pour montrer que les peaux 'comme la chair' relèvent d'une opinion isolée (Rabbi Chimon).
56a13 segments · 34 Rachi · 5 Tossefot · 2 schémas
les tereifot de l'oiseau, et l'examen de la membrane du cerveau après morsure de belette
Après la fin de la sougya précédente (le cuir de la matrice, bet ha-bochet, compte parmi les peaux jugées comme chair pour le piggoul), la michna ouvre la liste des tereifot propres à l'oiseau : oesophage perforé, trachée tranchée, coup de belette à la tête (là où la membrane du cerveau risque d'être percée), gésier ou intestins perforés, entrailles roussies par le feu (vertes : invalide ; rouges : valide), enfin piétinement, choc ou écrasement (rissouk evarim). La guemara se concentre sur la morsure de belette : Rav, Chmouel et Levi enseignent l'examen à la main (on pousse la cervelle : si elle sourd, la membrane est percée). Zeiri objecte qu'il n'y a pas d'examen fiable car les dents de la belette sont fines et recourbées, puis se rétracte depuis Nehardea : on examine à la main mais non au clou — tandis que Rabbi Yo'hanan permet même le clou. Cette mahloket reflète celle de Rabbi Yehouda et Rabbi Nehemia (main vs aiguille : 'tu gaspilles l'argent d'Israël' contre 'tu fais manger des tereifot'). On établit que c'est Rabbi Yehouda qui examine à la main. La braita de Levi (l'os brisé sans perforation rend l'oiseau tereifa) est conciliée en la rapportant à l'oiseau d'eau, dont la membrane molle se rompt dès que l'os se brise. Le daf s'achève sur les procédés pratiques : Rav Chizvi au soleil, Rav Yemar à l'eau, Rav Aha bar Yaakov examinait (la suite en 56b).
56b15 segments · 33 Rachi · 3 Tossefot · 2 schémas
l'oiseau tombé au feu (couleur des organes) et les atteintes qui ne rendent pas tereifa
La sougya achève les examens de l'oiseau roussi par le feu : Rabbi Yo'hanan fixe que le verdissement (yerakon) invalide pour un rien, comme la perforation ; mais ce critère ne vaut que pour trois organes naturellement rouges — cœur, gésier (korkevan) et foie (kaved). Pour les organes naturellement verts (les intestins fins), c'est le rougissement qui invalide. Rabbi Mani et Rav Nahman bar Yitshak proposent l'ébouillantage (chelaka) comme épreuve : des verts qui rougissent à la cuisson n'avaient reçu que la fumée (koutra) et sont cachers ; des rouges qui verdissent étaient brûlés et sont tereifa ; mais on ne présume pas un défaut sans preuve. Puis vient une nouvelle mishna : liste des atteintes qui ne rendent PAS l'oiseau tereifa (trachée perforée ou fendue, belette en lieu non fatal, jabot perforé — voire retiré selon Rabbi —, intestins sortis sans perforation, ailes/pattes brisées, plumes arrachées, R. Yehouda exigeant le duvet). La guemara rapporte l'incident de Rabbi Simai et Rabbi Tzadok à Ono (la matrice retirée, teikou), fixe que le toit du jabot est jugé comme le veshet, enseigne que brouiller les intestins rend tereifa (verset 'Il t'a fait et t'a établi'), donne le derach de Rabbi Meir sur Israël ville complète, et s'achève sur l'anecdote du Romain qui égorgea le fils devant le père tombé du toit.
57a10 segments · 27 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
membres démis chez la bête et l'oiseau, le poumon de l'oiseau et le faisceau des tendons (tsomet ha-guidin)
Le daf poursuit les tereifot de l'oiseau. Rav établit ses règles : patte avant démise (chez la bête) kacher, cuisse démise (bête ou oiseau) et aile démise (oiseau) tereifa, par crainte d'une perforation du poumon ; Chmouel et Rabbi Yo'hanan exigent seulement un examen (tibadek). Suit la mahloket sur le poumon de l'oiseau : Hizkiya dit que l'oiseau n'a pas de poumon, Rabbi Yo'hanan qu'il en a un, semblable à un pétale de rose entre les ailes ; la Guemara réduit le propos de Hizkiya (l'oiseau n'a pas de loi de chute ni de roussissure pour son poumon, car ses côtés le protègent), puis conclut, au nom de Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina, que Hizkiya 'n'est pas familier des poulets'. Une seconde controverse oppose deux traditions au nom de Rav sur la cuisse démise de l'oiseau (Rav Houna : kacher ; Rav Yehouda de Pumbedita : tereifa), réconciliées par 'chaque fleuve a son cours'. Enfin, le dialogue entre Rabbi Abba et Rav Yirmeya bar Abba dégage la distinction décisive de Rav : démis (shamut) kacher, coupé (chatukh) passoul, appuyée sur le faisceau des tendons (tsomet ha-guidin).
57b15 segments · 31 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
la cuisse arrachée de la volaille, les guérisons de Rabbi Chimon ben Halafta, et les signes de la tereifa
La sougya tranche d'abord le statut de la cuisse arrachée (shemoutat yarech) chez la volaille : Rav Huna rapporte au nom de Rav qu'elle est kachère, mais Rav Hiya bar Achi et Rabbi Yo'hanan transmettent l'inverse, et la Guemara conclut que la halakha n'est comme aucun de ces propos — elle est tereifa (preuve : la brebis à la trachée entamée et la poule de Rabbi Chimon ben Halafta n'ont survécu que dans les douze mois). Vient ensuite le portrait de Rabbi Chimon ben Halafta, 'homme d'expériences' (askan be-dvarim) : sa poule au duvet arraché qui régénère des ailes plus fournies (contre Rabbi Yehuda), puis son enquête sur les fourmis pour vérifier le verset de Salomon (Proverbes 6) selon lequel elles n'ont pas de roi — enquête contestée par Rav Aha fils de Rava, qui conclut qu'il vaut mieux se fier à la parole de Salomon. Enfin, les signes de la tereifa : Rav Huna (douze mois), la braita (qui n'enfante pas ; Rabban Chimon ben Gamliel : amélioration/dépérissement ; Rabbi : trente jours), le cas du crâne perforé d'Inbul, la halakha de Rav Aha bar Yaakov (une tereifa peut enfanter et s'améliorer), et l'amorce d'Ameimar sur les œufs d'une tereifa.
58a15 segments · 21 Rachi · 7 Tossefot · 3 schémas
l'œuf de la poule tereifa, les deux causes (zeh va-zeh gorem) et le petit de la tereifa
La sougya poursuit l'examen de la tereifa : l'œuf formé après que la poule fut rendue tereifa relève de 'zeh va-zeh gorem' (une cause interdite, la mère, et une cause permise, le mâle) et est permis, alors que la première ponte déjà présente au moment de la tereifa, ou l'œuf 'échauffé par la terre' sans mâle, n'a qu'une seule cause et reste interdit. Rav Achi objecte à Amemar depuis une michna d'Edouyot ('l'œuf de la tereifa est interdit car il a grandi dans l'interdit'), résolue par 'échauffé par la terre'. De là, la Guemara reconstruit la mahloket de Rabbi Eliezer et Rabbi Yehochoua sur le petit de la tereifa, selon deux lichnot : pour Rav Aha (la tereifa enfante) ils divergent sur 'rendue tereifa puis engrossée' au titre de zeh va-zeh gorem ; pour Ravina (la tereifa n'enfante pas) ils divergent sur 'engrossée puis rendue tereifa', le foetus étant ou non 'cuisse de sa mère'. Dans les deux cas la mahloket porte sur l'offrande pour montrer la force de la position permissive de Rabbi Yehochoua. La Guemara fixe la halakha : pour un safek tereifa, le mâle est interdit douze mois, la femelle tant qu'elle n'enfante pas. Enfin Rav Houna pose qu'une créature sans os ne survit pas douze mois, d'où Rav Papa déduit le propos de Chmouel sur le ver de la cougourde encore attachée au sol, interdit comme 'grouillant sur la terre'.
58b17 segments · 44 Rachi · 2 Tossefot · 3 schémas
tout surnombre vaut retranchement (yater ke-natoul), les intestins doubles, la plume comme une peau, et la bête en péril
Après trois propos sur les vers et la longévité des insectes (les dattes du bocal permises au bout de douze mois, le moustique qui ne vit pas un jour, l'adage des sept ans), la sougya pose la règle de Rav Houna : tout membre en surnombre a le statut d'un membre retranché (kol yater ke-natoul dami) — surnombre ou manque à la patte antérieure n'est qu'un défaut (permis au profane), mais à la patte postérieure rend la bête tereifa. On applique le principe : deux caecums (tereifa, sauf s'ils se déversent l'un dans l'autre), un tube reliant panse et feuillet (connu, donc cachere) contre un tube reliant panse et rumen (non rapporté, donc tereifa). Vient le témoignage de Natan bar Chila sur deux intestins sortant de l'estomac : tereifa s'ils sortent en deux endroits, cachere s'ils sortent en un seul et se rejoignent (Rav Ami et Rav Assi divergeant sur le sens de 'jusqu'à un doigt'). Puis Rabbi Yo'hanan rapproche Rabbi Yehouda et Rabbi Yichmael (la plume vaut la peau), mais Rava distingue tereifa et piggoul. Enfin la michna des bêtes en péril (saisie de sang, enfumée, poison, morsure de serpent) oppose ce qui est cachere à ce qui est permis rituellement mais interdit par danger de mort, avec la difficulté de l'asa fetida (Chmouel) et des deux sortes de poison.
59a17 segments · 31 Rachi · 5 Tossefot · 2 schémas
les signes de pureté (simanim) des bêtes, oiseaux, sauterelles et poissons, et les examens de Rav Hisda
Après quelques remèdes et un récit sur un faon aux pattes coupées (Rav y craint la tereifa, Chmouel la morsure de serpent), la michna énonce les signes de pureté : ceux de la behema et de la haya sont dans la Torah (sabot fendu, rumination), ceux de l'oiseau ne le sont pas (les Sages : un rapace est impur ; doigt supplémentaire, jabot et gésier pelable rendent pur), ceux des sauterelles (quatre pattes, quatre ailes, sauteuses, ailes couvrantes) et ceux des poissons (nageoire et écaille). La gemara reformule le signe négatif 'pas de dents en haut' et le confronte au chameau (qui a un croc, niv), au jeune chameau (sans croc), au pourceau et à l'arod ; l'école de Rabbi Yichmael montre, par le mot 'lui' (hou) du verset, qu'aucune autre espèce n'est à craindre. Rav Hisda en tire trois examens pour le voyageur : selon que les sabots, la bouche ou les deux manquent, on inspecte la bouche, les sabots ou la chair (en chaîne et trame), pourvu qu'on sache reconnaître le jeune chameau, le pourceau et l'arod. La page se clôt sur une objection de Rabbi Zira : pourquoi des signes pour la haya, puisqu'elle est comprise dans la behema ?
59b11 segments · 29 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
les signes de l'animal sauvage (simane chaya) : cornes, sabots, et la graisse permise
La sougya cherche à reconnaître une chaya (animal sauvage), dont la graisse (helev) est permise, par opposition à une behema (domestique), dont le helev est interdit. Le Tana Kama exige deux signes — cornes (keranayim) et sabots fendus (telafim) ; Rabbi Dossa juge la corne signe décisif. La Guemara teste la règle par une série de contre-exemples (chèvre, bœuf, chèvre, gazelle) qui forcent à préciser quatre qualités de corne : kerouhot (en couches), haroukot (crantées), mefoutsalot (ramifiées), hadourot (rondes et pointues). Rava conclut : cornes ramifiées -> chaya certaine ; sinon il faut les trois autres qualités réunies, avec des crans absorbés l'un dans l'autre. De là naît le doute sur le bouc karkoz, tranché en pratique (helev permis) par les Sages d'Eretz Israël, avec égard pour Rav Ahai qui interdit. Vient ensuite le keresh (à corne unique, permis), le lion gigantesque de Bé Ilai, et l'aggada de Rabbi Yehochoua ben Hanania devant l'empereur romain.
60a13 segments · 27 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
Rabbi Yehochoua ben Hanania et Rome, le taureau d'Adam, et l'obéissance des herbes (le-mineho)
Le daf est surtout aggadique. Rabbi Yehochoua ben Hanania répond à trois défis de Rome : montrer Dieu (le César ne peut même fixer le soleil, un seul des serviteurs divins) ; Lui dresser un repas (vent et pluie engloutissent tout : ce ne sont que les balayeurs et laveurs qui ont consommé) ; et la quenouille demandée par la fille du César (frappée de lèpre, puis 'notre Dieu donne mais ne reprend pas'). Vient ensuite Rav Yehouda : description du taureau et de l'âne (pour l'achat-vente) ; le taureau qu'offrit Adam avait une seule corne et ses cornes ont précédé ses sabots, ce qui appuie Rabbi Yehochoua ben Levi : toute la Création fut créée en pleine stature, avec son savoir et selon sa forme. Enfin la derasha de Rabbi Hanina bar Pappa : le 'prince du monde' rapporte que, l'ordre 'selon son espèce (le-mineho)' n'ayant été dit qu'aux arbres, les herbes en tirèrent un kal va-homer pour sortir elles aussi chacune selon son espèce ; d'où la question de Ravina sur la greffe de deux herbes l'une sur l'autre (kilayim), laissée en suspens.
60b16 segments · 39 Rachi · 3 Tossefot · 2 schémas
le rapetissement de la lune, le désir de la prière des justes, et les versets 'à brûler' qui sont le cœur de la Torah
Après le dilemme laissé en suspens (teikou) sur les espèces nées 'd'elles-mêmes' selon Rabbi Hanina bar Pappa, la sougya enchaîne une série d'aggadot. Rabbi Chimon ben Pazi résout la contradiction des versets (deux grands luminaires / le grand et le petit) par le récit du rapetissement de la lune : elle objecte que deux rois ne peuvent porter une couronne, Dieu lui ordonne de se rapetisser, la console en trois temps (régner jour et nuit, servir au comput d'Israël, donner son nom 'ha-katan' aux justes), et, la voyant inconsolée, ordonne le bouc de Roch Hodech 'pour l'Éternel' comme expiation. Rav Assi établit, par la contradiction sur la sortie des herbes, que Dieu désire la prière des justes (illustrée par le jardin de Rav Nahman bar Pappa). Rav Hanan bar Rava lit 'ha-chessoua' comme une créature distincte, preuve que la Torah vient du Ciel. Enfin Resh Lakich enseigne que des versets apparemment 'à brûler comme livres d'hérétiques' sont en réalité le corps même de la Torah : Avvim/Kaftorim, Si'hon et Moav, le Hermon, le déplacement des Égyptiens par Yossef — chacun recelant une raison halakhique ou morale précise. Le daf se clôt sur le retour à la michna : les simanim de l'oiseau ne sont pas énoncés — mais une braita semble objecter à partir du 'nesher'.
61a6 segments · 8 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
les quatre signes de pureté de l'oiseau : apprend-on du nesher ou des torin ?
La braita dégage du nesher (aigle, impur) et des torin (tourterelles, pures) les quatre signes de pureté d'un oiseau : doigt en plus (etzba yetera), jabot (zefek), gésier pelable (kurkavan niklaf), et ne pas griffer sa proie (eino dores). Abaye précise que ces signes ne sont pas écrits explicitement dans la Torah mais déduits par les Sages. Rabbi Hiyya enseigne qu'un oiseau venu avec un seul signe est pur, car on apprend du nesher (qui n'a aucun signe). La Guemara objecte : apprenons plutôt des torin, qui ont les quatre signes — il faudrait alors les quatre pour être pur. Réponse : si on apprenait des torin, pourquoi la Torah écrit-elle les autres oiseaux impurs, dont aucun n'a les quatre signes ? Nouvelle objection : apprenons des autres impurs, qui ont trois signes et restent impurs — donc trois signes ne purifient pas. Réponse finale : si même trois signes ne purifiaient pas, pourquoi la Torah écrit-elle l'orev (corbeau), qui n'a que deux signes ? Conclusion : un seul signe de pureté suffit.
61b7 segments · 10 Rachi · 2 Tossefot · 2 schémas
d'où l'on apprend qu'un oiseau à un seul siman est permis : nesher contre pères, ozniya et corbeau
Poursuite de la sougya sur les simanim (signes de pureté) des oiseaux. La Guemara cherche la source qui fixe le statut d'un oiseau ne portant qu'un seul siman casher. Faut-il dériver du corbeau (orev, qui a deux simanim et reste interdit) ou du pères et de l'ozniya (un siman chacun, interdits) qu'un oiseau à un seul siman est interdit ? Ou bien dériver du nesher (l'aigle, qui n'a aucun siman) que seul un oiseau totalement dépourvu de siman est interdit, et qu'à un siman on mange ? Chaque dérivation est confrontée à une mention de la Torah qui deviendrait superflue. Le pivot est la règle 'deux écrits qui viennent comme un n'enseignent pas' (chenei ketouvim ha-baim ke-ehad ein melamdin) : le pères et l'ozniya, puis les vingt-quatre oiseaux impurs, répètent la même leçon et ne peuvent servir de source ; mais comme un siman ne figure qu'une seule fois, on aurait pu l'en dériver, [aussi] la Torah écrit 'nesher' pour interdire cette dérivation. La Guemara fixe le compte : vingt-quatre oiseaux impurs, quatre simanim, trois qui reviennent partout. Enfin, si l'on apprend du nesher qu'à un siman on mange, pourquoi la Torah mentionne-t-elle les tourterelles (torin) ? Rav Oukva bar Hama répond : pour le sacrifice (korban), seules elles y étant aptes.
62a9 segments · 20 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
les simanim de l'oiseau pur, le corbeau et son espèce (zarzir, sanounit), et le tasil parmi les colombidés
La sougya poursuit les règles de reconnaissance des oiseaux purs par leurs simanim : un oiseau qui se présente avec un seul siman est pur si l'on connaît le pères et l'ozniya (seuls impurs à un seul siman), impur sinon ; avec deux simanim il est pur, à condition de reconnaître l'orev (corbeau), seul impur à deux simanim. La Guemara objecte par une braita où Rabbi Eliezer lit 'orev selon son espèce' (Lev 11:15) comme incluant le zarzir, puis la sanounit blanche, malgré que les gens de Kefar Temarta et de Haute-Galilée les mangent (jabot, gésier pelable) ; Rabbi Eliezer leur rétorque 'eux aussi rendront des comptes'. Amemar tranche : un seul siman suffit, pourvu que l'oiseau ne soit pas prédateur (dores), le pères et l'ozniya étant absents des lieux habités. Rav Yehouda identifie l'oiseau 'mesaret' à la sanounit blanche, apte à la purification du metsora ; Amemar et Mar Zoutra divergent sur le ventre blanc ou jaune. Enfin Rehava au nom de Rabbi Yehouda traite le tasil et le datzifi parmi les colombidés offerts.
62b9 segments · 24 Rachi · 4 Tossefot · 2 schémas
reconnaître les oiseaux purs : noms, signes (simanim) et moyens mnémoniques
Le daf poursuit la distinction des oiseaux purs et impurs. Il s'ouvre sur le tasil (espèce de pigeon) qui invalide l'eau de purification parce qu'il aspire puis recrache, alors que le pigeon aspire sans recracher. Puis Rav Yehouda valide les colombes tzoutzeyanei pour l'autel, ce qui soulève l'objection du 'nom adjoint' (chem livouy) tiré de l'hysope : Abaye et Rava résolvent (le nom n'a pas changé avant le don de la Torah ; et dans leur pays on les appelle simplement colombes). Suit une série d'identifications par couples d'oiseaux quasi homonymes — chacun assorti d'un moyen mnémonique (simane) — et la règle des quatre signes de pureté : doigt surnuméraire, jabot, ne pas griffer, et gésier qui se pèle. Rav Assi énumère huit cas douteux dont le gésier ne se pèle qu'au couteau ; la longue Tossefot discute lesquels des trois ou quatre signes sont en jeu. Enfin Rav Papa, Rav, Rav Houna et Chmouel ajoutent d'autres couples d'oiseaux permis ou interdits, toujours avec leur moyen mnémonique.
63a18 segments · 37 Rachi · 4 Tossefot · 2 schémas
l'identification des oiseaux impurs : noms, signes mnémotechniques et le compte des vingt-quatre
Suite du chapitre Elou Tereifot consacré aux signes des oiseaux purs et impurs, la sougya enchaîne des traditions amoraiques qui identifient des oiseaux par leur nom araméen ou vernaculaire et fournissent un signe mnémotechnique pour retenir lesquels sont permis et lesquels interdits (la bat mizga hamra, les variantes de chekitna, le chalakh, le doukhifat qui apporta le chamir au Temple). Viennent ensuite des étymologies homilétiques (le raham, source de miséricorde et signe de pluie, voire du Machiah ; la hassida 'pieuse', l'anafa 'querelleuse'), la règle herméneutique du 'davar ha-lamed me-inyano' appliquée au tinshemet — un même mot pour un oiseau et pour un reptile, départagé par le contexte — et l'identification du orev (corbeau noir, corbeau de vallée blanc, corbeau à tête de pigeon) et du netz. La sougya culmine sur le compte de Rav : il y a vingt-quatre oiseaux impurs, établi en additionnant les listes du Lévitique et du Deutéronome, les quatre 'le-mino' et en soustrayant le doublon daa = raa.
63b15 segments · 24 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
les 24 oiseaux impurs : raa/daa et aya/daya, la voie courte de la Tora, et l'oiseau pur par tradition
La sougya poursuit le décompte des oiseaux impurs de la Tora pour le ramener à 24. Puisque le passage de Deutéronome (Michne Tora) est censé AJOUTER à celui du Lévitique, la différence de nom (daa écrit dans Vayikra, raa dans Deut ; aya seule dans Vayikra, aya et daya dans Deut) prouve qu'il s'agit d'UNE seule espèce sous deux noms : le surplus ne vient pas ajouter mais expliciter, afin qu'on ne permette pas un oiseau sous un autre nom (Rabbi). Une braita objecte (les bêtes sont répétées pour ajouter la chessoua : donc les oiseaux aussi ?) et la Guemara distingue : là-bas pour ajouter, ici pour expliciter. Rabbi Abahou identifie raa et aya (la raa voit le plus loin : posée à Babel elle voit une charogne en Terre d'Israël), ce qui ramène le compte à 23. Suivent Issi ben Yehouda (cent oiseaux impurs, tous de l'espèce aya) et Avimi (700 espèces de poissons, 800 de sauterelles, des oiseaux sans nombre — entendre : oiseaux purs). Rabbi explique pourquoi la Tora énumère la minorité (bêtes pures, oiseaux impurs) : enseigner par la voie courte. Rabbi Itshak permet de manger un oiseau pur par tradition (massoret) ; Rabbi Yo'hanan exige que le maître connaisse les oiseaux et leurs noms ; Rabbi Zera tranche que ce maître est le chasseur. Enfin on achète des œufs aux non-Juifs sans craindre nevela ni tereifa, pourvu que le vendeur nomme l'espèce pure, et la sougya s'ouvre sur les signes des œufs (et des poissons).
64a9 segments · 20 Rachi · 4 Tossefot · 2 schémas
les signes de l'œuf casher, l'œuf de sherets, impureté et flagellation
La sougya examine les simanim (signes) qui distinguent un œuf d'oiseau casher d'un œuf impur : forme (un bout pointu, un bout arrondi), disposition du blanc et du jaune ; le mélange du blanc et du jaune trahit un œuf de reptile rampant (sherets). La Guemara objecte que ces signes ne servent guère (œufs découpés, battus en bol) et que l'on ne peut acheter de tels œufs au non-Juif. Rabbi Zera conclut que les signes ne sont pas d'ordre toranique (lav de-oraita) : on ne s'y fie que si le vendeur précise l'espèce, car l'œuf de corbeau ressemble à celui du pigeon. La braita 'blanc et jaune mêlés = œuf de sherets' est ensuite expliquée : pour Rav Oukva bar Hama, elle vise l'impureté (si l'embryon est formé et l'œuf perforé, il rend impur dès un volume de lentille) ; Ravina objecte que ce pourrait être un serpent, dont l'œuf ne transmet pas l'impureté ; aussi Rava dit-il qu'elle vise la flagellation, au titre du 'rampant qui rampe sur la terre' (Lévitique 11:41). La Guemara demande enfin pourquoi spécifier l'œuf impur, l'embryon d'un oiseau pur étant lui aussi prohibé.
64b7 segments · 14 Rachi · 3 Tossefot · 2 schémas
l'œuf interdit : sang dans l'œuf, œufs mouzarot, et le verset 'bat hayaana'
Le daf traite du statut des œufs. La braita permet les œufs cacheres cuits avec des œufs impurs (gioulei beitsim), permet les œufs gâtés (mouzarot), et, si l'on trouve une goutte de sang (kort dam), ordonne de jeter le sang et de manger le reste. Rabbi Yirmeya et Dostai précisent où doit se trouver ce sang : sur le nœud (kecher) ou le blanc (chelbon), le reste est permis ; sur le jaune (chelmon), tout l'œuf est interdit, car le mal s'est répandu partout. Puis Hizkiya dérive de l'Écriture ('et la bat hayaana', Lev 11:16) que l'œuf d'un oiseau impur est interdit par la Torah : la 'fille' de l'autruche n'étant pas un oiseau distinct, c'est son œuf. La Guemara objecte par plusieurs versets où 'bat hayaana' semble désigner l'oiseau lui-même (qui pleure, habite, honore Dieu), les résout, puis distingue le cas présent du fait que le scribe écrit le mot en deux.
65a10 segments · 19 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
les signes de l'oiseau cachere, et les quatre signes de la sauterelle permise
La sougya achève d'abord le point sur 'bat yaana' (l'autruche) écrit en deux mots : deux mots impliquent deux noms (donc l'œuf aussi est interdit), et l'objection 'Kedorlaomer' est écartée car ce nom-là n'est jamais coupé sur deux lignes. Puis vient le cœur du daf : comment reconnaître un oiseau cachere. La braita rapporte les positions de Rabban Gamliel (griffe-et-mange = non cachere ; doigt supplémentaire, jabot et gésier pelable = cachere), de Rabbi Elazar fils de Rabbi Tsadok (le test du fil), de Rabbi Chimon ben Elazar (happe en plein vol = non cachere), corrigé par Abaye ('happe ET mange' en l'air), et des 'Aherim' (cohabitation et ressemblance avec une espèce cachere ou non), rattachée à Rabbi Eliezer à propos du zarzir et du corbeau. Le daf passe ensuite aux sauterelles : les quatre signes (quatre pattes, quatre ailes, deux pattes à sauter, ailes couvrant la majorité du corps), la double exigence de Rav Papa (majorité de la longueur ET de la circonférence), le cas du 'zahal' dont les pattes à sauter poussent plus tard (permis), et l'énumération des quatre espèces du verset (arbeh, solam, hargol, hagav) avec la lecture klal ou-prat ou-klal de l'école de Rabbi Yichmael, où les quatre 'leminehu' incluent quatre espèces voisines.
65b10 segments · 29 Rachi · 2 Tossefot · 2 schémas
les criquets permis : les quatre signes, le klal-prat-klal et la tête longue (Rav Ahai)
La sougya développe la braita de l'école de Rabbi Yichmael sur les criquets (chagavim) purs. La Torah (Lévitique 11) nomme quatre espèces — arbeh, solam, hargol, hagav — chacune suivie de 'le-mino' (selon son espèce). Par le procédé klal-prat-klal, chaque nom (détail) plus son 'le-mino' (terme englobant) élargit la permission : on inclut d'abord les criquets sans front lisse, puis ceux qui ont un front lisse (solam = nippol), puis ceux qui ont une queue (hargol = rachon), puis on demande d'où inclure ceux dont la tête est longue. La braita construit alors un binyan av des trois espèces : leur seul point commun étant les quatre signes (quatre pattes, quatre ailes, pattes sauteuses, ailes couvrant la majeure part), tout criquet portant ces quatre signes est permis. Le tzartzour, qui a les quatre signes mais ne se nomme pas chagav, est exclu par le mot 'hagav' ; et 'le-mino' enseigne qu'un chagav sans les quatre signes reste interdit. Rav Ahai réfute le binyan av (les trois espèces ont aussi en commun de ne pas avoir la tête longue), puis tranche : 'solam' est superflu — supprime-le et dérive tout du point commun d'arbeh et hargol ; puisque 'solam' est écrit sans nécessité propre, applique-le (im eino inyan) au criquet à tête longue, qui est ainsi permis.
66a9 segments · 12 Rachi · 1 Tossefot · 2 schémas
sauterelles cacheres : klal-perat contre klal-perat-klal (Bei Rav / Bei Rabbi Yichmael), puis les signes du poisson
La sougya cherche le point de divergence entre le Tana de l'école de Rav et le Tana de l'école de Rabbi Yichmael au sujet des sauterelles cacheres : ils s'opposent sur la sauterelle à tête longue. Tout dépend de la règle exégétique appliquée au verset (Lévitique 11:21-22). Pour Bei Rav, c'est un klal ('qui a des pattes') suivi d'un perat (arbe, solam, hargol, hagav) — donc 'rien que ce qui est dans le perat', et la tête longue est interdite. Pour Bei Rabbi Yichmael, le 'selon leurs espèces' regénéralise (klal-perat-klal) — donc tout ce qui ressemble par un seul côté est inclus, et la tête longue est permise pourvu qu'elle ait les quatre simanim de la michna. La Guemara objecte que les deux klalim ne se ressemblent pas, mais maintient que Bei Rabbi Yichmael interprète ainsi (et c'est d'ici qu'on l'apprend). Suit l'analyse du 'solam' qui sert à inclure la tête longue, puis une remarque sur l'identification locale des espèces (rachon, nipoul). Enfin la michna passe aux poissons : nageoire et écaille ; une braita traite du poisson qui n'a pas encore d'écaille mais en aura, et de celui qui en a une mais la perd hors de l'eau.
66b12 segments · 20 Rachi · 5 Tossefot · 2 schémas
les signes du poisson cachere (nageoire et écaille) et l'extension aux récipients, puits et fosses
Après avoir permis une série de poissons aux noms perses, la Guemara expose les deux signes du poisson cachere : la nageoire (senappir) et l'écaille (kaskeset). La michna de Nidda enseigne que tout poisson à écaille a une nageoire, mais non l'inverse, de sorte que l'on se fie à l'écaille. La Guemara demande pourquoi la Torah écrit les deux signes alors qu'un seul suffirait : sans 'nageoire', on aurait pu comprendre 'écaille' comme l'organe de nage et rendre cachere même le poisson impur ; le verset écrit donc les deux, et 'cotte d'écailles' (I Sam 17:5) établit que kaskeset désigne la cuirasse fixée. Rabbi Abahou et l'école de Rabbi Ichmael : 'Il rend la Torah grande et magnifique' — elle fut élargie au-delà du strict nécessaire. Une braita dégage du verset positif et du verset négatif un double commandement (positif et interdit). La dernière partie du daf démontre, par la clause 'mangez de tout ce qui est dans les eaux', que les vermisseaux des récipients (kelim), puis ceux des puits, fosses et grottes (borot, shihin, mearot), sont permis même sans signes, par une lecture de type klal-perat-klal, jusqu'à la règle de Ravina sur deux généralités accolées l'une à l'autre.
67a15 segments · 24 Rachi · 1 Tossefot · 3 schémas
quelles eaux interdisent le poisson sans simanim, et la vermine qui sort de l'eau (heinu revitiah)
Suite de l'exégèse du verset de Lévitique 11 sur les créatures aquatiques : le poisson sans nageoires ni écailles (simanim) est interdit, mais selon le type d'eau où il se trouve. Deux écoles lisent le triple 'dans les eaux / dans les mers et les fleuves / dans les eaux' : Beit Rav par klal-prat-klal (général-détail-général, on n'inclut que le semblable au détail), Beit Rabbi Yichmael par ribuy-miut-ribuy (amplification-restriction-amplification, on amplifie tout sauf l'exclu) ; les deux aboutissent au même résultat : fosses-tranchées (charitzin) et canaux (ne'itzin) sont assimilés aux mers et fleuves (poisson sans simanim interdit), mais puits, citernes et grottes (borot, shihin, me'arot), eaux retenues comme dans un récipient, sont permis ; le mot superflu 'tochlou' (vous mangerez) sert à permettre ces derniers. Mattitya bar Yehouda justifie le sens du partage (les eaux retenues comme des récipients sont permises). Rav Aha et Ravina disputent ensuite [pour savoir] quel verset est explicite et quel verset est implicite quant à la permission du poisson dans des récipients. Enfin Rav Houna interdit de filtrer la bière sur des baguettes la nuit (de peur qu'un ver, ayant rampe hors de la boisson, ne retombe et ne devienne 'celui qui rampe sur la terre'), tandis que ce qui monte sur la paroi puis retombe reste permis car c'est sa croissance normale (heinu revitiah). Rav Hisda étaye Rav Houna par une braita sur les moucherons filtrés. Le daf se clôt sur Chmouel et le concombre véreux.
67b16 segments · 32 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
le ver qui 'rampe sur la terre', les vers des bêtes et des poissons, et les espèces du verset
Fin du chapitre Elou Tereifot. La sougya cherche l'appui scripturaire de Chmouel (le concombre véreux encore attaché au sol est interdit) en confrontant deux braitot sur 'qui rampe sur la terre' (al ha-aretz) : la conclusion écarte Chmouel, car la seconde braita vise le ver des racines de l'arbre, non du fruit. Rav Yossef puis Rav Achi posent une série de cas-limites (le ver sorti puis mort, sorti en partie, monté sur le toit de la datte ou du noyau, passé d'une datte à l'autre) tous laissés en suspens (teikou). Vient ensuite la question des vers internes des bêtes (kokiani du foie et du poumon) : viennent-ils du dehors ou naissent-ils dedans ? La halakha tranche qu'ils sont interdits (la bête dort, le ver entre par le naseau), de même que les darnei entre peau et chair ; les vers des poissons, eux, sont permis, car le poisson devient permis par simple capture alors que la bête ne l'est que par l'abattage, qui n'agit pas sur eux. Enfin une braita expose Lévitique 11:42 (serpent, scorpion, mille-pattes et leurs inclusions), puis Rabbi Yossi ben Dourmaskit prouve que le léviathan est un poisson pur (il a nageoires et écailles). Le chapitre se clôt par le Hadran.

Perek 4 Behema HaMakcha — La bête qui peine à mettre bas · 20 amudim

68a17 segments · 23 Rachi · 7 Tossefot · 2 schémas
la bête en mal d'enfanter : membre ou tête du foetus sortis de la matrice
La michna pose : une bête en difficulté d'enfanter (ha-makcha li-led), dont le foetus a sorti sa main puis l'a rentrée avant la chehita, [voit le foetus] permis par l'abattage de la mère ; mais [si] la tête est sortie, même rentrée, il est comme né (ki-yaloud) et requiert sa propre chehita. La michna ajoute le principe : ce qu'on tranche du foetus dans le ventre est permis, mais [un morceau] de la rate ou des reins de la mère [est] interdit (c'est son corps). La Guemara apporte Rav Yehouda au nom de Rav : le membre lui-même [est] interdit, car 'ubassar bassade tereifa lo tokhelou' (Ex 22:30) — dès que la chair sort de sa frontière (mehitsa), elle est interdite à jamais comme la tereifa. La sougya confronte alors la michna à Rav (le 'permis' porte-t-il sur le membre ou sur le foetus ?), montre que la sortie de la tête = naissance (déjà apprise pour le premier-né dans Bekhorot et par la michna de la placenta sortie en partie), distingue l'homme de la bête (l'homme a un prozdor, la face de l'homme importe), puis résout par Rav Nahman bar Yitshak : la nouveauté du 'rentre' tient au lieu de la coupe (mekom hatakh). Enfin une braita détaille les cas du membre coupé avant ou après la chehita (ce qui [était] dehors [est] impur et interdit, ce qui [était] dedans [est] pur et permis).
68b21 segments · 19 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
le membre du foetus sorti de la matrice : 'y a-t-il naissance pour les membres ?'
La sougya poursuit la michna sur le foetus qui a sorti une patte hors de la matrice avant l'abattage de sa mère : ce membre devient interdit. Rav (et Chmouel) tiennent qu'il reste interdit même s'il a été rentré — 'il y a naissance pour les membres' (le membre sorti est comme un nouveau-né) ; Oulla au nom de Rabbi Yo'hanan tient au contraire que 'le membre lui-même est permis', car 'il n'y a pas de naissance pour les membres' et la rentrée le rachète. La Guemara confronte ces avis à la braita 'parsa hehzir / parsot hehzir' et au verset 'basar ba-sade tereifa lo tochelu' (Ex 22:30), interprété comme rendant interdit tout ce qui sort de sa frontière (mehitsa) — à l'instar de la hatat sortie du parvis, par opposition au maaser cheni et aux bikourim qui, sortis de Jérusalem puis rentrés, redeviennent permis. Rabba dérive de 'tereifa' que la sortie est sans retour, ce qui constitue une réfutation (teyouvta) d'Oulla. La fin du daf pose deux questions non tranchées : si l'on sort et rentre les membres l'un après l'autre jusqu'à la majorité, ou si on les sort et les coupe un à un, la majorité est-elle 'sortie' ?
69a24 segments · 36 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
la frontière du foetus (le membre sorti hors de l'utérus), la transmission de l'interdit à la descendance, et d'où la mère permet son foetus
La michna a posé le principe : ce qui relève du corps de la mère [découpé avant l'abattage] est interdit, ce qui n'en relève pas [le foetus] est permis par l'abattage de la mère. La Guemara précise que le principe inclut le cas du foetus aux sabots non fendus (kalout) trouvé entier dans le ventre, permis même selon Rabbi Chimon. Puis Rav Hanania et Ilfa posent des dilemmes sur le membre sorti hors de sa frontière : la frontière du foetus est-elle le mur du parvis (pour les saintetés graves) ou bien sa mère ? — Abaye tranche : sa mère. Le premier siman se joint-il au second pour purifier le membre sorti de l'impureté de nevela ? — Rava le déduit a fortiori. Rabbi Yirmeya demande alors si l'interdit du membre sorti passe à la descendance du foetus devenu ben pekoua : après avoir écarté deux cas, il établit que le vrai doute porte sur le lait de ce foetus — deux interdits la Torah les lève, en lèvera-t-elle trois ? — la question demeure (teikou). Enfin la Guemara cherche d'où l'on sait que la mère permet son foetus : essai par 'behema bivhéma' (écarté, car alors on permuterait par temoura), puis 'vekhol behema' qui inclut le rejeton ; mais 'otah' (elle) enseigne 'entière et non manquante' — d'où la distinction entre découpé dans le foetus (permis) et découpé de la rate ou des reins de la mère (interdit) ; et le foetus en forme de colombe (demout yona) reste interdit (Rabbi Yo'hanan).
69b16 segments · 32 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
le foetus appelé 'behema', la substitution d'un membre, et le premier-né sorti par tiers
La fin de la sougya précédente cherche pourquoi le foetus d'une bête cachere est permis : par le verset 'behema bi-behema', mais il faut alors expliquer le clout (sabot non fendu) et la michna de Temoura qui dit 'on ne substitue pas' au foetus. L'école de Rabbi Yichmael (selon R. Chimon ben Yohai) lit 'parsa' séparément ; Rav Chimi bar Achi maintient que le foetus est bien une 'behema' et que l'exclusion de la substitution suit Rabbi Chimon, qui rapproche (hekech) la temoura du maasser. La Guemara vérifie cette attribution par la michna de Temoura où Rabbi Yossei dit 'la jambe de celle-ci sera holocauste -> toute la bête l'est', et tranche que Rabbi Yossei donne son propre motif. La michna ouvre alors une nouvelle matière : la bête qui met bas son premier-né avec difficulté, dont on coupe le foetus membre par membre tant que la majorité n'est pas sortie. La Guemara rapporte la mahloket de Rav Houna (consacre rétroactivement) et Rabba (consacre à partir de la majorité), appliquée à deux cas miroirs : le premier-né vendu à un goy entre deux tiers, et celui sorti d'abord par la paroi puis par la matrice.
70a21 segments · 30 Rachi · 2 Tossefot · 3 schémas
quand le premier-né devient-il saint : la sortie de la majorité et 'ce qui ouvre la matrice'
Le daf poursuit la controverse de Rav Houna et Rabba sur le moment où la sainteté du premier-né (bekhor) prend effet lors d'un accouchement difficile : rétroactivement dès la sortie de la majorité (Rav Houna) ou seulement à partir de ce moment (Rabba). La Guemara confronte cela à la michna 'la premipare en travail découpe le foetus membre par membre et le jette aux chiens', distingue 'découpe-et-jette' de 'découpe-et-laisse', puis donne la règle 'si la majorité est sortie, on enterre et la bête est quitte du premier-né'. Rava demande ensuite si l'on suit la majorité pour les membres (hilkhou ba-evarim), pour le cas où la moitié du foetus sort avec le gros d'un membre. Vient enfin une longue série de dilemmes sur ce qui consacre comme 'ouverture de la matrice' (peter rehem) : interpositions (liber, manteau, placenta étranger, main, fouine qui avalé et recraché), deux matrices accolées, et le statut des parois de la matrice élargies (Rav Aha), arrachées (Mar bar Rav Achi) ou amincies (Rabbi Yirmeya) — la question de fond étant si c'est l'air de la matrice ou son contact qui consacre. La plupart restent en suspens (teikou).
70b16 segments · 23 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
le foetus mort dans la matrice et l'impureté de charogne (Tana Kama contre Rabbi Yossi HaGuelili)
La michna pose le cas d'une bête dont le foetus est mort dans son ventre et que le berger touche en y plongeant la main : le premier Tana le déclare pur dans tous les cas, Rabbi Yossi HaGuelili distingue (impur dans une bête impure, pur dans une bête pure). La Guemara cherche les sources : pour le premier Tana, un kal va-homer de Rav Hisda purifie le foetus de la bête pure (si la matrice de la mère le permet à la consommation par son abattage, elle le purifie de la charogne), et un hekech ('quand mourra de la behema... celle qui vous est à manger') étend cela à la bête impure. Pour Rabbi Yossi, Rabbi Yitzhak dérive du verset 'tout marcheur sur ses paumes parmi toute la haya' que le foetus impur enclos dans une bête vivante est impur. Suit une chaîne d'objections (kalot, vache, porc) sur les catégories marcheurs-sur-paumes / sur-quatre / sur-huit, que Rav Nahman bar Yitzhak résout en redérivant de 'nefech ki tiga' (Lev 5:2). Enfin la braita de Rabbi Yonatan et ben Azzai cherche d'où l'on apprend que la charogne d'une haya pure transmet l'impureté, et oppose la lecture de ben Azzai à celle de Rabbi Yichmael (haya incluse dans behema, et behema incluse dans haya).
71a24 segments · 32 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
behema et haya s'incluent (les quatre clauses de Rabbi Yichmael), puis tuma et tahara englouties (balua)
La première moitié achève l'enseignement de Rabbi Yichmael : la behema et la haya (bête domestique et bête sauvage) s'englobent mutuellement dans les versets, et la braita en tire quatre clauses, chacune utile à une application différente — les signes de pureté (simanim) pour la haya pure dans la behema pure, l'interdit de croisement (harbaa) pour la haya impure dans la behema impure, la guezera chava de Rabbi (offrande à échelle variable et tuma du sacré) pour la behema impure dans la haya impure, et la formation (yetzira, pour la femme qui avorte une forme animale) pour la behema pure dans la haya pure. La Guemara discute alors pourquoi, selon les Sages, le verset 'behema temea' est requis. La michna (15) enseigne que la sage-femme qui touche un foetus mort dans le ventre est impure sept jours, tandis que la femme reste pure tant que l'enfant n'est pas sorti. La Guemara en dégage la règle de Rabba : de même que le tuma englouti (balua) ne communique pas l'impureté, de même la tahara engloutie ne la contracte pas. La source du premier point est le verset sur celui qui mange d'une charogne (pur dès le coucher du soleil) — preuve valable selon Rabbi Yo'hanan ; objectée selon Bar Pada, puis sauvée. Le second point est tiré d'un kal va-homer depuis le récipient de terre hermétiquement scellé.
71b14 segments · 27 Rachi · 7 Tossefot · 2 schémas
l'impureté et la pureté encapsulées (touma bloua / tohora bloua) : le corps qui protège ce qu'il contient
La sougya étend, de proche en proche par kal va-homer, le principe de Rabba : ce qui est 'encapsulé' (bloué) dans un corps est neutralisé — un objet impur avalé n'impurifie pas vers l'extérieur, et un objet pur avalé n'est pas atteint par l'impureté du dehors. Point de départ : le vase de terre scellé (tsamid patil) qui protège ce qu'il contient ; on en déduit l'intérieur (tokh) de l'homme, contre une objection (l'homme s'impurifie par son dos, pas le vase) écartée car il s'agit de l'intérieur. On étend ensuite du bloué par en haut (la bouche) au bloué par en bas (la digestion y est plus forte), puis de l'homme à la bête (qui ne s'impurifie pas de son vivant), via une discussion sur le temps de séjour (chehiya) requis dans la maison lépreuse et la michna des Negaim (habits, sandales, bagues). Enfin Rava objecte que les deux lois sont déjà dans deux michnayot (la bague impure avalée, la bague pure avalée) ; réponse : Rabba enseigne le cas inédit des deux bagues avalées, l'une impure l'autre pure, où l'impure n'impurifie pas la pure.
72a12 segments · 24 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
l'impureté avalée du foetus mort, et le membre du foetus sorti avant l'abattage
La Guemara conclut la sougya des deux anneaux avalés : le foetus mort rend la sage-femme impure (comme une impureté avalée transmise), tandis que la mère reste pure car le contact est en lieu caché (bet ha-setarim). Rabba et Rava cherchent la raison, et Rav Yossef au nom de Chmouel établit [que] cette impureté de la sage-femme [est] rabbinique et non de la Torah, valable même selon Rabbi Ishmael [pour qui le foetus est pur]. Rav Hochaya en donne le motif : un décret de peur que le foetus ne sorte la tête hors du vestibule (et soit alors comme né) sans que la sage-femme [ne] s'en aperçoive. La Guemara expose alors la mahloket Rabbi Ishmael / Rabbi Akiva sur le verset 'al pene ha-sade' (au champ) — exclusion du foetus pour l'un, inclusion du couvercle et de la paroi du tombeau pour l'autre — et leurs dérivations divergentes sur le quart de log de sang venu du mort. S'ouvre enfin une nouvelle michna : une bête en travail dont le foetus a sorti un membre ; coupé avant l'abattage de la mère la chair [est] pure, coupé après elle [est] impure — contact de charogne pour Rabbi Meir, contact de tereifa égorgée pour les Sages.
72b14 segments · 22 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
la chehita purifie-t-elle l'organe sorti, et le contact caché (tumat beit ha-setarim)
La michna oppose les Sages à Rabbi Meir sur l'organe d'un foetus qui sort du ventre puis est tranché après la chehita de la mère : les Sages purifient l'organe par un kal va-homer depuis la tereifa (dont la chehita purifie), Rabbi Meir refuse car l'organe n'est pas le corps de la mère. Suit la chaîne de raisonnement : d'où sait-on que la chehita de la tereifa la purifie de l'impureté de nevela ? on écarte la comparaison avec la bête impure par deux distinctions (le moment d'aptitude, puis l'existence de la chehita dans l'espèce), d'où l'on déduit qu'un ben chémona (huit mois) vivant n'est pas purifié. La Guemara demande pourquoi le reste du foetus devient impur : le contact est en lieu caché (beit ha-setarim) et un contact caché ne transmet pas l'impureté — Rabbi Meir suit-il donc sa propre ligne ? On le prouve par la michna de Kelim : un vêtement de trois sur trois qui se fend reste impur du contact-midras selon Rabbi Meir, Rabbi Yossi le conteste, et Oulla puis Ravina réconcilient la michna avec Rabbi Yossi (le morceau reçoit l'impureté au moment de sa séparation, l'organe étant appelé à être coupé).
73a18 segments · 18 Rachi · 2 Tossefot · 2 schémas
l'abattage de la mère purifie-t-il le membre sorti du foetus, et la mahloket sur le membre pendant
Suite de la michna sur le foetus qui a sorti un membre avant l'abattage de sa mère : ce membre est interdit à manger, mais quelle impureté porte-t-il ? La Guemara achève d'abord l'explication de Ravina (le contact entre le membre et le foetus est 'comme coupé', les denrées liées étant 'comme séparées'), en la rattachant à Rabbi Meir puis aux Sages. Vient ensuite le cœur du daf : pour Rabbi Meir, l'abattage de la mère ne purifie pas le membre du foetus (qui n'est pas son corps) ; pour les Sages, il le purifie, par analogie avec la tereifa (abattue, elle est pure de l'impureté de charogne sans être permise à manger). La braita reconstruit l'échange (Rava : 'chissoura mehassera', le texte est lacunaire), avec l'argument des Sages : l'abattage protège le non-corps plus que le corps. Enfin Reich Lakich étend la mahloket au membre pendant de la bête elle-même, tandis que Rabbi Yo'hanan la restreint au foetus, l'abattage 'faisant tomber' (nipoul) le membre pendant de l'avis de tous ; Rabbi Yossi b. Rabbi Hanina dégage le motif : le membre du foetus a un remède par le retour, le membre pendant n'en a pas.
73b12 segments · 27 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
l'abattage 'fait-il tomber' le membre ballant ? mort, chehita et impureté du membre ballant
Suite de la mahloket entre Rabbi Meir et les Sages sur le membre ballant (ever ha-meduldal, presque détaché mais encore pendu à la bête). La Guemara réexamine les deux versions du désaccord : pour Resh Lakich, R. Meir et les Sages divergent et pour le membre du foetus et pour le membre ballant de la bête ; pour R. Yo'hanan, ils ne divergent que pour le membre du foetus, mais pour le membre ballant tous s'accordent que l'abattage ne 'fait pas tomber' le membre. R. Yossi fils de R. Hanina explique la distinction de R. Yo'hanan : le membre ballant est le corps même de la bête (goufa), le membre du foetus ne l'est pas. Rav Yitzhak bar Yossef au nom de R. Yo'hanan pose la règle générale : tous s'accordent que la mort 'fait tomber' (mita osa nipol) et que l'abattage ne 'fait pas tomber' (chehita ein osa nipol). La Guemara vérifie que tout cela est déjà enseigné dans la michna de Ha-or ve-ha-rotev (bête morte / bête abattue, et le hechsher du sang), puis montre en quoi le propos de Rav Yitzhak ajoute quelque chose : le pluriel 'hoouchcherou bi-dameha' (ils ont été rendus susceptibles par son sang) vise deux chairs, et même la chair détachée du membre requiert un hechsher. Enfin Rav Yossef enjoint de tenir ferme l'enseignement de Rav Yitzhak, car Rabba bar bar Hana au nom de R. Yo'hanan abonde dans le même sens, à partir du verset 'et de la chair déchirée aux champs vous ne mangerez pas'.
74a17 segments · 30 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
l'abattage 'fait-il tomber' le membre (osse nipoul) ? le membre du foetus, et abattre le foetus dans le ventre
Le daf poursuit la question du membre à demi détaché (aver medouldal) d'une bête : la mort hors abattage (mita) le rend 'comme déjà tombé' (osse nipoul), donc interdit de Torah au titre du membre d'une bête vivante (aver min ha-haï), tandis que l'abattage (chehita) ne le rend pas tombé — il n'y a alors qu'une mitsva rabbinique de s'en abstenir (perichout). Deux versions de Rav circulent (fouette / ne fouette pas) ; Rav Yossef les concilie (mita vs chehita) devant Rav Houna. Rava tire la règle d'un verset sur les reptiles ('be-motam', à leur mort), que Rav Adda bar Ahava conteste (les reptiles ne sont pas abattus) et que Rava étend à la bête par 'im eino inyan'. Suit la mahloket Rav Hisda / Rabba sur le membre du foetus (vivant ou mort) lors de l'abattage de la mère, le cas du foetus de huit mois né, et la règle de Rav Yehuda au nom de Rav ('ki yamout min ha-behema' : la tereifa abattue ne transmet pas l'impureté). Enfin le dilemme de Rav Hochaya — abattre dans le ventre un foetus de neuf mois vivant — laisse en suspens, puis la michna sur le foetus trouvé dans la bête abattue.
74b23 segments · 35 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
le ben pekoua (foetus viable trouvé vivant dans une mère abattue) : sa graisse, son sang, le rachat de l'ânon, sa toum'a
La michna (suite de 74a) rapporte Rabbi Chimon Chezouri : même un veau de cinq ans qui laboure aux champs, l'abattage de sa mère l'a rendu permis (s'il fut trouvé vivant à neuf mois dans une mère abattue) ; mais si l'on a découpé la mère sans l'abattre et qu'on y a trouvé un foetus vivant de neuf mois, il requiert sa propre chehita, car sa mère n'a pas été abattue. La Guemara borne la portée de cette permission (Rabbi Ochaya) : on n'a statué qu'au sujet des affaires de consommation (akhila), pas pour le reste où le foetus reste une bête pleine (qui copule avec, qui laboure avec). Suit la mahloket Rabbi Meir / Rabbi Yehouda sur la graisse (helev) et le nerf sciatique (guid ha-nache) du foetus, puis le débat Resh Lakich / Rabbi Yo'hanan sur son sang (dam), conciliée par Rabbi Zera (pas de karet) et expliquée par Rav Yossef ('dam' et 'kol dam'). Viennent ensuite deux dilemmes : racheter un premier-né d'ânon (pidyon peter hamor) avec un ben pekoua — comme une viande dans un panier ou comme un agneau qui court ? (Mar Zoutra interdit, Rav Achi permet ; geziera chava 'se' 'se' depuis le pessa'h) ; et la toum'a : compté-t-on la mère comme rishon et le foetus comme cheni (Rabbi Yo'hanan, deux corps) ou non (Resh Lakich, un seul corps, comme une noix ballottant dans sa coque) ? La sougya s'achève sur deux objections croisées tirées de braitot (le membre sorti, la traversée du fleuve).
75a17 segments · 29 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
le ben pekoua : impureté alimentaire d'un vivant, graisse du foetus, et le foetus vif dans une mère tereifa
Le daf poursuit l'étude du ben pekoua (foetus viable trouvé vivant, permis par la chehita de sa mère). Première question : un tel être, vivant, reçoit-il la touma alimentaire ? R. Yo'hanan attribue la position du oui à R. Yossi ha-Gelili (il reçoit la touma de son vivant mais requiert hekhcher) contre les Sages (pas de touma car vivant), et rapproche R. Yossi ha-Gelili de Beit Chammai sur les poissons (touma dès qu'ils sont pêchés). On discute le poisson qui frétille (mekarteia) et le poisson où sont apparus des signes de tereifa (teikou). Deuxième sujet : la graisse (helev) d'un foetus mort-né (nefel) ou prélevée sur un foetus vif à neuf mois — R. Yo'hanan (comme behema, donc karet) contre Resh Lakich (comme haya, permise) ; on débat de ce qui rend le foetus une behema autonome (l'air, les mois, ou les deux). R. Yo'hanan objecte de la braita qui exclut la graisse du foetus de l'offrande ('helev et deux reins de l'achame'), avec deux versions de l'échange. Enfin R. Ami et Rava divergent sur la mère tereifa abattue où l'on trouve un foetus vif à neuf mois : pour R. Ami le statut s'inverse, pour Rava la Torah a rendu aptes quatre simanim.
75b17 segments · 31 Rachi · 6 Tossefot · 2 schémas
le fétus de neuf mois trouvé vivant (ben pekoua) : abattage, statut et halakha de Rabbi Chimon Chezouri
La sougya poursuit l'étude du ben pekoua, le foetus trouvé dans le ventre de sa mère abattue. Rava objecte à Rav Hisda une contradiction : dire que le foetus de neuf mois vivant requiert son propre abattage suit Rabbi Meir, mais dire qu'il est pur s'il meurt suit les Sages. Rav Hisda répond que la Torah déclare aptes QUATRE simanim (deux de la mère, deux du foetus), de sorte que son propre abattage le permet aussi, selon les Sages. Rabbi Zeira rapporte cet enseignement en Terre d'Israël ; Rabbi Yo'hanan l'approuve, et l'on s'interroge sur la position de Resh Lakich. Vient ensuite Rabbi Chimon Chezouri : même âgé de cinq ans et labourant, le ben pekoua n'a pas besoin d'abattage ; la différence avec le Tana Kama tient au cas où il a marché sur le sol (Rav Kahana). Rav Mecharchia traite du ben pekoua engendrant sur une bête pleine (sans solution), Abaye du cas très rare (kaloute) mémorisé par tous. Enfin, longue discussion halakhique : Zeeïri et Rabbi Hanina tranchent comme Chezouri (lui et sa descendance) ; Rabbi Yo'hanan limite la permission au foetus lui-même ; et Rav Achi, suivant Rabbi Yonatan, restreint la règle 'la halakha suit Chezouri' à deux cas seulement (le mourant et la teroumat maasser de demai), d'où le ben pekoua qui a marché sur le sol requiert bien l'abattage.
76a16 segments · 40 Rachi · 2 Tossefot · 3 schémas
la patte arrière coupée et le tsomet ha-gidin (faisceau des tendons)
La michna fixe le statut d'une bête dont les pattes arrière ont été coupées : sous l'articulation (arkouva), cachere ; au-dessus, tereifa ; de même si le faisceau des tendons (tsomet ha-gidin) a été retiré. La Guemara débat de quelle arkouva il s'agit : Rav Yehouda (au nom de Rav, au nom de R. Hiya) parle de l'articulation basse, vendue avec la tête ; Oulla (au nom de R. Ochaya) parle de l'articulation haute, saillante chez le chameau. Oulla objecte que, selon Rav Yehouda, la clause 'de même... tsomet' devient superflue ; Rav Yehouda reste d'abord muet, puis, après le départ d'Oulla, regrette de n'avoir pas distingué 'en bas / au-dessus du tsomet', avant de se raviser. Rav Papa reformule la position de Rav Yehouda en adoptant l'arkouva haute d'Oulla. Une objection logique (couper plus haut serait moins grave que couper plus bas ?) est écartée par Rav Achi : on ne compare pas les tereifot entre elles. Suit la définition du tsomet ha-gidin : où commence-t-il (quatre avis, de 'hors de l'os' jusqu'à 'au-dessus de l'os erkoum'), sa longueur (quatre travers de doigt chez le bœuf), et les critères des tendons qui en font partie : saillants, durs, épais et blancs.
76b21 segments · 34 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
la convergence des tendons (tsomet ha-gidin), l'os brisé au genou et la couverture par la peau ou la chair
Le daf poursuit les lois de la tereifa du membre. D'abord le tsomet ha-gidin (faisceau de tendons de la cuisse) : trois tendons chez la bête (un épais, deux fins), seize chez l'oiseau ; mahloket entre Rav Zevid (qui rend tereifa dès qu'on perd la majorité de structure ou de nombre) et Mar bar Rav Achi (clément dans les deux cas), suivie des avis de Rav, de Chmouel et de Rabbenai sur la mesure exacte (majorité d'un tendon, majorité de chacun, ou même un fil aussi mince que le cordon d'un manteau). Ensuite la michna 'l'os s'est brisé' : Rav distingue au-dessus et en-dessous de l'arkouba (jointure du genou) selon que la majorité de la chair couvre la brisure ; Chmouel égalise les deux cas (membre interdit, bête permise) ; Rav Nahman objecte, et l'on conclut, depuis Eretz Israël, selon Rav, en ajoutant que le membre détaché transmet l'impureté par portage. Rav Hisda et Rabba débattent ensuite si l'abattage 'fait choir' le membre pendant. Enfin une braita sur l'os brisé qui ressort et qu'il faut couvrir en majorité : Rav Papa exige à la fois la majorité de l'épaisseur et du pourtour, Rabbi Yo'hanan assimile la peau à la chair, et Rabba écarte la crainte que des tendons mous ne comptent pas.
77a16 segments · 47 Rachi · 4 Tossefot · 2 schémas
l'os cassé qui sort au-dehors (suite), et le placenta (shilya) trouvé dans la bête abattue
Le daf achève d'abord la sougya de l'os cassé qui sort au-dehors : tant que cuir et chair couvrent la majorité de l'os, la bête reste cachere. Rav Papa objecte à Rabba que Resh Lakich tient les tendons qui finiront par durcir pour non-chair (donc l'os ne serait pas couvert) ; on répond que Rabbi Yo'hanan s'est rétracté en faveur de Resh Lakich, enseignant cette michna 'au nom d'un seul'. Suivent des cas pratiques tranchés par Abaye puis Rava (os tombé = os en place), puis une série de doutes sur la chair couvrante : éparse (mitlaket), aplatie (meterosses), pourrie (nitmasmes), percée, détachée, fendue, tiers inférieur ôté, découpée en anneau — avec les avis d'Oula au nom de Rabbi Yo'hanan ('le cuir est comme la chair') et de Rav (entailler à l'os, non au fer). Puis vient la michna sur le placenta (shilya) : entièrement dedans, il est permis par l'abattage de la mère mais ne contracte ni impureté d'aliment ni impureté de charogne (sauf intention de le manger) ; sorti en partie, il est interdit, car c'est un signe de foetus ; le placenta d'une bête qui met bas son premier-né se jette aux chiens (profane) ou s'enterre (consacré), jamais selon les rites des Amoréens. La guemara dérive l'inclusion du placenta de 'kol bivhema tochelou' et réduit le verset à un simple appui ; elle ouvre enfin la question de la peau d'âne bouillie.
77b16 segments · 28 Rachi · 7 Tossefot · 3 schémas
cuir d'âne bouilli et impureté, le placenta (shilya) sorti en partie, et les voies de l'Amorite
La Guemara achève la question sur le cuir d'âne bouilli : de quelle impureté parlait-on ? Si [c'est] celle des aliments ou celle des charognes, [c'est] déjà enseigné (tanina) ; on conclut que le cuir d'âne, répugnant (meis), fait douter qu'il devienne un aliment même bouilli. La sougya passe ensuite à la michna du placenta (shilya) sorti en partie avant l'abattage : par crainte qu'un autre foetus n'ait émis sa tête dans cette portion, sa consommation est interdite. Rabbi Elazar et Rabbi Yo'hanan divergent (première puis seconde version, retenue) sur le cas où un foetus se trouve dans la matrice : attaché au placenta — permis ; non attaché — Rabbi Elazar interdit, Rabbi Yo'hanan permet ; une braita appuie Rabbi Elazar. Vient ensuite la primipare (mevakeret) qui a avorté : on jette le placenta aux chiens, car le premier-né consacré (mâle et de même espèce) n'est qu'une minorité une fois joints les nidme et les femelles. Pour les [animaux] consacrés on enterre (majorité consacrable). Enfin Abaye et Rava : tout [procédé] qui a une vertu médicinale n'est pas 'voies de l'Amorite' ; ce qui n'en a pas l'est ; et l'on objecte par la braita de l'arbre qui perd ses fruits, qu'on peint en rouge et qu'on charge de pierres.

Perek 5 Oto veEt Beno — L'animal et son petit · 11 amudim

78a19 segments · 32 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
fin de Behema Hamaqsha (remèdes à l'arbre) puis la michna 'oto ve-et beno' (la bête et son petit) et sa portée
La fin du perek Behema Hamaqsha achève la discussion sur les pratiques amorrhéennes permises : peindre l'arbre qui perd ses fruits en rouge est licite, car c'est un signe pour que les gens le voient et prient pour lui — appuyé sur le verset du lépreux qui crie 'impur, impur' afin que la foule implore miséricorde (Ravina). S'ouvre alors le perek 'Oto ve-et beno' : la michna pose que l'interdit d'abattre une bête et son petit le même jour s'applique partout (en Terre d'Israël et au-dehors), en tout temps (avec ou sans le Temple) et pour toute bête (profane ou consacrée), car c'est une obligation du corps (hovat ha-gouf). Suit un long tableau de cas (profane/consacré, dedans/dehors du parvis, première/seconde bête) avec leurs statuts : cachere ou passoul, karet pour le sacrifice égorgé hors du parvis, et les quarante coups (malqout) pour la seconde bête. La guemara dérive enfin des versets (Lev 22:27-28) que l'interdit vaut pour les consacrés (par juxtaposition), pour les profanes (le mot 'taureau' qui coupe le sujet) et pour les deux (le vav de liaison), puis pour les hybrides (kilayim) et le koy, par la règle de Rava sur le mot 'agneau' (chce).
78b12 segments · 25 Rachi · 5 Tossefot · 2 schémas
'un taureau ou un agneau, lui et son fils' : le mot 'ou', le kilayim, et mâles contre femelles dans oto ve-et beno
La sougya scrute les mots superflus du verset 'un taureau ou un agneau, lui et son fils, vous n'abattrez pas en un seul jour' (Lévitique 22:28). Le mot 'seh' (agneau / petit bétail) fonde un binyan av (paradigme) : partout où la Torah dit 'seh', elle exclut le kilayim (croisement brebis-chèvre), qui n'est ni brebis ni chèvre ; et le mot 'ou' (ô) vient au contraire inclure le kilayim dans l'interdit oto ve-et beno. La Guemara objecte que 'ou' sert déjà à séparer (lehalek) les deux interdits, puis qu'il sert à la braita (taureau OU agneau, et non taureau ET agneau) ; on répond que la séparation se tire de 'beno' ('son fils', au singulier) ou de 'oto' ('lui'). Cela distingue les Rabbanan (pour qui 'oto' est superflu) de Hananya (qui tient comme Rabbi Yonatan : 'et' s'entend déjà comme 'ou', donc nul besoin de verset pour séparer). La fin du daf démêle la mahloket : pour les Rabbanan, oto ve-et beno ne vaut que pour les femelles (déduit du renvoi du nid, am al ha-banim, ou 'la mère couve') ; pour Hananya, il vaut pour les mâles comme pour les femelles. La braita reconstruit le raisonnement par 'oto' ('un et non deux') puis par 'beno' ('celui dont le fils se serre contre lui', ce qui exclut le mâle).
79a13 segments · 25 Rachi · 3 Tossefot · 2 schémas
l'espèce se détermine-t-elle par la mère seule ou par les deux parents (zera ha-av) ?
Transition de otho ve-et beno (la bête et son petit) vers les mélanges interdits (kilayim) chez les mulets. Selon Hanania, l'interdit 'la bête et son petit' vaut pour le mâle comme pour la femelle, car on se soucie du géniteur (hochechin le-zera ha-av) : l'espèce se détermine par le père aussi. Chmouel tranche comme Hanania et rattache cela à la michna de Kilayim où Rabbi Yehouda, lui, ne se soucie pas du père : pour lui l'espèce suit la mère, donc tout ce qui naît d'une jument est 'cheval' (permis entre eux), mais né d'une ânesse contre né d'une jument est interdit. Les Sages (= Hanania) disent au contraire que tous les mulets sont une seule espèce. La Guemara demande alors si Rabbi Yehouda tranche vraiment 'on ne se soucie pas du père' ou s'il est dans le doute (safek), avec pour enjeu pratique d'accoupler le mulet avec l'espèce de sa mère ; après plusieurs tentatives de preuve (mulets, mulette en chaleur, signes distinctifs : voix, oreilles, queue), Rav Houna fils de Rav Yehochoua conclut que tous admettent que le fruit avec la mère est interdit — donc Rabbi Yehouda est dans le doute. Enfin Rabbi Abba, par sa consigne à son serviteur, montre qu'il tient 'on ne se soucie pas du père'.
79b18 segments · 28 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
le koy, 'oto ve-et beno', la couverture du sang et les dons sacerdotaux : tient-on compte du père ?
La sougya étudie le koy (croisement) et l'interdit d'abattre une bête et son petit le même jour (oto ve-et beno). La braita oppose Rabbi Eliezer aux Sages. Rav Hisda précise [que] le koy en litige naît d'un bouc et d'une gazelle. La Guemara écarte deux lectures simples (père chèvre + mère gazelle : tous dispensent ; père cerf + mère chèvre : tous tiennent pour responsable) et fixe le vrai cas : une fille (koy) née d'un bouc et d'une gazelle, laquelle enfante un fils. Le litige porte alors sur deux axes : tient-on compte de la semence du père (choshchin le-zera ha-av) et dit-on 'seh, même partiellement seh' (une part de chèvre suffit-elle à obliger). Les Sages appliquent par rigueur, Rabbi Eliezer non. La Guemara confronte ensuite cette construction à deux autres lois — la couverture du sang d'un koy le jour de fête (qu'on n'abat pas, par doute) et les dons sacerdotaux (bras, mâchoire, caillette) — pour montrer que, dans les deux, les Sages comme Rabbi Eliezer demeurent dans le doute ; et la question 'en quoi divergent-ils alors' reste ouverte jusqu'à la réponse de Rav Papa, annoncée à la fin.
80a21 segments · 18 Rachi · 7 Tossefot · 3 schémas
le koy ('seh et même une partie de seh') et les chèvres des forêts aptes à l'autel
Rav Papa précise la mahloket entre Rabbi Eliezer et les Sages sur le koy (animal au statut indécis, behema ou haya) : tous deux doutent si l'on tient compte de la semence du père, et ils divergent sur 'seh — et même une partie de seh'. De là, Rav Papa répartit les cas : la couverture du sang et les dons sacerdotaux ne se trouvent que pour un cerf venu sur une chèvre ; l'interdit d'abattre la bête et son petit (oto ve-et beno) se trouve dans les deux croisements, avec interdit à priori d'un côté et flagellation de l'autre. La Guemara cite ensuite quatre identifications du koy (créature à part, bélier sauvage, croisement bouc-biche, ou behema domestique élevée par la maison de Douchai). Puis Rabbi Zira, au nom de Rav Hamnouna, déclare les chèvres des forêts (izei devala) aptes à l'autel, car l'Écriture ne compte que dix bêtes : ces chèvres, n'étant pas listées parmi les haya, sont donc des chèvres. Suit un échange d'objections (détail et généralité ; peut-être min d'ako, de teo ou de zemer ; Amemar permet leur graisse), avec un parallèle au bœuf sauvage (Sages : behema ; Rabbi Yossi : haya). Enfin la michna 'kheitzad ha-chohet' s'ouvre, et Rabbi Ochaaya établit qu'elle n'est pas selon Rabbi Chimon, qui tient qu'un abattage impropre n'a pas valeur d'abattage.
80b12 segments · 6 Rachi · 5 Tossefot · 2 schémas
l'abattage 'non réussi' (R. Chimon) et les interdits que la michna compte
Suite de l'examen de la michna 'oto ve-et beno' (un animal et son petit abattus le même jour). Rabbi Ochaya démontre, cas par cas, que la michna ne suit pas Rabbi Chimon — pour qui un abattage qui ne rend pas la chair permise (chehita che-eina reouya) n'a pas valeur d'abattage : si tel était le cas, le premier animal compterait pour 'tué' et le second n'encourrait pas les sanctions énoncées. Le cas décisif est celui des consacrés abattus au-dedans : tant que le sang n'est pas aspergé, la chair reste interdite, donc même l'abattage du premier est 'non réussi' ; pourtant le second reçoit les quarante coups et reste invalide — preuve que la michna rejette le principe de Rabbi Chimon. La Guemara demande ensuite pourquoi, dans ce cas, on ne fouette pas aussi pour l'interdit de 'mechousar zeman' (animal offert avant son temps), tiré du verset 'cela ne sera pas agréé'. Réponse : la michna n'énumère que les interdits apparentés à 'oto ve-beno', pas les interdits étrangers — sauf là où il n'y a pas du tout 'oto ve-beno' (consacrés au-dehors). Enfin Rabbi Zira écarte 'mechousar zeman' parce que le verset l'a détaché vers un commandement positif (nitko la-asse).
81a15 segments · 21 Rachi · 1 Tossefot · 3 schémas
oto ve-et beno chez les consacrés : la chehita non valable selon Rabbi Chimon, et l'avertissement incertain
La première partie achève la discussion sur le nouveau-né avant le huitième jour : l'interdit 'dans son temps' est un laav transformé en mitsva positive (laav ha-nitak la-asse), tiré de 'du huitième jour et au-delà il sera agréé' ; et la Guemara réserve ce verset à la contradiction de Rabbi Aptoriki (la nuit du huitième sert à consacrer, le jour à agréer), s'appuyant sur un autre verset ('ainsi feras-tu de ton bœuf et de ton menu bétail'). Vient ensuite le cœur du daf : Rav Hamnuna enseigne, au nom de Rabbi Chimon, que l'interdit d'abattre une bête et son petit le même jour (oto ve-et beno) ne s'applique pas aux consacrés, car pour Rabbi Chimon une chehita non valable n'est pas une chehita, et la chehita des consacrés (avant l'aspersion du sang) en est une. Rava objecte depuis une braita sur des consacrés abattus dehors (chehoutei houtz), avec les quatre cas mère/petit (dehors-dehors, dehors-dedans, dedans-dehors) selon les Sages et selon Rabbi Chimon. L'objection : si oto ve-et beno ne valait pas pour les consacrés, la seconde bête serait passible de karet et non d'un simple laav. D'où la correction : ce sont les MALKOT (la flagellation) d'oto ve-et beno qui ne s'appliquent pas aux consacrés, parce que l'avertissement, au moment de la chehita, est un avertissement incertain (hatraat safek) — la viande n'étant permise qu'après l'aspersion du sang. Rava poursuit dans ce sens avec les cas mère profane / petit consacré.
81b13 segments · 20 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
l'abattage non propre à la consommation, et l'absence de mise en garde quand un autre interdit (mort) pèse sur l'acte
La fin de la sougya précédente établit que la consommation par l'autel est une consommation (Rabbi Yaakov au nom de Rabbi Yo'hanan, du verset du piggoul 'hé'akhol ye'akhel'), de sorte que l'abattage d'un holocauste est un abattage propre. La michna énumère cinq bêtes interdites à la consommation ou au profit (abattue puis trouvée tereifa, abattue pour l'idolâtrie, vache rousse, bœuf lapidé, génisse à la nuque brisée) : Rabbi Chimon exempte (un abattage non propre n'est pas un abattage), les Sages obligent ; et tous exemptent celui qui transperce (noher) ou arrache les simanim (meaker), faute d'abattage. La Guemara oppose ensuite Resh Lakich et Rabbi Yo'hanan sur le cas où l'on a abattu le premier pour sa table et le second pour l'idolâtrie sans mise en garde (hatraa) sur l'idolâtrie : pour Rabbi Yo'hanan il est fouetté, pour Resh Lakich il est exempté, puisque, s'il avait été averti, il serait exempt (la mort écarte la flagellation). Ils suivent leur ligne (rav Dimi : peine de mort ou de flagellation par mégarde plus 'un autre objet', à savoir l'argent) ; et la Guemara montre que les deux cas sont nécessaires (tzricha). Enfin elle demande comment la vache rousse serait un abattage non propre, alors que Rabbi Chimon enseigne qu'elle reçoit la toumat okhline puisqu'elle a eu un temps de validité (cheat ha-kocher).
82a14 segments · 22 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
l'abattage 'apte' et les clauses 'eina michna' (para, egla aroufa), puis le compte des coups pour 'oto ve'et beno'
La sougya poursuit la discussion de Rabbi Chimon, qui exempte de l'interdit 'lui et son fils' (oto ve'et beno) celui dont l'abattage n'est pas 'apte' (chehita reouya), c'est-à-dire non suivi de consommation. Resh Lakich rapporte que pour Rabbi Chimon la vache rousse (para adouma) peut être rachetée même sur son bûcher : son abattage pourrait donc être apte. Rav Chemen bar Abba au nom de Rabbi Yo'hanan répond : la clause de la para 'n'est pas enseignée' (eina michna). Même question pour la génisse à la nuque brisée (egla aroufa), déclarée elle aussi 'eina michna'. Une longue contradiction porte sur le moment où l'egla devient interdite (R. Yannai : 'le gevoul, je l'ai entendu mais oublié' ; les compagnons : sa descente au nahal eitan l'interdit) et sur les oiseaux du metzora (interdits dès le prélèvement, par guezera chava kiha-kiha) ; la conclusion attribue 'egla aroufa eina michna' à Rabbi Yo'hanan via Rabbi Hiya bar Abba. Suivent deux michnayot : deux acheteurs d'une vache et de son petit (ordre d'abattage, 'diligent et récompense'), puis le compte des coups (80 ou 40) selon l'ordre, avec la déduction que 'le fils puis lui' (beno ve'oto) est aussi puni, tirée de 'lo tichhatou' au pluriel, et la mahloket de Soumkhos au nom de Rabbi Meir.
82b19 segments · 21 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
une seule faute répétée : un ou deux jeux de coups ? (Somkhos contre les Sages)
La Guemara achève d'abord la dérivation du pluriel 'lo tichhatou' (vous n'égorgerez pas) qui étend l'interdit 'une bête et son petit' (oto ve-et beno) à deux personnes successives. Puis elle ouvre le grand débat : Somkhos, au nom de Rabbi Meir, inflige quatre-vingts coups (deux jeux de quarante) à celui qui, en abattant la fille, transgresse deux fois l'interdit 'oto ve-et beno' ; tandis que les Sages n'infligent que quarante. Abaye demande à Rav Yossef la raison de Somkhos : tient-il, en général, que manger deux mesures de graisse interdite (helev) en un seul oubli rend passible de deux sacrifices expiatoires (donc, sous un seul avertissement, deux jeux de coups), ou bien la mishna tient-elle seulement à la distinction des corps (gufin muhlakin) ? Rav Yossef opte pour la première lecture. La Guemara cherche alors à étayer ou réfuter ce principe par trois sources successives — semer des kilayim (espèces mélangées) deux fois, le naziréen qui boit du vin, et le nerf sciatique (gid ha-nache) des deux cuisses — chacune examinée puis écartée comme non probante. Le passage se clôt sur la braita du fils dont le père est incertain (qui frappe ou maudit deux hommes) et la divergence sur l'avertissement incertain (hatraat safek), qui permet de rattacher la mishna du sciatique aux Sages plutôt qu'à Somkhos.
83a16 segments · 31 Rachi · 2 Tossefot · 4 schémas
la flagellation du 'reste', les quatre périodes où l'on avertit l'acheteur, et le 'jour' qui suit la nuit
Le daf clôt d'abord la discussion sur le 'reste' (notar) du sacrifice : pourquoi n'est-on pas flagellé ? Pour Rabbi Yehouda, parce qu'un interdit réparable par un 'faire' (le brûlage) n'entraîne pas de flagellation ; pour Rabbi Yaakov, parce que c'est un interdit 'sans acte' (lav che-ein bo maasse). Une braita sur le nerf sciatique (gid ha-nache) sert à sonder la position de Soumkhos sur la double flagellation après un seul avertissement. Suit la michna des quatre périodes de l'année où le vendeur d'une bête doit avertir l'acheteur ('j'ai vendu sa mère — ou sa fille — pour l'abattage'), de peur qu'on égorge la mère et son petit le même jour ; Rabbi Yehouda nuance, et concède le cas du marié et de la mariée. La gemara discute alors le mode d'acquisition (meshicha, le fait de tirer, contre 'l'argent acquiert' selon la Torah) qui détermine à qui revient la perte si le bœuf meurt : lectures de Rav, de Rav Chmouel bar Rav Yitshak (acquisition par un tiers, zekhin) et de Rabbi Yo'hanan (les Sages ont maintenu la loi de la Torah aux quatre périodes). Enfin, la michna et la braita de Ben Zoma établissent par guezera chava que le 'un seul jour' de 'la bête et son petit' se compte comme à la Création — le jour suit la nuit — et non comme pour les consacrés où la nuit suit le jour.

Perek 6 Kissouï HaDam — Le recouvrement du sang · 12 amudim

83b12 segments · 21 Rachi · 9 Tossefot · 2 schémas
fin de 'Otho ve-et beno' et début de 'Kisouy ha-dam' : couvrir le sang, et pourquoi pas pour les oiseaux consacrés
Le daf s'ouvre sur la conclusion du chapitre 'Otho ve-et beno' : Rabbi déduit de 'un seul jour' (yom echad) que ce jour particulier requiert une proclamation, d'où la règle des quatre périodes où le vendeur d'une bête doit prévenir l'acheteur. Puis vient le hadran et la nouvelle michna de Kisouy ha-dam (couverture du sang) : elle est en vigueur en Terre d'Israël et au-dehors, avec ou sans le Temple, pour les profanes mais non les consacrés, pour la bête sauvage et l'oiseau, qu'ils soient élevés à la maison ou chassés, et pour le koy (dont le statut est douteux). On n'abat pas le koy un jour de fête. La Guemara demande pourquoi la couverture ne s'applique pas aux consacrés : elle écarte d'abord la raison de Rabbi Zeira (terre dessous et dessus), puis montre que pour l'oiseau consacré la terre dessous est impossible (cela ajouterait à l'autel ou ferait écran), et que la couverture par le dessus seule ne suffit pas, car ce qui n'était pas apte au départ (la règle du mélange, bila) voit son absence l'invalider. Enfin, on ne peut racler le sang et le couvrir ailleurs que pour ce qui est consacré à l'autel : la michna parle de ce qui est consacré à l'entretien du Temple, dont l'abattage est inapte.
84a25 segments · 41 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
la couverture du sang ne vaut pas pour les consacrées, et la derech eretz de la consommation de viande
Suite de la michna selon laquelle la couverture du sang (kisouy ha-dam) ne s'applique pas aux [bêtes] consacrées. La Guemara demande pourquoi l'on ne rachète pas l'oiseau après l'abattage pour ensuite couvrir : le rachat exige la mise debout et l'estimation (haamada ve-haarakha), impossible après la mort. On cherche selon quel Tana établir la michna : Rav Yossef répond que c'est Rabbi, qui combine R. Chimon (un abattage non valable est tout de même un abattage) et R. Meir (les consacrés de l'entretien du Temple sont inclus dans la mise debout et l'estimation). Une seconde lecture, tout entière selon R. Chimon, dérive de 'il versera et couvrira' (Lev 17:13) que seul ce qui ne manque QUE de versement et de couverture est tenu de la couverture ; Mar bar Rav Achi l'apprend de 'bête sauvage ou oiseau'. Vient ensuite l'échange de Yaakov le min avec Rava : puisque le sang de la behema est 'comme l'eau' (Deut 12:24), il n'exige pas de couverture — mais on ne s'y immerge pas, car 'source, citerne, amas d'eau' (Lev 11:36) fournit trois exclusions. Enfin deux braitot tirent des versets une règle de bonne conduite (derech eretz) sur la consommation de viande, où s'inscrit le barème célèbre de Rabbi Elazar ben Azaria selon la fortune de chacun, puis les recommandations de Rav, R. Yo'hanan et Rav Nahman sur l'affaiblissement des générations.
84b14 segments · 25 Rachi · 5 Tossefot · 2 schémas
sagesse pratique (richesse, santé, honneur des siens) puis le kal va-chômer du koy : couvrir le sang à Yom Tov
Le daf s'ouvre sur des paroles de sagesse pratique : qui veut s'enrichir s'occupe du petit bétail (Rav Hisda lit 've-ashterot tzonékha' : les brebis enrichissent leurs maîtres) ; Rabbi Yo'hanan conseille de préférer une coupe de sorcières à une coupe d'eau tiède, décrit comment dilapider l'héritage paternel (lin, verre, ouvriers laissés sans surveillance), et enseigne (avec Rav Avira au nom de R. Ami / R. Assi, sur 'tov ich honen') de manger en deçà de ses moyens, se vêtir selon ses moyens et honorer femme et enfants au-delà. Puis la sougya halakhique : Rav Eina enseigne, à la porte de l'exilarque, que qui abat pour un malade le Chabbat est tenu de couvrir le sang ; Rabba le réfute par la braita de Rabbi Yossei sur le koy (qu'on n'abat pas à Yom Tov et dont, s'il l'a abattu, on ne couvre pas le sang). Suit le kal va-chômer de Rabbi Yossei (de la mila au kisouy), la réfutation des Sages (le chofar dans les provinces) et celle de Rabbi Elazar haKappar (la mila ne vaut pas les nuits de fête), que R. Hiyya tenait pour imparable. La Guemara reconstitue l'argument de Rabba (le 'cas certain' du kisouy qui ne repousse pas Chabbat = abattre pour un malade) et examine quel est le 'cas douteux' du chofar qui, lui, repousse Yom Tov.
85a21 segments · 14 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
l'abattage impropre est-il un abattage ? Le kal va-chômer du koy, puis la mahloket R. Meir / R. Chimon
La première partie achève le débat (depuis 84b) sur le kal va-chômer de Rabbi Yossei, qui voulait déduire de la sonnerie du chofar et de la circoncision que la couverture du sang d'un koy (animal au statut douteux) repousse le jour de fête ; chaque modèle est réfuté (Ravina pour les Sages, Rabbi Elazar ha-Kappar pour la mila), et Rabbi Abba conclut que ce raisonnement, déclaré 'sans réfutation' par Rabbi Hiyya, a pourtant été réfuté. La michna (segments 6-7) ouvre une nouvelle sougya : celui qui abat une bête tereifa, ou pour l'idolâtrie, ou des profanes dans le parvis et des consacrés au-dehors, ou une bête passible de lapidation — Rabbi Meir oblige à couvrir le sang, les Sages exemptent ; et celui qui transforme la bête en charogne, qui la perfore ou en arrache les simanim est exempt. La Guemara explique que Rabbi Yehouda ha-Nassi a retenu Rabbi Meir pour 'lui et son fils' et Rabbi Chimon pour la couverture, chacun sous le nom 'les Sages'. Suivent les gezerot chavot : chehita-chehita (des égorgés au-dehors) pour Rabbi Meir, tevoach tevah (Gen 43) pour Rabbi Chimon, puis chefikha-chefikha et le verset 'qui peut être mangé' (acher yeakhel) pour la couverture du sang.
85b16 segments · 28 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
l'abattage qui ne rend pas permis (shehita she-eina reouya) : les concessions de R. Meir et de R. Chimon, et le lin de R. Hiya
Rabbi Abba a enseigné que R. Meir (pour qui l'abattage non valable est nommé abattage) concède qu'un tel abattage ne rend pas la viande permise à la consommation, et que R. Chimon (pour qui ce n'est pas un abattage) concède qu'il purifie néanmoins la bête du statut de charogne (nevela). La Guemara montre que chaque concession n'est pas évidente : pour R. Meir, le cas utile est le foetus vivant (ben tichéa haï) trouvé dans une tereifa abattue — et c'est en réalité Rabbi qui en a besoin, lui qui suit R. Meir pour 'la bête et son petit' (oto ve-et beno) mais les Sages pour le ben pekoua. Pour R. Chimon, le cas utile est le profane abattu dans le parvis (houlin ba-azara), qu'il permet à la jouissance ; Rav Papa et Abaye établissent que pour R. Chimon cet interdit est de la Torah, d'après la michna de Temoura (bête sauvage abattue dans le parvis brûlée). Enfin, une anecdote : des vers infestent le lin de R. Hiya ; Rabbi lui conseille d'égorger un oiseau au-dessus de l'eau de rouissage pour que les vers fuient l'odeur du sang — d'où la question de la couverture du sang, résolue par 'va d'abord rendre l'oiseau tereifa' (Rav Dimi) ou 'va le perforer' (Ravin), abattage non valable qui dispense de couvrir.
86a18 segments · 28 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
fin de la couverture du sang d'un abattage inapte, et le sourd-muet, le dément et le mineur qui abattent
La sougya achève le débat sur la couverture du sang (kisouy ha-dam) né d'un abattage inapte : selon que Rabbi a dit à Rabbi Hiyya 'sors, perfore' ou 'sors, rends tereifa', la Guemara explique pourquoi, par le style 'il n'était pas besoin' (lo mibaaya), chaque version vise le cas le plus fort et tranche par 'comme je te l'ai ordonné' (il y a abattage pour l'oiseau) ou par Rabbi Hiyya bar Abba (un abattage inapte n'est pas un abattage). Suit une digression sur le mérite de Rabbi Hiyya et ses fils — depuis la montée des exilés, fléaux et catastrophes ont cessé — concilié par le principe que le mérite des justes profite à autrui et non à eux-mêmes (Hanina ben Dossa). Puis la michna : un sourd-muet, un dément ou un mineur (cheresh, choteh, katan) qui abattent, surveillés par d'autres — on couvre le sang et l'on n'abat pas le petit après la mère ; entre eux, on est dispensé de couvrir, et Rabbi Meir permet d'abattre le petit alors que les Sages l'interdisent. La Guemara cherche d'abord pourquoi les Sages ne contestent qu'à la seconde clause, écarte plusieurs distinctions, puis conclut [que] les Sages divergent sur toute la matière. Enfin Rabbi Meir tient ces bêtes pour de la charogne (nevela), car la majorité de leurs actes sont mal faits, et — comme le montre l'enfant trouvé près de la pâte (Teharot) — il accole même une minorité à la présomption d'interdit.
86b13 segments · 18 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
accoler la minorité à la chazaka, la dernière décision de Rabbi, et un seul couvrement du sang pour plusieurs bêtes
La fin de la sougya précédente demande pourquoi Rabbi Meir a besoin d'une majorité d'abattages ratés [pour rendre la bête charogne] : qu'il accole la minorité à la chazaka d'interdit, comme on accole la minorité à la chazaka de pureté de la pâte ! Réponse : un doute de tum'a [se résout] en faveur de la pureté, mais un doute d'interdit ne se résout pas en faveur de la permission — il faut donc une vraie majorité. Puis : Rabbi a tranché [tantôt] comme Rabbi Meir, [tantôt] comme les Sages ; laquelle des deux décisions est la dernière ? L'épisode du marché de Césarée (Rabbi Abba, Rabbi Zira, Rabbi Ami) ne tranche pas, mais l'envoi de Rabbi Elazar à la Diaspora ('Rabbi a tranché comme Rabbi Meir') montre que c'est la décision finale. Vient ensuite la michna : qui abat cent bêtes [sauvages], ou cent oiseaux, ou une bête et un oiseau en un même lieu, un seul couvrement [du sang] suffit pour tous ; Rabbi Yehouda exige de couvrir la bête avant d'abattre l'oiseau. La guemara expose le verset 'chaya o of', la mahloket sur le mot 'ou' (séparer / dissocier) et la source 'damo', puis la question de la bénédiction : Rabbi Hanina concède que Rabbi Yehouda ne bénit qu'une fois, mais Ravina objecte par l'épisode des disciples de Rav (Rav Yeiva l'Ancien) : de même que 'donne, que l'on bénisse' interrompt le repas, le couvrement du sang n'interrompt-il pas l'abattage [au point d'exiger une nouvelle bénédiction] ?
87a14 segments · 24 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
couvrir le sang : le vol de la mitsva, la coupe de bénédiction et le rejet (dichouy)
Fin de la sougya du kisouy ha-dam (couverture du sang). La Guemara écarte d'abord le rapprochement avec les élèves de Rav (boire et bénir ne peuvent être simultanés), car abattre et couvrir, eux, peuvent l'être. La michna enseigne : si l'on a abattu sans couvrir et qu'un autre l'a vu, [cet autre] doit couvrir ; couvert puis découvert, on est dispensé ; couvert par le vent, on doit [re]couvrir. Les braitot dérivent du verset 've-chafakh ve-khissa' que celui qui a versé couvre, de sa main et non du pied, pour ne pas mépriser les mitsvot ; suit l'histoire où Rabban Gamliel condamne à dix zehouvim celui qui a devancé [l'abatteur] pour couvrir. D'où le dilemme : salaire de la mitsva (une seule) ou salaire de la berakha (quatre dans le birkat ha-mazon) ? L'aggada de Rabbi et du min (qui crée les monts crée aussi le vent), puis du second min annonçant la mort du premier, aboutit à une bat kol : la coupe de bénédiction (kos chel berakha) vaut quarante zehouvim. Retour à la michna : pourquoi, contrairement à la restitution d'un objet perdu, ne couvre-t-on pas cent fois ? à cause du miout 've-khissahou'. Le sang couvert par le vent puis redécouvert : il n'y a pas de rejet définitif (ein dichouy) pour les mitsvot. Enfin une nouvelle michna : le sang mélangé à de l'eau, du vin ou du sang d'animal domestique.
87b10 segments · 25 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
le sang mélangé à l'eau : annulation, couvrement, et le sérum du sang (tzelilta de-dama)
Suite de la michna sur le couvrement du sang. Le sang mélangé à de l'eau, du vin ou un autre sang garde son statut tant que l'aspect rouge subsiste : on regarde l'autre liquide 'comme s'il était de l'eau'. Rabbi Yehouda soutient que le sang n'annule pas le sang (min be-mino lo batel), donc on couvre toujours. La Guemara rapproche cette règle d'une michna de Zevahim sur le sang d'offrande mélangé, puis Rabbi Yo'hanan distingue l'eau versée dans le sang (valide tant que l'aspect tient) du sang versé dans l'eau (chaque goutte annulée, rishon rishon batel). Rav Papa écarte ce 'rejet' (dichouy) pour les mitsvot : le sang noyé se réveille et redevient sang pour le couvrement. Chmouel pose que tout aspect rougeâtre expie, rend apte (machshir) et oblige au couvrement ; la Guemara cerne l'apport (le cas de l'eau de pluie mélangée d'elle-même). Enfin le sérum du sang (tzelilta de-dama) : il rend apte, rend passible de karet à partir d'un kazayit, rend impur sous la tente à partir d'un revi'it ; et une contradiction sur les liquides du mort (purs sauf son sang) face aux liquides du tevoul yom.
88a10 segments · 18 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
liquides issus d'une source d'impureté, et avec quel sang et quelle matière accomplir la couverture du sang (kisouy ha-dam)
Le daf achève d'abord la sougya des liquides : les liquides issus d'une source d'impureté ont le statut de premier degré ; on distingue la source légère (sherets, dont l'urine est pure) de la grave (zav, dont tout liquide est impur), et l'on demande pourquoi les Sages ont décrété sur le zav et non sur le cadavre — réponse : on ne s'écarte pas du zav (vivant), on s'écarte du cadavre. Puis s'ouvre la matière de la couverture du sang (kisouy ha-dam) : une braita dérive de 'et il le couvrira' que le sang qui a jailli (nitaz) et celui sur le couteau doivent être couverts ; Rabbi Yehouda restreint, une autre braita inclut le sang des parois, et Rabban Chimon ben Gamliel dispense si l'on a déjà couvert le sang de l'âme. La Guemara dégage la racine de leur divergence sur le mot 'damo' (tout / une partie / le sang spécial). Enfin la michna et sa guemara fixent les matières aptes à couvrir : le critère de Rabban Chimon ben Gamliel est 'ce qui fait pousser des plantes', et une braita dérive de 'be-afar' la liste des matières incluses.
88b12 segments · 18 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
avec quoi couvrir le sang (kissouy ha-dam) : le crible des matières, klal ou-prat contre ribouy ou-mou'at, et le mérite d'Abraham
Fin du chapitre Kissouy ha-Dam. La braita crible les matières propres à couvrir le sang : ce qui relève d'un type de terre (sciure fine, chaux, tesson broyé, sable fin) est inclus par 've-khissahou' (et couvre-le), tandis que ce qui n'en est pas (fumier grossier, sable grossier, limaille, farine, son) est exclu par 'be-afar' (avec de la terre). La Guemara demande pourquoi ne pas lire 've-khissahou be-afar' comme une généralité-détail (klal ou-prat) stricte qui n'admettrait que la terre ; Rav Mari répond que ce klal a besoin de son prat (sans 'afar' on croirait qu'il suffit de poser un vase), et qu'un tel klal ne se lit pas en klal ou-prat. Rav Nahman bar Rav Hisda restreint à ce qui fait pousser ; Rava taxe cela d'absurdité (bourkha), mais Rav Nahman bar Yitzhak la justifie par la braita du voyageur : au désert (terre stérile) on broie un dinar d'or, sur un navire on brûle son manteau et l'on couvre de cendre. On établit que l'or est nommé afar ('ve-afrot zahav lo', Job 28:6) et que la cendre l'est aussi (me-afar sereifat, Nb 19:17) — sur quoi Beit Chammai et Beit Hillel divergent. Les Sages ajoutent encore le noir de charbon, le kohl, les éclats de meule, et selon certains l'orpiment. Enfin Rava : en récompense d'avoir dit 'je ne suis que poussière et cendre', Abraham mérita pour ses enfants deux mitsvot — la cendre de la vache rousse et la poussière de la sota.
89a16 segments · 24 Rachi · 2 Tossefot · 3 schémas
la récompense du refus du butin, l'éloge de l'effacement, et couvrir le sang avec la poussière d'une ville dévoyée
La fin de la sougya aggadique : pour avoir refusé le moindre fil du butin des rois, Abraham mérita pour ses fils deux mitsvot, le fil de tekhelet (tsitsit) et la courroie des tefillin ; et Rabbi Meir explique pourquoi le tekhelet fut choisi (il ressemble à la mer, qui ressemble au firmament, qui ressemble au saphir, qui ressemble au Trône de Gloire). Rabbi Abba note combien le vol consommé est difficile à réparer, même pour les justes parfaits. Vient ensuite un grand éloge de l'effacement de soi : Israël se rapetisse au moment où Dieu l'élève (Abraham, Moché et Aaron, David), à l'inverse des nations (Nimrod, Pharaon, Sennacherib, Nabuchodonosor, Hiram) ; et le monde ne subsiste que par celui qui se contient lors d'une querelle ou se tient pour rien. La sougya halakhique reprend ensuite la mitsva de couvrir le sang : on couvre avec la poussière d'une ville dévoyée (ir ha-nidahat). Mais cela n'est interdit à tout profit que pour la cendre de l'incendie ; Zeeri restreint le propos à la terre du sol (non brûlée), tandis que Rava enseigne que même la cendre interdite est permise, car les mitsvot n'ont pas été données pour [en] tirer profit. Rav Rehoumi objecte par le chofar et le loulav d'idolâtrie ; Rav Achi commence à répondre (suite au folio 89b).

Perek 7 Guid HaNaché — Le nerf sciatique · 28 amudim

89b12 segments · 19 Rachi · 9 Tossefot · 2 schémas
Hadran sur Kissouy ha-Dam, et le début de Gid ha-Nasheh : la portée de l'interdit du nerf sciatique et le cas des consacrés
La fin du chapitre Kissouy ha-Dam (couverture du sang) explique pourquoi l'objet d'idolâtrie ne sert pas à couvrir le sang (il est censé déjà réduit en poudre), tandis que la cendre, elle, ne requiert nulle mesure. Puis vient le Hadran. S'ouvre le chapitre Gid ha-Nasheh : la michna pose la large portée de l'interdit du nerf sciatique — en Israël et au dehors, du temps du Temple et hors de lui, dans les profanes et les consacrés, la behema et la haya, la cuisse droite et la gauche — mais non à l'oiseau, faute de 'cuilleron' (kaf) à la hanche. Suivent le foetus (chélil), où Rabbi Yehouda dissent, et la crédibilité des bouchers. La Guemara s'interroge : pourquoi enseigner 'et dans les consacrés', ce qui semble évident ? Elle écarte d'abord l'idée que le nerf donne du goût (auquel cas l'interdit du consacré se surajouterait), bute sur une michna contraire (96b), et résout enfin par les petits des consacrés (vladot kodachim) : consacrés dès le ventre, leurs deux interdits naissent ensemble. Reste à concilier ce 'foetus' avec la sefa (controverse Yehouda/Sages) et avec la simultanéité, éprouvée par la michna du nazir (Nazir 49b) sur le foetus avorté dont les membres ne sont pas encore liés par les tendons.
90a18 segments · 24 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
le gid hanasheh face à l'interdit des consacrés, et os et tendons sur l'autel
La sougya part d'un principe : un interdit ne se surajoute pas à un interdit déjà en place (ein issur chal al issur). Puisque la sainteté de l'animal consacré précède la formation du gid hanasheh (nerf sciatique), l'interdit du gid ne devrait pas s'appliquer aux consacrés ; mais comme il est plus large (il oblige même les descendants de Noé), on suggère qu'il prend tout de même — sauf que cela ne tient que pour Rabbi Yehouda, dont la michna ne suit pourtant pas l'avis. La Guemara résout : soit la michna parle d'une mevakeret (la sainteté du premier-né ne prend qu'à la sortie de la matrice), soit les petits de consacrés ne sont saints qu'à leur venue au monde. Vient ensuite la mahloket Rabbi Hiya bar Yossef / Rabbi Yo'hanan (le gid s'applique-t-il aux consacrés non mangeables ?), conciliée par Rav Papa selon deux versions (fouetter / faire monter ; ôter / faire monter). Enfin, Rav Nahman bar Yitshak rattache le tout à une braita sur ce qui monte à l'autel : 'il fera fumer le tout' inclut os et tendons, 'la chair et le sang' les exclut — d'où la règle, selon Rabbi : attachés ils montent, détachés ils descendent, même parvenus au sommet de l'autel.
90b21 segments · 36 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
le gid ha-nache à l'autel, le langage hyperbolique des Sages, et de quelle cuisse relève l'interdit
Le daf achève d'abord le débat Rabbi / Rabbanan : le nerf sciatique (gid ha-nache), interdit à la consommation, monte-t-il malgré tout à l'autel ? Rabbi l'assimile au helev et au sang (interdits à manger mais offerts) ; les Rabbanan l'excluent par 'mi-machke Israël' (de ce qui est permis à Israël) et répondent que le helev et le sang sont différents, leur mitsva étant précisément de brûler. Rav Houna enseigne qu'on arrache le nerf de l'holocauste vers le tapuach (monticule de cendres central), Rav Hisda objecte, et une braita confirme Rav Houna. De là, la Gemara passe au tapuach et à son évaluation 'jusqu'à trois cents kor', amorce du thème du langage hyperbolique (lechon havai) : Rabbi Ami puis Chmouel établissent que la Torah, les Prophètes et les Sages 'parlent par exagération' — trois lieux chez les Sages : le tapuach, la vigne d'or (guefen) et le Rideau (parokhet). Enfin, la michna interdisant le nerf des deux cuisses, droite et gauche, est opposée à Rabbi Yehouda qui ne l'applique qu'à une seule, 'le bon sens tranchant pour la droite' : est-ce certitude (daat Torah) ou doute qui penche (daat nota) ? La michna des os et nerfs brûlés de l'agneau pascal, lue par Rav Hisda, tranche en faveur du doute ; Rav Ika bar Hanina sauve la lecture de la certitude par le cas où les nerfs furent reconnus puis mélangés.
91a23 segments · 37 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
les deux nerfs de la cuisse, l'avertissement incertain, et pourquoi le nerf de droite (le combat de Yaakov)
La sougya achève la question ouverte sur le gid hanashe : pourquoi la michna fait-elle garder puis brûler le nerf du pessa'h au lieu de le manger ? Rav Achi répond : à cause de sa graisse (chouman), permise par la Torah mais que les Israélites, peuple saint, se sont interdite par coutume ; Ravina : à cause du nerf externe (hitson), interdit seulement par les Sages. Suit le grand débat : Rabbi Yehouda, qui n'interdit par la Torah que le nerf de la cuisse droite, est-il certain (pachit lei) ou dans le doute (mesappek lei) ? Si dans le doute, l'avertissement avant chaque consommation serait un avertissement incertain (hatraat safek), que R. Yehouda tient pour nul. La Gemara confronte trois sources (les deux nerfs valant 80, le fils incertain frappé, le reste du pessa'h) et conclut, par la braita des deux nerfs de deux bêtes, qu'il est certain. Rava, R. Yehochoua ben Levi, R. Chmouel bar Nahmani et Rav Chmouel bar Aha donnent quatre raisons que c'est la cuisse DROITE. La fin est aggadique : pourquoi le nom 'gid ha-nashe' (il a sauté, nasha, hors de sa place), l'extension de l'interdit à tout Israël, Yossef faisant ôter le nerf devant ses frères, Yaakov reste seul pour de petites cruches (les justes tiennent à leur bien car ils ne volent pas), et qu'un talmid 'hakham ne sorte pas seul la nuit.
91b18 segments · 28 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
le sage ne sort pas seul la nuit, le songe de l'échelle de Yaakov et le chant des anges
La sougya, de registre aggadique, établit d'abord par cinq versets qu'un disciple des sages (talmid 'hakham) ne doit pas sortir seul la nuit : Boaz qui ne rentre pas, Abraham qui se lève au matin, Yaakov qui envoie Joseph 'voir' ses frères de jour, et 'le soleil se leva pour lui'. À partir de ce dernier verset (Gen 32:32), R. Akiva rapporte sa question à Rabban Gamliel et R. Yehoshua au marché d'Emmaüs : le soleil ne s'est pas levé pour Yaakov seul ! R. Yitzhak répond que le soleil, couché tôt en sa faveur lorsque la terre s'était contractée (kefitzat ha-derech) pour le ramener prier à Beth-Él, s'est aussi levé tôt en sa faveur. Suivent les midrachim sur le songe : les pierres qui se rassemblent en une seule, l'échelle large de huit mille parsaot, les anges qui montent et descendent contempler l'image (deyokno) de Yaakov gravée en haut et voulent l'attaquer par jalousie, Dieu qui se tient sur lui pour le protéger, et la terre d'Israël pliée sous lui. Enfin, l'ange qui lutte demande congé 'car l'aube est montée' pour dire son chant : de là, le propos de Rav Hanan'el au nom de Rav sur les trois chœurs d'anges qui disent 'kadoch', et la braita selon laquelle Israël est plus cher que les anges (il chante à toute heure, mentionne le Nom après deux mots, et chante en bas avant que les anges ne chantent en haut).
92a21 segments · 35 Rachi · 1 Tossefot · 2 schémas
la vigne aux trois sarments et les justes qui font subsister le monde
Au fil d'une longue aggada, le daf interprète d'abord la lutte de Yaakov avec l'ange (Osée 12,5) : Yaakov l'a emporté, et l'ange a pleuré ; le nom 'Israël' annonce deux princes à venir, l'exilarque de Babylonie et le nassi de Terre d'Israël, et laisse entrevoir l'exil. Vient ensuite le songe de l'échanson de Pharaon, 'une vigne aux trois sarments' (Gen 40,10), que sept Maîtres lisent diversement : trois princes orgueilleux (Rav), trois anges des nations (Rava), le monde et les patriarches (R. Eliezer), la Tora et Moché-Aaron-Miriam (R. Yehochoua), Jérusalem et le Temple (R. Elazar ha-Modai), les dons du désert (R. Yehochoua b. Levi), Israël et les trois fêtes (R. Yirmeya b. Abba) — Rav tranchant comme ce dernier. Resh Lakich prolonge l'image : Israël est une vigne dont les sarments sont les maîtres de maison, les grappes les sages, les feuilles le peuple, les vrilles les vides ; d'où le message envoyé de Terre d'Israël : que les grappes prient pour les feuilles. Enfin 'quinze pièces d'argent et un homer et demi d'orge' (Osée 3,2) est lu des justes : quarante-cinq justes font subsister le monde, trente en Terre d'Israël et quinze en Babylonie ; suivent les lectures de R. Yehouda et d'Oula (les trente mitsvot des fils de Noé).
92b14 segments · 24 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
le gid hanasheh : l'oiseau et la cuiller, le foetus et son suif, le nerf contre ses filaments, le suif blanc du rein
Ce daf poursuit le perek Gid Hanasheh. Il achève d'abord les trois conduites que les nations gardent (pas de ketouba entre hommes, ne pas peser la chair du mort à l'étal, honorer la Torah). Puis : le gid hanasheh ne tient pas dans l'oiseau, faute de 'cuiller' (kaf) ronde sur la cuisse ; Rabbi Yirmeya s'interroge sur l'oiseau à chair ronde ou la bête à chair non ronde (teikou). Vient le statut du foetus (shelil) et de son suif : Shmuel dit 'son suif est permis de l'avis de tous', que la Guemara rapporte au suif du gid, interdit pour Rabbi Meir seulement par les Sages (Israël est saint et l'a tenu interdit), contre Rabbi Yehouda qui le permet entièrement. Enfin la nature même du gid : pour Rav, la Torah n'a interdit que ses fins filaments (kenokanot), le nerf étant 'du bois' ; pour Oulla (soutenu par Abaye), c'est bien 'du bois' mais la Torah en rend passible. Même structure pour les filaments du suif et du rein (interdits sans peine de retranchement), et pour le suif blanc du rein (loven koulya), que Rabba et Rabbi Yo'hanan arrachent et que Rabbi Asi rase en surface.
93a16 segments · 26 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
les graisses interdites couvertes par la chair, les filets et les membranes (chelev, houtin, keroumim)
Le daf précise quelles graisses (chelev) le verset (Lévitique 3) interdit : 'sur le ventre', 'sur les flancs', 'sur les rognons' — donc 'sur' et non 'dans', d'où la graisse couverte par la chair est permise, ce qu'Abaye nuance (la bête vivante, ses membres se disloquent en marchant, découvre la graisse). Shmuel énumère les graisses passibles de karet (feuillet et bonnet ; os du sacrum) et celles à gratter (la coudée du petit intestin). Rav Yehouda interdit les filets (houtin) de l'avant-bras et du croupion ; mais Rava établit qu'ils ne sont interdits qu'à cause du sang, donc permis si l'on coupe et sale. Abaye compte cinq filets (trois pour la graisse, deux pour le sang) et Rav Kahana cinq membranes (keroumim) de même. Vient l'épisode de Rav Yehouda bar Ocha'ya pelant la rate, et la règle de Rav Yirmeya bar Abba au nom de Rav : seule la membrane 'sur le sein' (dad, la partie épaisse) est interdite ; la braita de Rav Hamnouna distingue alors, pour la rate comme pour le rognon, l'endroit passible de karet et celui qui ne l'est pas. Le daf s'achève sur les testicules écrasés (be'i 'hachilta), objet d'une divergence Rav Ami / Rav Assi.
93b22 segments · 42 Rachi · 7 Tossefot · 3 schémas
faire sortir le sang (testicules, viande, tête), les deux nerfs du gid ha-nache, et la crédibilité des bouchers
La sougya achève la discussion sur les testicules écrasés (le permettant : ils gardent une vitalité ; l'interdisant : ils ne pourrissent pas seulement faute d'air), Rabbi Yo'hanan permettant à Rav Chemen bar Abba la chose tout en lui interdisant d'en manger au titre de 'n'abandonne pas l'enseignement de ta mère' (l'usage de Babel). Suivent des règles sur le sang : testicules de chevreau avant trente jours, viande rouge coupée et salée, suspendue à la broche, ou posée sur des braises (mahloket Rav Aha / Ravina : les braises aspirent-elles le sang ou resserrent-elles la viande ?), et la tête dans la cendre selon l'orientation de l'entaille et des naseaux. Vient ensuite le gid ha-nache : Chmouel distingue deux nerfs (l'interne, contre l'os, interdit par la Torah ; l'externe, contre la chair, interdit par les Sages), avec deux braitot conciliées. Puis le boucher qui laisse du helev (graisse interdite) derrière lui : Rav Yehouda (un grain d'orge) et Rabbi Yo'hanan (une olive) ne divergent pas selon Rav Papa (l'olive pour le flageller, l'orge pour le destituer). Enfin la crédibilité des bouchers (neemanin) sur le nerf et le helev, en deux versions et deux retournements (akhsour darei ?), et le début de la michna : on peut envoyer une cuisse à un non-Juif avec le gid ha-nache dedans, car la place du nerf y est reconnaissable.
94a21 segments · 32 Rachi · 2 Tossefot · 2 schémas
interdiction de tromper autrui (genévat daat), même un non-Juif
Après la michna sur l'envoi d'une cuisse (yérech) renfermant le nerf sciatique (guid ha-nache), la Guemara achève d'expliquer pourquoi, selon les lieux où l'on 'proclame' ou non la vente d'une bête tereifa, on peut ou non envoyer à un non-Juif une cuisse entière ou découpée. De là, un troisième motif émerge : genévat daat, voler la bonne opinion d'autrui, car Chmouel a dit qu'il est interdit de tromper les gens, et même un non-Juif. Ce propos de Chmouel n'a pas été énoncé explicitement mais déduit (mikhlala) de l'épisode du passeur (mavra) : son serviteur le paya, et Chmouel se fâcha — pour Abaye parce qu'il donna une poule tereifa comme cachere, pour Rava parce qu'il servit du vin coupé pour du vin pur. La Guemara montre que la déduction n'est pas contraignante (peut-être s'est-il fâché pour une autre raison). Suit une série d'enseignements de Rabbi Meir et des Sages sur les tromperies de convivialité (presser d'inviter en vain, ouvrir un tonneau déjà vendu, le flacon d'huile vide, la cruche au lieu de deuil, l'huile flottant sur le vin), avec deux récits tragiques. Enfin, la braita sur l'envoi de la cuisse et les deux motifs pour ne pas vendre une nevela ou une tereifa à un non-Juif.
94b15 segments · 20 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
vendre ou envoyer de la viande non cachere à un goy : tromperie (gneivat daat) et annonce publique (hakhraza)
La sougya analyse une braita sur la viande non cachere (nevela, tereifa) et le goy. On ne vend pas de nevela/tereifa à un goy pour deux raisons : on le trompe (il paie le prix d'une bête abattue) et il pourrait la revendre à un Juif qui la mangerait. La Guemara confronte trois clauses de la braita (envoyer une cuisse au goy ; ne pas lui vendre de nevela ; ne pas le charger d'acheter de la viande) à la question : parle-t-on d'un lieu où l'on annonce publiquement (makhrizin) les ventes de tereifa, ou non ? Abaye, Rava et Rav Achi proposent chacun une lecture conciliant les trois clauses. Puis : comment annonce-t-on ? On dit 'de la viande est tombée pour les soldats', formule vague qui laisse le goy se tromper lui-même — ce qui est permis, contrairement à la tromperie active (gneivat daat). L'anecdote de Mar Zoutra fils de Rav Nahman (qui croit à tort qu'on est venu l'accueillir) illustre la différence entre tromper autrui et le laisser se méprendre. Le daf s'achève sur le début d'un récit de boucher.
95a12 segments · 25 Rachi · 7 Tossefot · 3 schémas
la viande trouvée aux mains d'un non-Juif et la viande perdue de vue (bassar she-nitalem min ha-ayin)
Après l'histoire du boucher qui vend à un goy une tereifa pour piquer son rival, Rabbi (Yehouda ha-Nassi) tranche : on n'interdit pas tout l'étal d'une ville à cause d'un seul sot ; la viande trouvée aux mains d'un goy, là où il y a des étals et des bouchers juifs, est permise (on suit la majorité des bouchers). Une seconde version (ikka de-amri) précise que le boucher mentait pour faire de la peine, mais que si ses propos avaient été vrais (itchazek issoura, l'interdit établi) tout serait interdit. La sougya passe ensuite à Rav : 'la viande perdue de vue (nitalem min ha-ayin) est interdite' — de crainte que des corbeaux ne l'aient échangée contre une nevela. La Guemara confronte Rav à quatre sources (les neuf boutiques et le principe kavoua / nimtsa ; la viande trouvée dans une ville mixte, crue vs cuite ; le cas du goy qui tient la viande sous surveillance ; les membres et morceaux trouvés en province) et les résout toutes en distinguant ce qui est gardé, fixé (kavoua) ou trouvé en mouvement (nimtsa). Enfin le propos de Rav n'a pas été dit explicitement mais déduit (mi-kelala) d'un incident au gué du fleuve Ishtetit, dont le récit s'ouvre à la fin du daf.
95b20 segments · 38 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
la viande dérobée à l'œil, la divination (nichoush) et la reconnaissance par signe ou par l'œil
Le daf développe la règle de Rav sur la viande qui s'est dérobée à l'œil (bassar she-nitalem min ha-ayin) : interdite, par crainte qu'un corbeau ne l'ait échangée contre une viande interdite, car 'l'interdit est plus fréquent' (de-issoura shekhihi tefi) ; mais cela ne vaut que là où l'interdit abonde (port idolâtre), tandis que là où les bouchers juifs sont majoritaires, le permis l'emporte (Rav Nahman et les foies jetés par des corbeaux la veille de Kippour). Rav lui-même ne mangeait que de la viande surveillée sans interruption, ou liée et scellée, ou marquée d'un signe. Suit un long développement sur la divination (nichoush) : interdite seulement si l'on s'y fie vraiment comme Eliezer serviteur d'Abraham ou Yonatan fils de Saul ; un simple indice (siman) est permis. Rav, Chmouel et Rabbi Yo'hanan avaient chacun leur manière de 's'éclairer' (barque, livre, verset d'enfant) ; le verset 'Chmouel est mort' détourne Rabbi Yo'hanan d'un voyage. La braita de Rabbi Chimon ben Elazar (maison, enfant, femme) et Rabbi Elazar (trois fois) encadrent le siman. La fin énumère des objets perdus puis retrouvés (viande, laine de tekhelet) levés par signe ou par reconnaissance visuelle, et ouvre la comparaison des deux (Rava).
96a13 segments · 18 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
la reconnaissance visuelle (tevi'out ayna) face aux signes, puis le retrait du nerf sciatique (gid ha-nache)
Le daf se partage en deux. La première moitié achève la sougya sur la tevi'out ayna (reconnaissance visuelle) : on ne rend pas un objet perdu sur cette seule base (de peur d'un mensonge par convoitise), mais — ayant entendu que viande et fil d'azur retrouvés sont permis de vue — Rava conclut [que] la reconnaissance visuelle est préférable aux simanim (signes). On l'étaye : l'aveugle et l'époux dans la nuit se fient à la reconnaissance (de la voix) ; Rav Yitzhak fils de Rav Mecharchia montre [qu']on ne condamne pas à mort sur des signes mais [qu']on condamne sur reconnaissance visuelle ; et Rav Achi, [qu']un messager reconnaît de vue celui qu'il ne saurait identifier par des signes. La seconde moitié ouvre la michna du gid ha-nache (nerf sciatique) : il faut tout prélever (R. Meir, anonyme), ou il suffit de l'exciser par le haut (R. Yehuda) ; les peines pour qui en mange (kazayit, ou nerf entier comme 'créature' entière). La Guemara raconte l'incident de bar Peyoli, repris par Chmouel pour avoir gommé le nerf à la manière de R. Yehuda ; Rav Chechet distingue l'interdit de la Torah de l'interdit rabbinique ; Chmouel établit [que] la Torah n'interdit que la part 'sur la kaf' (Gen 32:33) ; et Rav Papa rattache la peine pour un nerf de moins d'un kazayit à une mahloket de Tanaim, expliquée par la notion de beriya (créature entière, punissable quelle que soit sa taille).
96b10 segments · 17 Rachi · 6 Tossefot · 2 schémas
la mesure de culpabilité pour le nerf sciatique, et la diffusion du goût dans ce qui cuit (cuit contre rôti)
Fin du débat sur la mesure requise pour être passible au titre du nerf sciatique (gid ha-nasheh) : Rabbi Yehouda exige un kezayit (car 'manger' est écrit), tandis que les Sages tiennent qu'on est passible même pour le nerf entier qui pèse moins. L'échange se prolonge sur l'expression 'le cuilleron de la cuisse' (kaf ha-yarekh) : pour les Sages elle enseigne la règle de Chmouel (seul est interdit ce qui repose sur le cuilleron), pour Rabbi Yehouda elle interdit toute la cuisse ; deux occurrences du mot 'cuilleron' permettent d'exclure aussi l'oiseau. La michna ouvre ensuite la question de la diffusion du goût : une cuisse cuite avec son nerf est interdite si le nerf 'donne du goût' (benoten taam), mesure 'comme la viande dans le navet' (ke-bassar be-lefet) ; de même pour un nerf cuit avec d'autres tendons, et pour un morceau de charogne (nevela) ou de poisson impur cuit avec des morceaux permis — reconnu, on l'ôte et la règle est le goût ; non reconnu, tout est interdit, et la sauce suit le goût. Enfin la Guemara, par Chmouel, oppose la cuisse cuite (nitbashel, où la sauce diffuse l'interdit partout) à la cuisse rôtie (nitzla, où l'on épluche et mange jusqu'au nerf) — objection de Rav Houna : un chevreau rôti dans sa graisse est interdit même depuis le bout de l'oreille.
97a6 segments · 8 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
le chelev qui diffuse (mefaapea) et le cuisinier non-juif qui goûte (kapeila arma'a)
La sougya explique pourquoi la graisse interdite (chelev) interdit toute la bête où elle a été cuite, alors que le nerf sciatique (gid ha-nasheh) non : le chelev diffuse son goût (mefaapea) et se répand dans toute la chair. On confronte cette règle à l'incident du chevreau rôti dans son chelev devant Rabbi Yo'hanan, où il a permis de peler et de manger jusqu'au chelev — résolu de plusieurs façons (la bête était maigre ; ou bien c'était un rein séparé par sa membrane ; ou bien un kilkhit, petit poisson non cachere, tombé dans un plat). De là naît la grande question pratique : pour un mélange douteux, qui peut goûter ? Pour la teruma, un prêtre, à qui le profane et la teruma sont permis ; mais pour la viande dans le lait, aucun Juif ne le peut. Rava dégage alors trois voies de mesure : par le goût d'un Juif (be-taama), par le cuisinier non-juif qui goûte sans savoir l'enjeu (be-kapeila arma'a), et par soixante (be-chichim, volume), cette dernière clause ouvrant la longue discussion sur min be-mino que développent les Tossefot.
97b16 segments · 23 Rachi · 7 Tossefot · 3 schémas
annuler un goût interdit : le goût, les soixante, le pis et l'œuf (bittul be-chichim)
Le daf poursuit les règles d'annulation (bittul) d'un aliment interdit mélangé à du permis. On distingue d'abord selon que le goût est percevable ou non, et selon que le mélange est licite ou interdit : on goûte (Cohen ou cuisinier non-Juif) quand on peut, sinon on mesure en soixante (be-chichim). Suit l'affaire des cuisses salées avec le nerf sciatique (gid ha-nache) chez l'Exilarque : Ravina interdit, Rav Aha bar Rav Achi et Mar bar Rav Achi permettent, et la règle de Chmouel 'le salé est comme bouillant, le macéré comme cuit' est précisée (bouillant de rôti, non de cuit). Rabbi Hanina enseigne avec quoi on mesure les soixante (sauce, dépôt, morceaux, marmite). Rabbi Yo'hanan : on évalue tout interdit comme s'il était oignon ou poireau (le plus fort des goûts, sauf le poivre et les épices, écartés). Enfin Rav Nahman fixe trois mesures (gid, pis, œuf) : l'interdit ne compte pas dans les soixante, mais le pis, étant de la viande, s'y compte — tout en restant interdit en lui-même (Rabbi Yitzhak), assimilé à un morceau de nevela. Le daf s'achève sur l'objection de Rav Idi au sujet de l'œuf qui ne donnerait pas de goût.
98a18 segments · 26 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
l'œuf qui donne du goût, et la mesure d'annulation des interdits (soixante, soixante-et-un, cent)
La sougya part de l'œuf : un œuf contenant un poussin donne du goût (sa chair est nevela), tandis qu'un œuf d'espèce impure sans poussin n'en donne pas (il est comme de l'eau). Abaye concilie une braita qui interdit des œufs casheres cuits avec des œufs 'impurs' en disant qu'il s'agit d'un œuf cachere à poussin, appelé 'impur' parce que le poussin le rend interdit ; la Guemara vérifie cette lecture par la clause finale de la braita. Vient ensuite la mesure d'annulation (bittoul) : on n'évalue pas le permis seul mais le permis plus ce que la marmite a absorbé, et l'on ne minimise pas les mesures rabbiniques (une demi-olive de graillon, car la demi-mesure est interdite par la Torah selon Rabbi Yo'hanan). La maison du Nassi, Rabbi Yehochoua ben Levi puis Rabbi Helbo au nom de Rav Houna fixent l'œuf : interdit dans soixante, permis dans soixante-et-un — avec un doute (teiqou) sur le fait que ce chiffre inclue ou non l'œuf interdit. Les fils de Rabbi rapportent les évaluations indulgentes de leur père (quarante-sept, quarante-cinq) et Rabbi Hiyya rétorque par hyperbole (gouzma). Enfin bar Kappara, cité diversement, établit la règle générale : tout interdit de la Torah s'annule dans soixante (R. Yehochoua ben Levi) ou dans cent (Rav Assi), les deux le dérivant du 'bras cuit' (zeroa béchéla) du nazir.
98b12 segments · 20 Rachi · 8 Tossefot · 3 schémas
le bélier du nazir, soixante ou cent, et le goût-comme-substance (taam ke-ikar)
La sougya achève l'analyse du verset 'l'épaule cuite (zeroa bechela) du bélier' (Nombres 6:19), source du bitoul (annulation d'un interdit dans un permis). Première question : que signifie 'cuite' (bechela) ? Pour le premier Tana, [l'épaule est cuite] entière ; pour Rabbi Chimon ben Yohai, elle est cuite avec le bélier tout entier. La Guemara propose deux lectures (couper puis cuire, ou cuire puis couper ; ensemble ou dans une autre marmite) et en tire de qui l'on apprend le bitoul. Vient ensuite la divergence sur la mesure : soixante (on compte chair et os) ou cent (on ne compte que la chair). Puis la braita 'voici (zehou) un permis venu d'un interdit' : que vient exclure ce 'voici' ? Abaye répond [que c'est] pour Rabbi Yehouda (l'espèce dans son espèce ne s'annule pas), et la Guemara objecte par le sang du taureau et du bouc (Lévitique 16:18), le bélier étant une nouveauté (hidouch) dont on ne déduit rien. Enfin Rava : ce 'voici' vise le goût-comme-substance (taam ke-ikar), interdit dans les consacrés mais permis ici ; et soixante et cent ne sont appris que pour la stringence, puisque de la Torah [l'interdit] s'annule déjà en simple majorité.
99a9 segments · 18 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
le goût qui compte comme la substance (taam ke-ikar) et l'annulation dans cent ou soixante
La sougya cherche la source du principe selon lequel le goût d'un aliment interdit ne s'annule pas (taam ke-ikar) : la Guemara le dérive du verset du sacrifice expiatoire (hatat) 'tout ce qui touche sa chair sera saint' (Lévitique 6:20), qui rend ce qui absorbe son goût 'comme elle'. On objecte qu'il faudrait plutôt apprendre du bélier du nazir, mais [le bélier] est une nouveauté (hidouch) dont on ne tire pas de règle. Ravina rattache le 'ze' de la braita au lieu de la coupe (mekom hatakh), généralement interdit mais ici permis. Puis, sur l'enseignement de Rav Chmouel bar Rav Itzhak (tout interdit s'annule dans cent), Abaye objecte par la michna de Orla : pour une même espèce (min be-mino) on va toujours vers la rigueur et il faut cent-et-un ; pour une espèce différente (min be-she'eino mino) tout dépend du goût — donne du goût : interdit ; pas de goût : permis, et alors l'annulation se fait dans soixante, non dans cent.
99b12 segments · 20 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
la mesure d'annulation du levain et du tzir, et les tendons qui ne donnent pas de goût
La sougya achève d'abord l'analyse de la michna d'Orla (la teroumat hamets) : Rav Dimi et Abaye discutent si le levain de terouma s'annule dans cent ou dans cent-et-un, et comment concilier la clause initiale (min be-mino, rigueur) et la clause finale (min be-eino mino) — Rav Dimi conclut que la recha exige cent-et-un et la seifa cent. Abaye objecte que le levain donne du goût même dans cent-et-un ; Rav Dimi reste muet, puis admet que le levain est différent car sa puissance d'acidification est forte. Cela rappelle à Rav Dimi le propos de Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina : toutes les mesures ne sont pas égales, car le tzir (saumure) du poisson impur a une mesure proche de deux cents ; et s'il s'annule malgré la règle min be-mino, c'est qu'il n'est qu'un simple suintement (ziea). La Guemara passe ensuite à la michna du gid hanesheh : Rav Houna explique qu'on évalue le goût 'comme de la viande dans des têtes de navet', mais une braita de Rabbi Yichmael fils de Rabbi Yo'hanan ben Beroka tient que les tendons ne donnent pas de goût. Suivent trois récits (Rabbi Hanina et Rabbi Yehouda bar Zevina ; Rabbi Ami qui renvoie à Rabbi Yitshaq ben Halov, indulgent au nom de Rabbi Yehochoua ben Levi) et la halakha tranchée : les tendons ne donnent pas de goût. Enfin la Guemara revient sur le gid hanesheh cuit [avec d'autres tendons] : qu'il s'annule donc par la simple majorité (rouba) !
100a9 segments · 12 Rachi · 4 Tossefot · 2 schémas
ce qui ne s'annule pas dans une majorité (beria, morceau digne d'honneur) et le morceau qui 'devient nevela'
Suite de la michna : le nerf sciatique (gid ha-nache) ne s'annule pas car il est une 'créature' (beria), entité distincte ; et un morceau de charogne (nevela) ou de poisson impur ne s'annule pas non plus car il est 'digne d'honneur devant des hôtes' (ré'uya le-hitkabed). La Guemara montre pourquoi la michna devait enseigner les deux cas (tsrikha). Puis Rabba bar bar Hana enseigne qu'un morceau de nevela n'interdit le plat que s'il donne du goût (taam) au jus, au dépôt et aux morceaux ; Rav y oppose un disséminateur (amora) et enseigne que, dès qu'il a donné du goût à un morceau, ce morceau lui-même 'devient nevela' (na'aset nevela) et interdit tous les morceaux car ils sont de son espèce. Rav Safra objecte à Abaye : si Rav suit R. Yehouda (min be-mino lo batel, l'espèce dans son espèce ne s'annule pas), pourquoi exiger le goût ? Abaye répond : il s'agit du cas où l'on a d'abord retiré l'interdit (kadam ve-silko). Rava donnera ensuite une autre réponse.
100b15 segments · 17 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
la fin du mélange min be-mino, et le gid ha-nasheh d'une bête impure (issour hal al issour)
La première partie achève la sougya du mélange : un morceau interdit (nevela) avec des morceaux permis de son type (mino) et le jus aux épices (davar aher). On écarte le type comme s'il n'était pas là, et seul ce qui n'est pas de son type le neutralise s'il y a soixante. Puis s'ouvre le perek Gid ha-nasheh : la michna oppose les Sages (le nerf sciatique ne s'applique qu'à la bête pure) à Rabbi Yehouda (il s'applique même à l'impure, car il fut interdit aux fils de Yaakov alors que l'impure leur était encore permise) ; les Sages répondent [que] la règle fut dite au Sinaï et seulement écrite à sa place. La Guemara demande alors si Rabbi Yehouda admet [qu']un interdit se pose sur un interdit (issour hal al issour), puisqu'il l'a nié à propos de la charogne d'oiseau impur. Après examen [du goût des tendons et de la double peine], la Guemara conclut [que], chez Rabbi Yehouda, l'interdit du nerf et l'interdit d'impureté arrivent ensemble des la formation du foetus, et [que] le nerf, plus grave (il vaut aussi pour les fils de Noé), se pose même sur une impureté qui le précède.
101a14 segments · 13 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
un interdit prend-il sur un interdit ? Le gid ha-nache, la nevela et l'impur qui mange du sacré
La sougya prolonge le débat sur le gid ha-nache (nerf sciatique) et le principe issour chal al issour (un interdit prend-il sur un interdit déjà là ?). On règle d'abord le cas de Rabbi Chimon (le gid d'une bête impure) par le verset de la Genèse, qui restreint l'interdit à 'celle dont le gid est interdit mais la chair permise'. Puis Rav rapporte la mahloket sur le gid d'une nevela : Rabbi Meir oblige deux peines, les Sages une seule, mais tous concèdent deux peines pour le gid d'une olah ou d'un bœuf lapidé (interdits de profit). La Guemara identifie ce Tana a Rabbi Yossi ha-Guelili, qui rejette l'issour kollel (interdit englobant) mais admet l'issour chamour (interdit plus grave), à partir de la michna de l'impur qui mange du sacré. Rava analyse : si le corps s'impurifie avant la chair, tous obligent (l'interdit de karet précède) ; la divergence porte sur la chair impurifiée d'abord. Enfin Rav Achi conteste que l'impureté du corps soit la plus grave : peut-être celle de la chair l'est, car elle n'a pas de purification au bain rituel.
101b13 segments · 16 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
un interdit se pose-t-il sur un interdit (Chabbat et Yom Kippour) et la date de l'interdiction du nerf sciatique
Le daf achève d'abord le débat sur l'interdit englobant (issur kolel) : la braita oppose Rabbi Yossi le Galiléen, qui tient deux fautes lorsque Chabbat et Yom Kippour coïncident, à Rabbi Akiva, qui n'en tient qu'une ; Ravin transmet au nom de Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina qu'il faut inverser les attributions, de sorte que c'est Rabbi Yossi le Galiléen qui n'admet aucun cumul, même simultané (bat ahat). Rav Yitzhak bar Yaakov bar Guiori enseigne au nom de Rabbi Yo'hanan que, selon cette lecture inversée, l'erreur portant sur Chabbat rend coupable et l'erreur portant sur Yom Kippour exempte. Abaye explique par l'antériorité de Chabbat (fixe et stable, tandis que Yom Kippour est fixé par le tribunal), mais Rava réfute : les deux entrent ensemble ; il établit qu'il s'agissait d'un temps de persécution (chemada) où l'on manda de Terre d'Israël que Yom Kippour de cette année-là se ferait un Chabbat. La seconde moitié traite du nerf sciatique (gid hanasheh) : Rabbi Yehouda le tient interdit dès l'époque de Yaakov ; les Sages répondent que 'les fils d'Israël' désigne la génération du Sinaï, le verset n'étant écrit à sa place que pour en faire connaître la raison ; suivent l'objection de Rava ('les fils d'Israël portèrent Yaakov'), celle de Rav Aha fils de Rava, et la réponse de Rav Achi ('la Torah ne fut pas donnée par fragments'). Le daf s'ouvre enfin sur une braita parallèle : le membre arraché au vivant (ever min ha-haï) s'applique-t-il aussi aux espèces impures ?
102a21 segments · 23 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
le membre arraché au vivant (ever min ha-haï) : à quelles espèces l'interdit s'applique-t-il, et requiert-il un kazayit ?
La sougya détermine l'étendue de l'interdit du membre arraché à une bête vivante (ever min ha-haï). R. Yehouda et R. Elazar le dérivent du sang : tout ce dont le sang t'est interdit, ses membres aussi te sont interdits — donc même les espèces impures. Les Sages lisent 'mais la chair seule' : seul ce dont la chair devient permise par l'abattage est concerné — donc les espèces pures seulement. R. Meir restreint encore aux bêtes domestiques pures (à l'exclusion du gibier et des oiseaux), par le verset voisin 'tu égorgeras de ton gros et de ton petit bétail'. La Guemara distingue ensuite l'Israélite du fils de Noé (ben Noah) : pour ce dernier, de l'avis de tous, l'interdit vaut aussi pour les espèces impures, ce que confirme une michna de Teharot lue par Rav Cheizvi et Rabbi Mani bar Patich (début = Israélite, fin = ben Noah). Enfin Rav pose qu'il faut un kazayit (volume d'une olive), car 'manger' est écrit à son sujet ; Rav Amram objecte depuis la même michna, et l'on répond, comme Rav Nahman, par un kazayit fait de chair, de tendons et d'os réunis.
102b14 segments · 27 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
le volume requis pour manger un oiseau (ever min ha-chai, nevela, beria) et les versets du membre du vivant
La sougya poursuit la discussion sur le volume (chiour) qui rend passible de coups pour avoir mangé un oiseau : pur et vivant, on est passible pour tout volume au titre du membre arraché du vivant (ever min ha-chai) ; pur et mort (non abattu), seulement pour un ke-zayit (volume d'une olive) au titre de la charogne (nevela) ; impur, pour tout volume vivant ou mort, au titre de la créature entière (beria). Une braita oppose Rabbi (qui dispense) à Rabbi Eleazar fils de Rabbi Chimon (qui rend passible) celui qui mange un petit oiseau pur vivant entier : divergent-ils sur le fait que la bête, de son vivant, est ou non destinée à être divisée en membres. Rav Nahman ramène le cas à un peu de chair avec tendons et os atteignant une olive, et Rav Chérévia précise qu'il s'agit d'un oiseau maigre comme la qélanita. Rava dégage deux conséquences de la 'pensée sur les aliments' (mahshevet okhlin), discutées par Abaye. Enfin Rabbi Yo'hanan et Resh Lakich divergent sur la répartition entre deux versets (Deut 12:23 ; Ex 22:30) des trois interdits : membre du vivant, chair du vivant, chair de la bête tereifa.
103a17 segments · 23 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
manger un membre du vivant d'une bête tereifa : un interdit prend-il effet sur un autre ?
La sougya ouvre sur un désaccord entre Rabbi Yo'hanan (deux séries de coups) et Rabbi Chimon ben Lakich (une seule) pour celui qui a mangé un membre du vivant (ever min ha-chai) prélevé sur une bête tereifa : tout l'enjeu est de savoir si un interdit prend effet par-dessus un autre (issour chal al issour). Rav Yosef distingue d'abord une bête de deux bêtes ; puis la Guemara, par Abaye et trois 've-ibaït eima', fait varier l'ordre d'apparition des interdits (membre / tereifa) selon le principe 'la bête, de son vivant, se tient-elle en membres ?', avant la lecture de Rava (membre arraché qui rend tereifa). La seconde moitié transpose la question à celui qui mange du chelev (graisse) du vivant d'une tereifa : Rabbi Hiyya bar Abba dit deux séries, Rabbi Ami (et Rabbi Abahou) trois ; même jeu de 've-ibaït eima', et l'on s'appuie sur le verset de la graisse de bête morte et de tereifa (Lévitique 7:24), où la Torah fait s'ajouter l'interdit de nevela puis de tereifa par-dessus celui de la graisse.

Perek 8 Kol HaBassar — Toute chair · 28 amudim

103b16 segments · 25 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
le kazayit de membre vivant (ever min ha-chai) : gosier ou entrailles, fin du perek Guid ha-Naché et début de bassar be-halav
Suite et fin du chapitre Guid ha-Naché sur le membre vivant (ever min ha-chai). Reich Lakich interroge Rabbi Yo'hanan : un kazayit de membre partagé en deux au-dehors de la bouche puis avalé en deux fois — exempt ; partagé au-dedans — Rabbi Yo'hanan rend responsable (le gosier a joui d'un kazayit), Reich Lakich exempte (il faut un kazayit qui arrive entier dans les entrailles). Pour Reich Lakich, on ne trouve un cas responsable que par une petite gromita (un petit os de la hanche complété par un peu de chair, de nerf et d'os, qu'on avalé sans mâcher). Rabbi Elazar va plus loin : même partagé au-dehors il est responsable, le défaut de proximité n'étant pas un défaut d'acte. Suit la querelle sur la mesure du kazayit : ce qui reste entre les dents en est exclu pour tous ; Rav Papa situe la divergence sur ce qui colle au palais (gosier jouit, ventre non). Puis Rabbi Assi au nom de Rabbi Yo'hanan : manger un demi-kazayit, le vomir, en manger un autre — responsable, car le gosier a joui d'un kazayit ; et l'épisode où Rabbi Elazar, par égard, fait retrouver à Rabbi Assi sa tradition oubliée. Le chapitre s'achève (Hadran), et s'ouvre la michna de bassar be-halav : toute viande est interdite à la cuisson dans le lait et à monter avec le fromage sur la table, hormis la chair des poissons et des sauterelles.
104a9 segments · 16 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
celui qui voue [s'interdire] la viande, et de qui relève la michna (Rabbi Akiva ou les Sages)
La michna enseigne : celui qui voue [de s'interdire] la viande (ha-noder min ha-bassar) est permis dans la viande de poisson et de sauterelles. La Guemara y voit une contradiction : la recha (début) implique que l'oiseau [dans le lait] est interdit de la Torah, ce qui n'est pas selon Rabbi Akiva (pour qui bête sauvage et oiseau [dans le lait] ne sont pas de la Torah) ; la sifa, elle, n'autorisant que poisson et sauterelles, implique [que] l'oiseau [est] interdit [dans les vœux] — et là nous rejoignons Rabbi Akiva, qui dit [que] toute chose dont l'envoyé s'enquiert (mimlikh) est 'de son espèce' (bar miniah). On le prouve par la braita du vœu [s'interdisant] le légume (yarak) : les courges (deloouim) sont incluses, mais non les légumineuses (kitnit). Deux résolutions : Rav Yossef — toute [la michna est de] Rabbi [Yehouda ha-Nassi], qui tranche selon des Tanaim divers (nedarim selon Rabbi Akiva, viande-dans-le-lait selon les Sages) ; Rav Achi — toute [la michna est de] Rabbi Akiva, 'toute viande' étant interdite [dans le lait] soit de la Torah (behema) soit des Sages (of), hormis poisson et sauterelles. Enfin Rav Yossef déduit de la clause 'il est interdit de monter [oiseau et fromage sur une même table]' [que] l'oiseau [dans le] lait [est] de la Torah, car on ne décrète pas un décret sur un décret ; preuve [en est] tirée de la michna de la halla de l'étranger (houtz la-aretz).
104b14 segments · 16 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
volaille et fromage : un décret pour préserver un décret, et la mahloket Chammai-Hillel sur la table
La sougya poursuit le débat ouvert en 104a : décrété-t-on un décret pour protéger un autre décret (gezera li-gezera) ? Abaye montre que la michna de Hala (la hala de l'étranger se mange à la table d'un profane) ne prouve rien, car la hala hors d'Israël n'a aucun interdit de la Torah derrière elle ; mais pour la volaille avec le fromage, monter ensemble risque d'entraîner viande de bétail et fromage, donc l'interdit de viande-dans-le-lait de la Torah. Rav Chechet objecte que ce n'est que froid sur froid ; Abaye et la Guemara répondent par la crainte d'une casserole bouillante, puis d'un récipient premier (sur le feu) qui cuit vraiment. La michna oppose ensuite Beit Chammai (la volaille monte sur la table avec le fromage mais ne se mange pas) à Beit Hillel (ni ne monte ni ne se mange) ; Rabbi Yossi y voit une indulgence de Chammai et une sévérité de Hillel. La Guemara identifie le premier Tana a Rabbi Yossi lui-même — car qui rapporte une chose au nom de son auteur amène la délivrance au monde. Enfin Agra enseigne que volaille et fromage se mangent librement (sans lavage des mains ni essuyage de la bouche), Rav Yits'hak précisant : de jour seulement, et une braita oppose l'essuyage (Chammai) au rinçage (Hillel).
105a17 segments · 32 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
essuyer ou rincer la bouche entre viande et fromage, l'attente, et les eaux du repas
Le daf clôt la mahloket de Beit Chammai et Beit Hillel sur ce qu'il faut faire de la bouche après la viande avant le fromage : trois lectures sont essayées (essuyer / rincer / les deux), la Guemara retenant que les deux Maisons ne divergent pas — il faut essuyer (kinouach) et rincer (hadacha). Suit le propos de Rabbi Zeira (on n'essuie qu'avec du pain de froment, froid et tendre) et la halakha finale. Rabbi Yo'hanan précise qu'il n'y a aucun délai à observer du fromage vers la viande, et Rav Hisda enseigne l'asymétrie : après la viande on n'enchaîne pas le fromage (le gras colle et prolonge le goût), mais après le fromage on peut manger la viande ; la viande coincée entre les dents reste 'viande' (verset des Nombres). Mar Ukva et Chmouel se disent 'vinaigre fils de vin' face à leur père — l'un pour l'attente entre viande et fromage, l'autre pour l'inspection quotidienne de ses biens (d'où les récits d'Abaye et de Rav Assi). Enfin la sougya passe aux eaux du repas : Rav Idi bar Avin enseigne que les premières eaux sont une mitsva et les dernières une obligation, et une braita détaille leur statut, leur récipient et leur température (le texte s'interrompant à la fin du daf).
105b19 segments · 49 Rachi · 1 Tossefot · 3 schémas
les trois eaux du repas, et les raisons cachées des usages de table (Abaye et le Maître)
La suite de la braita sur les ablutions du repas précise le statut des trois eaux : les premières eaux (avant le pain) sont permises même très chaudes, les eaux du milieu (entre deux mets) sont facultatives sauf entre un mets et le fromage où elles sont obligatoires (Rav Nahman), et les dernières eaux (après le repas) sont obligatoires à cause du sel de Sodome, présent à raison d'un grain par kor, qui peut aveugler. Suit une longue série de révisions d'Abaye, toutes sur le même moule : 'au début je disais [telle raison évidente], mais le Maître m'a dit [la vraie raison, de santé ou de danger]' — pour les dernières eaux versées à terre, le fait de ne rien retirer de la table quand on tient une coupe, le ramassage des miettes, la mousse des boissons, les légumes du fagot du jardinier, les légumes tombés de la table, le fait de s'asseoir sous une gouttière, et l'eau qu'on vide du goulot de la cruche. S'y entrelacent des récits : l'homme poursuivi par l'ange de la pauvreté, la matrone-sorcière sur le bateau, le procès du démon de la gouttière par Mar bar Rav Achi (qui révèle que les démons n'ont pouvoir que sur ce qui n'est ni lié, ni scellé, ni mesure, ni compté), et le fils de démon serviteur de Rav Papa qui attendait que passent les eaux mauvaises.
106a17 segments · 30 Rachi · 7 Tossefot · 3 schémas
l'ablution des mains (netilat yadayim) : premières et dernières eaux, eaux chauffées et de Tibériade, et le fondement de l'obligation
Le daf poursuit la sougya de l'ablution des mains. Le démon de la maison de Rav Papa montre l'utilité de vider l'eau du goulot ; puis Rav Dimi et Ravin rapportent comment la négligence des premières eaux fit manger du porc (ou une nevela) à un Juif pris pour un idolâtre, et celle des dernières eaux fit divorcer (ou tuer) une femme. Suit le désaccord de Hizkiya et Rabbi Yo'hanan sur les eaux chauffées au feu et les sources de Tibériade : Rav Papa le ramène au cas de l'eau détournée dans une rigole (bat bira), décret ou non par crainte du récipient, et le rattache à une controverse de tanaim sur les eaux impropres à la boisson du bétail. La Guemara expose ensuite les raisons de l'ablution pour le profane (sirkh terouma) et son statut de mitsva (Abaye : écouter les Sages ; Rava : R. Elazar ben Arakh, qui l'appuie sur un verset relatif au zav). Enfin elle traite de l'ablution pour les fruits (propreté seule, ni obligation ni mitsva selon Rava ; arrogance selon Rav Nahman), de l'incident de Rabbi Ami et Rabbi Assi (trois enseignements : pas d'ablution pour les fruits, pas de zimoun sur les fruits, deux convives doivent bénir séparément), et de la mesure de l'eau versée : jusqu'à l'articulation pour le profane.
106b4 segments · 6 Rachi · 3 Tossefot · 2 schémas
jusqu'où verser l'eau du lavage des mains, l'interposition, et le lavage conditionnel du matin
Suite de la sougya du lavage des mains (netilat yadayim). La braita fixe la mesure 'jusqu'à l'articulation' (ad ha-perek) et pose un principe : tout ce qui fait interposition (hatsitsa) dans l'immersion du corps fait aussi interposition dans le lavage des mains pour les profanes (houlin) et dans la consécration des mains et des pieds au Temple. Rav, Chmouel et Rav Chechet divergent sur l'articulation visée : Rav distingue les profanes (jusqu'au 2e perek) de la terouma (jusqu'au 3e perek) ; Chmouel égalise les deux à la mesure stricte (3e perek, le-houmra) ; Rav Chechet égalise les deux à la mesure indulgente (2e perek, le-koula). Bar Hedya rapporte que Rabbi Ami tranchait comme la rigueur, et que ce n'est pas par souci de kohen, puisque Rabbi Meyacha, un Levi, disait de même. Enfin Rav permet de se laver les deux mains le matin et de poser une condition valable toute la journée ; le propos de Rabbi Avina se poursuit au daf suivant.
107a14 segments · 21 Rachi · 8 Tossefot · 2 schémas
la netilat yadayim : récipient, force de l'homme, mesure d'un reviit, et manger avec une serviette
Le daf poursuit les lois de l'ablution des mains (netilat yadayim) avant le repas. Rabbi Avina permet, dans la vallée d'Aravot où l'eau manque, de se laver le matin en stipulant pour toute la journée — avec une divergence sur le caractère exceptionnel ou non de cette permission, et son accord ou désaccord avec Rav. Rav Papa et Rava posent ensuite les conditions du récipient et de l'eau : l'eau doit venir de la force d'un homme (koah gavra) et non couler seule dans un canal ; un récipient perforé au point d'admettre du liquide (kones machke) n'est plus un récipient pour verser, mais permet d'immerger les mains ; il faut un reviit (quart de log) — requis au départ pour une personne, alors qu'un récipient apte à contenir un reviit suffit, et qu'un reviit sert à deux (le second du reste). Rav Chechet interroge Amemar sur l'exigence du récipient, de l'aspect de l'eau et de la mesure. On rapporte des récipients d'un reviit préparés par Rav Yaakov et Rav Achi, et la règle de Rava sur le bouchon de jarre, l'outre et la corbeille. Enfin la Guemara examine si l'on peut manger avec une serviette (mappa) au lieu de se laver les mains : preuve par Rabbi Tsadok (rejetée), puis incident de Chmouel surprenant Rav mangeant avec une mappa, qui se poursuit au daf suivant.
107b22 segments · 31 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
se laver les mains pour manger ou pour nourrir, et viande et fromage à une même table
Le daf achève la sougya du lavage des mains au repas. Rav s'enveloppait d'un linge (mapa) bien qu'ayant déjà lavé ses mains, étant délicat (astenis) ; Rav Tahlifa au nom de Chmouel précise [que] le linge n'a été permis qu'aux mangeurs de teruma (les cohanim, diligents), non aux mangeurs de tohorot. La Guemara tranche deux questions : celui qui mange de la main d'un autre (okhel mehamat maakhil) requiert le lavage, mais celui qui nourrit (maakhil) ne le requiert pas ; le serviteur (chamach), affaire, fait exception. Suivent la règle des bénédictions du serviteur (sur chaque coupe, non sur chaque part de pain selon Rav, et Rabbi Yo'hanan sur chaque part) et l'épisode du jeune Chmouel battu par son maître. La michna ouvre ensuite le thème viande-fromage : on peut lier viande et fromage dans un même linge pourvu qu'ils ne se touchent pas, et deux hôtes peuvent manger à une même table, l'un viande l'autre fromage, s'ils ne se connaissent pas ; s'ils se connaissent (ou sont deux frères pointilleux), c'est interdit, par la règle des gâteaux de Baitos : on n'admet pas d'exception qui prête à confusion.
108a12 segments · 21 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
la goutte de lait, le goût qui vaut la substance (taam ke-ikar) et la chatiha devenue nevela
Le daf ouvre sur la fin de la discussion des 'gâteaux de Syrie' (les motifs de Baitos sont permis car là ceinture fait preuve), puis énonce la michna de la goutte de lait tombée sur un morceau de viande (chatiha) dans la marmite : selon qu'on a remué ou non, on mesure les soixante contre ce seul morceau ou contre toute la marmite. La guemara établit avec Abaye que 'le goût sans la substance' (taam ke-ikar) est interdit de la Torah, apprend de la viande-dans-le-lait ; Rava objecte que la viande-dans-le-lait est un hidouch et que la Torah n'a interdit que la voie de la cuisson, laquelle donne forcément du goût. Rav enseigne ensuite que la chatiha qui a reçu le goût devient elle-même nevela et interdit tous les morceaux, car ils sont de son espèce (min be-mino ne s'annule pas, selon Rabbi Yehouda). Mar Zoutra interroge Ravina : Rav contredit-il la lecture de Rava (sale-son-espèce-et-le-reste-l'annule) ? Ravina répond par la distinction sauce liquide / sauce épaisse, puis par le débat efchar le-sochto (ce qu'on pourrait essorer est-il permis ou interdit ?), avec les deux camps d'Amoraim, jusqu'à l'objection sur le ke-zayit de viande tombé dans une marmite de lait.
108b14 segments · 23 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
le lait absorbé par la viande, efshar lesochtô, et les demi-olives de viande et de lait
La sougya poursuit le débat de bassar be-halav (viande cuite dans le lait). Question première : pourquoi le lait [de la marmite] serait-il permis, alors que le lait absorbé dans la viande est devenu 'lait de nevela' [interdit] et, ressortant, ne s'annule pas (min be-mino, Rav suivant Rabbi Yehouda) ? Trois réponses sont tentées : (1) la Torah n'a interdit que 'le chevreau' et non 'le lait' (Deut 14:21) ; écartée, car Rav frappe pourtant qui mange une demi-olive de viande et une demi-olive de lait cuites ensemble — preuve qu'il tient le lait interdit. (2) Le lait est interdit, mais ici le morceau tombé dans une marmite bouillante : il absorbe (mevlâ bala) sans rejeter (meflâ lo pâlît), et l'on a retiré le morceau avant que la marmite ne refroidisse. La Guemara examine ensuite la règle des demi-olives (Rav contre Levi sur la flagellation pour la cuisson), puis la braita de la goutte de lait tombée sur un morceau (Rabbi Yehouda : le morceau devient nevela et interdit tout ; les Sages : seulement s'il donne un goût dans la sauce, le résidu et les morceaux), et l'arbitrage de Rabbi selon que l'on a remué et couvert (niâr ve-kissâ) ou non. Le fil conducteur est la règle efshar lesochtô assour : ce qu'on pourrait essorer demeure interdit.
109a9 segments · 15 Rachi · 3 Tossefot · 2 schémas
la goutte de lait dans la marmite (efshar lesochto, min be-mino), puis la mamelle et le cœur
La première moitié du daf achève la sougya de la goutte de lait tombée sur un morceau de viande dans une marmite. Rabbi arbitre entre Rabbi Yehuda (qui interdit) et les Sages (qui permettent), et la Guemara dégage deux principes en litige : peut-on, ou non, sauver un aliment en l'essorant (efshar lesochto moutar / assour), et une espèce mêlée à sa propre espèce (min be-mino) s'annule-t-elle ou non. Rav Aha de Difti objecte à Ravina qu'on pourrait tout expliquer par le seul désaccord sur min be-mino ; Ravina montre que la double formule de Rabbi ('les propos de R. Yehuda paraissent justes dans tel cas, et ceux des Sages dans tel autre') n'a de sens que si le litige porte aussi sur efshar lesochto. La halakha suit R. Yehuda : efshar lesochto est interdit (le morceau devient nevela) et min be-mino ne s'annule pas. La seconde moitié ouvre une nouvelle michna : la mamelle (kachal), pleine de lait, et le cœur (lev), plein de sang — on les déchire pour en faire sortir le lait ou le sang ; mais celui qui ne les a pas déchirés avant de cuire ne transgresse pas l'interdit.
109b16 segments · 23 Rachi · 8 Tossefot · 3 schémas
le pis non fendu cuit dans son lait, et la règle de Yalta (à tout interdit, un permis de même goût)
La guemara ouvre sur la michna : qui n'a pas fendu le pis (kachal) avant de le cuire ne transgresse pas l'interdit de viande-au-lait. Rabbi Zeira au nom de Rav a deux versions : version 1 (lichna kama) 'ne transgresse pas ET [c'est] permis [même à priori]' ; version 2 (ika de'amri) 'ne transgresse pas MAIS [c'est] interdit [rabbiniquement]'. La sougya teste chaque version sur une braita opposant le pis (kachal) et le cœur (lev) : le cœur fendu après cuisson reste permis [le sang n'a pas été absorbé dans sa paroi lisse], tandis que le lait, lui, est absorbé dans la chair molle du pis et la fente postérieure n'aide plus. Une braita confirme la version 1 : 'le pis cuit dans son lait [est] permis ; la caillette (keiva) cuite dans son lait [est] interdite' — car le lait de la caillette était déjà amassé, vrai lait, alors que celui du pis ne l'a jamais été. Rav Yehouda enseigne comment fendre : en long et en large (chti va-erev) et l'écraser au mur. Vient ensuite la célèbre règle de Yalta à Rav Nahman : à tout interdit la Torah a opposé un permis de même goût (foie pour le sang, foie de pureté pour la nida, graisse de bête sauvage, cervelle de chibouta pour le porc, etc.), 'et je veux manger [un mets à] goût de viande-au-lait' ; Rav Nahman fait rôtir des pis à la broche pour elle.
110a11 segments · 22 Rachi · 2 Tossefot · 2 schémas
le pis et son lait (kachal), le décret de Rav à Babylone, et Rami bar Tamrei à Sura
La sougya poursuit la michna sur le pis (kachal) cuit dans son propre lait : permis à posteriori, et la braita l'enseigne aussi à l'ouverture pour préserver la symétrie. Vient ensuite l'enquête de Rabbi Elazar montant en Terre d'Israël : qui a enseigné à Rav que le pis non déchiré est interdit ? Rav Yitzhak bar Avoudimi répond, en trois versions, qu'il n'a jamais enseigné d'interdit (Rav a 'trouvé une brèche et l'a clôturée', un décret pour la Babylonie laxiste), ou seulement le pis d'une nourrice, transmis sans précision à cause de la finesse de Rabbi Hiyya. Suit l'illustration : Rav à Tatlefouch décrète l'interdit en entendant une femme ignorante. La pratique diffère : Sura ne mange pas le pis, Pumbedita en mange. Rami bar Tamrei, de Pumbedita, vient à Sura la veille de Kippour, récupère les pis jetés et les mange ; amené devant Rav Hisda, il pare quatre objections (coutumes du lieu, pépins de raisin, vol, tefilin et tsitsit) par autant de réponses, montrant son savoir.
110b6 segments · 15 Rachi · 4 Tossefot · 2 schémas
la talit empruntée et les tsitsit, l'honneur des parents que le tribunal n'impose pas, et le foie que l'on cuit
Le passage enchaîne trois sujets. (1) Une talit empruntée est dispensée des tsitsit durant les trente premiers jours ; les Tossefot précisent que de la Torah elle l'est toujours ('ta couverture, et non celle d'autrui'), les Sages obligeant ensuite parce qu'elle paraît sienne, d'où Rabbenou Tam tire que le sens d'un prêt tacite est de trente jours. (2) On amène devant Rav Hisda un homme qui n'honore pas père et mère et on l'attache pour le flageller ; Rami bar Tamri le fait relâcher : toute mitsva positive dont la récompense est jointe au texte (ici 'afin que tes jours se prolongent'), le tribunal d'ici-bas n'est pas chargé de l'imposer. (3) Sur la cacherout du foie (kavda), gorge de sang : Rav Zerika l'a cuit pour Rabbi Ami qui en a mangé ; Abaye distingue deux questions — le foie se rend-il interdit à lui-même (clair que non, car il rejette le sang sans le reprendre, michna Teroumot) et rend-il interdite la viande cuite avec lui (c'est la vraie question) — et écarte la preuve de la michna en suggérant qu'elle parle d'un foie déjà interdit.
111a13 segments · 22 Rachi · 8 Tossefot · 3 schémas
le foie (kaved) cuit ou rôti avec d'autre viande : son sang et sa graisse rendent-ils la viande interdite ?
La sougya poursuit la question d'Abaye : le foie déborde de sang, on sait qu'il rend interdit ce qui cuit avec lui à cause de sa graisse (chemnounit) absorbée, mais qu'en est-il du sang (dam) qui en sort ? Rabbi Zerika rapporte qu'on lui a servi la trachée avec tout ce qui y tient (poumon, cœur, foie) cuits ensemble, et qu'on en a mangé ; mais Rav Achi objecte que cela ne prouve rien (la bouche du canal était peut-être hors de la marmite, ou le foie avait été échaudé au préalable, comme Rav Houna le saisissait au vinaigre et Rav Nahman à l'eau bouillante). Rava établit, contre Rav Papa, que le vinaigre n'est pas interdit, signe que rien ne sort vraiment du foie. La braita oppose Rabbi Eliezer (le foie rend interdit mais n'est pas rendu interdit) à Rabbi Yichmael fils de Rabbi Yo'hanan ben Beroka (foie épicé ou très cuit : il rend interdit ET est rendu interdit). Rabba bar Rav Houna enseigne de fendre le foie en long et en large, l'entaille vers le bas, pour faire écouler le sang des canaux ; la rate (tehal), elle, n'est que graisse. Enfin, pour le foie ou la mamelle placés sur la viande au four : le sang du foie glisse (permis), le lait de la mamelle colle (interdit) — Rav Dimi inverse, et Mareimar tranche : sous la viande permis, sur la viande valable seulement à posteriori.
111b19 segments · 38 Rachi · 6 Tossefot · 2 schémas
le goût transmis par les ustensiles : couteau, écuelle, salaison, et le poisson monté dans l'écuelle
La sougya traite du goût (taam) que le sang ou la viande laissent dans les ustensiles. Le couteau d'abattage absorbe le sang du lieu de l'égorgement : on n'y coupe pas de mets bouillant. Chmouel : un aliment salé est comme bouillant, un aliment macéré comme cuit ; donc une écuelle où l'on a salé de la viande interdit d'y manger du bouillant. Rabbi Yo'hanan (rapporté par Ravin) allège, mais Abaye le réfute par l'écuelle brisée de Rabbi Ami. Rav Kahana distingue le radis coupé au couteau à viande (interdit avec le koutah, car son piquant lui fait absorber le gras comme un goût premier) ; Abaye et Rava débattent du pourquoi (absorber du permis ? pouvoir goûter ?). Rav Papa objecte qu'un cuisinier non-Juif pourrait goûter. Suit la grande mahloket Rav (interdit : goût transmis) contre Chmouel (permis : goût d'un goût) sur les poissons chauds posés dans une écuelle à viande, illustrée par plusieurs récits (Rabbi Elazar devant Chmouel, Rav Houna et Rav Hiya bar Achi au bac de Soura), et tranchée par Abaye : les poissons sont permis, le radis interdit.
112a10 segments · 29 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
le goût transmis par un couteau, le sel et le vinaigre, l'oiseau dans le kutach, et le pain sous la viande rôtie
La sougya prolonge les règles de mélange viande-lait par transfert de goût. Un couteau de viande qui coupe un légume piquant (radis) lui fait absorber le gras : interdit avec du kutach (sauce lactée) ; un légume doux (concombre, navet) ne l'absorbe pas (permis après avoir gratté la coupe), tandis que la bette reçoit le goût — sauf si l'on alterne avec du navet, qui annule le goût. Rav Dimi interroge Rav Nahman sur le voisinage des jarres : kutach à côté du sel (interdit, car le kutach y reste visible et substantiel) contre kutach à côté du vinaigre (permis, car il s'y dissout). Un oisillon tombé dans le kutach est permis par Rav Hinnana, car le principe 'salé = bouillant' (Chmouel) ne vaut que pour un salé immangeable tel quel, non pour le kutach — encore faut-il qu'il soit cru (le rôti exige un épluchage, et s'il est fendu ou épicé tout est interdit). Enfin Chmouel interdit le pain sur lequel on a tranché de la viande rôtie (le sang y passe), sous trois réserves cumulatives (rouge, traversant, épais) ; en pratique on le tolérait, et Rav Achi règle la collecte du jus de cuisson par deux grains de sel.
112b6 segments · 15 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
saler la viande pour en sortir le sang, et l'absorption des jus interdits entre aliments salés ensemble
La sougya traite du salage de la viande pour en extraire le sang. Shmuel a enseigné qu'une fois la rougeur (mareh adoumout) dissipée, on peut placer un récipient sous le rôti ; Rav Aha lui objecte la règle du pain sur lequel on a coupé de la viande (interdit), et Rav Achi distingue : la pression du couteau fait sortir un surplus de sang. Rav Nahman pose ensuite que des poissons et des volailles salés ensemble rendent les poissons interdits ; la Guemara précise le cas (récipient perforé) et le mécanisme : la peau molle des poissons dégorge le sang en premier et finit avant les volailles, si bien que les poissons, ayant cessé de dégorger, absorbent ensuite le sang des volailles (viande contre viande, mêmes rythmes, reste permis). Le cas de Rav Mari bar Rahel (viande casher salée avec de la tereifa en récipient perforé) amène Rava à établir, par le 'hé' superflu de 'ha-temeim' (Lévitique 11), que la Torah interdit aussi le jus (tsir), la sauce (rotev) et les dépôts (kipa) des aliments impurs, plus faciles à absorber que le sang.
113a20 segments · 25 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
sel, absorption et dégorgement du sang ; viande et lait, et les trois 'gedi'
Le daf poursuit la question du goût interdit transmis par le sel : salé et mariné valent bouilli (Chmouel), mais Rava enseigne que le jus (tsir) d'une bête tereifa interdit lui aussi la viande cachere salée avec elle. La braita du poisson cachere salé avec un poisson impur est passée au crible (trois clauses : permis quand l'impur n'est pas salé, interdit quand l'impur seul est salé). Vient ensuite une série de règles de Chmouel (mnémonique 'bisra de-manach nafkuta') sur la manière de dégorger le sang : saler et rincer abondamment, ne pas présumer de sang dans les boyaux, poser la viande salée sur un ustensile perforé, et ne pas briser la nuque avant la mort de la bête (ce qui alourdit la viande, vole les gens et fait absorber le sang — interdit aussi pour soi ? teikou). Enfin la michna : poser oiseau et fromage sur une même table ne transgresse aucun interdit ; la cuisson de viande dans le lait est interdite et défendue au profit pour les bêtes domestiques cacheres ; Rabbi Akiva exclut la bête sauvage, l'oiseau et la bête impure par les trois 'gedi', et Rabbi Yossi le Galiléen rattache l'interdit à la nevela tout en exemptant l'oiseau qui n'a pas de lait de mère.
113b14 segments · 22 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
les trois 'gedi' du verset : ce que la viande dans le lait inclut et exclut (Chmouel)
Fin du chapitre Kol ha-Bassar sur l'interdit de la viande dans le lait, dérivé du verset 'tu ne cuiras pas un chevreau (gedi) dans le lait de sa mère', écrit trois fois. La Guemara établit d'abord que 'gedi' non précisé vise toute bête cachere (et non le seul chevreau), car ailleurs la Torah ajoute 'des chevreaux des chèvres' — deux exclusions face à la règle des 'deux versets venant comme un seul'. Chmouel tire ensuite des trois 'gedi' six enseignements : trois INCLUSIONS (graisse interdite helev, bête morte neveila, foetus chalil) et trois EXCLUSIONS (sang, placenta, bête impure), plus trois précisions sur 'le lait de sa mère' (ni lait de mâle, ni d'abattue, ni d'impure). La Guemara montre comment trois versets écrits donnent six derachot grâce au principe 'l'interdit s'ajoute à l'interdit' (issour hal al issour). Une contradiction avec un propos de Chmouel sur la terouma impure est résolue de trois manières. Suivent le cas du lait d'une chèvre qui n'a pas encore allaité, et la mahloket de Rabbi Ami et Rabbi Assi sur celui qui cuit du helev dans du lait : flagellé ou non.
114a19 segments · 24 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
fouet pour la cuisson ou la consommation, le petit-lait, et les trois 'en son lait maternel'
Le daf achève la discussion entre Rabbi Ami et Rabbi Assi : pour de la graisse interdite (helev) cuite dans du lait, est-on fouetté pour la cuisson, pour la consommation, ou pas du tout ? Trois lectures sont proposées, dont la dernière les concilie (chacun parle d'un cas distinct). Une braita (Tossefta) liste alors ce qui exempte du fouet (petit-lait, sang, os, tendons, cornes, sabots) et ce qui rend passible (pigoul, notar, impur), ce dernier point supposant qu'un interdit se pose sur un interdit (issur chal al issur). Le cas du petit-lait (mei chalav) appuie Resh Lakich : il a statut de lait pour rendre les grains aptes à l'impureté, mais non pour la cuisson viande-lait. La seconde moitié du daf étudie les trois mentions 'en son lait maternel' (be-halev imo) du verset : la première pour le sens propre, la deuxième pour inclure la vache et la brebis, la troisième pour la 'sœur aînée' ; et, puisque le kal va-homer comporte une faille dès le départ (la mère est interdite à l'abattage le même jour), le verset reste requis. La 'sœur cadette' se déduit enfin par le côté commun (tzad ha-chaveh).
114b16 segments · 16 Rachi · 5 Tossefot · 2 schémas
la mère dans son lait : le kal vahomer réfuté, et l'interdit de consommation et de profit du basar be-halav
La sougya cherche d'abord d'où l'on sait que la mère elle-même ne se cuit pas dans son propre lait. Un kal vahomer le propose (l'abattage interdit déjà fruit+mère bien qu'il permette fruit+fruit ; à plus forte raison la cuisson, qui interdit fruit+fruit, interdira fruit+mère), mais la Guemara objecte que le verset 'be-halev imo' reste nécessaire. Trois contre-exemples sont avancés pour invalider le raisonnement — le cheval-mulet (Rav Ahadvoi), l'esclave et l'affranchie (Mar fils de Ravina), les mélanges de semences kilai zeraïm (Rav Idi bar Avin) — chacun écarté, car la cause n'y est pas le lien fruit+fruit (mais la semence du père, l'acte d'affranchissement, ou la terre-mère). Rav Achi tranche : fruit+fruit sont deux corps, fruit+mère un seul corps — donc le verset est requis. Puis Rav Achi dérive de 'lo tochal kol toeva' que le basar be-halav est interdit à la consommation, et, par la règle de Rabbi Abbahu au nom de Rabbi Elazar, interdit aussi au profit, sauf précision du verset comme pour la charogne (nevela), permise au profit. Suit la mahloket Rabbi Meir / Rabbi Yehouda sur le don au ger et la vente au goy de la nevela, le rôle du 'o' (ou), puis un siman annonçant les sujets à venir.
115a11 segments · 9 Rachi · 8 Tossefot · 3 schémas
le produit d'un acte interdit est-il interdit ? (maase chabat, kilayim) et la source de la viande-et-lait
La sougya teste un principe : ce qui sort d'un acte que la Torah a 'rendu abominable' (toeva) devrait-il être interdit à la consommation ? Objection après objection — nourriture cuite à Chabat, labour avec bœuf et âne, bétail muselé qui bat le grain, semences mixtes, mère-et-petit abattus le même jour, renvoi de la mère du nid (chiloah ha-ken) — la Guemara écarte chaque cas : le produit de l'acte interdit reste permis. La cuisine de Chabat est permise par 'elle (Chabat) est sainte, non ses produits' ; le labour et le museler par un kal va-homer depuis Chabat ; les semences mixtes par le 'pen tikdach / pen toukad ech' de la vigne et par un hekech au croisement des bêtes ; oto ve-et beno et le mehoussar zeman par 'à partir du huitième jour' ; le chiloah ha-ken par 'la Torah n'a pas dit envoie [la mère] pour [qu'on tombe dans] un piège'. Enfin Resh Lakich fonde l'interdit de la viande-et-lait (bassar be-halav) sur le 'cuit-cuisiné' superflu du verset du pascal ; Rabbi Yo'hanan s'apprête à lui répondre.
115b21 segments · 21 Rachi · 7 Tossefot · 2 schémas
les sources scripturaires de l'interdit du mélange viande-lait (bassar be-chalav), à la consommation et au profit
La sougya cherche les fondements scripturaires de l'interdit du bassar be-chalav (mélange de viande et de lait) sous ses trois aspects : la consommation (akhila), le profit (hanaa) et la cuisson (bichoul). Rabbi (Yehouda ha-Nassi) tire l'interdit de consommation du 'lo tokhlenou' superflu (dabar ha-lamed me-inyano) et celui du profit d'une gezera chava 'kadoch'/'kadech' avec la sodomie ; l'école de Rabbi Eliezer le dérive du verset de la nevela ('ne cuis pas avant de vendre'), et celle de Rabbi Ichmael des trois occurrences de 'tu ne cuiras pas un chevreau'. Issi ben Yehouda dérive la consommation d'une gezera chava 'kadoch'/'kadoch' avec la tereifa, et le profit par un kal va-chômer depuis l'orla, renforcé par hametz à Pessa'h puis par les kilei ha-kerem. La Guemara discute ensuite pourquoi l'on a besoin de la gezera chava, et examine si l'on peut tout dériver par kal va-chômer ou par mah ha-tzad ; Rav Achi objecte la nevela, mais Rav Mordekhai pose au nom de Rech Lakich les règles de réfutation d'un mah ha-tzad (du dedans, non du dehors ; réfutation 'quelconque' contre kal va-chômer), avant l'objection 'goudoulei karka' (croissances du sol) qui se prolonge au daf suivant.
116a17 segments · 28 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
réfutation du binyan av, kilayim de la vigne, et viande-lait pour la haya, l'oiseau et le profit
Le daf achève d'abord la théorie de la réfutation (pirka) d'un binyan av : selon que la déduction se tire d'une, deux ou trois sources, on réfute par un point quelconque (kol dehou) ou seulement par une vraie particularité (kola ve-homra). Vient ensuite la question du kilayim de la vigne : son interdit prend-il à la racine ou seulement au surcroît ? Abaye départage par deux versets — ha-melea (le surcroît) et ha-zera (la semence) : semé sur place, il est interdit dès la prise de racine ; semé au-dehors puis amené (pot percé), il faut qu'il ait augmenté de 1/200. Le daf passe alors au profit de la viande dans le lait : Rabbi Chimon ben Yehouda l'autorise (guezera chava 'kadoch'-'kadoch' avec la tereifa : interdit à la consommation, permis au profit). Puis Rabbi Akiva (trois 'guedi' excluent haya, oiseau, bête impure) et Rabbi Yossi ha-Guelili ('dans le lait de sa mère' exclut l'oiseau) divergent sur le statut de la haya et de l'oiseau (de-oraita, de-rabbanan ou permis). Une braita et le récit de Levi devant la tête de paon dans le lait, chez Yossef le chasseur d'oiseaux, dans le ressort de Rabbi Yehouda ben Betera, illustrent ces positions. Le daf s'achève sur le début d'une nouvelle michna : la caillette (keiva) d'un non-Juif et d'une nevela, et la présure faite avec la peau de la caillette.
116b17 segments · 17 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
le lait figé de la caillette (keva) : corps de la bête ou simple sécrétion, et le fromage des nations
Suite de la michna sur la caillette (keva) : le lait figé qu'on y trouve suit la bête dont il fut tête, non celle qui l'a tête, car il est seulement amassé (kanous) dans les entrailles. La Guemara demande pourquoi distinguer la caillette d'un goy de celle d'une charogne : Rav Houna l'explique par le cas du chevreau acheté à un goy puis abattu (crainte qu'il ait tête d'une bête impure) ; Chmouel lit la michna autrement (un seul enseignement : la caillette de l'abattage d'un goy est charogne). On confronte Chmouel à son propre propos (le fromage des nations n'est interdit qu'à cause de la peau de la caillette) et on résout par la rétractation (chazara) de Rabbi Yehochoua rapportée en Avoda Zara 29b : avant elle la caillette de charogne est interdite, après elle est permise et l'interdit tient aux veaux d'idolâtrie. La même chazara résout la contradiction interne de la michna (caillette de charogne interdite mais caillette de tereifa permise), car 'une michna ne bouge pas de sa place'. Suivent trois états de la tradition de Rabbi Yo'hanan sur ce avec quoi l'on peut cailler (maamidin), et la halakha tranchée : on ne caille pas avec la peau de la caillette de charogne, mais on caille avec la caillette elle-même dans tous les cas, car le lait amassé n'est qu'une sécrétion (pirsha). Le daf s'achève sur l'ouverture de la michna comparant les rigueurs de la graisse interdite (helev) et du sang.
117a17 segments · 24 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
la meila, le pigoul-notar-tame sur la graisse du sacrifice, et leur absence sur le sang
La michna (début du chapitre Ha-chochet) compare le chelev (graisse interdite d'un sacrifice) et le dam (sang) : pour la graisse on encourt la meila (détournement du sacré) et l'on est passible pour pigoul, notar et tame, ce qui n'est pas le cas du sang ; en revanche le sang est plus grave en ce qu'il s'applique à la behema, la haya et l'oiseau, purs et impurs, tandis que la graisse ne s'applique qu'à la behema pure. La Guemara cherche la source de la meila sur la graisse : Rabbi Yannai la tire du hekech 'kaacher youram', Rabbi Hanina objecte que la braita la tirait déjà de 'kol chelev la-Chem', et Abaye montre que les deux versets sont nécessaires (l'un pour le diaphragme et les reins, l'autre pour la queue grasse). Rav Mari, Rav Zevid et Rav Achi précisent pourquoi la queue grasse, quoique appelée 'chelev', n'est pas interdite à la consommation. Puis on cherche la source de l'absence de meila sur le sang : Oula ('lakhem'), l'école de Rabbi Yichmael ('lekhaper'), et Rabbi Yo'hanan ('hou' : avant la kapara comme après). De là naît le principe qu'aucune chose dont la mitsva est accomplie n'est plus sujette à la meila, principe que l'on confronte aux exceptions de la teroumat ha-dechen, des habits sacerdotaux et de l'egla aroufa, traitées comme 'deux versets venant ensemble'.

Perek 9 HaOr veHaRotev — La peau et le jus · 25 amudim

117b12 segments · 25 Rachi · 9 Tossefot · 2 schémas
le sang des offrandes (fin de Kol HaBasar), puis : la peau, la sauce et les os qui se rattachent à la viande pour l'impureté légère
La fin du chapitre Kol HaBasar achève la discussion sur le sang des offrandes : trois occurrences du verset (Lev 17:11) écartent le sang du notar (reste périmé), de la meila (détournement du sacré) et de la touma (consommation en impureté) ; le pigoul, lui, n'a pas besoin de verset, car le sang est lui-même un facteur permettant (matir). Hadran sur Kol HaBasar. Commence alors le chapitre HaOr VeHaRotev : la michna énumère huit annexes de la viande — peau, sauce figée, épices, rognures, os, tendons, cornes, sabots — qui, bien que non comestibles à elles seules, se rattachent (mitstarfin) à un morceau de viande pour compléter la mesure d'un œuf (kabeitsa) et transmettre l'impureté alimentaire (touma légère), mais ne se rattachent pas pour la mesure d'une olive (kazayit) de l'impureté de charogne (touma lourde). Cas parallèle : qui abat une bête impure pour un non-Juif, tant qu'elle palpite, transmet l'impureté alimentaire mais non celle de charogne, jusqu'à ce qu'elle meure ou qu'on lui tranche la tête. Rabbi Yehouda : l'alal rassemblé en un seul endroit, s'il y a une olive, on en est passible. La Guemara dérive le principe : les protections (shomerim) se rattachent pour la touma légère ('toute semence à semer', le blé dans sa cosse) mais non pour la touma lourde ('sa charogne', et non la peau sans olive de chair).
118a29 segments · 35 Rachi · 1 Tossefot · 2 schémas
la poignée (yad) et la protection (shomer) : faire entrer, faire sortir, et s'ajouter à la mesure d'impureté
La sougya prolonge la braita sur l'impureté de la peau d'une charogne (nevela) : la peau ne joint pas la chair pour compléter un kazayit (olive), mais lorsqu'il y a déjà un kazayit de chair, la peau qui la couvre sert de poignée (yad) et celui qui touche son revers est impur. De là, la Guemara passe à la michna d'Okatzin : ce qui est 'poignée' (yad) et non 'protection' (shomer) fait entrer et sortir l'impureté mais ne s'ajoute pas à la mesure ; ce qui est 'protection' (shomer), même sans être poignée, fait entrer, sortir ET s'ajoute ; ce qui n'est ni l'un ni l'autre (le poil) ne fait rien. Où les poignées sont-elles écrites ? Dans les versets 'lakhem' (pour vous) — sur l'aliment et sur la charogne. Le shomer pour faire entrer et sortir se déduit à fortiori (kal vachomer) de la yad ; le verset du shomer n'est donc là que pour enseigner la jonction (tseiruf). Suit une longue analyse : la yad pour sortir est écrite trois fois (zeraïm/aliment, tanur/four, nevela/charogne) ; laquelle est superflue ? Par binyan av et tsad hashaveh, la Guemara montre qu'une se déduit des deux autres — c'est la yad de la nevela qui est en trop, d'où l'on dérive 'si ce n'est pas son objet, applique-la à la yad en général' pour faire ENTRER. Une objection (dayo) et une dernière lecture du verset du shomer de la nevela bouclent le raisonnement.
118b22 segments · 22 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
la poignée (yad) et le protecteur (shomer) de l'aliment face à la tum'a, au hekhsher et aux mesures minimales
La sougya poursuit l'analyse des appendices non comestibles d'un aliment : la yad (poignée, qui sert à tenir) et le shomer (protecteur, comme une coque ou une peau). La Guemara discute de quel verset on tire que la yad importe (lehakhnis) et exporte (lehotzi) la tum'a, et que le shomer s'y joint en plus (letzaref) pour compléter la mesure ke-beitza : on rejette l'idée de tirer la yad du surplus du verset sur le shomer d'une nevela, et Rav Haviva tranche que le shomer d'une nevela, parce qu'il agit 'comme une yad' (sans jointure), sert précisément à dériver la yad. Rav Yehuda bar Yichmael objecte depuis les michnayot (la pitma de la grenade se joint, pas le netz ; le cuir, la sauce figée, etc. se joignent) que le shomer se joint même sans avoir été semé avec l'aliment ; d'où la derasha de trois termes 'zera, zaroua, acher yizzarea' pour les graines, les arbres, puis viande, œufs et poissons. Vient ensuite la mahloket Rav / Rabbi Yo'hanan : y a-t-il une yad pour le hekhsher (rendre l'aliment apte à la tum'a par un liquide) ? Rav dit non, Rabbi Yo'hanan dit oui ; leur divergence tient soit à un raisonnement (le hekhsher est-il le début de la tum'a), soit à la lecture du verset (le texte se dérive-t-il jusqu'à l'avant-avant) ; une braita appuie Rabbi Yo'hanan. Enfin Rav et Rabbi Yo'hanan divergent sur les seuils : pas de yad pour moins d'un ke-zayit ni de shomer pour moins d'un ka-pol selon Rav, alors que Rabbi Yo'hanan en admet ; une braita sur deux os portant chacun un demi ke-zayit éprouve les deux positions, et Yehuda ben Nekossa au nom de Rabbi Yaakov demande comment deux os se joindraient au ke-zayit.
119a20 segments · 26 Rachi · 7 Tossefot · 3 schémas
la poignée (yad) et la protection (chômer) face à la toum'a : les seuils de Rav contre Rabbi Yo'hanan
La sougya poursuit le débat sur la transmission de l'impureté (toum'a) par un appendice rattaché à un aliment : l'os, l'écorce, la cosse comptent-ils comme yad (poignée, qui sert à tenir l'aliment) ou comme chômer (protection, qui garde l'aliment) ? Rav pose deux seuils : pas de yad en dessous d'un kazayit (volume d'olive) de chair, pas de chômer en dessous d'un kapol (volume de fève). Rabbi Yo'hanan abaisse les deux seuils. La Guemara confronte ces positions à deux braitot — celle des deux demi-olives, puis celle de la kolit (fémur) ou s'opposent Rabbi Yehouda et Aherim — et montre que Rav doit établir chaque braita selon un seul Tana, alors que Rabbi Yo'hanan tient toute la braita d'une seule manière. Rava confirme par la précision du mot 'kolit' qu'il s'agit de chômer. S'ouvre ensuite la mahloket Rabbi Hanina / Rabbi Yo'hanan : 'un kapol' énoncé par Aherim est-il une mesure exacte ? Trois preuves contre Rav (cosses de fève et de légumineuse de Rabbi Elazar ben Azaria ; blé, orge et lentilles de l'école de Rabbi Yichmael) sont écartées, par 'kolha et au titre de yad' et par 'une berya est différente'. Le daf se clôt sur l'ouverture d'une question de Rav Ocha'ya.
119b29 segments · 35 Rachi · 4 Tossefot · 2 schémas
le shomer divisé se joint-il à l'aliment, et le statut du cheveu (yad ou shomer) pour la tum'at met
La sougya poursuit la question du tseirouf (jointure) du shomer (l'enveloppe qui protège un aliment) pour atteindre le volume d'un œuf qui rend susceptible à la tum'a. Rav Ochaya ne demande pas si un shomer posé sur un autre shomer se joint (la mishna d'Oukatsin sur les trois pelures de l'oignon l'exclut), mais si UN shomer qu'on a divisé — chaque moitié ne protégeant que son côté — se joint à l'aliment. On tente de trancher par Rabbi Elazar ben Azaria (les gousses de légumineuses) et par la braita de l'école de Rabbi Yichmael (le blé dans sa pelure), mais Rav Aha fils de Rava ramène tout au yad (le manche) ou à un shomer unique (la rangée de la tige). La Guemara passe ensuite à la Tossefta des deux os portant chacun un demi-kazayit, et à la mahloket Resh Lakich / Rabbi Yo'hanan : le cheveu (nima) est-il un yad ou seulement un shomer ? S'ensuit l'objection tirée de la peau portant un kazayit de chair, sa résolution par 'le cheveu transperce' (le shomer sur shomer tombe), l'objection des tefilin (ketiva tama) résolue par 'tout trou que l'encre recouvre n'est pas un trou', puis une seconde version (lichna ahrina) de la dispute autour du melai (la barbe de l'épi) et du cheveu parmi les cheveux.
120a34 segments · 17 Rachi · 9 Tossefot · 3 schémas
le poil comme shomer, le jus et les épices, et les interdits liquéfiés (nefech inclut le buveur)
Le daf prolonge la michna (peau, jus, kifa, os, tendons, cornes, sabots se joignent à la viande pour le volume d'un œuf, ke-beitsa, de l'impureté alimentaire). Premier débat : le poil est-il un shomer (gardien-protection) ? Resh Lakich dit non (il n'y a pas de shomer sur un shomer, la peau protégeant déjà) ; Rabbi Yo'hanan dit que le poil perfore la peau (hilhoul) et protège la chair directement — d'où l'objection de Rav Aha sur l'écriture des téfilines, résolue par 'tout trou que l'encre recouvre n'est pas un trou'. La michna est ensuite expliquée mot à mot : rotev (le jus) = helev figé sorti de la viande, kifa = les épices (tavlin). De là, la Guemara passe au thème central : un interdit liquéfié puis avalé (sang figé, graisse fondue, levain délayé, charogne d'oiseau pur fondue) demeure passible ou impur, car le verset écrit 'nefech' (âme) — Resh Lakich en tire 'pour inclure celui qui boit'. Les trois occurrences de 'nefech' sont déclarées nécessaires (tsrikhi), chacune ayant sa rigueur propre, par un long examen de déductions à fortiori. La sougya s'achève sur 'ha-tmeim' (les impurs) qui interdit le jus, le bouillon et la kifa des reptiles, nécessaire pour enseigner que la mesure y est la lentille et non l'olive.
120b21 segments · 27 Rachi · 8 Tossefot · 3 schémas
le liquide qui sort d'une chose interdite est comme elle (mashkin kemotan), et le débat don mina u-mina
Suite de la sougya sur les liquides : la Guemara cherche la source [scripturaire] selon laquelle le liquide (jus, vin, miel, vinaigre) qui sort d'une chose interdite ou sacrée partage son statut. Elle écarte une dérivation directe depuis les reptiles (cheratsim, dont l'impureté vaut au moindre volume) et construit par étapes : on apprend les prémices (bikkourim) du verset 'pri... tavi', la terouma des prémices par un heqech, puis le consacré (heqdech) par le point commun (tsad hashaveh) de la terouma (ou des prémices) et de l'une des autres choses. La seconde moitié expose le ressort du débat entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehochoua sur le miel de dattes et le vin de pommes de terouma : Rabbi Eliezer applique 'don mina u-mina' (déduis d'elle et encore d'elle) et étend à toute espèce de liquide ; Rabbi Yehochoua applique 'don mina ve-oki be-atra' (déduis d'elle mais laisse-la à sa place) et restreint au vin et à l'huile. La Guemara montre enfin que deux mishnayot (on n'apporte en prémices que le jus d'olives et de raisins ; on ne reçoit les quarante coups pour l'orla que pour ce qui sort des olives et des raisins) suivent Rabbi Yehochoua.
121a19 segments · 28 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
qu'est-ce que l'alal, le bec, les serrés et les cornes, et la viande qui palpite : se joindre pour l'impureté des aliments
Après la fin de la dérivation de l'orla à partir des bikkurim (pri-pri), la sougya ouvre le grand débat sur l'alal : R. Yo'hanan dit que c'est le marteka (le ligament de la nuque et de l'échine, large, blanc et très dur), Resh Lakich dit que c'est la chair que le couteau a lâchée sur la peau au dépouillement. La Guemara confronte cette mahloket au verset de Job ('rofeei elil') puis à la michna de R. Yehouda sur l'alal rassemblé, et conclut que dans le verset tous s'accordent (= le ligament) tandis que dans la michna ils ne divergent que selon les Sages. Elle précise ensuite comment la chair lâchée par le couteau peut se joindre sans être impure seule (mahshava partielle, ou part lâchée par la bête contre part lâchée par le couteau). Puis viennent le bec (chartom), les serrés (tsiporna'im) et les cornes (karna'im) de l'oiseau : seule la partie tendre ou la racine enfoncée dans la chair compte comme aliment. Enfin la michna de celui qui abat (Israélite sur bête impure, non-Juif sur bête pure) : il faut mahshava et hekhsher par de l'eau venue d'ailleurs ; et l'école de R. Yichmael fonde le principe que seul ce qui ne finira pas en impureté grave requiert le hekhsher.
121b23 segments · 30 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
la bête qui palpite après l'abattage : ni tout à fait vivante, ni tout à fait morte
La sougya poursuit le débat sur la bête impure abattue qui palpite encore (mefarkeset) : Hizkiya explique qu'elle ne contracte pas l'impureté de charogne car on peut encore la découper en morceaux de moins d'un kazayit. Rabbi Yirmeya objecte à Rabbi Zira que Hizkiya tient pourtant la bête pour morte (pas d'interdit de membre pour les fils de Noé) ; Rabbi Zira répond qu'elle est sortie du domaine du vivant sans entrer dans celui du mort. La braita de Rav Ochaaya (selon Rabbi Yo'hanan) détaille les statuts d'impureté selon que c'est un Israélite qui abat une bête impure ou un goy qui abat une bête pure : impureté d'aliment oui, impureté de charogne non ; le membre et la chair qui s'en détachent sont comme du vivant et interdits aux fils de Noé même après la mort. Suivent la règle de celui qui veut manger ou se fortifier (découper un kazayit, le saler et le rincer abondamment), les questions de Rabbi Elazar (interruption, pression ; examen du couteau requis) et de Rabbi Zira (sauve-t-elle les objets avalés sous le toit du mort ?), tranchées par Abaye dans le sens sévère : elle ne sauve pas, et celui qui s'accouple avec elle est coupable. La fin revient à la michna (Rabbi Yehouda sur l'alal collecte et les deux demi-kazayit sur la peau).
122a22 segments · 39 Rachi · 6 Tossefot · 2 schémas
les cuirs dont le statut suit celui de la chair, et la peau de l'homme
Le début du daf clôt la discussion ouverte sur la règle de Rav Houna : le cuir d'une charogne annule-t-il la chair (deux demi-kazayit) qui y reste accrochée ? La Guemara confronte Rabbi Yichmael (le cuir n'annule pas) et Rabbi Akiva (le cuir annule), distingue le cuir arraché par une bête (sans intention) du cuir pelé au couteau (avec intention), éprouve cette lecture par la règle de Rabbi Yehouda sur le résidu (alal) collecté, et conclut que Rav Houna parle selon Rabbi Akiva. Vient ensuite la michna : la liste des cuirs dont le statut [d'impureté] est celui de la chair (peau de l'homme, cochon domestique, bosse de jeûne chameau, tête de jeûne veau, sabots, matrice, foetus, dessous de la queue grasse, et quatre des huit reptiles), avec les variantes de Rabbi Yehouda et de Rabbi Yo'hanan ben Nouri ; puis la règle [que] tous, une fois tannés ou foulés, redeviennent purs sauf la peau de l'homme. La Guemara rapporte le mot de Oula (la peau de l'homme est pure selon la Torah, impure par décret de peur qu'on ne tanne la peau de ses parents), discute s'il porte sur la première ou la dernière clause, oppose le sanglier dur au cochon mou, et précise jusqu'à quand un chameau ou un veau est dit 'jeune' — questions de Rabbi Yirmeya et d'Abaye laissées en suspens (teikou), et le contraste fameux entre les rudes de Terre d'Israël et les pieux de Babel.
122b22 segments · 24 Rachi · 7 Tossefot · 4 schémas
quels cuirs valent 'comme la chair', les sheratzim et la mesure des quatre mil
La sougya achève d'abord le différend entre Ulla et Rabbi Yo'hanan sur ce qu'est un veau 'tendre' (rakh) : pour Ulla il faut être dans sa première année ET téter ; pour Rabbi Yo'hanan, il suffit qu'il tête, même après un an ('tout le temps qu'il tête' ajoute, ne retranche pas). Resh Lakich demande ensuite si le cuir de la tête du veau tendre transmet l'impureté comme la chair ; Rabbi Yo'hanan répond que non, car la michna qui le compte 'comme la chair' suit un avis individuel (Elazar ben Yehuda) auquel la halakha ne se range pas, contre les Sages (Tana Kama) pour qui seul le cuir sous la queue (de l'holocauste) a statut de chair. Puis : que sont les 'sabots' (bet ha-prasot) selon Rav et Rabbi Hanina ; et la dérivation, à partir de 'ha-tmeim' et de 'ele' (Lev 11), des quatre sheratzim dont le cuir est comme la chair — Rav y compte aussi la tinchemet (car 'le-minehou' a coupé le sujet), tandis que le Tana de la michna suit Rabbi Yehuda qui va d'après la texture (gishta) et diverge sur le letaa. Enfin : le tannage annule le statut de chair seulement par le foulage, et l'on dégage la mesure des quatre mil — pour le tannage, pour le pétrisseur (gabbal), pour la prière et pour le lavage des mains.
123a19 segments · 24 Rachi · 3 Tossefot · 2 schémas
la peau dépouillée, sa 'connexion' (chibour) à la chair pour la toumea, et le manteau déchiré
Le daf clôture d'abord la sougya précédente (Aivu, au nom de Reish Lakish, énonce quatre règles sur la mesure de quatre mil ; Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina et Rav Aha bar Yaakov précisent jusqu'où l'on revient pour la prière ou l'eau), puis rapporte une braita sur la légion et les 'scalps' (kerakefel). Vient la michna sur celui qui dépouille (mafshit) une peau : selon l'usage visé (tapis, outre, ou dépouille par le bas), la peau reste 'connectée' (chibour) à la chair pour la toumea jusqu'à un certain point — 'de quoi saisir' (kedei ahiza) pour le tapis, le poitrail pour l'outre, tout pour le margil ; mahloket sur la peau du cou (Rabbi Yo'hanan ben Nouri contre les Sages). La Guemara demande le statut au-delà de 'de quoi saisir' : Rav déclare tout le dépouillé pur, Rabbi Assi tient pour tameh le tefah collé à la chair (poignée, yad) ; trois braitot sont confrontées à Rabbi Assi, et la mesure 'de quoi saisir' est fixée à un tefah double (Abaye). Enfin la Guemara rapproche le cas du manteau (talit) tameh que l'on déchire : la majorité suffit pour un tevoul yom (Rav Nahman au nom de Rabba bar Avouh), contre quoi Rabba soulève deux objections.
123b20 segments · 28 Rachi · 6 Tossefot · 2 schémas
le cuir qu'on écorche est-il 'connecté' (chibbur) pour l'impureté, et le débat halim entre Resh Lakich et Rabbi Yo'hanan
Le daf conclut d'abord la réponse de Rav Yossef aux réfutations de Rabba (sur le vêtement immergé le jour même et sur l'holocauste d'oiseau selon R. Eliezer fils de R. Chimon) : la déchirure prouve d'elle-même, et les kohanim sont diligents — donc point de décret. La Guemara examine ensuite, contre Rabba bar Avouh et Rav Nahman, s'il faut décréter par crainte qu'on s'arrête avant la mesure : à partir de la michna de l'écorcheur (pour une natte, le cuir reste comme de la chair tant qu'on n'a pas dépassé la mesure de prise) et de la braita sur les reptiles (connectés jusqu'à écorcher la bête entière, car durs à écorcher). On distingue impureté de la Torah et impureté rabbinique (cas de la tereifa consacrée, selon le père de Chmouel). La seconde moitié porte sur le vêtement impur déchiré en majorité : Resh Lakich tient [que] le cuir, lui, reste impur car 'réparable' (halim, on peut le recoudre), tandis que Rabbi Yo'hanan tient [que] le cuir non plus n'est pas réparable. Suivent plusieurs objections (cuir voué à des lanières, cuir du cou, four impur) que la Guemara résout, Abaye recentrant la mahloket sur la 'protection (chômer) faite pour se détacher d'elle-même'.
124a26 segments · 41 Rachi · 4 Tossefot · 2 schémas
quand un objet brisé cesse d'être impur, et la peau de charogne portant de la chair
Le daf achève d'abord la discussion sur la purification d'un four en terre (tanour) : pour devenir pur, il faut le couper en trois et gratter l'enduit (tefila) jusqu'au sol ; Rabbi Meir l'allège en réduisant le four de l'intérieur à moins de quatre tefachim. Rabbi Yirmeya objectait à Reish Lakich (pour qui un objet encore maintenu ensemble reste 'connecté' donc impur), mais Rava relit la michna pour écarter l'objection et concilie les mesures (quatre tefachim contre la majorité) selon la taille du four (neuf ou sept tefachim) et le mode de fracture (découpe en travers ou tesson dressé). Suivent un vêtement ou une peau déchirés dont il reste un morceau, puis la michna : une peau de charogne (nevela) portant un kazayit de chair transmet l'impureté par le filament ou le poil qui lui fait face ; pour deux demi-kazayit, Rabbi Yichmael impurifie au portage seulement, Rabbi Akiva ni au contact ni au portage car la peau les annule. La guemara (Oulla au nom de Rabbi Yo'hanan) distingue : la chair n'est pas annulée si c'est l'animal qui l'a arrachée, mais elle l'est si c'est un couteau ; d'où l'étonnement de Rav Nahman et les allers-retours entre Babylonie et la Terre d'Israël pour savoir si Rabbi Yo'hanan parlait du début ou de la fin de la michna.
124b25 segments · 31 Rachi · 7 Tossefot · 3 schémas
la peau aux deux demi-olives, et la jonction des contacts et des ports pour atteindre la mesure d'impureté
La sougya poursuit la michna sur l'impureté de charogne (nevela) d'une peau portant deux demi-mesures d'olive (chatzaye zeitim) de chair, sans qu'aucun morceau seul n'atteigne le kazayit. Bar Pada, au nom de Rabbi Yichmael, soutient le principe 'on touche et on retouche' (negiya ve-negiya se réunissent), de sorte que toucher la chair par-devant rend impur ; Rabbi Yo'hanan le nie et rapproche Rabbi Yichmael de Rabbi Dossa ben Harkinas (pas d'auvent-et-auvent, ohel, dans Oholot), contre les Sages qui suivraient Rabbi Akiva — objection levée car Rabbi Akiva n'allège que pour la peau, qui annule les morceaux (mevatel). Rav Oukva bar Hama oppose la braita dérivée de 'be-nivlatam' (et non d'une peau aux deux demi-olives), où Rabbi Yichmael et Rabbi Akiva exposent 'ce qui entre au contact entre au port' ; Rava précise : au contact en TOUT sens. Rav Avya l'Ancien interroge alors sur l'os fémoral scellé (koulit setouma) selon Rabbi Yichmael — Rabba bar Rav Houna esquive ('un corbeau vole'), épuisé par sa deracha de fête. Enfin Oulla pose : deux demi-olives enfilées sur un fétu, même portées tout le jour, restent pures, car le port exige une masse portée d'un seul coup (nissa be-vat ahat) — d'où le cas de la michna se ramène à la chair étirée (merouddad), et une braita tannaitique (Rabbi Eliezer) est confrontée. Le daf s'achève par l'ouverture de la michna sur l'os fémoral du cadavre humain.
125a20 segments · 31 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
le kolit (os long) du mort, des consacrés, de la charogne et du sherets : scellé ou perforé, contact ou toit
Fin du chapitre Ha-or veha-rotev. La michna distingue l'impureté de l'os long (kolit) selon qu'il est scellé (satoum) ou perforé (nakouv) et selon les catégories : os du mort (impur au contact, scellé ou non), os des consacrés devenus piggoul ou notar (impur par décret), os de charogne (nevela) ou de reptile (sherets) — purs s'ils sont scellés, impurs s'ils sont perforés, même d'un trou minime. La Guemara infère : nogé'a (qui touche) oui, ma-ahil (qui couvre, sous un toit) non — l'os ne transmet pas l'impureté d'ohel. Elle écarte les cas où il y aurait un kazayit de chair ou de moelle (qui impurifierait sous un toit), puis ouvre la question centrale : la moelle interne fait-elle 'repousser la chair' (méaleh aroukha) au point de faire de l'os un membre entier (ever) ? Trois lectures s'affrontent : Rav Yehouda fils de Rabbi Hiya (la moelle ne fait pas repousser), Abaye (elle fait repousser, mais ici on a raboté l'os — comme la règle de Rabbi Eleazar sur l'os raboté en long ou en large, avec le palmier pour moyen mnémotechnique), et Rabbi Yo'hanan (il y a un kazayit, la moelle fait repousser, et 'nogé'a' de la michna désigne aussi 'ma-ahil'). Rabbi Binyamin bar Guidel précise pour Rabbi Yo'hanan le cas de la moelle détachée qui ballotte (métakchkech). Rabbi Avin confirme que toucher et couvrir sont 'un seul nom' (chem ehad) par une michna d'Oholot où un demi-kazayit touche et un demi-kazayit couvert se combinent.
125b17 segments · 28 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
contact et toit (maga et ohel) : un seul concept ? l'impureté pressée, et le toit qui 'touche'
La Guemara examine si l'impureté par contact (maga, nogea) et l'impureté par recouvrement (ohel, maahil) forment un seul et même concept, comme le soutient Rabbi Yo'hanan. La michna semble se contredire : la clause d'ouverture joint un demi-kazaït touché à un demi-kazaït recouvert (donc impur), mais la clause finale, où un tiers recouvre les deux, déclare pur. Rabbi Zera résout par le cas de l'impureté pressée (retsutsa) entre deux buffets sans vide d'un tefah, où tout est tenu pour contact. La Guemara cherche alors quel Tana appelle le toit 'nogea' (touche) : c'est Rabbi Yossi, qui dit qu'une cuillerée de poussière de mort (rakav) rend impur par contact, par portage et par toit. Aboye et Rava divergent sur l'étendue de cet 'ohel-nogea' : pour Aboye il se limite à moins d'un tefah au-dessus de l'impureté, pour Rava il vaut même au-dessus d'un tefah, le 'toit pur et simple' n'étant que par hamshakha (un tiers qui conduit l'impureté). Rava étaye sa lecture par les liens de lit et les grillages de fenêtres tendus au-dessus d'un mort, puis par la mishna du buffet à compartiment : l'impureté a vocation à sortir mais non à entrer, et Rabbi Yossi déclare pur ce qui peut être sorti par moitiés ou brûlé sur place.
126a13 segments · 24 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
l'impureté cachée perce-t-elle ? et le chien mort sur le seuil (la contradiction sur Rabbi Yossei)
La Guemara a établi, du premier propos de Rabbi Yossei (sur le coffre dans la maison), qu'il tient [que] l'impureté cachée (touma temouna) NE perce PAS [vers le haut]. Elle oppose alors à Rabbi Yossei un autre propos de Rabbi Yossei, tiré de la michna d'Oholot sur le chien qui a mangé de la chair de cadavre, est mort, et gît sur le seuil (askoupa), le col vers l'intérieur : Rabbi Meir fait dépendre [le statut] de la largeur du col (un tefah) ; Rabbi Yossei dit 'on regarde — du linteau vers l'intérieur, [la maison est] impure' ; Rabbi Elazar regarde la gueule et l'arrière ; Rabbi Yehouda ben Betera déclare impur dans tous les cas. Si Rabbi Yossei parle du cas où le col n'a PAS un tefah, alors il tient [que] l'impureté cachée perce — d'où la contradiction. Rava résout : Rabbi Yossei enseigne 'on regarde la cavité (chalal) de l'impureté', il porte sur le cas où le col a un tefah, et il diverge de Rabbi Meir sur DEUX points (la mesure : creux d'un tefah, et non l'épaisseur des parois ; le lieu : du linteau vers l'intérieur seulement). Rav Aha fils de Rava enseigne explicitement 'on regarde la cavité de l'impureté'. Enfin, qui conteste Rabbi Yossei [qui assimile surplomb et contact] ? C'est Rabbi Chimon.
126b20 segments · 35 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
les trois impuretés du mort, l'os scellé ou percé, et la souris mi-chair mi-terre
La sougya s'ouvre sur trois impuretés qui se détachent du mort, chacune partageant deux des trois modes de transmission (contact, portage, tente) et privée du troisième : la pleine cuiller de rot (mélo tarvad rakav) impurifie au portage et sous la tente mais non au contact ; l'os de la taille d'une orge (etzem ki-seora) au portage et au contact mais non sous la tente ; le couvercle et la paroi du tombeau (golel ve-dofek) au contact et sous la tente mais non au portage — et le mode manquant de chacune se complète par l'une des deux autres. Puis la braita dérive de 'be-nivlatah' que l'os fémoral (kolit) scellé ne transmet pas l'impureté, tandis que percé (même d'un cheveu) il la transmet, car ce qui protège (chômer) ne compte que si l'on peut toucher la chair. Rabbi Zeira et Rav Papa objectent (la bête dans sa peau, le rein dans sa graisse), Abaye et Rava répondent par les orifices et les nerfs. Rav Ochaya tranche [que] manquer d'une perforation n'équivaut pas à manquer d'un acte. La michna suivante traite de l'œuf de sheretz embryonné (passe pur scellé, impur s'il est percé) et de la souris mi-chair mi-terre (Rabbi Yehouda l'étend à la terre face à la chair) ; la guemara dérive de 'ha-tmeim' l'œuf et l'os du sheretz, et de 'al ha-aretz' que seule la souris de terre impurifie, non la souris de mer.
127a20 segments · 38 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
la souris de mer et la souris-terre, les créatures liées à leur milieu, et le membre qui pend (meduldal)
La braita poursuit l'exégèse de Lévitique 11 : trois mots ('ba-cheretz', 'ha-choretz', 'al ha-aretz') enseignent successivement que la souris engendrée de la terre (moitié chair moitié terre) est impure, que la souris de mer aussi est impure ('tout lieu où il grouille'), mais que descendue à la mer elle n'est plus impure. Un sage objecte à Rava une lecture inverse ; Rava la réfute (si la mer est lieu d'impureté, peu importe où se trouve la souris) et l'on rappelle que 'al ha-aretz', écrit deux fois, sert aussi à exclure le doute d'une impureté flottante. Une braita inclut dans le tzav l'arvad, les nefilim et la salamandre (salamandra, engendrée du feu) ; Rabbi Akiva s'exclame 'que Tes œuvres sont grandes' devant les créatures liées à leur milieu (mer, terre, feu, air). On enseigne que tout animal terrestre a son équivalent marin sauf la houlda (belette), les bibrei de Nerech, l'excommunication de Nerech par Rav Papa et les dictons de Rav Guidel sur les voleurs de Nerech, Nehar Pekod et Poumbedita. Enfin Rav Houna bar Tourta raconte le serpent enroulé sur le tzav d'où sortit un arvad, Rabbi Chimon le Pieux y voit une punition divine, et l'on conclut 'un miracle dans un miracle' pour le châtiment. La michna finale traite du membre et de la chair qui pendent (meduldalin) de la bête : leur statut propre et leur impureté d'aliment, qui requiert le hekhcher.
127b21 segments · 29 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
le membre et la chair qui pendent : impureté d'aliment, de membre du vivant, ou de charogne
Suite de la michna du neuvième chapitre sur le membre (eiver) et la chair (bassar) qui pendent d'une bête, retenus par un fil. La michna et la guemara distinguent trois impuretés : l'impureté d'aliment (tumat okhlin), que le membre reçoit comme un aliment déjà détaché ; l'impureté de membre d'un vivant (eiver min hahai), qu'il transmet selon Rabbi Meir si la bête est morte sans abattage ; et l'impureté de charogne (tumat nevela), dont il est exempt tant qu'il pend, le verset disant 'jusqu'à ce qu'il tombe' (ki yipol). La guemara appuie Chmouel : un objet peut être compté détaché pour un point (impureté) et attaché pour un autre (Chabbat), d'où les cas des figues sèches sur l'arbre, des légumes (chou, courge) séchant sur pied, et de la branche cassée. Enfin la michna oppose Rabbi Meir (le sang de la bête égorgée rend le membre pendant apte à l'impureté) à Rabbi Chimon (il ne le rend pas apte) : Rabba l'explique par la question de la poignée (yad), Abaye et Rabbi Yo'hanan par celle du petit morceau qu'on soulève sans que le grand monte avec lui.
128a20 segments · 22 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
le membre pendant et la règle du 'manche' (yad) pour l'impureté et l'aptitude
La sougya poursuit la mahloket de Rabbi Meir et Rabbi Chimon sur le membre pendant (ever medouldal) d'une bête : le corps de la bête fait-il 'manche' (yad) pour ce membre, de sorte qu'il le rende apte à l'impureté (hekhcher) et la lui transmette (toum'a) ? Rabbi Yo'hanan ouvre par 'la position est inversée' (mouhlefet ha-chita), confronte à la braita de Rabbi sur l'égalité du toucher entre le tevoul yom et les autres impuretés ; Rabbi Yochia précise sa pensée. Puis cinq Amoraim donnent cinq lectures du différend : Rava (manche pour la toum'a, pas pour le hekhcher), Rav Papa (hekhcher antérieur à l'intention, illustré par la graisse et les endives de Rabbi Akiva), Rav Aha fils de Rav Ika (le sang essuyé entre les deux simanim : la chehita va-t-elle du début à la fin ?), et Rav Achi (la chehita rend apte, et non le sang). Enfin trois questions de manche restent en suspens (teikou) : la bête vivante (Rabba), le concombre du pot de fleurs (Abaye selon Rabbi Chimon), et la demi-courge adorée comme idole (Rabbi Yirmeya).
128b22 segments · 31 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
la 'poignée' (yad) qui transmet l'impureté, et ce qui rend impur dans le membre arraché du vivant
Le daf prolonge l'étude des impuretés. Une première série de dilemmes (tous laissés en suspens, teikou) demande si une partie peut servir de 'poignée' (yad) à une autre pour lui transmettre l'impureté : la moitié permise d'une courge dont l'autre moitié est interdite (idolâtrie), le rejet de figuier détaché mais retenu par l'écorce d'où pend un second rejet, et la pierre d'angle lépreuse partagée par deux maisons mitoyennes. La michna ('si la bête est morte') opposait le membre arraché du vivant (ever min ha-chai) au membre du cadavre (ever min ha-nevela) ; la Guemara dégage leur différence (la chair qui s'en détache) puis cherche le verset qui rend impur le membre du vivant : 'et si meurt min ha-behema' (Lev 11:39), 'min' enseignant deux choses (membre, et tereifa abattue exclue). Un second verset ('comme la mort, sans remplacement') sert de socle à la mahloket à trois voix — Rabbi Yossei ha-Gelili (critère : ne se régénère pas), Rabbi Akiva (tendons et os) et Rabbi (chair, tendons et os) — dont les nafka mina sont la jointure (arkouva) et le rein avec la lèvre. La même braita se redit pour les reptiles (cheratzim), et la double formulation est déclarée nécessaire (tzricha). Enfin une braita : qui coupe de la chair d'un membre du vivant — l'ordre de la coupe et de la pensée (machshava) décide de la pureté ; difficulté de Rabbi Assi a Rabbi Zera, qui ouvre sur le daf suivant.
129a17 segments · 27 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
la chair du membre pendant, l'impureté d'un lieu caché et le principe 'en œuvre de bois il a servi'
La sougya part d'une difficulté : comment la chair séparée d'un membre pendant reçoit-elle l'impureté, alors que son contact avec la source impure se fait en lieu caché (bet ha-setarim), lequel ne transmet pas l'impureté ? R. Abba bar Memel y voit Rabbi Meir (pour qui le lieu caché rend impur), mais R. Assi le rejette : R. Meir distingue selon que l'impureté requiert ou non le hekhcher. Rava dégage alors son grand principe : un aliment dont la fin est de transmettre l'impureté grave est dispensé de hekhcher — mais seulement s'il a servi en tant qu'aliment ; s'il a servi 'en œuvre de bois' (maase etz), il redevient aliment à visage neuf et requiert le hekhcher. Ce principe éclaire une série de cas (Abaye, Rav Papa, Rav Mattana) où une impureté grave portée par un aliment se révèle d'ordre rabbinique : pain de levain destiné au siège, offrande idolâtre, aliments liés aux vases, graisse de charogne, maison toiturée de graines. La sougya passe enfin à la michna : Rabbi Chimon déclare pur — non la clause finale (impossible) mais la clause initiale du membre pendant dans la bête vivante ; R. Yo'hanan en donne la raison par le verset 'de tout aliment qui se mange'.
129b18 segments · 20 Rachi · 2 Tossefot · 3 schémas
le membre et la chair pendants (meduldal), l'aptitude à l'impureté alimentaire, et le membre du vivant contre le membre du mort
Fin du chapitre Ha'or veha-rotev. La Guemara cherche la raison de Rabbi Chimon qui déclare pures le membre et la chair pendants (meduldalin). Rabbi Zeira et Rabbi Assi débattent : la position de Rabbi Chimon vise-t-elle le début de la michna (encore attaché au vivant, comme le rameau de figuier encore tenu par l'écorce), le milieu (bête abattue, rendue ou non apte à l'impureté par son sang) ou la fin (bête morte) ? Rabbi Yo'hanan donne le verset 'de tout aliment qui se mange' (Lévitique 11:34) : seul ce qu'on peut donner à manger à autrui est appelé aliment et reçoit l'impureté ; le membre arraché au vivant, interdit même au non-Juif, n'est pas un aliment. Puis la michna sur l'homme : le membre et la chair pendants sont purs ; après la mort, Rabbi Meir tient que le membre rend impur comme membre du vivant et non comme membre du mort, et Rabbi Chimon déclare tout pur. La Guemara rattache Rabbi Chimon à la mahloket de Rabbi Eliezer et Rabbi Yehochoua sur le à-fortiori du membre du mort, puis à celle de Rabbi Eliezer, Rabbi Nehounia ben Hakana et Rabbi Yehochoua sur l'olive de chair et l'os d'orge qui se détachent d'un membre du vivant. Le chapitre se clôt : Hadran alakh Hé'or veha-rotev.

Perek 10 HaZeroa veHaLe'hayaïm — L'épaule et les mâchoires · 10 amudim

130a17 segments · 37 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
les cadeaux du Cohen (zeroa, lehayayim, keva) : leur champ, et pourquoi ils n'ont pas cours dans les consacrés
Ouverture du chapitre Ha-zeroa ve-ha-lehayayim. La michna fixe le champ des trois cadeaux dus au Cohen sur toute bête profane abattue — l'épaule (zeroa), les joues (lehayayim) et la caillette (keva) — : ils valent en Terre d'Israël et au-dehors, en présence du Temple ou non, dans le profane (houlin) mais non dans les consacrés (kodachim). Un raisonnement a fortiori voudrait pourtant que les consacrés, qui doivent déjà la poitrine et la cuisse, paient aussi les cadeaux ; le verset 'je les ai donnés... à Aharon' (Lev 7,34) l'exclut par le mot 'otam'. La michna décline ensuite le sort des consacrés dont un défaut fixé a précédé ou suivi la consécration (bekhor, matanot, rachat, temoura, abattage au-dehors). La guemara reconstitue alors la chaîne du kal va-homer écartée à chaque étape (du léger : bekhor, rechit ha-gez, dîme de bétail) jusqu'à la réponse 'leur espèce entre au parc', qui rend le verset nécessaire ; puis retourne le raisonnement pour demander si les profanes devraient la poitrine et la cuisse, ce que le verset 'voici (ze)' du Deutéronome écarte, en butant enfin sur l'exigence d'agitation (tenoufa) qui ne se fait que devant l'Éternel.
130b14 segments · 21 Rachi · 7 Tossefot · 2 schémas
celui qui détruit ou mange les dons sacerdotaux est dispensé de payer (Rav Hisda)
La sougya dégage et éprouve la règle de Rav Hisda : celui qui détruit les dons sacerdotaux (matnot kehouna : l'épaule, les mâchoires, la caillette) ou les mange avant de les remettre est dispensé de payer. Deux raisons sont avancées : le verset 'ceci (zeh) sera le droit des kohanim' (on ne doit que les dons eux-mêmes, pas un remplacement) ; ou bien [parce que] c'est un argent sans demandeur (mamon she-ein lo tovin), nul kohen précis ne pouvant l'assigner en justice. La Guemara confronte ces raisons à une série d'objections tirées de braitot et michnayot : 'et ceci sera le droit (mishpat) des kohanim' enseigne que les dons sont un 'din' (mais pour les répartir par les juges, non les extorquer) ; on ne donne pas de don à un kohen am ha-aretz (Rav Chemouel bar Nahmani) ; le cas où les dons sont déjà parvenus à la main du kohen (avec leur tevel) ; le propriétaire voyageur qui prend lekete, chikhha, pea et la dîme du pauvre puis rembourse (mahloket Rabbi Eliezer / Sages, expliquée par 'mesure de piété') ; enfin le verset 'qu'ils ne profanent pas les choses saintes... qu'ils prélèveront' qui distingue avant et après le prélèvement. La discussion se poursuit au daf suivant.
131a17 segments · 36 Rachi · 6 Tossefot · 3 schémas
les dons sacerdotaux et la règle de Rav Hisda : argent sans réclamants, qu'on n'extrait pas par juges
Le daf éprouve la règle de Rav Hisda : qui abîme ou consomme les dons sacerdotaux (zeroa, lehayayim, keva — épaule, joues, caillette) est dispensé de payer, car ils sont 'argent qui n'a pas de réclamants' et ne s'extraient pas par les juges. La Guemara dresse contre elle quatre objections (la braita de la grange saisie par le roi, la mishna de la vente des entrailles, la liste des neuf biens du cohen, et la braita des dons des pauvres rapportée par Rav Idi bar Avin), et résout chacune : la grange — il y gagne (mishtarshei) ; les entrailles — le don est intact (be-eino) ; les neuf biens — 'biens du cohen' ne veut dire que [le droit] d'acheter, gager ou recevoir, non de les exiger en tribunal. S'intercale l'affaire du Levi qui arrachait les dons, où Rav reste dans le doute [pour savoir] si le Levi est compris dans 'le peuple' astreint au don. Le daf énumère enfin les dons laissés aux pauvres — peret, olelot, shichecha, pea, leket — et leurs versets, la suite de l'objection de Rav Idi passant au verso.
131b22 segments · 31 Rachi · 0 Tossefot · 3 schémas
dons aux pauvres et dons aux cohanim : ce que le tribunal retire de force, et le doute de Rav sur le statut du Levi
La braita poursuit l'énumération des dons aux pauvres (leket, chikhha, pea, dîme du pauvre) et de leurs versets ; elle distingue ceux où la Torah écrit 'tu laisseras' (azouva) — sans faveur pour le propriétaire, retirables même au pauvre d'Israël sur son propre bien — et la dîme du pauvre partagée à la maison, où la Torah écrit 'tu donneras' (netina), avec faveur. Puis la Guemara aborde les dons aux cohanim (épaule, mâchoires, caillette) : on ne les retire ni d'un cohen à un cohen ni d'un Levi à un Levi — d'où Rav Idi bar Avin infère qu'on les retire du Levi au cohen, donc que le Levi est appelé 'am' (peuple), ce qui contredit le doute de Rav. La Guemara relit la braita comme parlant de 'l'épaule et non l'épaule' (la dîme première après la sanction d'Ezra, ou le prélèvement du toison), examine d'autres indices (la règle 'tout objet sacré on le retire', la braita 'qui abat pour un cohen ou un goy est dispensé') et finit par une teiouvta de Rav, qu'il pare en invoquant une mahloket de tannaim sur le verset du Kippour 'vekhiper' (le dernier 'yekhaper' inclut-il les Leviim ou les esclaves ?). Mareimar tranche : halakha comme Rav et comme Rav Hisda. Enfin Oula donnait les dons à une fille de cohen, et Rava l'objecte par l'oblation (minha) de la fille de cohen, qui se mange, contre celle du cohen.
132a20 segments · 27 Rachi · 8 Tossefot · 3 schémas
les dons sacerdotaux (zeroa, lehayayim, keva) : fille de cohen, hybrides et koy, et le bekhor mêlé à cent bêtes
La sougya achève le débat sur les bénéficiaires des dons sacerdotaux. Oula soutient qu'on les donne à la fille de cohen (kohenet) : il l'établit par la minha du cohen ('Aharon et ses fils' = mâles seuls), tandis que l'école de R. Yichmael déduit du terme explicite [que] 'cohen' exclut la fille, et l'école de R. Eliezer ben Yaakov tranche au contraire qu'une restriction après une restriction vient amplifier — donc la fille est incluse. Des Amoraim (Rav Kahana, Rav Papa, Rav Yemar, Rav Idi bar Avin) mangeaient les dons au titre de leur épouse, et Mareimar fixe la halakha selon Rav, Rav Hisda, Oula et Rav Ada bar Ahava. Vient ensuite la braita sur les dons d'un hybride (kilayim) et du koy : on débat si 'che' (petit bétail) inclut 'même une partie de che', d'où la divergence sur le produit du cerf et de la chèvre — R. Eliezer exempte, les Sages obligent (à la moitié selon Rav Houna bar Hiya). R. Zira objecte par la braita du koy, puis R. Yo'hanan, par 'im chor' et 'im che', conclut [que] pour les Sages le koy est obligé à tous les dons. Enfin une nouvelle michna traite du bekhor mêlé à cent bêtes : selon le nombre d'abatteurs on exempte toutes les bêtes ou une seule, et l'on règle l'associé, la vente 'hors les dons' et l'achat des entrailles ; la guemara demande pourquoi le cohen ne réclame pas 'des deux côtés'.
132b16 segments · 39 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
les dons sacerdotaux : qui les doit, l'affaire de Rabbi Tavlà, et leur consommation à la manière des rois
La sougya traite des dons sacerdotaux (matanot kehuna : zeroa l'épaule, lehayayim les joues, keiva la caillette). Rav Ochaaya établit que le kohen ne peut réclamer toute la bête comme premier-né lorsqu'il la lui a déjà livrée avec un défaut. Rava dégage de la formulation de la michna que 'la dette est avec l'abatteur' (ha-din im ha-tabah) : 'de ceux qui égorgent' inclut même un boucher kohen qui abat la bête d'un Israélite, tandis que 'de la part du peuple' (et non des kohanim) exempte la bête d'un kohen, comme le non-Juif n'est pas 'peuple'. Suit l'affaire de l'hôte pauvre de Rabbi Tavlà : Tavlà l'autorise à s'associer à des bouchers israélites pour exempter leurs bêtes des dons ; Rav Nahman le condamne, au nom des anciens du Sud (un kohen-boucher est redevable une fois établi, surtout s'il a 'planté son étal'). Rav Hisda excommunie le kohen qui ne prélève pas les dons ; les bouchers de Houtsal sont sous son cherem depuis vingt-deux ans, ce qui fonde une amende sans avertissement. La sougya précise le partage des dons (épaule à un, caillette à un, joues à deux ; os par os pour un grand taureau), l'interdiction (non halakhique) de manger une bête avant prélèvement, et la consommation des dons rôtis et à la moutarde, à titre de grandeur. Enfin une braita de Rabbi Chimon prive de part le kohen qui ne reconnaît pas le service du Temple (avoda), enseigne par 'celui qui offre' (ha-makriv), et commence d'énumérer quinze services.
133a17 segments · 40 Rachi · 5 Tossefot · 3 schémas
les rites réservés aux fils d'Aaron, prendre ou recevoir les dons du sacerdoce (matanot), et enseigner à un élève indigne
La braita achève d'énumérer les services réservés aux descendants d'Aaron (réception du sang, aspersions, breuvage de la sota, nuque de la génisse, purification du lépreux, bénédiction des mains), tous tirés de 'mibnei Aharon' ; et tout prêtre qui ne les reconnaît pas n'a pas de part au sacerdoce — ce qui fait difficulté à Rav Hisda (il suffit de reconnaître, sans être expert). Vient ensuite la règle de Rav : les veines de la mâchoire sont interdites (à cause du sang), et l'on ne donne pas ce don à qui ne sait pas les ôter ; la Guemara écarte la crainte (rôti ou salaison évacuent le sang). Puis la grande question de Rav Yossef à Rava : le prêtre qui saisit (hatifa) les dons honore-t-il la mitsva ou la méprise-t-il ? Réponse par 'venatan' : c'est au propriétaire de donner, non au prêtre de prendre. Abaye raconte son évolution : il saisissait, puis demandait, puis n'a plus rien pris (sauf la veille de Kippour, pour s'affirmer prêtre). Rav Yossef permet au prêtre de transférer ses dons à un sage pauvre du voisinage, même avant de les avoir reçus, par 'makirei kehouna ou-leviya'. L'histoire de Rava et Rav Safra chez Mar Yohana (le serviteur-prêtre accorde les dons ; Rava mange, Rav Safra s'abstient et un verset de remontrance lui est lu en songe) illustre les limites de cette permission. Enfin, le sens simple du verset (Proverbes 25:20) introduit la sévérité contre celui qui enseigne la Torah à un élève indigne. La sougya se clôt par le retour à la michna : qui s'associe à un prêtre doit marquer la bête, et l'on oppose une braita sur l'association avec un non-Juif.
133b21 segments · 47 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
l'évidence du partenariat, les dons partiels et la liste des vingt-quatre dons sacerdotaux
La Guemara poursuit les lois des dons sacerdotaux (matanot kehouna) prélevés sur la bête profane. Elle cherche quand l'association avec un non-Juif ou un Cohen est assez manifeste pour dispenser de marquer la bête : l'associé assis à l'étal ou à la caisse, le non-Juif qui crie sur les prix face au Cohen discret. Puis elle traite des consacrés invalides (pessoulei ha-moukdachin) et de ceux qu'on vend seulement dans la maison. Vient la mahloket Rav Houna / Chiyya bar Rav : un associé sur une seule partie de la bête est-il exempte du seul don de cette partie, ou des trois ? Chiyya bar Rav, qui exemptait des trois, est réfuté (tiouvta) ; Rav Hisda explique son erreur par la braita des vingt-quatre dons sacerdotaux, où épaule, joue et caillette sont comptés comme un seul du fait de leur ressemblance, non parce qu'ils ne feraient qu'un. La braita énumère les dix dons du Temple, les quatre de Jérusalem et les dix des frontières. Enfin, une question reste : 'la tête est tienne et le reste est mien' — suit-on l'obligation (chez l'Israélite) ou le corps principal de la bête (chez le Cohen) ? Une braita sur la tonte tranche : on suit l'obligation.
134a19 segments · 36 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
les dons de cohanim à la vente, leur 'vol' (gezela), et le doute chez le converti
La sougya poursuit la michna sur les dons de cohanim (épaule, mâchoires, caillette). On oppose deux braitot : 'à l'exception des dons' (chutz) est un terme de réserve qui exempte l'acheteur, tandis que 'à condition que les dons soient miens' (al menat) n'est pas une réserve, de sorte que l'acheteur doit donner à tout cohen ; une seconde braita tient l'inverse, d'où une mahloket de tannaim. Puis, sur l'achat des entrailles au poids, Rav et Rav Assi divergent : le cohen réclame-t-il au boucher comme à l'acheteur, ou à l'acheteur seul ? L'enjeu est de savoir si les dons de cohanim peuvent être 'volés' (nigzalot), rattaché à la règle de Rav Hisda sur le volé non désespéré. Vient ensuite la michna du converti dont la vache fut abattue avant ou après sa conversion (doute -> exempt, car le demandeur a la charge de la preuve), que Resh Lakich confronte aux glanures des pauvres (safek leket leket). Rava distingue par la présomption (hazaka) de chaque objet, Abaye objecte la pâte (hala, ou le doute oblige), et Rava conclut : doute d'interdit -> rigueur, doute d'argent -> mansuétude. Enfin Rav Hisda énonce les huit doutes du converti, quatre obligeant, quatre exemptant.
134b25 segments · 37 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
les dons au cohen (zeroa, lehayayim, keva), le glanage sans pauvres, et la définition des dons
Fin du chapitre Ha-zeroa ve-ha-lehayayim. Le daf achève la liste des doutes du converti où l'on est indulgent (première tonte, dons, rachat du fils aîné, rachat de l'ânon : doute d'argent, donc exemption), rapporte la version de Ravin sur une contradiction de Resh Lakich à Rabbi Meir, puis traite du glanage là où il n'y a pas de pauvres : Levi sème à Kishar sans pauvres, Rav Chechet lui applique 'pour le pauvre et pour l'étranger tu [les] laisseras' — et non pour les corbeaux et les chauves-souris. Suit une série d'objections (terouma, dons) pour savoir si l'on doit se donner du mal afin d'acquitter le don : la terouma et les dons au cohen ont un terme de don (netina) écrit, le glanage seulement 'tu laisseras'. On rapporte le sac de dinars que Rabbi Ami acquit (pour les pauvres, ou parce qu'un homme important est différent). La michna définit alors précisément le zeroa (épaule droite, du genou au plat de l'épaule, = le 'zeroa cuit' du nazir), le shok parallèle à la patte arrière, et le lehi (de l'articulation de la mâchoire à l'anneau de la trachée). La guemara dérive le côté droit du 'ha' de 'ha-zeroa', étend lehayayim à la laine et au poil, et keva à sa graisse ; les 'interprètes des énigmes' rattachent les trois dons à l'acte de Pinhas (main, prière, ventre). Enfin on concilie la michna et une braita sur le 'lieu de l'abattage' joint au lehi.

Perek 11 Réchit HaGez — Les prémices de la tonte · 7 amudim

135a25 segments · 34 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
reshit ha-gez (le don de la première tonte au cohen) : portée, mesure, et l'exemption des consacrés et de l'association
La michna ouvre les lois de reshit ha-gez, le don de la première tonte au cohen (Deut 18:4 : 'la première tonte de ton petit bétail tu lui donneras') : il vaut en Terre d'Israël et au-dehors, avec ou sans le Temple, sur les profanes mais non sur les consacrés ; il ne porte que sur les brebis et seulement sur un grand nombre. La michna compare cette rigueur à celle des trois dons (bras, mâchoire, caillette), fixe le seuil du 'grand nombre' (Beit Chammai : deux brebis ; Beit Hillel : cinq), la mesure à donner (cinq sela de Judée, soit dix de Galilée), et règle les cas du teint, de l'achat à un non-Juif ou à un Juif, et des deux espèces vendues séparément. La Guemara creuse l'exemption des consacrés : pourquoi un verset, alors qu'on ne tond pas le bétail de l'autel ? Elle aboutit aux consacrés de l'entretien du Temple (bedek ha-bayit), puis traverse une chaîne d'objections (interdit rabbinique de tondre, consécration de la laine, exigence d'estimation) jusqu'aux solutions de R. Mani bar Patich au nom de R. Yannai (on consacre la bête sauf sa toison) et de Rava (on consacre la toison elle-même : 'gez titten' exclut un rachat intercalé). Enfin le surplus 'tsoneha' est rapporté au partenariat : les Sages obligent l'association de deux Juifs et exemptent celle d'un non-Juif ; Rabbi Elai exempte l'association de deux Juifs, la mahloket portant sur le vav de 've-reshit' qui relie ou sépare la tonte et la terouma.
135b15 segments · 15 Rachi · 3 Tossefot · 2 schémas
l'association (chutafout) et les dons : singulier qui exclut, pluriel qui inclut
Suite de la position de Rabbi Ilai : le pronom au singulier 'ton petit bétail' (tzônèkha) exempte de la première tonte (reshit hagèz) la brebis tenue en association. La Guemara débat de la manière dont Rabbi Ilai et les Sages lisent le verset (le 'vav' qui relie et le mot 'reshit' qui sépare), puis examine le statut de l'association avec un idolâtre pour la teruma (mahloket Rabbi / Rabban Chimon ben Gamliel sur la berera). On propose enfin que, pour Rabbi Ilai, les deux exemptions (association juive et association idolâtre) sortent du seul mot 'tzônèkha'. Rava établit alors que Rabbi Ilai concède l'obligation de l'association dans toutes les autres mitsvot — teruma, halla, pea, bekhora, mezouza — car chacune possède un verset au pluriel qui inclut l'association, le singulier ne servant qu'à exclure l'association avec un idolâtre ; seule la reshit hagèz, dépourvue d'un tel pluriel, exempte aussi l'association entre deux Juifs.
136a28 segments · 36 Rachi · 3 Tossefot · 2 schémas
la copropriété (chutafout) exempte-t-elle des mitsvot, et reshit ha-gez confronte à la terouma
La sougya achève le relevé de Rava : selon lui, Rabbi Ilai n'exempte de l'associé (chutafout) que reshit ha-gez (les premières tontes de laine), et concède que toutes les autres mitsvot — maasser, matanot (le bras, les mâchoires et la caillette dus au cohen), bikourim, tsitsit, maaka (garde-corps) — obligent même le bien possédé en commun, car partout le pluriel ('maasrotéikhem', 'zovhéi ha-zevah', 'be-artzam', 'bigdeihem', 'ki yipol ha-nofel') inclut l'associé, et le singulier ('deganekha', 'artzékha', 'kessoutékha', 'gaggékha') sert à un autre enseignement. Rav Bivai bar Abaye puis Rav Hanina de Soura réfutent ce relevé par des braitot : Rabbi Ilai exempte aussi la bekhora et les matanot — donc aussi la terouma. Rava dégage alors le vrai principe de Rabbi Ilai : il rattache reshit ha-gez à la terouma par la guezera chava 'netina-netina' (donner-donner), d'où l'exemption hors d'Israël. Abaye éprouve cette analogie sur six traits de la terouma (rendre tevel, mita et homech, premier et second maasser, neuf sur vieux, pousse en exemption, champ acheté à un goy en Syrie), chacun tranché par un verset ou une braita.
136b23 segments · 25 Rachi · 7 Tossefot · 2 schémas
reshit ha-gez face à la teruma, et le statut de la bête tereifa par gezera chava
La sougya poursuit l'examen de la reshit ha-gez (le don au kohen des premières tontes de laine) en la confrontant à la teruma. Abaye demande à Rava si, comme pour la teruma, on ne prélève pas d'une espèce pour une autre, ni d'un lot dont le reste ne reste pas apparent ; Rava répond par la michna (gris et blanc, mâles et femelles) et la Guemara distingue ce qui est 'deux espèces' de ce qui n'est qu'un 'bon conseil'. Rav Nahman bar Yitshak établit ensuite que de nos jours le monde suit trois anciens allégeants : Rabbi Ilai (la reshit ha-gez n'est due qu'en Terre d'Israël), Rabbi Yehouda ben Beteira (les paroles de Torah ne contractent pas l'impureté) et Rabbi Yochiya (pas de faute de kilayim sans semer blé, orge et pépin d'un seul jet). Enfin, sur la michna des stringences, Ravina établit qu'elle suit Rabbi Chimon qui exempte la bête tereifa de la reshit ha-gez : la Guemara cherche de quelle mitsva tirer ce statut par gezera chava sur le mot 'tson' — du maaser behema (qui exclut la tereifa) plutôt que du bekhor (qui l'inclut), car la reshit ha-gez a davantage de traits communs avec le maaser.
137a22 segments · 41 Rachi · 4 Tossefot · 3 schémas
les premières tontes (reshit ha-gez) : seulement les brebis, et le nombre minimal du troupeau
Fin du chapitre Reshit ha-Gez. La Guemara achève d'expliquer pourquoi Rabbi Chimon tire la gezera shava des premières tontes du maaser (dîme du bétail) plutôt que du premier-né (bekhor), puis établit que la mitsva des premières tontes ne vaut que pour les brebis (rehelim) : on rejette d'abord la gezera shava giza-giza (qui aurait inclus le bœuf), on l'écarte par 'tu le lui donneras' (un vêtement, non un sac), puis par 'pour servir' (chose apte au service du Temple, donc laine de brebis selon Rabbi Yehochoua ben Levi). Suit la dispute Rabbanan / Rabbi Yossei (celui qui lave ses brebis ou tond ses chèvres) rattachée au glanage (leket ketzir), avec la règle 'Rabbi Yossei admet la où c'est l'usage'. Enfin la mahloket sur le nombre minimal de brebis constituant 'beaucoup' (merubeh) : deux pour Beit Chammai, cinq pour Beit Hillel, quatre pour Rabbi Yichmael fils de Rabbi Yossei, avec la dérivation de 'assouyot' (Rav Achi : elles font agir leur propriétaire), et la sentence de Rabbi sur la primauté des paroles du Distingué, freinée par 'une troisième décision intermédiaire ne tranche pas'.
137b17 segments · 40 Rachi · 3 Tossefot · 3 schémas
la mesure de la première toison (rechit ha-gez), terouma et pea, et l'aggada d'Isi bar Hini
La sougya cherche la mesure de la première toison (rechit ha-gez) due au cohen : R. Dossa exige un mane par brebis, les Sages 'tant soit peu' ; Rav dit mane et demi, Chmouel soixante sela (dont un au cohen), R. Yo'hanan six sela (cinq au cohen, un pour soi), Oula au nom de R. Elazar 'tant soit peu' même un seul sela. La Guemara confronte chaque avis au don fixe de cinq sela enseigné dans la michna (135a) et résout la difficulté : les cinq sela visent le cas d'un homme riche en toison qui veut donner à plusieurs cohanim, sans descendre au-dessous de cinq sela par cohen. Vient ensuite le principe de Rav et Chmouel : rechit ha-gez, terouma et pea [sont] 'à un soixantième', que la Guemara nuance — terouma de la Torah selon Chmouel 'un grain exempte le tas', le 1/60 et le 1/40 étant rabbiniques ; pea 'sans mesure' en Terre d'Israël, 1/60 au-dehors. Enfin l'aggada : Isi bar Hini monte en Terre d'Israël, R. Yo'hanan corrige son 'rehelim' en 'rehelot' (langue de la Torah à part, langue des Sages à part), puis le reprend d'avoir appelé Rav 'Abba Arikha', en évoquant les étincelles de feu (zikoukin) jaillissant entre la bouche de Rav et celle de Rabbi. La page se clôt sur Rav Dimi (Rav soixante, R. Yo'hanan au nom de R. Yannai six) et la conciliation du 'mane' de Rav, lu comme un grand mane de quarante sela.
138a19 segments · 42 Rachi · 1 Tossefot · 2 schémas
la quantité due au cohen (de quoi faire une ceinture) et qui en est tenu lors d'une vente
Fin du chapitre Reshit Hagez (première tonte donnée au cohen). La Guemara fixe d'abord la mesure de laine à donner : 'de quoi faire un petit vêtement', déduit du verset 'pour se tenir et servir' (laamod lecharet) -- soit la quantité nécessaire à une ceinture sacerdotale (avnet), le plus petit des habits du cohen, écartant le manteau (trop grand) et la coiffe (kippa, propre au seul cohen gadol). On débat ensuite du moment où s'applique l'obligation : celui qui tond puis vend chaque brebis avant d'avoir réuni cinq toisons est-il tenu ? Mahloket Rav Hisda (oblige : la bête était sienne à chaque tonte) contre Rabbi Natan bar Hochaya (exempt : il faut que 'ton petit bétail' s'applique au moment où la mesure se complète). La Michna sur l'achat de toison conduit Rava à identifier le principe : nul ne peut soustraire son bien à la mitsva ; il réfute le parallèle avec la pea (Rabbi Yehouda) car celle-ci s'enclenche dès le début de la moisson.

Perek 12 Chilouah HaKen — Le renvoi du nid · 8 amudim

138b11 segments · 23 Rachi · 6 Tossefot · 2 schémas
fin de Reshit Hagez ; début de Chilouah HaKen (renvoyer la mère du nid)
Le daf achève le chapitre Reshit Hagez par le principe de Rava (nul ne peut soustraire son bien à la mitsva : selon que le vendeur a gardé ou non de la laine, c'est lui ou l'acheteur qui doit le don au cohen), puis ouvre le chapitre Chilouah HaKen. La Michna pose le commandement de renvoyer la mère du nid avant de prendre oisillons ou œufs (Deut 22:6-7) : il vaut en Terre d'Israël et hors d'Israël, du vivant du Temple ou non, sur le profane mais pas sur les bêtes consacrées ; il ne concerne que l'oiseau, et seulement l'oiseau 'non disponible' (chee mezouman). Rabbi Avin et Rabbi Meyacha expliquent pourquoi les michnayot du traité répètent ces formules (en Israël/hors, devant/hors le Temple, profane/consacré), avec leurs exceptions respectives. Enfin la Guemara fonde l'exemption des oiseaux consacrés sur 'tu renverras' (chaléa-h techaléa-h) : seul ce que l'on est commandé de renvoyer ; ce qui doit aller au trésorier (gizbar) ou, selon Ravina, au tribunal (oiseau ayant tué) en est exclu.
139a21 segments · 29 Rachi · 3 Tossefot · 2 schémas
l'oiseau consacré rebelle et la responsabilité sur le bien consacré perdu
La Guemara cherche le cas exact d'oiseau consacré que la Michna exempte du renvoi du nid (chilouah haken), en écartant plusieurs hypothèses (nid dans la maison déjà disponible ; nid d'autrui qu'on ne peut consacrer ; poussins ou mère déjà acquis avant la consécration). Rav l'établit pour des qodchei mizbeah (pigeons du colombier consacrés pour l'autel, qui se rebellent), Chmouel pour des qodchei bedek habayit (poule consacrée à l'entretien du Temple). S'ensuit le débat de fond entre Rabbi Yo'hanan et Rabbi Chimon ben Lakich : la rébellion (merida) efface-t-elle la sainteté de valeur ? Rabbi Yo'hanan : non -- 'à l'Éternel la terre et sa plénitude' (Ps 24:1), tout demeure au trésor divin (bei gaza derahmana). On confronte ce principe à la responsabilité (aharayout) pour de l'argent consacré volé ou perdu, et à la distinction entre neder ('alai', sur moi) et nedava ('hare zo', cet objet), entre ce qui manque l'offrande et ce qui n'existe plus, enfin au cas des arakhin (valeurs).
139b21 segments · 44 Rachi · 3 Tossefot · 2 schémas
exégèse du verset du nid, allusions dans la Torah, et l'oiseau pur (tsipor)
Le daf détaille la braita qui dérive de chaque mot du verset 'si tu rencontres un nid d'oiseau' (Deut 22:6) une règle de chilouah haken : le verbe redouble 'chaléa-h techaléa-h' n'oblige pas à chercher un nid ; 'ki yikare' (par hasard) exclut le nid disponible ; 'tsipor' vise l'oiseau pur ; 'lefanekha' inclut le domaine privé et les bêtes rebelles ; 'baddérekh' le domaine public et même un nid trouvé en mer (Rav). On écarte le nid 'dans le ciel'. Suivent de célèbres allusions homilétiques : un nid sur la tête d'un homme (la tête est 'sol'), puis où la Torah fait allusion à Moche, à Haman, à Esther et à Mordekhai. La Guemara raconte les pigeons d'Hérode (yonéi hardisiyot), puis fonde l'exemption de l'oiseau impur sur le choix du mot 'tsipor' (qui désigne l'oiseau pur) plutôt que 'of' (terme large) : plusieurs versets où 'tsipor kanaf' semble inclure l'impur sont examinés et résolus.
140a17 segments · 37 Rachi · 4 Tossefot · 2 schémas
l'oiseau pur (suite), les oiseaux du metsora, et 'à prendre pour toi'
Le daf achève la démonstration que 'tsipor' désigne l'oiseau pur, en résolvant les derniers versets allégués (les oiseaux des arbres ; 'tout oiseau pur tu mangeras' -- où 'pur' exclut non l'impur mais le permis-interdit). On examine longuement le mot 'pures' (tehorot) employé pour les deux oiseaux du metsora (Lev 14:4) : il ne sert pas à exclure l'impur (déjà exclu) ni le tref (déjà exclu par 'vivants' et par le binyan av de l'école de Rabbi Yichmael), mais quatre cas selon les Amoraim -- oiseaux d'une ville idolâtre (Rav Nahman bar Yitshak), oiseau à ne pas réapparier avant l'envoi (Rava), oiseaux échangés contre une idole (Rav Papa), oiseau ayant tué (Ravina) -- avec le critère : ce qui est interdit au profit visé l'oiseau abattu, non l'envoyé. Enfin, le mot 'tu prendras pour toi' (Rav Kahana) explique pourquoi un oiseau pur couvant des œufs impurs, ou des poussins tref, dispensent du renvoi : la mitsva suppose des petits aptes à la consommation.
140b25 segments · 26 Rachi · 3 Tossefot · 2 schémas
interpositions, le korei, et 'la mère qui repose' sur le nid
Le daf résout l'objection sur la mère treifa (le mot 'tsipor' montre qu'on n'apparente pas mère et poussins), puis aligne une braita sur Rav Kahana (un poussin dont la mère est treifa oblige au renvoi). Suivent des questions casuistiques laissées ouvertes (teikou) : avoir coupé une minorité des simanim des poussins (Rav Hochaya) ; l'interposition (hatsitsa) entre la mère et les œufs par un chiffon, des plumes, des œufs stériles, deux rangées d'œufs, ou un mâle puis une femelle (Rabbi Yirmeya) ; un pigeon couvant des œufs de tasil ou l'inverse (Rabbi Zira). On établit la règle du korei (coq de bruyère) : pour le mâle, Rabbi Eliezer oblige (guezera chava 'deguira'), les Sages exemptent ; pour la femelle tous obligent ; pour un mâle ordinaire tous exemptent. La Michna et sa Guemara précisent enfin quand la mère 'repose' (rovetzet) sur le nid : au-dessus oui, parmi les œufs ou en vol non, avec le cas (Rav) de la mère assise entre deux branches au-dessus du nid, et le partage entre contact par-dessus et par le côté.
141a20 segments · 28 Rachi · 1 Tossefot · 2 schémas
renvoyer la mère même pour une mitsva, et la flagellation (R. Yehouda vs Sages)
Après la clôture du débat sur la mère assise entre deux branches (contact par le côté ou par-dessus), la Michna enseigne qu'on renvoie la mère autant de fois qu'elle revient (chaléa-h techaléa-h) et qu'on ne peut s'acquitter en renvoyant les petits au lieu de la mère. La Guemara discute le redoublement du verbe : 'chaléa-h' oblige même cent fois, 'techaléa-h' inclut le besoin pour une mitsva (purifier le metsora) -- on renvoie même alors. On objecte que le renvoi est à la fois assé et lo taassè, qu'un assé ne devrait pas écarter ; Mar bar Rav Achi établit que le verset vise celui qui a pris la mère en vue de la renvoyer (pas d'interdit, seul subsiste l'assé), de peur que l'assé de la purification du metsora (lié au shalom bayit) ne l'emporte. La seconde Michna : qui prend la mère avec les petits -- R. Yehouda dit qu'il est fouetté et ne renvoie pas, les Sages qu'il renvoie et n'est pas fouetté, tout lav chénittak laassè (interdit réparé par un acte positif) n'entraînant pas la flagellation. On examine si la raison de R. Yehouda est qu'il fouette un tel lav, ou que 'chaléa-h' vaut dès le départ (interdit autonome).
141b22 segments · 42 Rachi · 2 Tossefot · 2 schémas
pourquoi R. Yehouda fouette, comment renvoyer, et les pigeons du colombier
Le daf tranche la question sur la raison de Rabbi Yehouda. La braita 'voleur et brigand sont fouettés' est écartée (non enseignée dans une école fiable), puis celle de la pea et des gerbes oubliées ('taazov' s'entend dès le départ) ; Ravina apporte la preuve décisive par le pessa'h ('lo totirou... baéch tisrofou', un assé posé après l'interdit, sans flagellation) : on conclut que Rabbi Yehouda tient qu'un lav chénittak laassè n'entraîne pas la flagellation, et que s'il fouette ici c'est parce que 'chaléa-h' s'entend dès le départ (interdit autonome). On expose ensuite comment renvoyer la mère (Rav Houna : par les pattes ; Rav Yehouda : par les ailes), l'épisode des ailes coupées (makat mardout), la question du teima et le renvoi pour un seul œuf. Enfin, les pigeons de colombier sont obligés du renvoi mais interdits à autrui pour vol par 'darkéi chalom' : la Guemara concilie cela avec l'acquisition par la cour (la mère couvant empêche l'acquisition), rapporte le cas du mineur et celui de Levi bar Simon à qui Chmouel ordonne de frapper le nid pour acquérir les pigeonneaux.
142a10 segments · 6 Rachi · 0 Tossefot · 1 schémas
la récompense des mitsvot et le monde à venir (fin du traité)
Dernier amud du traité Houlin. La Guemara achève l'affaire de Levi bar Simon : les pigeonneaux étaient des 'rejetons nouveaux' que Levi lui-même n'avait pas encore acquis (la mère couvant en empêchait l'acquisition), d'où le conseil de Chmouel de frapper le nid pour que Levi les acquière d'abord, puis les transfère par un linge (soudar). La Michna finale enseigne qu'on ne prend pas la mère même pour purifier le metsora, et compare la récompense : puisqu'une mitsva légère (le renvoi du nid, qui ne coûte qu'un issar) promet 'afin que tu sois heureux et prolonges tes jours', à fortiori les mitsvot lourdes. La Guemara rapporte l'enseignement de Rabbi Yaakov : la récompense écrite à côté d'une mitsva (honneur des parents, renvoi du nid) ne se réalise que dans la résurrection ; l'histoire de l'enfant qui, accomplissant les deux mitsvot, tombe et meurt prouve que 'longs jours' et 'bien' visent 'le monde tout entier long' et 'tout bon'. On écarte les objections (pensée fautive, idolâtrie ; les envoyés d'une mitsva ne sont pas blessés -- sauf au retour, sur une échelle branlante, en lieu de danger établi). Rav Yossef conclut : si Aher (Elicha ben Avouya) avait lu ce verset comme son petit-fils Rabbi Yaakov, il n'aurait pas péché.
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